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Mécénat : à qui pouvez-vous faire un don ?
Une 1re condition à vérifier ! Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le don soit fait au profit d’une association « éligible » : entendez par-là une association qui est habilitée par la réglementation fiscale à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt. Au profit de qui devrez-vous faire ce don ?
Plus exactement… Voici la liste exhaustive des organismes éligibles à cette réduction d’impôt :
- œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- fondations universitaires, fondations partenariales, fondations d’entreprise, projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales ;
- fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
- musées de France ;
- associations cultuelles ou de bienfaisance et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- établissements d’enseignement supérieur consulaire pour leurs activités de formation professionnelle, initiale et continue, et de recherche ;
- sociétés ou organismes de recherche scientifique et technique, publics ou privés, agréés ;
- organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques, audiovisuelles et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
- Fondation du patrimoine ou fondations ou associations qui affectent irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine ;
- organismes de sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt mondial ;
- fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui, soit constituent eux-mêmes un organisme éligible, soit reversent à un tel organisme les revenus tirés des versements reçus ;
- organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;
- sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;
- sociétés nationales de programme pour le financement de programmes audiovisuels culturels ;
- orchestres de Radio France, fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres ;
- communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
Exemple des centres de santé associatifs. Les centres de santé, même constitués sous forme associative, ne peuvent pas recevoir de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat si leur activité s’inscrit dans un cadre concurrentiel, notamment avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des conditions similaires. Cela tient au fait qu’en concurrençant le secteur privé, l’association ne peut pas être assimilée à un organisme « d’intérêt général ».
Mécénat : quel avantage fiscal ?
Une réduction d’impôt. Si vous faites un don, par l’intermédiaire de votre entreprise, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt qui viendra s’imputer directement sur l’impôt sur les bénéfices dû par votre entreprise. Mais le bénéfice de cette réduction d’impôt est entouré de conditions précises.
Quel montant ? Cette réduction d’impôt est égale à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M €. Pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M €, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 €.
Des exceptions. Le taux de 40 % ne s’appliquera pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :
- fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
- logement de personnes en difficulté ;
- lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
- soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;
- matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;
- matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
- fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;
- vêtements, y compris chaussures ;
- produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;
- produits de protection hygiénique féminine ;
- couches pour nourrissons ;
- produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;
- produits contraceptifs.
Quelles conditions ? La réduction d’impôt a pour base le don que vous ferez à l’association choisie. Et qui dit « don », dit versement effectué sans aucune contrepartie directe ou indirecte à votre profit. L’administration précise que le mécénat s’entend, en effet, d’un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.
À ne pas confondre ! C’est en cela qu’un don se distingue d’une dépense de sponsoring, qui, elle, supposera une contrepartie, notamment un retour en termes de retombées publicitaires.
Quel type de don ? Dans la majorité des cas, le don se fera sous la forme d’un versement en numéraire (somme d’argent), mais rien n’interdit de faire un don en nature (biens, moyens en personnel, services, compétences.)
Un don de denrées alimentaires. Dans le cas d’un don en nature, même portant sur des denrées alimentaires, vous devrez retenir le prix de revient comme valeur servant de base au calcul de la réduction d’impôt. Ce prix de revient, qui correspond en général à la valeur marchande des denrées alimentaires, comprend également les coûts qui peuvent être supportés par la société pour acquérir ou produire les produits en question. De même, si la société a engagé des frais liés à des prestations relatives à ces dons (par exemple, si elle a fait appel à une entreprise de transport pour livrer les denrées à l’association), ces frais seront inclus dans le prix de revient, à condition bien sûr qu’ils puissent être rattachés à un don.
Un don sous forme de mise à disposition de personnel. Dans cette hypothèse, aussi appelée « mécénat de compétence » pour le calcul de la réduction d’impôt, le montant du don est évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes. Ce prix de revient est plafonné, par salarié mis à disposition, à hauteur de 3 fois le montant du plafond de la sécurité sociale (3 666 € par mois en 2023).
Des salariés « pompiers » ? Si vous comptez parmi vos salariés des sapeurs-pompiers volontaires, vous pourrez bénéficier de cette réduction au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles. Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier).
Des salariés « réservistes » ? Il en sera de même si vous comptez parmi vos salariés des réservistes : l’administration admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt. L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.
Mécénat : un reçu
Demandez un reçu ! Pour éviter toute remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration fiscale, il vous faudra apporter la preuve que votre don répond aux conditions exigées par la règlementation : en clair, vous allez devoir prouver la réalité du don, la nature, la date et le montant du versement, ainsi que l’identité de l’association bénéficiaire.
Une obligation supplémentaire. Pour les dons et versements effectués depuis le 1er janvier 2022, l’entreprise doit être en mesure de présenter les pièces justificatives de la réalité des dons et versements effectués à la demande de l’administration fiscale, ainsi que le reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration.
À noter. L’administration peut se rendre directement dans les locaux d’une association pour contrôler les reçus fiscaux émis, et surtout, pour vérifier que les dons, mentionnés sur les reçus, ont réellement été encaissés par elle. Depuis le 1er janvier 2022, elle peut également contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une entreprise qu’elle est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt.
Garanties de l’organisme contrôlé. Ce contrôle sera toutefois assorti de diverses garanties pour l’organisme bénéficiaire, puisqu’il ne pourra notamment être engagé qu’à la condition que l’organisme qui bénéficie des dons et versements en ait été préalablement informé par le biais d’un avis de contrôle. De plus, la durée du contrôle sera limitée à 6 mois à compter de la présentation de l’ensemble des documents et pièces de toute nature nécessaires à l’administration.
Une amende. Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt en cause. Le montant de l’amende sera calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. À défaut d’une telle mention, l'amende sera égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.
Une déclaration annuelle. Les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une entreprise qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont dans l’obligation, chaque année, au plus tard le 31 décembre, de déclarer à l’administration fiscale :
- le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
- et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :
- aux dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
- aux dons ou des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle.
Mécénat : une obligation déclarative
Une déclaration spécifique. Vous devez, par principe, remplir et adresser avec votre déclaration de résultats l’imprimé n° 2069-RICI-SD (intitulé Réductions et crédits d’impôts de l’exercice) obligatoirement par voie électronique (sauf pour les auto-entrepreneurs).
Pour les gros « donateurs ». Les entreprises qui engagent des dépenses de mécénat à hauteur de plus de 10 000 € par exercice doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie. À défaut de respecter cette obligation, elles s’exposent au paiement d’une amende de 1 500 €.
Une transmission par voie électronique. Ces informations doivent être transmises par voie électronique, par l’intermédiaire du tableau joint au formulaire n°2069-RCI-SD, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats.
A retenir
Pour autant que l’organisme à qui vous faites un don est éligible, l’entreprise bénéficiera d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don, retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou de 20 000 € (si elle est plus favorable). Pour la fraction des versements qui excède 2 M €, ce taux est abaissé à 40 %.
- Article 238 bis du Code général des impôts
- Article 222 bis du Code général des impôt
- Article 1740 A du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-20-30
- Décret no 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d'impôt
- Réponse ministérielle Mazetier, Assemblée Nationale, du 10 mai 2016, no 90682 (les organismes agréés d’accompagnement des associations ne sont pas éligibles au mécénat)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-RICI-20-30-10-20
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-20
- Décret no 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L 14 A du livre des procédures fiscales
- www.impots.gouv.fr
- Réponse ministérielle Laabid du 12 juin 2018, Assemblée nationale, no 7240 (détermination du prix de revient en présence d’un don de denrées alimentaires)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (articles 61, 148 et 149)
- Décret no 2019-531 du 27 mai 2019 relatif aux modalités de transmission à l'administration fiscale sur un support électronique des informations relatives aux dons et versements effectués par une entreprise pour un montant de plus de 10 000 € au cours d'un exercice
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479 (article 134)
- Réponse ministérielle Blanchet du 31 décembre 2019, Assemblée nationale, no 11530 (mise à disposition de logements et calcul de la réduction d’impôt)
- Réponse ministérielle Thiériot du 25 février 2020, Assemblée nationale, no 24221 (centre de santé associatif)
- Actualité du 16 juin 2020 sur le site impôts.gouv.fr (télédéclaration du formulaire 2069-A et des formulaires annexes)
- Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40 (montant de l’amende encouru pour la transmission d’un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt)
- Décret no 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts en application de l'article 134 de la loi no 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
- Réponse ministérielle Raison du 24 septembre 2020, Sénat, no 16328 (pas de réforme du mécénat pour soutenir les associations sportives en difficulté suite à la crise sanitaire liée au coronavirus)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, article 149 (nouveau type d’organisme éligible)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-BIC-000076 (cas particulier des SCIC)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-BIC-000070 (cas particulier des organismes dont le siège social se situe en dehors de l’espace européen)
- Loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20
- Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, no 1653
- Loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
- Décret no 2022-1116 du 4 août 2022 fixant les conditions d'attribution du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no 2022-1726 (article 12)
- Arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023
- Bulletin officiel des finances publiques : BOI-RES-BIC-000129, rescrit du 21 juin 2023 (le modèle de reçu fiscal n'est pas le seul valable)
- Réponse ministérielle Gatel du 14 septembre 2023, Sénat, no 03803 : « Capacité de donation par les producteurs locaux aux services de restauration scolaire »
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : de quoi s’agit-il ?
RSE : une dynamique volontaire et un label pour l’entreprise
Définition. La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et leurs relations avec les tiers. Ce concept s’articule autour de 7 grands thèmes :
- la gouvernance de l’organisation ;
- les droits de l’Homme ;
- les relations et conditions de travail ;
- l’environnement ;
- la loyauté des pratiques ;
- les enjeux liés aux clients / consommateurs ;
- l’implication dans les territoires (développement local).
Entreprises concernées. Actuellement, cette démarche n’est pas une obligation pour les entreprises. Toutefois, elle est ouverte aux entreprises de toutes tailles, de toutes formes et de tous secteurs d’activité.
Norme ISO 26000. Ainsi, les entreprises qui souhaitent prouver leur engagement écoresponsable (et donc, gagner en attractivité) peuvent se servir de la norme ISO 26000. Il s’agit, sur cette base, d’obtenir « un label » qui atteste de la mise en œuvre des normes internationales en matière de RSE. Il existe plusieurs labels, délivrés, par exemple, par l’Afnor ou encore Ecocert.
RSE : un exemple, des outils
Entreprise à mission. Les entreprises soucieuses d’agir en ce sens peuvent, par exemple, inscrire dans leurs statuts « la raison d’être » de l’entreprise, les objectifs sociaux et environnementaux qu’elles se donnent pour mission de poursuivre dans le cadre de leurs activités et les modalités de contrôle de cet engagement. On appelle ce type de structure des « sociétés à mission ». Si vous souhaitez plus d’informations sur ce sujet, vous pouvez consulter notre fiche dédiée.
Des outils. Si vous souhaitez obtenir de l’aide dans votre démarche RSE, vous pouvez vous connecter sur la plateforme RSE ou vous rapprocher de votre CCI.
A retenir
La RSE consiste, pour les entreprises, à mesurer l’impact de leur activité sur une échelle sociale et environnementale. L’idée est de développer son activité en considération du développement durable et des droits humains. Bien qu’il s’agisse, pour la plupart des entreprises, d’une démarche volontaire, la RSE constitue aujourd’hui un critère de compétitivité, de valorisation et d’attractivité de l’entreprise.
- Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions - Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014
- La responsabilité sociétale des entreprises, du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
- Articles L225-102-1 et R225-105 du code de commerce (reporting extra-financier)
- Article L229-25 du code environnement
- Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (devoir de vigilance)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE – société à mission)
- Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (art. 244 – bilan carbone)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi climat – CSE et environnement)
Blockchain : tenir compte du RGPD
Blockchain : les acteurs identifiés par la CNIL
3 blockchains. La CNIL classe la blockchain en 3 catégories : la blockchain publique, la blockchain à permission et la blockchain privée.
Blockchain publique. Elle est accessible par n’importe qui dans le monde. Toute personne peut effectuer une transaction, participer au processus de validation des blocs ou obtenir une copie de la blockchain.
Blockchain à permission. Elle a des règles qui définissent les personnes pouvant participer au processus d’approbation ou même effectuer des transactions. Elle peut, selon les cas, être accessible à tous ou être en accès limité.
Blockchain privée. Elle est sous le contrôle d’un acteur qui assure seul le contrôle de la participation et de la validation.
3 acteurs. La CNIL distingue 3 types d’acteurs dans une blockchain :
- les « accédants » : ils ont un droit de lecture et d’obtention d’une copie de la chaine de blocs ;
- les « participants » : ils ont un droit d’écriture dans la blockchain (la création d’une transaction soumise à validation) ;
- les « mineurs » : les validateurs d’une transaction qui créent les blocs.
Blockchain : l’application du RGPD selon la CNIL
Blockchain = RGPD. Les acteurs de la blockchain peuvent être amenés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de leur activité, ce qui les oblige à respecter le RGPD.
2 types de données à caractère personnel. Selon la CNIL, l’utilisation de la blockchain implique l’utilisation de 2 catégories de données à caractère personnel :
- l’identifiant des « participants » et des « mineurs » : chaque participant/mineur dispose d’une clé publique, ce qui permet d’assurer l’identification de l’émetteur et du destinataire d’une transaction ;
- des données complémentaires, inscrites dans une transaction (ex : diplôme, titre de propriété).
Pour la CNIL , que ce soit l’une ou l’autre des catégories de données personnelles qui soient traitées, l’entreprise doit faire une analyse de ses obligations RGPD habituelles : identification du responsable de traitement, mise en place de garanties appropriées, etc.
Attention ! La CNIL appelle à une vigilance particulière sur le traitement des données à caractère personnel lorsqu’il s’agit d’une blockchain publique.
Une solution technologique ? La blockchain est actuellement une solution technologique très intéressante pour permettre aux responsables de traitements (entreprises, associations, etc.) de respecter certaines de leurs obligations liées au RGPD, notamment en ce qui concerne l’obligation de traçabilité.
À retenir
Les acteurs de la blockchain doivent respecter la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) dès lors qu’ils traitent des données personnelles. La particularité de cette technologie doit les amener à faire preuve d’une vigilance accrue, d’après la CNIL.
Investir dans la blockchain : de quoi parle-t-on ?
Blockchain : un peu d’histoire
Blockchain = Web3. La blockchain est souvent associée avec le terme Web3. Ce qui signifie qu’il y a eu un Web1 et un Web2.
Qu’est-ce que le Web1 et le Web2 ? Pour faire simple, le Web1 est l’internet originel, existant depuis les années 90. Le Web2 correspond à l’émergence des réseaux sociaux au début des années 2000.
Qu’est-ce que le Web3 ? Il s’agit de la dernière évolution du Web, développée depuis 2008, qui repose sur un écosystème en ligne décentralisé permis par la blockchain.
Bon à savoir. Le terme de blockchain est également très souvent associé avec les termes « cryptomonnaie », « NFT » (pour « nun-fungible token ») et « métavers ».
Blockchain : c’est quoi ?
Décrire la blockchain. Pour expliquer simplement la blockchain sans rentrer dans des termes techniques, cette technologie permet à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager des données sans intermédiaire.
Exemple. Il est souvent pris l’exemple de la banque pour décrire la blockchain.
Lorsqu’une personne fait un virement de 100 € à un ami, concrètement, elle va contacter sa banque qui va vérifier que son client possède bien les 100 €, puis va les transférer sur le compte de l’ami. C’est une transaction centralisée via une banque.
Avec la blockchain, la personne va directement transférer ses 100 € à son ami. Et comme tout le monde est connecté en réseau sur la technologie blockchain, des centaines voire des milliers de serveurs (appelés « nœud de stockage ») vont constater la transaction en même temps et la valider. Cette transaction est dite « décentralisée ».
Chaque serveur va héberger une copie de la base de données dans laquelle la transaction est inscrite. Cette transaction est inscrite sous la forme d’un bloc de chiffres (c’est le « block » de la blockchain).
La décentralisation permet d’empêcher la falsification des transactions. Chaque nouveau bloc ajouté à la blockchain est lié au précédent bloc (c’est la chaîne de blocs autrement dit blockchain) dont tous les nœuds du réseau possèdent une copie. L’intégration est chronologique, indélébile et infalsifiable.
Quels avantages ? L’utilisation de la blockchain présente les avantages suivants :
- rapidité des transactions (la validation d’un bloc est très rapide) ;
- sécurité du système puisque les nœuds se surveillent, se corrigent et se contrôlent mutuellement
- gains de productivité et d’efficacité puisque l’organisation des échanges est confiée à un protocole informatique.
À retenir
La blockchain est une nouvelle technologie, liée au Web3, qui présente des opportunités d’investissement intéressantes pour les entreprises car elle est plus rapide pour valider les transactions, présente une plus grande sécurité et permet des gains de productivité.
Entreprises : les raisons d’investir dans la blockchain
Blockchain : l’intérêt pour les entrepreneurs
Comprendre la blockchain. La blockchain est une technologie encore très jeune et méconnue. Pour permettre aux entrepreneurs de s’en saisir plus facilement, le gouvernement a publié 2 guides pratiques.
Un guide de sensibilisation. Ce guide a pour but de sensibiliser à la blockchain et de faire comprendre tous les enjeux de cette technologie. Il est centré sur les problématiques métiers et présente, par exemple, les solutions apportées par la blockchain à des situations réelles.
Un guide sur l’attractivité de la blockchain pour les entrepreneurs. Ce guide est destiné aux entrepreneurs souhaitant développer des projets liés à la blockchain. À cet effet, il présente les démarches et services d’accompagnement disponibles en France à chaque étape du parcours de création d’entreprise blockchain.
Blockchain : illustrations d’applications concrètes en entreprise
Cryptomonnaie. C’est l’exemple le plus connu. La blockchain permet de réaliser des transactions en cryptomonnaies, y compris à l’international, sans dépendre d’un organisme centralisateur (une banque centrale).
Banque. La blockchain permet de valider des transactions sans l’intermédiaire d’une chambre de compensation (elles sont agréées en France par l’Autorité des marchés financiers), ce qui permet de réduire les délais de certification des opérations. La blockchain permet aussi de faciliter l’échange d’informations.
Assurance. La blockchain permet d’automatiser, par exemple, les procédures d’indemnisation et d’alléger les formalités.
Logistique. La blockchain permet d’assurer la traçabilité des produits (notamment alimentaires), d’alléger les formalités et de faciliter la coopération entre les acteurs d’une filière.
Secteur énergétique. La blockchain facilite l’échange et la revente d’énergie pour équilibrer l’offre et la demande à tout moment.
À retenir
La blockchain est une nouvelle technologie qui présente différentes opportunités pour de nombreux secteurs (tech, bancaire, assurance, etc.) et qui nécessite encore d’être appréhendée par les entrepreneurs, d’où la publication de 2 guides pratiques.
- Actualité du 13 avril 2022 de entreprises.gouv.fr (guide de sensibilisation à la blockchain)
- Actualité du 13 avril 2022 de entreprises.gouv.fr (guide attractivité blockchain pour les entrepreneurs)
- Actualité de la Cnil du 24 septembre 2018 (blockchain et RGPD)
- Stratégie nationale de la blockchain
- Actualité d’economie.gouv.fr du 12 avril 2022 (définition de la blockchain)
- Actualité de economie.gouv.fr du 31 mai 2022 (cryptomonnaie)
- Actualité de Bpifrance du 8 juin 2022 (aide financière)
Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : c’est quoi ?
Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre d’importantes difficultés financières, elle peut se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes et faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ».
Pour mémoire. On parle de « procédure collective » pour les procédures qui ont trait à l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés financières et qui ont pour caractéristique commune de concerner l’ensemble (ou du moins certaines catégories) des créanciers de l’entreprise.
En détails. Il s’agit donc :
- de la procédure de sauvegarde, qui bénéficie aux entreprises mises en difficulté financière qui ne sont pas encore en « cessation des paiements » ; pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
- de la procédure de redressement judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la situation peut encore être redressée ;
- de la procédure de liquidation judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la poursuite d’activité est irrémédiablement compromise.
Le principe. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise entraîne l’interdiction, l’interruption ou l’arrêt de certaines poursuites engagées par ses créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes.
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : pour qui ? Pour quoi ?
Qui est concerné ? La neutralisation des poursuites individuelles des créanciers ne concerne que l’entreprise elle-même (appelée « débiteur »), et non son dirigeant.
Quelles obligations pour l’entreprise ? L’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’en avertir le créancier qui la poursuit dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de celle-ci.
Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : quels effets ?
Concernant les actions en justice. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :
- au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
- ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.
Attention ! Sous réserve d’exceptions, le principe d’arrêt des actions en justice des créanciers n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui agissent pour une dette qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire, et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.
Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.
Acquisition d’une clause résolutoire, cas vécu. Face aux impayés de son locataire, une société louant des véhicules demande au juge de constater la clause résolutoire de leur contrat de bail. Quelques jours après, la société locataire est mise en redressement judiciaire ce qui, selon elle, doit avoir pour conséquence de suspendre les poursuites de son créancier.
Le juge donne cependant raison au créancier : le principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice des créanciers en cas de procédure collective n’empêche pas l’action tendant à constater la résolution d’un contrat par une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant la procédure collective.
Concernant les procédures d’exécution. Il neutralise également certaines procédures « d’exécution » sur les biens de l’entreprise (qui sont des procédures judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance), à savoir :
- la saisie-exécution antérieure au jugement d’ouverture si celui-ci survient avant la vente des biens saisis ;
- la saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture du jugement lorsque l’adjudication n’est pas encore définitive ;
- etc.
Attention. Le juge a récemment décidé que, lorsqu’une société garantit la dette d’un tiers en affectant pour cela un immeuble qu’elle détient, l’interruption des poursuites individuelles n’empêche pas le créancier de faire saisir l’immeuble, quand bien même une procédure collective serait en cours. En effet, puisque le créancier n’est pas celui de la société, il n’est pas concerné par la règle.
Quels biens ? La neutralisation des voies d’exécution forcée porte sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Pour l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’interdiction de poursuites ne concerne que le seul patrimoine qui est affecté à l’activité professionnelle.
Concernant les instances en cours. Les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture sont, sous réserve d’exceptions, interrompues.
Mais ? Elles peuvent toutefois être reprises pour constater les créances et en fixer le montant, sous réserve que le créancier ait préalablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
À noter. Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique pendant toute la durée de la procédure.
Suspension des poursuites : concernant les cautions
Pour rappel. Il arrive fréquemment qu’un tiers (par exemple le dirigeant de la société) se porte caution des engagements pris par la société, par exemple à l’égard d’un établissement bancaire.
Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre le dirigeant qui s’est porté caution de la société jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (appelée « période d'observation »).
Concernant la liquidation judiciaire. Il n’en est pas de même dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, dans lequel la caution peut parfaitement faire l’objet d’un recours de la part des créanciers.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises
Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
À retenir
L’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites individuelles des créanciers et ce, afin de permettre à l’entreprise de réaliser un réel bilan de son actif et de ses dettes.
- Articles L 622-21, L 631-14 et L 641-3 du Code de commerce
- Article L 622-22 Code de commerce
- Articles L 622-28 et L 631-14 du Code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 septembre 2010, no 09-15117 (saisie-exécution)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2014, no 13-10534 (saisie-immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, no 21-10802 (liquidation judiciaire et demande d’annulation d’un contrat de vente immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 22-12047 (acquisition d’une clause résolutoire et redressement judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 octobre 2023, no 21-25009 (la société en redressement judiciaire peut être poursuivit par le créancier d’un tiers dont elle a garanti la dette en affectant un immeuble)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juin 2024, no 19-14480 (liquidation judiciaire et demande d’annulation ou de résolution du contrat)
Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire : c’est quoi ?
Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés qui compromettent la poursuite de son activité, 3 procédures dites « collectives » (parce qu’elles concernent l’ensemble des créanciers ou du moins certaines catégories d’entre eux) sont susceptibles d’être mises en place :
- la procédure de sauvegarde judiciaire ;
- la procédure de redressement judiciaire ;
- la procédure de liquidation judiciaire.
Liquidation judiciaire : l’ultime étape ? La liquidation judiciaire se distingue des 2 autres procédures collectives en ce qu’elle vise non pas à la poursuite de l’activité de l’entreprise, mais à sa cessation. En d’autres termes, la procédure de liquidation judiciaire est celle qui se met en place lorsque la situation financière de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise.
La procédure de liquidation judiciaire : pour qui ?
Qui est concerné ? La procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute personne (physique ou morale) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou indépendante (y compris une profession règlementée).
Le saviez-vous ?
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à l’EIRL, la micro-entreprise et l’entreprise individuelle (EI), mais seulement en ce qui concerne son patrimoine affecté.
Par qui peut-elle être demandée ? La procédure de liquidation judiciaire peut être demandée :
- par un créancier (sauf si une procédure de conciliation est en cours) ;
- par l’entreprise elle-même ;
- ou par le procureur de la République (là encore, sauf si une procédure de conciliation est en cours).
La procédure de liquidation judiciaire : comment ?
La demande de cessation des paiements. Lorsqu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et l’ensemble des éléments qu’elle peut, à court terme, transformer en liquidités), elle est dans l’obligation d’effectuer une déclaration de cessation des paiements, dans les 45 jours qui suivent le constat de cet état.
Auprès de qui ? L’entreprise qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration en ce sens auprès :
- du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
- du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).
Notez que les membres du comité social et économique peuvent communiquer au tribunal ou au ministère public tout fait révélant une situation de cessation des paiements.
Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Après examen de la situation, et s’il estime la situation de l’entreprise irrémédiablement compromise, le tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La procédure de liquidation judiciaire : les conséquences
Suspension des poursuites. En principe, toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En d’autres termes, les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice pour obtenir leur paiement, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions de justice déjà obtenues.
Attention. Dans une affaire récente, un liquidateur réclame à la banque d’une société en liquidation judiciaire le solde de son compte. Mais, parce qu’elle a reçu un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale avant l’ouverture de la procédure collective, la banque a prélevé certaines sommes sur le compte et versé le reste au liquidateur. Un prélèvement valable, selon le juge.
Plus précisément. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :
- au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
- ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.
Une nuance ? Il a été jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que ses clients demandent l’annulation d’un contrat signé avec elle pour dol (tromperie). Dans cette histoire, un couple a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une entreprise. Après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, le couple a demandé l’annulation de son contrat pour tromperie. Une demande contestée par le liquidateur de l’entreprise, qui a rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur (ici l’entreprise) au paiement d’une somme d’argent. Sauf, a relevé le juge, que la demande du couple tendait à obtenir la nullité du contrat pour tromperie… ce qui la rend donc recevable.
Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire. Le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.
Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, c'est-à-dire pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.
Que contient le jugement d’ouverture ? Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne notamment :
- un liquidateur judiciaire, chargé d’exercer, en lieu et place de l’entreprise (ici le « débiteur »), ses droits et actions patrimoniales sur ses biens (on parle de « dessaisissement du débiteur ») ; en clair, le liquidateur va devoir gérer l'entreprise pendant toute la durée de la liquidation ;
- un juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts des parties (et notamment des créanciers de l’entreprise).
Depuis le 1er octobre 2021, l'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Dessaisissement du débiteur : le dirigeant aussi ? Il a été jugé que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, son dessaisissement de ses droits et actions patrimoniales ne s’étend pas à son dirigeant. Dès lors, celui-ci a la possibilité de demander l’indemnisation de son préjudice personnel à l’ancien bailleur de la société, avec lequel celle-ci était en litige.
À noter. La liquidation n'entraîne pas la dissolution de la société : celle-ci ne sera prononcée que lors de la clôture de la procédure.
Cessation d’activité. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise concernée, sauf autorisation expresse du tribunal, qui peut, à titre exceptionnel, permettre la poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois (qui peut être prolongée une fois, à la demande du ministère public).
Mission du liquidateur judiciaire. Le liquidateur a diverses missions, et doit notamment :
- gérer l’entreprise le temps de la procédure ;
- gérer le règlement des créanciers de l’entreprise ;
- convoquer l’assemblée de associés afin de leur faire un rapport sur la situation de la société ;
- recouvrer les sommes dues à l’entreprise, en saisissant, si nécessaire, le juge ;
- etc.
Concernant les actifs de la société. Le liquidateur est aussi chargé de « réaliser l’actif » de la société, ce qu’il signifie qu’il doit :
- céder totalement ou partiellement l'entreprise (se met alors en place un « plan de cession » de l’entreprise) ;
- vendre de manière isolée les biens de l’entreprise.
Mandataire judiciaire : gare à votre responsabilité ! Il a été jugé que l’administrateur judiciaire d’une société placée en redressement puis en liquidation judiciaire qui commet une faute dans le cadre de la procédure de licenciement de plusieurs salariés protégés de l’entreprise engage sa responsabilité personnelle, dès lors que sa faute a empêché l’homologation des licenciements par l’inspection du travail, et ainsi provoqué le transfert des contrats de travail des salariés en question au repreneur de l’activité.
Une obligation de publicité. Notez que toute « réalisation d’actif » intervenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit obligatoirement faire l’objet d’une publication préalable.
Le saviez-vous ?
Certaines personnes ont l’interdiction de formuler une offre d’achat de la société ou de ses biens : il s’agit notamment de tout dirigeant de fait ou de droit de la société, mais également de ses parents ou alliés jusqu’au 2e degré.
Concernant les contrats de travail des salariés. Le liquidateur est aussi chargé de rompre les contrats de travail liant les salariés, en respectant la règlementation relative au licenciement économique applicable dans ce cas.
Saisine de l’AGS. Le liquidateur doit également, dans le cadre de sa mission, saisir l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) afin d’obtenir le règlement des créances des salariés.
Concernant le règlement des créanciers. Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues.
Obligation de déclarer les créances. Ceux-ci doivent alors déclarer leurs créances au liquidateur judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Un règlement « par ordre ». Le produit de la liquidation de l’entreprise est réparti entre les créanciers, en respectant l’ordre de règlement de leurs créances.
Attention à l’extension de la procédure ! Notez qu’il est possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.
À ce sujet, le juge a récemment estimé qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à la holding associée unique d’une société dès lors qu’il existe des flux financiers anormaux entre elles qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif.
Pour la petite histoire. Le juge a estimé que l’inscription en débit sur le compte courant d’associés par un dirigeant, après avoir retiré de l’argent à son profit, ne suffit pas à exclure le caractère anormal de la relation financière et donc, établit l’existence d’une confusion de patrimoines.
La clôture de la liquidation judiciaire. Le juge ordonne la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque :
- les opérations de liquidation ne peuvent plus être poursuivies, en raison de l’importance des dettes de l’entreprise ;
- le liquidateur a assez de liquidités pour rembourser les créanciers de l’entreprise (ce qui est plutôt rare en pratique).
Le point sur la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, c’est quoi ? La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une forme allégée et accélérée de liquidation judiciaire, qui bénéficie aux petites entreprises.
Quelles entreprises sont concernées ? Les entreprises qui sont concernées par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles ne possèdent pas de bien immobilier,
- elles ont employé 5 salariés tout au plus au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure,
- leur chiffre d’affaires (CA) hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture du dernier exercice comptable.
Depuis le 1er octobre 2021, et dans le sillage des dispositions temporairement applicables pendant la crise sanitaire, il est prévu que lorsque le débiteur est une personne physique, seule la condition relative à l’absence de possession d’un bien immobilier est requise.
Déroulé de la procédure. Dans les 4 mois qui suivent le jugement décidant la procédure simplifiée, le liquidateur organise la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. S’il reste des biens à l'issue de cette période, ils seront vendus aux enchères publiques.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises
Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives
À retenir
Lorsqu’une entreprise ne peut plus redresser sa situation financière, elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui met fin à son activité. La procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une application simplifiée, pour certaines petites entreprises.
- Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce
- Articles R 640-1 et suivants du Code de commerce
- Articles L 1233-58 et suivants du Code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 janvier 2021, no 19-19600 (lorsqu'une personne morale de droit privé est en liquidation judiciaire, son dessaisissement ne s'étend pas à son dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021, no 19-13434 (l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que des clients à elle demandent l’annulation d’un contrat signé avec elle pour dol)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, no 19-23519 (le mandataire judiciaire d’une société mise en liquidation judiciaire qui commet une faute dans la procédure de licenciement de salariés protégés engage sa responsabilité personnelle dès lors que sa faute a empêché l’homologation des licenciements par l’inspection du travail, et ainsi provoqué le transfert des contrats de travail des salariés en question au repreneur de l’activité)
- Ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret no 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, no 20/18226 (NP) (extension de la procédure de liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, no 21-10802 (liquidation judiciaire et demande d’annulation d’un contrat de vente immobilière)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 mars 2023, no 21-21005 (jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et ses effets sur le dirigeant social)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2023, no 21-21424 (annulation d’un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 décembre 2022, no 21-18549 (pas de vendange lorsque la récolte aggrave le passif de la société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 21-21693 (inscription en débit sur le compte courant d’associés insuffisant pour exclure l’anormalité d’une relation financière entre un dirigeant et une société)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 octobre 2023, no 21-22993 (articulation entre l’avis à tiers détenteur et l’ouverture de la liquidation judiciaire)
Le point sur la procédure de redressement judiciaire
Procédure de redressement judiciaire : pour qui ?
Procédure de redressement judiciaire = procédure collective. La procédure de redressement judiciaire est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne tous les créanciers de l’entreprise, ou du moins certains d’entre eux.
Le but ? La procédure de redressement judiciaire vise à placer une société sous contrôle du juge afin d’organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.
Pour qui ? Toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant), les sociétés et les associations peuvent, si leur état financier l’exige, faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Attention à « l’état de cessation des paiements » ! La procédure de redressement judiciaire n’est mise en place qu’à l’égard des entreprises considérées en « état de cessation des paiements ».
Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.
Procédure de redressement judiciaire : comment ?
Étape 1 : la déclaration de cessation des paiements. L’entreprise (via son représentant légal s’il s’agit d’une société) qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :
- du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
- du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).
Formulaire à utiliser. Pour effectuer sa déclaration, l’entreprise doit utiliser le formulaire Cerfa n° 10530*02, disponible sur le site service-public.fr.
À noter. Un créancier de l’entreprise ou le Procureur de la République peuvent aussi demander l'ouverture de la procédure.
Étape 2 : l’ouverture de la procédure. Après avoir entendu le dirigeant et, le cas échéant, les représentants du Comité Social et Economique (CSE), le tribunal va, si sa situation financière le permet, décider de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, et fixer la date de cessation des paiements.
À défaut ? Si la situation financière de l’entreprise est trop compromise, le juge peut décider de prononcer directement sa mise en liquidation judiciaire.
L’effet : la suspension des poursuites. Toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure. En d’autres termes, les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues.
Mais aussi ? Les majorations et les intérêts sont également suspendus.
Désignation des acteurs de la procédure. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit désigner :
- un juge-commissaire, qui veille au bon déroulement de la procédure ;
- un mandataire judiciaire qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
- un administrateur judiciaire chargé de surveiller voire d’assister l’entreprise dans sa gestion ;
- un ou plusieurs contrôleur(s) parmi les créanciers ;
- un représentant parmi les salariés.
À noter. Le tribunal n’est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque l’entreprise a un nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3M€.
Appel de la décision. Le dirigeant de l’entreprise, mais aussi le créancier poursuivant ou le Ministère public, peuvent faire appel de la décision du tribunal dans les 10 jours suivant sa notification.
Bon à savoir. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.
Période d’observation. L’ouverture d’une procédure de redressement judicaire donne lieu à la mise en place d’une période d’observation, qui doit permettre de déterminer si l’entreprise est économiquement viable ou non via l’établissement d’un bilan économique et social.
Poursuite de l’activité. Au cours de la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité avec l’aide de l’administrateur désigné par le juge. Celui-ci peut également être chargé d’administrer seul l’entreprise, si la situation l’exige.
Pour mémoire, l’entreprise mise sous redressement judiciaire peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.
C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.
Pour combien de temps ? La période d’observation est d’une durée maximale de 6 mois renouvelable, et ne peut dépasser 18 mois maximum.
Procédure de redressement judiciaire : quelle finalité ?
Cas 1 : le plan de redressement. À la suite du bilan économique et social de l’entreprise, un plan de redressement est soumis à l’approbation du juge. Le plan peut contenir diverses mesures, plus ou moins radicales, qui visent à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement des dettes (par exemple le changement du chef d’entreprise).
Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal doivent mentionner les apports de trésorerie pris pour son exécution.
Privilège de remboursement. Les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.
Adoption du plan de redressement. Ce plan, dont la durée maximale peut être de 10 ans, doit permettre de poursuivre l’activité de l’entreprise, de maintenir les emplois et d’apurer les dettes.
Surveillance de l’exécution du plan. S’il arrête un plan de redressement judiciaire, le tribunal doit nommer un administrateur ou un mandataire judiciaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Pour la petite histoire. Dans une affaire récente, le mandataire chargé de veiller à l’exécution du plan de redressement d’une société constate que cette dernière ne l’applique pas. Il demande donc au juge de prononcer la résolution du plan, ainsi que la mise en liquidation judiciaire de la société.
Solution. Le juge refuse cette dernière demande. Si le non-respect du plan de redressement conduit bien à sa résolution, la mise en liquidation judiciaire de la société nécessite un état de cessation de paiements, ce qui ici n’était pas prouvé.
Cas 2 : la liquidation judiciaire. Si la situation de l’entreprise est considérée comme trop compromise, le tribunal peut ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.
Cas 3 : la cession totale ou partielle de l’entreprise. Le redressement de l’entreprise peut aussi passer par la cession totale ou partielle de l’entreprise, ce qui nécessite la désignation d’un repreneur de l’activité.
Cas 4 : clôture de la procédure. Le juge peut aussi clôturer la procédure de redressement s’il apparaît que l’entreprise dispose finalement des sommes suffisantes pour rembourser ses créanciers.
À retenir
La procédure de redressement judiciaire est une procédure « collective », qui vise à permettre à l’entreprise d’apurer ses dettes tout en poursuivant son activité. Le tout sous le contrôle du juge…
- Article L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du Code de commerce (entités visées par les procédures collectives)
- Article L 621-1 et suivants du Code de commerce (cessation des paiements)
- Articles L 631-4 et L 640-1 du Code de commerce (délai de 45 jours pour demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire)
- Article L 621-3 et L 631-7 du Code de commerce (durée de la période d’observation)
- Articles L 621-1, L 631-7 et L 641-1 du Code de commerce (audition par le juge des personnes qu’il juge nécessaire d’auditionner pour l’instruction d’une demande d’ouverture de procédure collective)
- Article L 621-4 du Code de commerce (désignation obligatoire d’un mandataire et d’un administrateur judiciaire)
- Art L 661-1 du Code de commerce (appel de la décision)
- Ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Décret no 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, no 20-12340 (la résiliation du bail commercial relatif au local dans lequel une entreprise placée en redressement judiciaire exerce son activité nécessite l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 février 2024, no 22-11904 (la résolution d’un plan de redressement pour non-respect n’entraîne pas la liquidation judiciaire de l’entreprise, sauf état de cessation des paiements)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mars 2024, no 22-23993 (créance née après la période d’observation et avant le placement en liquidation judiciaire)
Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?
Mandat ad hoc : c’est quoi ?
Le principe. Un mandataire ad hoc est une personne désignée par un juge dont la mission est de venir en aide à une entreprise qui le sollicite.
Mandataire ad hoc : qui ? Généralement, les personnes désignées comme mandataire ad hoc sont des professionnels intervenant dans le secteur économique ou financier.
Mandataire ad hoc : quel rôle ? Le rôle du mandataire ad hoc revêt des formes variées selon la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise. Il peut, par exemple, être désigné pour aider l’entreprise à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’obtenir un apurement de ses dettes.
Le saviez-vous ?
Le mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses missions. Cela signifie qu’il n’a pas le droit de communiquer des informations à quiconque sur la situation de l’entreprise qui a sollicité sa désignation.
Mandat ad hoc : pour qui ?
Tout le monde… La procédure de mandat ad hoc est ouverte à toute entreprise (personne physique ou société), ainsi qu’à toute association qui rencontrent des difficultés dans le cadre de son activité.
Quelles difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou l’association peuvent être financières (difficulté ou impossibilité de régler ses dettes, etc.), ou juridiques (comme le cas où les associés de la société sont en désaccord, ce qui paralyse son fonctionnement).
Attention, l’entreprise qui réclame l’intervention d’un mandataire ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements.
Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Mandat ad hoc : comment ?
Qui peut demander l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ? Seule l’entreprise elle-même (appelée « débiteur ») peut demander la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc.
Le saviez-vous ?
Cette faculté n’est donc pas ouverte aux créanciers de l'entreprise, ni au Ministère public.
Comment faire sa demande ? Pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc, l’entreprise doit utiliser le formulaire mis en ligne à cette fin. Elle doit motiver par écrit sa demande, et expliquer les circonstances de celle-ci (nature des difficultés rencontrées, démarches effectuées jusqu’alors, etc.).
À qui l’adresser ? La demande de désignation de mandataire ad hoc doit être adressée :
- au tribunal de commerce, si l’activité de l’entreprise est commerciale ou artisanale ;
- au tribunal judiciaire, dans les autres cas.
Et après ? À la réception de la demande, le président du tribunal compétent doit recevoir le débiteur et recueillir ses observations sur la situation.
Désignation du mandataire ad hoc. Il procède ensuite, s’il l’estime nécessaire, à la désignation du mandataire ad hoc, dont il fixe la durée et les contours de la mission, ainsi que la rémunération.
Le saviez-vous ?
Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc (dont il doit indiquer l’identité et l’adresse), sous réserve que cette personne n’ait pas perçu, au cours des 24 mois précédents, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, ou de l’un ou l’autre de ses créanciers.
À noter. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc :
- n’a pas à être communiquée au comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
- doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de l’entreprise, le cas échéant.
Mandat ad hoc : quelles conséquences ?
Concernant le chef d’entreprise. À la différence d’autres procédures, telles que la liquidation judiciaire, le chef d’entreprise conserve toutes ses fonctions de direction.
Concernant les procédures en cours. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc n’a pas non plus pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers de l’entreprise.
Fin du mandat ad hoc. L’entreprise a la possibilité de demander à tout moment la fin du mandat ad hoc au tribunal.
À retenir
La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers en vue de parvenir à redresser sa situation. Cette procédure n’est toutefois ouverte qu’aux seules entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements…
Procédure de conciliation : pour qui ? Pour quoi ?
Procédure de conciliation : c’est quoi ?
La conciliation en bref. La procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise qui rencontre des difficultés de trouver un accord amiable avec ses principaux créanciers.
Une procédure « préventive ». La conciliation est une procédure préventive et volontaire, ce qui la différencie des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.
L'atout : la confidentialité. Avantage considérable, l’ouverture de cette procédure ne fait l'objet d'aucune publicité, ce qui signifie que personne, sauf les créanciers et l’entreprise parties à la procédure, n’est informé de sa mise en œuvre.
À noter. Cette confidentialité cesse seulement lorsque l'accord de conciliation est homologué.
Procédure de conciliation : quand ?
Conditions d'ouverture de la conciliation. La procédure de conciliation est ouverte aux entreprises qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- elles rencontrent une difficulté juridique, économique ou financière qui est avérée ou simplement prévisible ;
- elles ne sont pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
État de cessation des paiements : rappel. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).
Procédure de conciliation : pour qui ?
Personnes concernées. Peuvent demander à bénéficier d'une procédure de conciliation :
- les personnes physiques exerçant une activité économique indépendante (commerçant, artisan, profession libérale) ;
- les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, GIE).
Le saviez-vous ?
Les activités agricoles ne peuvent pas faire l'objet d'une conciliation car elles ont une procédure spécifique : le règlement amiable agricole.
Procédure de conciliation : comment ?
Auteur de la demande. La conciliation est une procédure volontaire, ce qui signifie que seule l'entreprise peut demander la désignation d'un conciliateur.
Par conséquent. La demande doit donc être faite directement par l’entrepreneur individuel ou par le représentant légal s'il s'agit d'une société.
Où faire la demande ? La demande de désignation d'un conciliateur doit être adressée :
- au greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l'entreprise pour les sociétés commerciales, les commerçants et les artisans ;
- au greffe du tribunal judiciaire dans les autres situations (professions libérales, personnes morales non commerçantes comme les associations).
Comment faire la demande ? L'entreprise doit présenter une demande d’ouverture de la procédure de conciliation, et y joindre les documents justifiant de sa situation, de ses besoins en financement et des moyens dont elle dispose pour faire face à ses difficultés.
Procédure de conciliation : quelles étapes ?
Étape 1 : l'ouverture de la conciliation
Désignation d'un conciliateur. D’abord, le président du tribunal désigne un conciliateur, dont il précise la mission et la rémunération.
Le saviez-vous ?
L'entreprise peut proposer le nom d'un conciliateur.
Conciliateur : qui ? En principe, le choix du conciliateur est totalement libre mais il existe cependant certaines incompatibilités (par exemple, les juges des tribunaux de commerce ou les personnes ayant reçu une rémunération de l'entreprise dans les 24 derniers mois ne peuvent avoir la qualité de conciliateur).
Le saviez-vous ?
Le conciliateur est généralement un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
Durée de la conciliation. La durée initiale de la conciliation est de 4 mois maximum.
Mais ? Le conciliateur peut demander une prolongation mais la durée totale ne doit, en principe, pas excéder 5 mois.
Effet de l'ouverture de la conciliation. À la différence des procédures collectives, l'ouverture d'une conciliation n'entraîne pas la suspension des poursuites à l'encontre de l'entreprise et l'interdiction du paiement des créances qui sont nées avant l’ouverture de la conciliation.
C’est-à-dire ? Cela signifie que tout créancier peut décider de saisir un juge en vue d’obtenir le paiement de sa dette, même si la procédure de conciliation est ouverte.
Étape 2 : le déroulement de la conciliation
Gestion de l'entreprise pendant la conciliation. L'entreprise fonctionne normalement et continue à exercer librement tous ses droits.
Mission du conciliateur. La mission essentielle du conciliateur est de trouver un accord avec les principaux créanciers de l’entreprise, afin de mettre fin aux difficultés de celle-ci.
Possibilité de demander le report d’une dette. Le débiteur peut demander au juge qui a ouvert la procédure la mise en place d’un report ou d’un échelonnement d’une dette, dans la limite de 2 ans dès lors qu’un créancier :
- l’a mis en demeure ou poursuivi pour récupérer les sommes dues ;
- n’a pas accepté la demande du conciliateur de suspendre l’exigibilité de la créance.
Bon à savoir. Les délais de grâce octroyés peuvent bénéficier aux personnes (physiques ou morales de type société) ayant consenties une sûreté au débiteur ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie du paiement de ses dettes.
Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures en cours au 1er octobre 2021.
Étape 3 : l'issue de la conciliation
La fin. La procédure de conciliation peut prendre fin de différentes façons :
- le conciliateur constate l'impossibilité de conclure un accord avec les créanciers de l’entreprise ;
- l'entreprise demande elle-même la fin de la conciliation ;
- un accord de conciliation est conclu avec les créanciers, qui pourra, par la suite, être constaté ou homologué par le juge ;
- une procédure collective est ouverte en raison de la gravité des difficultés rencontrées par l’entreprise (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
L'accord de conciliation : quel contenu et quelles suites ?
Contenu de l'accord de conciliation. L'accord trouvé avec les principaux créanciers doit permettre de mettre fin aux difficultés de l'entreprise : cela peut passer, par exemple, par l’octroi de délais de paiement ou un accord de financement.
En contrepartie, l'entreprise peut prendre des engagements, comme la mise en place d’outils de pilotage ou la mise en œuvre d’une réorganisation.
Accord : quelle valeur ? L'accord conclu entre l’entreprise et ses créanciers est en principe un simple contrat.
Une exception. Il peut toutefois avoir la même valeur qu’un jugement (techniquement, on parle de « force exécutoire »). Pour cela, il suffit de demander au juge de constater son existence ou de l’homologuer.
Avantage de la constatation de l’accord. L'accord uniquement constaté ne fait l'objet d'aucune publicité. La procédure reste donc totalement confidentielle.
Concernant l'homologation de l'accord. L'entreprise (et seulement elle) peut demander l'homologation de l'accord au tribunal sous réserve du respect des 3 conditions suivantes :
- l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements ou l'accord trouvé y met fin ;
- l'accord permet d'assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ;
- l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers qui ne l'ont pas signé.
Avantages de l'homologation de l'accord. Du côté de l'entreprise, l'homologation entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques.
Du côté des créanciers, le principal avantage est le privilège accordé aux personnes qui ont fait un nouvel apport de trésorerie pour assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le privilège de « new money ». Il permet d'avoir une position plus favorable dans l'ordre de paiement en cas d'ouverture d'une procédure collective ultérieure.
Inconvénient de l'homologation. L'homologation fait perdre le caractère confidentiel de la procédure et oblige à en informer le Comité Social et Economique (CSE).
Le saviez-vous ?
Le contenu de l’accord homologué reste lui confidentiel.
Surveillance de l'exécution de l'accord. L'entreprise peut demander que le conciliateur devienne mandataire à l'exécution de l'accord pour vérifier son respect.
Résolution de l'accord. L'accord de conciliation peut prendre fin :
- si l'entreprise (ou un créancier) ne respecte pas les engagements pris ;
- si une procédure collective est ouverte.
À retenir
La conciliation permet d'anticiper et de trouver un accord avec les principaux créanciers pour régler les difficultés de l'entreprise. Et ce, en toute discrétion...
- Article L 611-15 du Code de commerce (confidentialité de la procédure de conciliation)
- Articles L 611-4 et L 611-5 du Code de commerce (conditions d'ouverture et bénéficiaires de la procédure de conciliation)
- Articles L 351-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (règlement amiable agricole)
- Article L 611-6 du Code de commerce (ouverture de la procédure)
- Article L 611-7 du Code de commerce (mission du conciliateur)
- Articles .611-8 et suivants du Code de commerce (constatation et homologation de l'accord de conciliation)
- Article L 611-11 du Code de commerce (privilège de « new money »)
- Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
