Tout savoir sur la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France
Taxe de 3 % : pour qui ? Pour quoi ? Combien ?
Pour qui ? Les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables), françaises ou étrangères, qui possèdent, directement ou indirectement, des immeubles situés en France, doivent s’acquitter de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France.
Pour quoi ? Cette taxe est due au titre des immeubles et droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition. En revanche, ne sont pas concernés les biens régulièrement inscrits dans les stocks des marchands de biens ou des promoteurs-constructeurs.
Combien ? Comme son nom l’indique, la taxe est égale à 3 % de la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.
Taxe de 3 % : des exonérations
Des exonérations. De nombreuses entités sont exonérées de taxation.
Qui est concerné ? Sont concernés :
- les organisations internationales, les Etats souverains, leurs subdivisions politiques et territoriales, les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu’ils contrôlent majoritairement ;
- les entités :
- dont les actifs immobiliers situés en France représentent moins de 50 % des actifs français détenus directement ou indirectement ;
- ou dont les actions, parts et autres droits font l’objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé, ainsi que les personnes morales dont ces entités détiennent directement ou indirectement la totalité du capital social ;
- les entités qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), dans un pays ou territoire qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France et :
- qui détiennent une quote-part d’immeubles situés en France ou de droits réels portant sur ces biens qui est inférieure à 100 000 € ou à 5 % de la valeur vénale des biens ou droits en question ;
- ou qui sont instituées en vue de gérer des régimes de retraite, ainsi que ceux qui sont reconnus d’utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l’activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers ;
- ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ou de fonds de placement immobilier (FPI) qui ne sont pas constitués sous la forme d’organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
- ou qui communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ;
- ou qui déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.
À noter. En cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.
Taxe de 3 % : une obligation déclarative
Une déclaration. Les personnes qui sont redevables de la taxe de 3 % doivent déclarer à l’administration fiscale, au plus tard le 15 mai de chaque année, la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers qui leur appartiennent. Cette déclaration doit être accompagnée du paiement de la taxe.
Depuis le 1er janvier 2021, cette déclaration (formulaire n° 2746-SD – Cerfa 11109*09), doit être déposée par voie électronique. La téléprocédure a été mise en service le 1er avril 2021.
Une foire aux questions. L’administration fiscale a publié une foire aux questions sur sa mise en œuvre. Vous pouvez la consulter ici.
Une précision. Pour les entités exonérées de taxation parce qu’elles prennent l’engagement de communiquer certaines informations à l’administration fiscale, cet engagement est à déposer :
- au service des impôts du lieu du principal établissement, pour celles qui ont leur siège en France ou qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements ;
- au service des impôts compétent pour les obligations déclaratives relatives aux impôts autres que les impôts locaux et taxes assimilés pour les autres entités ; notez qu’à défaut de telles obligations déclaratives, l’engagement devra être déposé auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
Un paiement. Depuis le 1er janvier 2022, le paiement de cette taxe s’effectue par télérèglement.
À retenir
Sauf exonérations, les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables), françaises ou étrangères, qui possèdent, au 1er janvier de l’année d’imposition, des immeubles situés en France ou des droits immobiliers, doivent s’acquitter de la taxe de 3 %.
- Articles 990 D et suivants du code général des impôts
- Article 313-0 BR bis de l’annexe III au code général des impôts
- Décret n° 2021-791 du 21 juin 2021 modifiant l'article 313-0 BR bis de l'annexe III au code général des impôts
- Arrêté du 21 juin 2021 relatif à la déclaration de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France
- BOFIP-Impôts-BOI-PAT-TPC
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 138)
- Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005 (omission déclarative et sanction applicable)
Taxe pour création de bureaux ou de commerces en Ile-de-France : ce qu’il faut savoir…
Taxe pour création de bureaux : qui paie ?
Les propriétaires. Les propriétaires des locaux seront soumis au paiement de la taxe pour création de bureaux. Par propriétaire, il faut entendre également les indivisaires et les copropriétaires. De même, tout comme les propriétaires, les titulaires de droits réels (par exemple les usufruitiers, c’est-à-dire les personnes ayant conservé le droit de jouir du bien) seront soumis à la taxe.
Quand ? Seuls seront taxés les propriétaires et/ou les personnes titulaires d’un droit réel au jour :
- de la délivrance du permis de construire ;
- de la déclaration préalable ou des opérations engagées pour réaliser des travaux de changement d’usage du bâtiment ;
- du début des travaux ou du changement d’affectation entraînant des travaux, pour les opérations ne nécessitant plus d’autorisation d’urbanisme depuis le 1er janvier 2016 ;
- de l’achèvement de la construction ou des aménagements constaté par procès-verbal, pour les opérations nécessitant toujours une autorisation d’urbanisme depuis le 1er janvier 2016.
Date. Cette taxe pour création de bureaux est applicable aux constructions ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme (ou dont les travaux ont débuté) délivrée depuis le 1er janvier 2016. Pour les autorisations obtenues avant cette date, il faudra faire application de l’ancienne redevance pour création de bureaux en Ile-de-France.
=> Consultez notre fiche sur la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France
Les locataires ? Vous l’aurez compris, seuls les propriétaires ou les titulaires de droits réels sur un bien seront tenus au paiement de la taxe. Les locataires ne seront pas imposables.
À noter. Comme nous le verrons plus loin, au moment de sa demande d’autorisation de construire (ou spontanément pour les constructions non soumises à autorisation), la mairie devra déposer pour le compte du propriétaire une déclaration permettant de calculer la taxe. Suite à cela, un avis de paiement, invitant le propriétaire (ou le titulaire de droits réels) à régler la taxe sera émis au plus tard le 31 décembre de la 3ème année qui suit celle de la délivrance du permis de construire, de la déclaration préalable de travaux, etc.
Changement. Si l’immeuble construit est vendu avant l’émission de l’avis de paiement, l’ancien propriétaire (identifié comme tel sur les autorisations d’urbanisme), tenu au paiement de la taxe, pourra demander au nouveau propriétaire de le rembourser.
Le saviez-vous ?
Si le nom du propriétaire ne figure pas sur la déclaration permettant le calcul de la taxe, ou si la déclaration n’a tout simplement pas été fournie à l’administration, cette dernière pourra adresser l’avis de paiement au maître de l’ouvrage, c’est-à-dire le propriétaire de l’immeuble. Notez qu’à défaut de connaître le nom du propriétaire, l’administration pourra adresser sa demande de paiement au responsable des travaux, à charge pour lui de réclamer le remboursement de la taxe au véritable propriétaire de l’immeuble.
Taxe pour création de bureaux : quels sont les biens imposables ?
Géographiquement. La taxe est due pour les locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France, à savoir Paris et les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.
Une construction… La taxe est due sur les constructions de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
…mais pas seulement. Si la taxe est due sur les constructions, elle l’est également sur :
- les reconstructions, rénovations ou agrandissements de bureaux, locaux commerciaux ou locaux de stockage ;
- les transformations de locaux existants, affectés à un autre usage, en bureaux, locaux commerciaux ou locaux de stockage.
Bureaux. Par bureaux, il faut entendre les pièces utilisées à usage de bureaux par les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, etc., ainsi que leurs dépendances immédiates et indispensables (salle de réunion, de photocopie, fumoir, couloirs, salle informatique, toilettes, vestiaires, etc.).
Locaux commerciaux. La notion de local commercial recouvre plusieurs situations :
- les locaux destinés à la vente de biens en gros ou à une activité de commerce de détail ;
- les locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale : cafés, restaurants, discothèques, salons de coiffure, casino, etc. ;
- les réserves et emplacements, couverts ou non, situés à proximité du local de vente ou du local où s’exécute la prestation de services.
Locaux de stockage. Sans surprise, il s’agit des locaux ou emplacements destinés au stockage de marchandises, de biens ou de produits. A ce titre, notez que, les centres de traitement de données numérique, aussi appelés « data center », ne peuvent pas être qualifiés de locaux de stockage.
Exonérations. Ne sont jamais soumis à la taxe les locaux suivants :
- les surfaces de stationnement et les espaces de circulation ;
- les locaux destinés à la recherche ;
- les locaux à caractère sanitaire ou social ;
- les locaux des associations reconnues d’utilité publique ;
- les locaux appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (non industriels et commerciaux) utilisés dans le cadre d’une mission de service public ;
- les locaux situés en zone franche urbaine (ZFU-TE) ;
- les bureaux utilisés par les professions libérales, les officiers ministériels ou les associations relevant de la loi de 1901 ;
- les bureaux compris dans des locaux d’habitation ;
- les bureaux d’une surface inférieure à 1000 m² et qui dépendent d’un établissement industriel ;
- les locaux reconstruits par leur propriétaire suite à un sinistre ou à une expropriation pour cause d’utilité publique.
Le saviez-vous ?
Attention, retenez que la taxe pour création de bureaux ne doit pas être confondue avec la taxe annuelle sur les bureaux : la taxe pour création n’est due qu’une seule fois !
Taxe pour création de bureaux : comment est-elle calculée ?
Calcul. Le montant de la taxe est égal au résultat de la formule suivante : surface de construction en m² x tarif applicable au m².
Surface de construction. La surface de construction est égale à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes (calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment), ayant une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, et après déduction des vides et des trémies. Pour information, une trémie est une partie du plancher permettant le passage d’un escalier, d’un ascenseur, etc.
Le saviez-vous ?
Si le propriétaire réalise une opération de reconstruction, la taxe ne sera due que pour la surface de construction (issue des opérations de reconstruction) qui excède la surface de construction de l’immeuble avant travaux.
Tarifs. Les tarifs applicables par m² sont fixés pour chaque catégorie de biens et pour chaque circonscription tarifaire. Pour 2024, les tarifs sont les suivants :
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1ère circonscription |
2ème circonscription |
3ème circonscription |
4ème circonscription |
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Bureaux |
455,75 € |
102,57 € |
57 € |
0 € |
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Locaux commerciaux |
147,02 € |
91,19 € |
36,50 € |
0 € |
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Locaux de stockage |
15,99 € |
15,99 € |
15,99 € |
15,99 € |
Circonscriptions tarifaires. Les circonscriptions tarifaires se décomposent de la manière suivante :
- 1e circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
- 2e circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
- 3e circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, autre que Paris, les communes du département des Hauts-de-Seine et les communes de la métropole du Grand Paris ;
- 4e circonscription : Toutes les autres communes de la Région Ile-de-France.
Dérogations tarifaires. Notez que pour certaines communes classées dans la 1ère circonscription tarifaire, il existe des dérogations leur permettant d’appliquer, par exemple, les tarifs de la 2ème circonscription.
Plafonnement. Le montant de la taxe à régler ne pourra pas dépasser une somme équivalente à 30 % de la part du coût de l’opération correspondant à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction.
Déclaration. C’est le service urbanisme de la mairie qui se chargera de transmettre à l’administration fiscale les déclarations nécessaires au calcul de la taxe pour création de bureaux.
Paiement. Une fois en possession de toutes les déclarations requises, les services fiscaux calculeront le montant de la taxe dû par le propriétaire et lui adresseront un avis de paiement qui sera émis au plus tard le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la délivrance du permis de construire, de la déclaration préalable de travaux, du début des travaux en l’absence d’autorisation préalable, etc.
Le saviez-vous ?
Notez que le propriétaire pourra se rapprocher des services fiscaux pour obtenir une réduction de taxe, une décharge, voir même un remboursement partiel ou total, lorsque :
- le projet de construction, reconstruction, etc., a été abandonné ;
- la surface de construction initialement prévue n’a pas été construite ;
- il y a eu une erreur dans la détermination de la surface de construction.
Un rescrit. Pour sécuriser au mieux les opérations d’aménagement et de construction, la Loi Essoc a créé 4 nouveaux rescrits en matière de taxes d’urbanisme, dont l’un concerne la taxe pour la création de bureaux ou de commerce en Ile-de-France.
Précisions. Ce rescrit (limité à 1 seul par projet) ne concerne que des projets d’une surface taxable supérieure à 50 000 m² et doit être déposé au moment du dépôt de la demande de permis de construire, de permis d’aménager ou de déclaration préalable, auprès de l'administration chargée de l'urbanisme dans le département.
Pour mémoire. L’administration chargée de l’urbanisme dans le département peut être :
- la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer ;
- la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans les départements d’Outre-mer ;
- l’unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement, pour la région Ile-de-France.
Contenu du rescrit. Pour être recevable, ce rescrit doit comporter les informations suivantes :
- votre nom, ou la raison sociale de votre entreprise ;
- les références cadastrales de l’unité foncière objet de la demande ;
- les dispositions législatives, c’est-à-dire les règles de droit, dont vous souhaitez bénéficier ;
- une présentation précise et complète de la situation de fait objet de la demande, ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.
Un envoi. Vous pouvez envoyer votre rescrit par tout moyen lui conférant une date de réception certaine, le plus simple étant de le transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception. A réception de votre courrier, l'administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre de manière motivée.
Une demande incomplète ? Si votre demande est incomplète, l’administration vous invitera à fournir les éléments complémentaires qui lui sont nécessaires. Dans ce cas, le délai de 3 mois court à compter de la réception par l’administration de vos éléments complémentaires.
À noter. La réponse de l’administration l’engage. Concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à la question qui lui était posée (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente, sauf à ce qu’intervienne un changement dans la situation de fait ou un changement de législation.
À retenir
Cette taxe est due une seule fois par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel sur des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage créés en Ile-de-France.
Toutefois, de nombreuses exonérations existent dépendant de l’activité déployée dans le local, de sa situation géographique ou de sa taille.
- Articles L520-1 à L520-23 du Code de l’urbanisme
- Décret n° 2017-1421 du 2 octobre 2017 relatif à la taxe sur la construction, la reconstruction ou l’agrandissement de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Ile-de-France
- Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), article 21 (rescrit)
- Décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l’application des articles 21 et 22 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance
- Arrêt du Conseil d’État du 19 avril 2022, n°443039 (qualification de « local de stockage » ou de « local commercial »)
- Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 463134 (« data center » non assimilable à un local de stockage)
- Arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 2023, n° 452256 (crèche et notion de « local commercial »)
- Arrêté du 1er décembre 2023 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d'Ile-de-France (articles L. 520-1 et L. 520-8 du code de l'urbanisme)
Déclarer vos locaux professionnels et commerciaux : ce qu’il faut savoir
Déclarer le local professionnel ou commercial : qui ?
Les propriétaires… Sont concernés par cette obligation les personnes qui sont propriétaires d’un local à usage professionnel ou commercial : si vous avez cette qualité, vous devez donc compléter la déclaration n° 6660-REV. Les locataires ne sont pas concernés par cette déclaration.
… de locaux à usage professionnel ou commercial. Seuls les locaux à usage professionnel et commercial sont concernés par cette déclaration. Vous n’avez rien à compléter s’agissant de vos locaux d’habitation. Si vous êtes propriétaire d’un local à usage mixte, comprenant une partie habitation et une partie professionnelle, vous ne devez vous préoccuper que de cette deuxième catégorie : seule la partie professionnelle doit être décrite dans la déclaration.
Déclarer le local professionnel ou commercial : quel contenu ?
Plusieurs renseignements. Vous devez porter à la connaissance de l’administration un certain nombre de renseignements qui lui serviront à paramétrer et calculer la valeur locative de votre local qui constituera la base de calcul des impôts directs locaux (et notamment de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises).
Renseigner la destination de votre local. Vous devez indiquer la nature de l’occupation (local occupé par le propriétaire, local loué, local occupé à titre gratuit, local vacant, etc.), l’identification des occupants, l’activité exercée, le montant du loyer annuel hors charges et hors taxes. Dans le cas d’un crédit-bail, vous devez préciser que le local est occupé par son propriétaire, sans renseigner la rubrique dédié au montant du loyer.
Renseigner la catégorie de votre local. Vous devez choisir, parmi les 39 catégories proposées, celle qui correspond à votre local. Par exemple, vous choisirez la catégorie MAG 1 si votre local est utilisé pour la vente, pour une activité commerciale ou de service et dispose d’une vitrine ou d’un accès sur la rue et dont la surface principale est inférieure à 400 m² ; vous choisirez BUR 1 si votre local, à usage de bureaux, est situé dans un immeuble de conception ancienne, sans équipements particuliers.
Renseigner la consistance de votre local. Vous devrez ici mentionner la surface totale réelle de votre local, quelle que soit la nature de l’occupation, en faisant une répartition en fonction de l’utilisation et des caractéristiques des différentes parties du local, et en distinguant également les surfaces louées. Ainsi, vous devrez distinguer :
- d’une part, la surface des parties principales, même situées à l’extérieur comme une terrasse pour un restaurant ou un espace de vente non couvert pour une jardinerie (P1), les parties secondaires couvertes (P2) et les parties secondaires non couvertes, correspondant notamment aux lieux de dépôts et de stockage (P3) ;
- d’autre part, les espaces de stationnement couverts (Pk 1) et non couverts (Pk 2) ;
- et, enfin, si une partie du local est louée, les surfaces louées en distinguant, là encore, les parties principales des parties secondaires et les emplacements de stationnement (rubriques P4, P5, P6, Pk 3 et Pk 4).
Tout ça pour quoi ? Toutes ces indications ont permis à l’administration de mettre en place le nouveau système d’évaluation. En quoi consiste-t-il ? Les éléments de calcul de la valeur locative des locaux, qui sert de base d’imposition aux impôts directs locaux, sont déterminés de la manière suivante :
- en premier lieu, pour rester le plus proche possible des réalités économiques locales, des secteurs d’évaluation ont été créés afin de délimiter des zones homogènes du marché locatif ;
- en second lieu, chaque local a été classé dans une catégorie et à chaque catégorie il est appliqué un tarif au m², déterminé en fonction du secteur d’évaluation.
Calculer la valeur locative. Le calcul de la valeur locative du local professionnel est simplifié : il est appliqué à la surface pondérée du local un tarif au m² correspondant à la catégorie du local (et établi en fonction de la grille tarifaire du secteur d’évaluation). Cette valeur locative est ensuite augmentée ou minorée par application d’un « coefficient de localisation » afin de tenir compte de la situation géographique du local dans le secteur d’évaluation.
Une actualisation annuelle. Ces tarifs sont mis à jour annuellement, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. C’est l’administration elle-même qui procède à cette révision annuelle. À titre dérogatoire, les résultats de l’actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2026.
Le saviez-vous ?
La valeur locative est calculée à partir d’une « surface pondérée » : la pondération a pour finalité de tenir compte de l’affectation et de l’utilisation des différentes parties du local. La superficie totale du local n’est, en effet, pas nécessairement affectée en totalité à l’activité. Voilà pourquoi la surface utilisée pour le stockage des marchandises n’aura pas la même valeur au m² que la surface dédiée à l’activité de vente.
Depuis 2017. Ces nouveaux paramétrages ont été pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2017. Il est, à cet égard, normalement prévu un mécanisme de lissage sur 10 ans pour tenir compte des éventuels écarts d’imposition résultant de cette révision des valeurs locatives : une diminution ou une augmentation des cotisations est progressivement mise en place pour tenir compte de la différence entre la cotisation réelle et une cotisation théorique (qui aurait été appliquée en l’absence de révision) , et ce dès le 1er euro (la diminution ou la majoration, selon les cas, est égale aux 9/10ème de la différence pour les impositions établies en 2017, puis réduite chaque année de 1/10ème de cette différence).
À noter. Parallèlement à ce dispositif de lissage des écarts d’imposition, il est aussi mis en place un mécanisme de limitation des variations des valeurs locatives pouvant résulter de la révision, et ce au titre des années 2017 à 2026. Selon que la valeur locative révisée est supérieure ou inférieure à la valeur locative non révisée, la valeur locative révisée est minorée ou majorée d’un montant égal à la moitié de la différence entre la valeur locative non révisée et la valeur locative révisée.
À retenir
Cette déclaration s’inscrit dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui s'est appliquée pour la 1ère fois au titre de l’année 2017.
- Loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (article 34)
- Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 (article 37)
- Loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 (article 32)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (article 48)
- www.impôts.gouv.fr, rubrique « Professionnels »
- Réponse ministérielle Trillard, Sénat, du 3 avril 2014, n° 9562 (report à l’année 2016 de l’application des nouvelles valeurs locatives)
- Décret n°2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726, article 103
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322, article 152
Gérer les abandons de créances
Abandon de créances : qu’est-ce que c’est ?
Un principe. On considère qu’il y a abandon de créances dès lors que votre société, qui détient une créance sur une autre société, décide de renoncer à percevoir tout ou partie des sommes qui lui sont dues. En faisant cela, votre société accorde, en quelque sorte, une aide à l’autre société.
Un acte de gestion normal. Quoiqu’il arrive, et notamment pour des raisons fiscales, l’abandon doit résulter d’un acte de gestion normal de l’entreprise. En clair, votre société doit être en mesure de prouver que l’aide apportée (caractérisée par l’abandon de la créance) a été consentie dans l’intérêt de l’exploitation, et qu’elle trouve son origine dans l’existence d’une contrepartie réelle et suffisante.
Une preuve ? Cette preuve peut être apportée par tous moyens et repose sur une appréciation au cas par cas. Sachez qu’en cas de litige avec l’administration portant sur la détermination du caractère normal ou non de l’abandon consenti, vous aurez la possibilité de saisir la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour lui demander son avis.
Le saviez-vous ?
Même s’ils ne sont pas consentis dans l’intérêt de la société, les abandons de créances à caractère commercial accordés à une société faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou placée en redressement judiciaire sont systématiquement déductibles.
2 éléments. Pour qu’il y ait abandon de créances, il faut nécessairement que les 2 éléments suivants soient réunis :
- un élément matériel : votre société doit avoir comptabilisé une créance et la société débitrice doit avoir comptabilisé en charge la somme qui correspond à cette créance. Dans l’hypothèse d’un abandon de cette créance, votre société devra comptabiliser une perte dont le montant correspond au montant de la créance abandonnée, et la société débitrice, quant à elle, devra comptabiliser un profit à hauteur de l’abandon qui lui est consenti ;
- un élément intentionnel : cet élément dépendra de l’examen des circonstances de fait ayant motivé l’abandon réalisé par votre société.
À noter. Les subventions accordées par votre société à une autre société sont assimilées à des abandons de créances. Tel n’est pas le cas, en revanche, des renonciations à recettes.
2 catégories. Il existe 2 catégories d’abandon de créances : les abandons de créances à caractère commercial et les abandons de créances à caractère financier.
Abandon de créances à caractère commercial. L’abandon de créances est à caractère commercial lorsqu’il trouve son origine dans les relations commerciales qui existent entre votre société et la société débitrice, et qu’il est consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement. Notez que la circonstance qu'une aide soit motivée par le développement d'une activité qui, à la date d'octroi de cette aide, n'a permis la réalisation d'aucun chiffre d'affaires n’empêche pas que l’aide soit qualifiée de commerciale lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent, à cette même date, sérieuses.
Exemple. Dans le cadre d’un litige opposant l’administration à une société, le juge de l’impôt a considéré que les sommes versées à une société exploitant un commerce de vente au détail de vêtements par ses 2 fournisseurs, dans le but de conserver les débouchés assurés par l’activité de vente, étaient bien constitutives d’un abandon de créances à caractère commercial.
Abandon de créances à caractère financier. L’abandon de créances est à caractère financier lorsque les éléments suivants présentent un caractère strictement financier :
- nature de la créance (prêt, avances, etc.) ;
- liens existants entre votre société et la société débitrice (hors de toute relation commerciale) ;
- motivations de l’abandon.
Exemple. L’abandon de créances consenti par une société au profit d’une autre société dans le but de mettre un terme aux relations commerciales qu’elles entretenaient est un abandon de créances à caractère financier.
Comment les distinguer ? Dans certains cas, comme par exemple lorsque votre société et la société débitrice entretiennent à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’abandon consenti. A cet égard, l’administration précise qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui vous ont conduit à abandonner la créance.
Globalement. Retenez que le caractère de chaque abandon résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :
- de la nature et du montant de la créance abandonnée ou de la somme versée ;
- des relations qui existent ou qui ont existé entre votre entreprise et l’entreprise débitrice ;
- des motivations vous ayant réellement conduit à abandonner la créance ;
- etc.
Abandon de créance ou provision ? Dans le cadre d’un litige l’opposant à une société, l’administration fiscale lui a refusé la déduction d’une provision pour créance douteuse détenue sur l’une de ses filiales, considérant que dans sa situation, elle aurait dû consentir un abandon de créance, non déductible par nature s’agissant d’une aide financière. Une position non partagée par le juge : puisque l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale, et parce que le risque de non-recouvrement de la créance est avéré au vu de la situation financière de la filiale, le redressement fiscal doit être annulé.
Abandon de créances : quelles conséquences (notamment fiscales) ?
Une charge déductible pour vous. Sous réserve du respect de certaines conditions, l’abandon de créances que vous consentez peut constituer une charge déductible de votre résultat imposable.
À noter. Si vous abandonnez totalement la créance, la charge sera, toutes conditions remplies, totalement déductible. En revanche, si vous consentez un abandon partiel, la charge sera partiellement déductible.
Conditions générales. L’abandon de créances ne sera déductible que si les 2 conditions suivantes sont réunies :
- comme indiqué précédemment, l’abandon doit constituer un acte de gestion normal ;
- la créance qui est abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient des participations que vous détenez dans la société débitrice : cette condition ne sera pas remplie lorsqu’une société abandonne sa créance et reçoit dans le même temps, des titres de la société débitrice. Dans cette situation en effet, l’administration considère qu’il n’y a pas d’abandon de créances : la somme abandonnée ayant en réalité servi à acheter des titres dans la société débitrice.
Déductibilité des seuls abandons à caractère commercial. Si les 2 conditions mentionnées plus haut sont remplies, encore faut-il que l’abandon de créances consenti ait un caractère commercial. En effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Les abandons de créances à caractère financier ne sont, quant à eux, pas déductibles. Un abandon de créance a, par exemple, été jugé commercial parce qu’il a été réalisé par une société au profit d’une filiale avec laquelle la société réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires et pour laquelle elle rendait des prestations de services. Inversement, le caractère commercial d’un abandon de créance a été refusé parce que la société qui a consenti l’abandon ne réalisait qu’un faible chiffre d’affaires avec l’entreprise qui bénéficié de cet abandon.
Intérêt de l’exploitation : une précision. Actuellement, les abandons de créance à caractère commercial accordés par une entreprise à une autre sont déductibles y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise qui le consent s’ils interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sans conditions ni limites ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.
Même chose… Le même régime fiscal s’applique aux abandons de créance consentis à compter du 1er janvier 2021 en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Exception. Comme pour tout principe, il existe une exception permettant la déduction des aides à caractère autre que commercial, dès lors qu’elles sont consenties :
- à une entreprise à l’occasion d’une procédure de conciliation résultant d’un accord constaté ou homologué par le Président du Tribunal de commerce ;
- ou à une entreprise à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou toute autre procédure d’insolvabilité.
Une déduction encadrée. Dans cette hypothèse, la somme abandonnée sera déductible de votre résultat imposable à hauteur :
- du montant de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon ;
- et pour le montant qui pourrait excéder cette situation nette négative, à proportion de la participation au capital de la société bénéficiaire qui est détenue par d’autres sociétés que la vôtre.
Le saviez-vous ?
Il arrive fréquemment que les abandons de créances soient consentis sous réserve d’une « clause de retour à meilleure fortune ». Concrètement, ce type de clause permet à la société qui consent l’abandon de récupérer ultérieurement les sommes qui lui sont dues lorsque la société débitrice est en capacité de rembourser sa dette.
Cette situation, qui s’analyse comme un abandon de créances temporaire, a des conséquences au plan fiscal. L’année de l’abandon, la société qui le consent peut normalement déduire les sommes en question de son résultat imposable. L’année du remboursement, lorsque la clause de retour à meilleure fortune est exécutée, elle devra constater un profit correspondant au montant des sommes effectivement versées.
Un produit pour la société qui bénéficie de l’abandon. En consentant l’abandon de créances, vous constatez une charge déductible de votre résultat imposable. A l’inverse, la société qui bénéficie de l’abandon doit constater un profit correspondant au montant des sommes abandonnées, profit qui doit être pris en compte pour le calcul de son résultat imposable.
À noter. Il existe des règles particulières, non développées ici, qui viennent encadrer certains abandons de créances à caractère financier consentis par les sociétés mères à leurs filiales.
À retenir
Toutes conditions remplies, les abandons de créances à caractère commercial sont considérés comme des charges déductibles du résultat imposable de la société qui les consent. A l’inverse, les abandons de créances à caractère financier ne sont pas déductibles, sauf à ce qu’ils soient consentis à une société faisant l’objet d’une procédure collective (liquidation ou redressement judiciaire, sauvegarde, etc.) ou d’une procédure de conciliation.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article L 59 du Livre des procédures fiscales
- Article L611-8 du Code de commerce
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-BASE-50-10
- Arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 1982, n°26585 (abandon de créance constituant un élément du prix de revient d’une prise de participation)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n° 398676 (abandon de créance à caractère commercial ou financier)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 19 (abandon de créance à caractère commercial déductible même non accompli dans l’intérêt de l’exploitation)
- Jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2017, n°1607367 (NP) (provision pour créances douteuses vs abandon de créances)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963 (abandon de créances à caractère financier et procédure de sauvegarde)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 janvier 2023, n° 21NT01223 (abandon de créance à caractère financier non déductible)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 14 février 2023, n° 21PA03375 (caractère commercial d’un abandon de créance non reconnu en raison d’un faible volume de chiffre d’affaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 juillet 2023, n° 463846 (aide commerciale et perspectives de développement)
- Arrêt du Conseil d’état, du 29 décembre 2023, n°455810 (aide commerciale et perspectives de développement)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 février 2024, no 23NT00421 (abandon de créance à caractère commercial ou financier)
Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?
Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : une taxation à taux réduit ?
Une plus-value ? Une société qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.
Une taxation… Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.
… à taux réduit ? Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.
À noter. Pour mémoire, la plus-value nette s’obtient en retranchant de la plus-value brute (donc du gain résultant de la vente) les éventuels déficits d’exploitation.
Le saviez-vous ?
Si la société bénéficie du taux réduit d’IS de 15 %, la plus-value résultant de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir pourra être soumise à ce taux réduit de 15 %, sous réserve de remplir toutes les conditions permettant habituellement de bénéficier du taux réduit de 19 %.
Une vente ? La taxation au taux réduit ne s’applique qu’aux plus-values qui résultent de la cession à titre onéreux de locaux professionnels ou de terrains à bâtir. Par « cessions à titre onéreux », il faut entendre les ventes ou les apports.
Un local professionnel…Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la vente doit porter sur tout ou partie d’un local professionnel : local à usage de bureaux, local commercial ou, depuis le 1er janvier 2017, local industriel.
… ou un terrain à bâtir. Depuis le 1er janvier 2018, sont également éligibles au taux réduit d’imposition les ventes de terrains à bâtir.
Où ? Depuis le 1er janvier 2018 également, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.
Concrètement. Le local ou le terrain cédé doit se trouver en zone A bis ou A du territoire.
=> Consultez la liste des communes situées en zone A bis et A du territoire
Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : des conditions à respecter ?
Des conditions. Comme pour tout avantage fiscal, le bénéfice du taux réduit d’IS est soumis au respect de conditions tenant à la personne du vendeur, à la personne de l’acheteur et au respect d’un engagement de construction.
Le vendeur. Pour le bénéfice de l’avantage fiscal, le vendeur doit être une société ou entreprise soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun.
Donc. Sont donc exclues les entreprises ou sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et les structures bénéficiant d’une exonération totale ou partielle d’IS.
Le saviez-vous ?
Les associations à but non lucratif ayant sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » peuvent bénéficier du taux réduit d’IS, toutes conditions remplies, dès lors qu’elles sont imposées à l’IS au titre des opérations réalisées dans ce secteur lucratif.
L’acheteur. La vente peut bénéficier à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal.
Un engagement de construction. Pour bénéficier du taux réduit d’IS sur la plus-value résultant de la vente d’un local ou d’un terrain, l’acheteur doit également prendre un « engagement de construction ».
Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai. Pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Exception. Le délai de 4 ans passe à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
À noter. Ce délai de 4 ans s’applique à toutes les opérations de cessions qui interviennent au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2016.
Un engagement ? L’engagement de transformation ou de construction doit respecter un certain formalisme :
- il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local ;
- une copie de cet engagement doit être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.
Un logement ? Par logement, il faut entendre un local d’habitation destiné à constituer la résidence principale ou secondaire d’un particulier. Dès lors, si l’acheteur transforme un local commercial en hôtel, par exemple, l’avantage fiscal ne sera pas acquis.
Un délai ? La transformation en logements, ou la construction de logements doit intervenir avant le terme du délai de 4 ans. Rien n’empêche donc l’acquéreur de revendre les logements avant l’expiration de ce délai, à partir du moment où il a bien achevé les travaux dans le délai imparti.
Une prolongation. Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable. Notez également que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale. La demande de prolongation s’applique également au délai de 6 ans applicable aux opérations d’aménagement d’importance.
Un formalisme à respecter. La demande en question doit préciser :
- la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction ;
- les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.
Qui ? La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.
Une amende. L’amende pour non-respect de son engagement par l’acquéreur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé) est égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.
Exceptions. L’amende ne sera pas due si le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction résulte :
- de la restructuration ultérieure de la société ayant acquis le terrain ou le local,
- ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’acheteur : force majeure, catastrophe naturelle, etc.
En revanche. Il est important de préciser que la rupture de cet engagement ne vient pas remettre en cause le taux réduit d’IS dont a pu bénéficier le vendeur.
Jusqu’à quand ? Ce régime de faveur s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026, si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse.
A retenir
Une société soumise à l’IS qui cède un local professionnel ou un terrain à bâtir peut bénéficier d’un taux réduit d’IS de 19 % pour l’imposition de la plus-value réalisée dès lors que l’acquéreur, qui fait partie de la liste des sociétés éligibles, prend l’engagement de transformer le local en logements ou de construire des logements dans un délai maximum de 4 ans suivant l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
- Article 210 F du Code Général des Impôts
- Articles 46 quater-0 ZZ bis D à bis F de l’annexe III au Code Général des Impôts
- Article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-BASE-20-30-10
- Réponse ministérielle Rudigoz, Assemblée nationale, du 16 avril 2019, n° 2279 (cas des SCI)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 54)
- Question prioritaire de constitutionnalité du 31 juillet 2020, décision n°2020-854 (la condition tenant au régime fiscal de l’acquéreur est déclarée contraire à la Constitution)
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 17 et 25 (aménagements du dispositif concernant l’amende, le renouvellement du délai de 4 ans et la qualité de l’acheteur)
- Décret n° 2021-185 du 18 février 2021 précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n° 2021-1900 (article 90)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 51)
Une déduction fiscale exceptionnelle pour les simulateurs de conduite
Suramortissement : pour qui ? Pour quoi ?
Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).
Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux auto-écoles et aux associations agréées exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, qui font le choix d’investir dans des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite, et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d’imposition.
Donc. Les entreprises imposées au titre des régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non commerciaux) ne peuvent donc pas en bénéficier.
Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète l’engin en question. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).
Pour quoi ? Cette aide vise les biens achetés neufs ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 9 mai 2019 et le 8 mai 2021. Elle est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien
Suramortissement : comment faire ?
Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.
Le saviez-vous ?
Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).
« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).
Le saviez-vous ?
Cette déduction exceptionnelle est soumise au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014 : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans (s’agissant d’un plafonnement global et pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier).
Fin de la déduction. La déduction cesse :
- en cas d’achat du simulateur, au moment où le bien sort de l’actif avant le terme de la période d’amortissement : dans cette hypothèse, vous conserverez le bénéfice de la déduction déjà pratiquée ;
- en cas de location du simulateur, au moment de la cessation du contrat de crédit-bail ou du contrat de LOA : dans cette hypothèse, vous conserverez également la déduction déjà pratiquée ; en revanche, le nouveau locataire du simulateur ne pourra pas en bénéficier.
À noter. Dans le cas d’une location si, pendant le contrat de crédit-bail ou de LOA, vous décidez finalement d’acheter le simulateur qui était loué, vous pourrez continuer à pratiquer la déduction exceptionnelle de 40 %.
A retenir
Pour autant que votre investissement porte sur un simulateur d’apprentissage de la conduite doté d’un poste de conduite acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 9 mai 2019 et le 8 mai 2021, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.
Une déduction fiscale exceptionnelle pour les équipements frigorifiques
Suramortissement : pour qui ? pour quoi ?
Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).
Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants qu’elles affectent à leur activité.
Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).
Pour quoi ? Cette aide vise les biens neufs achetés, ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.
Suramortissement : comment faire ?
Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.
Le saviez-vous ?
Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).
« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).
A retenir
Pour autant que votre investissement porte sur un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants neuf acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.
Optimisez la durée d’amortissement !
Le taux d’amortissement détermine la durée d’amortissement
Déduire vos investissements… Lorsque l’entreprise investit, elle acquiert des biens qu’elle va « immobiliser à l’actif de son bilan » pour reprendre une terminologie comptable : ce bien, parce qu’il est destiné à rester durablement dans l’entreprise comme moyen d’exploitation, ne pourra pas être déduit en totalité immédiatement dès son acquisition. Sa déduction se fera de manière échelonnée, sous forme d’amortissement.
… suppose de les amortir. Un investissement, par nature, se déprécie avec le temps : la constatation comptable de cette dépréciation prend la forme d’un amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise. Notez que certains biens et éléments inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise ne sont pas amortissables (ce sera le cas pour les terrains, les titres de participations, etc.).
Un dispositif exceptionnel pour les fonds commerciaux. À titre dérogatoire, les amortissements constatés sur les fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 sont admis en déduction du résultat imposable. L’entreprise doit être en mesure de démontrer que le fonds a une durée d’utilisation limitée. L’amortissement doit alors être pratiqué sur cette durée d’utilisation ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable.
Le saviez-vous ?
Les amortissements pratiqués sur les biens dits somptuaires ne sont pas déductibles : il en est ainsi, notamment, pour l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient TTC des voitures de tourisme qui excède 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 20 et 59 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 60 et 130 g/km) ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre), pour l’amortissement des résidences d’agrément, des bateaux de plaisance, etc.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s’applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
Sur quelle durée ? Le taux de l’amortissement sera fonction de sa durée : la règlementation comptable veut que cette durée d’amortissement corresponde à la durée réelle d’utilisation du bien en question, attendue par l’entreprise. Si vous estimez par exemple que la nouvelle machine acquise par l’entreprise sera utilisée pendant 5 ans, son taux d’amortissement sera alors fixé à 20 % (100/5). Mais il est possible, dans une certaine mesure, de faire référence aux « usages ».
Le saviez-vous ?
Pour favoriser les investissements, il peut être prévu par la règlementation des durées d’amortissement très courtes.
À noter. Il faut ici, faire une petite digression technique s’agissant de l’obligation de respecter la méthode d’amortissement par composants : normalement, un bien s’amortit, en totalité, sur une même durée. Mais il peut arriver que des éléments composant un bien puissent avoir une durée d’utilisation différente qui implique leur remplacement au cours de la durée d’utilisation du bien lui-même. Cela oblige donc l’entreprise à distinguer, dans ce cas, la structure du bien de ses composants significatifs, et de les amortir sur des durées différentes.
En pratique. Cette méthode d’amortissement concerne principalement les immeubles, les moyens de transport et les gros équipements, notamment de nature industrielle, de sorte que la majorité des biens acquis par l’entreprise sont qualifiés d’immobilisations « non décomposables ». À titre d’exemple, un immeuble sera amorti selon cette méthode des composants en distinguant la structure même de l’immeuble de ses différents composants (la toiture, les agencements, les installations techniques, les installations de chauffage, l’installation électrique, la plomberie, les menuiseries extérieures, etc.), qui auront des durées d’utilisation différentes.
Une simplification admise pour la majorité des entreprises
Faire référence aux usages. Sur le plan strictement fiscal, il est possible de faire référence aux durées d’amortissement communément admises par les usages professionnels (sauf pour les composants qui doivent, en principe, être amortis sur leur durée réelle d’utilisation). Au plan comptable, cette tolérance est aussi admise, mais pour les immobilisations non décomposables appartenant aux PME respectant certains critères.
Pour qui ? Sont ici visées les PME qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : employer au maximum 50 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 7,3 M€ et disposer d’un total de bilan inférieur à 3,65 M€.
Quels taux utiliser ? Les taux d’amortissement communément admis par les usages professionnels sont les suivants :
- bâtiment : de 2 % à 5 % (20 à 50 ans) ;
- matériel et outillage : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- matériel de transport : de 20 % à 25 % (4 à 5 ans) ;
- mobilier et matériel de bureau : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- agencements : de 5 % à 10 % (10 à 20 ans) ;
- matériel informatique : 33,33 % (3 ans).
Des taux incontestables ? À partir du moment où vous vous êtes conformé à ces durées d’usages, l’administration ne remettra pas en cause vos amortissements, ces durées s’imposant également à elle. La situation sera différente, si vous décidez de choisir une durée d’amortissement plus courte, l’administration pouvant alors remettre en cause le taux utilisé. Sauf dans certains cas…
Une dérogation admise, une optimisation possible ?
Une tentation… On peut être parfois tenté de vouloir amortir un bien sur une durée plus courte ou, plus rarement, sur une durée plus longue. Disposez-vous d’une marge de manœuvre à ce sujet ?
Une possibilité… Rappelons que l'amortissement a pour objet de compenser la dépréciation réelle des biens de l’entreprise, résultant notamment de leur usure ou de leur vétusté, compte tenu de leur durée d'utilisation normale. Dans ces conditions, lorsqu’il apparaît que la durée effective d'utilisation du bien sera très probablement inférieure à sa durée normale, vous pouvez amortir plus vite le bien en question. Mais attention, des conditions sont à respecter.
Une preuve à rapporter… Il vous appartient, en effet, d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par le bien en question. C’est ainsi, par exemple que pourront être retenues les circonstances suivantes :
- utilisation intensive du matériel, notamment dans les entreprises où travaillent deux ou trois équipes de salariés occupés alternativement, dans les entreprises utilisant du matériel 24 heures sur 24, etc. ;
- matériel exposé aux intempéries ;
- matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables.
Le saviez-vous ?
L’administration admet de ne pas remettre en cause des durées d'amortissement plus courtes que vous pourriez retenir en raison de ces circonstances particulières, lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.
Attention, tout de même… Une société a pour activité le conseil en publicité, la location de voitures de compétition, l’assistance technique en compétition, et plus généralement l’achat, la vente et la location de tous véhicules à moteur. Sur certains véhicules lui appartenant, elle a appliqué des taux d’amortissements compris entre 50 et 100 %, estimant que les véhicules en question n’obéissaient pas à une utilisation urbaine classique et qu’ils étaient utilisés comme matériel publicitaire lors de différents rallyes. L’administration fiscale a remis en cause les taux d’amortissement pratiqués et le juge lui a donné raison : la société ne fait pas ici état de conditions particulières d’utilisation justifiant des taux dérogatoires à ceux habituellement admis par les usages. En d’autres termes, des dérogations ne seront admises que pour autant que vous puissiez faire état de conditions d’utilisation manifestement particulières.
A retenir
Dans la majorité des cas, vous pouvez utiliser les taux communément admis par les usages professionnels pour déterminer la durée d’utilisation des biens immobilisés : 10 ans pour le mobilier de bureau (10 %), 4 à 5 ans pour les véhicules (20 à 25 %), 3 ans pour le matériel informatique (33,33 %), etc.
Vous pouvez aussi prétendre à un amortissement plus rapide, mais à la condition de justifier de conditions particulières d’utilisation du bien amorti, comme par exemple une utilisation intensive 24 heures sur 24.
- Articles 39 et suivants et 236 du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- Article R 123-200 du Code de commerce
- Loi de finances pour 2016, n° 2015-1785, du 29 décembre 2015 (article 21)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1786, du 29 décembre 2015 (article 30)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 32)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 décembre 2010, n° 08MA01738 (dérogation non admise pour les véhicules publicitaires utilisés dans des rallyes)
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10-40
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 novembre 2019, n°17PA21551 (amortissement immeuble Martinique)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 décembre 2019, n°17NT03282 (amortissement indemnité de mutation d’un joueur de football)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Comment déduire vos investissements ?
Votre investissement est-il « amortissable » ?
Investir… Investir dans du nouveau matériel, de nouveaux outils de production, dans des locaux d’exploitation, des véhicules, etc., suppose d’investir dans des biens qui sont destinés à rester durablement dans l’entreprise : elle va les utiliser comme moyens de production pendant une période plus ou moins longue. C’est ce qui distingue un bien « immobilisé », qui aura pour effet d’augmenter la valeur de l’entreprise, d’une charge d’exploitation qui, elle, est consommée immédiatement. Si cette charge est engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle sera admise en déduction du résultat imposable de l’exercice en cours. Inversement, un investissement, lui, ne sera pas immédiatement déductible des résultats imposables de l’entreprise, mais le sera de manière échelonnée dans le temps, via la constatation d’un amortissement. Encore faut-il qu’il soit amortissable…
… dans des biens « amortissables ». Ce que l’on appelle « éléments amortissables » correspond aux biens inscrits à l'actif de l'entreprise et dont l'usage attendu par elle est limité dans le temps. Cet usage limité dans le temps peut trouver son origine dans :
- une limitation physique : il s’agit, tout simplement, de l’usure du bien lié à l'usage qu'en fait l'entreprise ou à l'écoulement du temps ;
- une limitation technique : votre bien subit une obsolescence liée aux évolutions techniques (obligation de mise en conformité à de nouvelles normes par exemple) ;
- une limitation juridique : la période de protection juridique, légale, réglementaire ou contractuelle, du bien est limitée dans le temps.
Concrètement. 2 critères sont donc importants ici : une inscription du bien à l’actif et un usage limité dans le temps. Voilà pourquoi la plupart des investissements dits « corporels » sont amortissables : on pense, ici, aux matériels, outillages, constructions, véhicules, matériel informatique, etc. S’agissant des investissements dits « incorporels », ils ne se déprécient pas du fait de l'usage ou du temps et ne peuvent pas, par conséquent, donner lieu à amortissement, sauf s’il est prévisible que l’avantage que l’entreprise peut en retirer prendra fin à un moment déterminé (ce qui peut être le cas d’une marque ou d’un brevet par exemple).
À contrario. Il n’est donc pas question d’amortir des biens qui n’appartiennent pas à l’entreprise, comme les biens pris en location par exemple, ou des biens qui ne sont pas « immobilisés », comme les stocks par exemple.
À contrario (bis). De même, certains biens ou éléments sont expressément « non amortissables », parce qu’ils sont considérés comme ne se dépréciant pas avec le temps, comme les terrains, les fonds de commerce, le droit au bail, etc...
Une tolérance. Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises. Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation, pour les fonds acquis (dans le cadre d’une opération de vente, d’apport, de fusion, etc.) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera, sous conditions, admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. Cette tolérance s’applique aussi à la fraction résiduelle des fonds acquis par les entreprises artisanales.
Le saviez-vous ?
Par mesure de simplification l’administration admet que les biens de faible valeur, c’est-à-dire d’une valeur unitaire n’excédant pas 500 € HT, soient immédiatement déductibles : sont visés les matériels et outillages, les matériels et mobiliers de bureau (destinés au renouvellement courant du mobilier installé) et les logiciels.
Votre amortissement est-il déductible ?
Déduire vos amortissements… Un investissement amortissable se déprécie avec le temps, cette dépréciation étant irréversible : l’amortissement sera la traduction comptable de cette dépréciation, amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise, dès lors qu’il est régulièrement comptabilisé.
… sauf dans certains cas. Le cas le plus fréquent d’amortissement non déductible concerne les voitures particulières : vous ne pourrez pas déduire l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient du véhicule qui excède 30.000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 61 et 130 g/km)ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre). De la même manière, les amortissements des biens qualifiés de somptuaires (comme les résidences d’agrément, les bateaux, le matériel de chasse, etc.) ne sont pas déductibles.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé.
Le saviez-vous ?
Dans une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle ou société soumise à l'IR comme une SNC par exemple), vous pouvez inscrire à l’actif des biens même s’ils ne sont pas utilisés pour les besoins de l’activité ; mais vous ne pouvez pas déduire l'amortissement correspondant aux biens non utilisés pour votre activité.
Des conditions à respecter. Pour que l’amortissement soit déductible, la règlementation impose :
- qu’il se rapporte à un bien effectivement soumis à dépréciation ;
- que son montant total n’excède pas le prix de revient ;
- qu’il soit calculé d'après un taux tenant compte de la durée normale d'utilisation du bien à amortir ;
- qu’il soit régulièrement inscrit en comptabilité ; seuls les amortissements « réellement effectués par l'entreprise », c'est-à-dire ceux qui sont effectivement passés dans les écritures comptables, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des amortissements non comptabilisés pendant 4 ans à la suite du dysfonctionnement du logiciel comptable d’une société n’étaient pas « rattrapables » et étaient donc définitivement perdus.
Attention. Il convient, à ce sujet, d’attirer votre attention sur une des conséquences possibles d’un dépôt tardif de vos déclarations de résultat : si, pour qu’un amortissement soit déductible, il faut qu’il soit régulièrement comptabilisé, cela suppose, à tout le moins, que cette comptabilisation soit effective au plus tard à l’expiration du délai de déclaration. Un dépôt en retard de la déclaration de résultat pourrait amener l’administration à considérer que l’obligation de comptabilisation régulière de l’amortissement n’est pas respectée, sauf si l’entreprise est capable de prouver que l’amortissement a été effectivement comptabilisé avant la date limite de dépôt de la déclaration. Conséquence : l’entreprise pourrait perdre le droit de déduire la fraction de l’amortissement qui aurait été irrégulièrement différée.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que des tableaux d’amortissement édités informatiquement, dépourvus de date certaine, ne constituent pas un élément de preuve de la comptabilisation effective des amortissements avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats.
Attention (bis). Il peut arriver qu’un investissement soit inscrit à tort en charges d’exploitation. Si l’administration rectifie cette situation, faut-il considérer que l’amortissement qui aurait dû être comptabilisé, depuis l’acquisition du bien est perdu ? Non : sauf cas manifestement abusif, l’administration admet qu’un amortissement exceptionnel, à titre de rattrapage, soit déductible, ce qui nécessitera tout de même, au préalable, d’inscrire ce bien à l’actif du bilan de l’entreprise.
A retenir
Retenez que la plupart des investissements corporels (matériel, outillage, bâtiment, mobilier, véhicules, etc.), inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, sont amortissables, parce qu’ils se déprécient avec le temps, même si la déduction de l’amortissement peut être limitée ou interdite expressément par la règlementation (c’est le cas pour les voitures particulières par exemple). Les investissements incorporels, parce qu’ils ne se déprécient pas avec le temps ne sont pas amortissables, sauf si l’avantage qu’ils procurent est effectivement limité dans le temps.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 15 de l’annexe II du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 1er avril 2010, n° 09DA00288 (comptabilisation effective des amortissements avant l’expiration du délai de déclaration)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, n°358278 (impossibilité d’amortir des stocks)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2017, n°395407 (amortissement possible pour des travaux réalisés dans un local appartenant à autrui)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 février 2018, n°17NC00780 (amortissement usufruit viager et location meublée)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 69)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2021, n°19NT04977 (dysfonctionnement du logiciel comptable et amortissements non comptabilisés pendant 4 ans)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)
Rédiger une réclamation contre un impôt ou une taxe
Réclamation fiscale : un préalable nécessaire
Une étape obligatoire. Si vous entendez contester une imposition ou une taxe mise à la charge de votre entreprise (mais ce sera aussi le cas pour vous à titre personnel), vous ne pouvez pas saisir directement le juge de l’impôt : vous devrez, au préalable, porter votre réclamation devant l'administration fiscale. Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si vous ne la respectez pas, c’est-à-dire si vous saisissez directement le juge de l’impôt, rendra irrecevable votre demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même votre contestation serait fondée.
Par la suite... Ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne ferait pas droit à votre demande que vous pouvez poursuivre le contentieux devant le juge de l'impôt (en saisissant les tribunaux administratifs ou judiciaires en fonction de la nature de la taxe ou de l'impôt contesté).
À qui devez-vous vous adresser ? Vous devez vous adresser au service de l’administration fiscale du lieu de l’imposition : pour les réclamations relatives aux impôts et taxes dus par l’entreprise, vous vous adresserez à votre service des impôts des entreprises, dont les coordonnées figurent, généralement, sur les avis d’impositions qui vous sont envoyés. Il peut exister quelques particularités, et notamment en matière de droits d’enregistrement : si vous portez une réclamation ayant pour objet de contester la valeur vénale d’un immeuble, d’un fonds de commerce, d’une clientèle, etc., vous devrez vous adresser au service des impôts du lieu de situation du bien en question. Pour les impôts dus en cas de dons, de cession de titres non constatées par un acte ou de succession, les réclamations doivent être adressées au service national de l’enregistrement (SNE), dès lors que la déclaration initiale a été déposée auprès de ce service.
En cas d’erreur de destinataire… L’administration ne pourra pas rejeter votre réclamation au seul motif qu’elle a été envoyée au mauvais service. Dans ce cas, ce service, qui sera donc incompétent pour instruire votre demande, a pour instruction de transmettre votre réclamation au service compétent, et de vous en aviser.
Réclamation fiscale : comment ?
Un écrit... Même si une réclamation peut être faite oralement, il est fortement conseillé de procéder par écrit et d’envoyer votre courrier par recommandé avec accusé réception (pour lui conférer date certaine). Une simple lettre suffit et elle ne sera soumise à aucun droit de timbre.
… Voire un mail… Récemment, le juge a admis pour une entreprise la régularité d’une réclamation faite par mail. À ce sujet, notez qu’il est admis, pour les particuliers, de procéder à des réclamations fiscales en ligne notamment pour l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, les impôts locaux et les droits d’enregistrement.
... suffisamment motivé. Pour que votre courrier soit assimilé à une réclamation, il doit contenir un certain nombre de mentions : ainsi, non seulement vous aurez soin de préciser la nature et le montant de l'impôt que vous contestez, mais vous aurez aussi soin de motiver votre contestation, en retenant tous les arguments de fait et de droit que vous pourrez opposer à l'administration fiscale. Une réclamation suppose nécessairement une contestation : une lettre sollicitant un délai de paiement ne vaut pas contestation de l’impôt concerné. Et retenez qu’une contestation non motivée ne permettra pas à l’administration de se prononcer sur votre demande.
Le saviez-vous ?
Vous pourrez réclamer la réparation d’une erreur comptable, mais vous ne pourrez pas demander la correction d’une décision de gestion qui résulte d’un choix délibéré de votre part, quand bien même elle se traduirait par une erreur comptable (qui est alors ici qualifiée de « délibérée »).
Attention au contenu. Faites en sorte que le courrier envoyé à l’administration s’analyse effectivement comme une « réclamation fiscale », quitte à insister sur cet intitulé.
Pour la petite histoire… Le juge de l’impôt a eu à se prononcer sur le contenu d’un courrier de réclamation, intitulé « recours gracieux ». Il a conclu que quand bien même la personne aurait utilisé cet intitulé, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une « réclamation préalable », les motifs de droit qui permettaient de contester le bien-fondé de la taxation étant suffisamment développés. Il s’agit là d’un exemple qui s’est finalement bien terminé pour la personne qui a déposé sa réclamation, mais il a tout de même fallu en appeler au juge de l’impôt pour faire plier l’administration fiscale.
Pour la petite histoire bis… Un couple fait construire une maison dont la surface excède ce qui était prévu par le permis de construire. Dans ces circonstances, le directeur départemental des territoires adresse un courrier aux époux, les informant que du fait de ce dépassement de la surface autorisée, ils allaient devoir s’acquitter d’un supplément de taxe locale d’équipement, de taxe d’urbanisme, etc. A ce titre, le directeur leur communique, à titre d’information, un avis d’imposition précisant que le paiement du supplément de taxe n’interviendrait qu’à compter de la réception de l’avis d’imposition définitif. A son tour, le couple adresse 2 courriers au directeur départemental, pour contester le supplément d’imposition en question. Contestation sans effet, puisque le directeur maintient sa position. Le couple conteste à nouveau, à 2 reprises, sans succès.
Une contestation… Quelques semaines plus tard, les époux reçoivent l’avis d’imposition définitif (dont le contenu est identique à l’avis d’imposition informatif) accompagné d’un avis de paiement, leur réclamant le supplément de taxation. Estimant toujours ne rien devoir payer, le couple saisit le juge pour lui demander d’annuler le redressement fiscal. A tort, selon l’administration, qui estime qu’ici, la procédure de contestation n’a pas été respectée puisque les époux sont directement allés voir le juge à réception de l’avis d’imposition définitif. En l’absence de réclamation préalable, la contestation portée devant le juge n’a pas lieu d’être…
… suffisante ? Sauf que l’administration semble avoir oublié les 4 courriers de contestation adressés à réception de l’avis d’imposition informatif, rappelle le juge : l’avis d’imposition définitif étant identique à l’avis d’imposition informatif, ces 4 courriers ont bien valeur de réclamation préalable.
Utilisez tous les textes à votre disposition ! Pour vous aider dans votre démarche, vous disposez de différentes sources : les textes législatifs et règlementaires (le Code Général des Impôts, le Livre des Procédures Fiscales), les décisions de jurisprudence (rendues par les juridictions administratives et judiciaires), les réponses ministérielles apportées aux questions écrites ou orales devant les assemblées parlementaires, etc. Pensez aussi à consulter la documentation administrative (le bulletin officiel des finances publiques), d’autant que les vérificateurs ont tendance à privilégier cette doctrine pour motiver leurs propositions de rectifications fiscales. Cette documentation juridique n’est toutefois pas toujours adaptée et d’un usage aisé, d’où l’intérêt que vous pouvez avoir à solliciter l’aide d’un conseil spécialisé en contentieux fiscal.
Le saviez-vous ?
Joignez impérativement à votre réclamation une copie de l'avis d'imposition ou de l'avis de mise en recouvrement dont vous contestez le principe ou le montant, ainsi que toutes les pièces ou tous les documents que vous jugerez utiles à l'appui de votre réclamation.
Par qui doit être faite cette réclamation ? D’une manière générale, une réclamation doit être individuelle. Il est toutefois admis que les associés d’une société de personne, dont les résultats sont imposés entre leurs mains personnellement, puissent formuler une réclamation collective pour contester les impôts mis à la charge de la société. Compte tenu de la complexité de la règlementation fiscale, il n’est pas inutile de confier la rédaction de la réclamation à votre conseil habituel qui saura se prévaloir des arguments juridiques nécessaires pour faire valoir vos droits et ceux de l’entreprise.
Qui rédige le courrier ? La personne qui signe le courrier doit avoir « qualité » pour agir au nom de l’entreprise. D’une manière générale, les dirigeants de l’entreprise ont qualité pour agir au nom de l’entreprise, et donc signer la réclamation, sans avoir à justifier d’un mandat pour agir (sont visés l’entrepreneur individuel, les gérants de SARL, les PDG et DG de SA, les présidents de SAS, les associés de SNC…). Les avocats sont également autorisés à agir au nom de l’entreprise sans avoir à justifier d’un mandat. Toute autre personne, et notamment un collaborateur de l’entreprise, devra justifier d’un tel mandat si elle signe la réclamation (mandat qu’il faudra joindre au courrier).
Une signature obligatoire ! La réclamation doit être impérativement signée de son auteur : si tel n’est pas le cas, l’administration doit vous inviter à régulariser cette réclamation dans les 30 jours. Si vous ne vous exécutez pas dans ce délai, la réclamation sera déclarée irrecevable.
Réclamation fiscale : combien ?
Précisez le montant réclamé. Il est important de préciser, comme nous l'avons déjà signalé, le montant de l'imposition que vous entendez contester : l'appréciation du montant contesté est d'autant plus importante que si vous deviez, le cas échéant, poursuivre la contestation devant le juge de l'impôt (en cas de rejet de vos arguments par l’administration), vous ne pourrez le faire qu'à hauteur du montant mentionné dans votre réclamation préalable. Il s'agit donc de ne pas se tromper.
Pour la petite histoire… Le juge de l’impôt a eu à se prononcer sur le contenu d’un courrier de réclamation. Une association, exonérée d’impôt sur les sociétés, n’a formé réclamation que pour les sommes qu’elle a spontanément acquittées. Elle a omis de demander le remboursement du supplément d’IS résultant d’un contrôle fiscal. Dès lors, le juge a considéré que l’administration n’était tenue au remboursement que des sommes mentionnées dans le courrier de réclamation. Puisqu’elle a omis de réclamer le surplus, l’association ne pourra pas en obtenir remboursement !
Faut-il payer tout de suite ? La question qui peut se poser est de savoir si, malgré la réclamation, vous devez payer l'imposition que vous contestez. Imaginons que vous perdez : vous aurez payé ce que vous devez. Imaginons cette fois-ci que vous gagnez : l’Etat vous remboursera le montant versé, accompagné d’intérêts moratoires.
Non ! Mais vous pouvez 'surseoir au paiement', à condition de le préciser dans le corps de votre réclamation, par une mention du type 'la société... sollicite le bénéfice de l'article L 277 du Livre des Procédures Fiscales à hauteur du montant réclamé, soit ... € en principale et ... € au titre des pénalités'. Dans ce cas, vous ne vous acquittez pas immédiatement du montant de l'imposition qui vous est réclamé.
Attention. Il est important de noter qu’un sursis de paiement a pour effet principal de suspendre le délai dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Codébiteur ? Les effets de la demande de sursis de paiement s’étendent non seulement à la personne qui a formulé cette demande, mais aussi à ses codébiteurs solidaires.
Exemple. C’est précisément ce qu’a appris un dirigeant à ses dépens. Sa société a fait l’objet d’un contrôle qui a débouché sur un redressement fiscal en matière de TVA. En désaccord avec le montant des sommes réclamées, elle a adressé à l’administration une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement. L’administration, puis le juge, ont refusé le bénéfice d’un tel sursis. Quelques temps plus tard, le gérant particulier de la société a été poursuivi personnellement par l’administration (en tant que codébiteur solidaire) qui lui réclame le paiement du supplément de TVA. Le dirigeant a contesté, considérant que si la société a fait une demande de sursis de paiement, qui vient suspendre le délai dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, lui, gérant particulier, n’a jamais fait une telle demande.
Solidarité pour le paiement, solidarité pour le sursis. Peu importe a estimé le juge : il a rappelé au gérant que lorsqu’une réclamation assortie d’une demande de sursis est adressée à l’administration, l’effet de ce sursis s’étend non seulement à la société à l’origine de la demande, mais aussi à ses codébiteurs solidaires.
Le saviez-vous ?
Si vous sollicitez le bénéfice du sursis de paiement, l'administration vous demandera de constituer des garanties, afin de s'assurer du recouvrement de l'impôt dans l'hypothèse d'un rejet de votre réclamation: versement sur un compte d’attente du Trésor, créances sur le Trésor, présentation d’une caution, affectations hypothécaires, nantissement de fonds de commerce, etc.
Toutefois, aucune garantie n'est susceptible d'être réclamée à l'entreprise si le montant de la réclamation n'excède pas 4 500 € (montant de l'impôt ou de la taxe, hors pénalités éventuelles).
À noter. L’administration dispose d’un délai de 45 jours pour vous notifier un éventuel refus vis-à-vis des garanties que vous lui proposez dans le cadre de votre réclamation (le refus des garanties peut être contesté devant le juge du référé fiscal, mais cela suppose de consigner une somme égale au 1/10ème du montant des impôts contestés). Passé ce délai, elle est réputée les accepter.
Un sursis : jusqu'à quand ? L'effet suspensif du sursis perdure jusqu'à la décision définitive, celle du juge de l'impôt ou, si vous ne l'avez pas saisi, jusqu'à l'expiration du délai qui vous est imparti pour le saisir.
L’issue du litige : vous gagnez. S’il est fait droit à votre réclamation, pas de problème : vous n’avez rien à payer et si l’administration a exigé des garanties dans le cadre du sursis de paiement, elle vous remboursera les éventuels frais que vous avez dû payer (à condition d’en faire la demande !). Vous aurez droit d’office, en outre, à des intérêts moratoires payés en même temps que les frais remboursés.
L’issue du litige : vous perdez. À l’inverse si vous perdez, vous devrez non seulement payer les impôts ou taxes initialement contesté(e)s, mais vous aurez également à verser des majorations pour retard de paiement et, éventuellement, des intérêts de retard (au taux de 0,20 %) ou des intérêts moratoires (également au taux de 0,20 %, applicable en matière d’impôt sur le revenu et d’impôts directs locaux). Mesurez l’intérêt d’une demande de sursis au regard de vos chances de succès…
A retenir
Vous devez obligatoirement, et au préalable, porter votre réclamation devant les services des impôts : ce n’est qu’en cas de rejet de votre demande que vous pourrez saisir le juge de l’impôt.
Motivez votre position en faisant valoir tous les arguments utiles, joignez à votre demande l’avis d’imposition contesté, ainsi que toutes les pièces justificatives à l’appui de votre contestation.
J'ai entendu dire
J'ai entendu dire que l'administration devait impérativement répondre dans les 6 mois. Qu'en est-il exactement ?En réalité, l'administration n'est pas tenue de répondre dans un certain délai. Néanmoins, il est vrai que si elle ne répond pas dans les 6 mois, vous serez alors autorisé à saisir le juge de l'impôt, sans attendre sa réponse. Il est impératif, dans cette hypothèse, que vous soyez en mesure de justifier de l'expiration de ce délai de 6 mois (conservez précieusement l'accusé réception de votre réclamation).
Sachez, à cet égard, que si la réclamation a été adressée à un service autre que celui qui est compétent pour instruire votre demande, le délai de 6 mois court à compter de la réception de la demande par le 1er service.
- Articles L 190 et suivants du Livre des Procédures Fiscales
- Article L 277 du Livre des Procédures Fiscales
- Articles R 190-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales
- Articles R 277-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales
- BOFiP-Impôts-BOI-CTX-PREA-10-10, 10-50 et 10-60
- Décret n° 2009-985 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales et modifiant le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du Code Général des Impôts et aux articles 379 et 379 bis du Code des Douanes
- Décret n° 2009-986 du 20 août 2009 relatif aux conditions d'octroi du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales
- Décision du Conseil Constitutionnel du 6 juin 2014, n° 2014-400 QPC (constitutionnalité imputation frais de garanties sur les intérêts de retard ou moratoires)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2015, n° 386793 (contestation devant le juge des référés et consignation)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 380808 (erreur comptable délibérée)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2017, n°396577 (recours gracieux et réclamation préalable)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2017, n°392692 (omission d’une demande de remboursement dans la réclamation préalable)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017, n°394903 (solidarité codébiteurs et effets de la demande de sursis de paiement)
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2018, n°402070 (intérêts moratoires, dégrèvement et forme de la réclamation)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 15 janvier 2018, n°17BX03652 (réclamation préalable impérative avant de saisir un tribunal)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018, n°408649 (contestation d’un avis d’imposition informatif = réclamation préalable)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 9 février 2023, n° 20TL03803 (régularité d’une réclamation par mail)
- Décret n° 2023-1325 du 29 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration en matière d'enregistrement et à leurs conséquences sur la compétence du service national de l'enregistrement en matière de réclamation
