Demander une remise d'impôt à titre gracieux : est-ce possible ?
Bénéficier d’une remise gracieuse de vos impôts ?
Pour tous les impôts et/ou taxes ? Pour autant que vous en fassiez la demande, il sera possible de solliciter la bienveillance de l’administration fiscale pour qu’elle vous accorde une remise ou une modération des impôts mis à la charge de l’entreprise. Mais ce ne sera pas possible pour tous les impôts et taxes et, en tout état de cause, sous conditions…
Non ! Demander une remise gracieuse en matière d’impôts ou taxes n’est possible qu’en matière d’impôts directs (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés par exemple). Inversement, vous ne pouvez pas, en principe, demander une remise de TVA ou de droits d’enregistrement, ou autres taxes assimilées et contributions indirectes.
Toutefois, cette impossibilité d’accorder des remises gracieuses en matière de TVA peut parfois conduire à des situations de double imposition. Cela sera le cas, par exemple, d’une société étrangère pour qui l’administration considère qu’elle dispose en France d’un établissement stable : cette société va donc se retrouver à devoir payer non seulement l’IS mais également la TVA, alors même que cette TVA a déjà été payée par son client français qui l’a auto-déclarée.
Depuis le 1er janvier 2019, dans ces situations bien particulières (lorsque la TVA a bien été auto-liquidée) et pour éviter les risques de double imposition en cas de caractérisation d’un établissement stable en France d’une société étrangère, l’administration fiscale a la possibilité d’accorder des remises gracieuses de TVA.
Justifier d’une gêne financière… Pour que l’administration puisse vous accorder une remise, vous devrez faire état de difficultés financières suffisamment importantes pour qu’elle empêche l’entreprise de se libérer de sa dette fiscale. Il faudra, à cet égard, en faire état dans votre demande et apporter tous les éléments justificatifs utiles tendant à prouver vos difficultés. Si la demande de remise gracieuse concerne l’impôt sur le revenu dû par un particulier, l’administration peut notamment se prononcer sur la demande au vu des recommandations qui ont été faites par la commission de surendettement le cas échéant.
Conseil. Faites une présentation sommaire de la situation de l’entreprise tendant à justifier le bien-fondé de votre demande : actif disponible ou réalisable, passif exigible à court, moyen et long terme, montant du chiffre d'affaires, état des pertes des derniers exercices, etc.
Le saviez-vous ?
Si vous subissez, à titre personnel, une baisse brutale de vos revenus d’au moins 30 %, vous pouvez obtenir un échelonnement de paiement de votre impôt sur le revenu. Dans ce cas, vous bénéficiez d’une remise totale de la majoration de 10 % sur les sommes non réglées à l’échéance.
Un refus ? Malgré l’existence d’une situation de gêne financière, l’administration peut refuser de vous accorder une remise gracieuse d’impôt si elle prouve que vous vous êtes volontairement rendu insolvable.
Exemple. Le juge a décidé, dans le cadre d’un litige portant sur une demande de remise gracieuse opposant un couple à l’administration fiscale, que le fait de décider de rembourser en priorité des créanciers autres que l’administration fiscale ne suffisait pas à démontrer que le couple avait volontairement organisé son insolvabilité.
Bénéficier d’une remise gracieuse des pénalités ?
Pour les pénalités ? A la différence de ce qui est admis pour l’impôt lui-même, la remise des pénalités, majorations et même intérêts de retard est toujours possible, quels que soient l’impôt ou la taxe qui s’y rapporte.
Une remise ou une transaction ? On parlera de remise, dans tous les cas où ces pénalités et les impositions qu'elles concernent sont devenues définitives, et de transaction, lorsque celles-ci et, le cas échéant, les impositions principales y afférant ne sont pas définitives. Une pénalité sera définitive lorsque les délais de réclamation ou de recours sont expirés ou encore lorsqu'une décision de justice irrévocable est intervenue.
Dans tous les cas, argumentez votre demande. Sachez que l’administration examinera avec précision votre demande : elle analysera les circonstances particulières à l'infraction sanctionnée, les raisons pour lesquelles les amendes ou majorations ont été appliquées, la gravité et l‘importance du préjudice causé au Trésor, tous les éléments permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de votre responsabilité dans l'infraction sanctionnée, votre bonne volonté et sincérité du point de vue fiscal, vos antécédents contentieux, vos possibilités réelles de paiement et les éventuelles difficultés rencontrées sur le plan économique, etc. Votre demande doit donc être argumentée et étayée à la lumière de ces modalités d’examen.
Sinon… Faute d’arguments suffisants, votre demande risque d’être rejetée par l’administration qui n’a pas, en outre, à motiver sa réponse. C’est ce qu’a rappelé le juge dans une affaire dans laquelle une société faisait état de sa seule bonne volonté à payer les redressements pour étayer une demande de remise gracieuse qui a finalement été rejetée.
Solliciter une remise : comment faire ?
En pratique. Faites votre demande par écrit, en ayant soin de préciser la nature et le montant des impôts et pénalités dont vous sollicitez la remise gracieuse (pensez à joindre une copie de l’avis d’imposition ou de l’avis de mise en recouvrement correspondant), et motivez votre demande en présentant tous les arguments utiles à la défense de votre demande.
Un délai à respecter ? Vous n’êtes astreint à aucun délai pour faire cette demande. Cela étant, il n’est évidemment pas nécessaire de trop tarder, surtout si l’entreprise connaît des difficultés financières. Sachez toutefois que la demande de remise gracieuse ne suspend, en principe, pas le recouvrement de l’impôt ou de la pénalité concerné(e). Contactez votre service des impôts des entreprises pour solliciter, le cas échéant, des délais de paiement en lui précisant qu’une demande de remise lui a été adressée.
La réponse de l’administration. Suite à votre demande, 3 situations peuvent se présenter :
- soit elle rejette purement et simplement votre demande, étant précisé qu’elle n’est pas tenue de motiver sa réponse (les juges ont précisé qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse) ;
- soit elle vous accorde une remise, totale ou partielle (cette décision peut être assortie de conditions, auquel cas il vous appartient de tenir les engagements dont l'exécution conditionnait la remise) ;
- soit, en présence de pénalités non définitives, elle ouvre la voie à une transaction : dans ce cas, il vous sera notifié une proposition de transaction à propos de laquelle vous aurez 30 jours de délai pour faire connaître votre acceptation ou votre refus (notez qu’une transaction suppose que vous ne pourrez plus adresser de réclamation contentieuse, ni saisir le juge de l’impôt) ; une transaction ne sera définitive qu’à condition que vous en acceptiez les termes et que vous l’exécutiez effectivement.
À noter. Une décision de l’administration refusant une remise gracieuse ne peut être annulée par le juge que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation.
À retenir
Vous ne pouvez solliciter une remise gracieuse qu’en matière d’impôts directs (impôt sur les bénéfices par exemple). Ce ne sera pas possible en matière de droits d’enregistrement ou de TVA. Pour les pénalités et l’intérêt de retard, par contre, une telle demande sera possible, quel que soit l’impôt qui s’y rapporte.
Soyez précis dans votre argumentation, en insistant sur les difficultés rencontrées par l’entreprise pour se libérer de sa dette fiscale.
J'ai entendu dire
L’administration est-elle tenue de respecter un délai pour répondre à une demande de remise gracieuse ?En pratique, non. Si l’administration n’a, d’ailleurs, pas répondu dans les deux mois, vous pouvez considérer que votre demande est implicitement rejetée. Ce délai de 2 mois est porté à 4 mois lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition que l’administration vous en ait informé.
J’ai entendu dire qu’en matière d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, etc.) les demandes de remise gracieuse devaient être transmises au maire de la commune pour avis préalable. Vrai ou faux ?
C’est vrai. Pourtant, bien qu’instituée en 1981, cette procédure n’est jamais mise en œuvre. Le Gouvernement prévoit donc de la supprimer prochainement. A toutes fins utiles, les maires qui souhaiteront obtenir des éléments statistiques sur les remises gracieuses et les délais de paiement accordés dans leur commune pourront directement s’adresser aux services de la direction générale des Finances publiques.
- Articles L 247 et L 251 du Livre des procédures fiscales
- BOFiP-Impôts-BOI-CTX-GCX
- Arrêt du Conseil d’État du 8 octobre 1993, no 118827 (motivation de la décision)
- Décret no 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
- Réponse ministérielle Lefait, Assemblée Nationale, no 68230 du 11 août 2015 (remise pénalité de 10 % et échelonnement du paiement de l’IR en cas de baisse brutale des revenus)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 juin 2015, no 368593 (remise gracieuse refusée pour des droits d’enregistrement)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2015, no 368744 (rejet demande de remise gracieuse faute d’arguments suffisants)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 octobre 2017, no 398387 (rejet d’une demande de remise gracieuse faute d’arguments suffisants)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (article 132)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 mars 2019, no 419907 (demande de remise gracieuse et insolvabilité organisée)
- Réponse ministérielle Maurey du 3 octobre 2019, Sénat, no 03789 (demande de remise gracieuse en matière d’impôts locaux et procédure d’avis préalable du maire)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 avril 2023, no 461482 (cas d’annulation d’un refus de remise gracieuse)
Dirigeants : focus sur la notion de « maître de l’affaire »
Maître de l’affaire : une théorie développée par le juge
Une invention. La notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la Loi fiscale. C’est une notion qui a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de dépasser les apparences : elle peut ainsi déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.
Une définition. Le maître de l’affaire est donc la personne qui exerce effectivement la gestion de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit. Le problème de ce type de gestion est qu’elle aboutit fréquemment à une confusion entre le patrimoine personnel du dirigeant et le patrimoine de l’entreprise ! En utilisant cette théorie du « maître de l’affaire », l’administration a la possibilité de mettre en lumière cette confusion et surtout de la corriger en établissant les rectifications qui s’imposent.
Preuve. Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions.
Indices. Ainsi, pour considérer qu’un dirigeant agit en tant que maître de l’affaire, il pourra être tenu compte :
- du nombre d’actions détenues ;
- du fait d’avoir à sa disposition la signature sociale ;
- de l’existence d’une procuration sur les comptes de l’entreprise ;
- de l’exercice de la gérance, en droit ou en fait ;
- et plus généralement, de toutes les circonstances qui pourraient s’avérer pertinentes.
Exemples. En application de ce faisceau d’indices, le juge de l’impôt a pu décider qu’un associé minoritaire qui détenait la signature sociale et une procuration sur les comptes s’était comporté comme maître de l’affaire en assumant la gestion de fait de l’entreprise (le gérant de droit résidant à cette époque à l’étranger). De même, le juge a pu considérer qu’un dirigeant salarié, non associé de l’entreprise, et époux de la gérante de droit, avait agi comme « maître de l’affaire ».
Maître de l’affaire : les conséquences de cette qualification
Utilisation. Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.). Plus rarement, elle va s’en servir pour rehausser le résultat imposable de la société après avoir constaté un enrichissement inexpliqué de son dirigeant.
Confusion. Vous l’aurez compris, dans un cas comme dans l’autre, l’administration se servira de cette notion de « maître de l’affaire » pour d’une part, révéler une confusion de patrimoines et, d’autre part, pour procéder à la rectification de l’impôt dû.
A noter. La situation la plus fréquemment rencontrée est celle d’un contrôle fiscal de l’entreprise qui conduit à un rehaussement de son bénéfice imposable et, corrélativement, une rectification du revenu imposable du dirigeant qui se voit taxé personnellement (à hauteur du rehaussement) au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Un seul maître. Le juge est venu préciser qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique maître de l’affaire. Pour la petite histoire, l’administration avait rectifié l’impôt de deux frères, associés d’une même entreprise (l’un majoritaire et l’autre minoritaire), en les qualifiant tous deux de « maître de l’affaire ». A tort, selon le juge, qui a considéré que même si la réalité économique de l’entreprise établissait que plusieurs personnes en exerçaient la maîtrise conjointe, il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire » : celui qui dispose des pouvoirs les plus étendus !
A retenir
La notion de « maître de l’affaire » est une théorie construite par le juge de l’impôt. Elle permet à l’administration de passer outre les apparences et d’imposer entre les mains du véritable dirigeant des revenus regardés comme étant distribués par l’entreprise.
- Article 109 du Code général des impôts
- Arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 1995, n°68383 (dirigeant salarié non associé = maître de l’affaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2001, n°219872 (associé minoritaire = maître de l’affaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 14 septembre 2016, n°400882 (maître de l’affaire et disposition des fonds sans aucun contrôle)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n°388887 (un seul maître de l’affaire)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 juillet 2017, n°16VE02826 (gérant de droit, salarié et associé minoritaire = maître de l’affaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019, n°428687 (gérant de droit et associé minoritaire ≠ maître de l’affaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2020, n°433827 (résultat rectifié de la société présentant un solde déficitaire et imposition du maître de l’affaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, n°427222 (les bénéfices reconstitués à raison de l'activité qu'une société étrangère exerce en France par l'intermédiaire d'un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l'affaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2023, n°21PA02113 (maître de l’affaire et faisceau d’indices)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 janvier 2024, n° 22LY02317 (revenus distribués et absence de nécessité de prouver la qualité de "maitre de l'affaire")
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 31 janvier 2024, n° 22VE00223 (maître de l’affaire et date de cessation des fonctions de gérant)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2024, n° 22PA05169 (gérant de fait et maître de l’affaire)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2024, n° 23PA00024 (un seul maître de l’affaire)
Contrôle fiscal : exercer un recours hiérarchique
Recours hiérarchique : qui ?
Principe. La charte des droits et obligations du contribuable vous offre la possibilité de vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur en charge du contrôle fiscal (personnel ou professionnel) si vous rencontrez des difficultés en cours de contrôle. De même, à l’issue de ce contrôle, et si vous êtes en désaccord avec les conclusions du vérificateur, vous pouvez solliciter l’inspecteur départemental ou principal, puis, si les désaccords persistent, l’interlocuteur départemental (ou régional).
Une garantie substantielle. Il s’agit là pour vous d’une garantie substantielle dont vous ne pouvez pas être privé. A cet égard, il doit être précisé sur l’avis que vous avez reçu préalablement au démarrage des opérations de contrôle cette possibilité de recours hiérarchique. Cela étant, rien n’oblige l’administration à mentionner sur cet avis de contrôle les noms de l’inspecteur principal et de l’interlocuteur départemental (même si, en pratique, ils sont souvent mentionnés).
D’abord, le supérieur hiérarchique. Vous pouvez tout d’abord saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur qui est, bien souvent, un inspecteur principal ou un inspecteur départemental.
Ensuite, l’interlocuteur départemental. Si les désaccords persistent malgré l’entretien que vous avez pu avoir avec le supérieur hiérarchique, il sera possible de faire appel à l’interlocuteur départemental (ou régional), spécialement désigné par le directeur des services fiscaux. Pour rencontrer l’interlocuteur départemental, vous devez en faire la demande écrite. Attention, ne soumettez pas cette demande à une condition telle que « si le désaccord persiste », auquel cas votre demande sera irrégulière.
Pour la petite histoire… En cours de contrôle fiscal, une société rencontre des difficultés avec le vérificateur et demande à rencontrer son supérieur hiérarchique. Insatisfaite du résultat de l’entretien, elle rencontre alors l’interlocuteur départemental. Sauf que selon elle, la personne qui s’est présentée comme étant « l’interlocuteur départemental » ne pouvait pas prétendre à cette qualité : elle n’a pas un rang suffisant dans l’administration pour exercer de telles fonctions.
Mais pas pour le juge. La personne en question a été désignée par le Directeur départemental des finances publiques comme interlocuteur départemental « suppléant », rappelle le juge. En clair, elle assume les fonctions d’interlocuteur dès lors que l’interlocuteur départemental principal est absent. De plus, les fonctions exercées par le suppléant, indépendamment de son grade, le plaçaient de fait à un rang hiérarchique suffisant pour lui permettre d’exercer cette fonction d’interlocuteur départemental. La société ne pourra donc pas obtenir l’annulation du contrôle fiscal sur ce point.
Conseil pratique. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de venir à ces entretiens accompagné de votre conseil habituel (expert-comptable, avocat, etc.) qui maîtrise parfaitement les rouages de ces différentes procédures fiscales.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aussi faire appel au conciliateur départemental avec lequel vous pourrez évoquer les problèmes d’ordre fiscaux que vous rencontrez. Mais il ne sera toutefois pas compétent pour se prononcer sur les contrôles fiscaux (personnel et professionnel).
Recours hiérarchique : quand ?
Pour quels types de contrôle ? Il faut savoir au préalable que la saisine des supérieurs hiérarchiques n’est possible qu’en cas de procédures de vérification, entendues comme les contrôles sur place (vérification de comptabilité d’une entreprise, examen de la situation fiscale personnelle d’un particulier), ainsi qu’en cas de contrôle à distance d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.
Depuis le 12 août 2018, la possibilité de recours hiérarchique est étendue aux contrôles sur pièces qui, avant cette date, ne pouvaient pas bénéficier d’une telle voie de recours. Donc, à réception d'un avis de rectification, les contribuables qui font l'objet d'un contrôle sur pièces peuvent dans le délai de recours contentieux, exercer un recours hiérarchique qui vient suspendre ce délai.
En revanche. Sont toujours exclus du bénéfice de ce recours hiérarchique les contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office.
En cours de contrôle… Pendant la procédure de vérification, vous pourrez saisir le supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées dans la conduite de ce contrôle. Il s’agit là, bien souvent, de l’hypothèse d’un contrôle qui ne passe pas très bien et qui met en exergue des relations ombrageuses avec le vérificateur.
À la fin du contrôle… Ce n’est qu’une fois que vous aurez eu connaissance des redressements fiscaux envisagés par le vérificateur que vous pourrez envisager de discuter avec le supérieur hiérarchique de ces propositions de rectifications fiscales, pour tenter d’obtenir un abandon des redressements avant d’enclencher une procédure contentieuse. Mais s’il s’agit de faire état des désaccords sur les redressements envisagés, votre demande ne pourra être formulée qu’après que vous ayez eu connaissance de la réponse de l’administration à vos observations écrites émises à la réception de la notification de redressements. Ne pas respecter ce timing reviendrait à saisir prématurément le supérieur hiérarchique : l’administration pourrait alors s’abstenir d’y donner suite, sans que cela n’entraîne l’irrégularité du contrôle fiscal.
Attention. Si vous précisez dans vos observations votre volonté de saisir le supérieur hiérarchique dans le cas où le vérificateur maintiendrait les redressements, réitérez votre demande une fois que ce dernier a formalisé sa réponse et qu’il maintient effectivement les impositions complémentaires.
Un timing. La demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique doit intervenir dans un délai de 30 à jours à compter de la réception de la réponse de l’administration fiscale à vos observations. Ce délai de 30 jours est un délai franc : pour son décompte, ne sont retenus ni le jour de réception de la réponse de l’administration ni le jour de l’envoi de la demande de saisie du supérieur hiérarchique.
Et si vous voulez rencontrer l’interlocuteur départemental ? De même, la demande de saisine de l’interlocuteur départemental n’est recevable que si elle présentée après l’entretien avec le supérieur hiérarchique. Cette demande devra être réitérée si elle a été faite trop tôt, le cas échéant.
Toujours un timing précis… La demande de saisine de l’interlocuteur départemental doit intervenir dans les 30 jours de la réception du courrier vous informant des divergences qui persistent. Une demande faite après ce délai serait tardive, et donc irrecevable.
Recours hiérarchique : comment ?
Une demande. La saisine des supérieurs hiérarchiques, quels qu’ils soient, est toujours subordonnée à une demande de votre part. Si vous n’en faites pas la demande, vous ne pourrez pas prétendre avoir été privé de cette garantie !
Attention. Soyez très précis quant à la formulation employée : indiquez précisément que vous sollicitez la saisine de l’inspecteur principal ou de l’interlocuteur départemental. Et soyez précis sur les chefs de redressements pour lesquels vous souhaitez cette entrevue : si la demande est limitée à certains chefs de rectification sur lesquels persistent des divergences importantes, elle ne peut pas être présumée aussi faite pour les autres chefs de redressements éventuellement encore en litige. Dans ce cas, on ne peut pas considérer que vous avez été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification encore en litige, et non compris dans la demande de recours hiérarchique. La procédure ne peut donc pas être jugée irrégulière pour ce motif.
En revanche, il a été jugé que dès lors qu’une demande d’entretien était faite, l’administration devait y donner suite et ce, même si la personne contrôlée n’avait pas réellement explicité dans sa demande les difficultés rencontrées en cours de contrôle.
Attention (bis). Demander une entrevue avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur n’implique pas automatiquement la saisine automatique de l’interlocuteur départemental à la suite de l’entrevue avec l’inspecteur principal. Si l’entretien avec ce dernier n’a pas abouti aux conséquences souhaitées, réitérez formellement une demande spécifique de saisine de l’interlocuteur départemental.
Le saviez-vous ?
A l’issue de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, si ce dernier ne rend pas ses conclusions par écrit, n’hésitez pas à saisir rapidement l’interlocuteur départemental (avant que les suppléments d’impôts ne soient mis en recouvrement) : en l’absence de remise d’un document écrit, en effet, le désaccord avec l’administration fiscale persiste et vous êtes autorisé à poursuivre votre contestation en usant des voies de recours à votre disposition.
Une réponse. Bien entendu, votre demande doit être suivie d’effet. Vous seriez sinon privé d’une garantie prévue par la charte des droits et devoirs du contribuable vérifié, source d’annulation du contrôle.
Par la suite… Nous attirons votre attention sur les points suivants :
- l’entretien doit avoir lieu avec la personne que vous avez saisie, étant précisé qu’il n’est pas obligatoire que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental soit seul avec vous ; à ce titre, sachez qu’il est tout à fait possible et admis que le vérificateur ou son supérieur hiérarchique puisse assister à l’entretien avec l’interlocuteur départemental sans que cela ne vicie la procédure (sauf peut-être à prouver que leur présence aurait une incidence sur la sérénité des débats et la position qu’adopterait l’interlocuteur départemental) ;
- il importe peu que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ait déjà eu connaissance du dossier, soit parce qu’il a par exemple siégé à une commission à qui a été soumis votre litige, soit parce qu’il a, autre exemple, signé votre notification de redressements ;
- il n’est pas obligatoire pour le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental de prendre position immédiatement après l’entretien.
Attention. La saisine du supérieur hiérarchique ou de l’interlocuteur départemental n’a pas pour effet d’interrompre les opérations de contrôle. Mais cette saisine empêche l’administration de mettre en recouvrement les impositions supplémentaires tant que le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur départemental ne s’est pas prononcé.
A retenir
Retenez que vous pouvez toujours solliciter un entretien avec un inspecteur principal et, par la suite, avec l’interlocuteur départemental pour discuter des redressements envisagés par le vérificateur. Mais attendez qu’il ait confirmé ces redressements (dans sa réponse à vos observations) et demandez cette entrevue avant la mise en recouvrement des impositions complémentaires.
- Article L 10 du Livre des Procédures Fiscales
- Charte des droits et obligations du contribuable vérifié
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2006, n° 266848 (réitération de la demande de saisine du supérieur hiérarchique)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 2 juillet 2007, n° 280687 (proposition de rectifications fiscales signée par le supérieur hiérarchique)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2009, n° 303598 (demande de saisine du supérieur hiérarchique préalable à celle de l’interlocuteur départemental)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mai 2010, n° 308430 (participation de l’interlocuteur départemental à la commission départementale)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2010, n° 310294 (demande faite après la mise en recouvrement des impositions)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2015, n° 369803 (suspension du recouvrement)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 393033 (présence du supérieur hiérarchique au cours de l’entretien avec l’interlocuteur départemental)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 2016, n° 387097 (présence du vérificateur au cours de l’entretien avec l’interlocuteur départemental
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 13 décembre 2016, n° 15LY01413 (présence vérificateur pendant l’entretien avec l’interlocuteur départemental)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 12 (recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre 2018, n°406365 (demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique avant la mise en recouvrement des impôts)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2018, n°421809 (entretien avec l’interlocuteur départemental et grade du supérieur hiérarchique)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2019, n°418181 (absence de remise d’un écrit par le supérieur hiérarchique du vérificateur et absence de saisine de l’interlocuteur départemental)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412769 (contenu demande de recours hiérarchique)
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Arrêt du Conseil d’Etat du 25 mars 2021, n° 430593 (demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique en cours de contrôle et silence de l’administration)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 17 novembre 2021, n° 445981 (demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique en cours de contrôle et silence de l’administration)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 février 2023 no 463029 (NP)
- Charte des droits et obligations du contribuable vérifié
- Actualité Bofip du 15 novembre 2023 : « Encadrement des demandes de recours hiérarchique et d'interlocution dans un délai de trente jours en cas de désaccord persistant sur les rectifications maintenues dans la réponse aux observations du contribuable »
Contrôle fiscal : le vérificateur peut-il emporter vos documents comptables ?
Contrôle fiscal de l’entreprise : les documents concernés
Un avis de vérification. Un contrôle fiscal suppose au préalable, d’une manière générale, l’envoi ou la remise d’un avis de vérification de comptabilité qui, tout en vous avertissant d’un prochain contrôle fiscal (et c’est notamment là son but premier), doit vous indiquer les années sur lesquelles il va porter et la faculté pour l’entreprise de se faire assister du conseil de son choix. En règle générale également, le vérificateur demandera que lui soit préparé un certain nombre de documents qui seront mis à sa disposition dans le cadre du contrôle. Lesquels ?
Une obligation pour l’entreprise. Il faut rappeler que les entreprises ont l’obligation de tenir une comptabilité, l’étendue de cette obligation étant plus ou moins large selon la taille de l’entreprise et le régime d’imposition auquel elle est soumise. Il est donc légitimement prévu et prescrit que vous êtes dans l’obligation de présenter, sur demande de l’administration fiscale, tous les documents comptables qui sont de nature à justifier l’exactitude des résultats qui sont indiqués dans vos déclarations.
Présenter vos documents comptables… Concrètement, cela signifie que, sur demande du vérificateur, vous êtes dans l’obligation de lui présenter les documents comptables (livre-journal, grand-livre, balances, inventaires, etc.), les pièces de recettes (factures clients), les pièces justificatives des dépenses (factures fournisseurs notamment), les factures se rapportant à vos immobilisations (qui serviront au contrôle des amortissements comptabilisés et déduits), les relevés bancaires du compte professionnel de l’entreprise, etc. Les grandes entreprises ont l’obligation de présenter leur comptabilité analytique et, le cas échéant, leurs comptes consolidés lors d’une vérification de comptabilité.
A noter. Le livre d’inventaire ne figure plus au titre des documents obligatoires pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.
Le saviez-vous ?
Les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen d’un système informatisé doivent, à l’occasion d’un contrôle fiscal, la présenter sous forme de fichiers dématérialisés : si c’est votre cas, vous êtes dans l’obligation de remettre au vérificateur une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée (répondant à des normes techniques précises).
… mais pas seulement. Vous serez aussi dans l’obligation de lui présenter d’autres documents, comme, par exemple :
- le dossier juridique de l’entreprise par exemple : les statuts de la société, les différents registres dont la tenue est obligatoire (registre des procès-verbaux des assemblées générales, du conseil d’administration le cas échéant, registre des mouvements de titres, etc.) ;
- les rapports de gestion ;
- les rapports de vos commissaires aux comptes, le cas échéant ;
- les contrats que l’entreprise peut être amenée à conclure dans le cadre de son exploitation : bail commercial, contrat de franchise, contrats de ventes, bons de commandes, etc.
Attention. Il faut rappeler que l'absence ou l'insuffisance de pièces justificatives peut conduire un vérificateur à mettre en doute la valeur probante de votre comptabilité. Par ailleurs, pour votre information, le défaut ou le refus de présenter la comptabilité de l’entreprise peut caractériser une opposition à contrôle fiscal (sanctionnée par une évaluation d’office des bases d’imposition et une majoration de 100 % des redressements fiscaux).
Contrôle fiscal de l’entreprise : l’emport des documents
La question du lieu du contrôle. La question de l’emport des documents comptables par le vérificateur pose, en filigrane, la question du lieu où va se dérouler la vérification de comptabilité. La vérification doit avoir lieu là où se trouve la comptabilité : c’est pourquoi, par principe, le vérificateur va se déplacer dans l’entreprise (au siège ou au lieu du principal établissement) pour effectuer ses opérations de contrôle, voire effectuer son contrôle chez votre expert-comptable (si votre comptabilité est conservée et centralisée chez lui, si vous n’avez pas de place dans vos locaux, etc.).
Dans les locaux de l’administration ? Exceptionnellement, le vérificateur peut faire son contrôle directement à son bureau. Mais cette possibilité est strictement encadrée, puisqu’elle suppose qu’il emporte avec lui les documents nécessaires à l’accomplissement du contrôle.
Attention. Pour que le vérificateur puisse emporter les documents originaux de l’entreprise à son bureau, il faut que ce soit vous qui en fassiez la demande ! Il faut savoir qu’un simple accord de votre part n’est pas valable : il a, ainsi, été jugé qu’un courrier, en pratique rédigé par le vérificateur, énumérant les documents emportés et faisant état de la demande qu’aurait formulée le dirigeant de l’entreprise, ne suffit pas, par lui-même, à établir l’existence de cette demande, bien que ce courrier ait été contresigné par le dirigeant et mentionne son accord.
Le saviez-vous ?
Retenez qu’une autorisation de votre part ne suffit pas pour que le vérificateur puisse emporter vos documents originaux : vous devez en faire expressément la demande !
En pratique. Cette demande, par principe écrite, doit préciser que vous avez été averti que la vérification devait normalement se dérouler dans les locaux de l’entreprise. Le vérificateur doit vous remettre un reçu, signé par lui et vous-même, qui doit détailler, avec précision, la liste et la nature des documents emportés.
Par la suite. Les documents emportés par le vérificateur doivent être restitués à l’entreprise en intégralité. En pratique, le vérificateur vous fera signer une décharge attestant qu’il a effectivement restitué l’intégralité des documents emportés. Cette restitution doit être faite avant la clôture de la vérification, ceci afin de vous permettre de discuter des premiers résultats du contrôle, avant toute proposition de rectifications fiscales. Cette restitution doit donc être faite, en pratique, avant la dernière intervention du vérificateur.
Au cas où… Si le vérificateur ne restitue pas l’intégralité des documents emportés, vous pourriez faire valoir que vous avez été privé d’un débat oral et contradictoire.
Une conséquence. Le non-respect des conditions liées à l’emport des documents originaux entraîne l’irrégularité de la procédure, et donc la nullité des rectifications éventuelles.
Quelques conseils. Voici quelques conseils à noter à ce sujet :
- dans tous les cas, il est impératif que le vérificateur respecte vos garanties : notamment, il faut veiller à ce que vous ne soyez pas privé d’un débat oral et contradictoire avec lui, de manière à pouvoir être en mesure de discuter des éventuelles rectifications fiscales envisagées (à défaut, la procédure serait irrégulière, mais il faut tout de même relever que la preuve d’un défaut de débat oral et contradictoire est, en pratique, difficile à rapporter) ;
- faites un inventaire précis des documents emportés et restitués par le vérificateur, pour vous assurer que des documents ne restent pas en sa possession (auquel cas vous pourriez soulever cet argument pour faire annuler le contrôle) ;
- la restitution de vos documents par le vérificateur doit être faite avant sa dernière intervention sur place : si vous bénéficiez de la garantie liée à la limitation dans le temps à 3 mois de la durée de la vérification, cette restitution doit donc être effective à l’expiration du délai de 3 mois.
Le saviez-vous ?
Cette obligation pour l’administration, cette garantie pour l’entreprise ne vise que les documents qui présentent le caractère d’une pièce comptable se rattachant à la période vérifiée.
En outre, la question de l’emport des documents comptables concerne les documents originaux : rien n’empêche le vérificateur de prendre des copies des documents nécessaires pour les besoins de son contrôle (aucun formalisme n’est imposé à ce sujet). Vous ne pouvez pas vous y opposer, sous peine de vous voir appliquer une amende de 1 500 € pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être toutefois supérieur à 50 000 €.
Ces copies pourront être remises au vérificateur sous forme dématérialisée (au format PDF, afin de garantir l’intégrité du document et la lisibilité de ces copies).
Focus sur le contrôle des comptabilités informatisées. De plus en plus d’entreprises tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés. Dans le cadre de ce type de contrôle, l’administration sera amenée à réaliser des traitements informatiques. Il vous appartient de choisir la méthode de mise en œuvre de ces traitements informatiques demandés par l'administration, parmi les options suivantes :
- soit vous autorisez l'administration à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
- soit vous décidez d'effectuer vous-même le traitement informatique et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit vous demandez que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : dans ce cas, vous devez mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
Conséquence. Si vous choisissez la 3ème solution, et acceptez que le contrôle ne se fasse pas sur le matériel de l'entreprise, vous devez mettre à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements demandés par celui-ci pour mener à bien la vérification. Les moyens mis en œuvre par le vérificateur pour exploiter ces copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration doivent être portés à votre connaissance dans le cadre du débat oral et contradictoire. Au plus tard avant la mise en recouvrement, les copies sont restituées au contribuable.
A noter. Il a, à cet égard, été précisé que des impressions sur papier de documents numériques ne sont pas des documents comptables originaux, seuls concernés par le formalisme que l’administration doit obligatoirement observer si elle emporte des documents comptables.
A retenir
Par principe, un vérificateur ne peut pas emporter, de son propre chef, des documents originaux appartenant à l’entreprise (vous ne pouvez pas vous opposer à ce qu’il fasse des copies) : l’emport des documents originaux suppose que ce soit vous qui en fassiez la demande expresse. S’il emporte des documents originaux, en dehors de toute demande votre part, vous disposez d’un argument pour faire annuler le contrôle, à condition d’en apporter la preuve.
J'ai entendu dire
Pendant combien de temps est-on tenu de conserver les documents comptables de l’entreprise ? J’ai entendu parler d’un délai de 6 ans, de 10 ans, voire même de 3 ans ? Quel est le délai exact ?Sur un plan strictement fiscal, il est précisé que les livres, registres, et tous autres documents nécessaires à l’exercice du droit de contrôle de l’administration fiscale doivent être conservés pendant un délai de 6 ans. Mais il faut relever que le Code de Commerce impose de conserver les documents comptables pendant 10 ans : c’est donc ce délai minimum qu’il faut respecter.
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-CPF-10
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-IOR-40
- Article L123-12 du Code de commerce
- Article L123-22 du Code de commerce (délai de conservation des documents)
- Article L13 F du livre des procédures fiscales (photocopies documents)
- Article L47 du livre des procédures fiscales
- Articles L47 A, A47 A-1 et A47 A-2 du livre des procédures fiscales (contrôle des comptabilités informatisées)
- Article L74 du livre des procédures fiscales (évaluation d’office en cas d’opposition à contrôle fiscal)
- Article 1732 du Code général des impôts (majoration en cas d’opposition à contrôle fiscal)
- Article 1734 du Code général des impôts (amende en cas d’opposition aux photocopies de documents)
- Loi n° 2013-1117 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 (article 44)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 108)
- Arrêté du 17 novembre 2014 relatif aux modalités de sécurisation des copies de documents électroniques en application de l’article L 13 F du Livre des Procédures Fiscales
- Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 relatif aux obligations comptables des commerçants
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 1989, n° 75652 (demande d’emport des documents rédigée par le vérificateur)
- Arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 1990, n° 66385
- Arrêt du Conseil d’État du 1er juin 2016, n° 384892 (emport impressions sur papier de documents numériques)
- Arrêt du Conseil d’État du 23 novembre 2016, n° 392894 (exemple d’un emport irrégulier de documents comptables)
- Arrêt du Conseil d’État du 10 février 2017, n° 387398 (la garantie vise les pièces comptables se rattachant à la période vérifiée)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 septembre 2023, n° 471929 (débat oral et contradictoire)
Faire face à un contrôle fiscal
Contrôle fiscal : préparez-vous !
Pas de panique ! A la réception d'un avis de vérification, il est tout d'abord important de « dédramatiser » : le contrôle fiscal est un évènement normal dans la vie de l'entreprise. Le système fiscal repose essentiellement sur une procédure déclarative qui nécessite de procéder à des contrôles a posteriori : le vérificateur n'est donc là que pour s'assurer du respect de la règlementation par l'entreprise. Cela étant, vous devez néanmoins vous préparer à cet évènement. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez utilement faire.
Contactez votre conseil... Contactez votre conseil habituel, que ce soit votre expert-comptable ou votre avocat spécialisé par exemple (notez que l’avis de vérification doit, à peine de nullité, indiquer que vous pouvez faire appel au conseil de votre choix). Ne négligez pas cette possibilité : votre conseil pourra vous orienter sur le déroulement du contrôle, vous informer sur des points de procédure, vous conseiller sur les questions posées par le vérificateur… Il est même possible que ce soit lui qui suive directement la vérification de comptabilité.
Le saviez-vous ?
Sauf s’il s‘agit d’un avocat, vous devrez dûment mandater la personne choisie pour vous assister pendant le contrôle (le vérificateur vous demandera de produire un mandat régulier).
… au bon moment ? Contrairement à ce que soutenait l’administration fiscale dans une récente affaire, si vous souhaitez vous faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, le mandat, peut lui être notifié avant l’engagement des opérations de contrôle. Pour produire pleinement ses effets, il n’est pas nécessaire qu’il lui soit notifié après le début du contrôle.
Attention à la rédaction du mandat. Il a récemment été jugé que le mandat qui ne précise pas qu’il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés au mandant dans le cadre d’éventuelles procédures n’emporte pas élection de domicile dans le cadre d’une procédure de rectifications fiscales. Dès lors, l’administration peut parfaitement adresser la proposition de rectifications à la société elle-même, et non à son mandataire.
Vous avez 2 jours (minimum) ! L’administration doit, à cet égard, vous laisser un délai minimum de deux jours entre la réception de l'avis de vérification et la 1re visite sur place du vérificateur (non compris les samedis, dimanches et jours fériés). Pour calculer le délai de 2 jours francs, il n’est pas tenu compte du jour de réception de l’avis et du jour de la première intervention. On constate qu’en général, l’administration recommande à ses agents de laisser s'écouler un délai plus important, d'environ 15 jours.
Exemple. Suite à une omission de déclaration, un particulier a reçu 2 courriers le même jour (un 27 avril) : une mise en demeure de faire sa déclaration et un avis l’informant de la tenue prochaine d’un contrôle fiscal, avec une date de 1er entretien avec le vérificateur fixée pour le 15 juin. Le juge a bien confirmé que la date de réception de la mise en demeure ne constituait pas le point de départ des opérations de contrôle : c’est bien la date du 1er entretien qui signe le début de ces opérations.
Un minimum d'anticipation. L'administration précise sur son avis de vérification la date du premier rendez-vous avec le vérificateur et vous demandera de lui préparer un certain nombre de documents sur lesquels il s'appuiera pour procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise : bilans, comptes de résultats et annexes se rapportant à la période sur laquelle portera la vérification, procès-verbaux d'assemblées générales, rapports des commissaires aux comptes le cas échéant, rapport de gérance le cas échéant, etc. Faites le point sur l’ensemble de ces documents afin de préparer un dossier complet. Ce sera aussi l’occasion de préparer le contrôle : analysez avec votre conseil les éléments qui peuvent prêter à discussion, anticipez les questions éventuelles.
Le saviez-vous ?
Si la date de la première visite sur place du vérificateur tombe au mauvais moment pour vous (période de fermeture de l’entreprise, période de congés de votre comptable, période d’intense activité qui rend difficile l’accueil du vérificateur, etc.), vous pouvez demander à reporter à une date ultérieure cette première visite si la date de report de visite proposée n’est pas trop éloignée de la date initialement prévue. Faites une demande (par écrit) en ce sens en invoquant les raisons qui motivent ce report. Sachez que l’administration accepte un report, d’une manière générale, si les raisons invoquées paraissent sérieuses.
Un report peut avoir lieu à l’initiative de l’administration elle-même : elle n’est pas tenue de vous envoyer un nouvel avis de vérification, mais elle doit vous informer, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour vous permettre de vous faire assister de votre conseil.
Exemple. C’est ce qui a été rappelé à un dirigeant dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale. Le 30 octobre, un dirigeant reçoit un avis de vérification, l’informant qu’un contrôle de sa société était envisagé et qu’à ce titre, le vérificateur se déplacerait dans ses locaux le 15 novembre. Absent à cette date, il a contacté l’administration pour demander le report du contrôle fiscal. Aucun problème pour l’administration qui, le 16 novembre, l’informe par téléphone que le vérificateur se rendra sur place le 18 novembre. Le dirigeant confirme par écrit ce rendez-vous et, à la date fixée, il rencontre le vérificateur en présence de son conseil habituel.
Un redressement. Le contrôle ayant abouti à un redressement fiscal, le dirigeant conteste, l’administration n’ayant pas, selon lui, respecté la procédure. Il estime que puisque la date de la 1ère intervention a été reportée, l’administration aurait dû lui envoyer par courrier un avis de vérification rectificatif prévoyant un déplacement du vérificateur dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, ce qu’elle n’a pas fait.
« Sauf que cette obligation n’existe pas ! » rappelle le juge. En cas de report de la date de la 1ère intervention, l’administration n’est pas tenue d’envoyer un nouvel avis de vérification. Elle doit simplement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil. Puisque l’administration n’a pas manqué à ses obligations, le redressement fiscal est maintenu.
Contrôle fiscal : organisez-vous !
Où se déroule le contrôle ? Par principe, la vérification de comptabilité doit se dérouler dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, il est possible de délocaliser le contrôle et, sous réserve de l'accord du vérificateur, ainsi que du vôtre, demander à ce qu'il soit effectué au lieu où se trouvent les documents comptables (dans les locaux de votre expert-comptable, par exemple).
Délocaliser le contrôle ? À compter du 1er janvier 2024 (que ce soit pour les contrôles en cours ou pour les contrôles engagés à compter de cette date), la vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’entreprise et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.
Exemple. Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement des bénéfices imposables. Le dirigeant, contestant la rectification, a tenté de faire annuler le contrôle en lui-même, invoquant le fait que les opérations de vérification s’étaient déroulées non pas dans les locaux de la société, mais dans ceux de son expert-comptable. Considérant qu’il n’avait pas donné son accord à cette « délocalisation », il a demandé l’annulation du contrôle fiscal et des redressements consécutifs.
Refus. Refus de l’administration, puis du juge, qui rappellent qu’à l’occasion du 1er entretien entre le vérificateur et le dirigeant, ce dernier a demandé (verbalement) à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable. De même, plusieurs autres entrevues se sont tenues dans les locaux de la société, en présence de son représentant qui n’a jamais émis aucune réserve sur le lieu choisi pour le contrôle. Le redressement fiscal est donc maintenu.
Qui s'occupe du vérificateur ? En principe, il revient au chef d'entreprise d'assurer la relation avec le vérificateur, d'autant qu'il est le mieux informé pour décrire au vérificateur l'activité de l'entreprise, les conditions d'exploitation, l'environnement et les perspectives économiques, etc. La présence du chef d'entreprise sera notamment la bienvenue spécialement lors de la première visite du vérificateur, ce dernier profitant de ce premier rendez-vous pour se faire présenter l'entreprise, présentation souvent accompagnée, le cas échéant, d'une visite des locaux. Par la suite, il est tout à fait possible de déléguer le suivi du contrôle.
Se mettre en retrait ? La présence d'un vérificateur peut être source de crispation pour le dirigeant d'entreprise. S'il est évident qu'il vaut mieux éviter les attitudes agressives envers le vérificateur, il peut être utile de ne pas se mettre en première ligne. Faire appel à un conseil spécialisé permettra d'établir un dialogue entre spécialistes avec le vérificateur et, parfois, de dépersonnaliser le contrôle.
Contrôle fiscal : l’administration s’engage !
Rendre le contrôle fiscal « serein ». Depuis plusieurs années, l’administration s’engage afin de rendre le contrôle fiscal moins conflictuel. A ce titre, elle ambitionne d’améliorer les relations entre elle et l’entreprise afin de rendre les modalités du contrôle fiscal plus prévisibles, pour un contrôle efficace et serein.
10 engagements. A l’appui de cette intention (louable), l’administration prend les 10 engagements suivants :
- préparer avec l’entreprise la 1ère intervention pour préciser notamment quels documents sont attendus ;
- définir avec l’entreprise les modalités optimales de contrôle lors de la 1ère intervention : calendrier prévisionnel, modalités matérielles, etc. ;
- consacrer la 1ère intervention à la découverte de l’entreprise, de sa situation juridique, économique, financière, de son actualité et de son mode de fonctionnement ;
- veiller à un dialogue de qualité en instaurant au moins 1 point d’étape au bout de 4 interventions sur place et la tenue d’une réunion de synthèse à la fin des opérations sur place ;
- indiquer, chaque fois que possible, les axes de contrôle à l’entreprise, afin qu’elle anticipe les documents qui seront demandés ;
- assurer sa sécurité juridique en veillant à ce que les prises de position soient homogènes pour les entreprises d’un même groupe ;
- maîtriser les délais pour adresser aux entreprises contrôlées les conclusions du contrôle, répondre à leurs observations, leur adresser les conclusions du recours hiérarchique ;
- offrir des voies de recours de qualité, notamment auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur dont les coordonnées sont fournies ;
- préserver la confidentialité des échanges et le secret fiscal ;
- identifier clairement un correspondant au sein de l’administration pour aider les entreprises dans leurs démarches postérieures au contrôle.
Pour la petite histoire… Une société a tenté d’engager un débat sans fin avec l’administration…sans y parvenir. Suite à un contrôle fiscal, elle a reçu une proposition de rectification et a présenté ses observations au vérificateur. Ce dernier ayant maintenu sa position, la société a demandé et obtenu un rendez-vous avec l’interlocuteur régional qui a maintenu le redressement fiscal. La société, persuadée de pouvoir le faire changer d’avis, a sollicité, sans succès un 2nd entretien. Elle conteste donc le redressement fiscal opéré, mettant en avant le non-respect de « la charte du contribuable ». Le juge, saisi de l’affaire, a maintenu le redressement fiscal, rappelant au passage à la société que « la charte du contribuable » n’obligeait pas l’interlocuteur régional, en cas de persistance du désaccord, à recevoir un contribuable, à chaque demande.
A retenir
La première chose à faire est de contacter votre conseil habituel pour préparer le contrôle fiscal à venir et de réunir l’ensemble des éléments et documents demandés par le vérificateur. Faites le point sur les exercices contrôlés afin d’anticiper d’éventuelles interrogations du vérificateur.
J'ai entendu dire
J'ai eu vent de contrôles fiscaux pendant lesquels les relations avec le vérificateur étaient particulièrement difficiles. Que faire en pareille hypothèse ?S'il est utile de rappeler qu'effectivement, il est déconseillé d'avoir une attitude déplacée ou agressive envers le vérificateur, l'inverse est aussi vrai. Il peut arriver que l'attitude du vérificateur soit un peu provocatrice, ce qui tend les relations avec le dirigeant. Dans ce cas, vous pouvez interposer votre conseil, comme nous l'avons rappelé. Vous pouvez aussi solliciter l'intervention du supérieur hiérarchique du vérificateur dont les coordonnées doivent figurer sur l'avis de vérification et tenter de trouver une solution amiable pour que la vérification se déroule dans une atmosphère apaisée.
- Article L 47 du Livre des procédures fiscales
- Arrêt du Conseil d'État du 2 octobre 2002, no 228436 (délai de préparation de 2 jours minimum)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 juillet 2009, no 294720 (délai de préparation de 2 jours minimum)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, du 6 octobre 2011, no 10VE01061 (report de la vérification à l’initiative de l’administration)
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-PGR-20-10
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 octobre 2017, no 16NT02725 (réception d’une mise en demeure et point de départ du contrôle fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 10 octobre 2017, no 16VE02617 (charte du contribuable et multiples rendez-vous avec l’interlocuteur régional)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 novembre 2017, no 15BX01437 (délocalisation du contrôle fiscal et preuves de l’accord préalable du dirigeant)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 octobre 2018, no 401749 (report de la vérification et absence d’obligation d’envoi d’un avis de vérification rectificatif)
- Arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 2018, no 416676 (réception d’une mise en demeure et point de départ du contrôle fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 10 janvier 2019, no 17VE01135 (mandat notifié à l’administration avant même l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal)
- Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Ordonnance no 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021, no 428745 (mandat notifié à l’administration avant même l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, no 19-16970 (le mandat qui ne précise pas que le mandataire est autorisé à recevoir des documents adressés au mandant dans le cadre d’éventuelles procédures n’emporte pas élection de domicile)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 31 janvier 2024, no 22VE00322 (opposition à contrôle fiscal et avis de vérification non remis)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 117)
Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
1re étape : récapitulez le montant de vos impositions
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
1 contribution, 2 cotisations… Rappelons tout d’abord que la contribution économique territoriale se compose de deux cotisations distinctes : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous devez donc vous munir des avis d’impositions et éléments de calcul de ces deux cotisations pour vérifier si vous pouvez potentiellement plafonner votre contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Votre cotisation foncière des entreprises. Munissez-vous de votre avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’année au titre de laquelle vous sollicitez le dégrèvement : vous devez prendre en compte le montant de la cotisation payée (et si vous avez plusieurs établissements, il faut cumuler l’ensemble de vos cotisations foncières des entreprises), à laquelle vous ajoutez les frais de gestion.
Attention. Vous devez retrancher du montant de la CFE les éventuels réductions et dégrèvements que vous auriez obtenus (à l’exception du dégrèvement transitoire et, le cas échéant, du crédit d'impôt pour implantation dans les zones de restructuration de la défense). Notez que l'administration admet que le dégrèvement pour cessation d'activité ne soit également pas pris en compte pour le calcul de la cotisation à plafonner.
Attention (bis). De même, il ne faut pas tenir compte de l’éventuelle cotisation minimum, puisque le dégrèvement obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant de votre contribution économique territoriale à un niveau inférieur à celui de la cotisation minimum.
Le saviez-vous ?
Vous l’aurez noté : une entreprise soumise à une cotisation minimum de CFE ne sera pas concernée par ce dégrèvement.
Votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Récapitulez également le montant dû au titre de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On rappelle que les entreprises soumises à cette cotisation sont celles dont le chiffre d’affaires excède 152 500 €, étant précisé que, compte tenu de ses modalités particulières de calcul, une telle cotisation ne sera effectivement due que si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €.
Un total à faire. Vous totalisez le montant de vos CFE et de votre CVAE. C’est ce total qu’il conviendra de comparer à un pourcentage de votre valeur ajoutée.
Le saviez-vous ?
Ce plafonnement ne s'applique qu'à la contribution économique territoriale, les taxes perçues au profit des organismes consulaires (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat) en sont expressément exclues.
2e étape : calculez le montant de la valeur ajoutée
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
1,531 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2024... Si votre coût total de contribution économique territoriale due au titre de 2024 excède 1,531 % (1,625 % en 2023, 2 % en 2021 et 2022) de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, vous pourrez bénéficier de ce dégrèvement. L’étape suivante consiste donc à calculer la valeur ajoutée de votre entreprise. Le taux et fixé à 1,438 % pour la CET due au titre de 2025 et 1, 344 % pour la CET due au titre de 2026.
À compter de 2027... Au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ». Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2027 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1,344 %).
En pratique. Ce calcul correspond, en règle générale, à celui retenu pour calculer la cotisation sur la valeur ajoutée : munissez-vous de votre déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée pour retrouver les éléments à retenir pour le calcul de cette valeur ajoutée.
Le saviez-vous ?
La valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations est en principe celle de l'année de l'imposition (ou de l'exercice de 12 mois clos au cours de cette année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile). Concrètement, pour 2024, votre contribution doit être plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite en 2024 ou au cours de l'exercice de 12 mois clos en 2024.
Pour les petites entreprises. Les entreprises relevant du régime micro (celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 188700 € pour les entreprises de vente, 77700 € pour les entreprises prestataires de services) ont un calcul différent à effectuer : la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de ce dégrèvement est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats, au titre de l'année d'imposition.
3e étape : calculez le montant du dégrèvement possible
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
Une comparaison à faire. Le dégrèvement est égal à la différence entre la contribution économique territoriale totale de l’entreprise et 1,531 % de la valeur ajoutée produite en 2024. Ce dégrèvement s'impute en principe sur la CFE (les entreprises soumises à la cotisation minimum de cotisation sur la valeur ajoutée peuvent, le cas échéant, imputer sur cette cotisation la part du dégrèvement qui excède le montant de leur CFE).
Comment obtenir ce dégrèvement ? Ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Vous devez, à cet effet, compléter et adresser à votre service des impôts l'imprimé 1327-CET-SD ou 1327-S-CET-SD pour les entreprises relevant du régime micro, impérativement avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement de la cotisation foncière des entreprises.
À noter. Ce dégrèvement, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé, en principe, par l'administration dans les 6 mois suivant la date de dépôt de la demande. Toutefois, il vous est possible, le cas échéant, d’imputer le montant du dégrèvement attendu sur l'imposition de l'année en cours, au moment du paiement de l'acompte ou du solde de CFE.
A retenir
Si la somme de vos cotisations foncières des entreprises et de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année N excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise au cours de la même année, vous pouvez prétendre à un dégrèvement.
Faites attention aux délais de réclamation qui sont relativement courts (vous devez solliciter ce dégrèvement impérativement avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement de la cotisation foncière des entreprises).
- Article 1647 B sexies du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-30-20-30
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 8 et 120
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : qui est concerné ?
Premièrement, vous serez concerné par la cotisation sur la valeur ajoutée si…
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans
Si vous êtes assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Si c’est le cas, alors vous êtes automatiquement assujetti à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), quel que soit votre statut juridique (entrepreneur individuel, société, etc.), votre activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale, etc.), ou encore votre régime d'imposition.
Sauf si… Sachez que les exonérations admises pour la cotisation foncière des entreprises s'appliquent également à la CVAE.
Deuxièmement, vous serez concerné par la cotisation sur la valeur ajoutée si…
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Un 1er seuil de 152 500 €. Seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont concernées par cette cotisation. Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend de celui relatif à l’ensemble des activités de l’entreprise, qu’elles soient imposables ou exonérées.
Un 2nd seuil de 500 000 €. Si vous êtes effectivement 'assujetti' à la CVAE dès lors que votre chiffre d'affaires est au moins égal à 152 500 €, vous ne serez, en pratique, redevable de cette cotisation que si votre chiffre d'affaires excède 500 000 €, compte tenu des modalités particulières de calcul de cette cotisation.
Concrètement. Même si vous ne payez pas de CVAE, parce que votre chiffre d’affaires n’atteint pas le « seuil de paiement », vous serez tout de même tenu à des obligations déclaratives si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 152 500 €. Attention, si votre exercice est d’une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, vous devez, pour apprécier si vous êtes ou non assujetti à la cotisation, le corriger pour le faire correspondre à une année pleine.
Cas particulier : les entreprises relevant du régime micro-BIC. Les entreprises relevant du régime micro-BIC (celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 188700 € pour les entreprises de vente, 77700 € pour les entreprises prestataires de services) et dont le chiffre d’affaires est compris entre 152 500 € et 188700 € (concrètement les entreprises de vente) sont de fait assujetties à la CVAE. Néanmoins, elles n’auront pas à la payer puisque leur chiffre d’affaires n’excède pas 500 000 €.
Un calcul simplifié. Les entreprises imposées selon le régime du micro-BIC doivent donc déclarer leur CVAE. Par soucis de simplification, la valeur ajoutée est déterminée de la façon suivante : elle est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats, au titre de l'année d'imposition.
Au cours d'une période de référence. Le chiffre d'affaires que vous devez prendre en compte est celui réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la CVAE est calculée si votre exercice coïncide avec l'année civile ou du dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette année si votre exercice ne coïncide pas avec l'année civile (période de référence). Signalons les cas particuliers suivants :
- si vous clôturez un exercice de plus ou de moins de 12 mois au cours de l'année d'imposition, vous devez corriger votre chiffre d'affaires pour le ramener à 12 mois ;
- si vous ne clôturez aucun exercice au cours de l'année d'imposition, vous devez retenir le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition ;
- si vous clôturez plusieurs exercices au cours de l'année d'imposition, il faut faire la somme des chiffres d'affaires de ces exercices, somme ramenée, le cas échéant, à 12 mois.
Le saviez-vous ?
Le chiffre d'affaires à retenir pour apprécier les seuils de 152 500 € (seuil d'assujettissement) ou 500 000 € (seuil de paiement) est apprécié en tenant compte :
- des ventes de produits et des prestations de services ;
- des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires ;
- des plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles (lorsqu'elles se rapportent à une activité courante et normale) et des refacturations de frais inscrites à un compte de transfert de charges.
Notez que des définitions différentes sont retenues pour les entreprises dont les recettes sont constituées de revenus fonciers et les entreprises non commerciales soumises à une comptabilité de caisse.
A retenir
Vous n’aurez une cotisation à payer que si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €. Mais si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 152 500 €, vous êtes aussi concerné par cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, puisque vous serez tenu à une obligation déclarative.
- Articles 1586 ter et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-CHAMP-10 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-BASE-20
- Question prioritaire de constitutionnalité en date du 19 mai 2017, n° 2017-629 (consolidation des chiffres d’affaires au sein d’une intégration fiscale)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 avril 2018, n°410155 (Cas particulier société en participation)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2021, n°451521 (entreprise ayant pour activité la sous-concession de brevets)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 79 et 157)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Déclarez votre cotisation sur la valeur ajoutée
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Une déclaration annuelle. Dès lors que votre chiffre d'affaires excède 152 500 € (et même si vous n'avez aucune cotisation à payer), vous devez compléter la déclaration n° 1330-CVAE-SD au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. Cette déclaration mentionne, au titre de l'année d'imposition, votre chiffre d'affaires et votre valeur ajoutée, ainsi que votre effectif salarié (par établissement ou par lieu d'emploi).
Par voie électronique. Désormais, toutes les entreprises tenues de déposer une déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée doivent recourir à la télédéclaration (même si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €).
15 jours de plus ? Un délai supplémentaire de 15 jours est généralement accordé pour le dépôt de cette déclaration.
Le saviez-vous ?
Vous pourrez être dispensé de déposer une déclaration de cotisation sur la valeur des entreprises si vous remplissez les conditions suivantes :
- avoir coché la case « Mono-établissement » et dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat ;
- ne disposer que d’un seul établissement ;
- ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l’entreprise ;
- ne pas être une société civile de moyens ;
- ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat de natures différentes ;
- ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la période de référence ;
- ne pas être membre d’un groupe fiscalement intégré (sauf si ce groupe fiscal bénéficie du taux réduit d’IS appliqué aux PME) ;
- ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence CVAE ;
- ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun salarié en France et n’exploitant aucun établissement en France, y exerce cependant une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles.
Pourquoi déclarer l’effectif salarié ? Sauf si votre entreprise ne dispose que d’un établissement (et qu’elle n’emploie aucun salarié pendant plus de 3 mois en dehors des locaux de l’entreprise), vous devez déclarer votre effectif salarié, par établissement de rattachement ou lieu d’emploi. L’objectif de cette déclaration sera de permettre la répartition du produit de cette cotisation aux collectivités territoriales.
Le saviez-vous ?
Vous devez déclarer l’ensemble de votre effectif salarié, sauf les titulaires :
- d’un contrat d’une durée inférieure à 1 mois,
- d’un contrat d’apprentissage,
- d’un contrat d’initiative-emploi,
- d’un contrat d’insertion,
- d’un contrat de professionnalisation,
- d’un contrat d’avenir,
- d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Payez votre cotisation sur la valeur ajoutée
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée à compter de 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Deux acomptes à payer. Rappelons que seules les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 500 000 € doivent payer une CVAE. Ce paiement se fait, au cours de l'exercice, sous forme de deux acomptes.
Combien ? Chaque acompte est égal à 50 % de la CVAE calculée sur la base du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l'acompte. Ils doivent être payés au plus tard les 15 juin et 15 septembre (le versement des acomptes n'est obligatoire que si la CVAE due au titre de l'année précédente est supérieure à 3 000 € ou 1 500 € pour les acomptes dus à compter de 2022). Vous devez acquitter ces acomptes spontanément. C'est à vous qu'il revient de déterminer les éléments qui serviront au calcul de l'acompte (vous pouvez utiliser, à cette fin, le bordereau n° 1329-AC et sa notice, disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique 'Formulaires').
Le saviez-vous ?
Si la date limite de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est automatiquement au 1er jour ouvrable suivant.
Ajustez le paiement de votre deuxième acompte, le cas échéant… Si votre déclaration de résultat est déposée entre le paiement du 1er acompte (15 juin) et le paiement du 2nd acompte (15 septembre), vous devez ajuster le montant de ce 2ème acompte de manière à ce que le 1er acompte corresponde à la valeur ajoutée déclarée dans la dernière déclaration de résultats exigée à la date du paiement du 2ème acompte.
Un solde. L'année suivante, et au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai, vous régularisez le montant de votre CVAE due au titre de l'année d'imposition. Soit vous constatez un excédent de versement, qui vous sera remboursé, soit il vous reste un solde à verser.
Attention. Vous ne devez pas utiliser les bordereaux papier (bordereau d'acompte n° 1329-AC et bordereau de liquidation n° 1329-DEF), qui peuvent toutefois servir d’aide au remplissage des données à compléter dans les écrans de saisie en ligne : vous avez l'obligation de payer votre CVAE (acompte et liquidation) par télérèglement.
Conseil. Conservez le support papier, qui pourra vous servir de justificatifs récapitulant l’ensemble des éléments et données déclarés.
À savoir. En outre, sachez que le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Et aussi… Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant due).
Pouvez-vous « optimiser » le paiement de votre cotisation ?
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Diminuer le montant de votre acompte ? Si vous estimez que le montant cumulé des acomptes versés sera supérieur au montant de la cotisation que vous aurez finalement à payer au titre de l'exercice, vous pouvez réduire à due concurrence le montant de votre acompte.
Attention. Si, à la suite de la liquidation définitive de la CVAE, il apparaît que les versements effectivement réalisés lors du paiement des acomptes s'avèrent inexacts de plus d'1/10ème, vous vous exposez aux majorations pour retard de paiement sur le montant des sommes non versées. Si vous envisagez d'utiliser cette tolérance, faites un calcul précis et rigoureux de la CVAE que vous estimez due.
A retenir
Même si vous n’avez aucune cotisation à payer parce que votre chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, vous devrez malgré tout remplir des obligations déclaratives, dès lors qu’il est au moins égal à 152 500 €.
Pour les entreprises tenues au paiement de la CVAE, vous devez obligatoirement déclarer et payer la cotisation par voie électronique.
J'ai entendu dire
Le fait de ne pas payer la cotisation par télérèglement est-il sanctionné ?Oui ! Si vous ne respectez pas cette obligation, vous pourrez être sanctionné au moyen d’une majoration de 0,2 % du montant à payer (avec un minimum de 60 €).
- Articles 1586 ter et suivants, 1649 quater B quater, 1679 septies et 1681 du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts
- Article 199-O de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-DECLA-10 et suivants
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n° 2017-1775 (article 55)
- www.dsn-info.com
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 8
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : comment est-elle calculée ?
CVAE : déterminer la base de calcul
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Sur quelle base ? La base de calcul de la CVAE correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice (sachez que si votre exercice est d'une durée de plus ou de moins de 12 mois, aucun ajustement n'est à effectuer; vous prenez en compte la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice).
En pratique. Cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E)
Pour plus de détails. Consultez les annexes suivantes :
=> Détermination du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises
=> Détermination du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour les titulaires de revenus fonciers
Petite anecdote. Suite à un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de la CVAE due par un club de football, considérant que les indemnités perçues en contrepartie de la vente des contrats des joueurs doivent être comprises dans le calcul de la valeur ajoutée. Le juge confirme cette position, considérant que les ventes de joueurs par les clubs de football professionnel présentent un caractère récurrent : les indemnités perçues à l’occasion de ces ventes constituent une part non négligeable, voire une part structurelle, du chiffre d’affaires du club. En conséquence, les indemnités reçues suite à la vente de joueurs doivent bien être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée du club pour la détermination de la CVAE due.
Quid des dépenses de mécénat ? Dans le cadre d’un litige opposant une société à l’administration fiscale, la question s’est posée de savoir si les dépenses courantes de mécénat, comptabilisées en charges d’exploitation, étaient déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée… La réponse est oui, elles sont déductibles comme toutes les charges d’exploitation, quand bien même les dépenses de mécénat consenties ne présentent aucune contrepartie pour la société (c’est-à-dire qu’elles ne correspondent ni à l’achat d’un bien, ni à l’acquisition d’un service auprès d’un tiers).
Attention. Si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement, pour examiner la nature même de la somme portée en compte.
Exemple. Une société verse à ses salariés des indemnités de « grand déplacement » destinées à couvrir leur frais de nourriture. Au plan comptable, elle enregistre ces indemnités dans le compte « autres achats et charges externes » et donc, n’en tient pas compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base de calcul au montant de CVAE dont elle doit s’acquitter.
Mais. L’administration conteste : puisque la société n’apporte pas la preuve que ses salariés sont dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour y prendre leurs repas, l’indemnité qu’elle leur verse doit être analysée comme un supplément de rémunération (avantage en nature). Or, les suppléments de rémunération ne peuvent pas être comptabilisés dans la catégorie des services ou charges extérieurs. En conséquence de quoi, il convient d’écarter l’enregistrement comptable pour ne retenir que la nature de l’indemnité versée par la société qui, dès lors, doit être incluse dans le calcul de la valeur ajoutée … Ce qu’a confirmé le juge.
Sur quelle période ? Vous devez retenir la valeur ajoutée produite au cours de l’année d’imposition (ou au cours du dernier exercice de 12 mois au cours de cette même année si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile). Pour votre information, sachez que :
- si la durée de votre exercice est d’une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, vous retenez la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice
- si vous clôturez plusieurs exercices au cours de l’année d’imposition, vous faites masse des valeurs ajoutées produites au cours de ces exercices (quelles que soient leurs durées respectives) ;
- si vous ne clôturez aucun exercice au cours de l’année d’imposition, vous devez retenir la valeur ajoutée produite entre le 1er jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition ;
- dans tous les cas, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition.
CVAE : déterminer votre taux d’imposition
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
À quel taux ? A cette base, il faut appliquer un taux qui est fonction du chiffre d'affaires (CA) réalisé au cours de l’année d’imposition, établi selon le barème suivant :
|
Barème de la cotisation sur la valeur ajoutée |
||
|
Montant du chiffre d’affaires HT |
|
|
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Jusqu’en 2022 |
Pour 2023 |
|
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< 500 K€ |
0 % |
0 % |
|
500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€ |
[0,25 % × (CA – 500K€)] / 2,5 M€] |
[0,125 % × (CA – 500K€)] / 2,5 M€] |
|
3 M€ < CA ≤ 10 M€ |
[0,45 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,25 % |
[0,225 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,125 % |
|
10 M€ < CA ≤ 50M€ |
[0,05 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,7 % |
[0,025 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,35 % |
|
> 50 M€ |
0,75 % |
0,375 % |
Pour 2024, 2025 et 2026, les taux sont progressivement diminués, avant suppression totale de la CVAE en 2027 :
|
Montant du chiffre d’affaires (CA) HT |
Barème 2024 |
Barème 2025 |
Barème 2026 |
|
< 500 K€ |
0% |
0% |
0% |
|
500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€ |
[0,094 % x (CA - 500 000 K€)]/ 2,5 M€] |
[0,063 % x (CA - 500 000 K€)]/ 2,5 M€] |
[0,031% x (CA - 500 000 K€)]/ 2,5 M€] |
|
3 M€ < CA ≤ 10 M€ |
[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 % |
[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 % |
[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 % |
|
10 M€ < CA ≤ 50M€ |
[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 % |
[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 % |
[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 % |
|
> 50 M€ |
0,28 % |
0,19% |
0,09% |
Comment apprécier le chiffre d’affaires ? Pour la détermination du taux d’imposition, vous devez retenir le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année d’imposition, ou au cours du dernier exercice de 12 mois au cours de cette même année si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Si la durée de votre exercice n’est pas de 12 mois, ou si vous clôturez plusieurs exercices au cours de l’année d’imposition ou encore si, au contraire, aucun exercice n’est clos sur cette année pour calculer votre cotisation, vous devez corriger votre chiffre d’affaires pour le ramener à une année pleine, en vue de la détermination du taux d‘imposition.
Précision concernant les groupes de sociétés. Le mécanisme de consolidation du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des sociétés, quel que soit leur régime d’imposition sur les bénéfices (IR ou IS), dès lors qu’elles remplissent les conditions pour être membre d’un groupe fiscalement intégré (notamment les conditions de détention de capital). Il n’est cependant pas exigé qu’une option pour l’intégration fiscale ait été formulée. Il n’est pas non plus tenu compte de la composition de leur capital.
Un mécanisme de consolidation. Concrètement, le mécanisme de consolidation consiste à faire la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.
Attention. Si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est inférieure à 7 630 000 €, le mécanisme de consolidation ne sera pas applicable
En pratique, les bordereaux d'acompte et de liquidation de la CVAE (disponibles sur www.impots.gouv.fr/Formulaires) calculent automatiquement le taux applicable en fonction de votre situation.
Des frais annexes. S'ajoutent à la cotisation ainsi déterminée des frais de gestion (au taux de 1 %), ainsi qu'une taxe additionnelle perçue au profit des chambres consulaires (au taux de 9,23 % pour 2024).
Le saviez-vous ?
Plusieurs précisions doivent être ici apportées :
- pour les années 2024 à 2026, la CVAE n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 € ;
- si votre chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, vous avez droit à un dégrèvement de CVAE automatique de 188 € pour 2024 ;
- si votre chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7 600 000 €, votre valeur ajoutée est plafonnée à 80 % de votre chiffre d'affaires ;
- si votre chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 €, votre valeur ajoutée est plafonnée à 85 % de votre chiffre d'affaires.
A retenir
Compte tenu des modalités de calcul, vous ne paierez de cotisation que si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €.
Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 €, vous bénéficiez automatiquement d’un dégrèvement de 188 €.
J'ai entendu dire
Pendant combien de temps l’administration peut-elle contrôler la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ?D’une manière générale, elle dispose d’un délai qui expire la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (le 31 décembre 2022 pour la CVAE 2019 par exemple).
Je loue mon local commercial et mon propriétaire refacture la taxe foncière : cette taxe peut-elle venir en déduction de la valeur ajoutée ?
Non, comme l’a précisé le juge de l’impôt. Même si cette taxe est comptabilisée dans le compte 614 « charges locatives et de copropriété » (charges normalement déductibles de la valeur ajoutée), la taxe foncière refacturée au locataire constitue selon le juge un complément de loyer non déductible de la valeur ajoutée.
- Articles 1586 ter et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-BASE-10 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-LIQ-10 et suivants
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 septembre 2014, n° 13PA03580 (exemple de plus-value revêtant un caractère habituel à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 décembre 2012 n°349913 (refacturation de la taxe foncière et détermination de la valeur ajoutée)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2017, n°401533 (vente de contrats de joueurs de foot et calcul de la valeur ajoutée)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 15)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 décembre 2017, n° 17PA00382 (calcul de la valeur ajoutée, enregistrement comptable et nature réelle de la charge)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 mai 2018, n°388209 (déduction des dépenses courantes de mécénat pour le calcul de la valeur ajoutée)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 juin 2018, n°409645 (calcul de la valeur ajoutée, enregistrement comptable et nature réelle de la charge)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 septembre 2020, n°433942 (non prise en compte dans le calcul de la VA du gain réalisé à l’occasion de la vente d’un immeuble par une société d’investissements immobiliers cotée)
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ouverture-site-planderelancegouvfr
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 8
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juin 2021, n°19DA00873 (calcul du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et cas particuliers des rémunérations de mandats sociaux)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Déclarez votre cotisation foncière des entreprises
Comment déclarer ? En pratique, vous n'avez pas de déclaration à remplir, sauf dans les hypothèses suivantes :
- en cas de création d'entreprise, si vous reprenez une entreprise, ou si vous créez un nouvel établissement, vous devez compléter et envoyer à votre service des impôts une déclaration no 1447-C-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ;
- en cas de modification de vos biens imposables (prise à bail de nouveaux locaux, modification de la surface de vos locaux imposables par exemple), ou si vous sollicitez une exonération facultative, vous devez déposer une déclaration no 1447-M-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les activités immobilières. Si vous exercez une activité de location de locaux nus (autres que des logements), vous êtes assujetti à la CFE si le montant de vos recettes dépasse 100 000 € hors taxes. Si votre chiffre d'affaires évolue, de sorte qu’il vient à franchir ce seuil, dans un sens ou dans un autre, vous devrez déposer une déclaration de CFE no 1447-M pour tenir compte de cette évolution.
En cas de vente de l’entreprise ou du fonds de commerce. Dans cette hypothèse, l’ancien exploitant doit informer l’administration de la vente de l’entreprise (il n’y a pas de formulaire particulier à remplir), qu’il s’agisse d’ailleurs d’une cession totale ou partielle. Il ne faut pas oublier, en cas de cession partielle, de faire une nouvelle déclaration pour rectifier, éventuellement, les bases d’impositions à la CFE.
En cas de déménagement. Si vous transférez votre activité dans une autre commune, n’oubliez pas d’envoyer à votre service des impôts des entreprises, au plus tard le 31 décembre de l’année du transfert, une déclaration no 1447-C-SD mentionnant votre nouvelle adresse dans la commune d’arrivée, et les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation.
Payez votre cotisation foncière des entreprises
Un avis d’imposition. En pratique, un avis d’imposition à la CFE est établi pour chaque établissement de l’entreprise. Cet avis récapitule vos base d’imposition, les taux votés par les collectivités, le montant obtenu étant, en outre, majoré de frais de gestion perçus au profit de l'État, des taxes consulaires et, le cas échéant, des taxes spéciales d'équipement.
Un acompte et un solde. Au plus tard au 15 juin de chaque année, vous devez payer un acompte (égal à 50 % de la CFE de l'année précédente), aucun acompte n'étant dû si le montant de la CFE de l'année précédente était inférieur à 3 000 €. Le solde de la cotisation est versé au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Attention. Si la date limite de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est automatiquement au 1er jour ouvrable suivant. Sachez que le défaut ou le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5 %, à laquelle s'ajoute l'intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Le saviez-vous ?
Vous devez obligatoirement payer votre CFE par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par télérèglement en ligne. Si votre entreprise relève de la direction des grandes entreprises (DGE), vous devez obligatoirement payer votre CFE par télérèglement.
En outre, les avis d'acompte et d'imposition sont désormais uniquement disponibles sur votre compte fiscal en ligne. Vous ne recevez donc plus d’avis d’imposition par La Poste.
Option pour le prélèvement mensuel. Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration.
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Dénonciation de l’option. L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. Si vous souhaitez renoncer à cette mensualisation, vous devrez formuler une demande en ce sens au plus tard le 30 septembre.
Minorer le montant de votre acompte ? Sachez que c’est possible, mais sous votre propre responsabilité (ce qui signifie qu’en cas d’erreur de plus de 10 %, vous encourez une majoration de 5 % et l’application d’un intérêt de retard), notamment si :
- vous estimez que vos bases d’imposition seront réduites de 25 % au moins par rapport à l’année précédente ;
- vous envisagez de cesser votre activité au cours de l’année ;
- vous bénéficiez du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : dans ce cas, vous pouvez imputer la moitié du dégrèvement attendu sur le montant de l’acompte.
Une dispense d’acompte. Si le montant de l’acompte ainsi réduit devient inférieur à 1 500 €, vous n’aurez pas à le payer.
Avis de cotisation foncière des entreprises : quelques vérifications à faire
Un avis de CFE. Au moment de payer le solde de cotisation foncière des entreprises, vous aurez à votre disposition un avis de cotisation (consultable en ligne dans votre compte fiscal professionnel sur www.impots.gouv.fr), sur lequel figurera le détail du calcul de votre cotisation et des taxes et contributions annexes. Avant de payer, un audit de cet avis mérite d’être effectué.
Quelques vérifications. Voici quelques questions qu’il convient de se poser :
- la réception de l’avis : assurez-vous que l’avis de cotisation est envoyé au bon destinataire (ce sera particulièrement vrai en cas de vente d’une entreprise ou de changement d’exploitant) ; si ce n’est pas le cas, il faudra procéder à une réclamation auprès du service des impôts ;
- les exonérations : vérifiez si vous pouvez ou non bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises ;
- la base de calcul : munissez-vous de l’avis de CFE des années précédentes et vérifiez que la base de calcul retenue par l’administration est cohérente par rapport à celle retenue précédemment (bien entendu, si des investissements ou des évènements comme un déménagement par exemple sont intervenus depuis, la base d’imposition aura nécessairement évoluée en conséquence) ;
- toujours sur la base de calcul : si vous avez créé votre activité l’année précédente, vous devez bénéficier d’une réduction de moitié de votre base d’imposition ;
- toujours sur la base de calcul : vérifiez que vous pouvez prétendre à une réduction de cette base de calcul, notamment les entreprises saisonnières et les artisans soumis à la CFE et employant au plus 3 salariés ;
- les dégrèvements possibles : vérifiez si vos bases d’imposition ont diminué d’une année sur l’autre ;
- le montant à payer : vérifiez le calcul fait par l’administration.
À retenir
Sauf changement notoire, ou en cas de création d’entreprise, vous n’avez pas de déclaration spécifique à remplir tous les ans pour votre cotisation foncière des entreprises. Notez avec précision la date du 15 juin pour le paiement de votre acompte.
- Articles 1477, 1478, 1679 quinquies du Code général des impôts
- Articles 1600 à 1602 A du Code général des impôts (taxes pour frais de chambres consulaires)
- Articles 1727, 1731, 1731 B et 1738 du Code général des impôts
- Article R 196-2 du Livre des procédures fiscales
- Article 199-0 de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-10
- BOFiP-Impôts-BOI-REC-PRO-20-20
- Décret no 2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 55)
- Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, no 16263
- Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 novembre 2023, no 1301 : « Avis d’impôt 2023 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 4 décembre 2023, no 1411 : « Paiement du solde de CFE : les entreprises touchées par les récentes catastrophes climatiques peuvent demander des facilités de paiement »
