Déclarer une maladie professionnelle
Maladie professionnelle : de quoi s’agit-il ?
Maladie « professionnelle » ? A un caractère « professionnel » la maladie contractée en lien direct avec l’emploi occupé. Attention, la maladie professionnelle n’est pas un accident du travail. Cette distinction est importante car le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident n’est pas établi de la même manière.
Maladie professionnelle ou accident du travail ? Un accident du travail suppose un fait accidentel (et donc soudain), par opposition à la maladie qui est le résultat d’une série d’événements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine.
Une présomption de maladie professionnelle. Lorsque la pathologie déclarée par le salarié figure dans un tableau des maladies professionnelles, elle est présumée d'origine professionnelle si le salarié remplit les conditions requises en termes de délai de prise en charge, de durée d’exposition et de travaux effectués susceptibles de provoquer cette maladie.
=> Pour consulter les tableaux des maladies professionnelles, cliquez ici.
Le saviez-vous ?
Les tableaux de maladies professionnelles relevant du régime agricole sont applicables aux salariés agricoles travaillant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin (bien que ces collectivités relèvent normalement du régime général) et à Mayotte, à la condition qu’ils aient exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux. À noter également que des tableaux spécifiques, différents des tableaux généraux, existent pour le régime agricole.
Mais… Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais, dans pareil cas, quelques conditions doivent nécessairement être remplies. La maladie doit cumulativement :
- être essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié ;
- entraîner une incapacité permanente d'au moins 25 %.
Appréciation du lien direct avec l’emploi occupé. C’est le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou couramment appelé C2RMP) qui apprécie l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
Caractère professionnel reconnu ? Si la maladie professionnelle est reconnue comme telle, le salarié victime bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement pendant toute la durée de son arrêt de travail (interdiction de licencier, sauf pour faute grave ou impossibilité de maintien du contrat de travail pour un autre motif que l'arrêt de travail). Il bénéficie également des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail (avec complément versé par l’employeur le cas échéant), sans délai de carence.
Quel coût ? L’accident aura un impact direct sur votre taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle (taux AT/MP) si vous avez un effectif de 20 salariés et plus, c’est-à-dire, si vous êtes soumis à une tarification mixte ou individuelle.
Le saviez-vous ?
Les stagiaires bénéficient également de la législation en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Maladie professionnelle : une maladie à déclarer !
Qui ? C’est au salarié, et non à l’employeur, qu’il appartient de déclarer la maladie professionnelle auprès de la CPAM. Néanmoins, vous n’êtes pas dispensé de toute formalité.
Vous êtes informé. Le salarié adresse à la caisse sa déclaration de maladie professionnelle. Celle-ci vous enverra un double de cette déclaration par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception (en pratique, par lettre recommandée avec AR). Vous pourrez émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Vous réagissez. Vous devez adresser à la CPAM, au moment de l'arrêt du travail, une attestation de salaire indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les rémunérations servant de base au calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale, leur montant et leur date de paiement. Cette attestation de salaire est obligatoire pour tout arrêt de travail, quel qu'en soit le motif.
Le saviez-vous ?
Vous devrez établir une nouvelle attestation lors de la reprise du travail par votre salarié. Cette nouvelle attestation de salaire devra préciser la date de reprise effective du travail.
Une déclaration des procédés de travail. Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles, listées aux tableaux des maladies professionnelles, est tenu d'en faire la déclaration par lettre recommandée avec AR à la CPAM et à l'inspecteur du travail. Cette déclaration doit précéder les travaux pouvant entraîner l’une de ces pathologies. Attention, le manquement à cette obligation de déclaration est sanctionné par une amende de 2 250 € (amende de 3ème classe applicable à l’entreprise).
Maladie professionnelle : les suites de la déclaration
1ère hypothèse. Lorsque la maladie déclarée par le salarié figure dans un tableau des maladies professionnelles et qu’il remplit les conditions exigées, la CPAM présume que la maladie est « professionnelle ». Mais vous pouvez contester ce caractère professionnel. Pour cela, vous devrez apporter la preuve qu’il n’y a pas de lien entre le risque auquel le salarié était exposé et son état de santé.
Lecture d’un tableau. Chaque tableau comporte :
- la description de la maladie ;
- le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie ;
- la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie décrite ;
- et, pour certaines affections, la durée d'exposition au risque.
À partir du 1er décembre 2019. Pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, la Caisse disposera d'un délai de 120 jours francs pour statuer ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP). La Caisse adresse, à la victime (ou ses représentants) et à l'employeur, un questionnaire que ces derniers devront retourner dans un délai de 30 jours francs après réception. Lors de l'envoi du questionnaire, ou de l'ouverture de l'enquête, la Caisse doit informer les parties de la date d'expiration du délai de 120 jours francs dont elle dispose pour statuer.
À noter. La Caisse peut, en outre, recourir à une enquête complémentaire et, éventuellement, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Mise à disposition du dossier. A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la réception du dossier de déclaration de MP, la Caisse met à disposition des parties le dossier. Elle doit préalablement informer les parties de cette mise à disposition, au plus tard 10 jours francs avant son début et par tout moyen conférant date certaine à la réception de l'information, et du délai de 10 jours francs dont elles disposent pour formuler leurs observations (passé ce délai, elles pourront consulter le dossier sans émettre d'observations). Ce dossier comprend :
- la déclaration de maladie professionnelle ;
- les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
- les constats faits par la CPAM ;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale.
2de hypothèse. Si la maladie déclarée par le salarié ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles ou s’il ne remplit pas toutes les conditions exigées, la CPAM peut malgré tout reconnaître son caractère professionnel après avoir recueilli l’avis du C2RMP. La caisse doit donc constituer un dossier qui comprend :
- la demande motivée de reconnaissance signée par la victime (ou ses ayants droit), intégrant le certificat médical initial rempli par le médecin de la victime ;
- un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise (ou des entreprises) où la victime a été employée, portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette (ou ces) entreprise(s) ; cet avis doit être fourni à la Caisse dans un délai d’un mois ;
- un rapport circonstancié du (ou des) employeur(s) de la victime, décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; ce rapport doit être fourni à la Caisse dans un délai d’un mois ;
- le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes ;
- le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Le saviez-vous ?
L’appréciation du délai d’exposition au risque n’est pas subordonnée à une exposition permanente et continue au risque. C’est la position qui a été adoptée alors qu’un employeur contestait la durée d’exposition d’une salariée en raison d’un nombre d’absences la faisant passer en-deçà du seuil d’exposition requis d’après le tableau des maladies professionnelles.
Attention ! Si la Caisse ne sollicite pas l’avis du C2RMP lorsqu’il est requis et qu’elle décide d’elle-même de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, sa décision est inopposable à l’employeur, c’est-à-dire qu’elle ne s’impose pas à lui.
À partir du 1er décembre 2019. Pour les maladies professionnelles déclarées à partir du 1er décembre 2019, lorsque la Caisse saisit le C2RMP, elle dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime et l'employeur concerné par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Mise à disposition du dossier… La Caisse met le dossier à la disposition des parties pendant 40 jours francs, lequel comprend :
- la déclaration de maladie professionnelle ;
- les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
- les constats faits par la CPAM ;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale ;
- les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la Caisse après saisine du C2RMP ;
- les observations et éléments produits par les parties au cours des 30 premiers jours de consultation du dossier ;
- un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la Caisse dans le cadre d'une enquête complémentaire et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.
… à compléter ? Les parties disposent alors des 30 premiers jours pour le compléter par tout élément qu'elles jugeront utile et pour faire connaître leurs observations (les 10 jours suivants, il ne sera plus possible de le compléter mais les parties pourront continuer de le consulter et de formuler leurs observations).
Une information. La Caisse doit informer les parties des dates d'échéance de ces différentes étapes, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Avis du C2RMP. A l'issue de cette procédure, le C2RMP examine le dossier et rend un avis motivé à la Caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine. La caisse, liée par cet avis, notifie sa décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, conformément à cet avis.
Décision de la Caisse. La notification comporte la mention des voies et délais de recours lorsqu'elle est adressée à la partie à laquelle elle fait grief, c’est-à-dire à l'employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel ou, dans le cas contraire, au salarié.
Contestation. Il sera possible de contester la décision de la Caisse devant la commission de recours amiable dans les 2 mois qui suivront sa notification, préalable obligatoire avant tout recours devant le tribunal d’instance (qui reprend les anciennes attributions du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale). Notez que :
- si cette institution préalable n’a pas rendu de décision dans le délai d’un mois, vous pouvez saisir le tribunal, considérant que votre réclamation est rejetée ;
- si vous avez reçu une notification de la décision de la CRA, vous pourrez alors contester cette décision dans un délai de 2 mois, devant le tribunal.
Le saviez-vous ?
Si les premières phases juridiques de contestation de l’accident du travail (CRA et tribunal d’instance) n’imposent pas la présence de l’avocat, il est fortement conseillé d’y avoir recours au regard de la complexité de la matière.
L’enjeu. Lorsqu’une entreprise est soumise à une tarification individuelle ou mixte, elle peut avoir un intérêt à émettre des réserves lorsqu’elle a un doute sur le caractère professionnel d’une maladie, voire à contester le caractère professionnel de la maladie reconnu(e) par la CPAM, car cette reconnaissance va impacter sa cotisation AT/MP.
A retenir
Gérer une maladie professionnelle, c’est tout de suite s’intéresser aux circonstances et aux causes de la maladie, mais c’est également être attentif à la procédure complexe de reconnaissance.
Une gestion efficace des accidents dans votre entreprise ne pourra vous être que bénéfique : indépendamment de l'impact financier évident, une identification méthodique des causes de la maladie vous permettra de prévenir, pour l'avenir, tout nouvel incident et démontrera, vis-à-vis de vos collaborateurs, votre intérêt pour leur santé et sécurité.
- Articles L 461-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
- Articles R 461-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale
- Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général
- Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
- Décret n° 2021-636 du 20 mai 2021 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale
- Décret n° 2023-773 du 11 août 2023 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 octobre 1965 (distinction maladie professionnelle et accident du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 1966 (contestation du caractère professionnel de la maladie et exposition au risque)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 mai 2018, n° 17-15083 (appréciation du délai d’exposition au risque et absences du salarié)
- Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 29 février 2024, no 21-20688 (NP) (le bénéfice de la présomption est subordonné à l’exercice personnel de l’un des travaux visés par la liste)
Suivi médical des salariés : dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle
Collaboration entre médecins de ville et médecine du travail
Qui ? Depuis le 1er janvier 2023, un médecin praticien correspondant (MPC) peut, en lien avec le médecin du travail et au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprise (SPSTI) contribuer au suivi médical des salariés, à l’exception du suivi médial renforcé prévu pour les salariés exposés à des risques professionnels.
Précisions. Le médecin praticien correspondant ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant.
Comment ? Le MPC doit conclure un protocole de collaboration avec le SPSTI, qui :
- prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formations, justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le SPSTI ;
- définit les modalités de la contribution du MPC à ce suivi médical.
À noter. La conclusion d’un tel protocole de collaboration n’est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs. Les modalités d’application de ce dispositif doivent être précisées par décret (non encore paru à ce jour).
L’essai encadré
Définition. L’essai encadré est un dispositif de lutte contre la désinsertion professionnelle. Il permet à un travailleur en arrêt de travail, quelle qu’en soit la cause et la durée, de bénéficier d’une reprise d’activité en adéquation avec son état de santé. Il peut s’agir d’une reprise de poste avec un éventuel aménagement, ou de la découverte d’une toute autre profession. Cet essai peut être réalisé dans l’entreprise dont le travailleur est issu ou bien dans n’importe quelle autre entreprise partenaire.
Bénéficiaires. L’essai encadré est ouvert, dès lors qu’ils sont en arrêt de travail :
- depuis le 31 mars 2022, aux :
- salariés relevant du régime général;
- bénéficiaires d’un contrat de mission temporaire ou d’apprentissage ;
- stagiaires de la formation professionnelle.
- depuis le 1er juillet 2022, aux :
- salariés relevant du régime général;
- salariés et assimilés du régime agricole ;
- chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, conjoints collaborateurs, aides familiaux et associés d’exploitations.
Formalités. L’essai encadré peut être entrepris à la demande du travailleur ou sur initiative de son assurance maladie (CPAM ou MSA), du service de prévention et de santé au travail, ou d’un organisme de placement spécialisé. Le projet est validé par le service social de la caisse compétente, avec l’accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié. Si l’administration peut refuser cette demande elle doit, en revanche, motiver ce refus.
Démarches employeur. L’entreprise employeur du travailleur en essai encadré n’a aucune formalité à remplir si l’essai est effectué près d’une autre entreprise. En revanche, l’entreprise d’accueil, quelle qu’elle soit, doit signer une convention par laquelle elle atteste de ses engagements et désigne un tuteur référent.
Durée de l’essai. L’essai, soumis à convention écrite, ne peut excéder la durée initiale de 14 jours mais peut être renouvelé dans la limite de 28 jours ouvrables.
Tutorat. Les bénéficiaires de cet essai sont alors suivis par un tuteur, dans l’entreprise concernée pendant toute cette période, à la fin de laquelle un bilan est dressé, en lien avec le bénéficiaire. Ce dernier est alors communiqué aux médecins du travail concernés, au service social et aux organismes dédiés.
Indemnité. L’essai encadré ne donne pas lieu à rémunération de la part de l’entreprise d’accueil. Les bénéficiaires conservent en revanche le droit aux indemnités journalières de leur caisse d’assurance maladie et à l’éventuel complément de l’employeur initial. À cet égard, il est précisé que les travailleurs indépendants ne peuvent bénéficier de cette indemnisation qu’elle soit liée à un essai encadré ou à une convention de rééducation professionnelle.
En cas d’accident. Dans le cas où un accident du travail surviendrait ou une maladie professionnelle serait constatée pendant l’essai encadré, c’est à l’entreprise concernée par cet essai de réaliser la déclaration de cet accident de travail.
La convention dite « de rééducation professionnelle en entreprise » (CRPE)
Définition. Depuis le 31 mars 2022, la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) permet à des travailleurs en proie à une inaptitude ou d’ores et déjà déclarés inaptes de profiter d’une période transitoire, à l’issue de leur arrêt de travail, durant laquelle ils peuvent :
- se réhabituer à leur poste dans leur entreprise d’origine ;
- se former à une toute autre profession dans leur entreprise d’origine ;
- se former à une nouvelle profession au sein d’une entreprise tierce.
Bénéficiaires. Tout salarié issu des régimes général et agricole peut bénéficier d’une CRPE à condition d’avoir été déclaré inapte à son poste ou qu’un tel risque ait été identifié lors de la visite de pré-reprise. Il n’est pas nécessaire d’avoir la qualité de travailleur handicapé pour y prétendre, cette qualification n’y faisant pas obstacle par ailleurs.
Démarches. La CRPE peut être initié par le travailleur lui-même, la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA), la médecine du travail ou un organisme de placement spécialisé.
Convention écrite. La CRPE est formalisée par un document écrit signé des parties : l'employeur, le salarié et la caisse d’assurance maladie (CPAM ou MSA). Il fixe les modalités d’exécution de la rééducation, la rémunération et l’indemnité journalière afférente.
Durée. La CRPE ne peut excéder 18 mois.
Rémunération. Le bénéficiaire continue de percevoir les indemnités journalières qu’il percevait avant la rééducation et reçoit également un complément de salaire de la part de l’employeur d’accueil afin d’avoir au moins la même rémunération qu’avant l’arrêt de travail.
Démarches employeur. Si l’employeur d’origine assure la rééducation du travailleur, un avenant au contrat de travail doit être établi et signé (sans modification de la rémunération). Dans le cas contraire, il s’agit d’une mise à disposition. Il transmet la convention à l’entreprise d’accueil et facture à cette dernière la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels du complément normalement laissé à sa charge.
Démission post rééducation. Si le travailleur démissionne à l’issue de sa rééducation pour être embauché par une autre entreprise, il bénéficie des indemnités journalières durant 3 mois.
Période d’essai. Si l’entreprise ayant assuré la rééducation du travailleur l’embauche, la durée de mise à disposition est déduite de la période d’essai.
A retenir
Afin de rendre la médecine du travail plus efficiente, mais également afin de lutter contre la désinsertion professionnelle, plusieurs dispositifs ont été mis en place comme l’essai encadré, la convention de rééducation professionnelle et la place prépondérante d’un nouvel interlocuteur : le médecin praticien correspondant.
J'ai entendu dire
Comment faire lorsque le salarié refuse de se rendre à la visite médicale ?Un salarié qui refuse de se présenter à une visite médicale peut se voir infliger une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement (le juge a déjà eu l’occasion de préciser qu’un tel refus pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement). Notez qu’en principe, si vous avez d’ores et déjà payé le coût de la visite médicale, vous ne pouvez pas vous retourner contre le salarié indélicat pour en obtenir le remboursement.
- Articles L323-3-1 du Code de la sécurité sociale
- Article R323-3-1 du Code de la sécurité sociale
- Article L4623-1 du Code du travail
- Article L1226-1-4 et L5213 et suivants du Code du travail
- Article D742-3-2 du Code rural et de la pêche maritime
- Loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021, n°2021-1018
- Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle
- Décret n° 2023-70 du 6 février 2023 relatif à diverses dispositions visant les travailleurs agricoles bénéficiaires des actions de prévention de la désinsertion professionnelle
- Questions-réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues de la loi du 2 août
Pour aller plus loin…
La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Prévenir les risques professionnels dans l’entreprise : comment ?
Qu’entend-on par « risques professionnels » ? La prévention des risques professionnels a donc pour objectif de lutter contre ces différents risques, dont la survenance est liée au travail.
3 types de risques. Les risques professionnels sont de 3 types :
- l’accident du travail, qui survient à l’occasion du travail, lorsque le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur : un accident peut donc, bien sûr, être qualifié d’accident du travail s’il a lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, mais aussi lorsque le salarié est en déplacement pour des raisons professionnelles ;
- l’accident de trajet, qui survient pendant le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel ou le lieu où le salarié prend habituellement ses repas ;
- la maladie professionnelle, qui est la conséquence d’une évolution lente d’une affection trouvant sa cause dans l’activité professionnelle du salarié.
Le saviez-vous ?
Ne négligez pas les aspects psychosociaux, d’autant que les pathologies psychiques (telles que le burn-out) peuvent être reconnues comme maladie professionnelle.
L’étendue de vos obligations est très large ! La réglementation sociale vous impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Conseils de bonnes pratiques. Pour répondre à vos obligations en matière de prévention des risques, vous devez appliquer les principes généraux suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail au salarié, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état de l’art et de l’évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
À noter. Il ne suffit pas de fournir aux salariés un équipement conforme à la réglementation et régulièrement contrôlé, encore faut-il que l’équipement soit adapté aux travaux réalisés. La fourniture d’équipements inadaptés peut justifier une condamnation pénale de l’entreprise et de son représentant en cas d’accident.
Poly exposition. A compter du 31 mars 2022, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront tenir compte des situations de poly expositions, c’est-à-dire d’exposition à plusieurs risques.
Exposition aux agents CMR. Dans le cas où l’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dits “agents CMR”) fait partie des risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, la loi oblige l’employeur a tenir une liste de l’ensemble des travailleurs exposés à ces agents.
Cette liste qui doit être communiquée aux services de prévention au travail compétents doit pouvoir être consultée par les IRP (de façon anonyme) et par les travailleurs exposés, pour les informations les concernant.
Un point de départ : l’évaluation des risques professionnels. Vous devez mener une démarche d’évaluation des risques, à travers la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document unique est réalisé en deux temps :
- une identification des dangers (le danger étant la propriété ou la capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs) ;
- une analyse des risques, qui est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.
En clair… Le document d’évaluation des risques :
- recense, pour chaque unité de travail, les risques professionnels existants ou potentiels : il doit permettre, grâce à un système de notation fondé sur la gravité et la fréquence des risques professionnels, de hiérarchiser ces risques (cette hiérarchisation vous permet de savoir quels sont les risques professionnels qu’il convient de traiter en priorité) ;
- doit indiquer quels sont les moyens de prévention des risques professionnels que vous avez mis en place et ceux qui seront mis en place à l’avenir pour éviter la survenance d’un éventuel accident ou d’une maladie.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, vous devez mettre à jour le document unique d’évaluation des risques chaque année. A cette occasion, veillez à adapter les mesures de prévention qui ont déjà été prises afin de tenir compte des éventuels changements de circonstances. On parle alors de « dynamique de prévention des risques ».
Comment ? L’employeur doit évaluer les différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans la définition des postes de travail, y compris dans le choix :
- des procédés de fabrication ;
- des équipements de travail ;
- des substances ou préparations chimiques ;
- de l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.
Nouveauté. Depuis le 22 mars 2022, l’employeur doit également estimer les risques amenés par l’organisation du travail en cours dans l’établissement.
Qui ? Différents acteurs doivent apporter leur contribution à cette évaluation des risques :
- le comité social et économique (CSE) et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, dans le cadre du dialogue social de l’entreprise : le CSE sera consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour ;
- le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, s’ils ont été désignés ;
- le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Le saviez-vous ?
Le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels de l’entreprise doivent impérativement bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Cette formation devra être financée par l’employeur. Toutefois, elle pourra être prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) dans les entreprises de moins de 50 salariés.
À noter. L’employeur pourra également solliciter le concours :
- après avis du CSE, d’intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail :
- appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
- ou dûment enregistrés auprès de l’administration ;
- des services de préventions des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP) ;
- de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.
Une mise à disposition. L’employeur doit respecter une obligation de mise à disposition du DUERP, qui s’appliquera également aux versions antérieures de ce document, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration.
Pour qui ? Cette mise à disposition concerne notamment les travailleurs, les délégués syndicaux, le médecin du travail, les agents de l’inspection du travail, etc. Depuis le 31 mars 2022, elle concerne également :
- les anciens travailleurs, pour les versions applicables lorsqu’ils travaillaient encore dans l’entreprise : la communication pourra être limitée aux seuls éléments rattachés à leur activité ;
- les services de prévention et de santé au travail, et non plus seulement du médecin du travail.
Une mise à jour. Actuellement, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
- au moins chaque année ;
- lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Depuis le 31 mars 2022, l’obligation de le mettre à jour ne concernera plus que les entreprises d’au moins 11 salariés. De plus, le DUERP devra également être mis à jour dès lors qu’une information supplémentaire, intéressant l’évaluation d’un risque, est portée à la connaissance de l’employeur, et non plus simplement lorsqu’elle est recueillie dans une unité de travail. Enfin, à chaque mise à jour du DUERP, les entreprises devront effectuer, si nécessaire, la mise à jour :
- du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises d’au moins 50 salariés ;
- de la liste des actions de prévention et de protection pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Utilisation du DUERP par le CSE. Depuis le 31 mars 2022, le CSE (lorsqu’il existe), utilisera le DUERP pour établir le rapport annuel qui dresse le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.
Dépôt dématérialisé ? Alors que les entreprises de 150 salariés et plus sont censées déposer le DUERP et ses mises à jour successives sur une plateforme dédiée depuis le 1er juillet 2023, le ministère du Travail a annoncé, qu’en raison de difficultés opérationnelles de mise en œuvre, cette obligation était repoussée en attendant le résultat de concertations sur ce point.
Salariés intérimaires ? Notez que depuis mars 2024, les entreprises de travail temporaires comme les entreprises utilisatrices peuvent solliciter le concours des SPST afin de mener des actions de prévention collective à destination des salariés intérimaires préalablement ou en cours de mission.
Prévention des risques professionnels : un défaut « risqué » pour vous !
Votre responsabilité peut être engagée… Imaginons qu’un salarié soit victime d’un accident ou développe une maladie, dont l’origine est professionnelle et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque dans l’entreprise…
Une faute « inexcusable » ? Tout manquement à votre obligation de sécurité de résultat, révélé par la survenance de cet accident ou de cette maladie, peut constituer une faute inexcusable : ce pourra être le cas si la victime démontre que vous aviez conscience ou, en raison de votre expérience et de vos connaissances techniques, auriez dû avoir conscience du danger encouru par les salariés et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Sous conditions. Il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le dommage subi par le salarié. Quant à la preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées, elle incombe à la victime.
Le saviez-vous ?
Les contentieux liés à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sont de plus en plus nombreux, et il vous faut donc être extrêmement vigilant pour que votre responsabilité ne soit pas engagée.
Qu’est-ce que la « conscience du danger » ? La conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit, ou aurait dû avoir, en tant que professionnel averti, en l'état des connaissances scientifiques. La conscience du danger est caractérisée, par exemple :
- lorsque l’employeur savait que la qualification du salarié n’était pas en adéquation avec le travail qui lui a été confié ;
- lorsqu’il était informé de la dégradation des relations de travail ;
- ou encore par le non-respect de l’obligation générale de sécurité.
À noter. De même, la survenance d’accidents antérieurs, des remontées d’informations de la part de salariés ou de membres du CSE (ou anciennement du CHSCT), l’envoi d'une mise en demeure par l'inspecteur du travail, ou l’existence d'une précédente condamnation pénale, sont révélateurs de la conscience du danger.
Des conséquences à connaître… La reconnaissance de la faute inexcusable engendre une majoration de la rente allouée au salarié victime d’un risque professionnel. Elle fait l’objet d’un contentieux spécifique devant le tribunal de grande instance.
Mais ce n’est pas tout ! Votre responsabilité pénale peut également être engagée s’il s’avère que vous avez manqué à vos obligations, notamment à propos de l’entretien du matériel et de l’information des salariés sur sa maintenance et son utilisation. Le Code du travail aborde un certain nombre de règles de sécurité précises, notamment en matière de travail en hauteur, de levage de charges, etc. Il convient de s’y référer chaque fois que nécessaire.
Délégation de pouvoir. Seule une délégation de pouvoir permet de vous exonérer de cette responsabilité. Encore faut-il, dans ce cas, que vous n’ayez pas concouru à l’infraction.
Exemple. Une entreprise a été condamnée pour homicide involontaire alors qu’elle avait valablement délégué ses pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail à un salarié. Mais, dans cette affaire, les juges ont relevé une négligence fautive dans l’organisation du chantier sur lequel un salarié a trouvé la mort. Le juge a estimé que cette négligence fautive ne permettait pas à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité.
À retenir
Vos obligations en matière de prévention des risques sont extrêmement étendues et vous devez être en mesure de produire des éléments démontrant que vous avez mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir les risques professionnels.
Ceci passe par l’élaboration du document unique, la réalisation des formations obligatoires en matière de sécurité, la mise à disposition d’équipements de protections individuels et/ou collectifs, des informations régulières des salariés, une amélioration ergonomique des postes de travail… Autant d’actions qui permettent d’instaurer une démarche de prévention des risques dans l’entreprise.
J'ai entendu dire
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut-il demander des dommages et intérêts ?
Oui, en principe dans le cadre d’une procédure particulière devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale s’il reproche à son employeur une « faute inexcusable ». Mais l’employeur peut aussi être assigné devant les juridictions prud’homales, dans un cas précis : le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et licencié en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, peut contester la mesure de licenciement prise à son égard. La contestation peut, par exemple, être liée au non-respect de la procédure applicable, ou à l’absence de recherches réelles de solutions de reclassement.
Si elle aboutit, cette contestation peut avoir pour conséquence une requalification du licenciement prononcé en raison de l’inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
J'ai entendu dire que les référents sécurité des entreprises ultramarines devaient suivre une formation particulière. Est-ce vrai ?
Oui, depuis le 1er janvier 2024, les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels des entreprises ultramarines auront la charge de relayer les informations utiles en cas de concrétisation d’un risque majeur naturel (inondations, mouvements de terrains, incendies de forêt, tempêtes, séismes, éruptions volcaniques, etc). À cette fin, ils devront suivre une formation spécifique en prévention des risques naturels, qui devra être renouvelée autant de fois que nécessaire, pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.
- Articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du Travail (obligations de l’employeur en matière de prévention des risques, principes de prévention, évaluation des risques professionnels)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 27 (possible reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
- Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
- Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences
- Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
- Décret n° 2023-333 du 3 mai 2023 relatif à la sensibilisation des travailleurs aux risques naturels majeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article 241)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2002, n° 00-10051 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 mars 2004, n° 02-30834 (inadéquation entre le travail effectué et la qualification du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 avril 2004, n° 02-30688 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 8 juillet 2004, n° 02-30984 (la preuve de la conscience du danger, dans le cadre de la faute inexcusable, incombe à la victime)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 24 juin 2005, n° 03-30038 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 22 février 2007, n° 05-13771 (faute inexcusable résultant de la dégradation des conditions de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 novembre 2010, n° 09-17275 (faute inexcusable résultant du non-respect de l’obligation générale de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2010, n° 08-70390 (obligation de sécurité de résultat de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2014 n° 13-12485 (l’employeur doit amener la preuve qu’il a respecté son obligation de sécurité de résultat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 octobre 2017, n° 16-83683 (responsabilité pénale du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 6 mars 2018, n° 17-82304 (accident et matériel inadapté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 23 mai 2018, n° 17-82456 (décès salarié et condamnation de l’entreprise pour homicide involontaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 février 2020, n° 19-81771 (respect de règles de levage de charges lourdes)
- Actualité du service public du 09 août 2022 (aides financières pour soutenir les TPE et les PME souhaitant améliorer la santé et la sécurité des travailleurs)
- Dossier de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, « RISQUES ROUTIERS »
- Actualité du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, du 15 mai 2023 : « Campagne de prévention des risques professionnels multilingue »
- Stop aux accidents du travail graves et mortels : une campagne pour la sécurité au travail - ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr)
- Arrêté du 2 octobre 2023 fixant le modèle de la déclaration d'intérêts prévue à l'article D. 4644-6 du code du travail
- Réponse ministérielle Chaize du 30 novembre 2023, Sénat, no 08076 : « Obligation de dépôt dématérialisé du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour » (report de l’obligation de dématérialisation du DUERP pour les entreprises de 150 salariés et plus)
- Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire
- Décret no 2024-307 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Conclure un accord de performance collective
Accord de performance collective : quels objectifs ?
Préserver l’activité. L’objectif de la mise en place d’un tel accord est, clairement, de permettre aux entreprises de préserver leur compétitivité lorsqu’elles doivent faire face à des variations d’activité, à la hausse ou à la baisse.
Comment ? La préservation de la compétitivité passe par une plus grande flexibilité, ce qui signifie par exemple que l’accord peut prévoir l’application de dispositions qui seraient, en dehors de tout accord, considérées comme contraires à la Loi. A contrario, il peut également prévoir des dispositions qui s’inscriraient dans le cadre d’une politique de création d’emplois, lorsque les perspectives qui s’offrent à l’entreprise le permettent.
A noter. Il n’est pas nécessaire de rencontrer des difficultés économiques pour négocier (et conclure !) un tel accord.
Accord de performance collective : dans quels domaines ?
3 domaines de négociation. Les négociations peuvent ainsi porter sur :
- l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
- l’aménagement de la rémunération, dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels ;
- la détermination des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Qui négocie ? L’accord est négocié entre l’employeur (ou son représentant) et les délégués syndicaux, s’ils existent. A défaut, il peut être négocié avec des représentants élus mandatés, ou encore avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans cette hypothèse, l’accord signé doit également être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le saviez-vous ?
Pendant les négociations, les représentants des salariés peuvent mandater un expert-comptable afin que ce dernier les assiste dans les négociations.
Dans ce cas, le coût de l'expertise est à la charge de l'employeur.
Accord de performance collective : « conclure » un accord ?
Quel est le contenu d’un tel accord ? Dans son préambule, l'accord conclu pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi » doit impérativement définir ses objectifs. Par ailleurs, il est fortement recommandé d’inclure dans les dispositions de l’accord :
- les modalités d'information des salariés relatives à l’application et au suivi des dispositions de l’accord pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
- les conditions d’application de l’accord aux dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, ainsi qu’aux mandataires sociaux et aux actionnaires, afin qu’ils fournissent également des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés ;
- les modalités de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés avec les dispositions de l’accord.
- les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal de 3 000€.
Quelle est la durée de l’accord ? L’accord peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Si l’accord ne mentionne pas de durée, sa durée d’application ne pourra pas excéder 5 ans.
Accord de performance collective : quelles conséquences ?
Substitution aux clauses contraires du contrat de travail. Une fois l’accord négocié et signé par l’ensemble des parties, il s’impose à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’accord, même si leur contrat de travail prévoyait des dispositions plus favorables, celles-ci devenant sans effet.
Les effets de l’accord sur la rémunération. Bien que la rémunération soit de tous temps considérée comme un élément majeur du contrat de travail, l’accord conclu pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi » peut modifier, et même supprimer, les modalités de calcul, d’attribution et de versement des différents éléments de rémunération, dans le respect du Smic, des salaires minimas conventionnels hiérarchiques et du principe d’égalité de traitement.
Modalités d’application. L’employeur doit informer chaque salarié, individuellement, de son droit d’accepter ou de refuser l’application des dispositions de l’accord collectif à son contrat de travail. Cette information peut être effectuée par tout moyen conférant date certaine (idéalement par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre signature).
Refus du salarié. Le salarié dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus à l’employeur, par écrit. S’il ne se manifeste pas, il est réputé avoir accepté tacitement la modification de ses conditions d’emploi.
Conséquence d’un refus. L’employeur peut engager une procédure de licenciement dans un délai de 2 mois en se prévalant des dispositions de l’accord collectif. Le licenciement prononcé sur ce fondement repose sur un motif spécifique, et il est considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Procédure de licenciement. En cas de licenciement d’un salarié ayant refusé l’application de l’accord collectif, la procédure applicable est celle du licenciement pour motif personnel.
Abondement du compte personnel de formation (CPF). En cas de licenciement du salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail résultant de l’accord collectif, vous devrez abonder le CPF des salariés concernés d'au moins 3 000 € (ou au-delà si l'accord le prévoit) et verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme correspondant à l’abondement.
Notez que les conséquences du refus de l’application de l’accord de performance ne sont pas les mêmes selon la nature du contrat de travail du salarié (CDI/CDD) et le statut du salarié (salarié protégé ou non).
A retenir
Les accords de performance collective permettent à l’entreprise de s’adapter au marché en lui assurant une certaine flexibilité. Nul besoin de rencontrer des difficultés économiques pour y recourir. Temps de travail, rémunération, etc. tous les thèmes peuvent être discutés.
- Article L. 2254-2 du Code du travail (champ d’application de l’accord)
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 sept. 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2, 11 et 22
- Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise
- Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation
- Questions-réponses sur l’accord de performance collective du ministère du travail
Choisir votre convention collective
Déterminer votre secteur d’activité
Quelle est votre activité ? La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. C’est donc en déterminant votre activité principale que vous saurez quelle convention collective appliquer.
En cas de pluralité d’activités. Si votre entreprise exerce plusieurs activités, compliquant ainsi la détermination de l’activité principale, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine elle-même les conventions et accords qui lui sont applicables.
Pour vous aider… Toute entreprise est inscrite au répertoire SIRENE, géré par l’Insee. Lors de cette inscription, un code caractérisant son activité principale (APE) lui est attribué, par référence à la nomenclature d'activités française (NAF). Attention, toutefois : lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, il est possible que ses établissements n’aient pas le même code APE. De plus, ce code n’est qu’un outil permettant d’élaborer des statistiques et n’a aucune valeur juridique.
Le saviez-vous ?
Les conventions collectives nationales (CCN) recensent généralement les codes NAF, soumettant les entreprises visées aux règles qu’elles édictent.
Mais. La mention des codes NAF concernés dans les conventions collectives ne suffit pas à exclure les entreprises ayant un code NAF autre de son champ d’application. Elle n’a, en effet, qu’une valeur indicative. C’est l’activité principale de l’entreprise qui va déterminer son assujettissement à la convention collective.
Déterminer votre convention collective
A qui s’impose une convention collective déterminée ? Une convention collective ou un accord de branche peut s’imposer à un nombre restreint d’entreprises ou bien à l’ensemble des entreprises du territoire. Les conventions collectives (de branche) sont négociées entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations patronales. Elles définissent non seulement le secteur d’activité, mais aussi la zone géographique dans lesquels l’accord s’imposera.
Le saviez-vous ?
Si votre entreprise n’est pas située dans le secteur géographique défini par une convention collective, celle-ci ne s’appliquera donc pas. Par exemple, il est impossible pour une entreprise de métallurgie située en Ile-de-France d’appliquer la convention collective Métallurgie du Haut-Rhin.
Les conventions ou accords « non étendus ». Les conventions collectives non étendues ne s’appliquent qu’aux entreprises :
- qui les ont conclues, c’est-à-dire les entreprises membres d’une organisation patronale signataire ;
- ou qui y adhèrent, c’est-à-dire les entreprises membres d’une organisation patronale adhérente malgré son absence de signature (parce qu’elle n’existait pas lors de l’élaboration du texte, par exemple).
Concrètement. Si vous n’adhérez à aucun syndicat d’employeur, vous n’êtes pas assujetti à une convention collective « non étendue ».
Les conventions ou accords « étendus ». Les conventions collectives (de branche) peuvent être étendues par un arrêté ministériel, auquel cas elles s’appliquent à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application défini par la convention collective.
Le saviez-vous ?
Afin d'être étendus, les accords de branche conclus depuis le 24 septembre 2017 doivent comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou bien justifier des raisons de leur absence.
Exemple. Un restaurateur sera soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, à moins qu’il n’exploite une entreprise de restauration collective ou une entreprise d'alimentation et de restauration rapide vendant ses plats et boissons dans des conditionnements jetables. Sous réserve de cette exclusion, cette convention a, en effet, été étendue à toutes les entreprises (signataires ou non, adhérentes ou non) du territoire métropolitain et des DOM.
Choisir sa convention collective : possible ? Si votre entreprise n’est pas soumise à une convention collective étendue et si vous n’êtes pas adhérent d’une organisation patronale signataire d’une convention collective non étendue, vous pouvez :
- appliquer la loi ;
- appliquer volontairement les clauses d’une convention collective.
Le saviez-vous ?
Il a déjà été jugé qu’un employeur pouvait faire une application volontaire d’une convention collective spécifique (en l’occurrence, de la métallurgie) en faisant simplement référence :
- dans le contrat de travail, à un métier spécifique renvoyant à ce secteur d’activité ;
- et, dans le bulletin de paie, à un coefficient propre à cette même convention collective.
Option pour une convention collective nationale. Si vous décidez d’appliquer volontairement une convention collective nationale, sachez que cela ne vous oblige pas à appliquer les accords territoriaux, quand bien même les contrats de travaillent mentionneraient la convention collective nationale.
A noter. Les bulletins de paie à remettre au(x) salarié(s) doivent impérativement faire figurer l’intitulé de la convention collective applicable ou, à défaut, mentionner les articles du Code du Travail relatifs à la durée des congés payés du salarié et la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné (sauf preuve contraire de l’employeur, s’il estime que la convention collective mentionnée n’est, en définitive, pas applicable à l’entreprise).
Le saviez-vous ?
Si elle manque de clarté, la convention collective devra être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
A retenir
La détermination de la convention collective applicable à votre entreprise va nécessairement influencer les règles que vous devrez respecter, en matière de période d’essai, de congés payés, de rémunération, d’indemnités de licenciement, etc. Notez qu’il est parfois possible de choisir sa convention collective.
J'ai entendu dire
En raison d’une fusion d’entreprises, mon code APE ne correspond plus réellement à mon activité principale. Quelle convention collective dois-je appliquer ?A la suite d’une fusion, d'une vente, d'une scission ou d'un changement d'activité, vous devez dénoncer les accords collectifs alors applicables et inviter les partenaires sociaux à négocier un nouvel accord dans les 3 mois suivant la dénonciation.
Les accords ainsi dénoncés continueront, malgré tout, à s’appliquer pendant un délai d’un an (à moins que ne leur soit substitué, dans ce laps de temps, un nouveau texte). Si aucun accord n’est conclu après ce délai d’un an, seule la rémunération garantie aux salariés, conformément à l’accord dénoncé, est maintenue. Les autres avantages ne perdurent donc pas au-delà de ce délai d’un an (nombre de jours de congés, par exemple).
- Article L 2231-1 du Code du travail (capacité à négocier les conventions collectives)
- Article L 2261-2 du Code du travail (détermination)
- Articles L 2261-3 à L 2261-6 du Code du travail (adhésion)
- Articles L 2261-11 et suivants du Code du travail (dénonciation)
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 2
- Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-12586 (exemple d’application volontaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 décembre 2017, n° 16-20559 (valeur du code Naf)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-14699 (mention de la convention collective sur le bulletin de paie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-11585 (convention collective nationale/conventions collectives territoriales)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-12467 (méthode d’interprétation d’une convention collective)
Négociation collective obligatoire : quel contenu ?
Négociation collective : pour qui ? quand ?
Qui est concerné ? Potentiellement, toutes les entreprises peuvent être concernées, un jour ou l’autre, par la négociation collective.
A quelle condition ? Seules les entreprises qui comportent une ou plusieurs sections syndicales doivent mener des négociations collectives.
Une négociation périodique. L’employeur est tenu d’entamer une négociation périodique dans son entreprise. Les périodes de négociation varient selon un renouvellement de 1 ou 3 ans.
Attention ! Il est également possible qu’un accord d’entreprise majoritaire ait prévu d’augmenter la périodicité des négociations. Dans ce cas, les négociations annuelles pourront se dérouler, au maximum, tous les 3 ans, tandis que les négociations triennales pourront être négociées tous les 5 ans. Depuis le 1er janvier 2018, l’accord peut prévoir une durée maximale de 4 ans, sur tous les sujets. Il doit alors être renégocié à l’issue de cette période de 4 ans.
3 blocs ? Les thèmes de négociations obligatoires ont été regroupés en 3 blocs :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT),
- la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers.
Une nouvelle négociation sur l’égalité hommes/femmes ? Les entreprises d’au moins 250 salariés doivent publier, avant le 1er mars de chaque année, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Cette obligation de publication est, depuis le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Si leur résultat se situe en-dessous de 75 points, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans, porte :
- sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation (annuelle ou pluriannuelle) de mesures financières de rattrapage salarial.
Mais… En l'absence d'accord, ces mesures seront déterminées par décision de l'employeur après consultation du CSE, déposée par le représentant légal de l'entreprise (de l'établissement ou du groupe, selon le cas) auprès de l'inspection du travail et du Conseil de Prud'hommes. L'entreprise disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A défaut, si l'entreprise ne dépasse toujours pas 75 points, l'employeur encourt une pénalité financière égale à 1% des rémunérations versées. Cette pénalité est prononcée par la Direccte, après mise en demeure restée infructueuse. Cette même pénalité s’applique à défaut de publication des indicateurs, ou encore si les mesures correctrices n’ont pas été définies.
La négociation obligatoire sur les salaires et l’égalité professionnelle (ex NAO)
Quels sujets ? Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent obligatoirement négocier :
- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Une négociation annuelle ? L’employeur doit ouvrir les négociations au moins tous les 4 ans, en application d’un accord collectif. A défaut d’accord majoritaire dérogatoire, la négociation sur ces thèmes doit obligatoirement être menée chaque année.
Un contenu étendu. Malgré leur dénomination, la négociation de ces 2 blocs ne porte pas uniquement sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle. Elle comporte un nombre beaucoup plus étendu de thèmes obligatoires.
Négocier sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Lors de la négociation de ce bloc, vous devez aborder les thèmes suivants :
- les salaires effectifs ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel (dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail) ;
- l'intéressement, la participation et l'épargne salariale (à défaut d’accord spécifique portant sur l’un de ces dispositifs) ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Sous peine de sanctions financières ! Dans les entreprises disposant une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli son obligation de négocier sur les salaires effectifs encourt une pénalité maximale de :
- 10 % de la réduction générale de cotisations sociales, encore parfois appelée « réduction Fillon », sur une période maximale de 3 ans si aucun manquement n’a déjà été constaté au cours des 6 dernières années civiles ;
- 100 % de la réduction générale de cotisations sociales, sur la même période maximale de 3 ans, si un manquement a déjà été constaté au cours des 6 dernières années civiles.
Le saviez-vous ?
Ce manquement doit être constaté par l’inspecteur du travail qui communiquera son rapport au directeur de la Direccte. Si ce dernier envisage de vous infliger une telle pénalité, il doit vous en informer (par tout moyen conférant date certaine de sa réception, souvent par lettre recommandée avec AR), dans un délai de 4 mois à compter du constat du manquement. Vous disposerez alors d’un délai de 2 mois pour faire part de vos observations et pour justifier, le cas échéant, les motifs de cette défaillance.
Négocier sur l’égalité professionnelle et la QVT. Ce second bloc doit vous amener à négocier annuellement autour de 2 thèmes principaux : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT). La négociation vous amènera néanmoins à aborder des thèmes divers :
- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (avec pour objectif de réduire le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel) ;
- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi ;
- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant, depuis le 7 septembre 2018, notamment :
- les conditions d'accès aux actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- aux progressions salariales ou professionnelles ou d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel prévues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche ;
- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Sous peine de sanctions financières ! Les entreprises d'au moins 50 salariés qui n’ont pas négocié sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes encourent une pénalité fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains. Si l’employeur ne communique pas sur les rémunérations et gains au directeur de la Direccte, la pénalité est calculée sur la base de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale (soit 7728 € pour l’année 2024) par mois depuis la mise en demeure du Direccte.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2017, vous devez négocier autour du droit à la déconnexion de vos salariés. En cas d’absence d’accord à ce sujet, vous devez alors élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel) afin de définir les modalités d’application de ce droit.
Cette charte doit également prévoir des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.
Et, facultativement… Vous pouvez, prévoir d’intégrer à ce second bloc, la prévention de la pénibilité au travail. Dans ce cas, l’accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire vaut conclusion de l’accord en faveur de la prévention de la pénibilité. Pour rappel, cet accord sur la pénibilité est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui exposent certains salariés à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’expositions autorisés.
Négocier sur la qualité des conditions de travail ? A compter du 31 mars 2022, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail devra également porter sur la qualité des conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Négocier sur la GPEC et la mixité des métiers
Dans quelles entreprises ? Seules les entreprises qui emploient plus de 300 salariés et les entreprises européennes qui emploient plus de 150 salariés dans un établissement en France, sont concernées par la négociation sur la GPEC.
Une négociation triennale. Ce dernier bloc de négociation obligatoire doit être abordé au minimum tous les 3 ans (à défaut d’un accord collectif majoritaire ayant augmenté sa périodicité à 5 ans).
Contenu de cette négociation. Cette négociation doit porter sur :
- la mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
- le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre des mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs ;
- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Et facultativement sur… Vous pouvez intégrer à la négociation autour de la GPEC une négociation sur le contrat de génération. La négociation triennale pourra également porter sur :
- les règles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours ;
- la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
- les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
- les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
A retenir
Dès lors que votre entreprise comporte une ou plusieurs sections syndicales, vous devez organiser une négociation obligatoire. Cependant, ne vous fiez pas aux intitulés des blocs de négociation qui peuvent contenir des thèmes bien plus variés ! La GPEC ne concerne, quant-à-elle, que les entreprises de plus de 300 salariés.
- Articles L 2242-1 et suivants
- Articles L 2242-5 du Code du travail (Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)
- Articles L 2242-8 et suivants du Code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail)
- Articles L 2242-13 et suivants du Code du travail (GPEC)
- Articles L 2242-20 (adaptation des règles de négociation par voie d’accord)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 7
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 104 et 107
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 4
- Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
- Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
Dénoncer un accord d’entreprise
Comment dénoncer un accord d’entreprise ?
Une dénonciation de certains accords. Seuls les accords qui ont été conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés. Il est en effet impossible de dénoncer un accord conclu pour une durée déterminée. Ces accords doivent être appliqués jusqu’au terme prévu (soit, généralement, 5 ans après leur mise en application).
Qui peut dénoncer l’accord ? Ce sont les parties qui ont pris part à la négociation de l’accord qui sont, en principe, signataires. Seules ces parties signataires (l’employeur et les organisations syndicales) peuvent le dénoncer. Néanmoins, pour pallier les variations d’effectifs (et les effets de seuil), peu importe comment ont été conclus les accords des entreprises de moins de 11 salariés (et de celles de 11 à 20 salariés sans élu au CSE), peuvent être dénoncés par :
- l’employeur,
- les salariés représentant les 2/3 dans le mois qui précède la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le saviez-vous ?
La mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ». Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur, ne pouvant être dénoncé sur cet unique fondement.
Informer les autres parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit préalablement informer les autres parties signataires (et, par précaution, les parties non signataires de l’accord mais présentes à la négociation) de son intention de dénoncer l’accord. En pratique, l’employeur qui dénonce l’accord doit en informer les organisations syndicales, et vice versa. Dans le cas d’une entreprise de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés mais dépourvue d’élu au CSE, l’employeur devra informer tous les salariés de sa décision (et la déposer auprès du directeur de la Direccte).
Comment informer les autres parties ? Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord n’a pas à indiquer dans ce courrier les raisons qui motivent la dénonciation.
Quelle procédure faut-il respecter ? L’accord d’entreprise prévoit en principe lui-même les modalités de sa propre dénonciation, et notamment la durée du préavis qui doit être respecté pour que la dénonciation soit effective. A défaut de mention expresse, le préavis minimum est de 3 mois.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’accord d’entreprise concerne l’organisation, la gestion, ou la marche générale de l’entreprise, dans la mesure où ces domaines relèvent pleinement du champ d’intervention du CSE, l’employeur se doit de le consulter avant d’entamer la procédure de dénonciation.
A défaut, la dénonciation est considérée comme sans effet, jusqu’à ce que cette consultation soit réalisée, ce qui retarde bien évidemment la date à laquelle l’accord ne s’applique plus.
Quels sont les effets de la dénonciation ?
Identifier l’auteur de la dénonciation. Les effets de la dénonciation d’un accord collectif dépendent de l’identité de la partie signataire qui le dénonce.
Un seul syndicat a dénoncé l’accord de l’entreprise… Lorsqu’un seul des syndicats signataires procède à la dénonciation de l’accord, ce dernier reste tout de même applicable à l’ensemble des salariés. Cependant les dispositions de l’accord ne sont plus opposables au syndicat qui est à l’origine de la dénonciation. Par conséquent, le syndicat ne pourra pas être signataire d’un accord révisant celui qu’il a dénoncé.
L’ensemble des syndicats vous informe qu’il souhaite dénoncer l’accord… Si la dénonciation émane de l’ensemble des syndicats signataires, l’accord d’entreprise n’est plus applicable aux salariés. Les effets sont les mêmes lorsque c’est l’employeur qui décide de dénoncer un accord d’entreprise.
Attention néanmoins ! Si l’accord a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’un ou de plusieurs salarié(s), la dénonciation de l’accord sera sans effet à leur égard. Le principe est le même pour la dénonciation d’un engagement unilatéral.
Cas du salarié protégé. La dénonciation d’un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire sera opposable au salarié protégé (sans que son accord soit requis) dès lors que :
- l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
- la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
- son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié.
Conclure un accord de substitution
Remplacer l’accord d’entreprise. Suite à la dénonciation d’un accord, il est important d’entamer des négociations sur la conclusion d’un nouvel accord. Si ce nouvel accord porte sur les mêmes thèmes que l’accord dénoncé antérieurement, l’accord conclu est appelé « accord de substitution ».
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un accord a été valablement dénoncé, si l’une des parties intéressées demande l’ouverture de nouvelles négociations dans les 3 mois qui suivent la négociation, l’employeur ne peut pas refuser d’entamer les négociations (sachant que l’obligation d’entamer des négociations ne constitue pas une obligation de signer un accord). A défaut, il encourt une action devant le juge des référés, qui pourra le contraindre à entamer les négociations.
Qu’est-ce que le « délai de survie » ? La loi a cependant instauré un « délai de survie » d’une durée de 12 mois, pendant lequel l’accord dénoncé continue à s’appliquer. Cela signifie qu’en pratique, si l’on considère également le délai de préavis minimum de 3 mois, l’accord dénoncé continuera à s’appliquer pendant 15 mois au total après l’information des autres parties de la décision de dénoncer l’accord.
Le délai de survie peut être modifié. Bien évidemment, en cas de signature d’un nouvel accord collectif portant sur les mêmes thèmes, les parties signataires peuvent prévoir un délai de survie différent (plus long ou plus court).
Une garantie salariale ? Lorsqu’une convention ou un accord est dénoncé(e) et qu’il/elle n’a pas été remplacé(e) dans un délai d’un an après l’expiration du préavis (de 3 mois), les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalent à celle de leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée (en application de l’accord dénoncé) les 12 derniers mois.
Concrètement. Cela signifie que même si l’accord dénoncé est remplacé par un accord qui prévoit une rémunération inférieure, l’entreprise doit leur garantir le maintien de leur rémunération. Celle-ci peut alors être assurée par le versement d’une indemnité différentielle.
Et pour les nouveaux salariés ? Les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise ne bénéficient pas des avantages qui étaient antérieurement prévus.
A retenir
Seuls les accords d’entreprise conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. La dénonciation doit respecter un délai de préavis de 3 mois. La conclusion d’un nouvel accord de substitution permet de le remplacer.Notez que les salariés bénéficient, dans tous les cas, d’une garantie de leur rémunération.
J'ai entendu dire
Est-il possible de dénoncer partiellement un accord ?En principe, la dénonciation concerne l’intégralité de l’accord, et la partie qui dénonce l’accord ne peut pas limiter cette dénonciation à certaines dispositions de l’accord. Toutefois, une dénonciation partielle peut être envisagée si les signataires de l’accord l’ont expressément prévue, et s’ils se mettent d’accord au moment de la dénonciation sur les clauses qu’ils souhaitent écarter.
- Article L 2231-6 du Code du travail (l’accord prévoit lui-même les modalités de sa dénonciation)
- Article L 2261-9 du Code du travail (préavis minimum légal à respecter pour dénoncer un accord)
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2 et 21
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 2008, n° 07-40273 (consultation du CE pour la dénonciation d’un accord relatif à l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-22361 (entrée en vigueur d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438 (dénonciation d’un engagement unilatéral contractualisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925 (dénonciation d’un accord et salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400 (passage au CSE et changement de vocabulaire)
Décider de la mise à la retraite d’un salarié
Proposer à un salarié de partir à la retraite
Une possibilité ? Un employeur peut proposer à un salarié de prendre sa retraite. Néanmoins, il ne peut pas le faire avant un certain âge…
À quel moment ? L’employeur peut proposer au salarié de prendre sa retraite lorsque celui-ci a atteint l’âge lui permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, soit 70 ans.
|
Année de naissance du salarié |
Age d’ouverture des droits à pension |
Durée d’assurance requise pour le taux plein |
|
De 1958 à 1960 |
62 ans |
167 trimestres |
|
Du 1er janvier au 31 août 1961 |
62 ans
|
168 trimestres |
|
Du 1er septembre au 31 décembre 1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
|
1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
|
1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
|
1964 |
63 ans |
171 trimestres |
|
1965 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
|
1966 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
|
1967 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
|
1968 |
64 ans |
172 trimestres |
|
1969 |
64 ans |
172 trimestres |
|
1970 à 1972 |
64 ans |
172 trimestres |
|
À partir de 1973 |
64 ans |
172 trimestres |
Parfois, plus tôt. Vous pouvez parfois lui proposer de partir à la retraite avant qu’il n’ait atteint cet âge. Toutefois, vous ne pouvez pas proposer à un salarié de partir en retraite avant 67 ans. La proposition de mise à la retraite avant l’âge permettant automatiquement le bénéfice d’une retraite à taux plein suppose cumulativement :
- l’existence d’un accord collectif dérogatoire ou d’une convention de préretraite,
- que le salarié puisse prétendre à une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance.
Comment ? 3 mois avant le 67e anniversaire du salarié l’autorisant à liquider sa retraite, vous pouvez l’interroger, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette procédure peut être réitérée chaque année jusqu’au 69e anniversaire du salarié.
Réponse du salarié. Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus de partir à la retraite. Dans ce cas, vous ne pourrez pas procéder à sa mise en retraite, ni renouveler votre proposition avant l’année suivante (et pour l’année suivante).
Difficultés économiques. Lorsque votre proposition de mise à la retraite s’inscrit dans le cadre de difficultés économiques, vous devez respecter les procédures relatives aux difficultés économiques (consultation des représentants du personnel et élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le cas échéant). Cela ne signifie pas pour autant que la décision de mise à la retraite constitue un licenciement économique (le salarié en retraite n’aura le droit qu'à l'indemnité de mise à la retraite), à moins que la rupture du contrat ne résulte d’un plan social ciblant le poste du salarié.
Imposer à un salarié de partir à la retraite
Une possibilité ? Aucun contrat de travail, aucune convention collective ne peut imposer une mise à la retraite d’office à partir d’un certain âge, quand bien même le salarié serait en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Néanmoins, il est possible, lorsque le salarié atteint un certain âge, de prononcer sa mise à la retraite d'office.
À quel moment ? L’employeur peut prononcer la mise en retraite d’office d’un salarié qu’il a interrogé, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et qui a donné son accord, d’un salarié en préretraite qui peut bénéficier (grâce à une dérogation légale) d’une retraite à taux plein, et d’un salarié d’au moins 70 ans.
Mais…. Un employeur ne peut pas décider unilatéralement de la mise en retraite d’un salarié qui a atteint l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein après 8 ans d’absence pour maladie puis invalidité. Une telle décision est fondée sur l’état de santé du salarié et est discriminatoire.
Réunion des conditions. Le respect des conditions (d’âge, de possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein) s’apprécie au jour de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire après expiration du préavis (exécuté ou non).
Le saviez-vous ?
Attention, une mise à la retraite d’office d’un salarié qui ne remplit pas les conditions s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou en licenciement nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge).
Salarié embauché dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il n’est pas possible de prévoir une date de rupture de contrat aux 70 ans du salarié dans un contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat effectivement intervenue aux 70 ans du salarié dans ces conditions s’analyserait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Effets de la mise à la retraite du salarié
Convocation à un entretien ? La Loi n’impose pas la tenue d’un entretien préalable lorsque le salarié accepte de partir à la retraite. Pour cela, n’hésitez pas à consulter votre convention collective.
Le saviez-vous ?
Si le salarié concerné est un salarié protégé, vous devez respecter la procédure spéciale de licenciement (et donc procéder à un entretien préalable).
Notification de la mise en retraite. La loi n’impose pas non plus une notification écrite de la mise à la retraite. Cependant, l’écrit présente le double intérêt de préciser le motif de la rupture (mise à la retraite) et de fixer le point de départ du préavis. Là encore, votre convention collective peut imposer un formalisme spécifique.
Préavis. L’employeur est tenu de respecter un délai de préavis, en principe égal au préavis de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable au salarié. Notez que s’agissant d’une rupture à l’initiative de l’employeur, une durée plus favorable serait vraisemblablement supérieure à celle prévue par la loi.
Versement d’indemnités. La mise à la retraite d’un salarié constitue un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Elle donne lieu au versement d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Votre convention collective peut prévoir, une fois de plus, des dispositions plus favorables.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre convention collective prévoit le versement d’une indemnité de mise à la retraite et lorsqu’elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, il conviendra de verser cette indemnité de mise à la retraite.
En revanche, si votre convention ne prévoit pas spécifiquement le versement d’une telle indemnité, il ne faut pas pour autant appliquer l’indemnité conventionnelle de licenciement. Versez plutôt l’indemnité de mise à la retraite, telle qu’elle est prévue par la Loi (c’est-à-dire égale à l’indemnité légale de licenciement).
En présence d’une clause de non-concurrence ? Si le salarié est soumis à une clause de non-concurrence, sa mise à la retraite ne vous dispense pas de lui verser la contrepartie financière, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement. Sachez, en outre, que tout retraité peut cumuler (totalement ou partiellement) sa pension de retraite et des revenus d’activité.
À retenir
Il est possible de mettre un salarié à la retraite uniquement lorsqu’il a atteint un certain âge. Toutefois attention ! La mise à la retraite est une rupture du contrat de travail à votre initiative. Elle implique donc quelques précautions si vous ne voulez pas qu’elle risque une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul car discriminatoire).
J'ai entendu dire
J’ai interrogé un salarié sur sa volonté de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse mais à l’expiration du délai d’un mois, il ne m’a toujours pas répondu. Son silence vaut-il acceptation ?
La loi ne prévoit pas que l’absence de réponse du salarié, ou une réponse hors délai, vaille acceptation de son départ à la retraite. Leur effet est laissé à l’appréciation du juge, en cas de contentieux.
Aussi, mieux vaut rester prudent et ne pas tirer de conclusion hâtive : vous risqueriez, en cas de contestation du salarié, de voir cette mise à la retraite requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge.
- Articles L1237-4 et suivants du Code du travail
- Articles L161-17-2 et L351-8 du Code de la Sécurité sociale (âge de départ en retraite)
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023
- Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (revalorisation pension retraite à Mayotte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 1996, n° 95-40405 (départ en retraite et indemnité de non concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2000, n° 97-45434 (mise à la retraite en présence d’un plan social prévoyant la suppression de 25 emplois)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2008, n° 07-40269 (mise à la retraite en présence de difficultés économiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mai 2008, n° 06-43564 (la réunion des conditions s’apprécie à l’expiration du contrat de travail, préavis exécuté ou non)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2009, n° 304027 (mise à la retraite d’un salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non concurrence suite à départ en retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-26183 (CDI avec date de fin dans le cadre d’un cumul emploi-retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-16279 (mise en retraite anticipée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n° 20-15019 (respect de l’obligation d’interroger le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise)
Gérer le départ volontaire à la retraite d’un salarié
Départ volontaire à la retraite : quand ?
À quel moment ? Un salarié peut partir à la retraite dès qu’il a atteint l’âge légal de départ en retraite.
Nuance. Cependant, s’il part à l’âge légal, il ne percevra pas forcément une pension de retraite à taux plein. En effet, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé pour la retraite un certain nombre de trimestres à l’assurance du régime général. Il existe cependant également un âge permettant d’obtenir une pension à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés.
Départ à 64 ans. Depuis le 1er septembre 2023, l’âge de départ à la retraite est progressivement relevé, afin d’atteindre 64 ans. En pratique, cet âge sera relevé à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, pour pouvoir atteindre 64 ans en 2030.
|
Année de naissance du salarié |
Age d’ouverture des droits à pension |
Durée d’assurance requise pour le taux plein |
|
De 1958 à 1960 |
62 ans |
167 trimestres |
|
Du 1er janvier au 31 août 1961 |
62 ans
|
168 trimestres |
|
Du 1er septembre au 31 décembre 1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
|
1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
|
1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
|
1964 |
63 ans |
171 trimestres |
|
1965 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
|
1966 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
|
1967 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
|
1968 |
64 ans |
172 trimestres |
|
1969 |
64 ans |
172 trimestres |
|
1970 à 1972 |
64 ans |
172 trimestres |
|
A partir de 1973 |
64 ans |
172 trimestres |
Âge permettant une retraite à taux plein. Peu importe le nombre de trimestres cotisés au régime général, tous les salariés peuvent prétendre à une retraite à taux plein (c’est-à-dire 50 % de la rémunération perçue au cours des 25 meilleures années de carrière) s’ils liquident leur pension de retraite à 67 ans.
Une retraite progressive ? Un salarié peut percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle, c’est la retraite progressive. Ce dispositif est ouvert à toute personne exerçant, à titre exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle, exprimée en jours ou en heures. De même, ce dispositif de retraite progressive est également applicable aux personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général de cotisations sociales, et en particulier aux mandataires sociaux.
Départ volontaire à la retraite : quels effets ?
Comment ? Le salarié qui souhaite partir à la retraite doit faire connaître son souhait à son employeur, idéalement par LRAR. Votre convention collective peut imposer un formalisme, la Loi étant muette à ce sujet. Notez qu’à l’instar de la démission, le salarié doit manifester sa volonté de partir en retraite, de manière claire et non équivoque.
Attention ! Si le départ du salarié se fait dans un contexte conflictuel, il peut s’analyser en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui implique le versement d’indemnités au profit du salarié. Le juge a eu l’occasion de préciser que tel est le cas notamment lorsque la lettre de notification du départ contient des reproches formulés par le salarié à l’encontre de l’employeur. Les indemnités prévisibles à verser sont : l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de congés payés.
Un préavis. Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est, en principe, égale à celle du préavis en cas de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable (inférieure à celle imposée en cas de licenciement).
Le saviez-vous ?
Contrairement à ce qui est admis en cas de démission ou de licenciement, lorsque le salarié est victime d’un accident de travail pendant le préavis dont il a lui-même fixé le terme, celui-ci n’est pas suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail.
Quel coût ? Le salarié qui vous fait connaître sa volonté de partir à la retraite a droit à une indemnité de départ, dont le montant dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. La rémunération à prendre en considération est soit le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, pour évaluer l’indemnité que vous aurez à verser, reportez-vous au tableau suivant.
|
Ancienneté du salarié |
Montant de l’indemnité |
|
Plus de 10 ans |
½ mois de salaire |
|
Plus de 15 ans |
1 mois de salaire |
|
Plus de 20 ans |
1, ½ mois de salaire |
|
Plus de 30 ans |
2 mois de salaire |
Le saviez-vous ?
L’indemnité de départ en retraite est due dès lors que le salarié a demandé la liquidation de sa pension de retraite. Et ce, même s’il n’exécute pas son préavis et même s’il ne peut pas prétendre à une retraite à taux plein.
En présence d’une clause de non-concurrence ? Le départ en retraite ne vous dispense pas de verser la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement.
Exemple. Dans une convention collective prévoyant que la renonciation est possible dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture, il faut retenir que la date de notification est, non pas la date de la rupture effective mais la date de la lettre de qui vous annonce le départ en retraite du salarié, même si la date de départ effectif est encore incertaine (parce qu'elle dépendrait d'un accord de la caisse de retraite, par exemple).
Pour information. Les régimes Agirc-Arcco fusionnent à compter du 1er janvier 2019. De cette fusion résulte un dispositif d’application d’un coefficient temporaire majorant ou minorant la pension de retraite complémentaire : un salarié qui prend sa retraite à l’âge où il peut prétendre au taux plein du régime de base subira, pendant 3 ans, une décote de sa retraite complémentaire, alors que s’il poursuit son activité 4 trimestres de plus, il ne subira pas cette décote temporaire. En revanche, en poursuivant son activité 8 trimestres après avoir atteint l’âge lui permettant de bénéficier une retraite à taux plein dans le régime de base, il percevra une pension temporairement majorée (pendant 3 ans).
Départ volontaire à la retraite : une reprise d’une activité possible ?
Interdiction de travailler ? En principe, pour percevoir une pension de vieillesse, le salarié doit cesser toute activité. Néanmoins, cela ne l’empêchera pas de reprendre une activité après avoir liquidé ses droits à pension. Vous pouvez donc embaucher un salarié retraité. Et ce, même s’il s’agit d’un salarié qui travaillait à votre service jusqu’alors… mais pas immédiatement après qu’il soit parti !
Embaucher un salarié déjà retraité. Vous souhaitez embaucher une personne qui a déjà liquidé sa retraite (elle ne travaillait pas pour votre entreprise à ce moment-là), c’est possible. Une personne peut reprendre immédiatement une activité salariée après avoir liquidé sa retraite.
Embaucher un ancien salarié retraité. Si vous le souhaitez, vous pourrez réembaucher un salarié qui vient de liquider ses droits à retraite. Néanmoins, celui-ci devra attendre un délai de 6 mois minimum pour reprendre son activité auprès de vous. Sinon, il perdra le bénéfice de sa pension de vieillesse jusqu’à l’expiration de ce délai de 6 mois.
Le saviez-vous ?
Le cumul emploi retraite peut être total, lorsque le salarié a atteint l'âge minimal de départ à la retraite et qu’il bénéficie d’une pension à taux plein.
Dans les autres cas, le cumul emploi retraite est partiel : les revenus procurés par son activité professionnelle, cumulés aux pensions de retraite (de base et complémentaire) ne doivent pas excéder 1,6 SMIC (soit 2827.072 € pour l’année 2024) ou le dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite.
Le cumul emploi-retraite total : le droit à une 2de pension ? Depuis le 1er septembre 2023, le salarié en cumul emploi-retraite total peut bénéficier d’une 2de pension sur l’activité poursuivie ou reprise. Pour pouvoir en bénéficier, la reprise d’activité devra intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
Départ volontaire à la retraite et sensibilisation des salariés
Quel dispositif ? Dorénavant, tout employeur doit proposer à ses salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.
Dans quel but ? Cette action de sensibilisation, permet aux salariés d’acquérir certaines compétences, avant leur départ à la retraite. Ces compétences, nécessaires, permettent de :
- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe ;
- assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne ;
- transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son interventions ;
- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée.
Temps de travail. Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail, l’action de sensibilisation se déroulant pendant l'horaire normal de travail.
Quels formateurs ? Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent certaines conditions, qui seront prévues ultérieurement par arrêté ministériel.
Un dispositif personnalisable ? Cet arrêté pourra également prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession.
À retenir
Lorsqu’un de vos salariés approche de l’âge de la retraite, qu’il puisse ou non prétendre à une pension à taux plein, vous devez vous préparer à l’annonce de son départ et à ses conséquences (préavis, indemnités, cessation d’activité…).
J'ai entendu dire
J’ai appris qu’un ancien salarié, auquel j’ai versé l’indemnité de départ en retraite, travaillait chez un concurrent. Puis-je lui en demander le remboursement ?Le paiement de l’indemnité de départ en retraite est subordonné à la liquidation des droits à pension de vieillesse. La convention collective peut, néanmoins, prévoir des conditions de versement d’une indemnité conventionnelle.
A défaut de précision dans votre convention collective, si votre salarié a prétexté partir en retraite pour bénéficier de l’indemnité mais qu’il n’a pas sollicité la liquidation de sa pension, son départ s’apparente à une démission (aucune indemnité n’est due dans ce cas). Toutefois, attention ! Il est tout à fait possible aussi que votre ancien salarié cumule une activité professionnelle avec sa pension de retraite et dans ce cas, l’indemnité lui reste due.
- Articles L1237-4, L1237-9 et L1237-10 du Code du travail
- Articles L161-17-2 et L351-8 du Code de la sécurité sociale (âge de départ en retraite)
- Article L161-22 du Code de la sécurité sociale (reprise d’activité auprès de l’ancien employeur)
- Article L161-22-1 A du Code de la sécurité sociale (reprise d’activité et absence de nouveaux droits à retraite)
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (article 110)
- Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse (exception au principe de reprise d’activité et d’absence de nouveaux droits à retraite)
- Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017
- www.agirc-arrco.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 février 1996, n° 92-40704 (versement de l’indemnité de départ en cas d’inexécution du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 1996, n° 95-40405 (départ en retraite et indemnité de non concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2009, n° 08-41397 (indemnité de départ en retraite et liquidation de la pension de vieillesse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mai 2016, n° 15-10637 (pas de suspension du préavis en cas d’accident de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2017, n° 15-29085 (départ en retraite et prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non concurrence suite à départ en retraite)
- Décision du Conseil Constitutionnel, QPC n° 2020-885 du 26 février 2021 (retraite progressive et forfait jours)
- Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n°20-11045 (refus d’une rétraction d’un départ à la retraite)
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023, n° 2023-849 (DC)
- Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (revalorisation pension retraite à Mayotte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-14773 (pas de requalification en licenciement irrégulier sans grief du salarié à l’égard de l’employeur)
Le point sur les moyens matériels du CSE
Le local du CSE
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local leur permettant d’accomplir leurs missions et de se réunir.
Exclusivité. Le local doit être spécifiquement dédié au CSE et ne pas servir à d’autres activités de l’entreprise.
Matériel. La loi n’impose pas à l’employeur d’aménager le local, mais il doit fournir un matériel minimum : une table, des sièges selon le nombre de personnes, une armoire pour ranger les documents, etc. La fourniture de ce matériel et son entretien sont à la charge de l’employeur.
Hygiène et sécurité. Bien évidemment, le local doit être conforme aux règles d’hygiène et de sécurité (éclairage, chauffage, aération, etc.).
Le saviez-vous ?
Sauf en cas de force majeure, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur qui ne met pas de local à disposition des membres du CSE se rend coupable d’un délit d’entrave.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local aménagé, c’est-à-dire, un local chauffé, éclairé et meublé.
Choix du local. Il revient à l’employeur de choisir le local fourni. Il doit néanmoins se situer dans un lieu accessible. Il est souvent situé dans l’entreprise, mais il peut se situer en dehors de l’entreprise en cas d’accord avec le CSE.
Taille. Le local doit convenir aux besoins du CSE selon son activité, la taille et la structure de l’entreprise. La loi ne précise pas de surface minimale, mais il faut que la taille du local permette aux membres d’exercer correctement leurs missions.
Un exemple à ne pas suivre. Un employeur qui, malgré les visites et courriers de l’inspecteur du travail, met à disposition du CSE un local de 2 mètres sur 5 mètres ne permettant ni la réunion des 7 membres du CSE, ni aucune activité collégiale, telle que l’invitation de personnalités extérieures, commet un délit d’entrave.
Possibilité de changement de local par l’employeur. Un employeur peut décider d’attribuer un nouveau local aménagé au CSE, dès lors qu’il lui permet de continuer à exercer sa mission. La raison de ce changement doit être sérieuse : une réorganisation ou un déménagement par exemple. En revanche, si le motif retenu vient contrarier l’activité sociale du CSE, l’employeur peut être condamné pour délit d’entrave. Notez également que si le CSE refuse un tel changement, l’employeur devra obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir le faire.
Attention. Ce matériel, qui est à la charge directe de l’employeur, ne doit pas être confondu avec les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications téléphoniques) qui sont pris en charge par le CSE sur son budget.
Notez aussi que l’employeur doit fournir gratuitement le local au CSE : il ne peut en aucun cas réclamer le versement d’un loyer.
Confidentialité. Le local doit disposer d’une porte et doit pouvoir être utilisé tout en préservant la confidentialité des échanges.
Usage. Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition :
- des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité ;
- des réunions avec des personnalités extérieures ;
- des réunions mensuelles et extraordinaires ;
- le secrétariat du comité.
Accès. Tous les membres du CSE, ainsi que l’employeur ou son représentant peuvent y accéder librement. Le CSE n’est pas le propriétaire du local.
Limites. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible que chaque membre du CSE puisse accéder au local à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. En effet, l’accès pendant les heures ouvrables est suffisant.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui ne met pas de local aménagé avec le matériel nécessaire à la disposition du CSE commet un délit d’entrave, sauf s’il démontre une impossibilité dans l’accomplissement de cette obligation.
Les panneaux d’affichage
Accessibilité des communications. Les membres du CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. Concrètement, il s’agit d’un lieu qui permet de rendre les communications accessibles au personnel de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Le lieu de passage obligé de l’ensemble du personnel est considéré comme une porte d’entrée.
Attention. Le CSE doit disposer de panneaux d’affichage distincts de ceux réservés aux communications syndicales.
Obligations. En matière d’affichage, le CSE doit respecter un certain nombre de règles :
- obligation de discrétion pour les informations à caractère confidentiel ;
- secret professionnel pour les questions sur les procédés de fabrication ;
- interdiction des propos injurieux et diffamatoires ;
- respect de la vie privée des salariés et interdiction de publier des informations qui les concernent sans leur accord préalable.
Sachez cependant qu’il est possible d’afficher des informations relevant de la vie personnelle d’un salarié, à condition que celles-ci soient indispensables à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l’atteinte à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
Domaines relevant de la compétence du CSE. Les communications du CSE ne doivent pas avoir de caractère polémique qui pourrait perturber le bon ordre de l’entreprise. Il doit s’agir d’informations liées aux domaines qui relèvent de la compétence de ces représentants, notamment :
- des informations sur les activités sociales et culturelles du CSE ;
- l’ordre du jour des réunions à venir et les procès-verbaux des réunions ;
- les problèmes économiques et sociaux de l’entreprise ;
- les comptes annuels ;
- le rapport de gestion.
Pas de contrôle préalable. Le droit d'affichage du CSE n'est soumis à aucun contrôle préalable. L'employeur ne dispose pas d’un pouvoir de censure. Mais, en cas de contestation, il peut saisir les tribunaux afin de demander le retrait d’un affichage effectué, selon lui, à tort.
Le saviez-vous ?
L’employeur qui refuse de sa propre initiative un affichage car celui-ci n’entre pas dans les attributions des membres du CSE commet un délit d’entrave.
A retenir
Le CSE doit impérativement disposer d’un local (aménagé ou non selon la taille de l’entreprise), ainsi que de matériels lui permettant d’accomplir ses missions. En outre, l’employeur doit mettre en place des panneaux d’affichage qui lui sont réservés pour communiquer certaines informations au personnel.
- Article 9 du Code civil.
- Article L2312-36 du Code du travail.
- Article L2315-3 du Code du travail.
- Article L2315-15 du Code du travail.
- Article L2315-20 du Code du travail.
- Article L2315-25 du Code du travail.
- Article L2315-26 du Code du travail.
- Article L2317-1 du Code du travail.
- Article L2142-3 du Code du travail.
- Article L2142-8 du Code du travail.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 janvier 1981 n° 79-94255 (délit d’entrave en cas de non mise à disposition d’un local, sauf en cas de force majeure).
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 mai 1968, n°67-92659 (le droit d’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n° 20-14416 (possibilité d’afficher de données personnelles d’un salarié sous certaines conditions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 mai 2007, n° 06-84318 (délit d’entrave, non mise à disposition d’un local aménagé, entreprises de plus de 50 salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 janvier 2016, n° 13-85770 (la taille du local doit permettre au CSE d’exercer normalement ses fonctions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2014, n° 13-16614 (le local doit être d’une taille suffisante permettant la réunion de l’ensemble des membres du CSE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2010, n° 08-19917 (le déplacement du local ne peut avoir lieu sans autorisation judiciaire préalable)
- Circulaire DRT du 6 mai 1983 (réputée abrogée)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris, du 8 juin 1982, n°3245/81 (le local doit convenir aux besoins du comité – activité, taille, structure de l’entreprise)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 27 octobre 1988, n° 98-788 (le CSE n’est pas propriétaire du local)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 3 mai 2002, n° 01-2856 (l’accès au local pendant les heures ouvrables est suffisant pour exercer les fonctions du CSE)
