Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?
« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?
Comme son nom l’indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d’une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.
La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d’éligibilité, puisqu’il peut bénéficier :
- aussi bien au propriétaire qu’au locataire (sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur) ;
- aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
- à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d’éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.
La prime est réservée au financement des travaux suivants :
- installation d'une chaudière biomasse performante ;
- installation d'une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
- installation d'un système solaire combiné ;
- raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
- installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.
N’hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d’autres aides de l’État, comme MaPrimeRénov’ ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.
Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.
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« Passeport Talents » : quelles nouveautés ?
Du « passeport talent » au titre de séjour « talent-salarié qualifié »
Pour mémoire, les « passeports talents » désignaient les cartes de séjour pluriannuelles délivrées à certains travailleurs étrangers dont l’activité et la résidence sur le territoire national constituaient un atout économique.
Jusqu’alors, ce dispositif était décliné à 11 catégories de demandeurs, parmi lesquels on retrouvait notamment les titres de séjour suivants :
- « passeport talent – salarié qualifié » ;
- « passeport talent – salarié d’une jeune entreprise innovante » ;
- « passeport talent – salarié en mission ».
Désormais, le législateur unifie ces 3 dispositifs en un seul et même titre de séjour pluriannuel, valable 4 ans : le titre de séjour « talent salarié qualifié ».
Sous réserve de respecter un certain seuil de rémunération restant encore à fixer par décret, le titre de séjour pourra être attribué si :
- le salarié est doté au minimum d’un diplôme équivalent au master ;
- ou est employé dans une jeune entreprise innovante (ou une entreprise innovante reconnue par un organisme public) ;
- ou vient en France dans le cadre d’une mission :
- soit entre établissements d’une même entreprise ;
- soit entre entreprises d’un même groupe.
Pour cette dernière situation, le salarié devra justifier d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, ainsi que d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.
Enfin, notez que cette carte ne permet que l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Création d’un titre de séjour « talent » dédié aux professionnels de santé
Dans le même esprit, le législateur vient créer une carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie ».
Là encore, ce titre, valable pour une durée maximale de 4 ans, est mis en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
- justifier du respect d’un seuil de rémunération qui sera prochainement fixé par décret ;
- signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
- bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez qu’ici encore cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
- Loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (articles 30 et 31)
- Article L421-9 du CESEDA (unification des dispositifs ‘passeports talent’ dans le titre de séjour « talent salarié qualifié »)
- Article L421-13-1 du CESEDA (création du titre de séjour « talent – profession médicale et de la pharmacie )
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« Coup de pouce chauffage » : pour tous ?
Le locataire d'une maison individuelle aimerait avoir un système de chauffage plus économique. Il se renseigne donc sur la prime « Coup de pouce chauffage » qui lui permettrait d'investir dans un système de chauffage au bois.
Cela étant, il s'interroge : ce type d'aides n'est-il pas d'habitude réservé aux propriétaires ?
La bonne réponse est... Non
Si la plupart des dispositifs d'aides sont en effet destinés aux propriétaires, l'aide « Coup de pouce chauffage » est ouverte à tous les occupants de maisons individuelles : locataires ou propriétaires, résidences secondaires ou principales, sans condition de ressource.
Le locataire a donc le droit de bénéficier de ce dispositif pour mettre en place un système de chauffage moins énergivore. Il doit bien entendu obtenir l'accord préalable de son bailleur avant de débuter les travaux.
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RGPD : de nouvelles sanctions importantes
Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.
Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.
Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.
Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.
Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.
Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.
Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.
En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.
Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.
Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.
Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.
Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui (n’) a (plus) le droit de toucher ses loyers…
Le bailleur d’un local commercial découvre que le locataire a quitté les lieux et a cessé de payer les loyers. 15 jours plus tard, un courrier du locataire l’informe de la raison de son départ : en cause, le comportement déplacé du bailleur auprès de son personnel…
Ce que conteste le bailleur, qui en plus, ne voit pas en quoi cela justifie l’arrêt du paiement du loyer : un contrat a été signé qui prévoit une procédure spécifique, avec mise en demeure préalable, pour que le bail soit résilié et le versement du loyer stoppé. Une procédure qui doit être respectée, selon lui… Non, persiste le locataire : pour lui, la procédure n’a pas à être formellement suivie lorsque le comportement du bailleur est d’une telle gravité qu’il rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles. Ce qui est le cas ici…
Ce que confirme le juge, au vu du comportement déplacé du bailleur, avéré ici, qui justifie que le locataire puisse mettre fin sans délai au bail… et au paiement du loyer !
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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration fiscale sa vision (trop ?) globale…
Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des différentes factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation… déductibles, eux, rétorque le couple. Sauf que l’administration ne dissocie pas les travaux de réparation de ceux d’agrandissement. Dès lors qu’il y a des travaux d’agrandissement, pas de distinction : rien n’est déductible ! Sauf que les travaux de réparation et d’agrandissement sont dissociables, se défend le couple. D’ailleurs, les factures le prouvent… Or si une opération comporte des travaux de réparation et d’autres d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie non pas « globalement », mais « isolément » …
Ce que confirme le juge, qui reproche à l’administration sa vision globale, celle-ci n’ayant même pas recherché si les travaux réalisés étaient dissociables !
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Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !
Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d'une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d'un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
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Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !
Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.
Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.
Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.
- Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 25 janvier 2024, mis à jour le 26 janvier 2024 : « Aide à la continuité territoriale pour les Ultramarins : un accès élargi pour les ménages les plus modestes »
- Arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale
