Action de groupe : Class Action à la française ?
Action de groupe : par qui ?
Le principe. L'action de groupe a vocation à pouvoir être adapté en vue d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
Qui peut agir ? Cette action de groupe est réservée aux associations nationales de consommateurs agréées. Ni un particulier, de sa propre initiative, ni un avocat ne peut engager une action de groupe.
Pour qui ? L'action à vocation à défendre les intérêts des consommateurs, en obtenant la réparation de leurs préjudices. Par « consommateurs », il faut entendre toute personne qui agit à des fins qui n'entre pas dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale.
Action de groupe : pour quoi ?
Réparation d'un préjudice… L'action de groupe va permettre aux consommateurs, placés dans une situation similaire, d'obtenir réparation de leurs préjudices subis à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou lorsque ces préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles.
…matériel ! Seuls les préjudices d'ordre matériel sont susceptibles de faire l'objet d'une réparation dans le cadre d'une action de groupe, à l'exclusion donc de tous les préjudices moraux et corporels.
Le saviez-vous ?
L'action de groupe engagée dans le cadre de pratiques anticoncurrentielles ne peut l'être que sur le fondement d'une décision prise par l'Autorité de la concurrence qui n'est plus susceptible de recours.
Pour information. Vous ne pouvez pas prévoir ou anticiper un renoncement de vos clients à l'action de groupe, puisque toute clause qui a pour objet ou pour effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.
Action de groupe : comment ?
Saisir le juge. La saisine du juge est faite par l'association de consommateur agréée, juge qui va être amené à statuer sur la responsabilité du professionnel contre qui est engagé cette action de groupe, au vu des cas individuels présentés par l'association (en pratique, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu où demeure le défendeur, ou le tribunal judiciaire de Paris si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connue ou s'il demeure à l'étranger). Le juge va déterminer les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou catégorie de consommateur, ainsi que leur montant.
Si la responsabilité du professionnel est engagée… Le juge va ordonner des mesures de publicité (à la charge du professionnel) pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'être concernés et va alors fixer un délai (entre 2 et 6 mois) pendant lequel ils pourraient adhérer au groupe afin d' obtenir la réparation de leur préjudice.
Concrètement. La mesure d'information contient les informations suivantes :
- la reproduction de la décision ;
- les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
- la forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a détecté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion ;
- l'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
- l'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
- l'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.
Le saviez-vous ?
En adhérant au groupe, le consommateur donne mandat à l'association d'accomplir en son nom tous les actes de procédures et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Une indemnisation. Le professionnel doit procéder à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur. Les éventuelles sommes reçues par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lés doivent être immédiatement remises en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (en vue du versement aux visés).
Le saviez-vous ?
Il est possible de mettre en place une médiation, par la seule intermédiaire de l'association de consommateurs agréée, afin d'obtenir la réparation des préjudices, accord qui devra faire l'objet d'une homologation par le juge.
A retenir
Seule une association de consommateurs agréée pourra engager une action de groupe contre un professionnel, en vue d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs, à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou lorsque ces préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles.
- Articles L 623-1 et suivants du Code de la consommation
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 138)
- Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation
- Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation
- Actualité de Vie-publique du 28 mars 2023 : "Protection des consommateurs : les actions de groupe européennes"
Facturation électronique : mode d’emploi
Facturation électronique : pour qui ? Comment ?
Rapports B2B. L’obligation de facturation électronique concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies, domiciliées ou résidant habituellement en France.
Des transactions « domestiques ». Une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.
Attention ! Cette obligation de facturation électronique ne s’applique que si l’émetteur et le destinataire de la facture sont des assujetties à la TVA qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
Pour quelles opérations ? Sont concernées les opérations suivantes :
- livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
- livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
Comment ça marche ? Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les assujettis peuvent choisir d’utiliser le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation.
Une transmission de données. Les assujettis désormais tenus à la facturation électronique doivent communiquer à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.
Pour ceux qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se chargera de transmettre les données de facturation à l’administration.
Pour les autres. Les données de facturation émises par les personnes qui utilisent une autre plateforme seront transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communiquera à l’administration.
Quelles données ? Vous retrouverez ici la liste complète des données en question pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024. A titre d’exemple, on peut citer :
- le numéro Siren de l’assujetti et du client ;
- le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti ou de l’assujetti unique ;
- le numéro de TVA intracommunautaire attribué au membre de l’assujetti ;
- le numéro de TVA intracommunautaire du représentant fiscal de l’assujetti ;
- le pays de l’assujetti et du client ;
- la date d’émission de la facture ;
- le numéro de la facture ;
- le total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
- le montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
- le taux de TVA à appliquer ;
- etc.
Notez que si vous émettez une facture selon un format qui n’est ni structuré, ni mixte, les données à transmettre impérativement sous format structuré sont, notamment :
- le numéro Siren de l’assujetti ou du membre de l’assujetti unique et du client ;
- le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti unique ;
- la date d’émission de la facture ;
- le numéro de la facture ;
- le total hors taxe par taux d’imposition de la taxe ;
- le montant de la taxe correspondante par taux d’imposition ;
- etc.
A partir du 1er janvier 2026, les factures électroniques devront comprendre des données supplémentaires qui devront être transmises, également sous un format structuré :
- minoration de prix (ristournes, remises, rabais) ;
- dénomination précise du bien livré ou du service rendu ;
- quantité de biens livrés ou de services rendus ;
- prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu ;
- adresse de livraison des biens, si différente de l’adresse du client ;
- date d’émission de la facture rectifiée en cas d’émission de facture rectificative ;
- mention d’escompte ;
- éco-participation.
Concernant la fréquence de transmission, notez que les plateformes de dématérialisation partenaire choisies par les émetteurs de factures devront transmettre les données requises au portail public de facturation dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la facture. Ce délai court à partir du moment où la facture est accepté par la plateforme de l’émetteur, donc à partir du moment où le statut « dépôt » apparaît.
Un annuaire central. Par dérogation au secret des affaires, le portail public de facturation tient un annuaire central à disposition des entreprises et des opérateurs chargés des autres plateformes de dématérialisation.
Constitution et mises à jour. Cet annuaire est constitué et mis à jour sur la base des informations transmises par ces opérateurs. Il répertorie les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires des factures. Si l’entreprise utilise le portail public de facturation, il doit lui transmettre directement ces informations.
Une exception. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations qui sont classées au titre du secret de la défense nationale.
Une foire aux questions. Régulièrement, l’administration fiscale met à jour une foire aux questions au sujet de la facturation électronique. Vous pouvez la retrouver ici.
Facturation électronique : quand ?
2024 ? Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
- 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.
Finalement, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024. Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…
Un rappel. Pour mémoire :
- une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
- une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
- une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€.
Facturation électronique : la spécificité des marchés publics
Vis-à-vis de vos clients publics. Entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
Comment transmettre les factures ? Les entreprises et les sous-traitants d’un marché public peuvent transmettre leurs factures via l'un des 3 modes suivants, à leur choix :
- un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l’entreprise ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
- un mode « portail », nécessitant de la part de l’entreprise :
- soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
- soit le dépôt de sa facture dématérialisée ;
- un mode « service », nécessitant de la part de l’entreprise l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
Des mentions obligatoires. L’acceptation des factures électroniques émises à l’encontre de l’Etat et des collectivités et établissements publics supposera qu’elles comportent les mentions obligatoires suivantes :
- la date d'émission de la facture ;
- la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
- en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
- le code d'identification du service en charge du paiement ;
- la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
- le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;
- les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ou, à défaut, pour les émetteurs ne disposant pas de ce numéro, l'identifiant qui leur a été attribué.
Attention. La réglementation relative à la réforme de la facturation électronique (choix de la plateforme, données à transmettre, périodicité, etc.), qui commencera à entrer en vigueur le 1er juillet 2024, s’appliquera en matière de marchés publics.
Facturation électronique : un point sur les sanctions
Une amende pour l’assujetti. L’assujetti qui ne respecte par son obligation d’émission d’une facture électronique s’expose au paiement d’une amende de 15 € par facture. Le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile est plafonné à 15 000 €.
Une amende pour l’opérateur de plateforme. Les opérateurs de plateforme de dématérialisation qui manquent à leur obligation de transmission de données s’exposent au paiement d’une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme. Le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile est plafonné à 45 000 €.
Une tolérance. Ces amendes ne s’appliqueront pas en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, sous réserve que l’infraction ait été réparée soit spontanément, soit dans les 30 jours d’une 1re demande de l’administration. Cette tolérance s’applique aussi à :
- l’amende égale à 50 % du montant de la transaction, en cas d’absence de délivrance d’une facture ou d’une note et de non-comptabilisation de la transaction concernant les prestations de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers fournies à des particuliers par un redevable de la TVA ;
- l’amende de 15 € pour toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu.
Facturation électronique : quid de la protection des données collectées ?
Le contexte. La nouvelle règlementation engendre de nombreuses questions, parmi lesquelles figure celle de la protection des données personnelles et des données de transaction collectées à cette occasion par les plateformes de dématérialisation privées et publiques appelées à intervenir.
Interrogé sur ce point, le gouvernement a apporté plusieurs éléments de réponse :
- d’abord, il assure que les informations transmises dans le cadre de rapports B2C ne comporteront aucune donnée personnelle relative au particulier, et que les données de transactions collectées à ce sujet seront globalisées, de manière à ce que chaque transaction passée avec un particulier ne puisse être individualisée ;
- dans le cadre des transactions B2B, les données collectées correspondent aux mentions qui doivent d’ores et déjà figurer sur les factures.
Par ailleurs, les plateformes de dématérialisation intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, soumises au secret des affaires, seront tenues à une obligation d’immatriculation pour une durée de 3 ans, elle-même subordonnée au respect du règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD).
Mais aussi… Le cadre règlementaire à venir devrait également présenter des garanties techniques et opérationnelles susceptibles d’assurer la sécurité des données présentant un intérêt commercial pour les entreprises, ainsi que des moyens d’authentification sécurisés pour chaque acteur, à même d’assurer la confidentialité et l’intégrité des transmissions réalisées.
A retenir
Le dispositif de facturation électronique, qui commencera à s’appliquer en 2024, concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) établies, domiciliées ou résidant habituellement en France.
- Dossier de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2020, n°370 (facturation électronique en matière de TVA)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 153)
- Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
- Réponse ministérielle Mathiasin n° 41366, du 16 novembre 2021
- Présentation des spécifications externes, mise en ligne par l’administration fiscale le 28 octobre 2021
- Réponse ministérielle Dagbert du 3 février 2022, Sénat, n°24418 (dispositifs d’accompagnement des entreprises, notamment dans le cadre des marchés publics)
- Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 31 mai 2022
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 26)
- Communiqué de presse n° 74 du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 17 août 2022 : « Généralisation de la facturation électronique : de nouvelles étapes franchies »
- Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
- Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 28 juillet 2023, no 1073 : « Généralisation de la facturation électronique : report de l’entrée en vigueur prévue en 2024 »
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 62
- Actualité du site Internet des impôts du 16 février 2024 : « Idées reçues sur la facturation électronique : faites le point ! »
Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?
Validez vos factures clients
Vous devez facturer ! Parce que vous êtes normalement assujetti à la TVA, vous devez délivrer une facture à vos clients, établie au nom de votre entreprise. Il peut certes s’agir d’une facture proprement dit, mais aussi d’une quittance, d’une note, d’un relevé, etc. Peu importe le nom que vous lui donnez, pourvu que ce document contienne toutes les mentions obligatoires.
Voici la check-list. Les mentions obligatoires générales que vous devez obligatoirement faire figurer sur vos factures sont les suivantes :
- les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET, le numéro SIREN et le code APE),
- le nom complet et l’adresse de votre client, l’adresse de facturation et l'adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ; il est toléré que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, à la condition que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente,
- le numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur,
- le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) si elle est différente de l’adresse du client,
- votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique),
- un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient),
- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires,
- le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
- l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération,
- la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture,
- le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement,
- la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits » pour les prestataires ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits,
- en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement,
- le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal),
- l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013),
- pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis),
- pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement),
- pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture.
- pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
- dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis) ;
- mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
- mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
- pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).
Le saviez-vous ?
Pour des raisons pratiques, il est admis que les restaurateurs ne mentionnent pas sur leurs factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes les éléments d’identification de l'entreprise, à condition qu’un espace réservé sur le document vous permette d’inscrire les éléments d’identification de votre entreprise.
Faites attention à ce que ce soient effectivement les coordonnées de votre entreprise qui figurent sur la facture du restaurateur, et non celle de votre salarié, sous peine de voir l’administration fiscale refuser la déduction de la TVA !
Focus sur l’indemnité forfaitaire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié, sous forme de questions / réponses, des précisions sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, dont nous vous livrons ici un résumé :
- la mention de cette indemnité forfaitaire est obligatoire sur les factures (ainsi que sur vos conditions générales de vente) depuis le 1er janvier 2013 ;
- elle ne concerne toutefois que les entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales (elle ne vaut que pour les activités soumises au Code de Commerce) ;
- la mention doit préciser le montant de 40 €, le simple renvoi au texte du Décret qui fixe ce montant n’est pas suffisant ;
- si vos frais de recouvrement sont d’un montant supérieurs à 40 €, vous pouvez demander une indemnité complémentaire sur justificatifs ; le montant de cette dernière n’a pas à être mentionné sur la facture ;
- il n’existe pas de formule-type, l’essentiel étant que la formulation adoptée indique sans ambiguïté l’objet de l’indemnité et son montant : vous pourriez par exemple indiquer : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à X fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 €, seront exigibles (articles L 441-3 et L 441-6 du Code Commerce) ».
Des mesures particulières… D’autres mentions peuvent figurer sur les factures :
- si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez le préciser sur la facture par la formule
suivante : « TVA non applicable – Article 293 B du CGI » ; - si vous êtes prestataire de services et que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, il est recommandé (mais non obligatoire) de le préciser sur vos factures pour attirer l’attention de vos clients sur cette option (qui leur permettra de déduire la TVA facturée avant même de s’en acquitter auprès de vous) ;
- en qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, option qu'il est, là encore, recommandé (mais non obligatoire) de faire figurer sur vos factures pour la bonne information de vos clients ;
- si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, vous devez indiquer sur vos factures la mention suivante : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
- dans le cas des ventes à distance, vous devez également indiquer l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et ses modalités d’application.
Des mentions spéciales. Dans certaines hypothèses, il faut également préciser les mentions suivantes :
- en cas d’application du régime spécifique aux agences de voyages, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Agences de voyage » ;
- en cas d’application du régime de la marge qui s’applique aux opérations de négoce de biens d’occasion, d’objets d’art ou d’antiquité, il faut préciser, selon les cas, « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objet de collection et d’antiquité » ;
- si vous bénéficiez d’un régime d’autoliquidation, votre facture doit comporter la mention « Autoliquidation » ;
- si vous recourez au système de l’autofacturation, c’est-à-dire que vous émettez la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la facture doit comporter la mention « Autofacturation ».
Pour les opérations intracommunautaires. Des mesures particulières sont prévues pour certaines opérations intracommunautaires, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (et notamment l’indication du numéro d’identification à la TVA du preneur ou de l’acquéreur).
Le saviez-vous ?
Soyez vigilant sur les mentions à faire figurer obligatoirement sur vos factures : toute omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €.
Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !
Exemple. Un vendeur de voitures d’occasion spécialisé dans la livraison intracommunautaire facturait ses clients en mentionnant l’application du régime de la TVA sur marge. Se rendant compte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de TVA, il n’a pas reversé les sommes collectées. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, ce que le juge a confirmé : à partir du moment où la TVA est facturée, elle est due.
Sanctions. Les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 0000 €.
Vérifiez vos factures fournisseurs
Une importance essentielle ! La facture constitue une pièce justificative essentielle de votre comptabilité, pour deux raisons principales : elle valide la déduction fiscale de la charge et la récupération de la TVA qui y est mentionnée.
Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. La facture servira de support à la justification de la charge pour l’entreprise, pour le calcul du résultat imposable. Parce qu’elle indique la nature précise du bien ou de la marchandise achetée ou de la prestation reçue, elle constituera un élément de preuve pour valider la déduction fiscale de la dépense. Parce qu’elle mentionne expressément les coordonnées du destinataire (en l’occurrence, les vôtres !), elle justifie l’engagement de cette dépense dans l’intérêt de votre entreprise.
Pour la déduction de la TVA. La facture permettra de justifier du montant de votre TVA déductible : il faut ici rappeler que la facture constitue, en effet, un document indispensable puisqu’elle justifie formellement l’existence d’une créance que l’entreprise va détenir sur le Trésor. Si la facture est erronée (elle ne contient pas toutes les mentions requises), votre droit à déduction de la TVA peut être remis en cause.
Le saviez-vous ?
L’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne sera pas nécessairement remis en cause (ce qui a aussi été confirmé par le juge européen).
Le juge, quant à lui, a eu l’occasion de préciser que le défaut d’identification de l’entreprise, ou son caractère erroné, peut ne pas faire obstacle à la déduction de la TVA facturée par le fournisseur, à la double condition suivante : vous devez prouver le règlement effectif de cette facture pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.
Exemple 1. L’administration a refusé à un professionnel le droit de récupérer la TVA sur ses factures fournisseurs au motif que l’adresse mentionnée sur ces dernières correspondait à un siège social servant de simple « boîte aux lettres ». L’administration estime que pour pouvoir bénéficier d’un droit à déduction, la facture doit mentionner comme adresse, pour le fournisseur, celle du lieu où il exerce effectivement son activité. Pas pour le juge, qui lui rappelle que l’adresse mentionnée sur la facture peut parfaitement être celle du siège social. Ainsi, le professionnel est parfaitement en droit de récupérer la TVA payée.
Exemple 2. L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé. À cette occasion, elle rappelle que pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.
Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement. Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.
Conseils. Vérifiez et validez systématiquement les factures de vos fournisseurs. Au besoin, sollicitez auprès de votre fournisseur une facture dûment corrigée, pour éviter tout risque de requalification fiscale.
Par voie de conséquence… Non seulement il faut veiller à ce que les factures contiennent l’ensemble des mentions requises, pour les besoins de vos justifications tant en matière d’impôt sur les bénéfices que de TVA, mais aussi, vous devez conserver ces factures pendant un certain temps : en matière fiscale, la règle veut que ces factures soient conservées pendant au moins 6 ans. Mais, s’agissant d’un document comptable, conservez-les pendant au moins 10 ans comme l’impose le Code de Commerce.
Le saviez-vous ?
Les reçus délivrés aux barrières de péage et les tickets de parking délivrés par les automates sont considérés comme des factures, à condition qu’ils contiennent un espace réservé sur lequel vous pourrez mentionner les coordonnées précises de votre entreprise, le numéro d’immatriculation du véhicule et le nom de l’utilisateur, ainsi que l’objet du déplacement.
À retenir
Il ne faut pas perdre de vue que la facture constitue un document indispensable pour valider la déduction de la TVA qui vous est réclamée par vos fournisseurs. Des erreurs ou des inexactitudes pourraient être de nature à remettre en cause la déduction de cette TVA.
Vérifiez les factures de vos fournisseurs, et, au besoin, demandez-lui en cas d’erreur une facture corrigée.
J'ai entendu dire
J’ai acheté du matériel en Espagne et mon fournisseur m’a envoyé une facture rédigée en espagnol : cela pose-t-il un problème ?Dans l’absolu, non, dans la mesure où vous êtes toujours capable de justifier auprès de l’administration de la nature de cet achat, de manière à prouver que cet investissement a bien été engagé dans l’intérêt de votre entreprise. Au besoin, l’administration, en cas de contrôle, pourra exiger une traduction en français par un traducteur certifié.
Les mentions évoquées dans cette fiche doivent-elles être reprises sur une facture d’acompte ?
Par principe, la réponse est positive. Cela étant, il est admis que votre facture d’acompte puisse ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que vous ne disposez pas de toutes les informations au moment de l’établir. On pense ici, notamment, à la quantité ou au prix précis des marchandises livrées, par exemple, lorsque ces données sont susceptibles d’être variables ou aléatoires.
- Article 289 du Code Général des Impôts (obligation de facturation)
- Article 1737 du Code Général des Impôts (sanction inexactitude ou omission)
- Article 242 nonies A de l’annexe II du Code Général des Impôts (mentions fiscales obligatoires des factures)
- Articles L 441-3 à L 441-6 du Code de Commerce (obligation de facturation)
- Articles L 102 B et L 102 C du Livre des Procédures Fiscales et L 123-22 du Code de Commerce (délai de conservation des factures)
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI TVA-DECLA-30-20-20
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
- Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce
- Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques
- Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique
- Arrêt du Conseil d’État du 26 mars 2012, n° 326333 (tolérance admise en cas de défaut d’identification de l’entreprise bénéficiaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2013, n° 334423 (facture de restaurant libellée au nom des salariés)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2014, n° 364610 (sanction inexactitude)
- Document de la DGCCRF – L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement – Questions / Réponses – Avril 2013
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14 (formalisme de la facture et exercice du droit à déduction)
- Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354 (avocats-la facture doit détailler les diligences effectuées)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT03325 (TVA facturée = TVA due)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 novembre 2017, n°C-374/15 et C-375/16 (adresse fournisseur et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 15 octobre 2019, n°18VE00031 (factures libellées en dollars et déduction de TVA)
- Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) n° 20-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-9 du code de commerce, du 18 juin 2020
- Décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2021, n°2021-942 (l’amende de 50 % pour facture fictive est conforme à la constitution)
- Arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
ERP : devez-vous vous équiper d’un défibrillateur cardiaque ?
Défibrillateur cardiaque : c’est utile !
Des chiffres accablants. Lorsque l’on parle de crise cardiaque (hors cadre hospitalier), il faut avoir à l’esprit quelques chiffres accablants.
Le nombre de décès. En France, 50 000 personnes meurent chaque année d’une crise cardiaque.
Le taux de survie. Le taux de survie est estimé à environ 3,5 %.
10 min pour agir ! Lorsqu’une personne fait une crise cardiaque, elle perd 10 % de chance de survivre toutes les minutes. Au bout de 10 minutes, il est donc trop tard. Or, souvent, les secours n’ont pas le temps d’arriver en 10 minutes. Pourtant, les personnes qui font une crise cardiaque ne sont pas toujours seules. Mais, les témoins ne sont pas nécessairement formés aux gestes qui sauvent.
Une solution. Pour permettre aux témoins, mêmes non formés aux gestes qui sauvent, d’agir rapidement et le plus efficacement possible, il existe une solution : les défibrillateurs cardiaques.
Un chiffre positif ! Dans les villes où les défibrillateurs cardiaques sont généralisés dans les lieux publics, le taux de survie varie entre 20 % et 30 %.
Le saviez-vous ?
Il existe 2 types de défibrillateurs cardiaques qui sont commercialisés : le défibrillateur entièrement automatique (DEA) et le défibrillateur semi-automatique (DSA).
Ces 2 sortes de défibrillateurs sont des défibrillateurs automatisés externes (DAE) : il faut les distinguer des défibrillateurs, dit « implantables », utilisés en chirurgie cardiaque par les médecins dans les établissements de santé.
Défibrillateur cardiaque : c’est obligatoire !
ERP = défibrillateur cardiaque ? Si les défibrillateurs cardiaques ont commencé à se généraliser depuis quelques années en France, leur équipement n’était toutefois pas obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP). Ce n’est désormais plus le cas…
ERP ? Un ERP correspond à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Et sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel salarié.
Concrètement. En plus des écoles, universités, bibliothèques, cinémas, etc., seront aussi et notamment considérés comme des ERP les magasins, les commerces, les grandes surfaces, les hôtels, les restaurants, les cabinets des professions libérales (médecins, dentistes, infirmiers, avocats, experts-comptables, notaires, etc.)…
Pour information. Les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel pouvant être accueilli. Les catégories sont les suivantes :
- 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
- 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
- 3e catégorie : de 301 à 700 personnes,
- 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie,
- 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
ERP = défibrillateur cardiaque ? Les ERP ont l’obligation de s’équiper d’un DAE visible et facile d’accès. Si un site accueille plusieurs ERP, un défibrillateur commun suffit.
Pour les ERP de 5e catégorie. Seuls les ERP de 5e catégorie suivants sont tenus de s’équiper d’un DAE :
- les structures d'accueil pour personnes âgées ;
- les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
- les établissements de soins ;
- les gares ;
- les hôtels-restaurants d'altitude ;
- les refuges de montagne ;
- les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Informez le public et votre personnel ! Les ERP sont tenus :
- d'apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l'établissement,
- d'indiquer l'emplacement et le chemin d'accès au défibrillateur automatisé externe à l'aide des affiches de signalisation,
- d'apposer sur le boîtier ou à proximité immédiate de l'appareil une étiquette rappelant notamment le nom du fabricant, le nom du modèle et la date de la prochaine maintenance.
Une plateforme Web recense les défibrillateurs. Les lieux d’implantation des défibrillateurs doivent être transmis au ministère de la Santé. Grâce aux données recueillies une plateforme publique recensant tous les lieux d’implantation des défibrillateurs va voir le jour.
A retenir
Les établissements recevant du public (ERP) ont l’obligation de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe. Cette obligation, dont l’entrée en vigueur va s’étaler sur plusieurs années (selon la capacité d’accueil de l’ERP), vise à augmenter le taux de survie des arrêts cardiaques (hors cadre hospitalier).
- Articles L 123-5 et suivants du Code de la construction et de l’habitation
- Article L 5233-1 du Code de la santé publique
- Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes
- Décret n° 2018-1259 du 27 décembre 2018 relatif à la base de données nationale des défibrillateurs automatisés externes
- Arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et à leurs modalités de signalisation dans les lieux publics et les établissements recevant du public
Logiciels de caisse : le point sur le contrôle de vos logiciels
Logiciel de caisse certifié : un contrôle spécifique
Principe. Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée pour vérifier que vous détenez effectivement l'attestation ou le certificat nécessaire pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse utilisés.
Où ? Le contrôle a nécessairement lieu dans l’entreprise. En aucun cas, les agents ne peuvent accéder aux locaux affectés au domicile privé ou aux parties privatives des locaux à usage mixte.
Quand ? Le contrôle doit avoir lieu entre 8 heures à 20 heures ou, le cas échéant, en dehors de ces heures, si vos heures d'activité professionnelle le justifient.
Un avis de contrôle. Au début de son intervention, le vérificateur doit vous remettre un « avis d'intervention » contre avis de réception. Cet avis mentionne notamment :
- le(s) nom(s) et la qualité des agents participant à l'intervention ainsi que le service auquel il(s) appartient(nent) ;
- le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise ;
- la date de l'intervention.
Le saviez-vous ?
Le contrôle ne doit porter que sur l’existence du certificat et/ou de l’attestation et de leur conformité. L'administration fiscale ne peut pas, dans le cadre de cette procédure, examiner la comptabilité de l'entreprise (qui suppose l'engagement d'une procédure de vérification de comptabilité).
Le cas échéant. Si vous ne détenez pas de logiciel ou de système de caisse, vous devez prouver par tous moyens que vous n'enregistrez pas les règlements de vos clients au moyen d'un tel logiciel ou système, par exemple en présentant un extrait de votre comptabilité tenue sur papier.
Un procès-verbal. A l’issue du contrôle, le vérificateur remet un procès-verbal (PV) sur lequel il consigne les références du ou des logiciels (ou versions de logiciels) ou des systèmes de caisse que vous détenez et les éventuels manquements constatés. Dans cette hypothèse, le PV doit mentionner que vous avez 30 jours pour formuler des observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat. Ce PV doit être signé par vous-même et le vérificateur, et une copie vous est remise (si vous refusez de signer, mention en sera faite sur le PV).
Le saviez-vous ?
Si le vérificateur constate la régularité en la forme du document présenté (certificat ou attestation individuelle), il le mentionne dans le PV. Mais si, dans le cadre d’un contrôle ultérieur, l'administration fiscale (ou douanière) démontre l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse concerné, les conséquences suivantes s'appliquent :
- à l’égard de l’entreprise : les impôts complémentaires correspondants aux recettes éludées seront dus et assortis de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses ;
- à l'égard de l'éditeur du logiciel ou système (ou de toute personne intervenue sur ce produit pour en permettre l'usage frauduleux) : l'amende égale à 15 % du chiffre d'affaires sera applicable ainsi que la solidarité de paiement des droits mis à la charge de l'utilisateur.
L’amende douanière et l’amende fiscale (fixées toutes les deux à 15 % du CA) ne peuvent pas se cumuler à raison des mêmes logiciels ou systèmes frauduleux.
Un chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui qui est réalisé au titre de l’année au cours de laquelle l’amende est prononcée, auquel il faut ajouter celui réalisé au cours des 5 années précédentes.
Logiciel de caisse certifié : attention aux amendes !
Une amende spécifique. Si l’administration constate que vous manquez à votre obligation, vous êtes passible d’une amende. Plus exactement, vous y serez soumis si vous ne justifiez pas, dans les 30 jours, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse que vous détenez et utilisez satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Le saviez-vous ?
L’administration n'a pas à démontrer l'usage frauduleux du logiciel ou système de caisse pour appliquer l'amende.
Combien ? Le montant de l'amende en cas de défaut de justification est fixé à 7 500 €. L'amende s'applique par logiciel ou système de caisse concerné.
Exceptionnellement. L’amende ne sera pas applicable si à l’occasion du contrôle, l’entreprise apporte la preuve du fait qu’elle a fait toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’attestation ou le certificat de son éditeur de logiciels.
A l’inverse. Si l’administration apporte la preuve du fait que l’entreprise a manqué sciemment à ses obligations, l’amende sera appliquée.
60 jours pour vous mettre en conformité ! Lorsque l'amende est appliquée, vous disposez d'un délai de 60 jours pour vous mettre en conformité (délai qui démarre au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal précité et qui expire le 61ème jour suivant).
Attention ! Passé ce délai, l'administration fiscale peut à nouveau vous demander de produire les justificatifs requis. Si vous n’êtes pas en mesure de produire les justificatifs demandés, l'amende est à nouveau applicable.
Une amende pour les diffuseurs de logiciels. L’administration fiscale, tout comme l’administration des Douanes dispose d’un droit de communication auprès des éditeurs, concepteurs et techniciens intervenant sur les logiciels de caisse lui permettant, sur simple demande de sa part, d’obtenir tous les renseignements relatifs à la conception et à la fabrication de ces logiciels.
Pourquoi ? L’amende qui frappe l’éditeur du logiciel s’applique à toutes les personnes qui mettent à disposition des logiciels (ou systèmes) frauduleux permettant à l’utilisateur d’altérer, de supprimer ou de modifier les données enregistrées dans le logiciel (ou le système) sans que les données originales ne soient conservées et ce afin de commettre l’un des faits suivants : omission de passer des écritures comptables, ou inscription d’écritures inexactes ou fictives au livre-journal (ou dans les documents qui en tiennent lieu).
Concrètement, cela permet à l’administration de vérifier que dès l’origine, ces outils ne sont pas conçus pour permettre la réalisation de fraudes fiscales ou de délits douaniers.
En cas d’opposition au droit de communication des douanes. L’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des douanes les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.
En cas d’opposition au droit de communication des services fiscaux. Depuis le 1er janvier 2019, l’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des services fiscaux les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.
A noter. Qu’il s’agisse de l’amende douanière ou de l’amende fiscale, notez qu’il existe une solidarité de paiement entre les utilisateurs de logiciels et leurs diffuseurs.
A retenir
A l’occasion d’un contrôle, si l’administration fiscale ou douanière s’aperçoit que votre entreprise utilise un logiciel de caisse qui ne répond pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage, vous vous exposez à une amende de 7 500 € par logiciel.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2016 (article 88)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-20-10-20
- BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 juillet 2018, n°341
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (article 3) (droit de communication douanier + amende pour logiciel frauduleux + amende pour opposition au droit de communication)
Recourir à une lettre recommandée électronique (LRE) : ce qu’il faut savoir
Lettre recommandée électronique : que vaut-elle juridiquement ?
LRE = lettre recommandée ? La Loi prévoit qu’une lettre recommandée électronique (LRE) a la même valeur juridique qu’une lettre recommandée classique. Et elle est utilisable dans de nombreux domaines.
Illustrations pratiques. Recourir à une LRE présente plusieurs avantages et peut être une bonne idée dans plusieurs situations. Voici quelques exemples pratiques.
Contrat. Suite à la signature d’un contrat ou pour l’exécution d’un contrat, il est parfois prévu, pour des questions de preuve, de recourir à une lettre recommandée. Dans cette situation, le recours à une LRE est tout à fait envisageable.
Le saviez-vous ?
Ce n’est pas parce qu’un contrat a été conclu « à la main » et non de façon « électronique » que le recours à une LRE est impossible.
Relations avec un salarié. Aucun texte n’exclut expressément l’utilisation d’une LRA pour la rupture du contrat de travail. Lorsque l’employeur veut utiliser une LRE, il doit obligatoirement avoir obtenu au préalable l’accord préalable du salarié.
Accord préalable obligatoire du salarié. Lorsque l’employeur veut utiliser une LRE, il doit obligatoirement avoir obtenu au préalable l’accord préalable du salarié.
Soyez vigilant ! Le prestataire que vous utilisez pour envoyer une LRE doit avoir été agréé à cet effet par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Anonymat. Comme la lettre recommandée postale, la LRE repose sur un principe d’anonymat de l’expéditeur jusqu’à sa remise contre signature au destinataire.
Lettre recommandée électronique : mode d’emploi
LRA = procédure ! Utiliser la LRE nécessite de respecter une stricte procédure, pour que la LRE soit juridiquement valable.
Si le destinataire n’est pas un professionnel. Si le destinataire du courrier n’est pas un professionnel, il doit avoir donné son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
Les obligations du prestataire. Pour que la LRE ait la même valeur qu’une lettre recommandée papier, le prestataire :
- procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
- délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
- les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
- les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
- un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
- la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
- conserve cette preuve de dépôt pendant au moins 1 an ;
- informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
- ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).
Acceptation par le destinataire. Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
Refus ou non-réclamation de la LRE. Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.
Conservation des informations. L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant 1 an.
Responsabilité du prestataire. Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.
À retenir
Une lettre recommandée électronique (LRE) possède la même valeur juridique qu’une lettre recommandée classique.
Notez que recourir à une LRE suppose le respect d’un formalisme différent de celui de la lettre recommandée classique.
- Articles 1125 et suivants du Code civil (conclusion d’un contrat par voie électronique)
- Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique
- Articles R53 et s. du Code des postes et des communications électroniques
- Article L 100 du Code des postes et des communications électroniques (statut de la LRE)
- Loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
- Réponse ministérielle Dumas du 11 janvier 2024, Sénat, n° 01238 : « Opportunité de lever l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée à son destinataire »
Avis en ligne : optimisez votre e-réputation !
Avis en ligne : un outil utile pour attirer une nouvelle clientèle
Pourquoi c’est utile ? De nombreuses personnes, avant de se rendre dans un hôtel, dans un restaurant, de faire appel à un artisan, etc., se rendent sur le site web du professionnel ou sur des forums afin de lire des avis écrits par des clients qui ont déjà fait appel à ce professionnel.
Pourquoi certains clients se méfient ? Toutefois, de nombreuses personnes se méfient de ce qui peut être écrit sur internet. Il existe, en effet, de nombreux cas de faux avis.
Avis en ligne : un outil sécurisé pour attirer une nouvelle clientèle
Faire appel à une entreprise spécialisée… Pour rassurer le (futur) client, il est possible de faire appel à des entreprises spécialisées qui se chargent, pour votre compte, de réguler les avis en ligne sur votre site.
… qui a des obligations à respecter ! Ces entreprises ont des obligations à respecter, obligations qui doivent vous rassurer en tant que client, mais également rassurer votre (futur) client. Lesquelles ?
Qu’est-ce qu’un avis en ligne ? Tout d’abord, sachez que la Loi définit désormais ce qu’est un avis en ligne. La définition légale est désormais la suivante : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts ».
Quel est le contenu de l’obligation ? Les entreprises dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs doivent indiquer, de manière claire et visible :
- à proximité des avis :
- l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
- la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
- les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique ;
- dans une rubrique spécifique facilement accessible :
- l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
- le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Contrôle des avis. Lorsque ces entreprises spécialisées contrôlent les avis, elles doivent veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la Loi et précisent dans la rubrique spécifique précitée :
- les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
- la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
- la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
- les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’entreprise refuse la publication d'un avis, elle doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Se défendre face à de faux avis. Les professionnels qui doivent faire face à de faux avis en ligne ont 2 moyens de défense (plus ou moins efficaces compte tenu des délais d’intervention) :
- ils peuvent les signaler grâce à une fonctionnalité mis gratuitement à leur disposition par les plateformes Web ;
- ils peuvent les faire retirer, en saisissant le juge.
La problématique de la langue. Les sites web marchands étrangers n’ont pas l’obligation d’imposer aux consommateurs l’utilisation de la langue française pour les avis clients présents sur la version française du site. Notez que la plupart du temps, pour une meilleure image de la marque, celles-ci ont tout de même recours à des logiciels de traduction.
À retenir
Faire appel à une entreprise qui se chargera de collecter et gérer des avis clients pour votre compte peut être une bonne idée. Sachez que cette entreprise doit respecter des obligations de transparence, afin de s’assurer que l’avis consultable est réel.
- Article L 111-7-2 du Code de la consommation
- Articles D 111-9 et suivants du Code de la consommation
- Loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 52)
- Décret no 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs
- Loi no 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
- Décret no 2024-753 du 7 juillet 2024 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les obligations d'information des fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et d'agrégateurs de contenus d'actualité en ligne
- Réponse Ministérielle Fiévet, Assemblée Nationale, du 10 décembre 2019, no 51543 (modalités pour se défendre face à de faux avis en ligne)
- Réponse ministérielle Magnier du 21 février 2023, Assemblée nationale, no 114 : « Utilisation de la langue française sur les sites Internet marchands »
Téléphone et accessibilité des personnes handicapés : êtes-vous aux normes ?
Normes d’accessibilité des handicapés : pour le téléphone ?
Jusqu’à présent. Toutes les entreprises possèdent un numéro de téléphone sur lequel un client peut appeler, sauf celui qui est malheureusement sourd, malentendant, sourd-aveugle ou aphasique.
Désormais. Les avancées technologiques sont telles qu’il est désormais possible, aujourd’hui, pour les personnes souffrant des handicaps précités, de pouvoir téléphoner, à condition que certains investissements soient réalisés.
Conséquences. Pour permettre une égalité de traitement entre les clients handicapés ou non, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire l’accessibilité des téléphones des entreprises aux personnes handicapées.
Normes d’accessibilité des handicapés : pour toutes les entreprises ?
Qui est concerné ? Toutes les entreprises ne sont pas concernées par l’obligation de rendre accessible aux personnes handicapées leur numéro de téléphone. Il faut, en effet, qu’un seuil de chiffre d’affaires soit dépassé. Lequel ?
Un seuil précis. Sont soumises aux normes d’accessibilité des handicapés, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.
Le saviez-vous ?
Il faut seulement tenir compte du chiffre d’affaires réalisé en France pour déterminer si vous dépassez le seuil de chiffre d’affaires ou non.
Normes d’accessibilité des handicapés : quels investissements ?
Des téléphones spéciaux. Concrètement, il faut investir dans des téléphones spéciaux permettant de communiquer avec une personne handicapée. Il existe, pour cela, des téléphones qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.
Des horaires d’accessibilité précis. Le service d’accessibilité doit fonctionner de la manière suivante :
- jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % des horaires d’ouverture de l’entreprise ;
- à compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute l’amplitude d’horaires d’ouverture.
Des téléconseillers qualifiés ! Les téléconseillers appelés à travailler au service dédié à la réception des appels téléphoniques des personnes handicapées doivent être titulaires de diplômes listés par le Gouvernement.
- Consultez la liste des diplômes que doivent posséder les téléconseillers
Création d’une solution d'accessibilité téléphonique universelle
Pour satisfaire l’obligation d’accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques, une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourd-aveugles et aphasiques, sans surcoût, a été instituée. Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.
Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
À retenir
Toute entreprise qui remplit les critères posés par la Loi, (seuil de chiffre d’affaires de 250 M€, etc.), doit mettre en place un service permettant aux personnes handicapées (sourdes, malentendantes, etc.) de les joindre par téléphone.
- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 105)
- Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
- Ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
Votre logiciel de caisse est-il (dûment) certifié ?
Logiciel de caisse certifié : pour qui ?
Tout le monde ? Toute personne soumise, par principe à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
Concrètement. Sont donc soumises à cette obligation toutes les entreprises (entreprise individuelle, société, etc.) qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse. Cette obligation s’impose aussi même si vous enregistrez vous-même ces règlements sur un logiciel ou système accessible en ligne.
=> Pour en savoir plus sur la nature des conditions à respecter, cliquez ici
Des exceptions. Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.
Quant au régime de TVA. Sont exclues du dispositif les entreprises non soumises à TVA, les entreprises exonérées de TVA, les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs) et les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.
Quant à la nature de l’activité. Ne sont pas tenues à l’obligation de certification les entreprises qui commercent exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »). En revanche, si l’entreprise compte des particuliers parmi ses clients, elle devra justifier du fait que son logiciel de caisse est bien certifié.
Quant aux modalités de tenue de la caisse. Ne sont pas soumises au dispositif de certification les entreprises qui :
- utilisent des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
- ou qui utilisent un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.
Une tolérance. Par mesure de tolérance, l’administration précise que sont également dispensées de l’obligation de sécurisation de leur logiciel ou système de caisse les entreprises, soumises à la TVA, dont l’intégralité des paiements est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit (une banque par exemple), sur lequel l’administration peut exercer son droit de communication.
Qu’est-ce qu’un logiciel de caisse ? Un logiciel de caisse est, comme son nom l’indique, un logiciel dans lequel l’entreprise enregistre les ventes et / ou les prestations de services réalisées au profit de personnes qui ne sont pas soumises à TVA, le plus souvent des particuliers.
Une précision. L’administration vient d’apporter des précisions sur la définition même de ce qu’est un logiciel ou un système de caisse. Pour elle, il s’agit d’un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.
Dans sa documentation, elle précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable. Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Attention. Le nom donné au logiciel est sans importance. Ainsi, si votre logiciel se définit, de par sa fonctionnalité, comme un logiciel de caisse, le fait qu’il s’appelle « logiciel de gestion » est sans incidence.
Logiciel de facturation. Les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse doivent, au même titre que les logiciels ou systèmes de caisse, satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
Logiciel mixte. Pour les entreprises équipées d’un logiciel mixte, par exemple un logiciel assurant les fonctions caisse et gestion, seule la fonction caisse du logiciel devra être certifiée.
=> Consultez la foire aux questions publiée par l’administration
Le saviez-vous ?
Il vient d’être demandé à l’administration si l’Etat envisageait d’attribuer une aide financière aux commerçants et aux artisans pour l’achat du matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels ou systèmes de caisse.
La réponse est non, puisque le respect de cette obligation de certification n’implique pas nécessairement l’achat de nouveau matériel. Et même si l’entreprise se trouve dans l’obligation d’investir, elle pourra toujours amortir ce logiciel pour tenir compte de sa dépréciation et donc, déduire l’amortissement pratiqué de son résultat imposable.
Logiciel de caisse certifié : par qui ?
Un mode de preuve alternatif. Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :
- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
En pratique. Qu'il s'agisse du certificat ou de l'attestation individuelle, c'est l'éditeur du logiciel ou du système de caisse qui fait produire le certificat (ce n’est donc pas l’entreprise qui demande cette certification à l’organisme certificateur accrédité) ou qui produit l’attestation individuelle. L'éditeur vous remet donc le document (certificat ou attestation individuelle), lors de l'achat du logiciel ou du système.
A noter. Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :
- de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
- du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.
Le saviez-vous ?
On entend par « éditeur » du logiciel ou du système de caisse la personne qui détient le code source du logiciel ou du système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.
Le cas échéant. Si vous avez acquis votre matériel avant le 1er janvier 2018, pensez à demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.
Le saviez-vous ?
Lorsqu'une entreprise détient plusieurs systèmes et/ou logiciels de caisse différents dans lesquels elle enregistre les règlements de ses clients, elle doit présenter un certificat ou une attestation pour chacun de ces produits.
Des mentions spécifiques s’agissant du certificat. Le certificat :
- doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
- doit porter sur la version du logiciel ou système détenue par l'entreprise.
Des mentions spécifiques s’agissant de l’attestation. L’attestation :
- doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données ;
- doit indiquer précisément le nom et les références de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il existe une licence) ou de ce système et la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par l'entreprise.
Attention. L'établissement d'un faux document est un délit pénal passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Ces peines sont donc susceptibles d’être appliquées aux éditeurs qui délivreraient de fausses attestations ou de fausses copies de certificat à des entreprises. Elles s'appliquent aussi aux entreprises qui présentent à l'administration une fausse copie de certificat ou une fausse attestation individuelle tout en connaissant son caractère frauduleux.
A retenir
L’obligation d’utiliser un logiciel ou un système de caisse respectant des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données s'applique depuis le 1er janvier 2018.
Assurez-vous que le logiciel ou le système de caisse utilisé est conforme en sollicitant auprès de votre éditeur le certificat ou l’attestation requise.
J'ai entendu dire
Un logiciel libre est-il concerné par cette obligation ?Oui. Cette obligation vise les logiciels dits « libres » ou développés en interne. Pour rappel, un logiciel libre est un logiciel dont les utilisateurs ont un libre usage, une libre étude, une libre modification et une libre distribution, ce qui permet d'adapter le logiciel à des besoins spécifiques.
Attention : les modifications que les utilisateurs peuvent apporter au logiciel libre ou développé en interne ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d'altérer le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage.
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2016 (article 88)
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-30-10-30
- BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
- www.impots.gouv.fr
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 juin 2017, n°22
- www.economie.gouv.fr
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 105)
- Réponse ministérielle Babary du 1er février 2018, Sénat, n°02793 (pas d’aide d’Etat pour l’achat de logiciel certifié)
- Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020 (précisions apportées par l’administration fiscale concernant les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse)
- Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021 (Suppression de la tolérance concernant les batchs quotidiens)
Le tri à la source des déchets en entreprise : une obligation ?
Une obligation (générale) de tri à la source des déchets
Principe. La loi oblige tout « producteur de déchets » à mettre en place un tri à la source de ses déchets. Mais cette obligation vous concerne-t-elle ?
Êtes-vous concerné ? Toujours selon la loi, un « producteur de déchets » est une personne dont « l’activité produit des déchets ». Dès lors, la réglementation obligeant à mettre en place un tri à la source des déchets s’impose à vous, si vous produisez des déchets.
ERP. Sont soumis à l'obligation de tri à la source des déchets les établissements recevant du public (ERP) produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.
Quels déchets ? Les déchets sont les matériaux et objets dont vous vous débarrassez (papiers, cartons, tables, ordinateurs, crayons usagés, bouteilles d’eau, huiles, résidus, etc.).
Mettre en place un tri à la source. Le tri à la source va consister, par exemple, à prévoir des poubelles spécialement dédiées aux déchets de papiers, de métaux, de verres, etc.
Mais aussi. Le tri, c’est également le fruit d’une bonne communication. Par exemple, vous pouvez mettre en place des affiches ou des bannières pour votre intranet rappelant les règles du tri des déchets.
En pratique. Une fois les déchets triés, une entreprise va, en général, faire appel à un prestataire spécialisé dans le traitement des déchets qui s’occupera de la valorisation ou du recyclage de ces déchets.
Une responsabilité élargie. S’agissant de l’obligation de tri à la source des déchets, la loi précise que le producteur a une « responsabilité élargie ». C’est ainsi, par exemple, que même lorsque vous avez remis vos déchets à un professionnel du traitement des déchets, vous restez solidairement responsable avec lui des dommages qui pourraient être causés par vos déchets.
À ne pas négliger ! La gestion des déchets en entreprise ne doit pas être négligée. Au-delà des considérations écologiques, une bonne gestion et un tri efficace de vos déchets vont vous permettre de connaître le coût que ces déchets font supporter à l’entreprise et par la même occasion de prendre les mesures adéquates pour les réduire.
Une obligation générale. L’obligation de tri à la source des déchets évoqués ci-dessus est une règle générale valant pour tous les déchets. Toutefois, il existe des règles plus spécifiques s’agissant de certains déchets.
Une obligation spécifique. Lorsque les déchets ne sont pas traités sur place (ce qui est le cas la plupart du temps), le « producteur de déchets » doit prévoir une collecte séparée des déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique.
Une obligation (spécifique) de tri à la source des papiers de bureau
Qu’est-ce qu’un papier de bureau ? Avant de vous en dire plus sur l’obligation de tri à la source qui s’applique aux papiers de bureau, il vous faut savoir ce qu’entend la Loi par « papier de bureau ». Concrètement, il faut ici entendre les déchets d’imprimés papiers, de livres, de publications de presse, d’articles de papeterie façonnés, d’enveloppes, de pochettes postales et de papiers à usage graphique.
À qui s’applique cette obligation ? Sont concernés par cette obligation de tri à la source des déchets de papier de bureau :
- les artisans ;
- les commerçants et assimilés ;
- les chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus ;
- les professions libérales ;
- les cadres de la fonction publiques ;
- les professeurs et professions scientifiques ;
- les professions de l’information des arts et des spectacles ;
- les cadres administratifs et les commerciaux d’entreprise ;
- les ingénieurs et cadres techniques d’entreprise ;
- les professeurs des écoles, instituteurs et assimilés ;
- les professions intermédiaires administratives de la fonction publique ;
- les professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises ;
- les techniciens ;
- les employés civils et agents de service de la fonction publique ;
- les agents de surveillance ;
- les employés administratifs d’entreprise.
Quels sont les seuils ? Cette obligation s’applique à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
Le saviez-vous ?
Concrètement, si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez comptabiliser l’ensemble des personnes se trouvant dans le bâtiment pour déterminer le seuil auquel appartient votre entreprise.
Quelle obligation ? Cette obligation vous impose tout simplement de trier séparément vos déchets de papier de bureau avant de les remettre à une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets.
Attestation. L’année suivant la collecte des déchets de papiers de bureau, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, à laquelle les déchets de papiers de bureau auront été remis, devra vous adresser, avant le 31 mars, une attestation (pouvant être envoyée par courrier électronique) mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés.
Une obligation (spécifique) de tri à la source pour certains déchets
Quels déchets ? En plus de l’obligation générale de tri à la source et de tri des déchets de papier de bureau, il existe une obligation concernant les autres déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois. Ces déchets pourront être conservés ensemble.
Quelle obligation ? Cette obligation, comme les 2 autres précédemment évoquées, vous impose d’effectuer un tri à la source des déchets évoqués ci-dessus.
Pour qui ? Cette obligation de tri à la source concerne seulement les entreprises qui produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Mais si votre entreprise se trouve dans un bâtiment où plusieurs autres sociétés sont implantées, vous devez, pour déterminer le nombre de litres de déchets produits par semaine, comptabiliser l’ensemble des déchets produits dans le bâtiment.
Attestation. Comme pour les déchets de papiers de bureau, chaque année, avant le 31 mars, l’entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, à laquelle vous aurez eu recours devra vous remettre une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes et la nature des déchets collectés l’année précédente. Cette attestation pourra être envoyée par courrier électronique.
1er janvier 2025 : 9 flux de déchets à maîtriser
Une mise en place progressive. Plusieurs types de flux (catégories de déchets) ont été progressivement mis en place.
- En 2016, 5 flux de matières ont ainsi été définis :
- papier ;
- métal ;
- plastique ;
- verre ;
- bois.
- En 2021, la liste a été étendue à 7 flux avec l'ajout des déchets :
- de fraction minérale ;
- de plâtre.
- Le 31 décembre 2023, un 8e flux sera ajouté et concernera tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, quelle que soit leur quantité ;
- À partir du 1er janvier 2025, 1 dernier flux sera ajouté, celui des déchets de textiles.
Donc. Cela signifie qu'au 1er janvier 2025, tous les producteurs ou détenteurs de déchets devront être capables de trier à la source ces 9 types de déchets.
1er janvier 2024 : l’obligation de tri des biodéchets
Depuis le 1er janvier 2024, le tri à la source des biodéchets est généralisé dans toute la France et concerne les entreprises, quel que soit leur niveau de biodéchets produit.
En pratique. À ce titre, les biodéchets ne doivent plus être jetés avec les ordures ménagères à la poubelle. Il existe 2 solutions pour que l'entreprise se mette en conformité avec la loi : le compostage ou la collecte séparée (si la collectivité territoriale met en place cette solution).
Choix du compostage. Le compostage peut être collectif ou se faire de manière autonome au sein de l’entreprise. Ce choix nécessite un suivi par une personne formée, un espace extérieur dédié et l'achat du matériel adapté.
Choix de la collecte séparée. Si la collectivité dans laquelle l’entreprise est implantée le permet, la collecte se fera comme s’il s’agissait de biodéchets collectés auprès des ménages via un bac individuel (ou collectif avec d’autres établissements) ou une borne accessible à tous.
Contrôles. En cas de contrôle par les autorités compétentes, l'entreprise doit pouvoir présenter des justificatifs attestant du tri (photos, contrats de collecte, etc.) et les attestations de valorisation de tri « 6/8 flux » de l'année précédente (fournies par l'organisme ayant procédé à la valorisation).
Sanctions. Notez que le non-respect de l'obligation de tri à la source des biodéchets est puni d'une amende 750 € maximum.
À retenir
Vous devez mettre en place un système de tri à la source de vos déchets, peu importe leur nature. Toutefois, il existe des règles plus spécifiques s’agissant des déchets de papiers de bureau, de métaux, de plastique, de verre et de bois. Une fois le tri à la source effectué, vous devrez remettre ces déchets à une entreprise spécialisée qui vous remettra une attestation l’année suivante.
J'ai entendu dire
Que risque une entreprise qui ne respecte pas l’obligation de tri à la source de ces déchets ?Le non-respect de la réglementation du tri des déchets à la source fait encourir la condamnation à 2 ans de prison et au paiement d’une amende de 75 000 €.
- Article L 541-1-1 du Code de l’environnement (définition du producteur)
- Article L 541-2 du Code de l’environnement (principe de responsabilité du producteur)
- Article L 541-10 du Code de l’environnement (responsabilité élargie du producteur)
- Article L 541-21-2 du Code de l’environnement (collecte séparée des déchets)
- Article L 541-23 du Code de l’environnement (coresponsabilité du producteur avec les tiers)
- Article L 541-46 et suivants du Code de l’environnement (sanctions)
- Articles D 543-285 et suivants du Code de l’environnement (gestion spécifique des déchets de papiers de bureaux, de plastiques, de verres, etc.)
- Décret no 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets
- Arrêté du 27 avril 2016 relatif au tri à la source et à la collecte séparée des déchets de papiers de bureau
- Décret no 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets
- Arrêt du Conseil d'État du 2 juin 2023, no 450086 (absence de responsabilité du transporteur de déchets)
- Actualité du ministère de la Transition Écologique du 15 septembre 2023 : « Tri à la source des biodéchets : une nouvelle obligation, de nombreuses solutions »
