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Bail commercial : qui paie les charges et taxes ?

Date de mise à jour : 06/10/2021 Date de vérification le : 26/07/2023 20 minutes

Votre propriétaire vous envoie un courrier aux termes duquel il vous réclame la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre du local commercial qu’il vous loue. Mais est-ce à vous de payer effectivement cette taxe ? Tout va dépendre de ce qui est prévu dans votre bail…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Yann Castel, Avocat associé au Barreau de Nantes, Cabinet AVOLENS
Bail commercial : qui paie les charges et taxes ?

Que faut-il entendre par « charges locatives » ?

On parle de « charges récupérables ». On évoque communément la notion de charges récupérables lorsqu’il est fait référence aux différentes dépenses qui sont mises à la charge du locataire dans le cadre d’un contrat de bail commercial. Seulement voilà, toute la difficulté va résider dans le fait que les textes légaux ne définissent pas ce qu’est une charge locative et encore moins leur répartition entre le preneur et le bailleur du local commercial.

Plusieurs catégories. Si l’on doit définir les charges locatives, on a coutume de dire qu’elles regroupent, d’une manière générale, toutes les charges qui sont liées à l’occupation du local loué : voilà pourquoi on trouve parmi ces charges le chauffage, la consommation d’électricité, de gaz ou d’eau, l’entretien des lieux loués et des éventuels équipements communs (ascenseur, chauffage collectif, service de conciergerie, etc.), les taxes dites locatives comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par exemple, etc. Mais ce ne sont pas les seules dépenses qui peuvent être couvertes par ces charges récupérables, puisque dans cette catégorie, vous pourrez également trouver des dépenses qui incombent normalement au propriétaire : il n’est pas rare, en effet, de constater que la taxe foncière ou certaines dépenses de travaux, normalement à la charge du bailleur, sont répercutées sur le locataire.

Bon à savoir. Lorsque le paiement de la taxe foncière est mis à la charge du locataire sans contrepartie, il constitue un facteur de diminution de la valeur locative.


En pratique, comment prévoir la répartition entre le bailleur et le locataire ?

Une répartition à prévoir. Il revient au bailleur et au locataire de prévoir entre eux la répartition des charges, impôts, taxes et redevances. Ce qui n’est pas sans soulever de difficultés qui alimentent régulièrement les contentieux soumis à l’avis du juge… Tout en ayant à l’esprit que de nouvelles règles sont applicables aux baux conclus ou renouvelés depuis le 5 septembre 2014.

En pratique, depuis le 5 novembre 2014. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi, avec indication de la répartition entre le bailleur et le locataire. Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire (au plus tard le 30 septembre de l’année suivante ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété de l’exercice annuel) ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.

Pour le locataire. D’une manière générale, sont considérés comme étant liés à l’occupation des lieux loués, et donc à la charge du locataire :

  • les dépenses courantes d’eau, d’électricité, de gaz ;
  • les travaux d’entretien et de réparation qui sont destinés à maintenir les lieux en bon état d’utilisation ;
  • les dépenses d’équipement de la copropriété ;
  • les travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ;
  • les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou à un service dont bénéficie le locataire (et notamment la taxe foncière).

Un rappel (utile). Le juge a récemment rappelé que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété, qui ne s’applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire.

Dans cette affaire, le locataire d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété refusait de régler les charges d’eau chaude, puisqu’il n’en consommait pas. À l’appui de son refus, il soutenait que la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précisait que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité qu’ils avaient de ceux-ci.

Mais le juge lui a rappelé que le contrat de bail commercial précisait qu’il était dans l’obligation de régler l’ensemble des charges locatives relatives à l’entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l’immeuble. Or, l’eau chaude facturée était bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes… ce qui l’en rendait redevable.

Pour le bailleur. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, ne peuvent pas être imputés au locataire :

  • les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
  • les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations ;
  • les impôts, et notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal (on rappelle que la taxe foncière et ses taxes additionnelles et les impôts, taxes et redevances liés au local loué ou à un service bénéficiant directement au locataire peuvent lui être refacturés) ;
  • les honoraires liés à la gestion des loyers du local loué ;
  • dans un immeuble collectif, les charges, impôts et redevances et le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

Dans les immeubles collectifs. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires. Cette répartition est fonction de la surface exploitée, de sorte que le montant des impôts, charges et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé et à sa quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local (il est admis que cette répartition puisse être conventionnellement pondérée, les pondérations étant portées à la connaissance des locataires).

Un état prévisionnel des travaux. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :

  • un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale) ;
  • un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).

Attention, pour le bailleur. Pour éviter toute difficulté d’interprétation quant à la répartition des charges et impôts entre bailleur et locataire, il faut veiller à ce que l’inventaire soit le plus précis possible, quant à la nature des charges et la clé de répartition. Sachez que si aucune répartition n’est prévue, le bailleur ne pourra pas exiger le remboursement, auprès de son locataire, de quelque charge ou taxe que ce soit.

Exemple de la taxe foncière. C’est notamment particulièrement vrai pour la taxe foncière. Cette taxe est une charge qui incombe, par principe, au bailleur. Mais il est fréquent que le contrat de bail commercial prévoit que cette taxe soit prise en charge par le locataire. En tous les cas, c’est souhaitable pour le propriétaire s’il veut que cette prise en charge ne soit pas contestable. Si le contrat de bail ne prévoit pas expressément que la taxe foncière sera prise en charge par le locataire, le bailleur ne pourra pas en exiger le remboursement auprès de son locataire (il faut donc que l’inventaire des charges le prévoit expressément).

Attention ! Même si un locataire a effectivement remboursé la taxe foncière à son propriétaire, il sera fondé à demander le remboursement de cette prise en charge auprès de son bailleur si aucune clause du bail ne met expressément à sa charge cette taxe foncière. Retenez qu’en la matière, il pourra demander le remboursement de la taxe indûment payée au titre des 5 dernières années (prescription quinquennale).

Attention (bis) ! Le libellé de la clause doit clairement préciser que la taxe foncière due par le bailleur pourra être réclamée au locataire. Une clause ambiguë sera nécessairement interprétée par le juge en cas de litige et pourra, le cas échéant, rendre impossible le remboursement de cette taxe par le locataire.

Le saviez-vous ?

Dès lors que le propriétaire est assujetti à la TVA et que le remboursement de la taxe foncière par le locataire est prévu dans le contrat, la refacturation de cette taxe doit être soumise à la TVA.

En conclusion. Là comme ailleurs, comme nous l’avons précisé, le recours à votre conseil sur ce point est essentiel. La jurisprudence sur ce thème est abondante, ce qui prouve que les contentieux sont légion. Un bon contrat entre un propriétaire et un locataire vaudra toujours mieux qu’un mauvais procès : autant établir les règles de manière claire et précise dès le départ pour éviter toute mauvaise surprise…

Pour la petite histoire. La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Cette dernière refuse, estimant que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail, alors que celui-ci mentionne bien que ces charges doivent être réglées par le locataire et précise à quoi elles correspondent ainsi que leur mode de calcul. Le juge estime que les précisions sont suffisantes et que la locataire doit bien effectuer le paiement.


Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014

Aucun texte ne prévoit cette répartition. C’était effectivement le principe : puisqu’aucun texte ne prévoyait une répartition claire des charges entre le locataire, preneur du local loué, et son bailleur, il fallait prévoir cette répartition dans le contrat de bail lui-même.

Prévoir une liste exhaustive de charges récupérables ? C’est une méthode que l’on peut rencontrer. Si elle a le mérite de la précision, elle peut avoir un « effet boomerang » pour le bailleur : toute charge dont la récupération n’est pas prévue dans le bail ne sera pas récupérable auprès du locataire.

Faire référence aux charges récupérables prévues dans les baux d’habitation ? On rencontre fréquemment, dans les baux commerciaux, un renvoi au Décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui liste de manière exhaustive les charges locatives retenues pour l’application des baux d’habitation, pour définir celles qui seront à la charge du preneur des lieux loués. Pour que vous puissiez utilement vous prévaloir de cette référence, il faut qu’elle soit expressément stipulée dans le contrat de bail ; la jurisprudence retient, régulièrement, que cette liste ne pourra s’imposer, tant au locataire qu’au propriétaire, que si le contrat y fait expressément référence. Il faut, en effet, rappeler que ce Décret ne s’applique pas de plein droit aux baux commerciaux.

          -  Consultez la liste des charges récupérables prévues par le Décret du 26 août 1987


Appliquer un forfait ? C’est aussi une méthode de répartition que l’on peut rencontrer : certains baux prévoient une forfaitisation des charges récupérables. Par exemple, il est prévu un loyer stipulé « charges comprises ». Il peut aussi être prévu un remboursement forfaitaire des charges, stipulé en pourcentage du montant du loyer. Cette méthode est intéressante dans la mesure où elle permet d’éviter les décomptes et les justificatifs de charges, mais elle présente l’inconvénient de caractériser un complément de loyer (ce qui peut avoir une incidence au moment de la révision du loyer ou du renouvellement du bail).


Exemple de clause relative à la taxe foncière. Selon le juge, la clause qui prévoit que « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués » sont payés par le locataire met à la charge de ce dernier le paiement de la taxe foncière.

À retenir

Retenez ce principe : une charge, une dépense ou une taxe ne pourra être mise à la charge du locataire que si le contrat de bail commercial le prévoit. Il faut donc veiller à une rédaction précise, claire et non équivoque du contrat sur ce point.

Par ailleurs, notez que certaines charges ne peuvent plus être imputées au locataire pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014 (grosses réparations, mise en conformité, impôts et taxes dus par le bailleur, excepté la taxe foncière et ses taxes additionnelles, etc.).

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Gérer l'accessibilité des locaux

ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?

Date de mise à jour : 26/02/2024 Date de vérification le : 16/04/2024 19 minutes

Si vous recevez du public, votre établissement doit être conçu de telle manière que toute personne souffrant d’un handicap quel qu’il soit ou toute personne à mobilité réduite puisse y accéder facilement. Ce qui vous oblige à mettre votre établissement en conformité avec les règles d’accessibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.
ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?

Normes accessibilité : qu’est-ce qu’un ERP ?

Une obligation. Les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées (souffrant d’un handicap physique, cognitif, mental, psychique, sensoriel, etc.) et les personnes à mobilité réduite (personnes temporairement invalides, personnes âgées, personnes munies de poussettes, etc.) puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public. Mais qu’est-ce qu’un ERP ?

ERP ? Un ERP correspond à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Et sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Concrètement. En plus des écoles, universités, bibliothèques, cinémas, etc. seront aussi et notamment considérés comme des ERP les magasins, les commerces, les grandes surfaces, les hôtels, les restaurants, les cabinets des professions libérales (médecins, dentistes, infirmiers, avocats, experts-comptables, notaires, etc.)…

Pour information. Les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Registre public d’accessibilité. Vous devez mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.

Quel contenu ? Le registre public d’accessibilité doit mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

=> Consultez le contenu du registre public d’accessibilité


Normes accessibilité : un impératif au 1er janvier 2015

Les entreprises répondant à la définition des ERP doivent respecter des normes précises d’accessibilité, et ce depuis le 1er janvier 2015. Quelles sont ces normes et à qui incombe leur mise en place ?

Qui est concerné ? Par principe, le respect des normes d’accessibilité incombe au propriétaire des locaux. Mais les obligations en découlant peuvent être mises à la charge du locataire si le contrat de bail le prévoit.

Une réglementation précise. L’objectif est de permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite :

  • de circuler et d’accéder, dans des conditions normales de fonctionnement, avec la plus grande autonomie possible, aux locaux et équipements ;
  • d'utiliser les équipements ;
  • de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.

Concrètement. Les conditions d'accès de ces personnes doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Quel en est le contenu ? Les normes d’accessibilité portent notamment sur :

  • les cheminements extérieurs (mise en place d’une signalisation adaptée, permettant le repérage et le guidage) ;
  • le stationnement automobile (des places doivent être adaptées aux personnes handicapées et réservées à leur usage) ;
  • les accès aux bâtiments et/ou installations et l’accueil du public ;
  • la circulation à l’intérieur du bâtiment, qu’il s’agisse de la circulation « horizontale » ou « verticale » (dénivellation, escaliers, ascenseurs) ;
  • les portes et les sas intérieurs et sorties;
  • revêtements de sols et parois ;
  • l’accès aux sanitaires ;
  • la qualité de l’éclairage ;
  • l’aménagement des chambres pour les établissements comportant des locaux d’hébergement ;
  • l’accès aux cabines d’essayage dans les magasins ;
  • l’accès aux caisses dans les grandes surfaces ;
  • les allées dans les restaurants et débits de boissons ;
  • etc.

Le saviez-vous ?

Tous les établissements ouverts au public doivent autoriser et faciliter leur accès aux chiens guides et d’assistance aux personnes non-voyantes ou malvoyantes titulaires d’une carte d’invalidité.

Une obligation. Le respect des normes d’accessibilité est obligatoire pour tous les ERP depuis le 1er janvier 2015. Tout ERP respectant ces normes a donc dû transmettre au Préfet, au plus tard pour le 1er mars 2015, une « attestation de conformité », mentionnant :

  • la dénomination de l’établissement, sa catégorie, son type, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant et son numéro SIREN/SIRET (ou, à défaut, sa date de naissance) ;
  • l’ensemble des pièces qui établissent la conformité aux normes d’accessibilité ;
  • pour les établissements de 5ème catégorie, seule une déclaration sur l’honneur de cette conformité suffit.

À noter. Une copie de cette attestation doit être transmise à la commission pour l’accessibilité de votre commune d’implantation.


Normes accessibilité : une aide financière pour les ERP de 5e catégorie

Qui peut en bénéficier ? Il existe une aide financière pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP. Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui : 

  • appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel), W (bureaux, banques, administrations) et U (établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou pouponnière) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
  • ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
  • sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).

Un délai à respecter. Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement.

Quelles dépenses ? Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :

  • équipements de mise en accessibilité ;
  • travaux de mise en accessibilité ;
  • dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.

Attention ! Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l'Agence de services et de paiement sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.

Un montant plafond. La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :

  • 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
  • 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Le saviez-vous ?

Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.

Bon à savoir ! Un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Quelles pièces justificatives ? Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l’ordre de priorité des travaux sont consultables ici.

Versements. La subvention fait l'objet des versements suivants :

  • une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
  • le solde à l'achèvement du projet.

À retenir

Tout établissement recevant du public doit respecter les règles d’accessibilité permettant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d’accéder aux locaux ou aux installations ouvertes au public dans des conditions identiques ou équivalentes à celles des personnes valides.
 

J'ai entendu dire

Qui est responsable de la transmission de la demande d’approbation de l’agenda ?

L’obligation repose sur le propriétaire de l’établissement, qu’il s’agisse de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée ou de l’attestation de conformité. Mais si le bail met à la charge de l’exploitant les obligations de mise en accessibilité du local, c’est sur lui que repose cette obligation.
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Gérer mon entreprise Habitation : le point sur les normes d’accessibilité des personnes handicapées
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Litige avec un client : quel délai avez-vous pour agir ?

Date de mise à jour : 20/03/2023 Date de vérification le : 20/03/2023 15 minutes

Le délai de « prescription » correspond au délai imparti durant lequel vous devez impérativement réagir en cas de litige. Mais il existe plusieurs délais. Lequel s’applique à votre litige ? À partir de quand le délai commence-t-il à courir ?

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Litige avec un client : quel délai avez-vous pour agir ?

Litige avec un client : qu’est-ce que la prescription ?

Un délai pour agir… Le « délai de prescription » limite la période durant laquelle vous pouvez agir lorsque vous êtes en litige avec un client. Une fois le délai atteint, vous ne pouvez plus agir : le but est notamment de désengorger les tribunaux de conflits vieux de plusieurs années.

…prévu par la Loi. Le délai est prévu par la Loi. Il en existe plusieurs : vous avez sûrement déjà entendu parler, par exemple, de « prescription biennale » (le délai pour agir est de 2 ans) ou de « prescription quinquennale » (le délai pour agir est alors de 5 ans). Mais il en existe d’autres…

Quel est le point de départ du délai ? Vous devez commencer à faire courir le délai à compter du jour où vous connaissez ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’exercer votre droit à agir. Il a récemment été jugé que le point de départ du délai de prescription restait le moment où l’entreprise a eu connaissance des faits en question, et non la date à laquelle elle avait établi les factures, même si celle-ci était plus tardive.

Interruption ou suspension du délai. Le délai peut être interrompu (dans ce cas, un nouveau délai recommence à courir, de la même durée que l’ancien) ou suspendu (le délai ayant déjà couru n’est pas effacé).

Le saviez-vous ?

La médiation et la conciliation sont des causes de suspension du délai de prescription.

Délai de 5 ans dit « quinquennal ». La prescription de 5 ans est celle qui s’applique par principe. C’est, par exemple, le délai dont dispose un « consommateur » ou un « non-professionnel » à l’égard d’un professionnel ou celui d’un professionnel à l’égard d’un autre professionnel.

Délai de 10 ans. Il s’agit du délai dont dispose toute personne victime d’un dommage corporel, mais également du délai pour exécuter une décision de justice et du délai durant lequel la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants est engagée.

Délai de 30 ans. La prescription trentenaire vaut pour les actions en matière immobilière (en cas de litige portant sur un droit de propriété, une servitude, etc.) et pour la réparation de dommages environnementaux.

Délai de 2 ans dit « biennal ». Il s’agit du délai pendant lequel un professionnel peut agir contre un « consommateur » et un « non-professionnel ».

Le saviez-vous ?

Il est impossible de prévoir contractuellement une dérogation à la prescription biennale.

Attention ! Il existe d’autres délais spécifiques. Par exemple, un « consommateur » a 1 an pour agir contre un déménageur.


Litige avec un client : illustrations pratiques des délais pour agir

Illustrations. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples qui permettent d’illustrer l’application des prescriptions.

Le saviez-vous ?

Les relations employeur/salarié sont soumises à des délais de prescription spécifiques, notamment en matière de paiement du salaire. Pour en savoir plus, consultez notre fiche Tout savoir sur le paiement du salaire.

Bail commercial. La demande tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale. Le délai commence à courir à compter de la signature du contrat initial, peu importe que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs.

Prêt immobilier. Lorsqu’un couple souscrit un prêt immobilier afin d’acquérir un bien destiné à la location, même si cette activité est accessoire, dès lors que l’un des époux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, le prêt est considéré comme étant souscrit par un professionnel. Par conséquent, c’est la prescription quinquennale et non la prescription biennale qui s’applique.

Copropriété. L’action en contestation d’un appel de charges se prescrit par 10 ans.

Transport maritime. Toute action contre le chargeur ou le destinataire d’un transport maritime est prescrite au bout d’un an. Tel est le cas d’une action en paiement de frais d’immobilisation de conteneurs au profit de l’expéditeur par le transporteur.

Transport aérien de personnes. L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire, suite l’annulation d’un vol, est prescrite au bout de 5 ans.

Transport aérien de marchandises. L’action en responsabilité engagée contre un transporteur aérien, suite à l’annulation d’un vol, est prescrite au bout de 2 ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où l’avion aurait dû arriver.

Construction d’une piscine. Les actions à propos de désordres touchant une piscine sont prescrites au bout de 10 ans. Par conséquent, lorsque l’action est engagée plus de 10 ans après l’achèvement de la piscine, l’action est irrecevable.

Paiement des honoraires. Un architecte a sollicité le paiement de ses honoraires auprès de ses clients… trop tard pour ces derniers qui estimaient que l’action en paiement était prescrite. À tort pour l’architecte : ce dernier a considéré que le délai avait été suspendu puisqu’il avait été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure. Concrètement, l’architecte avait été longuement hospitalisé à plusieurs reprises. Action irrecevable pour le juge : les problèmes de santé de l’architecte n’empêchaient pas ce dernier d’agir en justice. Son hospitalisation n’est pas un cas de force majeure et par conséquent, le délai de prescription n’a pas été suspendu.

Facture. Pour déterminer le délai de 2 ans durant lequel l’action en paiement peut être engagée, il faut se référer à la date d’établissement de la facture et non à sa date d’exigibilité. Par conséquent, l’action en paiement de l’architecte est rejetée.

Avocat et mission d’assistance en justice. L’avocat à qui une mission d’assistance en justice est confiée a 2 ans pour réclamer le paiement de ses honoraires. Ce délai débute à compter du jour où cette mission prend fin (et non à celui de l’établissement des factures impayées). Un avocat et son ex-client se sont opposés sur cette notion de « jour où la mission prend fin ». Pour le client, il s’agit de la date du jour où le jugement est rendu (le client a ensuite pris un autre avocat lors de la procédure d’appel). Pour l’avocat, il s’agit du jour où il a été dessaisi du dossier au profit de son confrère. Pour le juge, c’est l’avocat qui a raison.

Révision du loyer. Un particulier, propriétaire d’une maison mise en location, l’a vendu au locataire. 6 mois après la vente, en vertu de la clause d’indexation inscrite dans le contrat de location, il a demandé 12 000 € à son locataire. Ce qu’a refusé ce dernier, estimant que la révision du loyer postérieure à l’acte de vente était impossible. Mais le juge a donné raison au propriétaire. Ce dernier ayant effectué sa demande durant le délai légal (à savoir, la prescription quinquennale), la révision du loyer est tout à fait valable.

Concurrence déloyale. Toute entreprise ou association qui se trouve lésée par un acte de concurrence déloyale peut réclamer une indemnisation dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits litigieux (et non du jour où cesse la pratique déloyale en question).

A retenir

Les délais durant lesquels vous pourrez agir en cas de litige vont varier selon votre activité ou la qualité de votre client (professionnel, consommateur ou non-professionnel). Il existe de nombreux délais de prescriptions : annuel, biennal, quinquennal, etc., qui peuvent être suspendus ou interrompus.

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Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 11/03/2024 Date de vérification le : 11/03/2024 16 minutes

Un client mécontent vient vous voir car le produit qu’il vous a acheté est impropre à l’usage auquel il est destiné et vous menace de poursuites judiciaires, estimant que le défaut existait lors de l’achat. En clair, il met en cause votre responsabilité au titre de la « garantie des vices cachés ». De quoi s’agit-il ?

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Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir

Garantie légale des vices cachés : de quoi s’agit-il ?

Une garantie. La « garantie légale des vices cachés » protège le client contre les défauts cachés affectant le produit vendu : ces défauts cachés, qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l’achat, doivent rendre le produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un vice caché. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que le vice n’ait pas été connu de l’acquéreur lors de l’achat (si le vice était apparent lors de la vente, la garantie ne s’applique pas). Il faut également que le vice ait existé avant la vente ou qu’il ait été en germe à cette date.

Fruits non consommables. Lorsqu’il apparaît que des fruits ne sont pas consommables à leur réception, l’acheteur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsqu’il a pu se convaincre, avant l’achat de ces fruits, qu’ils étaient atteints d’un vice de nature à entraîner leur perte à plus ou moins bref délai. Le vice est, en effet, alors considéré comme apparent.

Tracteur en panne. Lorsqu’un tracteur tombe en panne peu après avoir été acheté, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que le défaut causant la panne était antérieur à l’achat.

Dysfonctionnement d'une dépanneuse. Lorsqu’une dépanneuse présente des dysfonctionnements peu après avoir été achetée, l’acquéreur peut obtenir l’annulation de la vente, lorsque ceux-ci proviennent de défauts de conception qui n’étaient pas visibles ni détectables par un professionnel lors de son achat.

Serrure trop près du mur. Lorsqu’une porte d’entrée ne peut pas être ouverte sans se blesser la main, car la serrure est trop près du mur, ce défaut relève de la garantie des vices cachés.

Chaussures bas de gammes. Il a été jugé que des chaussures pour enfants présentant un décollement de la semelle moins de 2 mois après leur commercialisation présentent un vice caché qui justifie l’annulation de leur vente. En effet, même si elles n’étaient pas vendues en tant que chaussures de sport, elles demeurent des chaussures pour enfants, lesquels peuvent être amenés à faire du sport dans le cadre de leurs activités. Par conséquent, le défaut relevé est suffisamment grave pour justifier l’annulation de la vente.

Le saviez-vous ?

Tout défaut porté à la connaissance de l’acquéreur permet d’écarter l’application de la garantie des vices cachés. Toutefois, si l’ampleur et les conséquences d’un défaut visible ne se révèlent qu’après la vente, la garantie des vices cachés peut jouer.

Une distinction. Le caractère caché du défaut est apprécié différemment selon que l’acquéreur est ou non un professionnel :

  • s’il est professionnel, il est présumé connaître le vice s’il est un professionnel de la même spécialité que le vendeur (cette présomption tombe s’il prouve que le vice était indécelable) ;

  • s’il est non professionnel, il est présumé ne pas connaître le vice si ce dernier était effectivement caché au jour de la vente ; il faut toutefois qu’il ait porté une attention minimum, comme toute personne soucieuse de ses intérêts, lors de l’examen du produit.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’acquéreur est un professionnel et le vendeur non-professionnel, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Un contrat de vente. La garantie ne s’applique que pour les contrats de vente de produits, de biens ou de marchandises.


Garantie légale des vices cachés : des caractéristiques précises

2 critères alternatifs. Pour faire jouer la garantie des vices cachés, il faut que 2 critères soient remplis. Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un soit remplit pour que la garantie puisse être mise en œuvre.

Critère 1. La garantie s’applique lorsque le vice rend impropre le produit à l’usage auquel il est destiné. Si l’acquéreur utilise le produit pour un usage auquel il n’était pas destiné, il ne peut pas se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.

Critère 2. La garantie peut également être mise en œuvre lorsque le vice diminue tellement l’usage du produit que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.

Le saviez-vous ?

L’usure d’un produit d’occasion n’est pas un vice caché.

Pour la petite histoire. Après avoir acheté un véhicule d’occasion mis en service depuis 16 ans et affichant plus de 200 000 kilomètres au compteur, l’acheteur s’aperçoit d’une usure importante au niveau du train arrière du véhicule, il demande donc l’annulation de la vente. Le juge a refusé cette demande estimant qu’il s’agissait d’une usure normale au vu de la vétusté du véhicule concerné.


Garantie légale des vices cachés : le double choix de l’acquéreur

Pour l’acquéreur, 2 solutions. L’acquéreur a 2 ans pour engager l’action en garantie à compter du jour où il a connaissance du vice. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est mise en œuvre, l’acquéreur a 2 solutions :

  • soit il demande la résolution de la vente contre restitution du prix (on parle d’action « rédhibitoire ») ;

  • soit il demande une diminution du prix de vente et conserve le bien acheté (on parle d’action « estimatoire ») : l’action en réduction du prix s’apprécie par rapport au coût du vice et non par rapport à la valeur vénale du produit ; ce prix est déterminé par un expert.

Un choix discrétionnaire. Ce choix lui appartient : il n’a pas à se justifier. Mais l’acquéreur peut seulement demander la réduction du prix lorsque :

  • le vice n’est pas assez grave pour justifier une résolution de la vente ;

  • le produit ne peut plus lui être restitué, sauf si cette restitution est impossible par sa faute ;

  • le produit a été détruit par sa faute.

À noter. Le juge a récemment rappelé que le délai de 2 ans est un délai de prescription et non de forclusion. Concrètement, cela signifie que le délai de 2 ans est susceptible d’être suspendu en cas de demande d’instruction du juge. 

Garantie légale des vices cachés : la responsabilité du vendeur

Qui est concerné ? C’est le vendeur qui est tenu par cette garantie légale des vices cachés vis-à-vis de ses clients. Un tiers au contrat de de vente ne peut pas se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. En qualité de vendeur, vous pouvez être condamné à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur si votre responsabilité est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés. Si tel est le cas, leur montant va varier en fonction de votre connaissance ou non de la présence du vice.

Vendeur ignorant le vice. Si vous ignoriez la présence du vice caché, vous ne devez rembourser à l’acquéreur que le prix du produit et les frais occasionnés par la vente.

Vendeur connaissant le vice. Si vous connaissiez la présence du vice caché, vous êtes tenu, outre de restituer le prix payé par le client, de régler tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur. Pour mémoire, le vendeur professionnel est présumé connaître la présence du vice.

Assurance. Il est possible de souscrire une assurance vous protégeant si votre responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés.


Garantie des vices cachés : y échapper ?

En pratique. Il est possible de prévoir dans vos contrats et dans vos conditions générales de vente une clause d’exonération des vices cachés. Toutefois, cette clause ne sera valable qu’à l’égard des acquéreurs professionnels de la même spécialité que le vendeur.

Pour un acquéreur professionnel de la même spécialité. La clause d’exonération des vices cachés pourra prévoir une exonération totale ou partielle pour le vendeur. Ainsi, par exemple, pour limiter votre responsabilité, vous pouvez prévoir le délai dans lequel elle pourra être engagée après la découverte du vice. Mais pour que cette clause d’exonération des vices cachés soit valable, il faut que l’acquéreur l’ait acceptée. Assurez-vous qu’il a donc bien pris connaissance de vos documents contractuels et qu’il les a signés.

Pour les autres acquéreurs. Qu’il s’agisse d’un acquéreur professionnel d’une spécialité différente ou d’un acquéreur non professionnel, il n’est pas possible de limiter la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.

Le saviez-vous ?

Vous devez mentionner dans vos conditions générales de vente (CGV), à l’égard des consommateurs, que vous êtes tenus des défauts cachés du bien vendu au contrat dans les conditions prévues par la Loi.

Un encadré contenu dans les CGV doit rappeler que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.

À retenir

Dans le cadre d’un contrat de vente, vous êtes tenu à l’égard de vos clients de la garantie légale des vices cachés. Pour qu’elle soit mise en jeu, il faut que ce vice existe au moment de la vente, mais qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur.

Votre responsabilité sera plus ou moins étendue selon que l’acquéreur est ou non un professionnel de la même spécialité que vous.

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Retard, pertes, avaries : quelle est la responsabilité du transporteur ?

Date de mise à jour : 19/07/2023 Date de vérification le : 19/07/2023 24 minutes

Lorsque vous concluez un contrat de transport, celui-ci doit prévoir les modalités d’exécution de la prestation. Si elles ne sont pas respectées, vous pouvez prétendre à une indemnisation. Mais pas toujours sans conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Retard, pertes, avaries : quelle est la responsabilité du transporteur ?

Engager la responsabilité du transporteur

Un principe. Le contrat de transport doit prévoir ses modalités d’exécution. Cela signifie qu’il doit mentionner les conditions d'enlèvement et de livraison de la marchandise (les délais, notamment), le prix de la prestation et les obligations respectives des parties.

À défaut de contrat écrit ? Si vous n’avez pas signé de contrat prévoyant les modalités d’exécution de la prestation, vos relations avec le transporteur sont encadrées par un contrat type.

     =>  Vous pouvez consulter notre annexe : contrat type de commission de transport.

Pendant combien de temps ? Vous ne pourrez agir en responsabilité du transporteur, en cas de retard, de perte de la marchandise ou d’avaries, que pendant un délai d’un an. Ce délai se décompte à partir de la date de livraison de la marchandise (ou de la date à laquelle elle devait être remise, en cas de perte totale). Il peut être interrompu en cas de reconnaissance non équivoque par le transporteur de son obligation d’indemniser son client (ce qui peut permettre au client d’agir en justice au-delà du délai d’un an). Le délai de recours est toutefois porté à 5 ans en cas de volonté malveillante ou de déloyauté du transporteur.

Délai de prescription : attention aux détails ! Le juge a récemment rappelé que le délai de prescription d’un an ne concerne que les seuls contrats ayant pour objet des prestations de transport de marchandises. Ainsi, l’entreprise sous-traitante qui n’a été mandatée que pour la manutention d’un transformateur électrique ne peut se prévaloir de ce délai.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez engager la responsabilité de votre client, si les marchandises transportées pour son compte ont causé des dommages à votre véhicule de transport. Dans ce cas, vous êtes également tenu d’agir dans le délai d’un an à compter de la date de livraison prévue au contrat, ou celle à laquelle la marchandise a pu être livrée.

Des formalités ? Pour bénéficier du délai d’un an pour agir en responsabilité, il faut préalablement que vous ayez accompli certaines formalités. Il s’agit ici de compléter la lettre de voiture au moment de la livraison de la marchandise. Une réception sans réserve de la marchandise exonère le transporteur de toute responsabilité quant aux dommages qui ont pu être causés à la marchandise.

Un court délai. Vous ne disposez que de 3 jours, à la réception de la marchandise, pour faire part de votre contestation par LRAR ou exploit d’huissier. Ne négligez pas cette formalité même si vous avez déjà émis des réserves sur la lettre de voiture. Si vous ne respectiez pas ce délai de 3 jours pour confirmer, par LRAR ou exploit d’huissier, vous ne pourriez plus engager la responsabilité du transporteur ultérieurement.


Responsabilité du transporteur en cas de retard

Une indemnisation. Par principe, tout retard préjudiciable dans l’exécution d’un contrat, s’il n’est pas justifié par un cas de force majeure, doit donner lieu à une indemnisation. En matière de transport de marchandises, ce principe est quelque peu adapté.

Une indemnisation limitée ? Le contrat type de commission de transport prévoit que tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à indemnisation, celle-ci se limitant toutefois au prix de la prestation de transport (hors droits, taxes et frais divers).

Un complément d’indemnisation ? Si vous avez signé un contrat déterminant les modalités de son exécution, en fixant un délai ferme de livraison, ce délai s’impose au transporteur. Dès lors, tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à réparation de l’entier préjudice.

Sauf… si le transporteur justifie d’un cas de force majeure ou si le contrat de commission de transport prévoit une clause limitative de responsabilité.

Le saviez-vous ?

La clause limitative de responsabilité n’est pas valable en cas de faute inexcusable du transporteur. C’est-à-dire s’il a commis une faute délibérée (sans raison valable) avec la pleine conscience qu’il puisse en résulter un dommage pour son client.


Responsabilité du transporteur en cas de pertes ou d’avaries

Qu’est-ce que la perte ? La perte résulte de l’impossibilité de livrer la marchandise prise en charge. Elle est partielle lorsqu’une partie de la marchandise mentionnée dans le document de prise en charge est livrée à destination. Elle est totale lorsque le transporteur est dans l’impossibilité matérielle de livrer le bien mentionné dans le document de prise en charge.

Qu’est-ce qu’une avarie ? Une avarie est un dommage causé à la marchandise entre son chargement et son déchargement du véhicule.

Quelle responsabilité ? Le transporteur ne peut pas s’exonérer de cette responsabilité (sauf dans le cadre d’un contrat international) : il s’agit d’une obligation de résultat qui pèse sur lui. Cela signifie que la marchandise doit arriver conformément à ce qu’elle était d’après le document de prise en charge. Ce principe est toutefois atténué si le dommage résulte d’un vice inhérent à la marchandise.

Exemple. Malgré la livraison, la responsabilité d’un transporteur maritime a été retenue car il n’avait pas effectué la totalité de sa mission. Dans cette affaire, le transporteur devait également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, il en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer…

Le saviez-vous ?

Si vous concourez au chargement du véhicule chargé du transport, vous avez la qualité d’expéditeur. Aussi, en cas de réserves émises par le destinataire, vous pourrez être mis en cause.

Client professionnel : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Par ailleurs, le contrat type fixe la réparation due par le transporteur à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.

Mais… Il est possible de remplir une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison. Dans ces cas, en cas de perte ou d’avarie, le transporteur sera redevable d’une indemnité égale à la valeur déclarée.

Client particulier : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Toutefois, la clause qui a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du client en cas de manquement du transporteur à ses obligations est abusive.

Vol de marchandises. En cas de vol de marchandises, le transporteur doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour faire constater précisément l’existence et l’étendue des pertes.

Pour la petite histoire. Une société dont la marchandise a été volée a réclamé l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur n’ayant pas respecté le contrat. Ce dernier interdisait, en effet, le recours à la sous-traitance, ce qu’a pourtant fait le transporteur. Peine perdue, cependant, le juge rappelant que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol.

Pour la petite histoire (bis). Une société dont la marchandise a été endommagée a également réclamée l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur ayant tenté de passer, sans succès, sous un pont trop petit pour le camion. Pour la société, il s’agissait là d’une faute délibérée du transporteur. A tort, pour le juge : le pont n’était pas aux normes départementales, ce qu’aucun panneau ne signalait.

Pour la petite histoire (ter). Une société de transport n’a pas pu faire valoir la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat à son client, suite au vol de sa marchandise (des téléviseurs). Le juge a, en effet, considéré que la société avait commis une faute inexcusable : le transporteur s’était garé, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, sans aucune surveillance effective. En outre, Les téléviseurs se trouvaient dans une remorque non cadenassée, ce qui était en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données.

Pour la petite histoire (quater). Un transporteur a été chargé de transporter par navire des palmiers, dont 9 sont arrivés morts, à destination. Sa responsabilité n’a pas été retenue par le juge car le transporteur n’avait pas reçu d’instruction particulière, de la société qui les avait achetés, pour les soins à apporter aux palmiers ; et un rapport d’expertise a révélé que c’est l’entreprise qui avait chargé les palmiers dans le navire qui était fautive.

Pour la petite histoire (quinquies). Un transporteur a vu sa responsabilité engagée, sans qu’il puisse se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, suite au vol des photocopieurs transportés durant un week-end, car il avait commis une faute inexcusable (entrepôt non surveillé le week-end et attelage laissé portes ouvertes).

Pour la petite histoire (sexies). Un juge a considéré qu’un transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable en obéissant à l’injonction de voleurs déguisés en policiers.

Pour la petite histoire (septies). Le compartiment frigorifique du véhicule d’un transporteur a connu des dysfonctionnements durant un voyage. Mais parce le véhicule possédait toutes les attestations de conformité sanitaire requises, le juge a considéré que la faute inexcusable du transporteur n’était pas caractérisée.

Pour la petite histoire (octies). Il a été jugé qu’un transporteur n’ayant pas sanglé les marchandises transportées, qui ont chuté pendant le transport, n’avait pas commis de faute inexcusable dans la mesure où il ne lui avait été donné aucune instruction quant à l’arrimage des caisses. A défaut d’avoir eu conscience de la probabilité du dommage, il ne peut pas lui être reprochée une faute délibérée.

Pour la petite histoire (nonies A). Il a été jugé qu’un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol.

Pour la petite histoire (nonies B). Il a été jugé qu’un transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception de la marchandise peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime. Dans cette affaire, le transport de la marchandise s’est fait en 2 temps : transport maritime, puis transport terrestre. A la suite du constat de la disparition et de la casse d’une partie de la marchandise à la livraison finale, le transporteur maritime contestait l’engagement de sa responsabilité, en indiquant que le transporteur terrestre, qui était intervenu en dernier lieu, n’avait pas émis de réserves à la réception de la marchandise. Sauf, a retenu le juge, que les éléments de preuve apportés par le transporteur terrestre prouvent que les avaries sont arrivées pendant le transport maritime. Le transporteur maritime est donc seul responsable.

Pour la petite histoire (nonies C). Il a été jugé qu’un transporteur n’est pas tenu de rembourser l’intégralité d’une marchandise volée au moment de la livraison, lorsqu’il existe un contrat de transport entre elle est la société expéditrice plafonnant cette indemnité. Selon le juge, le remboursement intégral n’est dû que lorsque le transporteur a commis une faute délibérée entrainant le vol. Or, s’il n’a pas connaissance de la valeur et de l’importance de la marchandise, il ne peut savoir que des précautions particulières sont à prendre. Dans ces conditions, il ne peut donc pas avoir conscience de la probabilité du dommage.

A retenir

Lorsque vous faites appel à un transporteur, celui-ci est tenu de livrer la marchandise (dans le même état que celui dans lequel vous l’avez laissé !). Il s’agit d’une obligation de résultat. Aussi, si le résultat n’est pas atteint, sa responsabilité peut être engagée. Néanmoins, les indemnisations auxquelles vous pourriez prétendre peuvent être encadrées. Soyez donc vigilant quant au contenu de votre contrat !

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Action de groupe : Class Action à la française ?

Date de mise à jour : 03/04/2023 Date de vérification le : 03/04/2023 9 minutes

Permettre à des consommateurs de se regrouper pour agir en justice contre un professionnel, c’est désormais possible via l’action de groupe. Voilà qui mérite quelques explications : comment, pourquoi, à quelles conditions cette action de groupe peut-elle être engagée

Rédigé par l'équipe WebLex.
Action de groupe : Class Action à la française ?

Action de groupe : par qui ?

Le principe. L'action de groupe a vocation à pouvoir être adapté en vue d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.

Qui peut agir ? Cette action de groupe est réservée aux associations nationales de consommateurs agréées. Ni un particulier, de sa propre initiative, ni un avocat ne peut engager une action de groupe.

Pour qui ? L'action à vocation à défendre les intérêts des consommateurs, en obtenant la réparation de leurs préjudices. Par « consommateurs », il faut entendre toute personne qui agit à des fins qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale.

Action de groupe : pour quoi ?

Réparation d'un préjudice… L'action de groupe va permettre aux consommateurs, placés dans une situation similaire, d'obtenir réparation de leurs préjudices subis à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou lorsque ces préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles.

…matériel ! Seuls les préjudices d'ordre matériel sont susceptibles de faire l'objet d'une réparation dans le cadre d'une action de groupe, à l'exclusion donc de tous les préjudices moraux et corporels.

Le saviez-vous ?

L'action de groupe engagée dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles ne peut l'être que sur le fondement d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence qui n'est plus susceptible de recours.

Pour information. Vous ne pouvez pas prévoir ou anticiper un renoncement de vos clients à l'action de groupe, puisque toute clause qui a pour objet ou pour effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.

Action de groupe : comment ?

Saisir le juge. La saisine du juge est faite par l'association de consommateur agréée, juge qui va être amené à statuer sur la responsabilité du professionnel contre qui est engagé cette action de groupe, au vu des cas individuels présentés par l'association (en pratique, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur, ou le tribunal judiciaire de Paris si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue ou s'il demeure à l'étranger). Le juge va déterminer les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou catégorie de consommateur, ainsi que leur montant.

Si la responsabilité du professionnel est engagée… Le juge va ordonner des mesures de publicité (à la charge du professionnel) pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'être concernés et va alors fixer un délai (entre 2 et 6 mois) pendant lequel ils pourraient adhérer au groupe afin d' obtenir la réparation de leur préjudice.

Concrètement. La mesure d'information contient les informations suivantes :

  • la reproduction de la décision ;
  • les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
  • la forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a détecté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion ;
  • l'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
  • l'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
  • l'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

Le saviez-vous ?

En adhérant au groupe, le consommateur donne mandat à l'association d'accomplir en son nom tous les actes de procédures et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.

Une indemnisation. Le professionnel doit procéder à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur. Les éventuelles sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lés doivent être immédiatement remises en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (en vue du versement aux visés).

Le saviez-vous ?

Il est possible de mettre en place une médiation, par la seule intermédiaire de l'association de consommateurs agréée, afin d'obtenir la réparation des préjudices, accord qui devra faire l'objet d'une homologation par le juge.

A retenir

Seule une association de consommateurs agréée pourra engager une action de groupe contre un professionnel, en vue d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs, à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou lorsque ces préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles.

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Optimiser le paiement des factures

Facturation électronique : mode d’emploi

Date de mise à jour : 18/08/2023 Date de vérification le : 23/02/2024 19 minutes

Pour simplifier la vie des entreprises et accélérer leur transition numérique, l’obligation de facturation électronique est généralisée. Qui est concerné ? Comment ça marche ? Quand va-t-il falloir s’y mettre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Facturation électronique : mode d’emploi

Facturation électronique : pour qui ? Comment ?

Rapports B2B. L’obligation de facturation électronique concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies, domiciliées ou résidant habituellement en France.

Des transactions « domestiques ». Une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

Attention ! Cette obligation de facturation électronique ne s’applique que si l’émetteur et le destinataire de la facture sont des assujetties à la TVA qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

Pour quelles opérations ? Sont concernées les opérations suivantes :

  • livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
  • livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

Comment ça marche ? Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les assujettis peuvent choisir d’utiliser le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation.

Une transmission de données. Les assujettis désormais tenus à la facturation électronique doivent communiquer à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

Pour ceux qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se chargera de transmettre les données de facturation à l’administration.

Pour les autres. Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme seront transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communiquera à l’administration.

Quelles données ? Vous retrouverez ici la liste complète des données en question pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024. A titre d’exemple, on peut citer :

  • le numéro Siren de l’assujetti et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti ou de l’assujetti unique ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire attribué au membre de l’assujetti ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire du représentant fiscal de l’assujetti ;
  • le pays de l’assujetti et du client ;
  • la date d’émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
  • le taux de TVA à appliquer ;
  • etc.

Notez que si vous émettez une facture selon un format qui n’est ni structuré, ni mixte, les données à transmettre impérativement sous format structuré sont, notamment :

  • le numéro Siren de l’assujetti ou du membre de l’assujetti unique et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti unique ;
  • la date d’émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
  • etc.

A partir du 1er janvier 2026, les factures électroniques devront comprendre des données supplémentaires qui devront être transmises, également sous un format structuré :

  • minoration de prix (ristournes, remises, rabais) ;
  • dénomination précise du bien livré ou du service rendu ;
  • quantité de biens livrés ou de services rendus ;
  • prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu ;
  • adresse de livraison des biens, si différente de l’adresse du client ;
  • date d’émission de la facture rectifiée en cas d’émission de facture rectificative ;
  • mention d’escompte ;
  • éco-participation.

Concernant la fréquence de transmission, notez que les plateformes de dématérialisation partenaire choisies par les émetteurs de factures devront transmettre les données requises au portail public de facturation dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la facture. Ce délai court à partir du moment où la facture est accepté par la plateforme de l’émetteur, donc à partir du moment où le statut « dépôt » apparaît.

Un annuaire central. Par dérogation au secret des affaires, le portail public de facturation tient un annuaire central à disposition des entreprises et des opérateurs chargés des autres plateformes de dématérialisation.

Constitution et mises à jour. Cet annuaire est constitué et mis à jour sur la base des informations transmises par ces opérateurs. Il répertorie les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires des factures. Si l’entreprise utilise le portail public de facturation, il doit lui transmettre directement ces informations.

Une exception. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations qui sont classées au titre du secret de la défense nationale.

Une foire aux questions. Régulièrement, l’administration fiscale met à jour une foire aux questions au sujet de la facturation électronique. Vous pouvez la retrouver ici.


Facturation électronique : quand ?

2024 ? Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Finalement, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024. Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

Un rappel. Pour mémoire :

  • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€.


Facturation électronique : la spécificité des marchés publics

Vis-à-vis de vos clients publics. Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Comment transmettre les factures ? Les entreprises et les sous-traitants d’un marché public peuvent transmettre leurs factures via l'un des 3 modes suivants, à leur choix :

  • un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l’entreprise ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
  • un mode « portail », nécessitant de la part de l’entreprise :
    • soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
    • soit le dépôt de sa facture dématérialisée ;
  • un mode « service », nécessitant de la part de l’entreprise l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Des mentions obligatoires. L’acceptation des factures électroniques émises à l’encontre de l’Etat et des collectivités et établissements publics supposera qu’elles comportent les mentions obligatoires suivantes :

  • la date d'émission de la facture ;
  • la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
  • le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
  • en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
  • le code d'identification du service en charge du paiement ;
  • la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
  • la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
  • le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
  • le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
  • le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
  • le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;
  • les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ou, à défaut, pour les émetteurs ne disposant pas de ce numéro, l'identifiant qui leur a été attribué.

Attention. La réglementation relative à la réforme de la facturation électronique (choix de la plateforme, données à transmettre, périodicité, etc.), qui commencera à entrer en vigueur le 1er juillet 2024, s’appliquera en matière de marchés publics.


Facturation électronique : un point sur les sanctions

Une amende pour l’assujetti. L’assujetti qui ne respecte par son obligation d’émission d’une facture électronique s’expose au paiement d’une amende de 15 € par facture. Le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile est plafonné à 15 000 €.

Une amende pour l’opérateur de plateforme. Les opérateurs de plateforme de dématérialisation qui manquent à leur obligation de transmission de données s’exposent au paiement d’une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme. Le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile est plafonné à 45 000 €.

Une tolérance. Ces amendes ne s’appliqueront pas en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, sous réserve que l’infraction ait été réparée soit spontanément, soit dans les 30 jours d’une 1re demande de l’administration. Cette tolérance s’applique aussi à :

  • l’amende égale à 50 % du montant de la transaction, en cas d’absence de délivrance d’une facture ou d’une note et de non-comptabilisation de la transaction concernant les prestations de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournies à des particuliers par un redevable de la TVA ;
  • l’amende de 15 € pour toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu.


Facturation électronique : quid de la protection des données collectées ?

Le contexte. La nouvelle règlementation engendre de nombreuses questions, parmi lesquelles figure celle de la protection des données personnelles et des données de transaction collectées à cette occasion par les plateformes de dématérialisation privées et publiques appelées à intervenir.

Interrogé sur ce point, le gouvernement a apporté plusieurs éléments de réponse :

  • d’abord, il assure que les informations transmises dans le cadre de rapports B2C ne comporteront aucune donnée personnelle relative au particulier, et que les données de transactions collectées à ce sujet seront globalisées, de manière à ce que chaque transaction passée avec un particulier ne puisse être individualisée ;
  • dans le cadre des transactions B2B, les données collectées correspondent aux mentions qui doivent d’ores et déjà figurer sur les factures.

Par ailleurs, les plateformes de dématérialisation intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, soumises au secret des affaires, seront tenues à une obligation d’immatriculation pour une durée de 3 ans, elle-même subordonnée au respect du règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD).

Mais aussi… Le cadre règlementaire à venir devrait également présenter des garanties techniques et opérationnelles susceptibles d’assurer la sécurité des données présentant un intérêt commercial pour les entreprises, ainsi que des moyens d’authentification sécurisés pour chaque acteur, à même d’assurer la confidentialité et l’intégrité des transmissions réalisées.

A retenir

Le dispositif de facturation électronique, qui commencera à s’appliquer en 2024, concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) établies, domiciliées ou résidant habituellement en France.

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Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?

Date de mise à jour : 17/10/2022 Date de vérification le : 02/11/2023 27 minutes

Même si, comme la plupart des entreprises, vous utilisez un logiciel de facturation, qui facilite grandement la gestion des factures, il vous appartient de vous assurer que vos factures sont correctement établies. À cet égard, connaissez-vous les mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur une facture ? Voici la réponse, qui vous sera également utile pour vérifier que les factures de vos fournisseurs sont effectivement correctes…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?

Validez vos factures clients

Vous devez facturer ! Parce que vous êtes normalement assujetti à la TVA, vous devez délivrer une facture à vos clients, établie au nom de votre entreprise. Il peut certes s’agir d’une facture proprement dit, mais aussi d’une quittance, d’une note, d’un relevé, etc. Peu importe le nom que vous lui donnez, pourvu que ce document contienne toutes les mentions obligatoires.

Voici la check-list. Les mentions obligatoires générales que vous devez obligatoirement faire figurer sur vos factures sont les suivantes :

  • les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET, le numéro SIREN et le code APE),
  • le nom complet et l’adresse de votre client, l’adresse de facturation et l'adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ; il est toléré que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, à la condition que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente,
  • le numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur,
  • le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) si elle est différente de l’adresse du client,
  • votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
  • la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique),
  • un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient),
  • pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires,
  • le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
  • l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
  • tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération,
  • la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture,
  • le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement,
  • la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits » pour les prestataires ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits,
  • en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
  • les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement,
  • le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal),
  • l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013),
  • pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis),
  • pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement),
  • pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture.
  • pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
    • dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis) ;
    • mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
    • mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
  • pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).

Le saviez-vous ?

Pour des raisons pratiques, il est admis que les restaurateurs ne mentionnent pas sur leurs factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes les éléments d’identification de l'entreprise, à condition qu’un espace réservé sur le document vous permette d’inscrire les éléments d’identification de votre entreprise.

Faites attention à ce que ce soient effectivement les coordonnées de votre entreprise qui figurent sur la facture du restaurateur, et non celle de votre salarié, sous peine de voir l’administration fiscale refuser la déduction de la TVA !

Focus sur l’indemnité forfaitaire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié, sous forme de questions / réponses, des précisions sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, dont nous vous livrons ici un résumé :

  • la mention de cette indemnité forfaitaire est obligatoire sur les factures (ainsi que sur vos conditions générales de vente) depuis le 1er janvier 2013 ;
  • elle ne concerne toutefois que les entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales (elle ne vaut que pour les activités soumises au Code de Commerce) ;
  • la mention doit préciser le montant de 40 €, le simple renvoi au texte du Décret qui fixe ce montant n’est pas suffisant ;
  • si vos frais de recouvrement sont d’un montant supérieurs à 40 €, vous pouvez demander une indemnité complémentaire sur justificatifs ; le montant de cette dernière n’a pas à être mentionné sur la facture ;
  • il n’existe pas de formule-type, l’essentiel étant que la formulation adoptée indique sans ambiguïté l’objet de l’indemnité et son montant : vous pourriez par exemple indiquer : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à X fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 €, seront exigibles (articles L 441-3 et L 441-6 du Code Commerce) ».

Des mesures particulières… D’autres mentions peuvent figurer sur les factures :

  • si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez le préciser sur la facture par la formule
    suivante : « TVA non applicable – Article 293 B du CGI » ;
  • si vous êtes prestataire de services et que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, il est recommandé (mais non obligatoire) de le préciser sur vos factures pour attirer l’attention de vos clients sur cette option (qui leur permettra de déduire la TVA facturée avant même de s’en acquitter auprès de vous) ;
  • en qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, option qu'il est, là encore, recommandé (mais non obligatoire) de faire figurer sur vos factures pour la bonne information de vos clients ;
  • si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, vous devez indiquer sur vos factures la mention suivante : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
  • dans le cas des ventes à distance, vous devez également indiquer l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et ses modalités d’application.

Des mentions spéciales. Dans certaines hypothèses, il faut également préciser les mentions suivantes :

  • en cas d’application du régime spécifique aux agences de voyages, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Agences de voyage » ;
  • en cas d’application du régime de la marge qui s’applique aux opérations de négoce de biens d’occasion, d’objets d’art ou d’antiquité, il faut préciser, selon les cas, « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objet de collection et d’antiquité » ;
  • si vous bénéficiez d’un régime d’autoliquidation, votre facture doit comporter la mention « Autoliquidation » ;
  • si vous recourez au système de l’autofacturation, c’est-à-dire que vous émettez la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la facture doit comporter la mention « Autofacturation ».

Pour les opérations intracommunautaires. Des mesures particulières sont prévues pour certaines opérations intracommunautaires, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (et notamment l’indication du numéro d’identification à la TVA du preneur ou de l’acquéreur).

Le saviez-vous ?

Soyez vigilant sur les mentions à faire figurer obligatoirement sur vos factures : toute omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €.

Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !

Exemple. Un vendeur de voitures d’occasion spécialisé dans la livraison intracommunautaire facturait ses clients en mentionnant l’application du régime de la TVA sur marge. Se rendant compte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de TVA, il n’a pas reversé les sommes collectées. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, ce que le juge a confirmé : à partir du moment où la TVA est facturée, elle est due.

Sanctions. Les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 0000 €.


Vérifiez vos factures fournisseurs

Une importance essentielle ! La facture constitue une pièce justificative essentielle de votre comptabilité, pour deux raisons principales : elle valide la déduction fiscale de la charge et la récupération de la TVA qui y est mentionnée.

Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. La facture servira de support à la justification de la charge pour l’entreprise, pour le calcul du résultat imposable. Parce qu’elle indique la nature précise du bien ou de la marchandise achetée ou de la prestation reçue, elle constituera un élément de preuve pour valider la déduction fiscale de la dépense. Parce qu’elle mentionne expressément les coordonnées du destinataire (en l’occurrence, les vôtres !), elle justifie l’engagement de cette dépense dans l’intérêt de votre entreprise.

Pour la déduction de la TVA. La facture permettra de justifier du montant de votre TVA déductible : il faut ici rappeler que la facture constitue, en effet, un document indispensable puisqu’elle justifie formellement l’existence d’une créance que l’entreprise va détenir sur le Trésor. Si la facture est erronée (elle ne contient pas toutes les mentions requises), votre droit à déduction de la TVA peut être remis en cause.

Le saviez-vous ?

L’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne sera pas nécessairement remis en cause (ce qui a aussi été confirmé par le juge européen).

Le juge, quant à lui, a eu l’occasion de préciser que le défaut d’identification de l’entreprise, ou son caractère erroné, peut ne pas faire obstacle à la déduction de la TVA facturée par le fournisseur, à la double condition suivante : vous devez prouver le règlement effectif de cette facture pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.

Exemple 1. L’administration a refusé à un professionnel le droit de récupérer la TVA sur ses factures fournisseurs au motif que l’adresse mentionnée sur ces dernières correspondait à un siège social servant de simple « boîte aux lettres ». L’administration estime que pour pouvoir bénéficier d’un droit à déduction, la facture doit mentionner comme adresse, pour le fournisseur, celle du lieu où il exerce effectivement son activité. Pas pour le juge, qui lui rappelle que l’adresse mentionnée sur la facture peut parfaitement être celle du siège social. Ainsi, le professionnel est parfaitement en droit de récupérer la TVA payée.

Exemple 2. L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé. À cette occasion, elle rappelle que pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.

Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement. Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.

Conseils. Vérifiez et validez systématiquement les factures de vos fournisseurs. Au besoin, sollicitez auprès de votre fournisseur une facture dûment corrigée, pour éviter tout risque de requalification fiscale.

Par voie de conséquence… Non seulement il faut veiller à ce que les factures contiennent l’ensemble des mentions requises, pour les besoins de vos justifications tant en matière d’impôt sur les bénéfices que de TVA, mais aussi, vous devez conserver ces factures pendant un certain temps : en matière fiscale, la règle veut que ces factures soient conservées pendant au moins 6 ans. Mais, s’agissant d’un document comptable, conservez-les pendant au moins 10 ans comme l’impose le Code de Commerce.

Le saviez-vous ?

Les reçus délivrés aux barrières de péage et les tickets de parking délivrés par les automates sont considérés comme des factures, à condition qu’ils contiennent un espace réservé sur lequel vous pourrez mentionner les coordonnées précises de votre entreprise, le numéro d’immatriculation du véhicule et le nom de l’utilisateur, ainsi que l’objet du déplacement.

 

À retenir

Il ne faut pas perdre de vue que la facture constitue un document indispensable pour valider la déduction de la TVA qui vous est réclamée par vos fournisseurs. Des erreurs ou des inexactitudes pourraient être de nature à remettre en cause la déduction de cette TVA.

Vérifiez les factures de vos fournisseurs, et, au besoin, demandez-lui en cas d’erreur une facture corrigée.

J'ai entendu dire

J’ai acheté du matériel en Espagne et mon fournisseur m’a envoyé une facture rédigée en espagnol : cela pose-t-il un problème ?

Dans l’absolu, non, dans la mesure où vous êtes toujours capable de justifier auprès de l’administration de la nature de cet achat, de manière à prouver que cet investissement a bien été engagé dans l’intérêt de votre entreprise. Au besoin, l’administration, en cas de contrôle, pourra exiger une traduction en français par un traducteur certifié.

 

Les mentions évoquées dans cette fiche doivent-elles être reprises sur une facture d’acompte ?

Par principe, la réponse est positive. Cela étant, il est admis que votre facture d’acompte puisse ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que vous ne disposez pas de toutes les informations au moment de l’établir. On pense ici, notamment, à la quantité ou au prix précis des marchandises livrées, par exemple, lorsque ces données sont susceptibles d’être variables ou aléatoires.

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ERP : devez-vous vous équiper d’un défibrillateur cardiaque ?

Date de mise à jour : 07/02/2023 Date de vérification le : 07/02/2023 7 minutes

En France, chaque année, environ 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque (hors cadre hospitalier). Pour diminuer ce nombre de décès, l’une des solutions est d’équiper (obligatoirement) les établissements recevant du public d’un défibrillateur cardiaque…

Rédigé par l'équipe WebLex.
ERP : devez-vous vous équiper d’un défibrillateur cardiaque ?

Défibrillateur cardiaque : c’est utile !

Des chiffres accablants. Lorsque l’on parle de crise cardiaque (hors cadre hospitalier), il faut avoir à l’esprit quelques chiffres accablants.

Le nombre de décès. En France, 50 000 personnes meurent chaque année d’une crise cardiaque.

Le taux de survie. Le taux de survie est estimé à environ 3,5 %.

10 min pour agir ! Lorsqu’une personne fait une crise cardiaque, elle perd 10 % de chance de survivre toutes les minutes. Au bout de 10 minutes, il est donc trop tard. Or, souvent, les secours n’ont pas le temps d’arriver en 10 minutes. Pourtant, les personnes qui font une crise cardiaque ne sont pas toujours seules. Mais, les témoins ne sont pas nécessairement formés aux gestes qui sauvent.

Une solution. Pour permettre aux témoins, mêmes non formés aux gestes qui sauvent, d’agir rapidement et le plus efficacement possible, il existe une solution : les défibrillateurs cardiaques.

Un chiffre positif ! Dans les villes où les défibrillateurs cardiaques sont généralisés dans les lieux publics, le taux de survie varie entre 20 % et 30 %.

Le saviez-vous ?

Il existe 2 types de défibrillateurs cardiaques qui sont commercialisés : le défibrillateur entièrement automatique (DEA) et le défibrillateur semi-automatique (DSA).

Ces 2 sortes de défibrillateurs sont des défibrillateurs automatisés externes (DAE) : il faut les distinguer des défibrillateurs, dit « implantables », utilisés en chirurgie cardiaque par les médecins dans les établissements de santé.


Défibrillateur cardiaque : c’est obligatoire !

ERP = défibrillateur cardiaque ? Si les défibrillateurs cardiaques ont commencé à se généraliser depuis quelques années en France, leur équipement n’était toutefois pas obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP). Ce n’est désormais plus le cas…

ERP ? Un ERP correspond à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Et sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel salarié.

Concrètement. En plus des écoles, universités, bibliothèques, cinémas, etc., seront aussi et notamment considérés comme des ERP les magasins, les commerces, les grandes surfaces, les hôtels, les restaurants, les cabinets des professions libérales (médecins, dentistes, infirmiers, avocats, experts-comptables, notaires, etc.)…

Pour information. Les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel pouvant être accueilli. Les catégories sont les suivantes :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie,
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

ERP = défibrillateur cardiaque ? Les ERP ont l’obligation de s’équiper d’un DAE visible et facile d’accès. Si un site accueille plusieurs ERP, un défibrillateur commun suffit.

Pour les ERP de 5e catégorie. Seuls les ERP de 5e catégorie suivants sont tenus de s’équiper d’un DAE :

  • les structures d'accueil pour personnes âgées ;
  • les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
  • les établissements de soins ;
  • les gares ;
  • les hôtels-restaurants d'altitude ;
  • les refuges de montagne ;
  • les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Informez le public et votre personnel ! Les ERP sont tenus :

  • d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement,
  • d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation,
  • d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette rappelant notamment le nom du fabricant, le nom du modèle et la date de la prochaine maintenance.

   =>  Consultez les modèles de signalisation et d’étiquettes pour informer le public et le personnel de la présence d’un défibrillateur

Une plateforme Web recense les défibrillateurs. Les lieux d’implantation des défibrillateurs doivent être transmis au ministère de la Santé. Grâce aux données recueillies une plateforme publique recensant tous les lieux d’implantation des défibrillateurs va voir le jour.

A retenir

Les établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe. Cette obligation, dont l’entrée en vigueur va s’étaler sur plusieurs années (selon la capacité d’accueil de l’ERP), vise à augmenter le taux de survie des arrêts cardiaques (hors cadre hospitalier).

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Logiciels de caisse : le point sur le contrôle de vos logiciels

Date de mise à jour : 18/11/2021 Date de vérification le : 18/11/2021 11 minutes

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises utilisatrices et les fournisseurs de logiciel ou de système de caisse qui ne respectent pas les conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage s’exposent non seulement à un contrôle de l’administration, mais aussi à des sanctions…qui peuvent être conséquentes…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Logiciels de caisse : le point sur le contrôle de vos logiciels

Logiciel de caisse certifié : un contrôle spécifique

Principe. Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée pour vérifier que vous détenez effectivement l'attestation ou le certificat nécessaire pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse utilisés.

Où ? Le contrôle a nécessairement lieu dans l’entreprise. En aucun cas, les agents ne peuvent accéder aux locaux affectés au domicile privé ou aux parties privatives des locaux à usage mixte.

Quand ? Le contrôle doit avoir lieu entre 8 heures à 20 heures ou, le cas échéant, en dehors de ces heures, si vos heures d'activité professionnelle le justifient.

Un avis de contrôle. Au début de son intervention, le vérificateur doit vous remettre un « avis d'intervention » contre avis de réception. Cet avis mentionne notamment :

  • le(s) nom(s) et la qualité des agents participant à l'intervention ainsi que le service auquel il(s) appartient(nent) ;
  • le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise ;
  • la date de l'intervention.

Le saviez-vous ?

Le contrôle ne doit porter que sur l’existence du certificat et/ou de l’attestation et de leur conformité. L'administration fiscale ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l'entreprise (qui suppose l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité).

Le cas échéant. Si vous ne détenez pas de logiciel ou de système de caisse, vous devez prouver par tous moyens que vous n'enregistrez pas les règlements de vos clients au moyen d'un tel logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de votre comptabilité tenue sur papier.

Un procès-verbal. A l’issue du contrôle, le vérificateur remet un procès-verbal (PV) sur lequel il consigne les références du ou des logiciels (ou versions de logiciels) ou des systèmes de caisse que vous détenez et les éventuels manquements constatés. Dans cette hypothèse, le PV doit mentionner que vous avez 30 jours pour formuler des observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat. Ce PV doit être signé par vous-même et le vérificateur, et une copie vous est remise (si vous refusez de signer, mention en sera faite sur le PV).

Le saviez-vous ?

Si le vérificateur constate la régularité en la forme du document présenté (certificat ou attestation individuelle), il le mentionne dans le PV. Mais si, dans le cadre d’un contrôle ultérieur, l'administration fiscale (ou douanière) démontre l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse concerné, les conséquences suivantes s'appliquent :

  • à l’égard de l’entreprise : les impôts complémentaires correspondants aux recettes éludées seront dus et assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses ;
  • à l'égard de l'éditeur du logiciel ou système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l'usage frauduleux) : l'amende égale à 15 % du chiffre d'affaires sera applicable ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l'utilisateur.

L’amende douanière et l’amende fiscale (fixées toutes les deux à 15 % du CA) ne peuvent pas se cumuler à raison des mêmes logiciels ou systèmes frauduleux.

Un chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui qui est réalisé au titre de l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée, auquel il faut ajouter celui réalisé au cours des 5 années précédentes.


Logiciel de caisse certifié : attention aux amendes !

Une amende spécifique. Si l’administration constate que vous manquez à votre obligation, vous êtes passible d’une amende. Plus exactement, vous y serez soumis si vous ne justifiez pas, dans les 30 jours, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse que vous détenez et utilisez satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.

Le saviez-vous ?

L’administration n'a pas à démontrer l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse pour appliquer l'amende.

Combien ? Le montant de l'amende en cas de défaut de justification est fixé à 7 500 €. L'amende s'applique par logiciel ou système de caisse concerné.

Exceptionnellement. L’amende ne sera pas applicable si à l’occasion du contrôle, l’entreprise apporte la preuve du fait qu’elle a fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’attestation ou le certificat de son éditeur de logiciels.

A l’inverse. Si l’administration apporte la preuve du fait que l’entreprise a manqué sciemment à ses obligations, l’amende sera appliquée.

60 jours pour vous mettre en conformité ! Lorsque l'amende est appliquée, vous disposez d'un délai de 60 jours pour vous mettre en conformité (délai qui démarre au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal précité et qui expire le 61ème jour suivant).

Attention ! Passé ce délai, l'administration fiscale peut à nouveau vous demander de produire les justificatifs requis. Si vous n’êtes pas en mesure de produire les justificatifs demandés, l'amende est à nouveau applicable.

Une amende pour les diffuseurs de logiciels. L’administration fiscale, tout comme l’administration des Douanes dispose d’un droit de communication auprès des éditeurs, concepteurs et techniciens intervenant sur les logiciels de caisse lui permettant, sur simple demande de sa part, d’obtenir tous les renseignements relatifs à la conception et à la fabrication de ces logiciels.

Pourquoi ? L’amende qui frappe l’éditeur du logiciel s’applique à toutes les personnes qui mettent à disposition des logiciels (ou systèmes) frauduleux permettant à l’utilisateur d’altérer, de supprimer ou de modifier les données enregistrées dans le logiciel (ou le système) sans que les données originales ne soient conservées et ce afin de commettre l’un des faits suivants : omission de passer des écritures comptables, ou inscription d’écritures inexactes ou fictives au livre-journal (ou dans les documents qui en tiennent lieu).

Concrètement, cela permet à l’administration de vérifier que dès l’origine, ces outils ne sont pas conçus pour permettre la réalisation de fraudes fiscales ou de délits douaniers.

En cas d’opposition au droit de communication des douanes. L’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des douanes les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.

En cas d’opposition au droit de communication des services fiscaux. Depuis le 1er janvier 2019, l’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des services fiscaux les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.

A noter. Qu’il s’agisse de l’amende douanière ou de l’amende fiscale, notez qu’il existe une solidarité de paiement entre les utilisateurs de logiciels et leurs diffuseurs.

A retenir

A l’occasion d’un contrôle, si l’administration fiscale ou douanière s’aperçoit que votre entreprise utilise un logiciel de caisse qui ne répond pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage, vous vous exposez à une amende de 7 500 € par logiciel.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2016 (article 88)
  • BOFiP-Impôts-BOI-CF-20-10-20
  • BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
  • www.impots.gouv.fr
  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22
  • Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 juillet 2018, n°341
  • Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (article 3) (droit de communication douanier + amende pour logiciel frauduleux + amende pour opposition au droit de communication)
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