Aller au contenu principal
Code Nethelium
----
Gérer mon entreprise
Protéger mon activité

Je dépose une marque : que dois-je savoir ?

Date de mise à jour : 10/01/2024 Date de vérification le : 10/01/2024 25 minutes

Le choix de la marque est une étape essentielle dans la vie de l'entreprise. Véritable signe distinctif, elle est l'élément qui permettra au client de vous identifier et de distinguer vos produits et/ou services de ceux de vos concurrents. Cependant, tout n'est pas permis en matière de dépôt de marque et des règles sont à respecter scrupuleusement...

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Marie Donny, juriste spécialisée en droit de la propriété intellectuelle
Je dépose une marque : que dois-je savoir ?

Votre marque peut prendre différentes formes...

Le principe. Il n'existe pas de restriction particulière quant à la forme de votre marque. Ainsi, elle est classiquement :

  • verbale (nom, slogan, lettres, nombre)
  • figurative (logo, dessin)
  • semi-figurative (à la fois avec un élément verbal et figuratif)

Mais aussi… De manière plus originale, on peut déposer comme marque une bande sonore (comme un jingle de radio), ou une représentation en trois dimensions (telle que la forme particulière d'une bouteille de boisson).

La condition. Pour pouvoir être déposé en tant que marque, le signe choisi doit impérativement être perceptible par les sens.

Une représentation graphique non-obligatoire. Depuis 2019, il n’y a plus d’exigence tenant à la représentation graphique de la marque : il est donc possible de demander l’enregistrement de marques dites « non traditionnelles » pouvant faire l’objet d’une représentation au moyen de fichiers audio, vidéo ou audiovisuels. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a précisé les modalités de représentation de ces marques dites « non traditionnelles ».

La marque verbale. Il s’agit d’une marque composée exclusivement de mots, de lettres, de chiffres, ou d’autres caractères typographiques (ou d’une combinaison de ceux-ci).

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction du signe en écriture et mise en page standard, sans caractéristique graphique et sans couleur.

La marque figurative. Il s’agit d’une marque qui emploie des caractères, une stylisation ou une mise en page non standard, une couleur ou une caractéristique graphique, ou qui est composée exclusivement d’éléments verbaux et figuratifs ou d’une combinaison de ces mêmes éléments.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction du signe qui doit montrer l’ensemble des éléments qui le compose (couleurs comprises).

La marque de forme. Il s’agit d’une marque qui consiste en une forme tridimensionnelle, y compris les récipients, le conditionnement, le produit lui-même ou son apparence.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction graphique de la forme, y compris une image créée par ordinateur ou une photographie. Notez que la reproduction graphique ou la photographie peuvent contenir différentes vues.

La marque de position. Il s’agit d’une marque qui est caractérisée par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction identifiant la position de la marque et sa taille ou sa proportion par rapport aux produits concernés. Cette reproduction peut être accompagnée d’une description détaillant la façon dont le signe est apposé sur les produits.

La marque de motif. Il s’agit d’une marque qui consiste exclusivement en un ensemble d’éléments répétés de façon régulière.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par une reproduction montrant la répétition du motif. Cette reproduction peut s’accompagner d’une description précisant la façon dont ses éléments se répètent.

La marque de couleur. Si la marque consiste en une couleur unique et sans contour, elle doit être représentée par une reproduction de la couleur et une indication de cette couleur par référence à un code d’identification généralement connu.

En revanche, si la marque consiste en une combinaison de couleurs sans contour, elle doit être représentée par une reproduction qui montre l’agencement de la combinaison de couleurs, ainsi qu’une indication de ces couleurs par référence à un code d’identification généralement connu. Notez que cette reproduction peut être accompagnée d’une description précisant l’agencement des couleurs.

La marque sonore. Il s’agit d’une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier audio reproduisant le son, ou par une représentation fiable de son en notation musicale (par exemple, une partition).

La marque de mouvement. Il s’agit d’une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement ou le changement de position. Notez que si la représentation est réalisée sous la forme d’une série d’images fixes, celles-ci peuvent être numérotées ou accompagnées d’une description expliquant la séquence.

La marque multimédia. Il s’agit d’une marque qui consiste en une combinaison d’image et de son.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier audiovisuel qui contient à la fois l’image et le son.

La marque hologramme. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une marque composée d’éléments présentant des caractéristiques holographiques.

Quelle représentation ? Elle doit être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou une photographie contenant les vues nécessaires pour une identification suffisante de l’effet holographique complet. Si la représentation est réalisée sous forme graphique ou photographique, elle doit porter sur la série des éléments holographiés à l’exception de l’hologramme lui-même.

Focus sur les indications géographiques. Le directeur de l'INPI peut protéger une indication géographique de produits en porcelaine.

En détails. Cette démarche vise à :

  • identifier la zone géographique dont ces produits sont originaires ;
  • faire reconnaître que ces produits possèdent une caractéristique particulière qui est essentiellement liée à cette zone en particulier.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’indication géographique d’un produit peut être protégé dès lors que leur fabrication résulte d’un savoir-faire traditionnel local, même si celui-ci n’est pas un secret spécifique.


...à la condition qu'elle soit distinctive et disponible...

Le principe. Pour pouvoir être déposé à titre de marque auprès de l'INPI, le signe choisi doit impérativement être distinctif et doit à ce titre être perçu comme jouant le rôle d'une marque pour le consommateur.

L'exigence de « distinctivité ». Le caractère distinctif est l'élément qui permettra de reconnaître l'entreprise à l'origine de la fabrication des produits parmi ses concurrentes. A contrario, le signe ne peut être descriptif du produit ou du service qu'il sert à identifier.

Exemple. La marque « Téléphone » pour identifier des téléphones mobiles ne serait pas considérée comme distinctive mais plutôt comme descriptive de ce que sont les produits. En revanche, la marque « Téléphone » pourrait tout à fait être enregistrée pour des vêtements ou encore des voitures.

Exemple (bis). Il a récemment été jugé que le signe « achtung ! » ne comporte aucun distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque de l’Union européenne : le terme « achtung ! » est, dans la langue allemande, un terme couramment utilisé pour mettre en garde le public ou attirer son attention sur certains produits, afin de les convaincre de leur qualité supérieure ou de leur prix avantageux. Tout fournisseur peut donc valablement utiliser ce terme à des fins publicitaires, y compris ceux qui exercent une activité similaire à celle de la société candidate à l’enregistrement du signe en tant que marque. Le juge a donc estimé qu’il est probable que les consommateurs perçoivent ce signe comme un message publicitaire habituel, et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services vendus.

Et si c’est un adjectif ? Il a été jugé que le terme « Giant », déposé pour des articles de fast-food, ne pouvait être valablement enregistré en tant que marque dès lors qu’il désignait le caractère volumineux des aliments commercialisés par l’entreprise, sans être distinctif des autres produits commercialisés par les concurrents. Le fait qu’un sondage, réalisé 8 ans après le dépôt, indique que 44 % des français considèrent le terme « Giant » comme marque n’a pas d’incidence, dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier la situation existante au moment de l’enregistrement de celle-ci.

L'exigence de « disponibilité ». Vous ne pouvez déposer comme marque un signe faisant déjà l'objet d'une marque préalablement enregistrée. Toutefois, il faut savoir qu'il est en principe possible de déposer un signe pour des produits relevant d'un secteur d'activité, alors que quelqu'un d'autre aurait auparavant déposé le même signe mais pour des produits d'un secteur différent.

Exemple. « Tadam » pour des chaussures et « Tadam » pour des pneumatiques. C'est ce que l'on appelle le principe de spécialité.

Le principe de « territorialité ». La disponibilité des signes s'appréciant sur un territoire donné, il est également tout à fait possible d'enregistrer un signe disponible en France qui avait déjà été déposé en Inde.

Attention ! Une limite doit être apportée. Dès lors qu'une marque est suffisamment renommée et reconnue dans son secteur d'activité, celle-ci devient complètement indisponible et ne pourra être utilisée pour d'autres produits ou services !

Le saviez-vous ?

À l'inverse du critère de distinctivité strictement apprécié lors de la demande de dépôt de marque, l'INPI ne vérifie pas la disponibilité de la marque. Il vous appartient alors d'effectuer une recherche d'antériorités des marques déjà enregistrées.

Comment faire ? Vous pouvez vous faire une première idée de la disponibilité du signe que vous avez choisi via le site de l'INPI en suivant le lien suivant : http://bases-marques.inpi.fr/. Pour une recherche plus exhaustive, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle ou à un conseil en propriété industrielle. À défaut d'une bonne recherche préalable et en cas de dépôt trop hâtif, vous prenez le risque d'être traduit en justice pour contrefaçon de marque par un concurrent ayant préalablement enregistré le signe que vous aviez choisi.

Conseil. N’oubliez pas que choisir une marque sans étude préalable des marques existantes, c'est s'exposer à des risques d'actions en contrefaçon. Rappelez-vous qu'une marque est la garantie d'origine d'un produit ou d'un service et joue le rôle d'un point de repère pour le consommateur. Une annulation de la marque après commercialisation de produits sous son nom serait préjudiciable pour l'avenir de l'entreprise. Ne négligez donc pas l'étape de la recherche d'antériorités, qui reste à votre charge.

S’opposer à l’enregistrement d’une marque ? Pour rappel, une entreprise peut s’opposer à l’enregistrement d’une nouvelle marque si celle-ci présente un risque de confusion avec la sienne aux yeux du public.

Un risque de confusion ? Le risque de confusion entre 2 marques s’apprécie notamment en fonction de 2 facteurs distincts, que sont :

  • la similitude éventuelle entre les signes des différentes marques ;
  • l’intensité de la renommée de la marque antérieure.

Pour la petite histoire. Une société découvre qu’un concurrent a demandé l’enregistrement d’une marque qui ressemble fortement à la sienne. Trop ressemblante, à son goût : elle conteste donc cet enregistrement auprès de l’INPI. Selon elle, le concurrent veut notamment profiter de la renommée de sa propre marque … Or, l’utilisation d’un signe similaire à une marque renommée, sans autorisation de son titulaire, est strictement interdite. Dans cette affaire, le juge a toutefois estimé qu’en dépit de quelques similarités, les 2 marques ne produisent pas la même impression d’ensemble, ce qui écarte donc tout risque de confusion, peu importe la renommée de la marque de la société ici…

Pour la petite histoire bis. Il a été jugé que le simple fait de déposer une marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. Pour qu’il y ait contrefaçon il faut que la marque en question ait été utilisée à des fins commerciales.


...toutefois certains signes sont strictement interdits.

Ordre public et bonnes mœurs. En premier lieu, tout signe affectant l'ordre public et les bonnes mœurs est interdit. Ainsi, une marque ne pourra pas être enregistrée dès lors qu'elle est choquante aux yeux du public. Notamment, ne pourra être déposé comme marque un signe incitant à la haine raciale ou à la violence. Par ailleurs, la marque ne doit pas faire référence à des produits illicites, ou encore ne doit pas aller contre une législation.

Signes trompeurs. Également, le rôle d'une marque est avant tout de protéger le consommateur en lui permettant d'identifier les produits qu'il consomme. Sur ce point, la marque ne doit pas tromper le consommateur sur les caractéristiques du produit.

Exemple 1. La marque « Pharmavue » pour des lunettes serait considérée comme trompeuse si les lunettes n'étaient pas commercialisées en pharmacie.

Exemple 2. Un signe utilisé pour référencer un canapé (Karawan) peut constituer une contrefaçon de la marque « Caravane » déposée par une société concurrente pour commercialiser des canapés.

Signes et emblèmes officiels. En outre, un signe officiel ne peut pas être déposé à titre de marque.

Exemple. Sont exclues les marques représentant des drapeaux d’États ou d'organisations, ainsi que les identifications géographiques.

Focus sur la renonciation. Tout titulaire d’une marque peut y renoncer, en suivant un formalisme strict. Il peut également mandater un tiers pour le faire à sa place : à ce sujet, le juge a récemment rappelé qu’un mandataire du titulaire d’une marque ne peut valablement renoncer à celle-ci qu’à la condition de détenir un pouvoir spécial pour le faire.

Le point sur la déchéance de droits. Le titulaire d’une marque peut se voir déchu de ses droits à l’expiration d’un délai de 5 ans pendant lequel il n’en a pas fait un « usage sérieux » (c’est-à-dire qu’il ne l’a pas exploitée).

Pour la petite histoire. À ce sujet, il a déjà été jugé que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à la suite de l’inexploitation de sa marque pendant 5 ans peut toutefois réclamer une indemnisation pour l’atteinte portée à ses droits pour la période pendant laquelle il était encore titulaire de ceux-ci. Peu importe le fait qu’il n’exploitait pas effectivement sa marque durant ce délai.

À noter. Pour aider les dirigeants d’entreprise à élaborer leur stratégie en matière de propriété intellectuelle, l’INPI a publié un guide du management de la PI que vous pouvez télécharger ici.


Une protection nationale ou européenne ?

Une protection nationale. Le dépôt d’une marque auprès des services de l'INPI permet d’en obtenir une propriété exclusive à l’échelle nationale.

Toutefois, lorsqu’un professionnel souhaite vendre ses produits et/ou services sur un marché européen, il peut être nécessaire d’effectuer des démarches supplémentaires afin d’obtenir un titre de propriété industrielle européen. Le dépôt, dont le montant varie en fonction de la nature des produits et services concernés, peut se faire directement sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), accessible ici.

Attention, il est possible que l’enregistrement d’une marque soit annulé, notamment s’il est prouvé que la société qui l’a demandé a effectué cette demande de mauvaise foi.


Dépôt de marque : une subvention possible ?

Pourquoi ? Le dépôt d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle engendre des frais. Une subvention européenne a été mise en place pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) d’obtenir un remboursement partiel des frais liés aux :

  • demandes de dépôts de marques, de dessins et modèles au niveau national, régional, de l’Union européenne (UE) ou international, à hauteur de 1 500 € par an et par entreprise ;
  • demandes de brevets en Europe au niveau national, à hauteur de 750 € par an et par entreprise.

Pour qui ? Les entreprises pouvant en bénéficier doivent répondre à la définition officielle d’une PME communautaire, c’est-à-dire qu’elles doivent avoir :

  • un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 M€ ou un total de bilan inférieur ou égal à 43 M€ ;
  • un effectif de moins de 250 salariés.

Comment ? Les demandes peuvent être déposées via le formulaire disponible ici.

À retenir

Il peut paraître anodin de choisir une marque pour désigner vos produits ou services. Pourtant, le Code de la propriété intellectuelle encadre minutieusement les conditions du dépôt d'une marque.

Pour ne pas être confronté au refus du dépôt de votre marque par l'INPI ou pour éviter toute perte de temps qu'une modification du formulaire de dépôt engendrerait, veillez donc à ce que l'on puisse représenter graphiquement votre signe, à ce qu'il soit bien distinctif, et bien entendu à ce qu'il ne soit pas interdit...

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Créer votre site Internet : pourquoi ?
Conseils pratiques pour la gestion de mon activité
Créer votre site Internet : pourquoi ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Protéger mon activité

Cybersécurité : quelques bons conseils pratiques…

Date de mise à jour : 19/01/2024 Date de vérification le : 19/01/2024 21 minutes

La révolution numérique présente de nombreux avantages notamment dans le monde du travail : phénomène des « start-up », dématérialisation des tâches, accélération des moyens de télécommunication, etc. Mais le numérique présente également des inconvénients et notamment une hausse de la cybercriminalité. Voici quelques conseils pour protéger votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Cybersécurité : quelques bons conseils pratiques…

Cybersécurité : protégez votre appareil informatique

Ne négligez pas les mises à jour ! Il est important de mettre régulièrement à jour votre appareil informatique (téléphone portable, tablette, ordinateur, etc.), notamment en ce qui concerne vos logiciels anti-virus. Respectez les conditions d’utilisation et faites attention avant de télécharger un logiciel.

Verrouillez les accès ! Il est également important de verrouiller l’accès à votre profil utilisateur afin de protéger vos documents en mettant en place un mot de passe (le plus complexe possible).

Sauvegardez vos fichiers ! N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos fichiers dans des supports suffisamment sécurisés. À ce sujet, on peut facilement rechigner à sauvegarder des fichiers dans le cloud ou des supports extérieurs à l’entreprise, et préférer une sauvegarde interne. Cela étant, et spécialement dans les petites structures qui ne sont pas nécessairement dotées d’une infrastructure informatique suffisante, il ne faut pas oublier que les différents cloud proposés par des entreprises spécialisées sont souvent bien mieux sécurisées que des petits serveurs internes.

Pour trouver un prestataire de confiance, il est possible de se référer à la qualification SecNumCloud. Ce visa de sécurité, mis en place initialement en 2016, a été actualisé plusieurs fois afin de garantir que les prestataires certifiés offrent un niveau de sécurité des plus élevés concernant les données hébergées.


Cybersécurité : protégez les achats en ligne

2 types de site web à connaître ! Pour mémoire, il existe 2 sortes de sites web : ceux qui commencent par « http » et ceux qui commencent par « https ».

Url commençant par « http » : vigilance ! Il est recommandé de ne pas accepter de créer un compte sur un site web dont l’url commence par « http » car les informations peuvent être interceptées par des tiers. Le sigle « https » signifie que l’entreprise a doté son site web d’un certificat de sécurité.

Le saviez-vous ?

La technologie « 3D secure » est un outil supplémentaire pour votre sécurité. Il permet de valider un achat sur le web en obtenant un code par sms.


Cybersécurité : protégez vos mots de passe

Vigilance ! Les sites web peuvent connaître des problèmes de sécurité qui permettent à des tiers d’accéder aux mots de passe. C’est pourquoi il est recommandé de varier vos mots de passe : 1 compte = 1 mot de passe.

Multiplier les mots de passe : un casse-tête. Multiplier les mots de passe peut être source de difficultés, d’autant que certains sites web peuvent imposer le recours à un nombre de caractère minimal ou à une majuscule. Comment faire pour retenir tous ces mots de passe ? Il peut être opportun de recourir à un logiciel de gestion des mots de passe. Une autre méthode, plus artisanale, consiste à noter les mots de passe sur un carnet.


Cybersécurité : protégez votre messagerie

Vigilance ! Si une adresse électronique permet d’échanger très facilement, c’est également par ce biais que des courriers électroniques frauduleux sont envoyés par des escrocs afin de récupérer des informations confidentielles (code d’accès, informations bancaires, etc.).

Attention aux mails frauduleux ! Il faut faire attention lorsque vous recevez un mail vous réclamant des données confidentielles. Notez que ces mails vont tenter, souvent, de vous faire croire que l’expéditeur est un organisme public.

Comment réagir ? C’est ce qui a amené l’administration fiscale à rappeler qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mails et que vous :

  • ne devez pas répondre à ces mails ;
  • ne devez pas cliquer sur les liens à l’intérieur du mail (ils peuvent vous rediriger vers un faux site) ;
  • devez supprimer le mail de votre boîte aux lettres.

Signalez l’escroquerie ! Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :

  • vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
  • appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.


Cybersécurité : utilisez les réseaux sociaux avec précaution

Vigilance ! Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication. Pour autant, il faut être prudent dans leur usage et dans le contenu de ce qui est communiqué.

Qui communique avec vous ? Il est important de vous assurer de l’identité de la personne avec qui vous échangez et qui vous réclame des informations. Il existe, en effet, des situations dans lesquelles l’interlocuteur va vous mettre la pression, en évoquant une situation d’urgence, afin de vous soutirer des informations confidentielles qu’il pourra utiliser, bien souvent contre vous.


Cybersécurité : fuite massive de données personnelles

En cas de fuite massives de données personnelles, sachez que le responsable du traitement de ces données à deux obligations :

  • prévenir la CNIL dans les 72 heures après avoir eu connaissance de la fuite des données ;
  • informer individuellement les personnes concernées de la publication de leurs données lorsqu’il y a un risque élevé pour leurs droits et libertés ;


Cybersécurité : le point sur les rançongiciels

Le contexte en avril 2021. Les cyberattaques se multiplient depuis ces dernières semaines et peuvent adopter la forme de « rançongiciels », c’est-à-dire de programmes malveillants qui mettent l’ordinateur ou le système d’information de la victime hors d’usage et conditionnent son rétablissement au paiement d’une rançon.

Se prémunir contre les attaques. Selon la CNIL, ce type d’attaque peut être favorisé par divers défauts de sécurité au niveau du système informatique de la victime, parmi lesquels :

  • le cloisonnement insuffisant du réseau entre les différents serveurs et entre les postes des utilisateurs et les serveurs ;
  • l’absence de dispositif de détection automatisée de chiffrement massif de fichiers ;
  • l’absence de sauvegarde de leurs données par les organismes concernés.

Les conseils de la CNIL. À cette fin, la CNIL rappelle qu’il est préconisé que le responsable de traitement de données mette en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour renforcer le niveau de sécurité des données, ainsi que la confidentialité, l’intégralité et la disponibilité des systèmes d’information informatiques.

En pratique. Ces mesures de précaution se matérialisent notamment par :

  • la réalisation de sauvegardes « hors ligne » des données, afin de permettre la restauration du système informatique sur des bases considérées comme « saines » en cas d’attaques ;
  • la sensibilisation du personnel aux risques de sécurité et aux bonnes pratiques à suivre dans l’hypothèse d’une cyberattaque, notamment aux fins d’éviter le téléchargement de fichiers malveillants reçus par voie de « hameçonnage », qui est une technique de fraude qui leurre l’utilisateur en vue d’obtenir la communication de ses données personnelles ;
  • la mise en œuvre d’un mécanisme de détection de l’altération massive des fichiers, en particulier par chiffrement.

En cas d’attaque. En cas de cyberattaques par rançongiciels, la CNIL préconise l’adoption de diverses mesures de protection :

  • l’extinction de l’ensemble des machines susceptibles d’être touchées par l’attaque et l’alerte immédiate du service informatique de la structure ;
  • le refus de payer la rançon, puisque ce paiement ne garantit pas la restitution des données devenues illisibles et peut être susceptible de favoriser d’autres attaques de ce type ;
  • la constitution d’un dossier de preuves relatives à l’attaque, qui peuvent notamment prendre la forme de copies des postes et serveurs touchés et des fichiers chiffrés ;
  • le dépôt d’une plainte auprès des services de police et de la gendarmerie, et le recours, si le besoin s’en fait sentir, à un avocat spécialisé en la matière.

À noter. Notez que la mise en relation avec un professionnel spécialisé peut s’effectuer via le site cybermalveillance.gouv.fr.

L’alerte à la CNIL. Dès lors qu’il existe un risque pour la vie privée des personnes, il est impératif de notifier à la CNIL la violation des données informatiques d’un système, que celle-ci soit d’origine accidentelle ou illicite.

Quand ? Cette notification doit être faite dans les meilleurs délais, et au plus tard 72 heures après en avoir pris connaissance.

Pourquoi ? Elle a pour but de permettre à la CNIL de déterminer si les personnes concernées par cette violation de données doivent être averties de l’attaque afin d’être en mesure de prendre les mesures appropriées pour en limiter les effets.

Comment ? L’organisme victime de l’attaque doit donc s’astreindre au respect des étapes suivantes :

  • consigner l’incident dans le registre des violations des données ;
  • notifier l’incident auprès de la CNIL en cas de risque pour les droits des personnes concernées ou s’il s’agit d’une violation de données sensibles (données de santé, etc.) ;
  • informer les personnes concernées de l’attaque en cas de risque élevé, notamment au vu de la nature de la violation et de ses conséquences possibles et leur communiquer l’ensemble des mesures prises pour y remédier et en limiter les conséquences.

Un guide d’accompagnement. Un guide a récemment été publié pour aider les TPE et PME à renforcer leur protection contre la cybermalveillance. Celui-ci propose des recommandations concrètes en matière de sécurité numérique.

=> Consultez le guide de cybersécurité pour les TPE et PME

Pour les professionnels de l’informatique. L’ANSSI met à disposition 3 guides pour éclairer les professionnels de l’informatique sur les choix à faire lors de l’étape de remédiation.


Cybersécurité : faire appel à une entreprise labélisée « ExpertCyber »

Qu’est-ce que le label « ExpertCyber » ? Le label « ExpertCyber » permet aux entreprises victimes de cyberattaques, ou à celles qui souhaitent s’en prémunir, d’identifier facilement les professionnels proposant des prestations de qualité dans le domaine de la sécurité numérique.

Pour qui ? Cette labélisation est ouverte aux entreprises de toute taille proposant des services informatiques à une cible professionnelle et justifiant d’une expertise en sécurité numérique. Il couvre les domaines suivants :

  • systèmes d’informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;
  • téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;
  • sites Internet (administration et protection).

Comment ? Les professionnels intéressés par cette labélisation en font la demande via la plateforme : https://expertcyber.afnor.org/. Ils sont ensuite évalués pour s’assurer qu’ils respectent certains critères :

  • le professionnel est en conformité administrative et il respecte la réglementation en matière de sécurité des données ;
  • le service en sécurité numérique proposé est de bonne qualité ;
  • les salariés de l’entreprise sont compétente pour effectuer des services en sécurité numérique.


Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises !

Le contexte. Pour enrayer la diffusion de toute cyberattaque, le Gouvernement a décidé de renforcer les outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et notamment des plus petites, qui peuvent se trouver démunies dans ce type de situation.

La mesure. À cette fin, il vient d’annoncer la mise en place d’un nouveau dispositif d’alerte cyber, qui leur est dédié.

Il fonctionnera de la manière suivante : dans le cas où une vulnérabilité ou une campagne d’attaque particulièrement nocive pour les petites entreprises sera identifiée, le dispositif national d’assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) rédigeront une notice à destination des dirigeants d’entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la cybersécurité.

Et après ? Cette note sera transmise aux organisation interprofessionnelles (MEDEF, CPME et U2P), qui seront à leur tour chargées de la relayer le plus largement possible aux entreprises avec lesquelles elles sont en contact.

L’objectif est de garantir une circulation de l’alerte plus rapide, afin de permettre aux entreprises de mettre en place les actions immédiates requises pour protéger leur activité.

Notez qu’un exemple de notice d’alerte est disponible ici.


Cybersécurité : une nouvelle plateforme pour déposer plainte

Comment ? Si vous êtes victime d’une escroquerie ou d’une arnaque sur internet vous pouvez désormais déposer une plainte en ligne via la plateforme France Connect, ou par le biais d’un signalement sur le site service-public.fr.

Pour quels agissements ? Les situations pouvant être dénoncées en ligne via ce dispositif sont :

  • les piratages de boites mails ou de messageries instantanées (réseaux sociaux par exemple) ;
  • les chantages en ligne telles que les menaces portant atteintes à l’honneur contre une somme d’argent et les rançongiciels (déblocage d’un logiciel contre de l’argent) ;
  • les escroqueries à la romance ou « romance scam » (le fait de prendre une fausse identité pour gagner l'affection d'une personne pour lui soutirer de l'argent) ;
  • les escroqueries via les petites annonces ;
  • les fraudes sur les sites de vente.

 

Un Cyberscore pour certaines plateformes Web !

De plus en plus de médias se font l’écho de failles de sécurité et d’affaires de vol de données personnelles sur internet.

Pour permettre aux internautes de mieux connaître la sécurité des sites Web qu’ils fréquentent, un « Cyberscore » (construit sur le modèle du Nutriscore) va être mis en place à partir du 1er octobre 2023.

Concrètement, les opérateurs de plateformes web concernés vont devoir réaliser un audit de cybersécurité de leurs sites et, au vu des résultats, devront afficher un visuel « Cyberscore ».

Cet audit doit être effectué par des prestataires qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Notez qu’un décret à venir viendra prochainement lister les plateformes, réseaux sociaux et sites de visioconférence concernés par le « Cyberscore ». De même, des précisions concernant les critères pris en compte par l'audit de sécurité seront bientôt publiées. À suivre…

À retenir

La cybersécurité réclame tout d’abord de la vigilance : variez les mots de passe, vérifiez l’identité de votre interlocuteur, ne communiquez pas vos informations confidentielles, etc.

Si vous êtes victime d’un indicent de cybersécurité, vous pouvez vous rendre sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Un diagnostic précis de votre situation sera établi et vous serez mis en relation avec des spécialistes compétents proches de chez vous.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Arnaque au président : comment se protéger ?
Protéger mon activité
Arnaque au président : comment se protéger ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Protéger mon activité

Réserver un nom de domaine

Date de mise à jour : 24/01/2023 Date de vérification le : 24/01/2023 15 minutes

Vous vous lancez dans la création d’un site Internet pour votre entreprise. Mais, pour cela, vous allez devoir « réserver » un nom de domaine. Pourquoi ? Comment faire ? Voici un rapide résumé de ce que vous devez savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Pierre Langlais, Avocat au barreau de Nantes, Cabinet LANGLAIS-MPL, spécialisé en propriété intellectuelle, informatique et Internet
Réserver un nom de domaine

Choisir un nom de domaine

Pourquoi ? Pour faire simple, le nom de domaine correspond à l’adresse de votre site web sur Internet : sans nom de domaine, aucune possibilité pour un internaute d’accéder à votre site web, et donc de vous apporter du trafic. D’où l’importance évidente d’être titulaire d’un nom de domaine valide…

Une grande importance… Véritable carte d’identité de l’entreprise sur Internet, tout autant que son enseigne, le choix d’un nom de domaine ne doit pas être le fruit d’un simple hasard. Au moment de faire un choix de nom de domaine, au-delà de sa disponibilité, il faut veiller à ce qu’il soit source de visibilité pour l’entreprise.

Des caractéristiques précises. Un nom de domaine se compose d’un nom et d’une extension. Le nom choisi correspond en général, soit à votre marque, soit au nom de votre entreprise. Ainsi, par exemple, le nom de domaine www.weblex.fr est composé d’un nom « weblex » et d’une extension « .fr ». Vous avez donc deux choix à faire.

Le saviez-vous ?

Le nom de domaine aura pour objet de masquer l’adresse IP de votre site web (constituée d’une suite de chiffres).

Choisir un nom. Idéalement, parce que le nom de domaine ne dispose pas de statut juridique précis, choisissez un nom qui fait déjà l’objet d’une protection juridique existante (comme un nom de marque ou de société qui aura été déposé auprès des services de l'Institut national de la propriété intellectuelle, l’INPI par exemple), et dont vous aurez, au préalable, vérifié la disponibilité, par le biais d’une recherche d’antériorité. Ensuite, vérifiez que le nom choisi ne porte pas atteinte au droit de la propriété intellectuelle et ne correspond effectivement pas au nom ou à une marque d’une autre société. Une recherche d’antériorité peut s’imposer.

ConseilsPrivilégiez un nom relativement court, facile à mémoriser. Vous pouvez choisir plusieurs noms qui peuvent être séparés par un tiret ou un point. Sachez que les accents sont désormais autorisés et que vous pouvez associer un chiffre (de 0 à 9).

Le saviez-vous ?

Évitez un nom descriptif ou générique pour les produits et services que vous proposez. Vous ne pourrez, en effet, empêcher des tiers d’utiliser un tel nom pour une activité identique. Par exemple, le nom de domaine « aspirateurspaschers.com » pour un site de vente d’aspirateurs ne pourra pas être opposé à l’encontre du nom de domaine « aspirateurs-pas-chers.com » pour une activité identique.

Choisir une extension. Il vous faut, ensuite, choisir une extension qui correspond à une zone d’enregistrement. Il s’agit là d’une étape importante qui va dépendre de votre stratégie de communication sur le web, tout autant que de votre stratégie commerciale.

Laquelle ? Il est possible de regrouper les extensions en 3 grandes catégories :

  • Les zones géographiques : on retrouve ici les extensions en « .fr » (qui peut être attribué à toute société basée dans l’Union Européenne), en « .be », en « .uk », « .eu » (extension officielle des pays situés dans l’Union Européenne), etc.
  • Les génériques : on classe dans cette catégorie les « .com » qui correspondent à une extension internationale pour les sites à vocation commerciale, les « .org » originellement destinés aux associations ou autres organismes, les « .biz », les « .net », etc.
  • Les secteurs : pour information, l'agence indépendante chargée de réglementer les noms de domaine internet, l'ICANN, a ouvert la possibilité de créer de nouvelles extensions de nom de domaine par secteur ; on pourra ainsi, par exemple, retrouver des extensions du type « .paris », « .buzz », « .bzh », « .corsica », « .music », etc. Renseignez-vous auprès du prestataire chez qui vous envisagez de réserver votre nom de domaine pour vérifier les extensions possibles.

Conseils. Ayez toujours à l’esprit une logique de protection contre le cybersquatting : pensez à réserver votre nom de domaine sous plusieurs extensions (par exemple en « .fr », en « .com », en « .net », etc.). Si vous envisagez de vous développer à l’international, pensez aussi à réserver l’extension géographique des pays visés. Toutefois, face à l’impossibilité de réserver l’ensemble des combinaisons de nom de domaines pour toutes les extensions, l’enregistrement de votre nom à titre de marque peut se révéler très utile. Ainsi, par exemple, l’enregistrement de la marque « WEBLEX » permettra de s’opposer à la réservation des noms de domaine « web-lex.fr » ou « web-lex.com » pour une activité identique.

Le saviez-vous ?

En phase de création d’entreprise, n’attendez pas le démarrage effectif de votre activité : vous pouvez tout à fait réserver un nom de domaine sous votre nom personnel et le transférer, ensuite, le cas échéant, à votre entreprise.


Enregistrer un nom de domaine

Qui s’en occupe ? Voilà une question qui doit mériter toute votre attention. Dans la plupart des cas, les entreprises confient la réalisation de leur site internet à des prestataires extérieurs qui se chargeront de tout, y compris de la réservation du nom de domaine. Vérifiez que cette réservation est bien effectuée à votre nom ou celui de votre entreprise ; si ce n’est pas le cas, contractualisez un transfert du nom de domaine à votre profit. Il est essentiel que ce soit vous ou votre entreprise qui soyez le titulaire effectif du ou des noms de domaine choisi(s).

Vérifiez la disponibilité. C’est une étape essentielle : vous devez vérifier que le nom de domaine choisi est effectivement disponible. Pour cela, vous devez faire une recherche sur Internet en consultant une base WHOIS (par exemple sur www.afnic.fr, www.gandi.net, www.ovh.com, www.nom-domaine.fr, etc.). Toutefois, la disponibilité du terme en tant que nom de domaine ne signifiera pas qu’il est juridiquement disponible. Ainsi, par exemple, l’existence d’une marque antérieure identique ou similaire pour des produits et / ou services identiques ou similaires constituera un obstacle à l’utilisation du nom de domaine envisagé.

Le saviez-vous ?

Pour être sûr que vous êtes effectivement le titulaire de votre nom de domaine, faites une recherche sur une base WHOIS.

Contactez un prestataire. Pour déposer un nom de domaine, adressez-vous à un registraire de nom de domaine (« registrar » en anglais) qui bénéficie d’une accréditation par l’ICANN (Internet Assigned Numbers Authority) : vous pouvez par exemple vous rapprocher de www.ovh.com, www.gandi.net, etc. En général, ces prestataires fournissent des prestations globales, incluant l’hébergement de votre site internet. Sachez que la tarification peut varier d’un prestataire à l’autre.

Conseil. Vous pouvez consulter le site de l’AFNIC (association française pour le nommage internet en coopération) qui gère les extensions « .fr » et qui propose une liste de prestataires agréés.

Réservez ! Attention, l’achat du nom de domaine correspond, en pratique, à une réservation : il s’agit, en quelque sorte, d’une location que vous devez renouveler régulièrement. En règle générale, le registraire vous informe de l’échéance de votre réservation, mais il est fortement conseillé d’assurer un suivi en interne pour être sûr de ne pas rater une échéance.

Le saviez-vous ?

Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.

Enregistrez votre nom de domaine. Vous avez la possibilité de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) le nom de domaine de votre site internet. Cette mention figurera alors sur l’extrait K-bis. Cette mention présentera plusieurs avantages : non seulement, cette mention sera un élément de preuve vous permettant de justifier d’une antériorité d’usage du nom de domaine en question (en lui conférant une date certaine), mais vous certifiez aussi auprès de vos partenaires commerciaux que ce nom de domaine n’est pas usurpé et vous appartient effectivement. Voilà pourquoi il apparait nécessaire de déclarer, dès l’immatriculation de l’entreprise au RCS, les noms de domaine attachés à l’exploitation commerciale de l’entreprise.

Comment ? Il s’agit d’une démarche purement déclarative (et facultative) qui peut se faire à 2 étapes de la vie d'une entreprise :

  • si vous créez votre entreprise, vous pouvez déclarer votre nom de domaine (voire plusieurs noms de domaines correspondant à plusieurs sites web) en même temps que vous procédez à l’immatriculation au RCS ;
  • pour une entreprise existante, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un nom de domaine sur l’extrait K-bis via le formulaire NDI.

          = > Formulaire de déclaration relative au(x) nom(s) de domaine du ou des site(s) Internet

Pour information. Ces formalités ont un coût, variable selon que vous exercez en société ou à titre individuel, pensez donc à vous renseigner.

Le saviez-vous ?

Attention : toute fausse déclaration est sanctionnée par une amende de 4 500 € et de 6 mois d’emprisonnement.

Attention à la concurrence déloyale. Une société a été condamnée pour concurrence déloyale : concrètement, son concurrent a déposé un nom de domaine correspondant à son nom commercial et à sa préenseigne. Mais elle n’a pas été assez vigilante et le nom de domaine est tombé dans le domaine public. La société a alors acheté le nom de domaine mais elle a entretenu sciemment la confusion chez la clientèle entre elle et son concurrent, ce qui est caractéristique d’une concurrence déloyale.

A retenir

Avant toute chose, vérifiez que le nom de domaine choisi est effectivement disponible (consultez par exemple le site www.afnic.fr) et assurez-vous que ce nom de domaine ne corresponde pas à une marque ou un nom d’une autre société.

Sélectionnez un registraire de nom de domaine (qui pourra aussi assurer l’hébergement de votre site web) auprès duquel vous pourrez réserver votre nom de domaine. Vous n’êtes pas propriétaire du nom de domaine : il s’agit d’une location qu’il convient de renouveler à intervalles réguliers (en général, votre hébergeur vous prévient de l’échéance à venir de votre réservation).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Créer votre site Internet : pourquoi ?
Conseils pratiques pour la gestion de mon activité
Créer votre site Internet : pourquoi ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer le bail commercial

Délivrance « conforme » des locaux commerciaux : comment ça marche ?

Date de mise à jour : 13/10/2022 Date de vérification le : 10/10/2023 5 minutes

La règlementation applicable en matière de bail commercial impose au bailleur le respect de diverses obligations, parmi lesquelles celle de délivrer un local « conforme » à son locataire. Comment celle-ci se matérialise-t-elle en pratique ? 

Rédigé par l'équipe éditoriale de WebLex. En collaboration avec Baptiste Robelin, avocat associé chez NovLaw Avocats
Délivrance « conforme » des locaux commerciaux : comment ça marche ?

Délivrance conforme d’un local commercial : de quoi parle-t-on ?

Le principe. L’obligation de « délivrance conforme » pesant sur le bailleur d’un local commercial se décline en 2 temps :

  • d’abord, elle l’oblige à mettre à disposition de son locataire le local loué et ses accessoires (de type grenier, cave, etc.) ;
  • ensuite, elle lui impose d’entretenir le local, afin de le maintenir en bon état.

Mettre à disposition le local loué. Tout bailleur d’un local commercial est donc tenu de mettre à disposition de son locataire le local commercial que celui-ci a loué, et de s’assurer qu’il est « conforme » au contrat.

Cela signifie, en pratique, qu’il est impératif que le local soit conforme à la destination des lieux indiquée dans le bail.

Concrètement, il est impératif que le local soit considéré comme « utilisable », c’est-à-dire :

  • qu’il doit être matériellement accessible (ce qui signifie, par exemple, que son entrée ne doit pas être obstruée) ;
  • et que l’activité prévue au bail soit possible.

Le saviez-vous ?

Par exemple, si le bail autorise le locataire à pratiquer une activité de restauration, il doit être possible d’installer une extraction des fumées usées : à défaut, le bailleur manquerait à son obligation de délivrance, car l’activité prévue au bail serait, en fait, impossible à exercer dans le local.

Entretenir le local loué. Le bailleur a également l’obligation de maintenir le local commercial en bon état et d’y faire, à ce titre, toutes les réparations nécessaires (autres que locatives).


Délivrance conforme d’un local commercial : que dit le contrat ?

Obligation de délivrance conforme : est-il possible d’y déroger ? Il arrive que certains baux commerciaux contiennent une ou plusieurs clauses visant à limiter ou à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance conforme du local, par exemple :

  • en mettant l’exécution de certains travaux à la charge du locataire ;
  • ou en indiquant que celui-ci prend le local « dans l’état dans lequel il se trouve ».

Quelle validité ? Si ces clauses sont en principe, et sous réserve de certaines conditions, licites, elles ne doivent toutefois pas conduire à vider de sa substance l’obligation de délivrance conforme pesant sur le bailleur.

À titre d’exemple, on peut considérer que le bailleur qui délivre un local impropre à l’activité du locataire peut voir sa responsabilité engagée et ce, quelle que soit le type de clause qu’il a pu insérer dans le bail.


Manquement à l’obligation de délivrance conforme : quelles sanctions ?

Le principe. Tout locataire qui considère que son bailleur manque à son obligation de délivrer un local conforme au contrat a la possibilité d’engager sa responsabilité.

Concrètement, il peut réclamer :

  • l’exécution forcée des travaux nécessaires pour que le local soit conforme à sa destination ;
  • le paiement de dommages et intérêts ;
  • la résiliation du bail aux torts du bailleur ;
  • etc.

À retenir

Tout bailleur d’un local commercial est tenu à une obligation de délivrance conforme de celui-ci. S’il est possible que le contrat limite sa responsabilité, il ne peut toutefois pas l’exonérer entièrement de cette obligation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : les clauses à valider
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les clauses à valider
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer le bail commercial

Bail commercial : qui paie les charges et taxes ?

Date de mise à jour : 06/10/2021 Date de vérification le : 26/07/2023 20 minutes

Votre propriétaire vous envoie un courrier aux termes duquel il vous réclame la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre du local commercial qu’il vous loue. Mais est-ce à vous de payer effectivement cette taxe ? Tout va dépendre de ce qui est prévu dans votre bail…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Yann Castel, Avocat associé au Barreau de Nantes, Cabinet AVOLENS
Bail commercial : qui paie les charges et taxes ?

Que faut-il entendre par « charges locatives » ?

On parle de « charges récupérables ». On évoque communément la notion de charges récupérables lorsqu’il est fait référence aux différentes dépenses qui sont mises à la charge du locataire dans le cadre d’un contrat de bail commercial. Seulement voilà, toute la difficulté va résider dans le fait que les textes légaux ne définissent pas ce qu’est une charge locative et encore moins leur répartition entre le preneur et le bailleur du local commercial.

Plusieurs catégories. Si l’on doit définir les charges locatives, on a coutume de dire qu’elles regroupent, d’une manière générale, toutes les charges qui sont liées à l’occupation du local loué : voilà pourquoi on trouve parmi ces charges le chauffage, la consommation d’électricité, de gaz ou d’eau, l’entretien des lieux loués et des éventuels équipements communs (ascenseur, chauffage collectif, service de conciergerie, etc.), les taxes dites locatives comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par exemple, etc. Mais ce ne sont pas les seules dépenses qui peuvent être couvertes par ces charges récupérables, puisque dans cette catégorie, vous pourrez également trouver des dépenses qui incombent normalement au propriétaire : il n’est pas rare, en effet, de constater que la taxe foncière ou certaines dépenses de travaux, normalement à la charge du bailleur, sont répercutées sur le locataire.

Bon à savoir. Lorsque le paiement de la taxe foncière est mis à la charge du locataire sans contrepartie, il constitue un facteur de diminution de la valeur locative.


En pratique, comment prévoir la répartition entre le bailleur et le locataire ?

Une répartition à prévoir. Il revient au bailleur et au locataire de prévoir entre eux la répartition des charges, impôts, taxes et redevances. Ce qui n’est pas sans soulever de difficultés qui alimentent régulièrement les contentieux soumis à l’avis du juge… Tout en ayant à l’esprit que de nouvelles règles sont applicables aux baux conclus ou renouvelés depuis le 5 septembre 2014.

En pratique, depuis le 5 novembre 2014. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances doit être établi, avec indication de la répartition entre le bailleur et le locataire. Un récapitulatif annuel devra être établi et adressé par le bailleur au locataire (au plus tard le 30 septembre de l’année suivante ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de 3 mois à compter de la reddition des charges de copropriété de l’exercice annuel) ; et si, en cours de bail, de nouvelles charges, taxes ou redevances sont dues, le bailleur devra en informer le locataire.

Pour le locataire. D’une manière générale, sont considérés comme étant liés à l’occupation des lieux loués, et donc à la charge du locataire :

  • les dépenses courantes d’eau, d’électricité, de gaz ;
  • les travaux d’entretien et de réparation qui sont destinés à maintenir les lieux en bon état d’utilisation ;
  • les dépenses d’équipement de la copropriété ;
  • les travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique ;
  • les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou à un service dont bénéficie le locataire (et notamment la taxe foncière).

Un rappel (utile). Le juge a récemment rappelé que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété, qui ne s’applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire.

Dans cette affaire, le locataire d’un local commercial situé dans un immeuble en copropriété refusait de régler les charges d’eau chaude, puisqu’il n’en consommait pas. À l’appui de son refus, il soutenait que la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précisait que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité qu’ils avaient de ceux-ci.

Mais le juge lui a rappelé que le contrat de bail commercial précisait qu’il était dans l’obligation de régler l’ensemble des charges locatives relatives à l’entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l’immeuble. Or, l’eau chaude facturée était bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes… ce qui l’en rendait redevable.

Pour le bailleur. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, ne peuvent pas être imputés au locataire :

  • les dépenses relatives aux grosses réparations (visées à l’article 606 du Code Civil) ainsi que les honoraires liés à la réalisation des travaux : les grosses réparations sont celles qui intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale ;
  • les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le bien loué avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations ;
  • les impôts, et notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal (on rappelle que la taxe foncière et ses taxes additionnelles et les impôts, taxes et redevances liés au local loué ou à un service bénéficiant directement au locataire peuvent lui être refacturés) ;
  • les honoraires liés à la gestion des loyers du local loué ;
  • dans un immeuble collectif, les charges, impôts et redevances et le coût des travaux relatifs aux locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.

Dans les immeubles collectifs. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le bail doit préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires. Cette répartition est fonction de la surface exploitée, de sorte que le montant des impôts, charges et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé et à sa quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation du local (il est admis que cette répartition puisse être conventionnellement pondérée, les pondérations étant portées à la connaissance des locataires).

Un état prévisionnel des travaux. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, lors de la conclusion du bail, puis tous les 3 ans, le bailleur doit communiquer au locataire :

  • un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les 3 années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale) ;
  • un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les 3 années précédentes, avec indication de leur coût (dans le délai de 2 mois à compter de chaque échéance triennale).

Attention, pour le bailleur. Pour éviter toute difficulté d’interprétation quant à la répartition des charges et impôts entre bailleur et locataire, il faut veiller à ce que l’inventaire soit le plus précis possible, quant à la nature des charges et la clé de répartition. Sachez que si aucune répartition n’est prévue, le bailleur ne pourra pas exiger le remboursement, auprès de son locataire, de quelque charge ou taxe que ce soit.

Exemple de la taxe foncière. C’est notamment particulièrement vrai pour la taxe foncière. Cette taxe est une charge qui incombe, par principe, au bailleur. Mais il est fréquent que le contrat de bail commercial prévoit que cette taxe soit prise en charge par le locataire. En tous les cas, c’est souhaitable pour le propriétaire s’il veut que cette prise en charge ne soit pas contestable. Si le contrat de bail ne prévoit pas expressément que la taxe foncière sera prise en charge par le locataire, le bailleur ne pourra pas en exiger le remboursement auprès de son locataire (il faut donc que l’inventaire des charges le prévoit expressément).

Attention ! Même si un locataire a effectivement remboursé la taxe foncière à son propriétaire, il sera fondé à demander le remboursement de cette prise en charge auprès de son bailleur si aucune clause du bail ne met expressément à sa charge cette taxe foncière. Retenez qu’en la matière, il pourra demander le remboursement de la taxe indûment payée au titre des 5 dernières années (prescription quinquennale).

Attention (bis) ! Le libellé de la clause doit clairement préciser que la taxe foncière due par le bailleur pourra être réclamée au locataire. Une clause ambiguë sera nécessairement interprétée par le juge en cas de litige et pourra, le cas échéant, rendre impossible le remboursement de cette taxe par le locataire.

Le saviez-vous ?

Dès lors que le propriétaire est assujetti à la TVA et que le remboursement de la taxe foncière par le locataire est prévu dans le contrat, la refacturation de cette taxe doit être soumise à la TVA.

En conclusion. Là comme ailleurs, comme nous l’avons précisé, le recours à votre conseil sur ce point est essentiel. La jurisprudence sur ce thème est abondante, ce qui prouve que les contentieux sont légion. Un bon contrat entre un propriétaire et un locataire vaudra toujours mieux qu’un mauvais procès : autant établir les règles de manière claire et précise dès le départ pour éviter toute mauvaise surprise…

Pour la petite histoire. La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de gestion en plus de son loyer. Cette dernière refuse, estimant que ces charges n’étaient pas prévues de manière suffisamment précise dans le contrat de bail, alors que celui-ci mentionne bien que ces charges doivent être réglées par le locataire et précise à quoi elles correspondent ainsi que leur mode de calcul. Le juge estime que les précisions sont suffisantes et que la locataire doit bien effectuer le paiement.


Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 5 novembre 2014

Aucun texte ne prévoit cette répartition. C’était effectivement le principe : puisqu’aucun texte ne prévoyait une répartition claire des charges entre le locataire, preneur du local loué, et son bailleur, il fallait prévoir cette répartition dans le contrat de bail lui-même.

Prévoir une liste exhaustive de charges récupérables ? C’est une méthode que l’on peut rencontrer. Si elle a le mérite de la précision, elle peut avoir un « effet boomerang » pour le bailleur : toute charge dont la récupération n’est pas prévue dans le bail ne sera pas récupérable auprès du locataire.

Faire référence aux charges récupérables prévues dans les baux d’habitation ? On rencontre fréquemment, dans les baux commerciaux, un renvoi au Décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui liste de manière exhaustive les charges locatives retenues pour l’application des baux d’habitation, pour définir celles qui seront à la charge du preneur des lieux loués. Pour que vous puissiez utilement vous prévaloir de cette référence, il faut qu’elle soit expressément stipulée dans le contrat de bail ; la jurisprudence retient, régulièrement, que cette liste ne pourra s’imposer, tant au locataire qu’au propriétaire, que si le contrat y fait expressément référence. Il faut, en effet, rappeler que ce Décret ne s’applique pas de plein droit aux baux commerciaux.

          -  Consultez la liste des charges récupérables prévues par le Décret du 26 août 1987


Appliquer un forfait ? C’est aussi une méthode de répartition que l’on peut rencontrer : certains baux prévoient une forfaitisation des charges récupérables. Par exemple, il est prévu un loyer stipulé « charges comprises ». Il peut aussi être prévu un remboursement forfaitaire des charges, stipulé en pourcentage du montant du loyer. Cette méthode est intéressante dans la mesure où elle permet d’éviter les décomptes et les justificatifs de charges, mais elle présente l’inconvénient de caractériser un complément de loyer (ce qui peut avoir une incidence au moment de la révision du loyer ou du renouvellement du bail).


Exemple de clause relative à la taxe foncière. Selon le juge, la clause qui prévoit que « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués » sont payés par le locataire met à la charge de ce dernier le paiement de la taxe foncière.

À retenir

Retenez ce principe : une charge, une dépense ou une taxe ne pourra être mise à la charge du locataire que si le contrat de bail commercial le prévoit. Il faut donc veiller à une rédaction précise, claire et non équivoque du contrat sur ce point.

Par ailleurs, notez que certaines charges ne peuvent plus être imputées au locataire pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014 (grosses réparations, mise en conformité, impôts et taxes dus par le bailleur, excepté la taxe foncière et ses taxes additionnelles, etc.).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : qui paie les gros travaux de réparation ?
Gérer le bail commercial
Bail commercial : qui paie les gros travaux de réparation ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer l'accessibilité des locaux

ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?

Date de mise à jour : 26/02/2024 Date de vérification le : 16/04/2024 19 minutes

Si vous recevez du public, votre établissement doit être conçu de telle manière que toute personne souffrant d’un handicap quel qu’il soit ou toute personne à mobilité réduite puisse y accéder facilement. Ce qui vous oblige à mettre votre établissement en conformité avec les règles d’accessibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.
ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?

Normes accessibilité : qu’est-ce qu’un ERP ?

Une obligation. Les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées (souffrant d’un handicap physique, cognitif, mental, psychique, sensoriel, etc.) et les personnes à mobilité réduite (personnes temporairement invalides, personnes âgées, personnes munies de poussettes, etc.) puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public. Mais qu’est-ce qu’un ERP ?

ERP ? Un ERP correspond à tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payante ou non. Et sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Concrètement. En plus des écoles, universités, bibliothèques, cinémas, etc. seront aussi et notamment considérés comme des ERP les magasins, les commerces, les grandes surfaces, les hôtels, les restaurants, les cabinets des professions libérales (médecins, dentistes, infirmiers, avocats, experts-comptables, notaires, etc.)…

Pour information. Les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Registre public d’accessibilité. Vous devez mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.

Quel contenu ? Le registre public d’accessibilité doit mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :

  • une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
  • la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
  • la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

=> Consultez le contenu du registre public d’accessibilité


Normes accessibilité : un impératif au 1er janvier 2015

Les entreprises répondant à la définition des ERP doivent respecter des normes précises d’accessibilité, et ce depuis le 1er janvier 2015. Quelles sont ces normes et à qui incombe leur mise en place ?

Qui est concerné ? Par principe, le respect des normes d’accessibilité incombe au propriétaire des locaux. Mais les obligations en découlant peuvent être mises à la charge du locataire si le contrat de bail le prévoit.

Une réglementation précise. L’objectif est de permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite :

  • de circuler et d’accéder, dans des conditions normales de fonctionnement, avec la plus grande autonomie possible, aux locaux et équipements ;
  • d'utiliser les équipements ;
  • de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.

Concrètement. Les conditions d'accès de ces personnes doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Quel en est le contenu ? Les normes d’accessibilité portent notamment sur :

  • les cheminements extérieurs (mise en place d’une signalisation adaptée, permettant le repérage et le guidage) ;
  • le stationnement automobile (des places doivent être adaptées aux personnes handicapées et réservées à leur usage) ;
  • les accès aux bâtiments et/ou installations et l’accueil du public ;
  • la circulation à l’intérieur du bâtiment, qu’il s’agisse de la circulation « horizontale » ou « verticale » (dénivellation, escaliers, ascenseurs) ;
  • les portes et les sas intérieurs et sorties;
  • revêtements de sols et parois ;
  • l’accès aux sanitaires ;
  • la qualité de l’éclairage ;
  • l’aménagement des chambres pour les établissements comportant des locaux d’hébergement ;
  • l’accès aux cabines d’essayage dans les magasins ;
  • l’accès aux caisses dans les grandes surfaces ;
  • les allées dans les restaurants et débits de boissons ;
  • etc.

Le saviez-vous ?

Tous les établissements ouverts au public doivent autoriser et faciliter leur accès aux chiens guides et d’assistance aux personnes non-voyantes ou malvoyantes titulaires d’une carte d’invalidité.

Une obligation. Le respect des normes d’accessibilité est obligatoire pour tous les ERP depuis le 1er janvier 2015. Tout ERP respectant ces normes a donc dû transmettre au Préfet, au plus tard pour le 1er mars 2015, une « attestation de conformité », mentionnant :

  • la dénomination de l’établissement, sa catégorie, son type, ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’exploitant et son numéro SIREN/SIRET (ou, à défaut, sa date de naissance) ;
  • l’ensemble des pièces qui établissent la conformité aux normes d’accessibilité ;
  • pour les établissements de 5ème catégorie, seule une déclaration sur l’honneur de cette conformité suffit.

À noter. Une copie de cette attestation doit être transmise à la commission pour l’accessibilité de votre commune d’implantation.


Normes accessibilité : une aide financière pour les ERP de 5e catégorie

Qui peut en bénéficier ? Il existe une aide financière pour permettre la réalisation des travaux d’accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP. Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui : 

  • appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel), W (bureaux, banques, administrations) et U (établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou pouponnière) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
  • ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
  • sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).

Un délai à respecter. Les demandes d’aide doivent être déposées jusqu’au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement.

Quelles dépenses ? Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :

  • équipements de mise en accessibilité ;
  • travaux de mise en accessibilité ;
  • dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.

Attention ! Seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l'Agence de services et de paiement sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.

Un montant plafond. La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :

  • 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
  • 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Le saviez-vous ?

Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.

Bon à savoir ! Un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Quelles pièces justificatives ? Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l’ordre de priorité des travaux sont consultables ici.

Versements. La subvention fait l'objet des versements suivants :

  • une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
  • le solde à l'achèvement du projet.

À retenir

Tout établissement recevant du public doit respecter les règles d’accessibilité permettant aux personnes handicapées ou à mobilité réduite d’accéder aux locaux ou aux installations ouvertes au public dans des conditions identiques ou équivalentes à celles des personnes valides.
 

J'ai entendu dire

Qui est responsable de la transmission de la demande d’approbation de l’agenda ?

L’obligation repose sur le propriétaire de l’établissement, qu’il s’agisse de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée ou de l’attestation de conformité. Mais si le bail met à la charge de l’exploitant les obligations de mise en accessibilité du local, c’est sur lui que repose cette obligation.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Habitation : le point sur les normes d’accessibilité des personnes handicapées
Pour les architectes
Habitation : le point sur les normes d’accessibilité des personnes handicapées
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Litige avec un client : quel délai avez-vous pour agir ?

Date de mise à jour : 20/03/2023 Date de vérification le : 20/03/2023 15 minutes

Le délai de « prescription » correspond au délai imparti durant lequel vous devez impérativement réagir en cas de litige. Mais il existe plusieurs délais. Lequel s’applique à votre litige ? À partir de quand le délai commence-t-il à courir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Litige avec un client : quel délai avez-vous pour agir ?

Litige avec un client : qu’est-ce que la prescription ?

Un délai pour agir… Le « délai de prescription » limite la période durant laquelle vous pouvez agir lorsque vous êtes en litige avec un client. Une fois le délai atteint, vous ne pouvez plus agir : le but est notamment de désengorger les tribunaux de conflits vieux de plusieurs années.

…prévu par la Loi. Le délai est prévu par la Loi. Il en existe plusieurs : vous avez sûrement déjà entendu parler, par exemple, de « prescription biennale » (le délai pour agir est de 2 ans) ou de « prescription quinquennale » (le délai pour agir est alors de 5 ans). Mais il en existe d’autres…

Quel est le point de départ du délai ? Vous devez commencer à faire courir le délai à compter du jour où vous connaissez ou auriez dû connaître les faits vous permettant d’exercer votre droit à agir. Il a récemment été jugé que le point de départ du délai de prescription restait le moment où l’entreprise a eu connaissance des faits en question, et non la date à laquelle elle avait établi les factures, même si celle-ci était plus tardive.

Interruption ou suspension du délai. Le délai peut être interrompu (dans ce cas, un nouveau délai recommence à courir, de la même durée que l’ancien) ou suspendu (le délai ayant déjà couru n’est pas effacé).

Le saviez-vous ?

La médiation et la conciliation sont des causes de suspension du délai de prescription.

Délai de 5 ans dit « quinquennal ». La prescription de 5 ans est celle qui s’applique par principe. C’est, par exemple, le délai dont dispose un « consommateur » ou un « non-professionnel » à l’égard d’un professionnel ou celui d’un professionnel à l’égard d’un autre professionnel.

Délai de 10 ans. Il s’agit du délai dont dispose toute personne victime d’un dommage corporel, mais également du délai pour exécuter une décision de justice et du délai durant lequel la responsabilité des constructeurs et de leurs sous-traitants est engagée.

Délai de 30 ans. La prescription trentenaire vaut pour les actions en matière immobilière (en cas de litige portant sur un droit de propriété, une servitude, etc.) et pour la réparation de dommages environnementaux.

Délai de 2 ans dit « biennal ». Il s’agit du délai pendant lequel un professionnel peut agir contre un « consommateur » et un « non-professionnel ».

Le saviez-vous ?

Il est impossible de prévoir contractuellement une dérogation à la prescription biennale.

Attention ! Il existe d’autres délais spécifiques. Par exemple, un « consommateur » a 1 an pour agir contre un déménageur.


Litige avec un client : illustrations pratiques des délais pour agir

Illustrations. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples qui permettent d’illustrer l’application des prescriptions.

Le saviez-vous ?

Les relations employeur/salarié sont soumises à des délais de prescription spécifiques, notamment en matière de paiement du salaire. Pour en savoir plus, consultez notre fiche Tout savoir sur le paiement du salaire.

Bail commercial. La demande tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale. Le délai commence à courir à compter de la signature du contrat initial, peu importe que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs.

Prêt immobilier. Lorsqu’un couple souscrit un prêt immobilier afin d’acquérir un bien destiné à la location, même si cette activité est accessoire, dès lors que l’un des époux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, le prêt est considéré comme étant souscrit par un professionnel. Par conséquent, c’est la prescription quinquennale et non la prescription biennale qui s’applique.

Copropriété. L’action en contestation d’un appel de charges se prescrit par 10 ans.

Transport maritime. Toute action contre le chargeur ou le destinataire d’un transport maritime est prescrite au bout d’un an. Tel est le cas d’une action en paiement de frais d’immobilisation de conteneurs au profit de l’expéditeur par le transporteur.

Transport aérien de personnes. L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire, suite l’annulation d’un vol, est prescrite au bout de 5 ans.

Transport aérien de marchandises. L’action en responsabilité engagée contre un transporteur aérien, suite à l’annulation d’un vol, est prescrite au bout de 2 ans. Ce délai commence à courir à compter du jour où l’avion aurait dû arriver.

Construction d’une piscine. Les actions à propos de désordres touchant une piscine sont prescrites au bout de 10 ans. Par conséquent, lorsque l’action est engagée plus de 10 ans après l’achèvement de la piscine, l’action est irrecevable.

Paiement des honoraires. Un architecte a sollicité le paiement de ses honoraires auprès de ses clients… trop tard pour ces derniers qui estimaient que l’action en paiement était prescrite. À tort pour l’architecte : ce dernier a considéré que le délai avait été suspendu puisqu’il avait été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure. Concrètement, l’architecte avait été longuement hospitalisé à plusieurs reprises. Action irrecevable pour le juge : les problèmes de santé de l’architecte n’empêchaient pas ce dernier d’agir en justice. Son hospitalisation n’est pas un cas de force majeure et par conséquent, le délai de prescription n’a pas été suspendu.

Facture. Pour déterminer le délai de 2 ans durant lequel l’action en paiement peut être engagée, il faut se référer à la date d’établissement de la facture et non à sa date d’exigibilité. Par conséquent, l’action en paiement de l’architecte est rejetée.

Avocat et mission d’assistance en justice. L’avocat à qui une mission d’assistance en justice est confiée a 2 ans pour réclamer le paiement de ses honoraires. Ce délai débute à compter du jour où cette mission prend fin (et non à celui de l’établissement des factures impayées). Un avocat et son ex-client se sont opposés sur cette notion de « jour où la mission prend fin ». Pour le client, il s’agit de la date du jour où le jugement est rendu (le client a ensuite pris un autre avocat lors de la procédure d’appel). Pour l’avocat, il s’agit du jour où il a été dessaisi du dossier au profit de son confrère. Pour le juge, c’est l’avocat qui a raison.

Révision du loyer. Un particulier, propriétaire d’une maison mise en location, l’a vendu au locataire. 6 mois après la vente, en vertu de la clause d’indexation inscrite dans le contrat de location, il a demandé 12 000 € à son locataire. Ce qu’a refusé ce dernier, estimant que la révision du loyer postérieure à l’acte de vente était impossible. Mais le juge a donné raison au propriétaire. Ce dernier ayant effectué sa demande durant le délai légal (à savoir, la prescription quinquennale), la révision du loyer est tout à fait valable.

Concurrence déloyale. Toute entreprise ou association qui se trouve lésée par un acte de concurrence déloyale peut réclamer une indemnisation dans un délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance des faits litigieux (et non du jour où cesse la pratique déloyale en question).

A retenir

Les délais durant lesquels vous pourrez agir en cas de litige vont varier selon votre activité ou la qualité de votre client (professionnel, consommateur ou non-professionnel). Il existe de nombreux délais de prescriptions : annuel, biennal, quinquennal, etc., qui peuvent être suspendus ou interrompus.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?
Gérer les conflits
Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir

Date de mise à jour : 11/03/2024 Date de vérification le : 11/03/2024 16 minutes

Un client mécontent vient vous voir car le produit qu’il vous a acheté est impropre à l’usage auquel il est destiné et vous menace de poursuites judiciaires, estimant que le défaut existait lors de l’achat. En clair, il met en cause votre responsabilité au titre de la « garantie des vices cachés ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Garantie légale des vices cachés : ce qu’il faut savoir

Garantie légale des vices cachés : de quoi s’agit-il ?

Une garantie. La « garantie légale des vices cachés » protège le client contre les défauts cachés affectant le produit vendu : ces défauts cachés, qui, par définition, ne sont pas visibles au moment de l’achat, doivent rendre le produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Un vice caché. Pour que la garantie soit mise en œuvre, il faut que le vice n’ait pas été connu de l’acquéreur lors de l’achat (si le vice était apparent lors de la vente, la garantie ne s’applique pas). Il faut également que le vice ait existé avant la vente ou qu’il ait été en germe à cette date.

Fruits non consommables. Lorsqu’il apparaît que des fruits ne sont pas consommables à leur réception, l’acheteur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés lorsqu’il a pu se convaincre, avant l’achat de ces fruits, qu’ils étaient atteints d’un vice de nature à entraîner leur perte à plus ou moins bref délai. Le vice est, en effet, alors considéré comme apparent.

Tracteur en panne. Lorsqu’un tracteur tombe en panne peu après avoir été acheté, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés s’il ne prouve pas que le défaut causant la panne était antérieur à l’achat.

Dysfonctionnement d'une dépanneuse. Lorsqu’une dépanneuse présente des dysfonctionnements peu après avoir été achetée, l’acquéreur peut obtenir l’annulation de la vente, lorsque ceux-ci proviennent de défauts de conception qui n’étaient pas visibles ni détectables par un professionnel lors de son achat.

Serrure trop près du mur. Lorsqu’une porte d’entrée ne peut pas être ouverte sans se blesser la main, car la serrure est trop près du mur, ce défaut relève de la garantie des vices cachés.

Chaussures bas de gammes. Il a été jugé que des chaussures pour enfants présentant un décollement de la semelle moins de 2 mois après leur commercialisation présentent un vice caché qui justifie l’annulation de leur vente. En effet, même si elles n’étaient pas vendues en tant que chaussures de sport, elles demeurent des chaussures pour enfants, lesquels peuvent être amenés à faire du sport dans le cadre de leurs activités. Par conséquent, le défaut relevé est suffisamment grave pour justifier l’annulation de la vente.

Le saviez-vous ?

Tout défaut porté à la connaissance de l’acquéreur permet d’écarter l’application de la garantie des vices cachés. Toutefois, si l’ampleur et les conséquences d’un défaut visible ne se révèlent qu’après la vente, la garantie des vices cachés peut jouer.

Une distinction. Le caractère caché du défaut est apprécié différemment selon que l’acquéreur est ou non un professionnel :

  • s’il est professionnel, il est présumé connaître le vice s’il est un professionnel de la même spécialité que le vendeur (cette présomption tombe s’il prouve que le vice était indécelable) ;

  • s’il est non professionnel, il est présumé ne pas connaître le vice si ce dernier était effectivement caché au jour de la vente ; il faut toutefois qu’il ait porté une attention minimum, comme toute personne soucieuse de ses intérêts, lors de l’examen du produit.

Le saviez-vous ?

Lorsque l’acquéreur est un professionnel et le vendeur non-professionnel, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

Un contrat de vente. La garantie ne s’applique que pour les contrats de vente de produits, de biens ou de marchandises.


Garantie légale des vices cachés : des caractéristiques précises

2 critères alternatifs. Pour faire jouer la garantie des vices cachés, il faut que 2 critères soient remplis. Ces critères sont alternatifs : il suffit que l’un soit remplit pour que la garantie puisse être mise en œuvre.

Critère 1. La garantie s’applique lorsque le vice rend impropre le produit à l’usage auquel il est destiné. Si l’acquéreur utilise le produit pour un usage auquel il n’était pas destiné, il ne peut pas se prévaloir de la garantie légale des vices cachés.

Critère 2. La garantie peut également être mise en œuvre lorsque le vice diminue tellement l’usage du produit que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un prix moindre.

Le saviez-vous ?

L’usure d’un produit d’occasion n’est pas un vice caché.

Pour la petite histoire. Après avoir acheté un véhicule d’occasion mis en service depuis 16 ans et affichant plus de 200 000 kilomètres au compteur, l’acheteur s’aperçoit d’une usure importante au niveau du train arrière du véhicule, il demande donc l’annulation de la vente. Le juge a refusé cette demande estimant qu’il s’agissait d’une usure normale au vu de la vétusté du véhicule concerné.


Garantie légale des vices cachés : le double choix de l’acquéreur

Pour l’acquéreur, 2 solutions. L’acquéreur a 2 ans pour engager l’action en garantie à compter du jour où il a connaissance du vice. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est mise en œuvre, l’acquéreur a 2 solutions :

  • soit il demande la résolution de la vente contre restitution du prix (on parle d’action « rédhibitoire ») ;

  • soit il demande une diminution du prix de vente et conserve le bien acheté (on parle d’action « estimatoire ») : l’action en réduction du prix s’apprécie par rapport au coût du vice et non par rapport à la valeur vénale du produit ; ce prix est déterminé par un expert.

Un choix discrétionnaire. Ce choix lui appartient : il n’a pas à se justifier. Mais l’acquéreur peut seulement demander la réduction du prix lorsque :

  • le vice n’est pas assez grave pour justifier une résolution de la vente ;

  • le produit ne peut plus lui être restitué, sauf si cette restitution est impossible par sa faute ;

  • le produit a été détruit par sa faute.

À noter. Le juge a récemment rappelé que le délai de 2 ans est un délai de prescription et non de forclusion. Concrètement, cela signifie que le délai de 2 ans est susceptible d’être suspendu en cas de demande d’instruction du juge. 

Garantie légale des vices cachés : la responsabilité du vendeur

Qui est concerné ? C’est le vendeur qui est tenu par cette garantie légale des vices cachés vis-à-vis de ses clients. Un tiers au contrat de de vente ne peut pas se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. En qualité de vendeur, vous pouvez être condamné à payer des dommages-intérêts à l’acquéreur si votre responsabilité est engagée au titre de la garantie légale des vices cachés. Si tel est le cas, leur montant va varier en fonction de votre connaissance ou non de la présence du vice.

Vendeur ignorant le vice. Si vous ignoriez la présence du vice caché, vous ne devez rembourser à l’acquéreur que le prix du produit et les frais occasionnés par la vente.

Vendeur connaissant le vice. Si vous connaissiez la présence du vice caché, vous êtes tenu, outre de restituer le prix payé par le client, de régler tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur. Pour mémoire, le vendeur professionnel est présumé connaître la présence du vice.

Assurance. Il est possible de souscrire une assurance vous protégeant si votre responsabilité est engagée au titre de la garantie des vices cachés.


Garantie des vices cachés : y échapper ?

En pratique. Il est possible de prévoir dans vos contrats et dans vos conditions générales de vente une clause d’exonération des vices cachés. Toutefois, cette clause ne sera valable qu’à l’égard des acquéreurs professionnels de la même spécialité que le vendeur.

Pour un acquéreur professionnel de la même spécialité. La clause d’exonération des vices cachés pourra prévoir une exonération totale ou partielle pour le vendeur. Ainsi, par exemple, pour limiter votre responsabilité, vous pouvez prévoir le délai dans lequel elle pourra être engagée après la découverte du vice. Mais pour que cette clause d’exonération des vices cachés soit valable, il faut que l’acquéreur l’ait acceptée. Assurez-vous qu’il a donc bien pris connaissance de vos documents contractuels et qu’il les a signés.

Pour les autres acquéreurs. Qu’il s’agisse d’un acquéreur professionnel d’une spécialité différente ou d’un acquéreur non professionnel, il n’est pas possible de limiter la responsabilité du vendeur au titre de la garantie des vices cachés.

Le saviez-vous ?

Vous devez mentionner dans vos conditions générales de vente (CGV), à l’égard des consommateurs, que vous êtes tenus des défauts cachés du bien vendu au contrat dans les conditions prévues par la Loi.

Un encadré contenu dans les CGV doit rappeler que le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés et que dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente.

À retenir

Dans le cadre d’un contrat de vente, vous êtes tenu à l’égard de vos clients de la garantie légale des vices cachés. Pour qu’elle soit mise en jeu, il faut que ce vice existe au moment de la vente, mais qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur.

Votre responsabilité sera plus ou moins étendue selon que l’acquéreur est ou non un professionnel de la même spécialité que vous.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?
Gérer les conflits
Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Retard, pertes, avaries : quelle est la responsabilité du transporteur ?

Date de mise à jour : 19/07/2023 Date de vérification le : 19/07/2023 24 minutes

Lorsque vous concluez un contrat de transport, celui-ci doit prévoir les modalités d’exécution de la prestation. Si elles ne sont pas respectées, vous pouvez prétendre à une indemnisation. Mais pas toujours sans conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Retard, pertes, avaries : quelle est la responsabilité du transporteur ?

Engager la responsabilité du transporteur

Un principe. Le contrat de transport doit prévoir ses modalités d’exécution. Cela signifie qu’il doit mentionner les conditions d'enlèvement et de livraison de la marchandise (les délais, notamment), le prix de la prestation et les obligations respectives des parties.

À défaut de contrat écrit ? Si vous n’avez pas signé de contrat prévoyant les modalités d’exécution de la prestation, vos relations avec le transporteur sont encadrées par un contrat type.

     =>  Vous pouvez consulter notre annexe : contrat type de commission de transport.

Pendant combien de temps ? Vous ne pourrez agir en responsabilité du transporteur, en cas de retard, de perte de la marchandise ou d’avaries, que pendant un délai d’un an. Ce délai se décompte à partir de la date de livraison de la marchandise (ou de la date à laquelle elle devait être remise, en cas de perte totale). Il peut être interrompu en cas de reconnaissance non équivoque par le transporteur de son obligation d’indemniser son client (ce qui peut permettre au client d’agir en justice au-delà du délai d’un an). Le délai de recours est toutefois porté à 5 ans en cas de volonté malveillante ou de déloyauté du transporteur.

Délai de prescription : attention aux détails ! Le juge a récemment rappelé que le délai de prescription d’un an ne concerne que les seuls contrats ayant pour objet des prestations de transport de marchandises. Ainsi, l’entreprise sous-traitante qui n’a été mandatée que pour la manutention d’un transformateur électrique ne peut se prévaloir de ce délai.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez engager la responsabilité de votre client, si les marchandises transportées pour son compte ont causé des dommages à votre véhicule de transport. Dans ce cas, vous êtes également tenu d’agir dans le délai d’un an à compter de la date de livraison prévue au contrat, ou celle à laquelle la marchandise a pu être livrée.

Des formalités ? Pour bénéficier du délai d’un an pour agir en responsabilité, il faut préalablement que vous ayez accompli certaines formalités. Il s’agit ici de compléter la lettre de voiture au moment de la livraison de la marchandise. Une réception sans réserve de la marchandise exonère le transporteur de toute responsabilité quant aux dommages qui ont pu être causés à la marchandise.

Un court délai. Vous ne disposez que de 3 jours, à la réception de la marchandise, pour faire part de votre contestation par LRAR ou exploit d’huissier. Ne négligez pas cette formalité même si vous avez déjà émis des réserves sur la lettre de voiture. Si vous ne respectiez pas ce délai de 3 jours pour confirmer, par LRAR ou exploit d’huissier, vous ne pourriez plus engager la responsabilité du transporteur ultérieurement.


Responsabilité du transporteur en cas de retard

Une indemnisation. Par principe, tout retard préjudiciable dans l’exécution d’un contrat, s’il n’est pas justifié par un cas de force majeure, doit donner lieu à une indemnisation. En matière de transport de marchandises, ce principe est quelque peu adapté.

Une indemnisation limitée ? Le contrat type de commission de transport prévoit que tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à indemnisation, celle-ci se limitant toutefois au prix de la prestation de transport (hors droits, taxes et frais divers).

Un complément d’indemnisation ? Si vous avez signé un contrat déterminant les modalités de son exécution, en fixant un délai ferme de livraison, ce délai s’impose au transporteur. Dès lors, tout retard occasionnant un préjudice donne lieu à réparation de l’entier préjudice.

Sauf… si le transporteur justifie d’un cas de force majeure ou si le contrat de commission de transport prévoit une clause limitative de responsabilité.

Le saviez-vous ?

La clause limitative de responsabilité n’est pas valable en cas de faute inexcusable du transporteur. C’est-à-dire s’il a commis une faute délibérée (sans raison valable) avec la pleine conscience qu’il puisse en résulter un dommage pour son client.


Responsabilité du transporteur en cas de pertes ou d’avaries

Qu’est-ce que la perte ? La perte résulte de l’impossibilité de livrer la marchandise prise en charge. Elle est partielle lorsqu’une partie de la marchandise mentionnée dans le document de prise en charge est livrée à destination. Elle est totale lorsque le transporteur est dans l’impossibilité matérielle de livrer le bien mentionné dans le document de prise en charge.

Qu’est-ce qu’une avarie ? Une avarie est un dommage causé à la marchandise entre son chargement et son déchargement du véhicule.

Quelle responsabilité ? Le transporteur ne peut pas s’exonérer de cette responsabilité (sauf dans le cadre d’un contrat international) : il s’agit d’une obligation de résultat qui pèse sur lui. Cela signifie que la marchandise doit arriver conformément à ce qu’elle était d’après le document de prise en charge. Ce principe est toutefois atténué si le dommage résulte d’un vice inhérent à la marchandise.

Exemple. Malgré la livraison, la responsabilité d’un transporteur maritime a été retenue car il n’avait pas effectué la totalité de sa mission. Dans cette affaire, le transporteur devait également retirer les verrous unissant les conteneurs entre eux. Or, il en a laissé un, et c’est ce verrou oublié qui a causé la chute d’un des conteneurs dans la mer…

Le saviez-vous ?

Si vous concourez au chargement du véhicule chargé du transport, vous avez la qualité d’expéditeur. Aussi, en cas de réserves émises par le destinataire, vous pourrez être mis en cause.

Client professionnel : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Par ailleurs, le contrat type fixe la réparation due par le transporteur à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.

Mais… Il est possible de remplir une déclaration de valeur ou une déclaration d’intérêt spécial à la livraison. Dans ces cas, en cas de perte ou d’avarie, le transporteur sera redevable d’une indemnité égale à la valeur déclarée.

Client particulier : quelle indemnisation ? L’indemnisation peut être plafonnée en application du contrat, lorsqu’il le prévoit. Toutefois, la clause qui a pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du client en cas de manquement du transporteur à ses obligations est abusive.

Vol de marchandises. En cas de vol de marchandises, le transporteur doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour faire constater précisément l’existence et l’étendue des pertes.

Pour la petite histoire. Une société dont la marchandise a été volée a réclamé l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur n’ayant pas respecté le contrat. Ce dernier interdisait, en effet, le recours à la sous-traitance, ce qu’a pourtant fait le transporteur. Peine perdue, cependant, le juge rappelant que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol.

Pour la petite histoire (bis). Une société dont la marchandise a été endommagée a également réclamée l’indemnisation totale de son préjudice, le transporteur ayant tenté de passer, sans succès, sous un pont trop petit pour le camion. Pour la société, il s’agissait là d’une faute délibérée du transporteur. A tort, pour le juge : le pont n’était pas aux normes départementales, ce qu’aucun panneau ne signalait.

Pour la petite histoire (ter). Une société de transport n’a pas pu faire valoir la clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat à son client, suite au vol de sa marchandise (des téléviseurs). Le juge a, en effet, considéré que la société avait commis une faute inexcusable : le transporteur s’était garé, de nuit, sur un site isolé en pleine campagne, sans aucune surveillance effective. En outre, Les téléviseurs se trouvaient dans une remorque non cadenassée, ce qui était en contradiction avec les instructions qui lui avaient été données.

Pour la petite histoire (quater). Un transporteur a été chargé de transporter par navire des palmiers, dont 9 sont arrivés morts, à destination. Sa responsabilité n’a pas été retenue par le juge car le transporteur n’avait pas reçu d’instruction particulière, de la société qui les avait achetés, pour les soins à apporter aux palmiers ; et un rapport d’expertise a révélé que c’est l’entreprise qui avait chargé les palmiers dans le navire qui était fautive.

Pour la petite histoire (quinquies). Un transporteur a vu sa responsabilité engagée, sans qu’il puisse se prévaloir de la clause limitative de responsabilité, suite au vol des photocopieurs transportés durant un week-end, car il avait commis une faute inexcusable (entrepôt non surveillé le week-end et attelage laissé portes ouvertes).

Pour la petite histoire (sexies). Un juge a considéré qu’un transporteur n’avait pas commis de faute inexcusable en obéissant à l’injonction de voleurs déguisés en policiers.

Pour la petite histoire (septies). Le compartiment frigorifique du véhicule d’un transporteur a connu des dysfonctionnements durant un voyage. Mais parce le véhicule possédait toutes les attestations de conformité sanitaire requises, le juge a considéré que la faute inexcusable du transporteur n’était pas caractérisée.

Pour la petite histoire (octies). Il a été jugé qu’un transporteur n’ayant pas sanglé les marchandises transportées, qui ont chuté pendant le transport, n’avait pas commis de faute inexcusable dans la mesure où il ne lui avait été donné aucune instruction quant à l’arrimage des caisses. A défaut d’avoir eu conscience de la probabilité du dommage, il ne peut pas lui être reprochée une faute délibérée.

Pour la petite histoire (nonies A). Il a été jugé qu’un transporteur qui laisse une remorque de marchandises sur un parking sans surveillance après avoir désolidarisé la remorque du véhicule qui la tracte est responsable de son vol.

Pour la petite histoire (nonies B). Il a été jugé qu’un transporteur terrestre qui n’a pas émis de réserves à la réception de la marchandise peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que les pertes et avaries sont survenues pendant le transport maritime. Dans cette affaire, le transport de la marchandise s’est fait en 2 temps : transport maritime, puis transport terrestre. A la suite du constat de la disparition et de la casse d’une partie de la marchandise à la livraison finale, le transporteur maritime contestait l’engagement de sa responsabilité, en indiquant que le transporteur terrestre, qui était intervenu en dernier lieu, n’avait pas émis de réserves à la réception de la marchandise. Sauf, a retenu le juge, que les éléments de preuve apportés par le transporteur terrestre prouvent que les avaries sont arrivées pendant le transport maritime. Le transporteur maritime est donc seul responsable.

Pour la petite histoire (nonies C). Il a été jugé qu’un transporteur n’est pas tenu de rembourser l’intégralité d’une marchandise volée au moment de la livraison, lorsqu’il existe un contrat de transport entre elle est la société expéditrice plafonnant cette indemnité. Selon le juge, le remboursement intégral n’est dû que lorsque le transporteur a commis une faute délibérée entrainant le vol. Or, s’il n’a pas connaissance de la valeur et de l’importance de la marchandise, il ne peut savoir que des précautions particulières sont à prendre. Dans ces conditions, il ne peut donc pas avoir conscience de la probabilité du dommage.

A retenir

Lorsque vous faites appel à un transporteur, celui-ci est tenu de livrer la marchandise (dans le même état que celui dans lequel vous l’avez laissé !). Il s’agit d’une obligation de résultat. Aussi, si le résultat n’est pas atteint, sa responsabilité peut être engagée. Néanmoins, les indemnisations auxquelles vous pourriez prétendre peuvent être encadrées. Soyez donc vigilant quant au contenu de votre contrat !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Faire appel à un transporteur étranger : des impacts sociaux
Gérer les contrats
Faire appel à un transporteur étranger : des impacts sociaux
Voir les sources
Gérer mon entreprise
Gérer les conflits

Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?

Date de mise à jour : 22/09/2022 Date de vérification le : 10/10/2023 14 minutes

Un client mécontent vient vous voir car il a été blessé par un produit que vous avez fabriqué et vous menace de poursuites judiciaires au titre de la défectuosité du produit : en clair, il met en cause votre responsabilité au titre des produits défectueux. De quoi s’agit-il ? Êtes-vous véritablement concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Responsabilité des produits défectueux : comment ça marche ?

Responsabilité des produits défectueux : un producteur

Qui est concerné ? Peu importe la qualité de la victime, un professionnel comme un particulier peut invoquer la responsabilité des produits défectueux. Celui qui engage sa responsabilité est appelé le « producteur ».

Qu’entend-on par producteur ? Le producteur se définit comme la personne ou l’entreprise ayant fabriqué le produit qui a causé un dommage, qu’il s’agisse d’un produit fini, d’une partie composante du produit ou d’une matière première. Vous devez donc agir à titre professionnel pour être qualifié de producteur.

Assimilation. Vous pouvez être assimilé à un producteur et ainsi engager votre responsabilité, si dans le cadre professionnel :

  • vous vous présentez comme producteur en apposant sur le produit votre nom, votre marque ou un autre signe distinctif (comme en apposant une étiquette à votre nom par exemple) ;
  • vous importez un produit dans l’Union Européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ;
  • vous faites don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprise.

Attention ! Un professionnel qui engage sa responsabilité en tant que « constructeur » au titre de la garantie décennale ou biennale n’est pas considéré comme un « producteur ».

Problème d’identification ? Dans certaines occasions, il se peut que le producteur ne puisse pas être identifié. Dans ce cas, il est possible d’engager la responsabilité du vendeur, du loueur (sauf crédit-bailleur) ou de tout autre fournisseur. Ces professionnels peuvent se dégager de leur responsabilité s’ils désignent leur propre fournisseur ou le producteur dans un délai de 3 mois après que la victime leur ait notifié une demande d’identification du producteur.

Le saviez-vous ?

Il est tout à fait possible que deux entreprises soient considérées comme « productrices ». Elles engagent alors leur responsabilité solidairement.


Responsabilité des produits défectueux : un produit

Un produit… Ce qui doit causer un dommage doit être un produit entendu comme un « bien meuble ». Il peut s’agir, par exemple, d’une voiture, d’une commode, d’un appareil électroménager, du matériel informatique, etc. (notez que l’électricité est également considérée comme un produit).

… défectueux. La défectuosité du produit est caractérisée par un défaut de sécurité. Si le produit cause un dommage qui n’est pas dû à un défaut de sécurité, vous n’engagez pas votre responsabilité au titre des produits défectueux.

Le saviez-vous ?

Il est impératif que le défaut du produit cause un dommage à un bien ou à une personne qui lui est extérieur(e). Ainsi, si le dommage est subi par le produit lui-même, les règles de la responsabilité des produits défectueux ne s’appliquent pas.

Exemple. Un appareil défectueux cause un incendie dans une habitation : le propriétaire qui subit un préjudice peut poursuivre le fabricant au titre de la responsabilité des produits défectueux. Ce ne pourrait pas être le cas si seul l’appareil défectueux est détruit sans causer d’autres dommages.

Attention ! Il ne suffit pas que le produit soit impliqué dans un dommage pour que sa défectuosité soit établie. Il faut qu’il y ait un lien entre le dommage subi et le défaut du produit : le dommage est dû au défaut du produit.

Et si le produit n’est pas dangereux ? Il a été jugé qu’un produit utilisé dans le cadre de l’électrodialyse de vins engage la responsabilité de son producteur dès lors qu’il altère le goût des vins, et ce même s’il n’est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs.

Une précision de la CJUE. Il a été précisé qu’un exemplaire de journal imprimé contenant un conseil de santé inexact ne pouvait être considéré comme un produit défectueux, susceptible d’engager la responsabilité de son éditeur à ce titre.


Responsabilité des produits défectueux : une victime

Une mise en cause. Pour que votre responsabilité soit engagée, il faut que l’un de vos produits, présumé défectueux, ait causé un préjudice à une personne qui l’a utilisé : le dommage doit l’atteindre directement ou indirectement (le produit défectueux cause un dommage à un bien lui appartenant par exemple).

Un client ? Pas nécessairement : pour que votre responsabilité soit engagée, il n’est pas nécessaire que la victime ait conclu un contrat avec vous. Il peut donc s’agir d’un simple utilisateur. Quoiqu’il en soit, c’est à la victime de prouver qu’elle a subi un dommage.

Comment ? Pour prouver son préjudice, la victime va généralement demander une expertise judiciaire afin de déterminer la défectuosité (réelle ou non) du bien. Mais sachez que le défaut de sécurité ne relève pas forcément d’un défaut dans la conception du produit. Par exemple, si un étiquetage alertant le client ne comporte aucun avertissement de danger, votre responsabilité peut être engagée.

Le saviez-vous ?

Contrairement à la réglementation européenne, le régime français de la responsabilité du fait des produits défectueux s’applique aux dommages causés à un bien à usage professionnel.

Faute de la victime. Votre responsabilité peut être réduite ou supprimée lorsque la victime a commis une faute dans la réalisation du dommage qu’elle a subi. Mais il existe d’autres moyens pour vous exonérer de votre responsabilité.

Exonération de responsabilité. Vous pouvez également vous dégager de votre responsabilité lorsque :

  • vous n’avez pas mis le produit en circulation sur le marché ;
  • l’on peut estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation sur le marché ;
  • le produit n’a pas été destiné à la vente (ou à toute autre forme de distribution) ;
  • l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation du produit, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
  • le défaut est dû à la conformité du produit avec les règles légales ;
  • le défaut est imputable à la conception du produit ou aux instructions données par le concepteur.

Responsabilité de 10 ans. Vous n’êtes plus responsable au titre de la défectuosité du produit lorsque 10 ans se sont écoulés depuis la mise en circulation du produit.

Délai. À compter du moment où la victime a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut ou de votre identité de producteur, elle a 3 ans pour engager une action en justice.

À noter. Le cas échéant, la victime peut toujours engager votre responsabilité au titre de la responsabilité contractuelle ou d’un autre régime spécial de responsabilité (extracontractuelle, etc.). Toutefois, pour utiliser un autre régime de responsabilité, la victime doit recourir à un fondement autre que celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux comme la garantie des vices cachés ou la faute.

À retenir

Pour engager votre responsabilité au titre de la défectuosité du produit, vous devez en être le « producteur ». Il n’est pas nécessaire que vous ayez conclu un contrat avec la victime pour que vous soyez mis en cause. Vous n’êtes plus responsable de la défectuosité du produit lorsque 10 ans se sont écoulés depuis la mise en circulation du produit.

La défectuosité du produit est caractérisée par un défaut de sécurité qui doit causer un dommage à une personne ou un produit autre que le produit lui-même.

 

J'ai entendu dire

Est-il possible de prévoir par contrat que je ne serai pas responsable en cas de défectuosité du produit ?

Oui et non. Il est impossible d’insérer une telle clause dans un contrat conclu avec un particulier. En revanche, il est tout à fait possible d’insérer cette clause dans un contrat lorsque votre partenaire agit à titre professionnel.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro