Allocation des travailleurs indépendants : des nouveautés
De nouvelles conditions pour en bénéficier
Pour rappel, l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) est une allocation forfaitaire à destination des travailleurs indépendants qui subissent une perte d’activité.
Pour l’heure, elle ne concerne que les travailleurs :
- qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité ;
- remplissant un certain nombre de conditions (ressources, durée antérieure d’activité, etc.) et :
- ○ dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire (à l’exception de certains cas) ;
- ○ ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire (lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant).
A compter du 1er mars 2022, les travailleurs indépendants dont l’entreprise, qui n’était pas viable économiquement, a cessé totalement et définitivement son activité, pourront également bénéficier de l’ATI.
Notez que le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions qui doivent être définies par un décret, non encore paru à ce jour.
De plus, toujours à compter du 1er mars 2022, si le montant forfaitaire de l’ATI est supérieur au montant moyen mensuel des revenus de l’activité antérieure, elle sera réduite en conséquence (sans pour autant que son montant soit inférieur à un montant fixé par un décret, non encore paru à ce jour).
Enfin, les travailleurs indépendants qui auraient déjà bénéficié de cette ATI au titre d’une activité antérieure et qui ont cessé d’en bénéficier devront respecter un délai de 5 ans, à compter du 1er mars 2022, avant d’en bénéficier à nouveau.
- Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (article 11)
Quelle protection pour les données personnelles des dirigeants ?
Obligation légale et protection des données personnelles : quelle articulation ?
Dans le cadre de certaines obligations légales, les dirigeants d’entreprises sont parfois contraints de publier des informations personnelles, qui se retrouvent sur différents sites internet gratuits (informations sur les bénéficiaires effectifs d’une société, procès-verbaux, formalités de création, etc.).
Certains d’entre eux s’inquiètent car ces publications permettent un accès libre à leurs nom, prénom, signature, etc., et se demandent si cela est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
L’enjeu est donc de trouver un équilibre entre le respect du principe de transparence de la vie des affaires et la garantie du respect des données personnelles des dirigeants.
Dans ce contexte, le gouvernement rappelle que les informations publiées dans le cadre des formalités de création, de modification ou de cessation d’activité, sont nécessaires au respect d’une obligation légale et sont transmises à des organismes habilités dans le but de procéder à des inscriptions utiles.
De plus, s’il est vrai que les dirigeants ne peuvent s’opposer à l’existence de ce traitement et qu’ils ne peuvent demander l’effacement de leurs données, comme le prévoit normalement le RGPD, il existe toutefois des dispositifs qui permettent d’éviter les abus. Ainsi :
- ils peuvent, s’ils estiment que leurs droits ne sont pas respectés, déposer une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
- ils conservent le droit de s’opposer à la réutilisation de leurs données ;
- les entrepreneurs individuels peuvent s’opposer à la diffusion de leurs données dans le cadre des traitements réalisés par l’Insee (une opposition impossible pour les sociétés).
Enfin, un registre national des entreprises (RNE) devrait voir le jour en janvier 2023. Celui-ci remplacera notamment le registre du commerce et des sociétés.
Dans le cadre de cette création, il est prévu de limiter les informations mises à disposition du public. Ainsi, l’accès à l’intégralité de ces informations sera réservé à certaines administrations et autorités, limitativement énumérées, afin qu’elles puissent exercer leur mission.
- Réponse ministérielle Sorre du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°41412
Un crédit d’impôt pour l’entretien des sépultures ?
Entretien de sépulture : pas d’avantage fiscal
Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile doivent concerner des travaux exécutés dans la résidence principale ou secondaire d’une personne ou, sous conditions, au domicile d’un ascendant.
A ce sujet, le gouvernement rappelle que le crédit d’impôt ne s’étend pas aux autres biens dont la personne est propriétaire, comme les sépultures, et que les travaux d’entretien de ces mêmes sépultures ne s’apparentent pas à des travaux de jardinage éligibles.
Notez que dès l’imposition des revenus de l’année 2021, les prestations réalisées à l’extérieur de la résidence peuvent aussi être prises en compte dans le cadre de cet avantage fiscal, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence.
A titre d'exemple, l'accompagnement des enfants sur le lieu d'une activité périscolaire est donc éligible au crédit d'impôt à partir du moment où il est lié à la garde d'enfants à domicile.
- Réponse ministérielle Duvergé du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°38086
Indemnité inflation : et si vous l’avez touchée plusieurs fois ?
Un formulaire de reversement de l’indemnité inflation
Pour rappel, chaque personne ne pouvait percevoir qu’une seule fois l’indemnité inflation de 100 €.
Or, il est arrivé que certains la reçoivent 2 fois par erreur, notamment les salariés ayant 2 employeurs ou 2 statuts différents.
Dans ce cas, les aides indûment perçues doivent être remboursées directement à l’Etat par les bénéficiaires. Si vous êtes concerné, vous trouverez ici le formulaire dédié vous permettant de procéder à ce reversement.
- Actualité du service public, du 7 février 2022
Coronavirus (COVID-19) et titres-restaurant : encore une prolongation…
Titres-restaurants : 38 € jusqu’au 30 juin 2022
Afin de soutenir le secteur de la restauration, le plafond d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 38 € maximum par jour, y compris les week-ends et jours fériés, jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 28 février 2022).
A toutes fins utiles, notez que la possibilité d’échanger ses titres-restaurant 2021 contre des titres-restaurant 2022 prend fin le 15 mars 2022.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 23 février 2022, n°2062
Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants en difficulté : pensez à l’AFE !
L’aide financière exceptionnelle : un outil pour faire face aux difficultés
Pour rappel, l’Aide Financière Exceptionnelle (AFE) s’adresse aux travailleurs indépendants qui font face à des difficultés exceptionnelles et ponctuelles, susceptibles de menacer la pérennité de leur activité.
Pour en bénéficier, ils doivent :
- être affiliés en qualité d’indépendant depuis plus de 1 an, et exercer cette activité à titre principal ;
- avoir effectué des versements de contributions et cotisations sociales personnelles.
Les difficultés justifiant le versement de cette aide peuvent résulter d’évènements extérieurs, comme un incendie, ou de difficultés économiques, telle une perte de marché.
Ainsi, les travailleurs indépendants qui ont été confrontés aux restrictions et fermetures administratives dans le cadre de la crise sanitaire et qui ont connu une baisse de revenus peuvent faire appel à l’AFE. Toutefois, pour bénéficier de cette aide, il faut qu’ils n’aient pas déjà bénéficié du dispositif d’aide « coûts fixes ».
Notez que l’AFE peut prendre la forme d’une aide financière, mais également d’une prise en charge des cotisations et contributions sociales personnelles dues.
Pour information, vous pouvez faire votre demande d’AFE à l’aide d’un formulaire, qu’il vous faudra ensuite déposer auprès de l’Urssaf.
- Actualité de l’Urssaf, du 18 février 2022
Droit de délaissement = prix de vente + indemnité ?
Droit de délaissement : une dépréciation qui doit être indemnisée !
Pour rappel, au nom de l’intérêt général, il peut arriver qu’une commune décide de créer une « réserve » sur un bien immobilier (terrain nu, maison, etc.) qui empêche le propriétaire de jouir pleinement de son bien.
S’il estime que la réserve est trop contraignante, il peut utiliser son « droit de délaissement ». Il s’agit d’une procédure administrative par laquelle il demande au bénéficiaire de la réserve d’acheter son bien.
C’est justement cette procédure qu’un couple a utilisée pour se séparer d’une parcelle de terrain située au bord de la voie publique. Une vente qui fait toutefois perdre de la valeur au reste de sa propriété, selon lui, ce qui mérite indemnisation.
« Non », conteste la commune, pour qui le prix de vente de la parcelle couvre aussi la dépréciation du reste de la propriété…
« Non », conclu le juge, qui suit le raisonnement du couple et condamne la commune à l’indemniser pour la perte de valeur du reste de sa propriété.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 16 février 2022, n° 20-21310
Pension de vieillesse : départ en retraite automatique ?
Départ à la retraite : des conditions à respecter
Pour rappel, dès lors qu’un salarié, qui bénéficie d’une pension d’invalidité (par exemple, en cas d’inaptitude), atteint l’âge de départ à la retraite, une pension de retraite (aussi appelée « pension de vieillesse ») se substitue à sa pension d’invalidité.
Dans cette hypothèse, l’employeur peut faire partir à la retraite le salarié concerné lorsqu’il a atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite à taux plein.
S’il n’a pas atteint cet âge, l’employeur ne peut pas prendre cette décision s’il n’a pas préalablement interrogé par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier de cette pension de retraite.
C’est ce qu’est venu rappeler le juge dans une récente affaire, dans laquelle une compagnie aérienne a notifié à une salariée sa mise à la retraite après que sa pension d’invalidité ait été remplacée par une pension de retraite.
Le problème ici, c’est que la salariée n’avait pas atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite à taux plein, de sorte que l’employeur aurait dû l’interroger par écrit sur son intention de partir volontairement à la retraite… ce qu’il n’a pas fait !
Une situation qui a poussé le juge à considérer que la salariée a été licenciée et non pas mise à la retraite.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n°20-15019
Contrat d’engagement jeune : comment ça marche ?
Contrat d’engagement jeune : pour qui ?
Pour rappel, le Contrat d’engagement jeune, applicable depuis le 1er mars 2022, s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (29 ans en cas de handicap) qui ne sont ni employés, ni en formation, ni en études et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable.
Concrètement, il leur offre une entrée plus rapide dans l’emploi grâce à un accompagnement personnalisé.
Une fois signé, le contrat engage le jeune à :
- faire preuve d’assiduité ;
- participer activement à l’ensemble des actions prévues ;
- communiquer de façon sincère et exacte les informations nécessaires.
Ainsi, les jeunes qui respectent leurs obligations, recevront une allocation mensuelle dont le montant varie selon leur âge et leur situation fiscale, d’un montant de 500 € maximum.
Notez que cette allocation peut être réduite ou supprimée si le jeune dispose d’autres sources de revenus, dès lors qu’elles dépassent 300 € par mois. De même, elle n’est pas cumulable avec le RSA, la prime d’activité, etc.
Enfin, en cas de non-respect de ses engagements par le jeune, l’allocation peut également être réduite, voire supprimée, temporairement ou définitivement, et le contrat rompu en fonction de la gravité des faits (manquements répétitifs, fausse déclaration, etc.).
- Décret n°2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d’engagement jeune
Pensions d’invalidité : des nouveautés
Des précisions relatives au contrôle et au cumul
Avant toute chose, notez que les mesures qui vous sont présentées ici s’appliquent pour les sommes dues, à compter du 1er avril 2022, au titre des pensions d’invalidité.
- Concernant le contrôle des droits
Pour rappel, chaque année, un contrôle des droits du titulaire de la pension d’invalidité est effectué. Dans ce cadre, il est désormais précisé que le titulaire doit faire une déclaration de sa situation et de ses revenus (d’activité et de remplacement) au 7ème mois civil qui suit celui de l’attribution de sa pension.
Il devra ensuite faire une déclaration :
- tous les 12 mois ;
- tous les 3 mois, dès lors qu’il a repris ou poursuivi une activité professionnelle pendant les 12 derniers mois civils ;
- le 1er octobre, dès lors qu’il a perçu des revenus au titre d’une activité professionnelle non-salariée au cours de l’année civile précédente.
- Concernant le cumul de cette pension avec d’autres revenus
Pour rappel, en cas de dépassement de certains seuils, le versement de la pension peut être suspendu, suivant certaines modalités spécifiques.
Sont notamment pris en compte pour le calcul de ces seuils :
- le salaire effectivement versé (ainsi que les avantages qui donnent lieu au versement de cotisations sociales) ;
- la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
- les indemnités journalières ;
- les revenus tirés d’une activité professionnelle non salariée (à hauteur d’un certain montant).
- Décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidité
