Facture impayée : attention à l’impact fiscal !
Votre client ne paie pas la facture : provisionner la créance ?
Un principe. Lorsque vous facturez votre client, une fois la livraison effectuée ou la prestation rendue, vous constatez ce que l’on appelle en comptabilité une créance certaine, à la fois dans son principe et dans son montant : concrètement, vous constatez un produit égal au chiffre d’affaires correspondant, produit qui est normalement imposé, au titre de l’exercice de sa réalisation, indépendamment de l’encaissement effectif des sommes correspondantes. Et si le client ne paie pas, que se passe-t-il ?
Un problème ? Dans le cas où une facture n’est pas payée à la clôture d’un exercice comptable, il faudra tout de même la prendre en compte dans vos produits imposables, puisqu’elle est « certaine dans son principe et dans son montant ». Et c’est à ce niveau que se pose un problème évident : vous serez amené à payer de l’impôt sur un chiffre d’affaires non encaissé… Fort heureusement, et notamment parce que l’une des règles de la comptabilité repose sur la prudence, il va pouvoir être possible d’atténuer, comptablement et fiscalement, cette difficulté.
Une solution ! Vous allez pouvoir « provisionner » ce risque client : en clair, cette provision permettra d’anticiper la charge probable qui résulterait d’un défaut de paiement (sur le plan comptable, il s’agit de déprécier la créance correspondante, normalement inscrite à l’actif du bilan). Constatée en charge de l’exercice (on parle de dotation aux provisions), elle viendra diminuer à due concurrence le produit correspondant au montant de la créance.
Abandon de créance ou provision ? Dans le cadre d’un litige l’opposant à une société, l’administration fiscale lui a refusé la déduction d’une provision pour créance douteuse détenue sur l’une de ses filiales, considérant que dans sa situation, elle aurait dû consentir un abandon de créance, non déductible par nature s’agissant d’une aide financière. Une position non partagée par le juge : puisque l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale, et parce que le risque de non-recouvrement de la créance est avéré au vu de la situation financière de la filiale, le redressement fiscal doit être annulé.
Votre client ne paie pas la facture : déduire la provision ?
Une provision déductible… La provision constituée en vue de faire face à une perte probable liée au non-paiement d’une facture sera déductible des résultats imposables. Mais la règlementation fiscale impose, comme toujours, des conditions précises. A quoi devez-vous faire attention pour éviter toute remise en cause de cette provision sur le plan fiscal ?
… sous conditions. Pour que cette provision soit déductible des résultats imposables de l’entreprise, il faut qu’elle réponde aux conditions générales suivantes :
- cette provision doit être constituée en vue de faire face à une perte ou une charge elle-même déductible : une perte liée à un défaut de paiement constituera, en elle-même, une perte d’exploitation déductible ;
- la perte ou la charge provisionnée doit être nettement précisée : en clair, vous devez détenir tous les éléments permettant d’identifier la créance correspondante ainsi que son montant que vous devrez évaluer avec une approximation suffisante ;
- la perte ou la charge provisionnée doit être probable : il n’est pas possible de provisionner un simple défaut de paiement (vous devez avoir de véritables doutes quant à vos chances de recouvrer votre créance), comme il n’est pas possible de provisionner une créance irrécouvrable (dans cette hypothèse, vous constatez directement une perte) ;
- la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice : c’est parce que vous avez eu des alertes en cours d’exercice que vous pourrez effectivement prendre la décision de provisionner cette créance à la clôture de l’exercice ; si l’évènement qui motive cette provision n’intervient qu’après la date de clôture de l’exercice, vous ne pourrez, le cas échéant, provisionner le risque de perte correspondant qu’au titre de l’exercice suivant.
Le saviez-vous ?
Vous ne pourrez tenir compte d’évènements intervenus après la date de clôture de votre exercice que pour ajuster, le cas échéant, le montant de la provision. Mais le principe même de cette provision doit être justifié par des éléments intervenus avant cette date.
Justifiez votre provision ! Non seulement la provision doit être régulièrement comptabilisée, mais vous devrez aussi être en mesure de justifier cette provision.
Comment ? La manière de justifier une prévision dépendra souvent des difficultés que vous rencontrez pour obtenir le paiement de votre facture :
- si vous faites face à un client qui refuse de payer, parce qu’il conteste la facture, soit dans son principe, soit dans son montant, vous vous dirigez très vraisemblablement vers un litige : on parle alors de « provision pour créance litigieuse », que vous justifierez utilement en conservant les courriers de contestation du client, vos relances et mises en demeure (faites en recommandé avec accusé réception), les éventuelles assignations en justice, etc.
- si vous faites face à un client qui a manifestement des difficultés à payer, on parle alors de « provision pour créance douteuse » : conservez précieusement vos courriers de relances et mises en demeure de payer, les courriers faisant état de difficultés de paiement, tous les éléments de nature à établir une situation financière notoirement difficile, etc.
Attention. La seule perspective d’une crise économique ne suffit pas à justifier une provision, de même qu’un simple défaut de paiement de la facture à l’échéance prévue sera également insuffisant. Il est impératif que vous puissiez démontrer de réelles difficultés à recouvrer votre créance, soit parce que votre client a des difficultés à payer, soit parce que vous êtes en litige avec lui.
Pour la petite histoire. Une société a constitué une provision au titre des créances détenues sur 3 sociétés clientes. Elle justifie cette provision en faisant valoir que la première société était déficitaire depuis plusieurs années et que ses capitaux propres étaient négatifs au cours des deux derniers exercices, que la deuxième société n’exerçait plus d’activité et que la troisième société avait perdu la moitié de ses capitaux propres. Mais la déduction fiscale de cette provision est refusée (par l’administration fiscale, confirmée par le juge de l’impôt) : si elle fournit les extrait K-bis des sociétés étayant ces mauvaises situations financières, les circonstances invoquées ont été jugées, malgré tout, insuffisantes pour démontrer le caractère douteux du recouvrement des créances détenues sur ces sociétés.
Conseil. En présence d’une créance douteuse, faire simplement état d’une mauvaise situation financière ne suffit pas. Inversement, ne produire que des lettres de rappels restées lettre morte ne suffira pas non plus. On n'insistera donc jamais assez sur l’importance de produire, systématiquement, toutes les pièces justifiant que le client ne peut effectivement pas (ou ne veut pas) payer tout ou partie de votre créance : courriers de relance, mises en demeure, constats d’huissier, procédures d’injonction de payer, éléments relatifs à la situation financière délicate ou difficile du client, etc.
Exemple. L’administration a refusé qu’une société déduise une provision pour créance douteuse constituée à la clôture d’un exercice, les premiers courriers de relance réclamant le paiement de sa facture ayant été envoyées à la société débitrice plus d’un an après ladite constitution.
Le saviez-vous ?
La jurisprudence admet que la déduction d’une provision n’est pas subordonnée à la poursuite judiciaire systématique de votre client défaillant, notamment lorsqu’il est dans votre intérêt de ne pas attaquer en justice votre client au regard des relations commerciales importantes pour vous que vous entretenez avec lui.
Notez que, d’une manière générale, la circonstance que votre client soit placé en liquidation judiciaire suffit à constituer (et justifier) une provision pour créance douteuse (cette circonstance ne justifie pas à elle seule la constatation d’une perte pure et simple).
À noter. Ces différentes justifications vous permettront également de quantifier le montant de votre provision. Sachez, en outre, qu’à partir du moment où vous êtes en mesure de récupérer la TVA liée à cette créance, dans l’hypothèse où vous constateriez une perte définitive, le montant provisionné doit s’entendre hors taxes.
Votre client ne peut pas payer la facture : constater une perte ?
Une déduction… provisoire. Comme on vient de le voir, une provision a pour objet un risque de non-paiement de la facture : sans être considérée comme définitivement perdue, le recouvrement de votre créance peut toutefois être compromis. Cette provision n’est donc que provisoire : elle a pour objet une créance dont vous attendez le paiement, issue qui ne peut se concrétiser que par un paiement effectif, total ou partiel, ou un défaut de paiement définitif.
Si votre client paie la facture. La provision n’a plus lieu d’être : le risque de perte provisionné n’existe plus. Vous allez « reprendre » cette provision : parce que vous avez déduit fiscalement cette provision au moment de sa constitution, la reprise de provision, constatée en produit, figurera parmi les produits imposables de l’exercice. Si le paiement n’est que partiel, la reprise ne sera effective qu’à hauteur du montant payé, le solde constituant alors une perte définitive.
Si votre client ne paie pas. Vous savez que votre client ne paiera jamais la facture, en tout ou partie. Le montant non payé correspond alors à une perte définitive. Là encore, la provision n’a plus lieu d’être puisqu’elle a justement pour objet une perte « probable ». Parce que cette perte est devenue définitive, vous allez « reprendre » cette provision (le montant de cette reprise étant alors imposable) et vous constaterez une perte définitive, déductible du résultat imposable.
Attention. Pour que cette perte soit effectivement déductible, il faut que la créance correspondante soit définitivement irrécouvrable. Il s’agit là, bien sûr, d’une question de fait qui dépendra des circonstances propres à l’entreprise, mais qui ne doit pas vous empêcher de prouver cette irrécouvrabilité : vous pouvez, par exemple, recourir aux services d’un huissier qui établira une attestation ou, comme cela peut malheureusement arriver, faire constater que votre client est parti sans laisser d’adresse.
A retenir
Cherchez à savoir pourquoi votre client ne paie pas votre facture : s’agit-il d’un oubli, d’une mauvaise volonté ou d’une réelle difficulté à payer ? S’il s‘agit d’un simple défaut de paiement, au plan fiscal, vous ne pourrez rien faire, mais si vous suspectez un réel doute sur sa capacité à payer ou sa volonté de payer, vous pourrez constituer, selon les cas, une provision pour créance douteuse ou pour créance litigieuse.
Cette provision sera déductible, à condition de la justifier, ce qui annulera, par voie de conséquence, la prise en compte de votre créance dans votre résultat imposable. Constituez-vous un dossier suffisamment complet pour justifier le doute quant à vos chances de pouvoir recouvrer cette créance ou le litige qui vous oppose à votre client.
- Article 39 du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 19 juin 1989, n° 58984 (poursuites judiciaires non systématiques)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 26 janvier 2006 n°01LY02206 (avances consenties à une filiale finalement liquidée et absence de démarche pour recouvrer les sommes dues)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 février 2007, n°283441 (défaut de justification d’une provision malgré la mauvaise situation financière du débiteur)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 23 mars 2009, n° 07NT00846 (radiation du registre du commerce et des sociétés)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 juillet 2011, n° 09PA02378 (défaut de justification d’une provision malgré la mauvaise situation financière du débiteur)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 octobre 2013, n°12PA01476 (ne produire que des lettres de relance ne suffit pas à justifier une provision)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2015, n° 371467 (entreprise en liquidation judiciaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 février 2016, n°377415 (provision constituée en l’absence de courrier de relance… et avant même tout défaut de paiement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 octobre 2017, n°16LY02737 (Provision constituée un an avant l’envoi d’un premier courrier de relance)
- Jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2017, n°1607367 (NP) (provision pour créances douteuses vs abandon de créances)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 4 octobre 2018, n°17 VE00342 (provision constituée en l’absence de courrier de relance)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 janvier 2019, n°408436 (refus de déduction car le montant de la perte probable est insuffisamment précisé)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, n°18NT01820 (refus de déduction, absence de démarche pour obtenir le recouvrement et nouveaux prêts accordés au débiteur)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 avril 2021, n°433028 (société de crédits, retards de paiement et caractérisation du risque de non-recouvrement)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 février 2022, n°434428 (absence de justification du montant et du caractère probable d’une perte financière)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 septembre 2022, n°21NC00302 (provision d’une créance douteuse et aide à caractère financier)
- Arrêt du Conseil d’État du 09 novembre 2023, no 468731 (absence de preuve du caractère probable du non-paiement d’une créance)
Si l’entreprise est victime d’un détournement de fonds…
Détournement commis par un tiers ou un salarié
Qui est l’auteur ? Vol d’argent dans la caisse, détournement de fonds commis au préjudice de l’entreprise… Tous ces vols ont pour conséquence des désagréments évidents pour l’entreprise, mais également des incidences fiscales. La question qui va notamment se poser, sur un plan strictement fiscal, sera de savoir si la perte résultant du détournement est ou non déductible du résultat imposable de l’entreprise. Et la teneur de la réponse va dépendre de l’auteur de ce détournement…
Un tiers ? Dans l’hypothèse où le vol est le fait d’un tiers à l’entreprise, la perte en résultant sera normalement déductible des résultats imposables de l’entreprise. La carence ou le comportement des dirigeants ne fait pas obstacle à la déductibilité des pertes résultant du détournement commis par un tiers contrairement à ceux commis par un salarié de la société. Pensez, bien entendu, à justifier de cette perte en portant plainte pour vol auprès des autorités compétentes (cette démarche sera, en tout état de cause, obligatoire pour effectuer les formalités nécessaires auprès des assurances, le cas échéant).
Un salarié ? Si le détournement est le fait d’un salarié, la perte résultant de ce vol est, par principe, déductible. Il en sera de même si l’entreprise provisionne le risque de perte lié à ce détournement si l’entreprise a de sérieux doutes quant à la possibilité de récupérer les fonds détournés. Mais il existe une limite à cette déduction fiscale qui n’est pas nécessairement acquise.
Déductible, si… Les détournements commis par un salarié seront déductibles à la condition qu’ils aient été commis à votre insu. Cette condition suppose effectivement que vous n’ayez pas eu connaissance de ces détournements ou que vous n’ayez pas concouru à ces détournements par votre comportement délibéré ou une carence manifeste dans l’organisation de l’entreprise.
Concrètement. C’est ce qui est arrivé à un dirigeant d’entreprise qui avait pris pour habitude de laisser à la disposition d’une salariée des chèques en blanc signés par lui. Victime de détournements de fonds commis par cette salariée, l’entreprise a été sanctionnée sur le plan fiscal : laisser des chèques en blanc signés caractérise un comportement délibéré et une carence manifeste. D’autant, souligne le juge, que compte tenu de la petite taille de l’entreprise, les détournements répétés (et imputés pour partie de surcroît sur le compte courant du dirigeant) ne pouvait pas échapper à son contrôle. Dans cette affaire, la déduction fiscale de la provision constituée pour faire face à ce détournement a été refusée.
Concrètement (bis). La même mésaventure est arrivée à un dirigeant qui avait confié la gestion comptable et administrative de son entreprise à son épouse, laquelle avait commis des détournements de fonds (et de laquelle il finira par divorcer). Le juge a considéré que le dirigeant aurait dû déceler les malversations commises par l’ex-épouse (qui sera finalement condamnée pénalement) s’il avait effectué en temps utile les contrôles qu’il lui appartenait de faire. Cette carence dans le contrôle interne de l’exploitation a eu pour conséquence un refus de déduction des pertes correspondant aux détournements de fonds.
Et après ? Si, par chance, l’entreprise récupère les fonds détournés (le salarié rembourse, l’assurance indemnise l’entreprise, etc.), le profit en résultant vient contribuer au résultat imposable de l’entreprise (en pratique, il s’agira de compenser la perte ou la provision déduite au moment du vol).
Le saviez-vous ?
Dans le cas où le vol ou le détournement portent sur des marchandises, il est tenu automatiquement compte de la charge correspondante du fait de la diminution des stocks en résultant à la clôture de l'exercice.
Notez aussi qu’au plan de la TVA, vous n’aurez pas de régularisation à opérer si le vol ou le détournement de marchandises sont justifiés, c’est-à-dire si vous avez régulièrement déposé plainte.
Sur le plan social. Dès lors que le détournement de fonds est prouvé et que l’auteur effectivement reconnu coupable est un salarié, vous pourrez engager une procédure disciplinaire à son encontre, en envisageant par exemple un licenciement pour faute.
Et pour le coupable ? Un vol commis par un salarié ne constitue pas, en tant que tel, pour ce dernier, un revenu distribué imposable. Mais l’administration fiscale pourrait considérer qu’il s’agit tout de même d’une source de profit imposable (dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dans cette hypothèse).
À noter. La situation a été jugée différemment pour un dirigeant salarié non associé qui s’est rendu coupable de détournements de fonds : le juge a considéré que le dirigeant avait prélevé des bénéfices et les a imposés à son nom comme des revenus de capitaux mobiliers.
Détournement commis par un associé ou un dirigeant
Une solution différente pour les associés. Si le détournement est le fait d’un associé de la société, la perte en résultant ne constituera pas en elle-même une charge déductible des résultats imposables : ce détournement sera au contraire considéré comme une appréhension irrégulière d’une partie des bénéfices.
Le saviez-vous ?
Dans une telle situation, l’associé sera imposé personnellement à l’impôt sur le revenu à raison des fonds ainsi détournés au titre des revenus de capitaux mobiliers (si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés).
Notez que dans les sociétés relevant de l’impôt sur le revenu, les associés restent imposables à raison de leur quote-part dans le résultat de la société, même si tout ou partie du bénéfice a été détourné par l’un d’eux.
À noter toutefois. Dans l’hypothèse où l’associé, auteur du détournement, n’a qu’une très faible participation dans le capital de la société, de sorte qu’il faille considérer qu’il ne joue pas un rôle aussi déterminant qu’un dirigeant dans la conduite des affaires, le détournement des fonds pourra être qualifié de perte déductible (toutes autres conditions étant par ailleurs remplies).
Une solution différente pour les dirigeants. Un détournement commis par un dirigeant ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise parce qu’il ne peut avoir été commis à l’insu de la société.
À noter. Le détournement sera considéré comme une appréhension irrégulière d’une partie des bénéfices. Dès lors que les sommes détournées ne constituent pas une charge déductible pour la société, elles doivent être imposées au titre de l’impôt sur le revenu du dirigeant associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
A retenir
Un détournement commis par un salarié constituera une charge déductible sur le plan fiscal si ce détournement a été commis à votre insu. A l’inverse d’un détournement commis par un associé ou un dirigeant qui n’est pas déductible sur le pan fiscal.
- Arrêt du Conseil d’État du 5 octobre 2007, n° 291049 (condition déduction fiscale d’un tournement commis par un salarié)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2014, n° 364792 (appréciation d’un détournement commis à l’insu des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2001, n° 193309 (détournement commis par un associé très minoritaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 avril 2014, n° 13-10175 (qualification faute du salarié)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 avril 2011, n° 319472 (détournement de fonds commis par l’ex-épouse)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 mars 2018, n°16NC01979 (détournement de fonds commis par un dirigeant non associé)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-60-20-10
- Arrêt du Conseil d’État du 12 avril 2019, n° 410042 (vol de billets en entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État du 06 décembre 2023, n°458981 (détournements de fonds commis par un salarié également associé minoritaire)
Charges de personnel : quelle déduction fiscale ?
Charges de personnel : des rémunérations déductibles !
De quoi s’agit-il ? Les charges de personnel dont il s’agit, ici, correspondent aux salaires et autres appointements versés aux collaborateurs de l’entreprise, conformément à leur contrat de travail, en contrepartie du travail fourni pour lequel ils ont été embauchés.
Concrètement. On vise ici la rémunération principale (le salaire brut proprement dit), ainsi que ses accessoires : les éventuelles heures supplémentaires, les primes (d’assiduité, d’ancienneté, de technicité, d’objectif, etc.), les éventuels avantages en nature (mise à disposition d’un véhicule par exemple), les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, les abondements aux plans d’épargne entreprise, votre participation à l’achat de titres-restaurant, de chèques-vacances, etc.
Des charges déductibles ? Oui ! Les rémunérations versées aux salariés sont déductibles des résultats de l’entreprise. Pour être précis, il faut rappeler que cette déduction suppose 3 conditions : la rémunération doit correspondre à un travail effectif, ne doit pas être excessive et doit être réellement versée.
En pratique. La stricte application de ces conditions est rarement remise en cause par l’administration fiscale, s’agissant des rémunérations versées au personnel salarié de l’entreprise ; elle précise, elle-même, à cet égard, qu’il n’est pas question de discuter systématiquement le montant des salaires, appointements ou rémunérations versés par les entreprises à leur personnel non dirigeant, pour le seul motif que ce montant excéderait celui des rémunérations pratiquées pour les mêmes services dans des entreprises similaires.
Le saviez-vous ?
Retenez que le refus de déduction fiscale du salaire versé à un collaborateur, qui serait qualifié d’excessif, n’est susceptible d’intervenir que dans des situations exceptionnelles (par exemple, si l’administration relève des liens affectifs ou d'intérêts unissant les bénéficiaires à des personnes possédant le contrôle de l'entreprise qui pourraient laisser supposer que la rémunération n’est alors pas nécessairement accordée dans l’intérêt direct de l’entreprise).
À noter. La situation sera, en revanche, toute autre s’agissant des rémunérations versées aux dirigeants, et pour lesquelles l’administration fiscale appelle à la plus stricte application des conditions de déduction (dans le cadre des entreprises soumises à l’IS plus particulièrement, puisque, dans le cadre d’une entreprise relevant de l’IR, les rémunérations ne sont pas déductibles).
Le saviez-vous ?
Les indemnités, remboursements et allocations versés aux salariés correspondant à la prise en charge de l’entreprise de certains frais sont aussi déductibles, dès lors qu’ils correspondent à des dépenses d’ordre professionnel : frais de transport, frais de déplacement, frais de restaurant, indemnités de panier, etc.
Charges de personnel : à quel moment s’exerce cette déduction ?
Rémunérations de l’exercice. Par principe, seules les rémunérations dont l’entreprise est devenue débitrice au cours de l’exercice sont admises en déduction du résultat de cet exercice. Si ce principe semble évident, il appelle toutefois deux observations : comment gérer les avances au personnel ? Comment gérer les primes de fin d’année ?
Avance au personnel. Il peut arriver qu’une entreprise accorde une avance à un salarié qui se retrouve momentanément en difficulté. Il faut savoir que, dans cette hypothèse, cette avance est considérée comme un prêt accordé par l’entreprise au salarié, non déductible. Si vous faites une avance de ce type au profit d’un collaborateur, en fin d’exercice, à valoir sur une rémunération due au titre de l’exercice suivant, cette avance n’est pas déductible des résultats de l’exercice au cours duquel vous l’avez versée.
Le point sur les primes de fin d’année. A la clôture de l’exercice, il est généralement fait le point sur les objectifs assignés aux salariés et, par voie de conséquence, sur les primes éventuellement dues en rapport avec ces objectifs. En pratique, ces sommes sont souvent versées au cours de l’exercice suivant, de sorte qu’elles sont encore à régler à la clôture de l’exercice. Sur quel exercice doivent donc être déduites ces primes ?
2 méthodes. Tout d’abord, il faut savoir que si la prime résulte d’un engagement ferme de l’entreprise à l’égard de ses salariés, qui porte sur le principe et les modalités de calcul des sommes dues, la déduction fiscale sera acquise. Cette prime est déduite du résultat de l’exercice au titre duquel elle est calculée (indépendamment de son versement) : une prime liée à l’exercice 2022, versée pendant l’exercice 2023, est déduite au titre de l’exercice 2022. Mais 2 méthodes sont possibles, selon les hypothèses :
- soit vous connaissez exactement le montant de la prime à verser, dans ce cas vous la comptabilisez en « charges à payer » ;
- soit vous ne connaissez pas avec exactitude ce montant, et vous pourrez constater une provision, déductible du résultat fiscal.
Charges de personnel : des charges sociales déductibles !
Cotisations sociales. En plus des rémunérations, l’entreprise verse des cotisations sociales patronales (assurance maladie, assurance vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, assurance chômage, etc.). Par principe, ces charges sont également admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise.
Quand ? La déduction des charges sociales suit le même régime que les rémunérations elles-mêmes. S’agissant des cotisations de sécurité sociale liées aux salariés dues en fin d’exercice, il est admis qu’elles soient, bien que non encore versées, déduites du résultat de cet exercice au titre des « charges à payer ».
Charges de personnel : focus sur les congés payés
Le principe. Les droits à congés acquis au cours de la période qui s'étend du 1er juin au 31 mai (dite « période de référence ») doivent être utilisés de la manière suivante : pour partie au cours d'une période fixée par les conventions ou accords collectifs de travail, comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (période légale des congés), et pour le solde avant le 30 avril de l'année suivante, sauf disposition conventionnelle contraire.
Une indemnité déductible. Au cours de son congé, le salarié perçoit une indemnité versée par l’entreprise (sous réserve des dispositions particulières concernant notamment les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics). Par principe, les droits à congés acquis par les salariés à la clôture de l’exercice, et les charges sociales correspondantes, sont déductibles des résultats imposables de l’entreprise. Pour quel montant ?
Combien ? L’indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (ce qui a pour effet d'inclure les augmentations de salaires obtenues avant la prise du congé dans l'indemnité à verser au salarié en congé).
Le saviez-vous ?
À la clôture de l'exercice, vous devez comptabiliser l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés par les salariés. Le montant estimé de l'indemnité et des charges sociales et fiscales correspondantes doit être enregistré dans un compte de provision ou de charge à payer.
À noter. Pour information, certaines entreprises constituées avant 1987 ont pu opter (de manière irrévocable), avant cette date, pour un régime spécifique : ce régime leur permet de déduire l’indemnité de congés payés au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectivement payée (ce qui suppose une correction extracomptable pour la détermination du résultat fiscal, l'indemnité liée aux droits acquis et non utilisés à la clôture de l'exercice n'étant alors pas déductible sur le plan fiscal).
Charges de personnel : focus sur le prêt de main d’œuvre
Un principe à connaître. Par principe, le prêt de main d’œuvre réalisé dans un but lucratif est interdit (hors hypothèses particulières, liées notamment au travail temporaire, au portage salarial, aux sociétés sportives, à la mise à disposition de salarié auprès d’organisations syndicales, etc.) : concrètement, la mise à disposition de personnel salarié auprès d’une autre entreprise en facturant cette prestation avec une marge bénéficiaire est interdite.
Quelle déduction fiscale ? Cela signifie qu’en présence d’une mise à disposition de personnel, seuls sont refacturés à l’entreprise utilisatrice les salaires versés au salarié prêté, les charges sociales correspondantes et les éventuels frais professionnels remboursés au salarié au titre de sa mise à disposition. Ces frais constituent alors pour l’entreprise utilisatrice des charges déductibles (et des produits imposables pour l’entreprise prêteuse).
Le saviez-vous ?
L’administration admet que des frais de gestion puissent être également refacturés à l’entreprise utilisatrice, sans que cela remette en cause le caractère non lucratif du prêt de main d’œuvre. Cela suppose toutefois que ces frais demeurent (dixit l’administration) modérés et justifiés.
Une déduction spécifique. La Loi de Finances rectificative pour 2017 a mis en place la possibilité, pour l’entreprise prêteuse, de déduire de son résultat imposable la totalité des charges de personnel supportées par elle au titre du prêt de main d’œuvre. Cette déduction suppose que le prêt de main d’œuvre soit mis en place, conformément aux règles édictées par le code du travail.
À noter. La déduction totale est possible, même si elle dépasse le montant refacturé à l’entreprise utilisatrice, et sans que cette opération soit alors requalifiée en acte anormal de gestion, impliquant un refus de déduction des charges correspondantes. Dans cette hypothèse toutefois, l’entreprise prêteuse sera soumise au respect de la règlementation relative aux aides de minimis.
Rappel. La règlementation européenne en matière d’aide de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non d’un plafond applicable pour chaque avantage financier.
A retenir
Les charges de personnel (salaires, accessoires du salaire, avantages en nature, charges sociales correspondantes, etc.) sont par principe déductibles du résultat de l’entreprise. L’administration remet (très) rarement en cause cette déduction fiscale sur le fondement d’une rémunération excessive.
Retenez que des règles spéciales s’appliquent aux congés payés et aux éventuelles primes dues en fin d’année (qui peuvent faire l’objet de provisions).
- Article 39 du Code général des impôts
- Article L 8241-1 du Code du travail (prêt de main d’œuvre)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-40
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PROV-30-20-10
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 13)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2018, n°405127 (avantage en nature, loyer et déduction
- Réponse ministérielle Besson-Moreau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42423 (critères d’appréciation du caractère excessif d’une rémunération)
Focus sur les dépenses non déductibles
Déduction des charges : une déduction sous condition
Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.
3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et donc la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement). Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.
Une dépense non déductible ? Une charge, déduite sur le plan comptable, mais dont la déduction n’est pas admise sur le plan fiscal, devra être « rapportée au résultat » : en clair, vous devrez majorer à due concurrence le résultat effectivement soumis à l’impôt. Exemple : prenons l’hypothèse d’une entreprise qui constate un bénéfice comptable de 10 000 €. Elle a constaté dans ses charges une amende de 1 000 € qui n’est pas déductible au plan fiscal. Cette somme de 1 000 € devra être « réintégrée » dans le résultat fiscal : l’impôt sur les bénéfices sera donc calculé sur la base d’un résultat fiscal égal à 11 000 €.
Déduction des charges : des interdictions à connaître !
D’une manière générale. Si vous entendez déduire une dépense ou une charge, il vous revient de justifier du principe même de sa déductibilité : pour apporter la preuve de son caractère déductible, vous devez être en mesure de produire tous les éléments justificatifs suffisamment précis portant sur la nature de la dépense ou de la charge et sur l’existence de la valeur de la contrepartie que l’entreprise en retire (au moyen d’une facture régulière par exemple).
Un contrôle de l’administration fiscale. Cette justification se fera sous le contrôle de l’administration fiscale qui pourra, le cas échéant, considérer, sous réserve de le prouver, que la dépense n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Exemple. Une société déduit de son résultat imposable des frais qui correspondent à l’utilisation d’une voiture et d’une moto haut de gamme (BMW) par le dirigeant et son épouse salariée. Une déduction refusée par l’administration pour qui ces véhicules ne sont pas utilisés dans le cadre professionnel. Elle précise, en effet, que le dirigeant bénéficie déjà, pour ses déplacements professionnels, de 2 autres véhicules haut de gamme (Audi et Porsche Cayenne), et que son épouse dispose elle aussi d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels. De plus, la société ne compte que 3 autres salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement.
Donc. Puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant, son épouse, ou l’un des 3 autres salariés, dans un cadre professionnel, le juge confirme que les frais engagés ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société. Le redressement fiscal est donc maintenu.
Des dépenses non déductibles ? En dehors du cas où une charge ne serait pas déductible, parce qu’elle est estimée non justifiée ou excessive par l’administration fiscale, ou encore parce que cette dernière estime qu’elle n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise, la Loi peut tout simplement interdire la déduction d’une charge.
Pour les charges d’exploitation. Il en sera ainsi, par exemple :
- des dépenses dites somptuaires, sauf exception : sont visées les dépenses de chasse, les dépenses de pêche non professionnelle, l’achat ou la location de résidence de plaisance, l’achat ou la location de bateau de plaisance ;
- de la partie des rémunérations qualifiée d’excessive, versée aux dirigeants (peuvent être visés les avantages en nature, les remboursements de frais, etc.) ;
- etc.
Pour les charges financières. On relèvera notamment parmi les charges financières non déductibles :
- la part des intérêts de comptes courant d’associés qui excède le taux maximum admis sur le plan fiscal ;
- les dons versés dans le cadre du mécénat à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.), lesquels ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique ;
- etc.
Pour les charges exceptionnelles. Certaines dépenses dites exceptionnelles ne sont pas admises en déduction. Il en est ainsi par exemple :
- des pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale : pénalités fiscales, amendes pénales, majorations et pénalités de retard liées aux cotisations sociales, pénalités prononcées par une autorité administrative, etc.
- les abandons de créance de nature financière consentis au profit d’une société filiale.
« Punitive damages ». À l’inverse, les « punitive damages », c’est-à-dire les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires versés à une victime, notamment dans le cadre de litiges commerciaux, sont déductibles. Cela résulte du fait que ces indemnités, qui ne sont pas versées à une autorité publique, ne viennent pas sanctionner le non-respect d’une obligation légale, mais plutôt réprimer un comportement particulièrement dommageable dans le cadre de relations commerciales.
À retenir
Parmi les charges qui ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal (on parle de « réintégrations fiscales »), on retrouve les dépenses dites somptuaires, certains impôts (notamment l’impôt sur les bénéfices), la rémunération des dirigeants lorsqu’elle est qualifiée d’excessive, etc.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 154 du Code général des impôts (salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé d’une société de personnes)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2011 n° 334152 (justification dépenses)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 2018, n°405127 (dépenses non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et refus de déduction)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-40-30
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775, article 14
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 60
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 décembre 2019, n°18LY01587 (5 véhicules haut de gamme mis à disposition de 2 salariés)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt du Conseil d’État du 21 juillet 2021, n°433101 (exemple de charge non déductible – loyers versés pour la location du domicile du gérant)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 5 octobre 2021, n°20VE00034 (déduction possible des « punitive damages »)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199 (exemple de charge non déductible – « redevance de marque »)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 juin 2021, n°20PA01202 (Frais d’avocat engagés par un dirigeant dans le cadre d’un procès pénal personnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2023, n° 464201 (dépenses non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et refus de déduction)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 décembre 2023, n°458968 (dommages-intérêts punitifs et refus de déduction)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 27 février 2024, n° 22PA01903 (dépenses non réalisées dans l’intérêt de l’exploitation et refus de déduction)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY01462 (prestations fictives et refus de déduction)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2024, n° 22NT02728 (déduction de loyer d'un appartement de luxe)
Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?
Gestion de l’entreprise : c’est vous le patron !
Déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. Pour déterminer le résultat fiscal de votre entreprise, il va falloir tenir compte, non seulement de l’ensemble des produits imposables, mais aussi de l’ensemble des dépenses et autres charges qui pourront être déduites de ces mêmes produits. Le contrôle fiscal s’exerçant a posteriori en France, l’administration fiscale pourra revenir sur les modalités de détermination du résultat fiscal, qui sert de base de calcul à l’impôt sur les bénéfices, et refuser, sous réserve d’en expliquer les raisons, la déduction d’une dépense ou d’une charge. À quelles conditions ?
Ce que vous pouvez faire… Par principe, vous êtes maître de la gestion de votre entreprise : il ne saurait être question de vous reprocher de ne pas avoir, par vos choix, retirer le meilleur profit possible de votre exploitation. Ainsi, si vous préférez, par exemple, recourir à l’emprunt, générateur de charges financières, pour financer un investissement plutôt que de puiser dans la trésorerie de l’entreprise, libre à vous. De la même manière, ce n’est pas parce que vous vous engagez dans une opération risquée que l’administration fiscale pourra refuser la déduction des charges correspondantes.
Ce que vous ne pouvez pas faire… L’administration fiscale, parce qu’elle n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion de votre entreprise, n’a pas à juger de l’opportunité de vos dépenses et décisions, même si elles ont un impact financier pour l’entreprise. Mais elle pourra toutefois apprécier la « normalité » de cette charge : qu’est-ce que cela veut dire ? En retenant la qualification d’acte anormal de gestion, l’administration considère que la dépense mise à la charge de l’entreprise est contraire à ses intérêts (la dépense est engagée dans l’intérêt d’un tiers à l’entreprise par exemple). Cette qualification pourra également être retenue si l’opération contestée par l’administration a pour finalité de priver votre entreprise d’une recette.
Exemple. C’est précisément ce qu’a reproché l’administration à une société à l’issue d’un contrôle fiscal. La société, propriétaire d’un local commercial donné en location, a renoncé à percevoir 50 % du loyer, le locataire ayant des difficultés financières. Ne prouvant pas que cette renonciation à recettes avait été consenti dans l’intérêt de l’exploitation, l’administration et le juge ont décidé qu’il s’agissait en réalité d’un acte anormal de gestion et ont rehaussé en conséquence le bénéfice imposable.
Le saviez-vous ?
L’administration ne peut apprécier la normalité d’une prise de décision par l’entreprise, comme l’engagement d’une charge par exemple, qu'au regard du seul intérêt de l’entreprise : non seulement elle n’a pas à juger de l’opportunité d’une dépense, mais l’administration n’a pas non plus le droit de juger l’ampleur du risque pris par l’entreprise.
Un exemple classique. Les relations qu’entretiennent les associés et dirigeants avec leur société sont souvent sujettes à un contrôle attentif de la part de l’administration fiscale. À titre d’exemple, dans l’hypothèse où le dirigeant est propriétaire des locaux dans lesquels est installée son entreprise, l’administration fiscale s’attachera à vérifier si le montant du loyer n’est pas anormalement élevé, ce qui pourrait entraîner, pour l’entreprise, un appauvrissement injustifié, dans l’intérêt direct de son dirigeant. Ce n’est que sur ce fondement qu’elle pourra remettre en cause la déduction du loyer, et non sur le fait que le propriétaire des locaux est, également, le dirigeant. Il en va de même lorsque l’entreprise rachète un immeuble appartenant à ses associés : l’administration fiscale vérifiera si le prix d’achat n’est pas anormalement élevé, ce qui pourrait entraîner, pour l’entreprise, un appauvrissement injustifié dans l’intérêt direct de ses associés.
Contrôle de l’entreprise : l’administration en mode « contrôle de gestion »
Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.
3 conditions principales. Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :
- diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
- être justifiée et déduite comptablement ;
- être engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.
L’administration se retranche derrière l’intérêt de votre entreprise. Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privées ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise. Il sera également possible pour l’administration de refuser la déduction d’une charge, du moins en partie, si elle estime qu’elle est d’un montant excessif non justifié.
Exemple. Reprenons l’exemple fréquent de la location des locaux d’exploitation par le dirigeant au profit de son entreprise. La fixation du montant du loyer sera contrôlée par l’administration : si elle estime que le montant est anormalement élevé, elle pourra refuser la déduction de la partie qu’elle estime excessive.
Autre exemple. Un cas fréquent de remise en cause de la déduction d’une dépense concerne aussi les remboursements de frais de déplacement du dirigeant. C’est ce qui est arrivé à un gérant de société qui n’a pas été en mesure de prouver que les remboursements de factures d’hôtel, de restaurant, de billets de train ou d’avion correspondaient à des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation : ces factures étaient libellées au nom du gérant lui-même ou ne mentionnaient aucun nom.
Le risque. Il se traduit, de prime abord, par le refus de la déduction fiscale de la charge ou le refus de prise en compte d’une éventuelle renonciation à recette, de sorte que le résultat imposable sera rehaussé à due concurrence. Et s’il est avéré que l’acte ou la charge en question vous profite directement, l’administration pourra en tirer toutes les conséquences à votre niveau en rehaussant vos propres revenus imposables (elle retiendra la qualification de « revenus réputés distribués »).
Encore faut-il qu’elle motive son redressement ! L’administration fiscale est tenue de motiver son redressement si elle retient à votre encontre cette théorie de l’acte anormal de gestion : il ne lui suffit donc pas d’énoncer simplement qu’un acte ou une opération sont anormaux pour rectifier votre résultat imposable. Elle doit prouver que l’acte ou la dépense sont contraires aux intérêts de l’exploitation et augmente indûment ses charges ou la prive d’une recette. Mais elle n’a pas toujours raison.
Exemple. Afin de mettre fin à un litige entre des associés et une ancienne dirigeante, elle-même associée, un protocole d’accord est mis en place : en échange de l’abandon des poursuites judiciaires intentées par l’ancienne dirigeante suite à sa révocation et aux diverses actions engagées en vue de contrarier l’exploitation de la société, la société lui accorde des avantages à valoir sur sa production et prend en charge ses frais d’avocats. L’administration estime que la société s’est, non seulement, indûment privée de recettes, mais a pris en charge des dépenses d’ordre privé, en dehors de toutes considérations liées à sa propre exploitation. Mais le juge a donné raison à la société : la mise en place de ce protocole, avec les concessions réciproques qu’il induit, a permis de mettre fin à un litige qui s’avérait particulièrement nuisible à son image et à son fonctionnement.
Conseil. Comme toujours en matière de preuve, celui qui la supporte lance un débat que l’autre s’attachera à réfuter. Et ce principe vaut pour la déduction fiscale des charges de l’entreprise :
- de votre côté, vous devez justifier tant du montant de la charge que vous entendez déduire que du principe même de sa déductibilité ; et cette justification sera utilement rapportée par la production de tous éléments suffisamment précis détaillant la nature de cette charge (facture, contrat, etc.) ;
- si l’administration entend remettre en cause cette déduction, elle devra alors, de son coté, apporter la preuve que la charge en cause est non déductible par nature, excessive, dépourvue de contrepartie ou contraire aux intérêts de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
En matière de TVA, l’acte anormal de gestion se rencontre plus rarement (notamment en présence d’opérations fictives) : ce n’est pas parce qu’une opération est anormale qu’elle n’en est pas pour autant effective.
Retenez que dès lors que l’opération n’est pas purement fictive, la TVA correspondante n’en demeurera pas moins déductible pour l’entreprise (toutes autres conditions pour autoriser cette déduction étant réunies), indépendamment de l’appréciation que l’administration porte sur l’opération au regard de sa « normalité ».
Pour rappel. La TVA facturée par un fournisseur est déductible pour l’entreprise de la taxe à laquelle elle est elle-même assujettie à condition :
- que les factures mentionnent ladite taxe ;
- qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur ;
- qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état ou des biens ou marchandises achetées ;
- et que le prix indiqué soit réellement celui qui a été payé par l'entreprise.
Déduire une dépense : les bons réflexes !
En pratique… Fort heureusement, de nombreuses dépenses ou charges ne souffrent pas véritablement de discussions : il ne saurait être question de remettre en cause le principe d’un loyer payé par l’entreprise pour l’utilisation des locaux d’exploitation (encore que le montant du loyer peut faire l’objet d’un contrôle, surtout si vous êtes le propriétaire des murs), ni les charges d’exploitations récurrentes, ni les approvisionnements, ni les charges d’emprunt contracté pour le financement d’investissements professionnels, etc. Les questions se concentrent essentiellement dans les hypothèses où l’administration suspecte que la charge ou la dépense profitent à des tiers.
La charge de la preuve… D’une manière générale, lorsque l’administration fiscale entend remettre en cause la normalité d’une dépense ou d’un acte, pour rectifier le résultat imposable de votre entreprise, la charge de la preuve lui incombera (sauf exceptions précises, notamment en cas d’imposition d’office par exemple). Mais, comme toujours en matière de preuve, celui qui supporte cette charge ne fait que mettre en avant des éléments de preuve que la partie adverse aura à cœur de réfuter. Ce qui signifie que vous ne serez pas dispensé, en tout état de cause, d’apporter la preuve que la dépense ou l’opération incriminées ont bien été engagées dans l’intérêt de votre entreprise.
Une preuve de l’intention libérale ? Dans tous les cas, retenez que l’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’une intention libérale, c’est-à-dire d’une volonté de donner quelque chose sans contrepartie, pour qualifier une opération « d’acte anormal de gestion ».
Le saviez-vous ?
Munissez-vous toujours d’une facture ou d’une pièce justificative : comme l’a rappelé le juge de l’impôt, la seule comptabilisation de la charge, même réellement supportée, ne suffit pas à justifier sa nature, ainsi que l’existence et la valeur de la contrepartie, et donc l’intérêt de l’entreprise à engager la dépense.
Dans tous les cas… Vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit. Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale : la prise en charge de frais de déplacements permet de développer la prospection commerciale, les cadeaux d’affaires permettent de maintenir de bonnes relations commerciales avec les clients et fournisseurs, tel investissement permet de renouveler les outils de production, etc.
Exemple. Une société organisait, pour ses clients, des journées de promotion, au cours desquelles étaient prévus des tours de circuits en Porsche (véhicule non immatriculé uniquement utilisé sur circuit). Elle prenait en charge les frais d’utilisation et d’entretien de ce véhicule comptabilisés en charges déductibles du résultat imposable. Bien que l’administration fiscale se soit opposée à cette déduction, le juge a, au contraire, considéré que ces dépenses étaient déductibles : la société a apporté suffisamment d’éléments de nature à démontrer que ces dépenses étaient exposées dans l’intérêt de l’exploitation, dans le but de développer et de conserver sa clientèle (ce qui s’est notamment traduit par une progression de son activité).
Et plus spécialement... Certaines dépenses ou prises en charges de frais sont plus suspectes que d’autres aux yeux de l’administration, et spécialement celles qui entremêlent vos intérêts à ceux de l’entreprise. Soyez ici particulièrement vigilant, d’autant que l’administration disposera d’arguments à mettre en avant plus facilement dès lors que vous apparaissez directement. En tout état de cause, à chaque fois que s’entremêlent les intérêts de plusieurs personnes, voire même de plusieurs entreprises, demandez-vous toujours à qui profite la dépense.
À retenir
L’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle, sera amenée à vérifier que les différentes charges ou dépenses prises en compte pour la détermination du résultat fiscal de l’entreprise, ont été effectivement engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation, et non pas pour servir les intérêts de ses dirigeants, de ses associés, ou de tiers.
Elle pourra requalifier une dépense en considérant qu’elle n’a pas été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ce qui se traduira par un refus de déduction fiscale de la charge correspondante. S’il lui appartiendra d'apporter la preuve de ce qu’elle avance, anticipez les questions éventuelles en vous attachant à justifier systématiquement les dépenses prises en charge par l’entreprise.
- Arrêt du Conseil d’État du 2 avril 2003, no 233375 (acte anormal de gestion et TVA)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2008, no 291400 (remboursements de frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 janvier 2009, no 07NC01335 (dépenses d’utilisation et d’entretien d’un véhicule Porsche)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mars 2011, no 334152 (preuve de la réalité de la charge)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 juin 2013, no 11BX00915 (protocole d’accord et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 octobre 2013, no 11BX03266 (refus de déduction des remboursements de frais au gérant)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, no 358279 (charge de la preuve)
- Arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2015, no 369214 (exemple immixtion dans la gestion de l’entreprise sanctionnée par le juge)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 mai 2015 no 369373 (exemple immixtion dans la gestion de l’entreprise sanctionnée par le juge)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2016, no 375801 (l’administration n’a pas le droit de juger l’ampleur du risque pris par l’entreprise)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 février 2017, no 15VE03890 (le risque manifestement excessif n’est pas un critère d’acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 22 décembre 2017, no 401489 (antiquaire, preuves suffisantes, et déduction des charges d’exploitation)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 9 novembre 2017, no 16PA03719 (avocat, secret professionnel et intérêt de l’entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, no 405256 (renonciation à recettes et acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 janvier 2019, no 408436 (cession à prix minoré et manque de preuve de l’acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 février 2019, no 410248 (acte anormal de gestion et preuve de l’intention libérale)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, no 407531 (achat par l’entreprise d’un immeuble appartenant à ses associés pour un prix anormalement élevé)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juin 2019, no 403413 (exemple acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 novembre 2020, no 19PA00948 (absence de preuve de l’acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 28 octobre 2021, no 19DA00178 (exemple acte anormal de gestion)
- Arrêt du Conseil d’État du 11 mars 2022, no 453016 (cession à prix minoré et manque de preuve de l’acte anormal de gestion)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 mars 2022, no 21MA02353 (avances entre sociétés sœurs et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2024, n° 23NT02728 (abandon de loyer et prêt sans intérêts)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 février 2024, no 22LY03705 (cession à prix minoré et acte anormal de gestion)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 8 février 2024, no 22MA00906 (location d’une maison et acte anormal de gestion)
Le dispositif Girardin appliqué aux investissements des entreprises
Le dispositif Girardin : un conseil
Un conseil. Si vous souhaitez investir en Outre-mer, vous pouvez prendre conseil auprès d’un cabinet de conseils spécialisé en défiscalisation en Outre-mer. Ce type de structure est dans l’obligation de s’inscrire sur un registre public.
Les obligations qui pèsent sur ces cabinets. Cette inscription oblige les cabinets de conseils spécialisés en défiscalisation :
- à respecter une charte de déontologie ;
- à déclarer les opérations réalisées et le montant des commissions perçues ;
- à déclarer les noms et adresses des investisseurs.
Une assurance. En plus de leurs autres obligations, ces professionnels devront contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle 'couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux '.
Une inscription limitée dans le temps. Notez que cette inscription est désormais limitée dans le temps : elle est valable pour une durée de 3 ans.
Une inscription sous conditions. L’inscription initiale et son renouvellement sont subordonné(e)s au respect de l'ensemble des conditions suivantes par les dirigeants et associés :
- ils doivent justifier de leur aptitude professionnelle ;
- ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
- ils doivent présenter un bulletin n°3 de leur casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
- ils doivent justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- ils doivent signer et respecter une charte de déontologie.
Une déduction fiscale pour les entreprises soumises à l’IS
Un avantage fiscal pour qui ? Cet avantage est ouvert aux entreprises imposables au titre de l’IS qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 20 M€.
Pour quoi ? Sont éligibles à la déduction les investissements directs et les souscriptions au capital de certains types de sociétés.
Les investissements directs. Il s’agit :
- des investissements productifs neufs, c’est-à-dire l’acquisition ou la création de biens corporels amortissables par nature ;
- des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif sous réserve :
- de respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires ;
- dans les 6 mois de l’achèvement ou de l’acquisition, de s’engager à louer l’immeuble nu pendant au moins 6 ans ;
Un délai de mise en location prolongé. Pour les immeubles achetés ou dont la construction est achevée depuis le 1er juillet 2018, le délai de mise en location est porté à 12 mois (au lieu de 6 mois).
- des acquisitions ou constructions de logements neufs destinés à la location dans le cadre de contrat de location-accession.
À noter. Si vous envisagez d’acquérir un bien corporel amortissable, veillez à obtenir et conserver son titre de propriété.
Les souscriptions au capital de certains types de sociétés. Il s’agit des parts souscrites au moment de la constitution d’une société ou, au moment d’augmentation de capital ultérieure. Si vous choisissez d’investir au titre de ce régime, il est important de noter que vous devrez vous engager à conserver les titres pendant au moins 5 ans. Sont concernées les parts de :
- sociétés ayant pour objet exclusif l'acquisition ou la construction de logements neufs destinés à un usage locatif ;
- sociétés de développement régional des DOM (Soderag, Sodere, Sodep) ;
- sociétés dont l'activité, exercée exclusivement en Outre-mer, relève d'un secteur commercial, industriel, artisanal ou agricole.
- Consultez la liste des activités exclues du bénéfice du dispositif Girardin
Depuis le 1er janvier 2022, et toutes conditions par ailleurs remplies, il est prévu que cette déduction s’applique, sous conditions, aux achats ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’Outre-mer (DOM), à l’exclusion des logements neufs à caractère social, à hauteur du prix de revient des logements (comprenant, par exemple, les études de sol, les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés, etc.) minoré des taxes et commissions d’acquisition, ainsi que des aides publiques reçues.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction s'applique sous réserve des 2 conditions suivantes :
- les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; attention, ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
- des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
Pour les navires de pêche. Cet avantage fiscal s’applique également aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
- les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
- les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Une déduction fiscale : combien ?
Le montant de la déduction. La déduction au titre du résultat imposable est égale au montant de l’investissement réalisé. La base de déduction est en principe assise sur le montant de l’investissement réalisé, hors taxes et hors frais.
Un plafond. Pour les investissements immobiliers ce montant est retenu dans la limite de 2 615 € hors taxe par m² de surface habitable.
Jusqu’à quand ? Bénéficieront de l’avantage fiscal les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2029.
Une déduction fiscale : des conditions
Une durée normale d’utilisation. Si, dans le délai de 5 ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure ou, à compter du 1er janvier 2022, pendant 7 ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à 7 ans, l’investissement ayant ouvert droit à l’avantage fiscal est vendu, s’il cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites seront rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’année au cours de laquelle cet évènement est intervenu.
Une utilisation effective. Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription devra prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé.
Cet engagement est porté à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Spécificité concernant les navires. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers.
Une sanction. Le non-respect, par l’entreprise locataire ou bénéficiaire des souscriptions, de l’engagement d’utiliser l’investissement réalisé dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, l’expose au paiement d’une amende égale à 60 % du montant de l’avantage obtenu.
Un agrément préalable dans certains secteurs. Les secteurs soumis à agrément sont les mêmes que ceux soumis à agrément ministériel dans le cadre de la réduction d’impôt offerte aux personnes physiques qui investissent par l’intermédiaire d’une entreprise soumise à l’IR.
Des conditions à remplir. L’agrément sera délivré dès lors que l’investissement :
- présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
- poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
- s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
- garantit la protection des investisseurs et des tiers.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect de la règlementation européenne en matière d’aides à l'investissement à finalité régionale.
A retenir
Le dispositif Girardin regroupe en réalité un grand nombre de régimes de défiscalisation Outre-mer. Il est important de prendre le temps d’étudier votre situation pour déterminer le régime le plus opportun.
- Article 217 undecies du CGI (investissements des entreprises soumises à l’IS)
- Article 242 septies du CGI (professionnels de la défiscalisation Outre-mer)
- Bofip impôts BOI-IS-GEO-10
- Bofip impôts BOI-IR-RICI-380-20
- Bofip Impôts BOI-IR-RICI-380-10-20
- Bofip Impôts BOI-IR-RICI-80-10-20
- Bofip-Impôts-BOI-ANNX-000292
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (articles 71 et 72)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 mars 2018, n°401896 (respect par l’entreprise par l’intermédiaire de laquelle l’investissement est réalisé de ses obligations fiscales et sociales)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, articles 131, 30, 31, 139 et 153
- Arrêté du 3 mai 2019 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 242 septies du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2019, n°423979 (conditions à remplir pour bénéficier de l’agrément)
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2020, n°424037 (refus injustifié d’agrément et indemnisation par l’Etat)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 108 et 109
- Rescrit BOFIP-Impôts-BOI-RES-IS-000093 (absence de dépréciation des parts de la société de portage)
- Rescrit Bofip-Impôts du 15 décembre 2021, n°000095 (traitement fiscal de l’indemnité versée par l’exploitant final en cas de remise en cause de l’avantage fiscal)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 72)
- Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
- Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Décret n° 2022-1551 du 10 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et des articles 16 et 73 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (articles 13 et 14)
- Décret n° 2024-270 du 26 mars 2024 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour les investissements consistant en l'acquisition ou la construction de navires de pêche exploités à La Réunion et d'une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres
Entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser (BUD) : une exonération d’impôt possible ?
Entreprises créées en BUD : quel avantage fiscal ?
Une exonération totale… Toutes conditions remplies, les entreprises qui se créent au sein d’un bassin urbain à dynamiser (BUD) à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2026 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les 2 années qui suivent la création de l’entreprise.
Quand ? Cette période de 2 ans est décomptée à partir du 1er mois qui suit la création de l’entreprise.
…puis partielle. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, les entreprises bénéficient d’un abattement applicable sur le montant de leurs bénéfices pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :
- 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération totale ;
- 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération totale ;
- 25 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération totale.
En conséquence. Une entreprise qui se créée et qui s’installe au sein d’un BUD bénéficie d’un régime de faveur pendant près de 5 ans.
Bénéfices. Quelle que soit la commune d’implantation de l’entreprise (sous réserve qu’elle soit située dans un BUD), l’exonération d’impôt et les abattements portent sur les bénéfices qui sont réalisés après imputation des déficits et qui sont régulièrement déclarés par elle. Toutefois, les plus-values constatées à l’occasion de la réévaluation par l’entreprise de ses actifs ne font pas partie des bénéfices à prendre en compte pour le calcul de l’avantage fiscal.
Plafonnement. L’exonération d’impôt sur les bénéfices est soumise à 2 types de plafonnement alternatifs :
- par principe, il est fait application du plafonnement applicable en matière de règlementation européenne sur les aide de minimis ;
- sur option, si l’entreprise est créée dans une commune située dans un BUD, lui-même compris dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), elle pourra choisir d’appliquer le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale.
Le saviez-vous ?
La règlementation européenne sur les aides de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 300 000 € par aide ou avantage financier.
Un cumul avec un crédit d’impôt ? Ce dispositif d’exonération d’impôt (et d’abattement consécutif) est compatible avec la plupart des crédits d’impôt. Il ne sera toutefois pas possible de cumuler l’avantage fiscal « BUD » avec le crédit d’impôt pour investissements réalisés en Corse.
Un cumul avec un autre régime d’exonération ? Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices, elle devra faire un choix. Les différents régimes ne sont pas cumulables les uns avec les autres. Si elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation en BUD, elle devra opter en ce sens, de façon expresse, dans les 6 mois de son début d’activité.
Concrètement, il ne peut y avoir cumul entre le BUD et les dispositifs suivants :
- les zones d'aide à finalité régionale ;
- les zones franches urbaines territoire entrepreneur (ZFU-TE) ;
- les bassins d'emplois à redynamiser (BER) ;
- les zones de restructuration de la défense (ZRD) ;
- les zones de revitalisation rurale (ZRR), jusqu’au 30 juin 2024 ;
- les zones de développement prioritaires (ZDP) ;
- les zones France Ruralités Revitalisation (FRR) et les zones FRR plus, à partir du 1er juillet 2024 ;
- les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.
À noter. Cette option est irrévocable. Si l’entreprise opte pour le régime de faveur qui découle de son implantation en zone, elle ne pourra pas changer d’avis par la suite pour finalement opter pour un autre régime d’exonération. À défaut d'option et de réclamation, aucun dispositif d’exonération n’est susceptible de s’appliquer.
Entreprises créées en BUD : quelles conditions ?
Un avantage fiscal...Comme nous avons pu le voir, une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans un BUD peut bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
…sous conditions. L’entreprise devra respecter des conditions générales tenant à son régime d’imposition, à sa dimension, à sa localisation et à l’activité exercée, mais aussi des conditions plus spécifiques.
Régime d’imposition. Le bénéfice de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (et des abattements consécutifs) est applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (micro, régimes réels ou déclaration contrôlée) ou de l’impôt sur les sociétés (IS).
Détention. Le capital de l’entreprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.
Dimension. Si l’entreprise qui s’implante dans un BUD souhaite bénéficier de l’avantage fiscal, elle doit respecter un certain dimensionnement : elle doit répondre à la définition des PME communautaires (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€).
Une activité éligible. L’exonération d’impôt (et les abattements consécutifs) bénéficie aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Sont donc exclues les activités libérales et les activités agricoles.
Localisation. L’entreprise doit bien évidemment s’implanter dans une commune située au sein d’un BUD. Concrètement, les BUD sont situés dans l’ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
=> Consultez notre annexe répertoriant les communes situées au sein d’un BUD
Depuis le 1er janvier 2019, la liste des communes situées en BUD est étendue et comprend désormais les communes qui sont limitrophes à celles actuellement présentes sur la liste et qui remplissent les conditions suivantes : critère de densité de population, revenu médian et taux de chômage.
Création ? L’avantage fiscal est réservé aux entreprises qui sont créées en BUD et qui exercent une activité véritablement nouvelle. Sont donc exclues du régime de faveur :
- les entreprises issues d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes (fusion, scission, apport partiel d’actifs, filialisation, etc.) ;
- les entreprises issues d’une extension d’activité préexistante ;
- les entreprises reprenant une activité préexistante (location-gérance, acquisition, transfert, etc.).
Une implantation exclusive. Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, l’entreprise doit être implantée de façon exclusive au sein d’un BUD, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Le saviez-vous ?
Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement au sein d’un BUD et donc, peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans le BUD.
Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.
Une condition d’embauche. L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’allègement d’impôt sur les bénéfices doit également respecter une condition d’embauche en BUD, c’est-à-dire :
- que 50 % des salariés qu’elle emploie, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés employés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone ;
- que 50 % des salariés qu’elle embauche, dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 12 mois, doivent résider dans le BUD : ce seuil de 50 % est calculé par rapport à la proportion des salariés embauchés dans des conditions identiques et qui ne résident pas en zone.
Le saviez-vous ?
Pour éviter toute erreur et empêcher les entreprises de se prévaloir à tort des allégements fiscaux, l’administration a mis en place une procédure d’accord préalable. Cette procédure, qui n’est pas obligatoire, permet aux entreprises qui s’interrogent sur leur éligibilité au dispositif, d’obtenir une prise de position formelle de l’administration. Notez que la réponse de l’administration l’engage pour l’avenir, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Si vous envisagez de recourir à cette procédure, soyez donc aussi précis que possible pour permettre à l’administration de se prononcer et surtout, pour l’empêcher par la suite de revenir sur sa décision.
À retenir
Si vous décidez de créer votre entreprise au sein d’un BUD, vous pourrez bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices de 2 ans, puis d’un abattement de 75 %, 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant essentiellement à la nature de l’activité développée par l’entreprise, à son dimensionnement, au respect d’une condition d’embauche, etc.
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 17)
- Article 44 sexdecies du Code général des impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 21 – création de « nouvelles » communes permettant de bénéficier de l’avantage fiscal)
- Réponse ministérielle Liso du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, no 20863 (maintien de l’exclusion des professions libérales du bénéfice de l’exonération d’impôt)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 68)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 73)
Entreprise implantée dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) : une exonération d’impôt possible ?
Entreprise implantée dans un BER : quel avantage fiscal ?
Une exonération. Toutes conditions remplies, si vous créez votre entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), vous pourrez bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices couvrant une période de 60 mois (5 ans).
Point de départ. L’exonération d’impôt sur les bénéfices commence à courir à compter du début effectif de l’activité.
Bénéfices. Pour pouvoir être exonérés d’impôt, les bénéfices réalisés doivent provenir d’une activité implantée au sein d’un BER. Plus simplement, si votre entreprise exerce 2 activités éligibles, mais que seule l’une d’entre elles est effectivement située en zone (BER), l’exonération d’impôt ne concernera que le bénéfice dégagé par cette activité.
Calcul. L’exonération d’impôt porte sur les bénéfices réalisés dans le cadre d’une activité implantée en zone, après imputation des déficits, et qui sont régulièrement déclarés par elle.
Attention. Tous les bénéfices ne sont pas exonérés. Sont ainsi exclus :
- les produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime des sociétés de personnes (lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un BER) et résultats de cession de titres de sociétés ;
- les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
- les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition ;
- les produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un BER.
Cumul. Si votre entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices, mais qu’elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation dans un BER, elle devra exercer une option expresse dans les 6 mois de son début d’activité.
Attention. Cette option est irrévocable : si l’entreprise opte pour le régime de faveur qui découle de son implantation dans un BER, elle ne pourra pas changer d’avis par la suite pour finalement opter pour un autre régime d’exonération.
Option. Comme nous l’avons vu, l’option doit être exercée dans les 6 mois du début d’activité. Elle doit être notifiée à l’administration sur papier libre.
Le saviez-vous ?
L’exonération d’impôt sur les bénéfices est soumise à 2 types de plafonnement alternatifs :
- soit le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis ;
- soit, sur option, si l’entreprise est créée dans une zone à finalité régionale, le plafonnement applicable en matière de réglementation européenne relative aux aides à finalité régionale.
Entreprise implantée dans un BER : pour qui ?
Un avantage fiscal… Comme nous avons pu le voir, si vous faites le choix d’implanter votre entreprise dans un BER, vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
Le saviez-vous ?
L’exonération d’impôt sur les bénéfices est applicable à toutes les entreprises, quelle que soient leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS). Le régime d’imposition est sans incidence : ainsi, les entreprises relevant du régime des micro-entreprises pourront bénéficier, elles aussi, de l’exonération d’impôt.
Les activités éligibles
Principe. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise doit exercer une activité dite éligible de façon exclusive.
Activités éligibles... Il s’agit :
- des activités commerciales, industrielles et artisanales, y compris les activités de location d’immeubles à usage commercial ou industriel munis de leurs équipements et situés dans un BER ;
- des activités professionnelles, à condition d’être exercées dans le cadre d’une société soumise à l’IS. Il faut ici entendre les activités libérales, les revenus des charges et offices et les profits résultant de toutes les occupations ne se rattachant à aucune autre catégorie de revenus.
…de façon exclusive. Seules les activités éligibles exercées de façon exclusive ouvrent droit à l’avantage fiscal. Mais il est possible que les entreprises qui exercent en plus de leur activité éligible une activité non éligible puissent en bénéficier, à condition toutefois que l’activité inéligible soit le complément indissociable de l’activité éligible.
Exclusions. Ne sont jamais éligibles au bénéfice de l’exonération d’impôt les activités suivantes :
- les activités de crédit-bail mobilier ;
- les activités de location d’immeuble à usage d’habitation ;
- les activités de location d’immeuble à usage agricole ;
- les activités civiles.
Les créations et les reprises d'activités
Une création… L’exonération d’impôt est réservée aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante dans un BER.
…une reprise… Une entreprise qui s’implante dans un BER pour reprendre une activité préexistante peut bénéficier de l’avantage fiscal. Les modalités de la reprise (location-gérance, acquisition, etc.) sont, en principe, sans incidence.
…une concentration (ou une restructuration)… Les activités créées dans un BER suite à une concentration ou à une restructuration d’entreprise peuvent également bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.
À noter. Si l’activité située dans un BER est issue d’une reprise, d’une concentration ou d’une restructuration d’activité préexistante bénéficiant déjà du dispositif d’exonération d’impôt, l’entreprise nouvellement créée pourra également en bénéficier, mais uniquement pour la durée restant à courir.
Exemple. En 2020, vous reprenez une activité située dans un BER et qui a déjà bénéficié de l’exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 3 ans. Votre entreprise nouvellement créée ne pourra donc bénéficier de l’exonération d’impôt que pour une durée de 2 ans.
Mais. Si l’entreprise nouvellement créée reprend une activité (ou procède à des opérations de concentration ou de restructuration d’activités préexistantes) qui n’avait pas précédemment bénéficié de l’avantage fiscal, elle pourra prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices pour toute la durée d’application prévue par la loi.
Conditions. L’entreprise ne pourra bénéficier d’une pleine période d’exonération que s’il y a création soit d’une société nouvelle, soit d’une implantation nouvelle.
Attention. Même en cas de création d’une société (ou d’une implantation) nouvelle, il ne sera pas possible de bénéficier d’une période d’exonération totale lorsque :
- l’entreprise du cédant a fait l’objet d’une reprise, ou d’une opération de concentration ou de restructuration, au profit de son conjoint, de son partenaire de PACS, de ses ascendants, de ses descendants, ou de ses frères et sœurs ;
- suite à l’opération de reprise, de concentration ou de restructuration, le cédant exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise créée ;
- suite à l’opération de reprise, de concentration ou de restructuration, le cédant, son conjoint, son partenaires de PACS, ses descendants, ses ascendants ou ses frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de l’entreprise créée.
…une transformation… Si l’entreprise est créée dans un BER à l’issue d’une transformation, elle conservera le bénéfice de l’exonération d’impôt pour la durée restant à courir. En revanche, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de l’avantage fiscal pour une activité qui, préalablement à la transformation, ne permettait pas de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.
…voir un transfert d’activité. Enfin, si l’entreprise est créée suite au transfert d’une activité préalablement exercée dans un autre BER, elle pourra continuer à bénéficier de l’exonération d’impôt pour la durée restant à courir.
Entreprise implantée dans un BER : où ?
Localisation. En plus des conditions liées à la nature de l’activité, l’entreprise doit être créée dans un BER. Il n’existe actuellement que 2 BER regroupant plus de 400 communes : l’un est situé dans la région Champagne-Ardenne et l’autre en Midi-Pyrénées.
=> Consultez notre annexe pour connaître la liste des communes situées dans un BER
Date. L’implantation dans un BER ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. Ainsi, bénéficieront de l’avantage fiscal les entreprises qui se créent en zone entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2024.
Activités non sédentaires. Certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement dans un BER et peuvent donc bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices si :
- l’implantation matérielle des moyens d’exploitation est située dans le BER ;
- un salarié est affecté à un emploi sédentaire à temps plein (ou équivalent) dans le local situé en zone ;
- 25 % au moins du chiffre d’affaires annuel est réalisé dans le BER.
Entreprise implantée dans un BER : comment ?
Obligation déclarative. Si vous souhaitez bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices applicable au titre de la création d’une entreprise dans un BER, vous devrez joindre à votre déclaration de résultat un état de détermination du bénéfice susceptible d’être exonéré.
=> Consultez le modèle d’état à joindre à la déclaration de résultats
Perte de l’avantage. Si l’entreprise créée dans un BER décide de procéder à une distribution de dividendes au profit de ses actionnaires, elle perd de ce fait le bénéfice de l’exonération d’impôt.
À noter. L’entreprise ne perdra l’avantage fiscal que pour le futur : il n’y aura pas de remise en cause de l’avantage fiscal obtenu pour les années qui précèdent la distribution de dividendes.
À retenir
Si vous créez une entreprise avant le 31 décembre 2024 et que vous décidez de l’implanter dans un BER, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies (nature de l’activité, localisation, etc.), d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans.
- Article 44 duodecies du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-10-50
- Décret no 2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi
- Article 14 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2018, no 2017-1837 (article 70) (prolongation du dispositif)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 68) (prolongation du dispositif)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 73) (prolongation du dispositif)
Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) : une exonération d’impôt possible ?
Entreprises implantées en ZRR : quel avantage fiscal ?
Une exonération. Toutes conditions remplies, les entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 59e mois suivant.
Attention. Le bénéfice de ce dispositif sera possible pour les entreprises créées ou reprises jusqu’au 30 juin 2024. Après cette date, le zonage ZRR sera abrogé et remplacé par le nouveau mécanisme « France Ruralités Revitalisation ».
Un abattement. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, l’entreprise bénéficiera d’un abattement, applicable sur le montant de ses bénéfices, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :
- 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 25 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
En conséquence. Au total, l’entreprise créée ou reprise bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.
Le saviez-vous ?
Si la commune d’implantation de l’entreprise sort à un quelconque moment de la liste des communes classées en ZRR et que ce déclassement intervient après l’installation de l’entreprise, cette dernière pourra continuer à bénéficier des mécanismes d’allégement d’imposition, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Bénéfices. Quelle que soit la commune d’implantation de l’entreprise, l’exonération d’impôt et les abattements portent sur les bénéfices qui sont réalisés après imputation des déficits et qui sont régulièrement déclarés par elle.
Non-cumul. Si l’entreprise peut potentiellement bénéficier de plusieurs régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices, mais qu’elle souhaite bénéficier de celui qui résulte de son implantation en ZRR, elle devra exercer une option expresse et irrévocable dans les 6 mois de son début d’activité.
Option. Comme nous l’avons vu, l’option doit être exercée dans les 6 mois du début d’activité. Elle doit être notifiée à l’administration sur papier libre. Mais, à défaut d’option dans ce délai, tout n’est pas perdu : l’entreprise pourra toujours faire part de son choix à l’administration par voie de réclamation, sous réserve bien sûr d’être toujours dans le délai pour le faire.
Délai. Pour rappel, le délai général de réclamation en matière d’impôt (autre que les impôts directs locaux et taxes annexes) est fixé au 31 décembre de la 2e année qui suit la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation. Ici, l’entreprise pourra donc déposer sa réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit son début d’activité.
À noter. L’avantage fiscal lié à l’implantation de l’entreprise dans une ZRR est cumulable avec la plupart des crédits d’impôts existants. Seule exception notable, le crédit d’impôt pour investissement en Corse : il n’est pas cumulable avec le régime de faveur. Si l’entreprise demande à bénéficier de ce crédit d’impôt, elle renonce de fait au bénéfice de l’exonération d’impôt « ZRR ».
Le saviez-vous ?
L’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis. En conséquence, le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera limité à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit effectivement d’un plafond global et non pas d’un plafond de 300 000 € par aide ou avantage financier.
Entreprises implantées en ZRR : pour qui ?
Des conditions. Comme nous avons pu le voir, une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une ZRR peut bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. Cela suppose toutefois que l'entreprise respecte un certain nombre de conditions relatives à :
- son imposition ;
- sa détention ;
- l’éligibilité de l’opération (création, reprise ou restructuration) ;
- la nature de son activité ;
- ses effectifs.
Le régime d'imposition
Régime réel d’imposition. Le bénéfice de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (et des abattements consécutifs) est applicable à toutes les entreprises, quelle que soient leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS). Une seule condition doit être respectée : l’application d’un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option.
Attention. L’entreprise devra être imposée suivant un régime réel pendant toute la durée d’application du régime de faveur (8 ans).
Le saviez-vous ?
Le statut d’auto-entrepreneur ne permet pas de bénéficier du régime d’allégement. Ce statut suppose en effet une imposition au titre du régime micro. À partir du moment où l’entreprise opte pour une imposition suivant un régime réel, elle perd le statut d’auto-entrepreneur.
Attention si en cours d’exploitation l’auto-entrepreneur décide d’opter pour une imposition au réel, cela ne lui permettra pas de bénéficier de l’avantage fiscal : le changement de régime d’imposition ne constitue ni une reprise, ni une création d’activité, seuls évènements qui, comme nous allons le voir, permettent de bénéficier du régime d’allègement.
La détention du capital
Sociétés. Si l’entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, par d’autres sociétés.
Opérations éligibles
Une création ou une reprise... L’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR. Il est réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante. Les modalités de la reprise (location-gérance, acquisition, etc.) et les modifications éventuelles dans l’activité précédemment exercée (changement dans l’organisation, transfert géographique, etc.) sont, en principe, sans incidences.
Conditions. Selon l'administration, il y a reprise d’activité lorsque 3 conditions sont réunies :
- la nouvelle entreprise est une structure nouvelle au plan juridique ;
- l’activité exercée par la nouvelle entreprise est identique à celle exercée par l’entreprise qui a été reprise ;
- la nouvelle entreprise reprend à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.).
Une tolérance. Par tolérance, elle admet également qu’il y ait reprise d’activité préexistante en cas d’achat de plus de 50 % des titres d’une société, dès lors que cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité.
Mais. Cette position n’est pas partagée par le juge de l’impôt, qui annule les commentaires administratifs qui les prévoient. Pour lui, en effet, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle la direction effective d’une entreprise existante est reprise, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
Et si l’entreprise déménage.À l’occasion d’un échange avec le Gouvernement, la question s’est posée de savoir si un médecin déjà implanté en ZRR et qui fait le choix de déplacer son cabinet (ou de se regrouper avec des confrères dans une maison de santé) au sein de la même ZRR peut bénéficier, à nouveau, de l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour une durée de 5 ans.
La réponse est simple, c’est non ! Le transfert d’un cabinet (ou le regroupement avec d’autres professionnels de santé) au sein d’une ZRR dans laquelle le médecin est déjà installé s’analyse comme une simple poursuite de l’activité précédemment exercée : il ne s’agit donc d’une création, ni d’une reprise d’entreprise.
…voire une restructuration. Une entreprise créée à l’occasion d’une opération de restructuration (par exemple fusion, filialisation, etc.) pourra bénéficier du régime de faveur sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- la nouvelle entreprise, issue de la restructuration, doit reprendre à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.) ;
- la nouvelle entreprise et l’entreprise préexistante doivent entretenir des liens privilégiés ;
- l’activité exercée par la nouvelle entreprise doit être identique, même partiellement, à celle exercée par l’entreprise préexistante.
Attention. Toutes les opérations de création, reprise ou restructuration d’entreprises conduisant à une implantation en ZRR ne permettent pas de bénéficier de l’avantage fiscal. Ainsi, sont notamment exclues :
- les opérations de restructuration dans lesquelles le cédant, son conjoint ou partenaire, leurs ascendants, descendants ou collatéraux détiennent ensemble plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices dans l’entreprise nouvelle ;
- les opérations de restructuration ou de reprise au profit du conjoint (ou du partenaire) de l’entrepreneur ou de leurs ascendants, descendants ou collatéraux ;
- les opérations d’extension d’activités préexistantes ;
- les opérations de transfert d’activité en ZRR pour lesquelles l’entreprise a déjà bénéficié d’un avantage fiscal lié à une implantation en zone à finalité régionale, en zone de restructuration de la défense, etc., dans les 5 années précédant le transfert.
À noter. Pour les exercices clos depuis le 30 décembre 2017, le dispositif d’allègement de l’imposition sur les bénéfices est étendu aux reprises d’entreprises dans le cadre familial, sous réserve que cette reprise intervienne dans le cadre d’une 1re transmission familiale.
Entreprises et sociétés. Cette extension du champ d’application du dispositif d’allègement concerne tant les transmissions d’entreprises individuelles que les transmissions de sociétés et ce, que ces reprises d’entreprises ou de sociétés soient réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit.
Une activité éligible
Une activité... Pour bénéficier des avantages fiscaux, l’entreprise doit donc être implantée exclusivement en ZRR, mais elle doit aussi exercer une activité dite 'éligible', à savoir une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Par activités professionnelles il faut entendre les activités libérales, les revenus des charges et offices et les profits résultant de toutes les occupations ne se rattachant à aucune autre catégorie de revenus.
Exclusions. Ne sont jamais éligibles au bénéfice de l’allégement d’impôt les activités suivantes :
- les activités civiles et agricoles ;
- les activités bancaires, financières et d’assurance ;
- les activités de pêche maritime ;
- les activités de gestion ou location d’immeuble à l’exception des activités de location meublée qui s’accompagnent de prestations para-hôtelières (petit-déjeuner, entretien et fourniture de linge, entretien des chambres au quotidien, etc.).
Effectif
Effectif. Quelle que soit l’activité qu’elle développe, l’entreprise qui souhaite bénéficier du régime applicable en ZRR doit employer moins de 11 salariés.
Une appréciation chaque année... Cette condition ne doit pas être respectée seulement au début du dispositif. Elle doit l’être au titre de chaque exercice. En effet, en cas de franchissement de ce seuil, l’entreprise perd pour les années à venir le bénéfice de l’exonération.
Questions propres aux professionnels de santé
Installation. De nombreuses questions se sont posées à propos de l’installation de professionnels de santé dans une ZRR. Et voici quelques enseignements à en tirer :
- pour un médecin remplaçant qui dispose de sa propre patientèle et qui s’installe à son compte : si le transfert d'activité envisagé par le praticien constitue, ici, une 1re opération de « reprise par lui-même », son installation en ZRR pourra ouvrir droit au bénéfice du régime d’exonération, sous réserve que le médecin remplisse l'ensemble des conditions requises ;
- pour un médecin remplaçant qui devient collaborateur d’autres praticiens : un praticien remplaçant qui décide d'avoir son cabinet propre (en le créant, en le reprenant ou en exerçant dans le cadre d'un contrat de collaborateur) cesse son activité de remplaçant et crée ou reprend une autre activité ; dès lors, pour cette activité créée ou reprise, il pourra bénéficier de l'exonération prévue par le dispositif ZRR, s'il remplit l'ensemble des conditions requises ;
- pour les médecins signant un contrat d’activité libérale : les médecins qui signent un contrat d’activité libérale avec un hôpital public installé en ZRR dans lequel ils sont déjà salariés, et qui leur permet d’exercer conjointement leur activité de façon libérale et salariée dans les locaux de l’établissement public de santé, ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt ; l’administration estime, en effet, que ce contrat ne s’assimile pas à une création d’entreprise, mais à une extension d’activité préexistante.
Création « ex nihilo ».À de nombreuses reprises, l’administration fiscale a pu estimer que l’implantation d’un médecin dans une ZRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR, doit être vue comme une création « ex nihilo », c'est-à-dire « à partir de rien », lui permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices liés à son implantation en ZRR, sous réserve qu’il ne reprenne aucun de ses moyens d’exploitation et qu’il ne transfère pas sa patientèle.
Entreprises implantées en ZRR : où ?
Localisation. La condition centrale de cette exonération est la localisation : l’entreprise doit s’implanter dans une commune située en ZRR.
Consultez la liste des communes ZRR
Attention. Suite à la création des ZFANG (zone franche d’activité nouvelle génération), en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les avantages fiscaux liés à la création ou la reprise d’entreprise en ZRR sont supprimés : les avantages en question ne continueront à s'appliquer que pour les entreprises implantées dans ces zones au plus tard le 31 décembre 2018.
Date. L’implantation en ZRR ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. Ainsi, bénéficieront des avantages fiscaux les entreprises qui se créent ou qui sont reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024.
Une implantation exclusive. L’entreprise doit être implantée de façon exclusive en ZRR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Activités non sédentaires. Certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si (outre l'implantation de leur siège, etc.) 25 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR.
Plus de 25 %. Si l’activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone. En clair, les bénéfices seront imposés :
- suivant le régime applicable dans les ZRR pour la proportion du CA réalisé en zone ;
- suivant les règles de droit commun pour la proportion du CA réalisé hors zone.
Exemple. Une entreprise d’exploitation de taxis pourra bénéficier de l’allégement d’impôt applicable dans les ZRR à condition, d’une part, que les emplacements de stationnement qu’elle exploite se situent en ZRR et, d’autre part, que les seuils de CA rappelés plus haut soient respectés.
Entreprises implantées en ZRR : comment ?
Une mention. Si l’entreprise estime pouvoir bénéficier du régime de faveur, il lui suffira de faire mention du bénéfice exonéré directement sur sa déclaration de résultats.
Le saviez-vous ?
Pour éviter toute erreur et empêcher les entreprises de se prévaloir à tort d'allégements fiscaux, l’administration a mis en place une procédure d’accord préalable. Cette procédure, qui n’est pas obligatoire, permet aux entreprises, qui s’interrogent sur leur éligibilité au dispositif, d’obtenir une prise de position formelle de l’administration. Notez que la réponse de l’administration l’engage pour l’avenir, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Si vous envisagez de recourir à cette procédure, soyez donc aussi précis que possible pour permettre à l’administration de se prononcer et, surtout, pour l’empêcher par la suite de revenir sur sa décision.
Attention. Il est important de rappeler que toutes les conditions d’application du régime de faveur doivent être respectées dès la constitution de l’entreprise, et à tout moment de son existence. Si elles ne sont pas respectées au moment de la création ou de la reprise, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de l’allègement d’impôt, quand bien même elle remplirait les conditions nécessaires ultérieurement.
De même. Si l’entreprise cesse de remplir les conditions requises à un quelconque moment pendant les 8 années d’application du régime de faveur, elle en perdra le bénéfice pour l’avenir, sans remise en cause des exonérations déjà appliquées, sauf à prouver que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Transformation. Si l’entreprise se transforme de telle sorte qu’elle change d’objet social ou que son activité s’en trouve profondément modifiée, l’avantage fiscal sera perdu puisque ces modifications équivalent, au plan fiscal, à une cessation d’activité.
Cessation volontaire. Enfin, notez que l’avantage fiscal sera remis en cause (et donc l’impôt précédemment exonéré deviendra immédiatement exigible) en cas de cessation volontaire d’activité suivie d’une délocalisation hors ZRR.
Et en cas d’activité occulte ? Le juge a récemment rappelé que le contribuable qui n’a pas déclaré les revenus découlant d’une activité occulte ne peut pas bénéficier du dispositif d’exonération ZRR.
À retenir
Si vous créez ou reprenez une entreprise et que vous décidez de l’implanter dans une ZRR, vous pourrez bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 59 mois, puis d’un abattement de 75 %, puis 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant au régime d’imposition de l’entreprise, à sa localisation, à son effectif et à la nature de l’activité exercée qui doit être éligible et exercée de façon exclusive.
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-10-70
- BOFiP-Impôts-BOI-SJ-RES-10-20-20-10
- Article 44 quindecies du Code général des impôts
- Article 1465 A du Code général des impôts
- Article 34 du Code général des impôts
- Article 92 du Code général des impôts
- Article L 80 B du Livre des procédures fiscales
- Article R 196-1 du Livre des procédures fiscales
- Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 1998, no 186279 (activité inéligible et complément indissociable d’une activité éligible)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (articles 23 et 27)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 18)
- Réponse ministérielle Daudigny du 7 mars 2018, Sénat, no 0197S (transfert ou regroupement de médecins et nouvelle période d’exonération)
- Réponse ministérielle Bricout du 10 juillet 2018, Assemblée nationale, no 6860 (création d’une maison médicale en ZRR pendant la période d’exonération)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 19)
- Réponse ministérielle Lainé du 18 décembre 2018, Assemblée Nationale, no 12698 (médecins et contrat d’activité libérale signé avec un hôpital public implanté en ZRR)
- BOI-RES-000029-20190904 (médecin collaborateur)
- BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019 (changement de régime fiscal)
- Réponse ministérielle Gosselin du 3 mars 2020, Assemblée nationale, no 24109 (médecin et reprise de moyens d’exploitation ou de patientèle)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2020, no 440269 (annulation des commentaires de l’administration qui définissent la notion de « reprise d’entreprise »)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 septembre 2020, no 440553 (exonération d’impôt pour les transmissions familiales d’entreprises au titre des exercices clos depuis le 30 décembre 2017)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 24 septembre 2020, no 19NC00247 (application de la décision de CE annulant les commentaires de l’administration qui définissent la notion de « reprise d’entreprise »)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, article 223 (prolongation du dispositif jusqu’en 2022)
- Réponse ministérielle Morel-A-L’Huissier du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, no 20147 (exclusion des sociétés détenues majoritairement pas une holding à l’issue d’une opération de rachat)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, 2e chambre, du 23 septembre 2021, no 19LY03521 (activité occulte et dispositif d’exonération ZRR)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 68)
- Réponse ministérielle Sollogoub, Sénat, du 5 mai 2022, no 25686 (implantation ex-nihilo de médecins en ZRR)
- Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI »
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322, article 73 (prolongation du dispositif jusqu’au 30 juin 2024)
- Arrêté du 19 juin 2024 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale
Entreprises nouvelles implantées en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) : une exonération d’impôt possible ?
Entreprises nouvelles implantées en ZAFR : quel avantage fiscal ?
Une exonération. Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) depuis le 1er janvier 2011 bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23ème mois suivant.
Un abattement. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, l’entreprise bénéficiera d’un abattement, applicable sur le montant de ses bénéfices, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :
- 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 25 % pour la 3e période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
En conséquence. Au total, l’entreprise nouvellement créée bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 5 ans.
Le saviez-vous ?
Si la commune d’implantation de l’entreprise sort à un quelconque moment de la liste des communes classées en ZAFR et que ce déclassement intervient après l’installation de l’entreprise, cette dernière pourra continuer à bénéficier des mécanismes d’allégement d’imposition, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Bénéfices. Quelle que soit la commune d’implantation de l’entreprise, l’exonération d’impôt et les abattements portent sur les bénéfices qui sont réalisés, après imputation des déficits, et qui sont régulièrement déclarés par elle.
Omission. Si l’entreprise omet de déclarer une partie de son bénéfice, le montant omis ne sera pas exonéré d’impôt (ou ne pourra pas se voir appliquer un abattement) et sera donc soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun.
Mais. Par mesure de tolérance, l’administration admet de prendre en compte les circonstances particulières qui peuvent expliquer un retard ou une absence de déclaration d’une partie du bénéfice. Quoiqu’il en soit, l’administration examinera chaque situation au cas par cas !
Un plafonnement... L’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis.
Entreprises nouvelles implantées en ZAFR : pour qui ?
Un avantage fiscal… Comme nous avons pu le voir, une entreprise nouvelle qui fait le choix de s’implanter dans une ZAFR peut bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. Cela suppose toutefois de respecter un certain nombre de conditions.
Régime d’imposition. Le bénéfice de l’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices (et des abattements consécutifs) est applicable à toutes les entreprises, quelle que soient leur forme, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS), à condition qu’elles soient imposables suivant un régime réel d’imposition, de plein droit ou sur option.
Attention. L’entreprise devra être imposée suivant un régime réel pendant toute la durée d’application du régime de faveur (5 ans).
Détention. Si l’entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, par d’autres sociétés.
Une activité... Pour bénéficier des avantages fiscaux, l’entreprise doit donc être implantée exclusivement en ZAFR, mais elle doit aussi exercer une activité dite éligible, à savoir une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Certaines activités immobilières pourront être assimilées à des activités commerciales à condition d’être exercées à titre professionnel. Ainsi, pourront bénéficier du régime de faveur les activités de marchands de biens ou les activités d’intermédiaires en immobilier.
Attention. L’activité de construction-vente d’immeuble (promotion immobilière) est une activité civile par nature, même si elle est exercée à titre professionnel et même si les résultats qui en sont tirés sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Un promoteur immobilier ne pourra donc pas bénéficier des avantages fiscaux liés à l’implantation en ZAFR.
Activités non commerciales. La liste ci-dessus ne mentionne pas les activités libérales et non commerciales. En principe l’exercice de ce type d’activité par l’entreprise ne permet pas de bénéficier de l’avantage fiscal.
Sauf… Il existe une dérogation à ce principe : les entreprises qui exercent sous forme de société et qui sont imposables à l’IS pourront bénéficier du régime de faveur pour l’exercice d’une activité non commerciale, à condition qu’elles emploient au moins 3 salariés à la clôture du 1er exercice de création et à la clôture de chacun des exercices suivants.
Attention. Le titulaire d’un office ou d’une charge (notaire, huissier, etc.) ne pourra pas bénéficier des allégements, même si les conditions spécifiques aux professions non commerciales sont réunies. En effet, ces fonctions sont le plus souvent transmises par un ancien officier public : l’entreprise n’exerce donc pas une activité nouvelle.
Activités exclues. Ne pourront pas bénéficier du régime de faveur les activités suivantes :
- activités civiles et agricoles ;
- activités bancaires, financières et d’assurances ;
- activités de gestion ou de location d’immeuble (sauf les gérants d’affaires) ;
- activités de pêche maritime.
Caractère nouveau. Dernier point, l’entreprise doit exercer une activité « nouvelle ». Sont donc exclues du régime de faveur :
- les entreprises issues d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes (fusion, scission, apport partiel d’actifs, filialisation, etc.) ;
- les entreprises issues d’une extension d’activité préexistante ;
- les entreprises reprenant une activité préexistante (location-gérance, acquisition, transfert, etc.).
Entreprises nouvelles implantées en ZAFR : où ?
Localisation. En plus de relever d’un régime réel d’imposition, l’entreprise doit s’implanter dans une commune située en ZAFR.
Date. L’implantation ZAFR ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. Ainsi, bénéficieront des avantages fiscaux les entreprises qui s’implantent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027.
Une implantation exclusive. Pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, l’entreprise doit être implantée de façon exclusive en ZAFR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Exemple. Il y aura bien implantation exclusive si l’activité ou les moyens d’exploitation se situent dans plusieurs ZAFR. De même, une entreprise de transport sera considérée comme implantée exclusivement en zone si le lieu de stationnement habituel de ses véhicules, le lieu de sa direction effective et le lieu de ses installations d’entretien sont bien en ZAFR. Dans cette hypothèse, le fait que l’entreprise effectue ses transports hors zone n’a aucune incidence.
Le saviez-vous ?
Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZAFR et donc peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZAFR.
Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.
Entreprises nouvelles : comment ?
Une demande ? Les avantages fiscaux liés à l’implantation en ZAFR s’appliquent de plein droit : l’entreprise qui estime pouvoir en bénéficier n’a aucune demande à formuler. Elle devra toutefois être en mesure d’apporter la preuve qu’elle est bien éligible au dispositif fiscal.
Le saviez-vous ?
Pour éviter toute erreur et empêcher les entreprises de se prévaloir à tort des allégements fiscaux, l’administration a mis en place une procédure d’accord préalable. Cette procédure, qui n’est pas obligatoire, permet aux entreprises qui s’interrogent sur leur éligibilité au dispositif, d’obtenir une prise de position formelle de l’administration. Notez que la réponse de l’administration l’engage pour l’avenir, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Si vous envisagez de recourir à cette procédure, soyez donc aussi précis que possible pour permettre à l’administration de se prononcer et surtout, pour l’empêcher par la suite de revenir sur sa décision.
Une mention ? Si l’entreprise estime pouvoir bénéficier du régime de faveur, il lui suffira de faire mention du bénéfice exonéré directement sur sa déclaration de résultats. Elle devra également joindre à cette dernière un état conforme au modèle fourni par l’administration.
Attention. Il est important de rappeler que toutes les conditions d’application du régime de faveur doivent être respectées dès la constitution de l’entreprise, et à tout moment de son existence. Si elles ne sont pas respectées au moment de la création, l’entreprise ne pourra pas bénéficier de l’allègement d’impôt, quand bien même elle remplirait les conditions ultérieurement.
De même. Si l’entreprise cesse de remplir les conditions requises à un quelconque moment pendant les 5 années d’application du régime de faveur, elle en perdra le bénéfice pour l’avenir, sans remise en cause des exonérations déjà appliquées, sauf à prouver que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.
Mais… il existe plusieurs situations qui, si elles interviennent, ne viendront pas faire perdre le bénéfice de l’avantage fiscal à l’entreprise. Il s’agit notamment :
- de la transformation de l’entreprise, lorsqu’elle n’a pour effet que d’entraîner un changement de forme sociale, sans création d’une nouvelle entreprise ni changement de régime fiscal ;
- de l’apport de l’entreprise en société ;
- de la poursuite de l’activité par le conjoint survivant pour le compte de l’indivision successorale ;
- etc.
À retenir
Si vous créez votre entreprise et que vous décidez de l’implanter dans une ZAFR, vous pourrez bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant 23 mois, puis d’un abattement de 75 %, puis 50 % et 25 % pour les 3 années suivantes.
Ce régime de faveur est soumis au respect de nombreuses conditions tenant au régime d’imposition de l’entreprise, à sa localisation et à la nature de l’activité exercée qui doit être éligible, nouvelle et exercée de façon exclusive.
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-10
- BOI-LETTRE-000230
- Article 44 sexies du Code général des impôts
- Article 34 du Code général des impôts
- Article 1465 A du Code général des impôts
- Article 92 du Code général des impôts
- Article L80 B du Livre des procédures fiscales
- Réponse ministérielle Kert, Assemblée nationale du 7 août 1989, n°7916
- Réponse ministérielle Guédon, Assemblée nationale du 12 jullet 1999, n°28078
- Règlement UE n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
- Arrêt du Conseil d’État du 8 juillet 1998, n°186279 (exercice d’une activité éligible à titre exclusif)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 9 novembre 2017, n°16LY00126 (activité non sédentaire et seuil de CA réalisé hors ZAFR)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2018, n°412137 (détention indirecte par une autre société et caractère complémentaire de l’activité)
- Arrêt du Conseil d’État du 1er février 2019, n°412137 (détention indirecte par une autre société et caractère complémentaire de l’activité)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n°18NC00870 (la reprise du cabinet familial par un chirurgien-dentiste n’est pas une activité « nouvelle »)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 juin 2020, n°18BX02881 (NP)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 144 et 223 (prolongation dispositif)
- Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2020
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 04/02/2021, n°19LY01071 (Refus d’exonération pour dépassement du plafond de 200 000 € relatif aux aides de minimis)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 68)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2022, n°19DA01715 (création d’une société de sécurité et notion d’activité « nouvelle »)
- Décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027
- Arrêt du Conseil d'État du 22 juillet 2022, n°454426 (Activité non sédentaire limitée à 15% du CA)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, n° 2023-1322, article 73
- Décret n° 2023-1286 du 26 décembre 2023 modifiant le code général des collectivités territoriales et les annexes au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027
