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TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions

Date de mise à jour : 14/11/2023 Date de vérification le : 14/11/2023 3 minutes

Pour les travaux réalisés dans les logements, plusieurs taux de TVA sont applicables : le taux réduit de 10 %, sous conditions, et le taux normal de 20 %. Mais certains travaux peuvent bénéficier du taux (très) réduit de 5,5 % : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions

TVA au taux de 5,5 % : quelles conditions ?

Plusieurs taux. 3 taux de TVA sont désormais susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la réalisation, par une entreprise, de travaux dans un logement (achevé depuis plus de 2 ans) : 5,5 %, 10 % et 20 %. L’application du taux réduit de 5,5 % n’est effective que depuis le 1er janvier 2014 : pour quels travaux ?

5,5 % pour quels travaux ? Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements suivants :

  • les chaudières à condensation ;
  • les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
  • les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l'extérieur ;
  • les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
  • les appareils de régulation de chauffage ;
  • les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
  • l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
  • les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Des caractéristiques techniques. Ces différents matériaux et équipements doivent respecter des caractéristiques techniques précises.

Des conditions à respecter. Les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
    • de l’isolation thermique ;
    • du chauffage et de la ventilation ;
    • de la production d’eau chaude sanitaire.


TVA au taux de 5,5 % : focus sur les « travaux induits indissociables »

Travaux « induits » ? Sont soumis aux taux réduit de 5,5 % les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, eux-mêmes soumis au taux de 5,5 %.

Travaux « indissociables » ? Par travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il faut entendre les travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. Ainsi, par exemple, si une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain, les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de cette fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le client en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au taux qui leur est propre.

Attention ! Pour être éligibles au taux de 5,5 %, ces travaux induits doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés (une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut pas rouvrir le délai). A défaut, ces travaux induits s’apprécient comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.

À noter. Lorsque les travaux induits précèdent les travaux d’amélioration auxquels ils sont indissociablement liés (par exemple, les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l’installation de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent aussi être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits. Là encore, si cette condition n’est pas respectée, ces travaux induits seront considérés comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.

A retenir

Bénéficient du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), mais aussi les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, pour autant que ces derniers soient facturés dans les 3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer

Date de mise à jour : 27/05/2024 Date de vérification le : 30/08/2024 24 minutes

Calculer le montant de la TVA que vous collectez auprès de vos clients suppose que vous connaissiez le taux de la TVA à appliquer à votre vente. Si, dans la plupart des hypothèses, le taux dit « normal » s’applique, dans certaines situations, vous pouvez être confronté au taux dit « réduit ». Faisons ici le point sur les taux de TVA à connaître….

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer

Quel taux pour quelle opération ?

Le taux normal : 20%. Ici, la règle est simple : le taux normal de TVA s’applique à chaque fois qu’un taux particulier n’est pas susceptible de s’appliquer (on parle du « taux de droit commun » qui s’applique donc par défaut).

Exemple. C’est le cas par exemple des équipements de motards et scootéristes. À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était possible de faire application du taux réduit de TVA à 5,5 %. La réponse est négative. Puisque ces équipements ne bénéficient pas non plus du taux intermédiaire de TVA à 10 %, ils continueront à se voir appliquer le taux de TVA à 20 %.

10 %. Sont visés par ce taux intermédiaire les biens et prestations suivants (indication des principales opérations) :

  • transport de voyageurs,
  • produits d'origine et à usage agricole,
  • travaux réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, (excepté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui bénéficient du taux réduit de 5,5 %),
  • opérations de construction de logements intermédiaires (depuis le 1er janvier 2014),
  • fournitures de logement dans les résidences hôtelières ,
  • locations d’emplacements sur les terrains de campings classés et fournitures de logements dans les terrains de campings classés,
  • vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
  • vente à emporter de produits alimentaires destinés à une consommation immédiate,
  • services d'aide à la personne,
  • soins dispensés dans les établissements thermaux,
  • médicaments non remboursables,
  • depuis le 1er janvier 2021, prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations,
  • foires, salons et expositions autorisées,
  • jeux et manèges forains, à l’exception des appareils automatiques qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines,
  • loteries foraines,
  • fourniture de repas dans les cantines d’entreprises (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
  • droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel, à l’exception :
    • des droits d’admission soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % ;
    • des sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques, fréquenter des établissements à caractère licencieux, ou participer à des jeux d'argent et de hasard.
  • travaux de fourniture et de pose de batardeaux de protection des ouvertures des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
  • activité de lancer de haches, dès lors qu’elle est réalisée en contrepartie de droits d’accès payants et que son caractère ludique est démontré en tant que jeu d’adresse et de défoulement ;
  • travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles ;
  • etc.

5,5 %. Sont soumis au taux de 5,5 % les principaux produits et prestations suivants :

  • l'eau, les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sous réserve d’exceptions (comme les alcools, les confiseries, les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, les margarines et graisses végétales, le caviar et les produits aphrodisiaques qui ne contiennent pas de nutriments, ou qui en contiennent en quantité tout à fait négligeable, qui sont soumis au taux normal de 20 %) : les alcools et boissons alcooliques (dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, 0,5 % vol) s’entendent de ceux soumis à accises ;
  • les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;
  • la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces alimentaires aromatisées au vin ou à la bière ;
  • les appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées, comme par exemple les frais de réparation, d’entretien et d’installation des ascenseurs et matériels assimilés adaptés, ou les systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant à une trottinette électrique ; depuis le 1er janvier 2022, sont aussi concernées les livraisons portant sur des appareillages, matériels et équipements pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables au titre du « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % ;
  • les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité (d'une puissance ≤ à 36 kilovoltampères), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux,
  • la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements spécialisés accueillant les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que les prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées et aux besoins d'aide des personnes handicapées, dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne,
  • la fourniture de repas dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
  • les places de cinéma,
  • les places de concert,
  • les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur (ou ses ayants droit) : sont considérées comme des œuvres d’art les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus ;
  • les livres (sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio) et certaines activités de presse : les almanachs qui ne comportent qu’un apport intellectuel accessoire ne sont pas assimilables à des livres, et ne bénéficient donc pas du taux réduit de TVA ;
  • les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que les travaux qui leur sont indissociablement liés (travaux de pose, d’installation et d’entretien qui portent sur les matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt sur le revenu « développement durable » : chaudières à condensation, volets isolants, matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et opaques, portes d’entrée, etc.) ;
  • les opérations de construction et de rénovation des logements sociaux ;
  • les importations et certaines acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité;
  • les autotests de détection de l’infection par VIH ;
  • les opérations de location, de réparation et certaines prestations connexes à la location de pompes à insuline ;
  • les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ;
  • les activités de fourniture de chaleur, lorsque la chaleur en question est produite au moins pour 50 %, à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, sauf la chaleur issue de la cogénération pour la fraction qui provient de l’énergie fossile ;
  • depuis le 1er janvier 2021, les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilés, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;
  • les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d’établissements qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide social à l’enfance ;
  • les appareils de verticalisation intégrant un dispositif de rééducation des membres inférieurs (tapis roulant motorisé) ;
  • toutes conditions remplies, les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;
  • les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
  • les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
  • les livraisons de préservatifs masculins et féminins ;
  • depuis le 1er janvier 2024, les activités équestres comprenant les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés ;
  • etc.

Cas particulier des produits reconditionnés. Aujourd’hui, les produits reconditionnés sont soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition (5,5 % ou 20 %) que les produits neufs. A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisagé de généraliser l’application du taux de TVA à 5,5 % à l’ensemble des produits reconditionnés. La réponse est non : il n’est pas envisageable d’appliquer des taux de TVA différents selon qu’un produit est neuf ou reconditionné. Une telle généralisation serait, d’une part, coûteuse pour l’Etat et d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.

Cas particulier des tatouages. Les tatouages n’étant pas des « œuvres d’art » d’un point de vue fiscal, ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. Il s’agit de prestations de services soumises au taux normal de 20 %.

Cas particulier des « opérations uniques ».Une opération unique est composée de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux et d’autres, accessoires. Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l’élément principal.


Calcul de la TVA: que faire en cas d’erreur ?

Un principe comptable. Vous pouvez être amené à facturer des opérations et/ou des prestations relevant de taux différents (on pense notamment aux artisans qui peuvent être confrontés au taux réduit et au taux normal dans le cadre de leur activité). Dans ce cas, d’un point de vue strictement comptable, vous devez répartir vos recettes en fonction des taux d’imposition pratiqués.

Même chose pour la facturation. Vous devez, sur votre facture, indiquer la nature de l’opération réalisée et le taux d’imposition appliqué à chaque opération ; vous devez, en outre, mentionner, par taux d’imposition, le montant total de la taxe et le montant total hors taxes.

En cas d’erreur : ce que vous devez savoir ! La simple mention de la TVA sur une facture rend cette TVA exigible, elle-même déductible pour le client. Nul n’est, toutefois, à l’abri d’une erreur dans l’application du taux de TVA. Dans ce cas, pas de panique (pour autant qu’il s’agisse d’une simple erreur commise de bonne foi), voici la marche à suivre :

  • si vous facturez votre client en appliquant un taux de TVA supérieur à celui qui est normalement applicable, vous pourrez récupérer le différentiel versé en trop à l’administration : vous devez, pour cela, adresser une facture rectificative à votre client en mentionnant explicitement l’annulation de la facture initiale (votre client devra, quant à lui, reverser le montant de TVA qu’il aura, de ce fait, trop déduit) ;
  • une même régularisation devra être faite si vous avez facturé une opération en appliquant un taux inférieur à celui applicable, votre client pouvant alors bénéficier d’un complément de déduction de TVA.

À retenir

Retenez que les principaux taux de TVA sont fixés à 5,5 %, 10 % et 20 %.

Une simple erreur dans la facturation doit pouvoir faire l’objet d’une régularisation, à condition de rectifier la facture initiale erronée.

 

J'ai entendu dire

Comment être sûr que mon entreprise applique le bon taux de TVA ?

D’une manière générale, les entreprises connaissent les taux de TVA qu’elles doivent appliquer, non seulement parce que la plupart d’entre elles n’ont pas nécessairement de choix, mais aussi parce que, quand elles ont le choix, le champ d’application des taux de TVA est relativement bien balisé aujourd’hui. Cela étant, il arrive parfois que la frontière soit effectivement floue entre le taux normal et l’un des taux réduits. Dans ce cas, outre la documentation dont vous pouvez disposer, vous pouvez aussi contacter votre service des impôts pour valider l’application d’un taux de TVA.
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Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?

Date de mise à jour : 17/10/2022 Date de vérification le : 02/11/2023 27 minutes

Même si, comme la plupart des entreprises, vous utilisez un logiciel de facturation, qui facilite grandement la gestion des factures, il vous appartient de vous assurer que vos factures sont correctement établies. À cet égard, connaissez-vous les mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur une facture ? Voici la réponse, qui vous sera également utile pour vérifier que les factures de vos fournisseurs sont effectivement correctes…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?

Validez vos factures clients

Vous devez facturer ! Parce que vous êtes normalement assujetti à la TVA, vous devez délivrer une facture à vos clients, établie au nom de votre entreprise. Il peut certes s’agir d’une facture proprement dit, mais aussi d’une quittance, d’une note, d’un relevé, etc. Peu importe le nom que vous lui donnez, pourvu que ce document contienne toutes les mentions obligatoires.

Voici la check-list. Les mentions obligatoires générales que vous devez obligatoirement faire figurer sur vos factures sont les suivantes :

  • les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET, le numéro SIREN et le code APE),
  • le nom complet et l’adresse de votre client, l’adresse de facturation et l'adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ; il est toléré que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, à la condition que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente,
  • le numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur,
  • le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) si elle est différente de l’adresse du client,
  • votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
  • la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique),
  • un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient),
  • pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires,
  • le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
  • l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
  • tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération,
  • la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture,
  • le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement,
  • la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits » pour les prestataires ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits,
  • en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
  • les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement,
  • le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal),
  • l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013),
  • pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis),
  • pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement),
  • pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture.
  • pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
    • dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis) ;
    • mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
    • mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
  • pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).

Le saviez-vous ?

Pour des raisons pratiques, il est admis que les restaurateurs ne mentionnent pas sur leurs factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes les éléments d’identification de l'entreprise, à condition qu’un espace réservé sur le document vous permette d’inscrire les éléments d’identification de votre entreprise.

Faites attention à ce que ce soient effectivement les coordonnées de votre entreprise qui figurent sur la facture du restaurateur, et non celle de votre salarié, sous peine de voir l’administration fiscale refuser la déduction de la TVA !

Focus sur l’indemnité forfaitaire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié, sous forme de questions / réponses, des précisions sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, dont nous vous livrons ici un résumé :

  • la mention de cette indemnité forfaitaire est obligatoire sur les factures (ainsi que sur vos conditions générales de vente) depuis le 1er janvier 2013 ;
  • elle ne concerne toutefois que les entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales (elle ne vaut que pour les activités soumises au Code de Commerce) ;
  • la mention doit préciser le montant de 40 €, le simple renvoi au texte du Décret qui fixe ce montant n’est pas suffisant ;
  • si vos frais de recouvrement sont d’un montant supérieurs à 40 €, vous pouvez demander une indemnité complémentaire sur justificatifs ; le montant de cette dernière n’a pas à être mentionné sur la facture ;
  • il n’existe pas de formule-type, l’essentiel étant que la formulation adoptée indique sans ambiguïté l’objet de l’indemnité et son montant : vous pourriez par exemple indiquer : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à X fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 €, seront exigibles (articles L 441-3 et L 441-6 du Code Commerce) ».

Des mesures particulières… D’autres mentions peuvent figurer sur les factures :

  • si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez le préciser sur la facture par la formule
    suivante : « TVA non applicable – Article 293 B du CGI » ;
  • si vous êtes prestataire de services et que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, il est recommandé (mais non obligatoire) de le préciser sur vos factures pour attirer l’attention de vos clients sur cette option (qui leur permettra de déduire la TVA facturée avant même de s’en acquitter auprès de vous) ;
  • en qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, option qu'il est, là encore, recommandé (mais non obligatoire) de faire figurer sur vos factures pour la bonne information de vos clients ;
  • si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, vous devez indiquer sur vos factures la mention suivante : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
  • dans le cas des ventes à distance, vous devez également indiquer l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et ses modalités d’application.

Des mentions spéciales. Dans certaines hypothèses, il faut également préciser les mentions suivantes :

  • en cas d’application du régime spécifique aux agences de voyages, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Agences de voyage » ;
  • en cas d’application du régime de la marge qui s’applique aux opérations de négoce de biens d’occasion, d’objets d’art ou d’antiquité, il faut préciser, selon les cas, « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objet de collection et d’antiquité » ;
  • si vous bénéficiez d’un régime d’autoliquidation, votre facture doit comporter la mention « Autoliquidation » ;
  • si vous recourez au système de l’autofacturation, c’est-à-dire que vous émettez la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la facture doit comporter la mention « Autofacturation ».

Pour les opérations intracommunautaires. Des mesures particulières sont prévues pour certaines opérations intracommunautaires, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (et notamment l’indication du numéro d’identification à la TVA du preneur ou de l’acquéreur).

Le saviez-vous ?

Soyez vigilant sur les mentions à faire figurer obligatoirement sur vos factures : toute omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €.

Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !

Exemple. Un vendeur de voitures d’occasion spécialisé dans la livraison intracommunautaire facturait ses clients en mentionnant l’application du régime de la TVA sur marge. Se rendant compte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de TVA, il n’a pas reversé les sommes collectées. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, ce que le juge a confirmé : à partir du moment où la TVA est facturée, elle est due.

Sanctions. Les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 0000 €.


Vérifiez vos factures fournisseurs

Une importance essentielle ! La facture constitue une pièce justificative essentielle de votre comptabilité, pour deux raisons principales : elle valide la déduction fiscale de la charge et la récupération de la TVA qui y est mentionnée.

Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. La facture servira de support à la justification de la charge pour l’entreprise, pour le calcul du résultat imposable. Parce qu’elle indique la nature précise du bien ou de la marchandise achetée ou de la prestation reçue, elle constituera un élément de preuve pour valider la déduction fiscale de la dépense. Parce qu’elle mentionne expressément les coordonnées du destinataire (en l’occurrence, les vôtres !), elle justifie l’engagement de cette dépense dans l’intérêt de votre entreprise.

Pour la déduction de la TVA. La facture permettra de justifier du montant de votre TVA déductible : il faut ici rappeler que la facture constitue, en effet, un document indispensable puisqu’elle justifie formellement l’existence d’une créance que l’entreprise va détenir sur le Trésor. Si la facture est erronée (elle ne contient pas toutes les mentions requises), votre droit à déduction de la TVA peut être remis en cause.

Le saviez-vous ?

L’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne sera pas nécessairement remis en cause (ce qui a aussi été confirmé par le juge européen).

Le juge, quant à lui, a eu l’occasion de préciser que le défaut d’identification de l’entreprise, ou son caractère erroné, peut ne pas faire obstacle à la déduction de la TVA facturée par le fournisseur, à la double condition suivante : vous devez prouver le règlement effectif de cette facture pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.

Exemple 1. L’administration a refusé à un professionnel le droit de récupérer la TVA sur ses factures fournisseurs au motif que l’adresse mentionnée sur ces dernières correspondait à un siège social servant de simple « boîte aux lettres ». L’administration estime que pour pouvoir bénéficier d’un droit à déduction, la facture doit mentionner comme adresse, pour le fournisseur, celle du lieu où il exerce effectivement son activité. Pas pour le juge, qui lui rappelle que l’adresse mentionnée sur la facture peut parfaitement être celle du siège social. Ainsi, le professionnel est parfaitement en droit de récupérer la TVA payée.

Exemple 2. L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé. À cette occasion, elle rappelle que pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.

Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement. Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.

Conseils. Vérifiez et validez systématiquement les factures de vos fournisseurs. Au besoin, sollicitez auprès de votre fournisseur une facture dûment corrigée, pour éviter tout risque de requalification fiscale.

Par voie de conséquence… Non seulement il faut veiller à ce que les factures contiennent l’ensemble des mentions requises, pour les besoins de vos justifications tant en matière d’impôt sur les bénéfices que de TVA, mais aussi, vous devez conserver ces factures pendant un certain temps : en matière fiscale, la règle veut que ces factures soient conservées pendant au moins 6 ans. Mais, s’agissant d’un document comptable, conservez-les pendant au moins 10 ans comme l’impose le Code de Commerce.

Le saviez-vous ?

Les reçus délivrés aux barrières de péage et les tickets de parking délivrés par les automates sont considérés comme des factures, à condition qu’ils contiennent un espace réservé sur lequel vous pourrez mentionner les coordonnées précises de votre entreprise, le numéro d’immatriculation du véhicule et le nom de l’utilisateur, ainsi que l’objet du déplacement.

À retenir

Il ne faut pas perdre de vue que la facture constitue un document indispensable pour valider la déduction de la TVA qui vous est réclamée par vos fournisseurs. Des erreurs ou des inexactitudes pourraient être de nature à remettre en cause la déduction de cette TVA.

Vérifiez les factures de vos fournisseurs, et, au besoin, demandez-lui en cas d’erreur une facture corrigée.

 

J'ai entendu dire

J’ai acheté du matériel en Espagne et mon fournisseur m’a envoyé une facture rédigée en espagnol : cela pose-t-il un problème ?

Dans l’absolu, non, dans la mesure où vous êtes toujours capable de justifier auprès de l’administration de la nature de cet achat, de manière à prouver que cet investissement a bien été engagé dans l’intérêt de votre entreprise. Au besoin, l’administration, en cas de contrôle, pourra exiger une traduction en français par un traducteur certifié.

Les mentions évoquées dans cette fiche doivent-elles être reprises sur une facture d’acompte ?

Par principe, la réponse est positive. Cela étant, il est admis que votre facture d’acompte puisse ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que vous ne disposez pas de toutes les informations au moment de l’établir. On pense ici, notamment, à la quantité ou au prix précis des marchandises livrées, par exemple, lorsque ces données sont susceptibles d’être variables ou aléatoires.
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Maîtriser la déduction de la TVA

Date de mise à jour : 26/01/2024 Date de vérification le : 27/03/2024 24 minutes

Pour déterminer le montant de votre TVA nette due, vous devez retrancher de la TVA collectée auprès de vos clients la TVA payée à vos fournisseurs : cette « TVA déductible » obéit à des règles de déduction strictes : Comment déduire votre TVA sans risque de rectification par l’administration ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
Maîtriser la déduction de la TVA

TVA déductible : calculer un « coefficient de déduction »

D’une manière générale. Pour la plupart des entreprises, exerçant une activité soumise à la TVA, la question de la déduction de la TVA ne pose pas en soi de difficultés : elle est déductible en totalité dès lors que la totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise est lui-même soumis à la TVA.

Mais parfois… Dans certaines circonstances, et notamment lorsque l’entreprise affecte des biens ou des services à des activités non soumises à la TVA ou perçoit des produits eux-mêmes non soumis à la TVA par exemple, la déduction de la TVA facturée par un fournisseur ne sera pas totale. Il faut donc déterminer le montant de TVA que vous pourrez effectivement récupérer : pour cela, il faut calculer le « coefficient de déduction ».

« Coefficient de déduction ». Le montant de la TVA que vous êtes autorisé à déduire est déterminé à partir d’un coefficient de déduction. Ce coefficient est égal au produit formé par 3 autres coefficients : votre coefficient d'assujettissement, votre coefficient de taxation et votre coefficient d'admission. Ces notions ne sont pas toujours simples à manier, d’où l’intérêt de faire le point sur la situation de votre entreprise à ce sujet avec votre conseil. Toutefois, bien que techniques, il est important d’être informé de ces différentes notions. Pour faciliter l’exposé, prenons un exemple.

Une société holding. Imaginons que vous déteniez une société holding qui elle-même détient deux sociétés filiales, l’une exerçant une activité de production et l’autre s’occupant de la commercialisation et de la vente de vos produits. Cette société holding a elle-même pour activité l'animation et la gestion des sociétés filiales. Au titre de son dernier exercice clos, son chiffre d’affaire se décompose de la manière suivante :

  • prestations de services juridiques, comptables, administratives, informatiques, etc. rendues aux filiales : 130 000 €,
  • perception et gestion des dividendes : 100 000 €,
  • perception et gestion des produits financiers (intérêts de compte courant notamment) : 15 000 €.

Sa situation au regard de la TVA. Son activité de prestataire de services au bénéfice des filiales est une activité soumise en totalité à la TVA. La perception de produits financiers, bien que dans le champ d’application de la TVA, est exonérée de TVA. Son activité liée à la perception de dividendes est, quant à elle, normalement située hors du champ d’application de la TVA. Toutefois, parce que la société holding s’immisce dans la gestion de ses filiales, le juge de l’impôt comme l’administration fiscale considèrent que la perception de dividendes ne doit pas dégrader ses droits à déduction de la TVA.

Le saviez-vous ?

Dans le cas d’une société holding qui s’immisce dans la gestion d’une filiale, le juge considère que la TVA grevant ses frais généraux et dépenses liée à son activité, par nature économique, est intégralement déductible (sauf si cette holding exerce par ailleurs des activités exonérées de TVA ou détient des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immisce pas, auquel cas son droit à déduction de la TVA ne sera alors que partiel).

Elle achète du matériel informatique. Pour les besoins de son activité, la société achète du matériel informatique (3 ordinateurs et 3 imprimantes) pour un prix global de 5 382 € TTC, soit 882 € de TVA facturée par le fournisseur. Cette TVA sera-t-elle déductible en totalité ?

Cas particulier des projets abandonnés. Une entreprise peut déduire de la TVA alors qu’elle n’a pas encore commencé son activité économique si elle a l’intention d’en avoir une. En revanche, ce principe ne s’applique pas en cas d’absence d’activité d’une société mise en liquidation par sa société mère. Dans cette hypothèse, la TVA déduite par la société liquidée doit impérativement être remboursée.


Calculer le « coefficient d’assujettissement »

« Coefficient d'assujettissement ». Ce coefficient correspond à la proportion d'utilisation du bien ou du service pour la réalisation d'opérations imposables à la TVA (rappelons que les opérations « imposables » sont celles qui sont situées dans le champ d'application de la TVA, qu'elles soient effectivement imposées ou légalement exonérées). Vous pouvez retenir, sous votre responsabilité, un coefficient d'assujettissement unique pour l'ensemble des biens et services acquis, au lieu d’appliquer un coefficient pour chaque bien ou service.

Concrètement.

  • le coefficient sera égal à 0 si vous utilisez le bien ou le service pour des opérations hors champ d'application de la TVA ;
  • il sera à égal à 1 s'il est utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations dans le champ d'application de la TVA ;
  • il sera compris entre 0 et 1 dans les autres cas, c'est-à-dire si le bien ou le service est acquis pour la réalisation d'opérations mixtes, dans et hors champ d'application de la TVA : pour déterminer ce coefficient, vous devez choisir une clé de répartition : surface de bureau affectée aux activités, temps d’utilisation du bien, etc. ;
  • retenez que votre coefficient sera toujours égal à 1 si les biens ou services acquis sont utilisés exclusivement pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.

Reprenons notre exemple. La société établit le temps d’utilisation du matériel entre les différentes activités de la manière suivante : 5 % pour la gestion des dividendes, 5 % pour la gestion des produits financiers, 90 % pour la gestion administrative des filiales. Par conséquent, pour ce matériel informatique, le coefficient d’assujettissement devrait donc être égal à 0,95 (le temps d’utilisation du matériel pour la gestion des activités entrant dans le champ d’application de la TVA étant de 95 % du temps total).

Mais… Puisque, dans notre exemple, la holding s’immisce dans la gestion de ses filiales, l’activité de perception des dividendes n’est pas de nature à dégrader ses droits à déduction : il n’est donc pas tenu compte de cette activité, de sorte que le coefficient d’assujettissement est égal à 1.


Calculer le « coefficient de taxation »

« Coefficient de taxation ». Concernant spécifiquement les opérations imposables, ce coefficient va déterminer la proportion d'utilisation du bien ou du service acquis pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. Ce n'est que dans l'hypothèse où le bien ou le service acquis est utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, voire non imposables, que ce coefficient sera égal à 0. Il sera compris entre 0 et 1 (on parle alors de coefficient de taxation forfaitaire, anciennement « prorata TVA ») s'il est utilisé pour la réalisation d'opérations mixtes (certaines ouvrant droit à déduction et d'autres non). Comme précédemment, vous pouvez retenir un coefficient de taxation unique pour l'ensemble des biens et services acquis.

Une clé de répartition. Vous devrez choisir une clé de répartition pour déterminer ce coefficient de taxation : vous pouvez retenir le pourcentage du chiffre d’affaires généré par les activités effectivement imposées à la TVA par rapport au chiffre d’affaires global des activités entrant dans le champ d’application de la TVA (activités imposées et activités exonérées).

En ce qui concerne les produits financiers. Vous pourrez ne pas tenir compte dans ce calcul des produits financiers s’ils présentent un caractère accessoire : concrètement, le montant des produits financiers accessoires ne figure pas au dénominateur de ce rapport s’ils ont un lien avec votre activité principale et nécessitent une utilisation limitée à 10 % des biens et services de l’entreprise. A titre de règle pratique, retenez que cette condition est réputée respectée si les produits financiers représentent moins de 5 % du chiffre d’affaires TTC de l’entreprise.

Reprenons notre exemple. Le chiffre d’affaires imposé à la TVA est égal à 130 000 €, et le chiffres d’affaires global des activités entrant dans le champ d’application de la TVA est de 130 000 €, majoré de 15 000 € de produits financiers exonérés. Toutefois, dans la mesure où l’entreprise considère que, pour le calcul du coefficient d’assujettissement vu précédemment, le temps d’utilisation du matériel informatique pour la gestion de ces produits financiers n’est que de 5 %, il sera possible de ne pas en tenir compte (il s’agit alors de produits financiers accessoires). Le coefficient de taxation est donc égal à 1 (soit 130 000 / 130 000).


Calculer le « coefficient d’admission »

« Coefficient d'admission ». Ce coefficient, à la différence des deux autres, ne dépend pas de la situation de votre activité au regard de la TVA, mais est uniquement fonction de la réglementation elle-même : ce coefficient prend effectivement en compte les exclusions ou les restrictions au droit à déduction de TVA.

  • Exemples concernant le véhicule : si vous achetez et affectez à votre entreprise un véhicule de tourisme, le coefficient d'admission sera ici égal à 0; si vous effectuez un plein de gazole pour une voiture particulière (véhicule par définition exclu du droit à déduction), le coefficient d'admission sera égal à 0,8.
  • Exemples concernant les frais professionnels : si vous invitez un client ou un fournisseur au restaurant, la TVA acquittée à cette occasion étant déductible pour l'entreprise, le coefficient de taxation sera égal à 1. Dans le cadre d'un déplacement professionnel, vous séjournez à l'hôtel : la TVA grevant la dépense de logement du dirigeant ou du personnel salarié n'étant pas déductible, le coefficient de déduction sera ici égal à 0.

Reprenons notre exemple. L’achat de matériel informatique ne supportant aucune restriction légale quant à la déduction de la TVA, il n’y a ici aucune difficulté pour déterminer ce coefficient : il sera égal à 1.


TVA déductible : en conclusion

Reprenons notre exemple. Le coefficient de déduction de la société est donc égal à 1 (1 x 1 x 1). Le montant de la TVA déductible liée à l’achat du matériel informatique, égal à 882 €, est donc intégralement déductible.

Coefficient « provisoire » et « définitif ». Votre coefficient de déduction, égal au produit des 3 coefficients précités, est déterminé provisoirement au moment de l'acquisition du bien ou du service (en retenant ceux calculés au titre de l’exercice précédent). Avant le 25 avril de l'année suivante, vous calculez votre coefficient de déduction définitif (ce qui pourra amener à une régularisation : soit un reversement de TVA, soit un complément de TVA déductible).

Attention. Vous devez être en mesure de justifier vos coefficients : même si vous n'êtes astreint à aucune obligation formelle en la matière, il est vivement conseillé d'assurer un suivi comptable de vos coefficients.

Allons plus loin. La TVA que vous portez en déduction est en principe définitive. Toutefois, en dehors des hypothèses relevant du droit de contrôle de l'administration, laquelle peut être amenée à rectifier un montant de TVA déductible, certaines régularisations de la taxe initialement déduite doivent être réalisées. Ainsi, la TVA déduite lors de l'achat d'un bien immobilisé suppose que l'entreprise conserve l'immobilisation en question pendant un certain délai (5 ans pour les biens meubles, 20 ans pour les biens immeubles) : si certains évènements se produisent pendant ce délai (appelé « période de régularisation »), comme par exemple une revente du bien non soumise à TVA, la TVA initialement déduite devra être reversée, à raison d'1/20ème (pour les immeubles) ou d'1/5ème (pour les biens meubles) par année ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition du bien.

Exemple 1. Une société, soumise à TVA, dont l’activité principale consiste à acheter des immeubles qu’elle place ensuite en location, fait face à des difficultés : depuis 2 ans, elle n’arrive pas à louer certains de ses immeubles. Au vu de cette situation, l’administration lui demande de rembourser la TVA qu’elle a pu récupérer au moment de l’achat des immeubles concernés. Ce que l’entreprise conteste, mettant en avant le fait que la vacance est liée à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour preuves, elle indique qu’au cours de ces 2 années :

  • elle a conclu des mandats avec des agences immobilières chargées de trouver des locataires ;
  • elle a réalisé différentes opérations de marketing : réalisation de plaquettes, création d’une liste de diffusion, d’un site internet, communiqués de presse, affichage de panneaux publicitaires sur les immeubles vacants ;
  • elle a ajusté son offre commerciale en proposant des prix plus compétitifs.

Exemple 2. Un promoteur immobilier soumis à TVA a construit un immeuble pour le revendre, et l’a placé en stock. Il a déduit intégralement la TVA payée lors de la construction. Dans l’attente de la revente, il l’a mis partiellement en location, pendant plus d’un an à compter de la deuxième année suivant son achèvement. Dans ce cas, le bien est considéré comme une immobilisation (et non plus un stock), c’est-à-dire un bien destiné à rester durablement dans l’entreprise comme moyen d’exploitation. Cette qualification « d’immobilisation » n’est pas neutre : dès lors, la TVA déduite lors de l’achat pourra faire l’objet d’une «régularisation », c’est-à-dire devoir être remboursée en tout ou partie dans certains cas. Le fait que l’immeuble ne soit que partiellement mis en location, et non en totalité, n’a pas d’incidence.

Des circonstances indépendantes de sa volonté. Ayant tout mis en œuvre pour pouvoir louer ses immeubles, sans toutefois y parvenir, l’entreprise estime ne pas devoir reverser la TVA déduite. Une position partagée par le juge qui, au vu des circonstances, considère que l’entreprise a fait tout ce qu’elle pouvait pour remédier à la vacance de ses immeubles. En conséquence, le redressement fiscal est annulé.

Le saviez-vous ?

Dès lors qu’une société n’est pas soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires, il faut se poser la question de sa situation au regard de la taxe sur les salaires. Seront notamment concernées par cette question les sociétés holdings, animatrices de leur groupe et employant du personnel salarié.

À retenir

Le montant de la TVA déductible est calculé en tenant compte d’un coefficient de déduction. Ce coefficient est lui-même le produit de 3 coefficients : le coefficient d’admission, le coefficient d’assujettissement et le coefficient de taxation.

Si, dans la plupart des cas, l’entreprise pourra déduire 100 % de la TVA qui lui est facturée, vous pourriez être confronté au calcul de ce coefficient de déduction si vous êtes assujetti ou redevable partiel de la TVA. Faites le point sur votre situation avec votre conseil.

 

J'ai entendu dire

Il semble que la TVA due sur les frais généraux peut faire l’objet d’une déduction forfaitaire pour les petites entreprises : est-ce vrai ?

En effet, une simplification est prévue pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié d’imposition : si vous relevez de ce régime, vous pouvez tenir compte, au titre de la TVA, d’une déduction forfaitaire de 0,20 % de votre chiffre d’affaires, uniquement à raison des achats autres que ceux qui se rapportent à des biens constituant des immobilisations, des matières premières ou des produits destinés à la revente. Faites un calcul rapide pour mesurer l’intérêt d’utiliser cette déduction forfaitaire.

Si l’entreprise réalise des travaux sur un bien dont elle n’est pas propriétaire, pourra-t-elle déduire la TVA payée à l’occasion de ces travaux ?

Il est possible pour une entreprise de déduire la TVA payée sur des travaux qui consistent à construire ou à améliorer un bien dont un tiers est propriétaire à partir du moment où les 2 conditions suivantes sont réunies : le tiers propriétaire doit bénéficier gratuitement du résultat des travaux réalisés, et les travaux doivent être profitables à l’activité économique de l’entreprise et à celle du tiers propriétaire.
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Comment savoir si une indemnité est soumise à la TVA ?

Date de mise à jour : 18/09/2023 Date de vérification le : 18/09/2023 17 minutes

Vous avez décidé de rompre le contrat d’un de vos agents commerciaux et, conformément aux clauses du contrat vous liant à lui, vous devez lui verser une indemnité. Il vous demande une facture avec TVA, ce qui ne manque pas de vous interpeller… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
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TVA et indemnité : la problématique

Une problématique essentielle. En matière de TVA, vous aurez toujours raison de vous poser la question de savoir si une opération, quelle qu’elle soit, est ou non soumise à la TVA. On aborde, ici, la question du « champ d’application » de la TVA.

Pourquoi ? Si vous facturez une prestation en y incluant de la TVA, vous devez savoir qu’elle est due du simple fait de sa facturation : même si vous vous trompez, c’est-à-dire que vous appliquez de la TVA à une opération qui n’y est normalement pas soumise, vous en serez redevable auprès du Trésor. En outre, cette TVA ne sera pas déductible pour le client, puisque les textes imposent comme condition pour déduire la TVA qu’elle puisse 'légalement' figurer sur la facture.

Cela étant… Pour éviter de trop noircir ce tableau, l’administration fiscale tempère l’application de ces principes, au bénéfice des entreprises de bonne foi : une entreprise qui a donc facturé et reversé de la TVA à tort pourra la récupérer (par voie d’imputation ou de remboursement), à la condition d’envoyer au client une facture rectificative, annulant et remplaçant la précédente, et faisant référence à la facture initiale (le client sera tenu, de son côté, de reverser la TVA qu’il aura initialement portée en déduction).

À noter également. Si un fournisseur, qui se présente comme redevable plausible de la TVA, facture à tort de la TVA, vous pourrez déduire la TVA ainsi facturée à tort, pour autant que vous ayez de bonne foi cru qu’il était effectivement redevable de la TVA. Mais la position du juge sera plus stricte s’agissant d’opérations qui sont exonérées de TVA : si une société facture une prestation en incluant de la TVA, alors que cette prestation est exonérée de TVA (une indemnité de résiliation de contrat versée en réparation d’un préjudice, par exemple), vous ne pourrez pas déduire cette TVA, du seul fait qu’elle n’est manifestement pas due.


TVA et indemnité : la question qu’il faut se poser

Pour savoir si une indemnité est ou non soumise à la TVA… Pour éviter ces désagréments, il vaut mieux anticiper la question de l’assujettissement ou non à la TVA de l’indemnité que vous devez verser ou qui vous est versée. Il faut se référer aux conditions du versement de cette indemnité : par principe, une indemnité sera soumise à la TVA si un « lien direct » est caractérisé. Concrètement, que faut-il faire ?

Vous devez… Posez-vous les 2 questions suivantes : l’indemnité rémunère-t-elle effectivement une prestation ou un service rendu et le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service est-il en rapport avec la contre-valeur versée au prestataire ?

Alors : TVA ou pas TVA ? Si la réponse à ces questions est positive, alors l’indemnité sera soumise à la TVA ; si ce n’est pas le cas, aucune TVA ne sera due à raison de l’indemnité versée. Si l’indemnité est soumise à la TVA, elle doit obligatoirement figurer sur une facture, laquelle doit reprendre l’ensemble des mentions obligatoires exigées par la réglementation comptable, fiscale et commerciale.

Une conséquence à connaître. Voilà pourquoi vous devez savoir si une indemnité est ou non soumise à la TVA :

  • si vous facturez de la TVA à tort : vous aurez alors reversé à tort de la TVA à l’administration fiscale, avec le risque de ne pas pouvoir récupérer cette somme ; mais, comme nous l’avons signalé précédemment, une rectification de cette erreur est possible, si votre bonne foi n’est pas mise en cause ;
  • si une indemnité n’est pas soumise, à tort, à la TVA : vous risquez un rappel de TVA, assorti d’une majoration (5 %) et des intérêts de retard (0,20 % par mois de retard) ;
  • si c’est à vous de verser une indemnité à un prestataire, posez-vous systématiquement la question de la TVA même si ce n’est pas à vous de procéder à la facturation, pour éviter d’avoir à rectifier (et à justifier auprès de l’administration fiscale) des montants de TVA que vous aurez ou auriez dû déduire.


TVA et indemnité : illustrations à partir d’exemples

Rupture de contrat. D’une manière générale, les indemnités versées qui ont pour but exclusif de réparer un préjudice commercial, du fait de la rupture d’un contrat conclu entre partenaires commerciaux, ne sont pas soumises à la TVA. Il est même précisé que le fait de verser une indemnité sous la condition, pour le bénéficiaire, de renoncer à tout recours n’est pas assimilé à un service rendu à la partie versante.

Le cas de l’agent commercial. En présence d’une rupture de contrat d’un agent commercial, notre hypothèse de départ, la situation au regard de la TVA est la suivante : l’indemnité versée ne sera pas soumise à la TVA si elle n’a que pour but de réparer le préjudice subi par l’agent. Si cette indemnité poursuit également un autre objectif, la fraction correspondante pourra s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services. Ce sera le cas, par exemple :

  • si l’indemnité vise le versement de rappels de commissions, les sommes correspondantes doivent être soumises à la TVA ;
  • si l’indemnité a pour objectif de dédommager l’agent au titre d’une indemnité de non-concurrence, la somme versée à ce titre doit être soumise à la TVA (l’indemnité rémunère, ici, une obligation de ne pas faire).

Le saviez-vous ?

Il a été jugé que l’indemnité versée à un agent commercial compensant la reprise par l’entreprise (le mandant) de la clientèle acquise par l’agent durant la période d’exécution du contrat ne caractérise pas une prestation de services : elle n’est donc pas soumise à la TVA.

Concrètement. Il faut donc bien analyser les conditions de versement de cette indemnité et les objectifs poursuivis : si vous versez une indemnité globale, et qu’elle correspond, pour partie à l’indemnisation du préjudice subi (non taxable à la TVA), et pour une autre partie à des rappels de commissions (taxables à la TVA), vous devez ventiler ce versement pour appliquer à chaque somme le traitement fiscal qui lui convient.

Arrhes conservées par un fournisseur. En cas de dédit d’un client qui a versé des arrhes, les sommes conservées à ce titre par le fournisseur ne sont normalement pas soumises à la TVA puisqu’il s’agira d’indemniser le fournisseur du préjudice qu’il subit du fait de l’annulation de la commande.

À ce sujet, le juge a récemment précisé que les avances conservées par une société hôtelière dans le cas où ses clients ne se présentent pas le jour convenu sans annulation préalable ne sont pas des “arrhes” puisqu’elles constituent la contrepartie intégrale de la prestation d’hébergement proposée par la société, que ses clients en profitent ou pas. Elles doivent donc être soumises à TVA.

Indemnités versées par un assureur à la suite d’un préjudice. Dans ce cas, le versement ne constitue pas la rémunération d’un service : il s’agit bien d’indemniser le client de l’assureur d’un préjudice (sinistres subis à la suite d’un vol, d’un incendie…).

Pénalités pour retard de livraison ou retard de paiement. Parce qu’elles réparent un préjudice, ces sommes n’ont normalement pas à être soumises à la TVA.

Indemnisation et prise en charge de travaux exceptionnels. Une indemnité versée en vue de compenser le coût de travaux exceptionnels ou de prestations complémentaires sera soumise à la TVA, même si ces travaux ou ces prestations ne sont pas initialement prévus dans le contrat vous liant à votre partenaire : il ne s’agit pas, ici, d’indemniser un quelconque préjudice lié à la prise en charge de travaux exceptionnels complémentaires, mais bien de les rémunérer.

Indemnité d’éviction. Une indemnité versée par un propriétaire à une entreprise locataire de son local commercial pour obtenir son départ et relouer le local à des conditions plus avantageuses sera soumise à la TVA.

Dépôt de garantie. Le dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement d’un acheteur sera soumis à la TVA car il rémunère un service de réservation du bien.

Indemnité d’immobilisation. Inversement, l’indemnité d’immobilisation conservée par le vendeur d’un bien immobilier en cas de défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de l’acheteur ne sera pas soumise à la TVA.

Indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation accordée par un juge à une société pour compenser le préjudice causé par l’occupant d’un local qui se maintient dans les locaux malgré la résiliation du contrat de bail n’est pas soumise à TVA.

Droit d’entrée dans le cadre d’un bail commercial.Le droit d’entrée n’est pas assimilable à une indemnité destinée à compenser un préjudice. Il s’agit, en réalité, d’un supplément de loyer qui constitue, au même titre que le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et qui doit donc être soumis à la TVA.

Subventions européennes versées aux agriculteurs. Tout dépend de la nature de la subvention. S’il s’agit d’une véritable subvention, elle ne sera pas soumise à TVA. En revanche, si elle joue le rôle de complément de prix, par exemple en permettant à un groupement de producteurs de vendre à ses adhérents un bien à un prix inférieur à celui qu’il devrait exiger en l’absence de subvention, elle devra être soumise à TVA. 

Le saviez-vous ?

L’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle n’était pas tenue par la qualification que vous avez donné à l’indemnité versée ou reçue. En cas de contrôle, elle analysera systématiquement les conditions de son versement pour apprécier sa situation au regard de la TVA.

A retenir

Pour savoir si une indemnité est, ou non, passible de la TVA, vous devez vous demander si, pour le bénéficiaire, elle constitue la contrepartie d’un service rendu. Si oui : l’indemnité est soumise à la TVA ; si non : vous ne facturez pas de TVA.
 

J'ai entendu dire

Je suis promoteur immobilier et, dans le cadre de nos contrats, nous demandons un dépôt de garantie de la part d’un candidat acquéreur, que nous conservons en cas de dédit de ce dernier. Si cela arrive, devons-nous soumettre les sommes correspondantes à la TVA ?

Ce cas a été tranché par la jurisprudence : le juge de l’impôt a, ici, considéré que les sommes conservées par le promoteur s’analysaient comme la rémunération du service de réservation du bien. Elles doivent donc être soumises à la TVA.
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TVA : que faire en présence d’une facture impayée ?

Date de mise à jour : 24/10/2023 Date de vérification le : 24/10/2023 10 minutes

Vous avez livré votre client et lui avez remis la facture correspondante le mois dernier et, alors que vous n’êtes toujours pas payé, vous le relancez : vous apprenez que vous ne serez pas payé, votre client connaissant des difficultés financières que vous ne soupçonniez pas. Au-delà du désagrément évident qu’occasionne ce genre de situation, vous vous posez la question de savoir ce qu'il va se passer au regard de la TVA… et vous avez raison. Voici pourquoi.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
TVA : que faire en présence d’une facture impayée ?

Vous avez déjà reversé la TVA… ?

Quand devez-vous reverser la TVA ? Si, comme la plupart des entreprises, vous déclarez et payez votre TVA mensuellement (trimestriellement si le montant de votre TVA annuelle est inférieur à 4 000 €), vous devez, en principe, reverser à l’administration la TVA que vous collectez auprès de vos clients :

  • au moment de la livraison des biens ou des marchandises ; pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
  • au moment de l’encaissement du prix si vous effectuez une prestation de services.

Le problème… Vous l’aurez compris : en présence d’une vente de biens ou de marchandises, vous êtes tenu de décaisser la TVA que vous collectez auprès de vos clients, indépendamment du paiement effectif par votre client de votre facture. Par voie de conséquence, vous subissez un décalage de trésorerie, conséquence d’autant plus dommageable si votre client finit par ne pas payer votre facture.

… qui n’est pas nécessairement isolé. Cette problématique ne concerne pas que les livraisons de biens, mais aussi certaines situations propres aux prestations de services. 2 exemples :

  • en cas de paiement par chèque, il arrive très fréquemment que les entreprises reversent la TVA au moment de la réception du chèque, indépendamment de son encaissement effectif : si le chèque s’avère par la suite sans provision, vous subissez la même difficulté, à savoir que vous avez fait l’avance de la TVA… que vous n’avez pas encaissée ;
  • si vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, le reversement de la TVA n’intervient plus au moment de l’encaissement du prix, mais au moment de l’inscription de la créance au débit du compte client correspondant : si votre client ne paie pas votre facture, vous vous retrouvez, ici aussi, dans la même situation qu’un vendeur de biens ou de marchandises impayé…


Pourrez-vous la « récupérer » ?

Oui ! Autant le dire tout de suite : dans une telle situation, vous êtes autorisé à récupérer la TVA que vous avez reversée au Trésor Public, mais cette récupération n’est pas sans conditions.

Si… 2 conditions doivent être respectées :

  • le texte impose, d’une part, que vous fassiez état d’une créance devenue « définitivement irrécouvrable » ;
  • il impose, en outre, que vous justifiiez, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

Concrètement. Cela suppose donc, de votre part, que vous agissiez de la manière suivante :

  • vous ne pouvez pas vous contenter d’un simple défaut de paiement : il est impératif que la créance soit irrécouvrable, ce qui vous oblige à justifier de lettres de relance, de mises en demeure restées sans réponse, etc. (conservez précieusement les accusés réception de vos courriers), et à inscrire, en comptabilité, ladite créance en perte définitive ; sachez, à cet égard, que la simple constitution d’une provision pour créance douteuse ou litigieuse n’est pas suffisante pour établir cette irrécouvrabilité ;
  • vous devez envoyer à votre client défaillant un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante), sur laquelle vous aurez soin de porter en caractères très apparents la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de … €, dont … € de TVA qui ne pourra pas faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ».

Une tolérance. En cas d’omissions ou d’erreurs sur la facture rectificative (ou la note d’avoir), vous pourrez tout de même récupérer la TVA d’ores et déjà reversée au Trésor public, dès lors que vous êtes en mesure de produire des pièces suffisantes pour permettre d’établir le bien-fondé de votre demande.

À noter. En présence de plusieurs impayés de la part d’un même client, dans un souci de simplification, vous serez dispensés d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition de délivrer au client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :

  • le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
  • le montant hors taxe (HT) ;
  • le montant de la TVA ;
  • la mention « Facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».

Le saviez-vous ?

Si votre client connaît des difficultés telles qu’il est engagé dans une procédure collective, sachez que la récupération de la TVA pourra se faire dès la date de la décision qui prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise concernée ou, en cas de redressement judiciaire, à la date du jugement qui fixe le plan de redressement.

Si votre client disparaît sans laisser d’adresse, vous êtes dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.

Si vous remplissez les conditions… Le montant de la TVA que vous êtes, dès lors, autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 de votre déclaration de TVA. Si, du fait de cette récupération, vous devez titulaire d’un crédit de TVA, vous pouvez en demander le remboursement.

Attention. Sachez, en tout état de cause, que vous devez faire cette imputation au plus tard le 31 décembre de la 2nde année qui suit celle au cours de laquelle vous avez eu connaissance de la défaillance de votre client.

A retenir

Vous pourrez récupérer la TVA que vous avez d’ores et déjà versée en cas de défaillance de votre client : vous devez toutefois prouver que votre client ne pourra définitivement pas payer votre facture (conservez vos lettres de relance, vos mises en demeure, les accusés réception de vos courriers…), facture que vous devrez « rectifier ».
 

J'ai entendu dire

J’ai un client qui est parti sans laisser d’adresse : comment puis-je faire pour justifier la récupération de la TVA dans un pareil cas ?

L’administration reconnaît, dans ce cas, que la créance est effectivement irrécouvrable (assurez-vous tout de même d’être en mesure de prouver que votre client a effectivement « disparu », au moyen de courriers recommandés restés sans réponses par exemple). Dans ce cas, sachez également que, dans cette situation particulière, vous êtes, par principe, et pour cause, dispensé de justifier de l’envoi de la facture initiale rectifiée.
 
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TVA : tout savoir sur la base de calcul

Date de mise à jour : 10/01/2024 Date de vérification le : 10/01/2024 17 minutes

Pour calculer le montant de la TVA que vous facturez à vos clients, ou pour vérifier le montant de la TVA qui vous est facturé par vos fournisseurs, vous devez savoir quelle « base d’imposition » retenir. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Jean-Marc Le Gallo, Avocat au Barreau de Marseille, spécialisé en droit fiscal
TVA : tout savoir sur la base de calcul

1re vérification : l’opération est-elle soumise à la TVA ?

On parle de « champ d’application ». Pour qu’une vente ou une prestation de services soit soumise à la TVA, il faut qu’elle entre dans ce que l’on appelle dans le jargon TVA le « champ d’application » de cette taxe. Par principe, disons qu’entrent dans ce champ d’application les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et les opérations désignées par la Loi ainsi que celles pour lesquelles il est possible d’opter.

La 1re catégorie. « L’assujetti agissant en tant que tel » est celui qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante. Cela suppose qu’il existe une contrepartie (quelle qu'elle soit) à la livraison de la marchandise ou à la réalisation de la prestation rendue à un bénéficiaire (on parle de « lien direct »). La plupart des entreprises réalisent des opérations économiques (commerciales, industrielles, artisanales), répondant à ces caractéristiques et sont, dès lors, soumises à la TVA.

Exemple 1. Une société exploite une activité de location de longue durée de voitures. A ce titre, elle propose à ses clients soit de souscrire un contrat de location simple, soit de souscrire un contrat de location avec assurance. Lorsqu’un client choisi de prendre une voiture avec assurance, la société ne soumet à TVA que la partie du prix qui concerne la prestation de location. Elle considère en effet que la prestation d’assurance qu’elle propose bénéficie, comme toute prestation d’assurance, d’une exonération de TVA. L’administration conteste, estimant que la vente de contrat d’assurance par la société est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

Mais. Pas pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le seul fait que la société de location ne propose pas de contrats d’assurance sans contrats de location de voiture n’en fait pas pour autant l’accessoire de son activité de location. En conséquence de quoi, la société est fondée à réclamer le bénéfice de l’exonération de TVA sur la prestation d’assurance qu’elle propose.

Le cas des constructeurs. Certains contrats de construction peuvent prévoir la faculté, pour le constructeur, de souscrire une assurance dommage-ouvrage obligatoire au nom et pour le compte du futur propriétaire de l’habitation (le maître d’ouvrage). Dans cette hypothèse, une fois l’assurance souscrite, le constructeur refacture les primes d’assurances et les frais de dossier au maître de l’ouvrage à l’euro près.

Une exonération de TVA possible. Puisqu’en règle générale, le maître d’ouvrage a la possibilité de souscrire lui-même une assurance dommage-ouvrage auprès d’un autre assureur, la prestation offerte par le constructeur n’est pas accessoire à son activité de construction. Dans ces conditions, et dès lors que le constructeur refacture à son client les primes d’assurance et les frais de dossier pour un montant inchangé (sans prendre de commission), il peut bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance pour ces refacturations.

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas parce qu’une opération est effectuée « à prix coûtant » qu’elle n’est pas soumise à la TVA : un remboursement de frais pourra, par exemple, être soumis à la TVA.

Il en sera autrement s’il s’agit de débours : sont ici visés les remboursements de frais, dans le cadre d’un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d’un mandant. Ces débours ne sont pas soumis à la TVA s’ils sont justifiés dans le cadre d’un mandat préalable et explicite, si l’intermédiaire en question rend compte exactement des dépenses concernées (en justifiant de leur montant et de leur nature, au moyen de factures notamment), et si ces dépenses sont inscrites en comptabilité dans un compte de tiers.

La 2nde catégorie. La Loi peut prévoir que certaines opérations seront expressément soumises à la TVA, bien que les critères pour l’application de cette taxe ne soient pas nécessairement remplis. Dans cette catégorie rentrent notamment ce que l’on appelle les « livraisons à soi-même (LASM) » : une livraison à soi-même consiste à se procurer un bien ou un service à partir d’éléments vous appartenant (une entreprise de bâtiment fait fabriquer par ses propres équipes et avec ses propres matériaux un nouveau local ou de nouveaux agencements sur son propre terrain). Pour respecter le principe de neutralité de la TVA (si l’entreprise fait appel à un prestataire extérieur, les travaux seront soumis à la TVA), la LASM est soumise à la TVA, cette TVA étant, elle-même, déductible si les conditions pour opérer cette déduction sont évidemment réunies (sachez que le défaut de déclaration d’une LASM est sanctionné par une amende fiscale de 5 %).

3ème catégorie : une option possible ? Dans certaines hypothèses, il est permis d’opter pour le paiement de la TVA, alors que l’opération concernée n’est pas, par elle-même, soumise à cette taxe. Figurent notamment dans cette catégorie certaines locations, par exemple, les locations de locaux professionnels dépourvus du matériel et du mobilier, pour lesquelles une option à la TVA est possible (l’intérêt de l’exercice d’une telle option reposera dans la possibilité, pour le loueur, de déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’investissement et des dépenses réalisées à raison du bien loué).

Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !

Exemple Un marchand de biens a vendu un immeuble en faisant mention, sur l’acte authentique de vente, d’un prix « TVA incluse ». Estimant avoir commis une erreur en facturant la vente avec TVA, il n’a pas reversé le montant de la taxe due. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, rappelant à cette occasion le principe suivant : « toute TVA facturée, même à tort, est due ». Position partagée par le juge qui confirme le redressement fiscal.


2ème vérification : calculer la « base d’imposition »

Opération importante. Maîtriser la base d’imposition à la TVA est important, que vous vous placiez du côté fournisseur ou que vous agissiez en tant que client. Dans le premier cas, il s’agira d’être sûr du montant de la TVA que vous devez payer, et donc que vous pouvez déduire de la TVA que vous collectez, de votre côté, auprès de vos clients. Dans le second cas, il s’agira de valider le montant de la TVA effectivement collectée et reversée à l’administration. N’oubliez pas que vous agissez en qualité de collecteur de l’impôt pour l’Etat, avec toutes les obligations, contraintes et responsabilités que cela induit.

Base d’imposition = prix de vente. Le principe général est le suivant : la base d'imposition à la TVA est constituée de toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus (ou à recevoir) par le fournisseur ou le prestataire, en contrepartie de l'opération facturée, qu'il s'agisse d'une livraison ou d'une prestation de services. Peu importe l'échelonnement dans le temps du paiement du prix, qui n'entraîne aucune conséquence sur la détermination de la base d'imposition.

Mais pas seulement… Non seulement il faut tenir compte du prix, mais aussi des frais accessoires facturés aux clients (même directement) et qui peuvent alors être considérés comme des compléments de prix. Pour mémoire, on peut citer, par exemple, les commissions éventuelles, les intérêts, les frais de transport, les frais de déplacement, les frais d'emballage, les frais d'assurance, etc.

Ce dont vous ne devez pas tenir compte. Cette base d'imposition ne comprend pas la TVA elle-même : on parle alors de prix hors taxes. Elle ne comprend pas, non plus, les réductions de prix (qu'il s'agisse d'escomptes, de rabais, de remises, de ristournes, etc.), sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la réduction de prix doit bénéficier intégralement et directement au client ;
  • la réduction de prix ne doit pas constituer la contrepartie d'une prestation ou la rémunération d'un service réalisé par l'acheteur.

Attention. Lorsque la réduction de prix est accordée après la délivrance de la facture (ce qui peut être le cas de ristournes de fin d'année par exemple), et pour pouvoir exclure ces réductions de prix de la base d'imposition à la TVA, vous devez adresser une facture rectificative modifiant le prix et le montant de la taxe de la facture primitive.

Le saviez-vous ?

Il existe un certain nombre d'opérations qui se voient imposer des règles particulières en matière de détermination de la base d'imposition à la TVA. Ce sera notamment le cas d'opérations pour lesquelles la TVA est calculée sur la marge réalisée par le prestataire, et non sur le prix global facturé au client : sont ici concernées les opérations réalisées par les agents de voyages, les vendeurs de biens d'occasion, certaines ventes immobilières, etc.

A retenir

Dès lors que vous êtes effectivement assujetti à la TVA, retenez que la base de calcul de la TVA correspond à votre chiffre d’affaires dit « imposable » (la contrepartie de vos ventes ou de vos prestations), diminué des réductions de prix accordées.
 

J'ai entendu dire

Je loue un local commercial, avec assujettissement des loyers à la TVA. Il est convenu que le locataire me rembourse le montant de la taxe foncière : le montant de cette taxe doit-il être inclus dans la base de calcul de la TVA collectée ?

La taxe foncière ne constitue pas une charge dite 'locative' : elle incombe effectivement au propriétaire, lequel peut, par convention, la refacturer au locataire. A ce titre, cette refacturation doit être soumise à la TVA et donc être incluse dans la base d'imposition à cette taxe, la jurisprudence précisant, à cet égard, que la taxe remboursée par le locataire constitue une contrepartie de la location consentie par le propriétaire.
 
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Vous offrez des chèques cadeaux à vos clients : provision en vue ?

Date de mise à jour : 18/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 7 minutes

Il est fréquent qu’une entreprise décide d’offrir à ses clients des chèques cadeaux, des cartes de fidélité… Mais au-delà du geste commercial, et ne pouvant préjuger de la date d’utilisation de ces chèques, vous avez peut-être intérêt à anticiper la charge future…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vous offrez des chèques cadeaux à vos clients : provision en vue ?

Vous offrez des chèques cadeaux : provisionnez la charge ?

Un principe. Une entreprise est en droit d’offrir des chèques cadeaux ou des bons d'achat à ses clients. En règle générale, ce chèque va leur être remis à l’occasion d’un achat pour être utilisé ultérieurement.

Une provision ? Parce que ces chèques cadeaux pourront constituer une charge future pour l’entreprise, vous allez pouvoir « provisionner » : cette provision vous permettra, en quelque sorte, d’anticiper la charge probable liée à l’utilisation des chèques cadeaux par vos clients.

À noter. Le montant de la provision pour charges doit être limité au seul coût de revient des articles comptabilisés par la société s’il s’agit d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures : il ne doit pas comprendre le montant de votre marge commerciale sur la vente des articles. S’il s’agit d’un remboursement en espèces, la provision doit correspondre à la valeur faciale du chèque-cadeau.

Des conditions. Anticiper cette charge probable revient également à anticiper la déduction fiscale de cette charge : vous pourrez donc diminuer, à due concurrence, le montant de votre résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices du montant de cette provision. Mais pour cela, vous devez respecter toutes les conditions imposées par la règlementation fiscale…


Vous offrez des chèques cadeaux : déduire la provision ?

Une provision déductible... Parce que la déduction de cette provision revient à anticiper la déduction fiscale d’une charge simplement probable, de nombreuses conditions doivent être respectées.

… sous conditions de fonds… Pour que cette provision soit déductible des résultats imposables de l’entreprise, il faut qu’elle réponde aux conditions générales suivantes :

  • cette provision doit être constituée en vue de faire face à une perte ou une charge elle-même déductible : une perte liée à un défaut de paiement constituera, en elle-même, une perte d’exploitation déductible ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être nettement précisée : en clair, vous devez détenir tous les éléments permettant d’identifier la créance correspondante ainsi que son montant que vous devrez évaluer avec une approximation suffisante, sinon avec une méthode statistique ;
  • la perte ou la charge provisionnée doit être probable : il n’est pas possible de provisionner un simple défaut de paiement (vous devez avoir de véritables doutes quant à vos chances de recouvrer votre créance), comme il n’est pas possible de provisionner une créance irrécouvrable (dans cette hypothèse, vous constatez directement une perte) ;
  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice : c’est parce que vous avez eu des alertes en cours d’exercice que vous pourrez effectivement prendre la décision de provisionner cette créance à la clôture de l’exercice ; si l’évènement qui motive cette provision n’intervient qu’après la date de clôture de l’exercice, vous ne pourrez, le cas échéant, provisionner le risque de perte correspondant qu’au titre de l’exercice suivant.

… et sous conditions de forme. Respecter les conditions dites « de fond » ne suffit pas : vous devez également faire attention à ce que les conditions « de forme » soient aussi respectées.

La 1ère… Votre provision doit être régulièrement comptabilisée, apparaitre clairement dans vos comptes : cela suppose donc que la règlementation comptable soit elle-même respectée. Il faut, à cet égard, rappeler qu’au plan comptable, s’agissant des provisions pour risque et charge, une provision s’analyse comme un passif lui-même défini comme une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers dont il est probable qu’elle va provoquer une sortie de ressources au bénéficie de ce tiers, sans contrepartie (au moins équivalente) attendue de ce tiers.

La 2ème … Votre provision doit être reportée sur le tableau des provisions, qu’il faut joindre en annexe à votre déclaration de résultats.

Sanction. Si vous ne remplissez pas correctement le tableau des provisions, vous vous exposez à une amende fixée, en principe, à 5% des montants non déclarés pour l’exercice concerné. Ce taux est ramené à 1 % si les sommes correspondantes sont déductibles.

A retenir

Parce que l’entreprise pourrait avoir à faire face à une charge supplémentaire, suite à l’utilisation des chèques cadeaux par ses clients, vous allez pouvoir anticiper, tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, cette charge probable en constituant une provision.

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Impôts à payer : anticiper le coût ?

Date de mise à jour : 09/09/2022 Date de vérification le : 30/07/2024 9 minutes

Vous avez identifié dans votre comptabilité un potentiel risque de redressement fiscal : vous vous êtes rendu compte qu’était déduit du résultat imposable une charge que l’administration fiscale considère de son côté non déductible. Pouvez-vous anticiper ce potentiel redressement en provisionnant le risque correspondant ?

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Provision pour impôts : une possibilité strictement encadrée

Une charge. Par principe, vous ne pouvez prendre en compte, au titre d’un exercice comptable donné, que les impôts mis en recouvrement et devenus exigibles au cours de cet exercice. Ces impôts correspondent à une charge définitive de cet exercice : ils seront à ce titre déductibles, pour autant que leur déduction est admise sur le plan fiscal (ce n’est, par exemple, pas le cas de l’impôt sur les bénéfices). Dans certains cas, il sera aussi possible d’anticiper cette charge d’impôt en constituant une provision.

Une provision… L’administration fiscale admet effectivement la déduction des provisions pour impôts. Mais cela suppose que cette provision soit destinée à faire face à un impôt qui deviendra exigible au cours de l'un des exercices suivants à condition que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours dudit exercice.

… déductible ? Pour savoir si une telle provision est déductible, il faut que vous vous posiez les questions suivantes qui sont autant de conditions à respecter :

  • l’impôt, objet de la provision, doit être lui-même déductible : un impôt non déductible, comme pour toute autre charge non déductible ne peut pas donner lieu à la constitution d’une provision en franchise d’impôt ;
  • l’impôt doit présenter un caractère permanent ;
  • l’impôt doit trouver son origine dans l’exercice : concrètement, cela signifie que, même s’il doit être payé ultérieurement, il doit être dû à raison de faits survenus au cours de l’exercice.

Conclusion. Compte tenu de ces conditions strictes de déduction, le nombre des impôts et taxes concernés est relativement limité.

Exemple de la taxe d’apprentissage. Cette taxe est calculée à partir des rémunérations versées au cours de l’année (il s’agit donc d’une dette certaine au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les rémunérations servant de base de calcul ont été payées). Mais cette taxe ne devient véritablement exigible qu’une fois les imputations susceptibles d’être faites sont définitivement connues, étant précisé que certaines subventions peuvent être déduites de la taxe si elles sont engagées dans les 2 premiers mois de l’année suivante. Cette circonstance peut donc justifier la constitution d’une provision déductible au titre de la taxe d’apprentissage à payer.

Le saviez-vous ?

Parce que les amendes, pénalités et majorations ne sont jamais déductibles du résultat imposable, vous ne pourrez pas constituer de provisions en franchise d’impôt à propos de ces sanctions, même si elles se rapportent à des impôts ou des taxes déductibles par nature.


Provision pour rappel d’impôts et de cotisations sociales : possible ?

En ce qui concerne les rappels d’impôt. Il faut ici distinguer selon que la procédure de contrôle est ou non achevée et selon que vous contestez ou non les rappels d’impôts mis à la charge de l’entreprise.

Si le contrôle est achevé. Dans ce cas, une distinction s’impose :

  • vous acceptez les redressements : les rappels d’impôts mis à la charge de l’entreprise constituent des charges à payer au titre de l’exercice au cours duquel vous acceptez la rectification fiscale (ces rappels sont déductibles si l’impôt est lui-même déductible) ;
  • vous contestez les rappels d’impôts : vous êtes en droit de constituer une provision (déductible si l’impôt est lui-même déductible).

Si le contrôle n’est pas achevé. Si vous avez connaissance, avant la clôture de l’exercice, d’une probabilité de rappels d’impôts, voici ce que préconise l’administration fiscale :

  • vous pouvez déterminer avec précision les rappels d’impôt que vous accepterez : vous constatez alors une charge à payer ;
  • si ce n’est pas le cas, vous pouvez constituer une provision (déductible si l’impôt est lui-même déductible).

En ce qui concerne les rappels de cotisations sociales. Par principe, les rappels de cotisations sociales sont compris dans les charges de l’exercice en cours duquel l’entreprise se reconnait débitrice des cotisations rappelées suite à un redressement fiscal. La décision de l’entreprise est matérialisée soit par l'inscription en compte de charges à payer, soit par le paiement. Le cas échéant, le montant réclamé doit être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel la décision de rappel a été rendue exécutoire.

Cependant… Vous pouvez constituer à la clôture d’un exercice une provision pour cotisations à payer ou à établir au titre d'exercices antérieurs. Pour cela, la charge doit être nettement précisée et avoir un caractère probable (comme l’existence d’un différend lors d’un contrôle de l’URSSAF)

Attention. Pour qu’une provision soit déductible, il faut, parmi toutes les conditions requises, qu’elle vise une charge probable et non pas simplement éventuelle. C’est notamment pour cette raison qu’une entreprise a été sanctionnée. Celle-ci avait fait l’objet d’un contrôle URSSAF qui s’est soldé par un redressement portant sur la soumission aux cotisations sociales des remboursements de frais accordés à certains de ses salariés. Malgré ce redressement, elle n’a pas changé sa position à propos de ces remboursements de frais. Mais, anticipant un redressement possible, elle a calculé le risque et provisionné le montant correspondant. Provision qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que lui refuse toutefois l’administration fiscale. Pour cette dernière, le risque d’un rappel URSSAF sur ce point n’est que purement éventuel : même si l’entreprise a précédemment fait l’objet de rappels de cotisations sociales sur ce point, aucun contrôle n’est engagé, ni même envisagé au moment où elle provisionne ce risque potentiel. Et le juge lui donne raison : la déduction fiscale d’une provision liée à un risque, qui n’est ici que purement éventuel, n’est pas admise.

A retenir

Retenez que vous pourrez passer une provision pour un impôt ou une taxe à payer sous réserve que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours de l’exercice.

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Litige en vue : provisionner le risque et anticiper le coût ?

Date de mise à jour : 10/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 10 minutes

Un client conteste la conformité de la marchandise que votre entreprise lui a livrée et, s’estimant victime d’un préjudice, vous réclame un dédommagement. De votre côté, vous contestez cette supposée non-conformité. Face à cette situation de blocage, vous craignez que le client n’aille plus loin et vous attaque en justice. Ne pouvant préjuger de l’issue du litige, vous avez peut-être intérêt à anticiper ce risque…

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Provisionnez le risque !

Un litige… Au cours de la vie sociale, vous pourrez rencontrer diverses situations sources de litiges : que ce soit avec un fournisseur, un client, un salarié, il n’est pas à exclure que la responsabilité de l’entreprise soit, un jour, mise en cause. La règle de prudence qui prévaut en matière comptable devra vous inciter à anticiper l’éventuel risque que pourrait engendrer, pour l’entreprise, une issue défavorable d’un litige. Comment ?

Une provision… Parce qu’un litige pourra être source de charge pour l’entreprise, vous allez pouvoir « provisionner » le risque correspondant : cette provision vous permettra, en quelque sorte, d’anticiper cette charge probable que l’entreprise pourrait être amenée à supporter dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas gain de cause.

Des conditions… Anticiper cette charge probable revient également à anticiper la déduction fiscale de cette charge : vous pourrez donc diminuer, à due concurrence, le montant de votre résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices du montant de cette provision. Mais pour cela, vous devez respecter toutes les conditions imposées par la règlementation fiscale…


Maîtrisez les conditions de déduction !

Déduire la provision ? Parce que la déduction de cette provision revient à anticiper la déduction fiscale d’une charge simplement probable, de nombreuses conditions doivent être respectées : non seulement, il faut respecter les conditions générales de déduction des provisions, mais des critères précis doivent aussi être pris en compte pour la déduction des provisions pour litiges.

Oui, si… Tout d’abord, une provision ne sera déductible que si elle est régulièrement comptabilisée et reportée sur le tableau des provisions, à joindre à votre déclaration de résultats. Qui dit provision régulièrement comptabilisée, dit aussi respect des conditions de comptabilisation d’une provision pour risque et charge : l’entreprise doit faire face à une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. En pratique, un litige mettant en cause la responsabilité de l’entreprise à l’égard d’un client, d’un fournisseur, d’un salarié dans le cadre de ses obligations contractuelles pourra donner lieu à une provision respectant ces critères comptables.

Oui, si… Ensuite, comme toute provision, il sera nécessaire de respecter les conditions suivantes :

  • votre provision doit faire face à une charge ou une perte déductible : parce qu’une éventuelle condamnation de l’entreprise entraînera une charge qui sera déductible des résultats imposables, cette condition sera respectée ;
  • la provision doit se rapporter à une charge probable : dans la mesure où l’entreprise fait l’objet d’une réclamation, la probabilité d’une charge future est caractérisée (il en serait différemment si vous ne faites que suspecter une difficulté sans qu’un potentiel contradicteur ne se soit effectivement manifesté : ne provisionnez pas de simples risques purement éventuels !) ;
  • la probabilité de cette charge doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice : vous devez détenir des moyens de preuve vous permettant d’établir que la responsabilité de l’entreprise a été effectivement mise en cause avant la date de clôture de votre exercice ;
  • la perte ou la charge qui fait l’objet de cette provision doit être nettement précisée : il vous appartient donc de définir avec précision la nature du litige et d’évaluer avec une approximation suffisante le montant qui pourrait être réclamé à l’entreprise.

Attention. Il peut arriver que le règlement du litige perdure dans le temps et qu’une réévaluation du montant de la provision soit nécessaire.

Quelques bonnes pratiques. En présence d’un litige, retenez les critères suivants pour éviter toute remise en cause de la déduction fiscale de votre provision :

  • il n’est pas nécessaire que vous produisiez une assignation en justice : il suffit que l’existence même du litige soit établie, au moyen d’un courrier de réclamation par exemple ;
  • le litige doit être né avant la clôture de l’exercice : si un client vous envoie un courrier de réclamation après la clôture de l’exercice, vous ne pourrez comptabiliser et déduire une provision qu’au titre de l’exercice suivant ;
  • l’issue du litige importe peu : concrètement, on ne pourra pas vous reprocher d’avoir déduit une une provision, même s’il était raisonnablement possible de penser que vous aviez de grandes chances de ne pas être condamné ;
  • pour apprécier le montant à provisionner, prenez en compte les prétentions de la partie adverse.

Le saviez-vous ?

Le litige ne doit pas être définitivement tranché : concrètement, aucune décision ne doit être intervenue mettant fin définitivement au litige, ou si une décision de justice a été rendue, elle doit être encore susceptible de faire l’objet d’un appel à la clôture de l’exercice. Si une décision est devenue définitive (le délai pour faire appel ou se pourvoir en cassation est expiré, par exemple), la provision devient sans objet et doit donc être annulée.

Et après ? En fonction de l’issue du litige, voici la marche à suivre :

  • si l’entreprise gagne, la provision est annulée : la provision fait l’objet d’une reprise, comptabilisée dans un compte de produit (parce que la provision a été déduite, cette reprise est imposable) ;
  • si l’entreprise est définitivement condamnée, sa dette devient certaine : là encore, la provision est annulée (elle fait l’objet d’une reprise imposable, comme précédemment) et le montant correspondant est alors comptabilisé dans les charges déductibles de l’exercice.

A retenir

Parce que l’entreprise pourrait avoir à faire face à une charge supplémentaire, suite à une issue défavorable du litige, vous allez pouvoir anticiper, tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, cette charge probable en constituant une provision.

Retenez toutefois que pour cette provision soit déductible, sur le plan fiscal, il faut que le litige soit effectivement né avant la clôture de l’exercice et qu’il ne soit pas définitivement tranché.

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