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Recourir à une lettre recommandée électronique (LRE) : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 22/01/2024 Date de vérification le : 22/01/2024 8 minutes

Aujourd’hui, il est possible d’envoyer une lettre recommandée électronique (LRE) plutôt que de recourir à la traditionnelle lettre recommandée classique. Mais la lettre recommandée électronique a-t-elle une valeur légale ? Si oui, dans quelles conditions est-il possible d’y recourir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Recourir à une lettre recommandée électronique (LRE) : ce qu’il faut savoir

Lettre recommandée électronique : que vaut-elle juridiquement ?

LRE = lettre recommandée ? La Loi prévoit qu’une lettre recommandée électronique (LRE) a la même valeur juridique qu’une lettre recommandée classique. Et elle est utilisable dans de nombreux domaines.

Illustrations pratiques. Recourir à une LRE présente plusieurs avantages et peut être une bonne idée dans plusieurs situations. Voici quelques exemples pratiques.

Contrat. Suite à la signature d’un contrat ou pour l’exécution d’un contrat, il est parfois prévu, pour des questions de preuve, de recourir à une lettre recommandée. Dans cette situation, le recours à une LRE est tout à fait envisageable.

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas parce qu’un contrat a été conclu « à la main » et non de façon « électronique » que le recours à une LRE est impossible.

Relations avec un salarié. Aucun texte n’exclut expressément l’utilisation d’une LRA pour la rupture du contrat de travail. Lorsque l’employeur veut utiliser une LRE, il doit obligatoirement avoir obtenu au préalable l’accord préalable du salarié.

Accord préalable obligatoire du salarié. Lorsque l’employeur veut utiliser une LRE, il doit obligatoirement avoir obtenu au préalable l’accord préalable du salarié.

Soyez vigilant ! Le prestataire que vous utilisez pour envoyer une LRE doit avoir été agréé à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Anonymat. Comme la lettre recommandée postale, la LRE repose sur un principe d’anonymat de l’expéditeur jusqu’à sa remise contre signature au destinataire.


Lettre recommandée électronique : mode d’emploi

LRA = procédure ! Utiliser la LRE nécessite de respecter une stricte procédure, pour que la LRE soit juridiquement valable.

Si le destinataire n’est pas un professionnel. Si le destinataire du courrier n’est pas un professionnel, il doit avoir donné son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

Les obligations du prestataire. Pour que la LRE ait la même valeur qu’une lettre recommandée papier, le prestataire :

  • procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
  • délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
    • les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
    • les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
    • un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
    • la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
    • la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
  • conserve cette preuve de dépôt pendant au moins 1 an ;
  • informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
  • ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).

Acceptation par le destinataire. Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

Refus ou non-réclamation de la LRE. Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

Conservation des informations. L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant 1 an.

Responsabilité du prestataire. Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.

À retenir

Une lettre recommandée électronique (LRE) possède la même valeur juridique qu’une lettre recommandée classique.

Notez que recourir à une LRE suppose le respect d’un formalisme différent de celui de la lettre recommandée classique.

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Avis en ligne : optimisez votre e-réputation !

Date de mise à jour : 14/08/2024 Date de vérification le : 14/08/2024 7 minutes

Afin de générer plus de visibilité pour vos produits et d’améliorer votre e-réputation, il peut être intéressant de recourir à l’avis en ligne. Toutefois, certains clients craignent que les avis en ligne ne soient pas réels. C’est pourquoi certains prestataires gèrent et collectent des avis en ligne, pour votre compte, tout en respectant des obligations de transparence…

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Avis en ligne : optimisez votre e-réputation !

Avis en ligne : un outil utile pour attirer une nouvelle clientèle

Pourquoi c’est utile ? De nombreuses personnes, avant de se rendre dans un hôtel, dans un restaurant, de faire appel à un artisan, etc., se rendent sur le site web du professionnel ou sur des forums afin de lire des avis écrits par des clients qui ont déjà fait appel à ce professionnel.

Pourquoi certains clients se méfient ? Toutefois, de nombreuses personnes se méfient de ce qui peut être écrit sur internet. Il existe, en effet, de nombreux cas de faux avis.


Avis en ligne : un outil sécurisé pour attirer une nouvelle clientèle

Faire appel à une entreprise spécialisée… Pour rassurer le (futur) client, il est possible de faire appel à des entreprises spécialisées qui se chargent, pour votre compte, de réguler les avis en ligne sur votre site.

… qui a des obligations à respecter ! Ces entreprises ont des obligations à respecter, obligations qui doivent vous rassurer en tant que client, mais également rassurer votre (futur) client. Lesquelles ?

Qu’est-ce qu’un avis en ligne ? Tout d’abord, sachez que la Loi définit désormais ce qu’est un avis en ligne. La définition légale est désormais la suivante : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts ».

Quel est le contenu de l’obligation ? Les entreprises dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs doivent indiquer, de manière claire et visible :

  • à proximité des avis :
    • l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
    • la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
    • les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique ;
  • dans une rubrique spécifique facilement accessible :
    • l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
    • le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

Contrôle des avis. Lorsque ces entreprises spécialisées contrôlent les avis, elles doivent veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la Loi et précisent dans la rubrique spécifique précitée :

  • les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
  • la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
  • la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
  • les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’entreprise refuse la publication d'un avis, elle doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.

Se défendre face à de faux avis. Les professionnels qui doivent faire face à de faux avis en ligne ont 2 moyens de défense (plus ou moins efficaces compte tenu des délais d’intervention) :

  • ils peuvent les signaler grâce à une fonctionnalité mis gratuitement à leur disposition par les plateformes Web ;
  • ils peuvent les faire retirer, en saisissant le juge.

La problématique de la langue. Les sites web marchands étrangers n’ont pas l’obligation d’imposer aux consommateurs l’utilisation de la langue française pour les avis clients présents sur la version française du site. Notez que la plupart du temps, pour une meilleure image de la marque, celles-ci ont tout de même recours à des logiciels de traduction.

À retenir

Faire appel à une entreprise qui se chargera de collecter et gérer des avis clients pour votre compte peut être une bonne idée. Sachez que cette entreprise doit respecter des obligations de transparence, afin de s’assurer que l’avis consultable est réel.

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Téléphone et accessibilité des personnes handicapés : êtes-vous aux normes ?

Date de mise à jour : 20/09/2023 Date de vérification le : 20/09/2023 5 minutes

Si vous possédez un numéro de téléphone sur lequel vos clients peuvent vous appeler, vous devez prévoir que toute personne souffrant d’un handicap, quel qu’il soit, puisse y avoir recours. Ce qui vous oblige à mettre votre établissement en règle avec les règles d’accessibilité…

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Téléphone et accessibilité des personnes handicapés : êtes-vous aux normes ?

Normes d’accessibilité des handicapés : pour le téléphone ?

Jusqu’à présent. Toutes les entreprises possèdent un numéro de téléphone sur lequel un client peut appeler, sauf celui qui est malheureusement sourd, malentendant, sourd-aveugle ou aphasique.

Désormais. Les avancées technologiques sont telles qu’il est désormais possible, aujourd’hui, pour les personnes souffrant des handicaps précités, de pouvoir téléphoner, à condition que certains investissements soient réalisés.

Conséquences. Pour permettre une égalité de traitement entre les clients handicapés ou non, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire l’accessibilité des téléphones des entreprises aux personnes handicapées.


Normes d’accessibilité des handicapés : pour toutes les entreprises ?

Qui est concerné ? Toutes les entreprises ne sont pas concernées par l’obligation de rendre accessible aux personnes handicapées leur numéro de téléphone. Il faut, en effet, qu’un seuil de chiffre d’affaires soit dépassé. Lequel ?

Un seuil précis. Sont soumises aux normes d’accessibilité des handicapés, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.

Le saviez-vous ?

Il faut seulement tenir compte du chiffre d’affaires réalisé en France pour déterminer si vous dépassez le seuil de chiffre d’affaires ou non.


Normes d’accessibilité des handicapés : quels investissements ?

Des téléphones spéciaux. Concrètement, il faut investir dans des téléphones spéciaux permettant de communiquer avec une personne handicapée. Il existe, pour cela, des téléphones qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.

Des horaires d’accessibilité précis. Le service d’accessibilité doit fonctionner de la manière suivante :

  • jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % des horaires d’ouverture de l’entreprise ;
  • à compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute l’amplitude d’horaires d’ouverture.

Des téléconseillers qualifiés ! Les téléconseillers appelés à travailler au service dédié à la réception des appels téléphoniques des personnes handicapées doivent être titulaires de diplômes listés par le Gouvernement.

- Consultez la liste des diplômes que doivent posséder les téléconseillers

Création d’une solution d'accessibilité téléphonique universelle

Pour satisfaire l’obligation d’accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques, une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourd-aveugles et aphasiques, sans surcoût, a été instituée. Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.

Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.

À retenir

Toute entreprise qui remplit les critères posés par la Loi, (seuil de chiffre d’affaires de 250 M€, etc.), doit mettre en place un service permettant aux personnes handicapées (sourdes, malentendantes, etc.) de les joindre par téléphone. 

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Gérer mon entreprise ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?
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Votre logiciel de caisse est-il (dûment) certifié ?

Date de mise à jour : 03/06/2021 Date de vérification le : 03/06/2021 13 minutes

Depuis le 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, vous devez justifier que votre logiciel ou système de caisse, sur lequel vous enregistrez les règlements de vos clients, respecte des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. L’administration fiscale a apporté des précisions à ce sujet : concrètement, comment faire ?

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Votre logiciel de caisse est-il (dûment) certifié ?

Logiciel de caisse certifié : pour qui ?

Tout le monde ? Toute personne soumise, par principe à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

Concrètement. Sont donc soumises à cette obligation toutes les entreprises (entreprise individuelle, société, etc.) qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse. Cette obligation s’impose aussi même si vous enregistrez vous-même ces règlements sur un logiciel ou système accessible en ligne.

     =>  Pour en savoir plus sur la nature des conditions à respecter, cliquez ici

Des exceptions. Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.

Quant au régime de TVA. Sont exclues du dispositif les entreprises non soumises à TVA, les entreprises exonérées de TVA, les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs) et les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.

Quant à la nature de l’activité. Ne sont pas tenues à l’obligation de certification les entreprises qui commercent exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »). En revanche, si l’entreprise compte des particuliers parmi ses clients, elle devra justifier du fait que son logiciel de caisse est bien certifié.

Quant aux modalités de tenue de la caisse. Ne sont pas soumises au dispositif de certification les entreprises qui :

  • utilisent des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
  • ou qui utilisent un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.

Une tolérance. Par mesure de tolérance, l’administration précise que sont également dispensées de l’obligation de sécurisation de leur logiciel ou système de caisse les entreprises, soumises à la TVA, dont l’intégralité des paiements est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit (une banque par exemple), sur lequel l’administration peut exercer son droit de communication.

Qu’est-ce qu’un logiciel de caisse ? Un logiciel de caisse est, comme son nom l’indique, un logiciel dans lequel l’entreprise enregistre les ventes et / ou les prestations de services réalisées au profit de personnes qui ne sont pas soumises à TVA, le plus souvent des particuliers.

Une précision. L’administration vient d’apporter des précisions sur la définition même de ce qu’est un logiciel ou un système de caisse. Pour elle, il s’agit d’un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.

Dans sa documentation, elle précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable. Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Attention. Le nom donné au logiciel est sans importance. Ainsi, si votre logiciel se définit, de par sa fonctionnalité, comme un logiciel de caisse, le fait qu’il s’appelle « logiciel de gestion » est sans incidence.

Logiciel de facturation. Les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse doivent, au même titre que les logiciels ou systèmes de caisse, satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

Logiciel mixte. Pour les entreprises équipées d’un logiciel mixte, par exemple un logiciel assurant les fonctions caisse et gestion, seule la fonction caisse du logiciel devra être certifiée.

     => Consultez la foire aux questions publiée par l’administration

Le saviez-vous ?

Il vient d’être demandé à l’administration si l’Etat envisageait d’attribuer une aide financière aux commerçants et aux artisans pour l’achat du matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels ou systèmes de caisse.

La réponse est non, puisque le respect de cette obligation de certification n’implique pas nécessairement l’achat de nouveau matériel. Et même si l’entreprise se trouve dans l’obligation d’investir, elle pourra toujours amortir ce logiciel pour tenir compte de sa dépréciation et donc, déduire l’amortissement pratiqué de son résultat imposable.


Logiciel de caisse certifié : par qui ?

Un mode de preuve alternatif. Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :

  • soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

En pratique. Qu'il s'agisse du certificat ou de l'attestation individuelle, c'est l'éditeur du logiciel ou du système de caisse qui fait produire le certificat (ce n’est donc pas l’entreprise qui demande cette certification à l’organisme certificateur accrédité) ou qui produit l’attestation individuelle. L'éditeur vous remet donc le document (certificat ou attestation individuelle), lors de l'achat du logiciel ou du système.

A noter. Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :

  • de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
  • du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.

Le saviez-vous ?

On entend par « éditeur » du logiciel ou du système de caisse la personne qui détient le code source du logiciel ou du système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.

Le cas échéant. Si vous avez acquis votre matériel avant le 1er janvier 2018, pensez à demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.

Le saviez-vous ?

Lorsqu'une entreprise détient plusieurs systèmes et/ou logiciels de caisse différents dans lesquels elle enregistre les règlements de ses clients, elle doit présenter un certificat ou une attestation pour chacun de ces produits.

Des mentions spécifiques s’agissant du certificat. Le certificat :

  • doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
  • doit porter sur la version du logiciel ou système détenue par l'entreprise.

Des mentions spécifiques s’agissant de l’attestation. L’attestation :

  • doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
  • doit indiquer précisément le nom et les références de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il existe une licence) ou de ce système et la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l'entreprise.

Attention. L'établissement d'un faux document est un délit pénal passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont donc susceptibles d’être appliquées aux éditeurs qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des entreprises. Elles s'appliquent aussi aux entreprises qui présentent à l'administration une fausse copie de certificat ou une fausse attestation individuelle tout en connaissant son caractère frauduleux.

A retenir

L’obligation d’utiliser un logiciel ou un système de caisse respectant des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données s'applique depuis le 1er janvier 2018.

Assurez-vous que le logiciel ou le système de caisse utilisé est conforme en sollicitant auprès de votre éditeur le certificat ou l’attestation requise.

 

J'ai entendu dire

Un logiciel libre est-il concerné par cette obligation ?

Oui. Cette obligation vise les logiciels dits « libres » ou développés en interne. Pour rappel, un logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution, ce qui permet d'adapter le logiciel à des besoins spécifiques.

Attention : les modifications que les utilisateurs peuvent apporter au logiciel libre ou développé en interne ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d'altérer le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage.
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Sources
  • Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2016 (article 88)
  • BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-30-10-30
  • BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
  • www.impots.gouv.fr
  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22
  • www.economie.gouv.fr
  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 105)
  • Réponse ministérielle Babary du 1er février 2018, Sénat, n°02793 (pas d’aide d’Etat pour l’achat de logiciel certifié)
  • Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (précisions apportées par l’administration fiscale concernant les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse)
  • Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021 (Suppression de la tolérance concernant les batchs quotidiens)
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Le tri à la source des déchets en entreprise : une obligation ?

Date de mise à jour : 01/02/2024 Date de vérification le : 01/02/2024 14 minutes

Dans le cadre de son activité, votre entreprise va émettre des déchets. Afin de lutter contre leur prolifération et pour favoriser leur recyclage, la loi vous impose de trier à la source vos déchets. Décryptage.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Le tri à la source des déchets en entreprise : une obligation ?

Une obligation (générale) de tri à la source des déchets

Principe. La loi oblige tout « producteur de déchets » à mettre en place un tri à la source de ses déchets. Mais cette obligation vous concerne-t-elle ?

Êtes-vous concerné ? Toujours selon la loi, un « producteur de déchets » est une personne dont « l’activité produit des déchets ». Dès lors, la réglementation obligeant à mettre en place un tri à la source des déchets s’impose à vous, si vous produisez des déchets.

ERP. Sont soumis à l'obligation de tri à la source des déchets les établissements recevant du public (ERP) produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.

Quels déchets ? Les déchets sont les matériaux et objets dont vous vous débarrassez (papiers, cartons, tables, ordinateurs, crayons usagés, bouteilles d’eau, huiles, résidus, etc.).

Mettre en place un tri à la source. Le tri à la source va consister, par exemple, à prévoir des poubelles spécialement dédiées aux déchets de papiers, de métaux, de verres, etc.

Mais aussi. Le tri, c’est également le fruit d’une bonne communication. Par exemple, vous pouvez mettre en place des affiches ou des bannières pour votre intranet rappelant les règles du tri des déchets.

En pratique. Une fois les déchets triés, une entreprise va, en général, faire appel à un prestataire spécialisé dans le traitement des déchets qui s’occupera de la valorisation ou du recyclage de ces déchets.

Une responsabilité élargie. S’agissant de l’obligation de tri à la source des déchets, la loi précise que le producteur a une « responsabilité élargie ». C’est ainsi, par exemple, que même lorsque vous avez remis vos déchets à un professionnel du traitement des déchets, vous restez solidairement responsable avec lui des dommages qui pourraient être causés par vos déchets.

À ne pas négliger ! La gestion des déchets en entreprise ne doit pas être négligée. Au-delà des considérations écologiques, une bonne gestion et un tri efficace de vos déchets vont vous permettre de connaître le coût que ces déchets font supporter à l’entreprise et par la même occasion de prendre les mesures adéquates pour les réduire.

Une obligation générale. L’obligation de tri à la source des déchets évoqués ci-dessus est une règle générale valant pour tous les déchets. Toutefois, il existe des règles plus spécifiques s’agissant de certains déchets.

Une obligation spécifique. Lorsque les déchets ne sont pas traités sur place (ce qui est le cas la plupart du temps), le « producteur de déchets » doit prévoir une collecte séparée des déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.

Une obligation (spécifique) de tri à la source des papiers de bureau

Qu’est-ce qu’un papier de bureau ? Avant de vous en dire plus sur l’obligation de tri à la source qui s’applique aux papiers de bureau, il vous faut savoir ce qu’entend la Loi par « papier de bureau ». Concrètement, il faut ici entendre les déchets d’imprimés papiers, de livres, de publications de presse, d’articles de papeterie façonnés, d’enveloppes, de pochettes postales et de papiers à usage graphique.

À qui s’applique cette obligation ? Sont concernés par cette obligation de tri à la source des déchets de papier de bureau :

  • les artisans ;
  • les commerçants et assimilés ;
  • les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus ;
  • les professions libérales ;
  • les cadres de la fonction publiques ;
  • les professeurs et professions scientifiques ;
  • les professions de l’information des arts et des spectacles ;
  • les cadres administratifs et les commerciaux d’entreprise ;
  • les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ;
  • les professeurs des écoles, instituteurs et assimilés ;
  • les professions intermédiaires administratives de la fonction publique ;
  • les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ;
  • les techniciens ;
  • les employés civils et agents de service de la fonction publique ;
  • les agents de surveillance ;
  • les employés administratifs d’entreprise.

Quels sont les seuils ? Cette obligation s’applique à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

Le saviez-vous ?

Concrètement, si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez comptabiliser l’ensemble des personnes se trouvant dans le bâtiment pour déterminer le seuil auquel appartient votre entreprise.

Quelle obligation ? Cette obligation vous impose tout simplement de trier séparément vos déchets de papier de bureau avant de les remettre à une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets.

Attestation. L’année suivant la collecte des déchets de papiers de bureau, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, à laquelle les déchets de papiers de bureau auront été remis, devra vous adresser, avant le 31 mars, une attestation (pouvant être envoyée par courrier électronique) mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés.

Une obligation (spécifique) de tri à la source pour certains déchets

Quels déchets ? En plus de l’obligation générale de tri à la source et de tri des déchets de papier de bureau, il existe une obligation concernant les autres déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. Ces déchets pourront être conservés ensemble.

Quelle obligation ? Cette obligation, comme les 2 autres précédemment évoquées, vous impose d’effectuer un tri à la source des déchets évoqués ci-dessus.

Pour qui ? Cette obligation de tri à la source concerne seulement les entreprises qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Mais si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez, pour déterminer le nombre de litres de déchets produits par semaine, comptabiliser l’ensemble des déchets produits dans le bâtiment.

Attestation. Comme pour les déchets de papiers de bureau, chaque année, avant le 31 mars, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, à laquelle vous aurez eu recours devra vous remettre une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés l’année précédente. Cette attestation pourra être envoyée par courrier électronique.


1er janvier 2025 : 9 flux de déchets à maîtriser

Une mise en place progressive. Plusieurs types de flux (catégories de déchets) ont été progressivement mis en place.

  • En 2016, 5 flux de matières ont ainsi été définis :
    • papier ;
    • métal ;
    • plastique ;
    • verre ;
    • bois.
  • En 2021, la liste a été étendue à 7 flux avec l'ajout des déchets :
    • de fraction minérale ;
    • de plâtre.
  • Le 31 décembre 2023, un 8e flux sera ajouté et concernera tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, quelle que soit leur quantité ;
  • À partir du 1er janvier 2025, 1 dernier flux sera ajouté, celui des déchets de textiles.

Donc. Cela signifie qu'au 1er janvier 2025, tous les producteurs ou détenteurs de déchets devront être capables de trier à la source ces 9 types de déchets.

 

1er janvier 2024 : l’obligation de tri des biodéchets

Depuis le 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est généralisé dans toute la France et concerne les entreprises, quel que soit leur niveau de biodéchets produit.

En pratique. À ce titre, les biodéchets ne doivent plus être jetés avec les ordures ménagères à la poubelle. Il existe 2 solutions pour que l'entreprise se mette en conformité avec la loi : le compostage ou la collecte séparée (si la collectivité territoriale met en place cette solution).

Choix du compostage. Le compostage peut être collectif ou se faire de manière autonome au sein de l’entreprise. Ce choix nécessite un suivi par une personne formée, un espace extérieur dédié et l'achat du matériel adapté. 

Choix de la collecte séparée. Si la collectivité dans laquelle l’entreprise est implantée le permet, la collecte se fera comme s’il s’agissait de biodéchets collectés auprès des ménages via un bac individuel (ou collectif avec d’autres établissements) ou une borne accessible à tous.

Contrôles. En cas de contrôle par les autorités compétentes, l'entreprise doit pouvoir présenter des justificatifs attestant du tri (photos, contrats de collecte, etc.) et les attestations de valorisation de tri « 6/8 flux » de l'année précédente (fournies par l'organisme ayant procédé à la valorisation).

Sanctions. Notez que le non-respect de l'obligation de tri à la source des biodéchets est puni d'une amende 750 € maximum. 
 

À retenir

Vous devez mettre en place un système de tri à la source de vos déchets, peu importe leur nature. Toutefois, il existe des règles plus spécifiques s’agissant des déchets de papiers de bureau, de métaux, de plastique, de verre et de bois. Une fois le tri à la source effectué, vous devrez remettre ces déchets à une entreprise spécialisée qui vous remettra une attestation l’année suivante.  

J'ai entendu dire

Que risque une entreprise qui ne respecte pas l’obligation de tri à la source de ces déchets ?

Le non-respect de la réglementation du tri des déchets à la source fait encourir la condamnation à 2 ans de prison et au paiement d’une amende de 75 000 €.
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Créer votre site Internet : comment ?

Date de mise à jour : 03/04/2023 Date de vérification le : 03/04/2023 15 minutes

Vous n’avez toujours pas de site Internet et vous estimez que disposer de son propre site web est aujourd’hui indispensable. Vous recevez justement régulièrement de la publicité vantant les mérites de tel ou tel prestataire qui pourra répondre à ce souhait. Choisir la bonne méthode sera primordiale : voici quelques exemples de questions à se poser et de bonnes pratiques dans ce domaine…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Pierre Langlais, Avocat au barreau de Nantes, Cabinet LANGLAIS-MPL, spécialisé en propriété intellectuelle, informatique et Internet
Créer votre site Internet : comment ?

Comment créer un site Internet ?

Créer un site web. Disposer d’un site Internet, quelle que soit l’activité, est presque une nécessité aujourd’hui pour les entreprises. Mais la « digitalisation » de l’entreprise sera plus ou moins marquée en fonction des objectifs que vous vous assignez à propos de ce futur site Internet. Voilà pourquoi le choix du prestataire qui vous accompagnera dans cette démarche est essentielle…

Qui s’en occupe ? Certes, vous pouvez réaliser vous-même votre site web, mais, en règle générale, les entreprises font appel à des spécialistes du web. Là encore, la prudence doit guider votre action et votre choix…

Faire appel à qui ? Il faut évidemment faire appel à un spécialiste dont les compétences et les références parlent pour lui. N’hésitez pas à faire appel à des partenaires locaux, la proximité permettant aussi d’échanger parfois plus efficacement. Renseignez-vous sur la qualité de votre prestataire, sur ses tarifs, sur l’étendue de son intervention, etc.

Une question de compétences. Construire un site web requiert la réunion de nombreuses compétences : webmarketing pour définir l’objectif du site, graphisme, développement web, maîtrise des techniques de référencement, rédaction de contenus, etc. Il faut donc veiller à faire appel à un ou des prestataires qui puissent répondre à l’ensemble de vos besoins.

À valider. Faites le point sur le budget que vous pouvez allouer à votre site web, mais ne perdez pas de vue que ce site sera votre véritable vitrine sur le web. Considérez la création d’un site web comme un véritable investissement, et non comme une simple charge. Mais là encore, votre investissement sera à la hauteur de ce que vous comptez faire avec votre site web : il est évident qu’un simple site vitrine n’engendrera pas les mêmes coûts qu’un site de e-commerce.

La propriété de votre site. Au-delà des aspects purement techniques de la création de votre site web, nous attirons votre attention sur un point essentiel : à qui appartient votre site web ? De nombreuses sociétés proposent de créer des sites web pour les entreprises, mais il s’agit de simple prestation de mise à disposition de site web. En clair, vous n’êtes pas propriétaire de votre site, vous ne disposez que d’un droit d’utiliser le site web. Cela signifie aussi que vous ne pouvez pas changer de prestataire pour développer et faire fonctionner votre site web : changer de prestataire signifiera refaire un nouveau site…

Contractualisez ! Pour éviter tout malentendu, il est impératif de conclure un contrat avec votre prestataire aux termes duquel seront validées les conditions de transfert des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les programmes, les codes sources, les interfaces, la conception technique et graphique des pages du site, les gabarits, etc. Retenez que le créateur reste le propriétaire de sa création (codes, textes, photos, dessins, etc.), sauf stipulation contractuelle qui prévoit un transfert de ces droits à votre profit.

Le saviez-vous ?

Si votre prestataire fait appel à un sous-traitant (un développeur free-lance par exemple), assurez-vous qu’il a obtenu préalablement du sous-traitant l’engagement de vous céder en totalité les droits de propriété intellectuelle attachés aux créations réalisées par ce sous-traitant.

Pensez « maintenance ». Créer un site web est une chose et a un coût, mais le maintenir en état de fonctionnement ne doit pas être négligé, d’autant qu’un site web a toujours besoin, en permanence, d’évolution. Pensez, là encore, à valider les conditions d’intervention pour résoudre les éventuels bugs, les modifications souhaitées dans les fonctionnalités, les évolutions, etc. Dès lors que le prestataire interviendra sur votre site, nul doute qu’il facturera sa prestation, d’où votre intérêt de prévoir dès l’origine le coût de ces interventions.

Le saviez-vous ?

Le recettage est une étape importante de la mise en place de votre site web : la « recette » (autrement appelée « réception ») va emporter reconnaissance de votre part de la conformité du site Internet aux spécifications décrites dans le cahier des charges. Des prestataires peuvent prévoir dans leurs conditions contractuelles une recette « implicite », à défaut de réaction du client dans un délai déterminé : évitez ce type de clause qui peut s’avérer très gênante et faites préciser dans le contrat que la recette devra donner lieu à un écrit explicite.

Fixez également avec lui le délai pendant lequel il vous garantit que les logiciels et fonctionnalités sont exempts de défaut ou de vices de fabrication pour un usage normal sur les navigateurs usuels (délai de garantie), et les conditions de son intervention pour remédier à tout vice de fonctionnement.

Choisissez un hébergeur. Pour que votre site soit diffusé sur Internet, il doit être hébergé sur un serveur où son contenu est stocké (cet hébergement a un coût, variable selon les prestataires et les prestations : serveur mutualisé, serveur dédié, etc. Renseignez-vous au préalable). Il n’est pas rare que le choix de l’hébergeur se fasse en lien avec le prestataire qui aura développé votre site Web. Dans tous les cas, assurez-vous du contenu des obligations de votre hébergeur, notamment en ce qui concerne l’accès optimal et permanent à votre site et son contenu, la pleine et entière disponibilité du serveur mis à votre disposition et les modalités prévues en cas de panne, les conditions de l’assistance technique, etc.


Focus sur les mentions légales

Une obligation. Votre site doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires dont la méconnaissance pourra être sanctionnée par des amendes. Quelles sont ces mentions obligatoires ?

Coordonnées de l’entreprise. Pensez à compléter une rubrique « mentions légales », dans laquelle vous aurez soin de préciser :

  • les coordonnées précises de l’entreprise : dénomination sociale, adresse du siège social, numéro de RCS ou de RM, numéro d’identification à la TVA, montant du capital social, téléphone, adresse mail de contact ;
  • les coordonnées du Directeur de la Publication (par principe le représentant légal de l’entreprise qui édite le Site), notamment s’il s’agit d’un site Internet qui a vocation à diffuser de l’information et éditer du contenu en ligne.

Coordonnées de l’hébergeur. Vous aurez également soin de préciser les coordonnées complètes de l’entreprise qui assure l’hébergement de votre site Web.

Activités règlementées. Si vous exercez une activité règlementée (experts-comptables, pharmaciens, …), votre site doit aussi mentionner les références aux règles professionnelles applicables, l’indication de votre titre professionnel, le nom de l’État de l’Union Européenne dans lequel vous l’avez obtenu, ainsi que le nom de l’ordre ou de l’organisme auprès duquel une inscription a été faite.

Autres obligations. Pensez à mettre en place des conditions d’utilisation du site Internet, des conditions générales de vente (notamment pour les sites e-commerce), en intégrant l’ensemble des dispositions propres à la vente en ligne et la vente à distance (on pense notamment aux formalités obligatoires à prévoir pour l’exercice du droit de rétractation par exemple).

RGPD. Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données, appelé plus couramment « RGPD », s’applique et a remplacé les obligations déclaratives vis-à-vis de la Cnil. En contrepartie, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Il désigne l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de justifier du respect des règles relatives à la protection des données personnelles.

Pour la petite histoire. Un prestataire de services a été condamné pour ne pas avoir respecté les règles liées à la collecte des données personnelles des utilisateurs du site Web lors de la création de celui-ci pour son client. En effet, le prestataire qui a pour mission la création, l'installation et la maintenance d'un site Internet dédié à une activité professionnelle doit s’assurer que ce site est respectueux des données personnelles des utilisateurs. Il s’agit de l’obligation dite de « Privacy by design », laquelle n’a pas nécessairement à être mentionnée dans le cahier des charges établie entre le client et le prestataire.

     =>  Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Organiser la protection des données personnelles ».

Cookies. Si vous mettez en place des cookies (ensemble de traceurs déposés ou lus lors de la consultation d’un site web qui permettent d’analyser les habitudes de navigation d’un visiteur), vous devez informer les internautes sur la finalité de ces cookies, obtenir leur consentement et leur fournir un moyen de les refuser.

Le saviez-vous ?

Certains cookies sont exemptés de consentement préalable : cookies de panier d’achat pour les sites marchands, cookies d’authentification, cookies d’identification (liés aux identifiants de sessions), etc.

A retenir

Voici quelques réflexes que vous devez avoir en tête au moment de créer votre site Internet :

  • choisissez votre prestataire en fonction de sa notoriété, ses compétences, ses références, etc.
  • intégrez dans votre projet la problématique du référencement de votre site web : c’est au moment de sa conception que se prennent les bonnes orientations à ce sujet ;
  • prévoyez par contrat les conditions de transfert des droits de propriété intellectuelle à votre profit, attachés à la création du site Internet.
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Créer votre site Internet : pourquoi ?

Date de mise à jour : 26/06/2023 Date de vérification le : 26/06/2023 13 minutes

Vous n’avez toujours pas de site Internet, et même si vous n’envisagez pas nécessairement de vous lancer dans le e-commerce ou le e-service, vous estimez que disposer de son propre site web est aujourd’hui indispensable. Nous ne pouvons que vous encourager dans cette démarche. Mais nous attirons votre attention sur un certain nombre de points de vigilance à bien avoir à l’esprit : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Pierre Langlais, Avocat au barreau de Nantes, Cabinet LANGLAIS-MPL, spécialisé en propriété intellectuelle, informatique et Internet
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Créer un site Internet…

Définissez votre stratégie. Quelles sont les raisons qui motivent la mise en place d’un site web pour votre entreprise ? S’agit-il d’en faire une simple présentation de votre entreprise, de développer un site web marchand, de profiter de ce site pour vous doter d’un véritable outil de marketing et de prospection commerciale, de disposer d’une véritable vitrine commerciale sur le web, etc. ? En fonction des objectifs, la structure de votre site, ses fonctionnalités, ses capacités de développement, etc. ne seront évidemment pas les mêmes.

Conseils. Prévoyez un cahier des charges précis de ce que vous souhaitez, qui vous permettra de définir toutes les fonctionnalités attendues de votre site web. Ce document devra, en tout état de cause, être établi ne serait-ce que pour budgéter le coût de fabrication de votre site web et pour figer les termes de votre relation contractuelle avec votre prestataire, et notamment le périmètre de sa mission.

Concrètement. Précisez notamment, dans votre cahier des charges :

  • les objectifs recherchés : communiquer, vendre, informer…,
  • le public visé : grand public, cible B to B, clientèle locale, nationale, internationale, etc.,
  • l’arborescence : les principales rubriques, les menus principaux, les liens entre les pages, etc.,
  • les fonctionnalités envisagées du site,
  • les modalités de gestion du back-office et des mises à jour.


…pour être visible sur le Web !

Pensez positionnement web. En même temps que vous créez votre site web, il est impératif de penser « référencement », dès la phase de conception du site. Si vous créez un site web, c’est pour qu’il soit vu et consulté. Bien entendu, toutes les entreprises veulent que leur site soit positionné en première page des moteurs de recherche (à commencer par Google qui truste 95 % du marché de la recherche sur Internet en France), mais il n’y a évidemment pas de place pour tout le monde. D’où l’importance d’intégrer la dimension du référencement dès la phase de création de votre site web.

Plusieurs techniques. Il ne s’agit pas d’une science exacte, mais plusieurs techniques permettent d’optimiser le référencement d’un site web. Sans rentrer dans le détail, nous pouvons vous donner quelques orientations à ce sujet.

Le référencement naturel. La première méthode consiste à optimiser le référencement naturel : il s’agit d’adapter la structuration de votre site web à l’algorithme des moteurs de recherche (notamment Google). Faites appel sur ce point à des spécialistes du SEO (le Search Engine Optimization, terme technique qui désigne l’optimisation pour les moteurs de recherche).

Le saviez-vous ?

Réfléchissez à une arborescence de votre site qui intègre les mots-clés qui seront repérés par les moteurs de recherches. Faites le point avec votre prestataire sur la qualité des url (adresse web de la page qui apparaît dans la barre de recherche), sur la clarté des descriptifs de vos pages web, sur le positionnement des mots clés dans les titres de vos documents et le contenu du site, sur leur intégration dans le code source des pages du site, etc.

Attention. Ne choisissez pas au hasard ! De nombreux pseudo-spécialistes vous promettent la lune à des coûts attractifs, mais il faut être très vigilant quant aux pratiques qu’ils utilisent (sachez que Google, par exemple, sanctionne durement les techniques dites de SEO sauvage, développées en masse par ce type de prestataires).

Conseils. Comme pour tout fournisseur, faites une étude préalable pour vérifier leurs compétences, leurs références, leurs résultats, etc. Le web utilise son propre jargon : faites-vous expliquer précisément les techniques utilisées, leur raison d’être, les effets attendus, etc.

Le saviez-vous ?

Référencer un site web suppose une démarche récurrente : sachez que Google modifie son algorithme en permanence, ce qui implique que votre prestataire puisse vous informer régulièrement des mises à jour à effectuer et des nouvelles optimisations à mettre en place. Faites le point avec lui sur sa méthode de travail et le coût de ses interventions.

Le référencement payant. Une autre solution, qui peut être complémentaire, consiste à opter pour le référencement payant (on parle par exemple de « campagne Adwords » avec Google) : cette méthode consiste à acheter des clics sur des mots-clés que vous aurez préalablement sélectionnés. Sur Google, avec Adwords, votre site web sera alors positionné tout en haut de la première page ou sur la droite de la page de résultats (liens commerciaux).

Attention. En fonction des objectifs assignés, le budget sera très variable (il n’y aucune limite à ce sujet !). Mais attention, une fois que vous avez bloqué un budget Adwords, difficile de faire marche arrière : certes, vous constatez une hausse de la fréquentation de votre site, mais une fois votre campagne Adwords achevée, vous pourriez constater bizarrement une courbe de fréquentation proportionnellement inverse, ce qui vous obligera à relancer une nouvelle campagne Adwords pour maintenir votre niveau de fréquentation. C’est ce qu’on appelle un cycle infernal…

Conseils. Google développe la recherche intuitive. Prenez 10 personnes réparties sur tout le territoire national et demandez-leur de taper exactement les mêmes mots-clés sur la barre de recherche. Vous aurez 10 résultats différents ! Pourquoi ? Parce que Google oriente ses résultats en fonction de votre propre historique de recherche (grâce aux cookies qui retracent votre navigation sur le web), ce qui explique que pour une même recherche, vous n’aurez pas nécessairement les mêmes résultats de recherche en fonction de l’ordinateur utilisé. Voilà pourquoi l’achat de mots-clés doit être utilisé avec parcimonie et en fonction d’une stratégie bien définie.

Du contenu, du contenu, du contenu… Payer pour le référencement, optimiser le référencement naturel ne sont pas les seules méthodes que vous devez mettre en place. Retenez qu’un site web doit « vivre » en permanence. Prenons encore une fois l’exemple de Google : ce moteur de recherche va consulter votre site web à intervalles réguliers (on dit qu’il explore votre site) et vérifier son contenu. Si, à chaque passage, il constate que le contenu du site n’évolue pas, le positionnement du site sera dégradé.

Y penser. Avoir du contenu, c’est une chose, mais s’assurer d’en être effectivement le titulaire en est une autre. Il n’est pas rare que du contenu soit « volé » sur le net pour être dupliqué sur d’autres sites. Il vous faudra alors être en mesure de prouver que vous êtes effectivement le créateur de ce contenu. Pour cela, plusieurs méthodes s’offrent à vous : vous pouvez recourir aux services d’un huissier ou d’une association spécialisée (l’agence pour la protection des programmes – www.app-asso.fr). L’objectif sera de pré-constituer la preuve de votre création et de lui donner une date certaine.

Conseils. Retenez que votre site web doit proposer du contenu, écrit et vidéo, pour optimiser son référencement. Mettez à jour régulièrement les pages de votre site web, écrivez du contenu, placez des vidéos, etc. Faites vivre votre site web !

Le saviez-vous ?

Vous pouvez mettre en place des partenariats avec des prestataires qui mettront à votre disposition du contenu ciblé sur votre site web. Mais là encore, faites attention : il est impératif de respecter des règles précises pour éviter d’être sanctionné par Google qui sanctionne la duplication de contenu sauvage (on parle de « duplicate content »). Faites le point avec votre prestataire pour mettre en place les bonnes pratiques à ce sujet.

Autres méthodes. Pensez aussi aux liens hypertextes entre sites web partenaires (le « net linking »), de même qu’aux liens hypertextes entre les différentes pages de votre site web. Pensez aussi « référencement social » et développez votre présence sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, Facebook, Youtube, etc.) en publiant régulièrement du contenu.

Protéger son activité...

Tout le monde ne souhaite pas avoir la charge de créer et entretenir un site internet. Et s’il reste malgré tout possible d’exercer son activité sans site ou activité sur les réseaux sociaux, il est très fortement recommandé d’ « occuper la place ».

Le strict minimum. Avec une présence en ligne minimale il est possible de se prémunir contre divers risques, comme une usurpation d’identité au cours de laquelle un tiers mal intentionné peut utiliser votre marque, son image et sa réputation pour escroquer vos clients et vous laisser face à leur mécontentement.

Le cybersquattage représente également un des dangers d’une absence des espaces numériques. Un tiers peut profiter de la situation pour réserver un nom de domaine spécifique et bloquer voire rançonner son utilisation.

À retenir

L’objectif principal qui gouverne la création d’un site web est de se rendre visible sur la toile : la dimension référencement est donc essentielle, même si ce n’est pas la seule donnée qui doit être prise en compte pour remplir cet objectif. Pensez aussi stratégie digitale (objectifs assignés à votre futur site), actualisation régulière (rédaction de contenus, mises à jour régulières, etc.)…

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Changer d’activité : attention aux conséquences fiscales !

Date de mise à jour : 22/06/2021 Date de vérification le : 22/06/2021 16 minutes

Contraint de vous adapter à l’environnement économique, vous pouvez être amené à faire évoluer les activités de votre société : filialiser, transférer, abandonner une activité, voire tout bonnement changer d’activité. Ces différentes situations peuvent avoir des conséquences fiscales qu’il est essentiel d’anticiper : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Changer d’activité : attention aux conséquences fiscales !

Changement d’activité : les conséquences d’une « cessation d’entreprise » ?

Un changement d’activité « réelle »… Lorsqu’une société change d’objet social ou d’activité réelle, le principe veut que ce changement entraîne toutes les conséquences d’une cessation d’entreprise, sur le plan fiscal. Concrètement, comment gérer cette situation ?

Des conséquences à connaître ! Un changement d’activité entraînera les conséquences suivantes :

  • imposition immédiate des résultats de l’exercice en cours ;
  • imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition (sont notamment visées les provisions qu’il faudra réintégrer dans le résultat imposable) ;
  • imposition immédiate des profits latents sur stocks et des plus-values latentes, ce qui pourra être le cas par exemple en présence d’un fonds de commerce qui n’est pas valorisé à l’actif du bilan de l’entreprise.

A noter. Un changement d’activité n’entraîne pas pour autant un changement de régime fiscal. C’est ce qu’a rappelé le juge à propos d’une EURL qui avait opté à l’IS et qui a changé d’activité : ce changement d’activité, s’il entraîne certaines conséquences fiscales, n’a toutefois pas d’incidences sur l’option à l’IS de l’EURL. En d’autres termes, le changement d’activité n’a pas pour effet de mettre fin à l’existence de la société, ni, par voie de conséquences, à son option IS.

La question des déficits. Le sort des éventuels déficits subis par la société antérieurement au changement d’objet ou d’activité sera traité différemment selon que la société relève de l’impôt sur le revenu ou est soumise à l’IS.

Pour les sociétés relevant de l’IR. Les conséquences seront neutres, dans la mesure où ces déficits antérieurs ont été
« transmis » aux associés, du fait des modalités particulières d’imposition du résultat fiscal dans ces sociétés. Il faut, en effet, rappeler qu’une société de ce type ne paie pas directement d’impôt sur les bénéfices : ce sont les associés qui sont soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des bénéfices ou des déficits qui leur revient (au prorata de leur participation dans le capital de la société). Quant à l’éventuel déficit constaté au moment du changement d’activité, qui emporte fiscalement cessation d’entreprise, il sera de la même manière transmis aux associés.

Pour les sociétés soumises à l’IS. La question n’appelle pas la même réponse ici. La société reste « propriétaire » de ces déficits, qui sont alors reportables et imputables sur les bénéfices ultérieurs de la société. Mais pour que ce report déficitaire puisse s’appliquer, encore faut-il qu’il y ait « identité d’entreprise » : les textes subordonnent, en effet, le report des déficits à la condition que la société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est en réalité plus la même. Un important changement d’activité bloquera le report des déficits. Autrement dit, le report des déficits antérieurs est perdu !

Exemple. Une société qui exploite 7 fonds de commerce fait évoluer son activité : elle créée 6 filiales ayant pour objet d’assurer la gestion de 6 de ses fonds, tout en se réservant l’exploitation du 7ème. Quelques années plus tard, elle ferme le fonds exploité par elle et se concentre sur son activité de holding. Avant cette opération, la société était déficitaire et a placé ses déficits en report pour les imputer sur ses bénéfices ultérieurs.

Mais. Pour que ces déficits soient effectivement reportables, la règlementation impose que la société ne subisse pas un changement important d’activité. Or, c’est justement ce que lui reproche l’administration, qui refuse donc qu’elle reporte ses déficits. Sauf que le déficit en cause est né au cours d’un exercice au titre duquel l’activité de holding de la société était déjà prépondérante, rappelle le juge. La fermeture du fonds de commerce n’étant pas constitutif d’un changement important d’activité, la société conserve son droit au report des déficits.

Le saviez-vous ?

Les juges ont précisé que la perte du droit au report des déficits empêche de reporter les déficits antérieurs, même s’il s’agit de les imputer sur des profits comptabilisés après le changement d’activité, mais provenant de l’ancienne activité.

Une astuce. Si vous constatez un déficit au moment du changement d’activité, une astuce consiste à opter pour le « carry-back », qui permet de reporter le déficit subi sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce report donne lieu à une créance fiscale qui pourra être remboursée dans les 5 ans.


Changement d’activité : des conséquences atténuées…

Un tableau noirci ? Evidemment, présenter comme cela, on a tout intérêt à réfléchir à deux fois avant de changer ou de faire évoluer l’activité d’une société. Cela étant, il existe des moyens d’atténuer ces conséquences, d’autant qu’elles ne sont susceptibles de s’appliquer qu’en cas de changement d’activité qualifié de « profond ».

Quelle est l’ampleur du changement ? La première question qu’il convient d’analyser, si possible avec votre conseil, tant ces situations peuvent être sources de litiges avec l’administration fiscale, concerne l’ampleur du changement. Pour qu’il emporte cessation d’entreprise, il faut que le changement d’activité fasse que votre société n’est effectivement plus la même.

Quelques principes à ce sujet… Sont, de prime abord, visés les changements radicaux d’objet social ou changements profonds d’activité réelle. De même, un changement d’activité sera aussi caractérisé en cas d’adjonction d’une activité ou en cas de retrait d’une activité qui entraîne une augmentation ou une diminution (selon les cas) de plus de 50 %, soit du chiffre d’affaires, soit de l’effectif moyen de l’entreprise, soit du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société (augmentation appréciée au titre de l’exercice de l’adjonction de cette nouvelle activité ou de son retrait, ou de l’exercice suivant).

Mais aussi… Sachez qu’il pourra en être de même en cas de « disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de 12 mois » sauf en cas de force majeure (comme la survenance d’un événement climatique par exemple), ou lorsque l'interruption et la reprise d'activité sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales (dans ce cas, il faudra obtenir tout de même obtenir un agrément ministériel préalable pour éviter les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise).Les « moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation » s’entendent notamment du fonds de commerce, des biens et matériels, des stocks, des moyens humains, etc. sans lesquels l’activité ne pourrait pas être exploitée par l’entreprise.

Le saviez-vous ?

L’administration admet que, pour une société holding, les titres qu’elle détient ne constituent pas, en tant que tel, des moyens de production. Leur vente ne pourra donc pas être qualifiée de « disparition de moyens de
production ».

Attention tout de même aux hypothèses dans lesquelles la vente des titres a pour conséquence un changement réelle d’activité ou une diminution importante de son activité (application du seuil de 50 % précité).

Exemples de changements « profonds ». C’est ainsi que le juge de l’impôt a considéré, par exemple, que les changements d’activité suivants emportaient cessation d’activité :

  • filialisation d’une activité par une société qui devient, de ce fait, une société holding ;
  • adjonction d’une activité de commercialisation à une activité initiale de simple prise de participation dans d’autres sociétés, de telle sorte que la nouvelle activité, par son ampleur, a entraîné un changement radical d’activité ;
  • passage d’une activité de production à une activité de commercialisation ;
  • transfert de l’exploitation d’un fonds de commerce à une filiale, pour ne gérer ensuite qu’une activité de location immobilière et de matériels ;
  • passage d’une activité d’achat-revente à une activité de prestataire d’un service commercial.

Inversement… Il a été admis qu’une mise en location-gérance d’une activité, qu'un simple recentrage d’activité à l’intérieur d’un même métier, etc. ne caractérisent pas un changement profond d’activité, susceptible d’emporter les conséquences fiscales d’une cessation d‘activité. Il en est de même, en principe, en cas d’interruption temporaire d’une activité (sauf en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de 12 mois, hors cas de force majeure).

Et si un changement profond est caractérisé ? Si vous êtes dans cette situation, sachez que vous pouvez éviter certaines des conséquences fiscales précitées. Notamment, vous pourrez éviter l’imposition des bénéfices en sursis d’imposition et des profits latents sur stocks ou sur immobilisation aux conditions cumulatives suivantes :

  • aucune modification n’est apportée aux écritures comptables ;
  • l’imposition des bénéfices et des plus-values demeure possible malgré le changement d’activité.

En pratique. Ces deux conditions sont, en règle générale, remplies en présence d’un changement d’activité. Mais il n’en demeure pas moins que, même si les conditions précitées sont remplies, vous devrez malgré tout tenir compte des deux conséquences suivantes :

  • vos résultats seront immédiatement imposés à la date du changement d’activité ;
  • et vous perdez le droit au report de vos déficits antérieurs, si votre société est soumise à l’IS (pensez alors, le cas échéant, à opter pour le report en arrière de ce déficit si c’est possible).

A retenir

Un changement d’activité entraînera « cessation d’entreprise », au plan fiscal, ce qui suppose : imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours, imposition des profits latents et des bénéfices en sursis d’imposition, et, pour les sociétés soumises à l’IS, perte du droit au report des déficits antérieurs. Des atténuations conditionnelles de ces conséquences sont toutefois prévues.

En présence d’une restructuration importante de votre société, en cas de modification substantielle de votre exploitation et de votre activité, pensez « conséquences fiscales d’un changement d’activité », idéalement avec votre conseil.

 

J'ai entendu dire

En cas de changement d’activité, doit-on payer des droits d’enregistrement ?

En présence d’un changement d’activité, il n’y a pas à proprement parler de création d’une société nouvelle, même si on évoque, sur le plan de la règlementation fiscale, la notion de cessation d’entreprise. Dans ce cas, seul le droit fixe de 125 € est exigible.
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Sources
  • Articles 202 ter, 221-5 et 221 bis du Code Général des Impôts (conséquence fiscale d’un changement d’activité)
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CESS10-20-30
  • BOFiP-Impôts-BOI-IS-CESS-10
  • Article 680 du Code Général des Impôts (droit fixe de 125 €)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 7 mars 1984, n° 82-12432 (absence de création d’une personne morale nouvelle)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 février 1991, n° 75459 (passage d’une activité de production à une activité de commercialisation)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2007, n° 288484 (adjonction d’une activité de commercialisation à une activité de holding)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2010, n° 308531 (filialisation d’une activité)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2013, n° 349169 (transfert d’un fonds de commerce puis exercice d’une activité de location)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juin 2014, n° 362284 (passage d’une activité d’achat-revente à une activité de prestataire d’un service commercial)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juin 2014, n° 347355 (le changement d’activité d’une EURL n’entraîne pas un changement de régime fiscal)
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018, n°404078 (fermeture de fonds de commerce puis exercice d’une activité de holding = pas de perte du droit au report des déficits)
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Registre des bénéficiaires effectifs : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 13/02/2023 Date de vérification le : 13/02/2023 11 minutes

Certaines entreprises doivent désormais déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Quelles sont les sociétés concernées ? Qu’est-ce qu’un « bénéficiaire effectif » ? Quel est le contenu de la déclaration ? Voici quelques éléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Registre des bénéficiaires effectifs : ce qu’il faut savoir

Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

Une obligation déclarative… Les sociétés doivent déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs », cette déclaration étant annexée au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

… pour quelles sociétés ? Sont concernées par cette nouvelle obligation, les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au RCS, à l’exception des sociétés cotées.

Lutte contre le blanchiment. L’origine de cette nouvelle obligation déclarative est une directive européenne visant à lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.

Qu’est-ce qu’un « bénéficiaire effectif » ? La Loi définit le « bénéficiaire effectif » comme étant « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société ».

Qu’est-ce qu’un « pouvoir de contrôle » ? Par « pouvoir de contrôle », il faut entendre une personne qui :

  • détermine, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Problème d’identification. Si ces définitions ne permettent pas d’identifier correctement le bénéficiaire effectif, et qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques citées ci-dessous ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société :

  • le ou les gérants des SNC, des sociétés en commandite simple, des SARL, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
  • le directeur général des SA à conseil d'administration ;
  • le directeur général unique ou le président du directoire des SA à directoire et conseil de surveillance ;
  • le président et, le cas échéant, le directeur général des SAS.

Une précision ! Le Gouvernement a rappelé que toute société civile ou commerciale est tenue de réaliser cette déclaration, et ce même dans le cas où son bénéficiaire effectif est, par défaut, son représentant légal.

Qui peut consulter le registre ? Sont accessibles au public les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.

Attention ! Interrogé sur la légalité d’une telle pratique, le juge européen vient de répondre par la négative. Pour lui, en effet, cette « accessibilité étendue » est illicite pour 2 raisons :

  • elle n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi ;
  • elle porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Accès intégral au registre. En revanche seules certaines personnes ont accès à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Il s’agit notamment des autorités judiciaires, Tracfin, les impôts, et les douanes.


Registre des bénéficiaires effectifs : quelles sont les démarches déclaratives ?

Qui tient le registre ? Le registre des bénéficiaires effectifs est tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Notez que c’est le tribunal de commerce du siège de la société qui est compétent pour recevoir le dépôt de la déclaration.

Quel est le contenu de la déclaration ? Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification de la société :
    • la dénomination ou la raison sociale de la société ;
    • sa forme juridique ;
    • l'adresse du siège social ;
    • son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
    • les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
    • les date et lieu de naissance ;
    • la nationalité ;
    • l'adresse personnelle ;
    • les modalités du contrôle exercé sur la société ;
    • la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

À noter. Toute modification dans les bénéficiaires effectifs donne lieu à une déclaration modificative auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. Il en est de même en cas de modification de l’une des informations relatives à la société que celle-ci doit indiquer dans la déclaration initiale. Il s’agit, en pratique, d’un changement de dénomination ou raison sociale, de forme juridique et d’adresse du siège social de la société.

À noter (bis). La déclaration doit être datée et signée en original par le représentant légal de la société.

Le saviez-vous ?

Le dépôt par voie électronique est dispensé de signature.

1 site à connaître : www.infogreffe.fr ! Sur le site web https://www.infogreffe.fr/rbe, vous pouvez trouver les modèles-types de déclaration à remplir.

Un coût à connaître ! Sachez que le dépôt de la déclaration n’est pas gratuit. Vous devrez, en effet, payer l’un des tarifs suivants, selon votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 17,84 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 31,21 € ;

Nouvel accès en ligne. L’ensemble des informations relatives au registre des bénéficiaires effectifs sont centralisées par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui les rend désormais accessibles en ligne à l’adresse suivante : data.inpi.fr.

A retenir

Les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au RCS qui ne sont pas cotées doivent déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Cette déclaration est faite auprès du greffe du tribunal de commerce et annexée au RCS.

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Sources
  • Article L 561-2-2 du Code monétaire et financier
  • Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
  • Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (article 8)
  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 139)
  • Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
  • Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux modalités de transmission à l'INPI du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier
  • Arrêté du 18 septembre 2017 relatif aux justificatifs à fournir pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif
  • Arrêté du 1er août 2017 relatif aux tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce
  • www.infogreffe.fr
  • Réponse Ministérielle Valetta Ardisson, Assemblée Nationale, du 10 juillet 2018, n° 7879 (pas de report de la mise en œuvre de l’obligation de déclaration)
  • Réponse Ministérielle Lasserre-Davis, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2019, n° 13199 (modifications affectant la société-déclaration modificative)
  • Réponse ministérielle Fiat, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 21785 (la déclaration de bénéficiaires effectifs est obligatoire, et ce même dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif de la société est, par défaut, son représentant légal)
  • Actualité du site de l’INPI (accès au registre via le site data.inpi.fr)
  • Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022, affaires C-37/20 et C-601/20 (jonction) (illicéité de l'accessibilité étendue du grand public au registre)
  • Actualité du ministère de l’Économie du 19 janvier 2023 : « Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public »
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L’unité économique et sociale

Reconnaître une UES : pourquoi, comment ?

Date de mise à jour : 25/03/2024 Date de vérification le : 25/03/2024 12 minutes

Alors que vous n’avez pas encore atteint un seuil d’effectif vous imposant d’organiser des élections des représentants du personnel, un syndicat vous informe que vous devrez tout de même les mettre en place parce que vous formez une « unité économique et sociale » (UES) avec une autre entreprise… Qu’est-ce que c’est ? Comment la crée-t-on ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Viviane Quist, juriste spécialisée en droit social.
Reconnaître une UES : pourquoi, comment ?

L’UES : sa définition et ses enjeux

Une définition. La définition de l’unité économique et sociale (UES) est à la fois complexe et imprécise : elle n’a jamais été établie par la Loi. La notion a été développée par les juges : elle caractérise l’existence de liens juridiques, sociaux et (parfois) financiers entre des entreprises, pourtant distinctes.

Un intérêt ? La reconnaissance de l’UES a pour objectif de définir le périmètre de mise en place d’institutions représentatives du personnel sur le périmètre de l’UES. Sa reconnaissance s’effectue sur la base de différents critères, suite à une négociation ou à une décision de justice.

Le saviez-vous ?

Dans le cas d’un groupe de sociétés disposant d’un comité de groupe, l’UES n’a pas vocation à être reconnue au même niveau (mais elle pourrait concerner uniquement certaines sociétés du groupe).

L’UES : ses critères

Une « unité économique ». L’unité économique est caractérisée cumulativement par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre de l’UES, ainsi que par l’identité et/ou la complémentarité des activités de chaque entité qui compose l’UES.

Une concentration des pouvoirs ? Toutes les entités de l’UES doivent être soumises à un pouvoir de direction unique. Ainsi, pour obtenir la reconnaissance d’une UES, il convient d’apporter la preuve que les mêmes personnes se trouvent aux postes de direction, que ce soient des postes de direction de droit ou de fait.

Le saviez-vous ?

La seule existence d’un lien de parenté entre les actionnaires de plusieurs sociétés ne permet pas d’établir l’existence d’une UES. En revanche, lorsque les membres d’une même famille se répartissent les parts et actions des sociétés concernées ainsi que les fonctions d’administrateur et de gérant, l’unité économique est caractérisée.

Les liens familiaux des personnes occupant les fonctions de direction des différentes sociétés sont donc un indice de l’existence de l’UES.

Une identité et/ou une complémentarité des activités. Les entreprises comprises dans l’UES doivent exercer la même activité ou des activités complémentaires. Mais ce critère seul ne permet pas de reconnaître l’existence de l’UES. Il doit nécessairement s’ajouter à la concentration des pouvoirs de direction.

Une appréciation extensive de ce critère. Une UES a déjà été reconnue alors que l’activité d’une entreprise n’était complémentaire que d’un seul secteur de production d’une autre entreprise parce que les salariés des 2 entreprises constituaient une communauté de travailleurs (bien qu’ils ne soient pas soumis à la même convention collective) en ce qu’il existait une gestion commune des ressources humaine par une même entité et un pilotage commun des chantiers. Cela caractérisait, ici, la concentration des pouvoirs de direction.

Une « unité sociale ». L’unité sociale signifie qu’il existe une communauté de travail sur le périmètre de l’UES, ainsi qu’une permutabilité de tout ou partie du personnel entre les différentes entités qui la composent.

Une « communauté de travail ». La communauté de travail trouve elle-même son fondement sur l’existence de conditions de travail et d’un statut social similaire entre les salariés des entités de l’UES. Les juges se basent sur plusieurs éléments pour déterminer l’existence d’une communauté de travail : application des mêmes conventions et accords collectifs, du même règlement intérieur, de la même politique salariale et de formation, des contrats de prévoyance et d’avantages sociaux identiques, existence de services de gestion sociale communs à l’ensemble des entités, etc. Il faut alors que plusieurs de ces éléments soient réunis.

Le saviez-vous ?

La gestion commune du personnel, notamment lorsqu’elle est réalisée par des services supports communs à toutes les entités sur la base d’une politique sociale commune, est aussi un indice de l’existence d’une UES.

Une permutabilité des salariés. Le fait qu’il y ait une communauté de travailleurs n’implique pas nécessairement une permutabilité des salariés, notamment lorsque l’on se trouve dans une situation dans laquelle les activités des entités considérées sont complémentaires (et non identiques). A l’inverse, la permutabilité des salariés suffit à elle seule à établir qu’il y a une communauté de travailleurs, même lorsque les conventions collectives appliquées ne sont pas les mêmes.

L’UES : sa reconnaissance et ses effets

Comment faire reconnaître une UES ? La reconnaissance de l’UES est possible soit par décision de justice, soit par le biais d’une négociation collective menée avec les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES.

La reconnaissance par la négociation collective. Toutes les organisations syndicales représentatives se trouvant sur le périmètre de l’UES doivent être invitées à négocier la reconnaissance d’une UES. L’accord collectif convenu définit le périmètre de l’UES, c’est-à-dire qu’il indique précisément quelles sont les différentes sociétés qui la composent.

La reconnaissance par décision de justice. Lorsqu’aucun accord collectif n’est convenu, la reconnaissance de l’UES peut être demandée devant le tribunal d’instance par :

  • le chef des entreprises ou entités concernées,
  • les syndicats représentatifs de l’une ou de plusieurs entités,
  • le comité social et économique (CSE) de l’une d’entre elles.

En revanche… Une personne qui n’appartient pas à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation ne peut pas introduire une telle requête.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’un accord collectif est négocié pour reconnaître l’UES, il est important de prévoir quelle entité ou société exercera, pour le compte de l’ensemble des entités qui composent l’UES, les prérogatives qui résultent de sa reconnaissance.

Effet de la reconnaissance sur les contrats de travail. Lorsque l’UES est reconnue, il n’y a pas de changement d’employeur pour les salariés des différentes entités qui se trouvent dans le cadre de l’UES. Les salariés restent donc employés par les sociétés dans lesquelles ils travaillaient avant la reconnaissance de l’UES.

Effet de la reconnaissance sur la représentation du personnel. Lorsqu’une UES regroupe au moins 11 salariés, elle devra mettre en place un CSE commun aux différentes entités qui la composent.

Attention. L’accord UES doit être distingué de l’accord interentreprise ! Tout syndicat représentatif dans l’une des entités intégrées à l’UES doit pouvoir participer aux négociations et aux discussions des accords collectifs qui ont vocation à s’y appliquer sans que ne puisse lui être opposé son score électoral dans une autre entité. 

A retenir

L’UES n’est pas une entreprise, elle ne peut pas agir en justice, ni embaucher de personnel. C’est un regroupement abstrait de plusieurs entreprises qui entretiennent des liens étroits. Elle permet aux salariés de ces entreprises, lorsqu’elle est reconnue, de bénéficier d’une représentation du personnel.
 

J'ai entendu dire

Lorsque l’UES est reconnue, des élections des représentants du personnel au CSE doivent-elles être organisées dans le périmètre de l’UES ?

Tout à fait ! Les élections doivent être organisées afin de désigner les représentants du personnel dont le mandat correspond au nombre de salariés compris dans l’UES. Parallèlement, les mandats des représentants du personnel en cours cessent au moment de l’organisation des élections des nouveaux représentants du personnel.
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