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Redressement fiscal et sursis de paiement : vous avez des garanties ?

26 janvier 2023 - 2 minutes
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Une entreprise, qui conteste un redressement fiscal, demande à attendre que le juge se prononce avant de payer les sommes réclamées. Pour pouvoir bénéficier de ce sursis de paiement l’administration exige alors une garantie... Que l’entreprise fournit… Mais que l’administration n’estime pas suffisante. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sursis de paiement : un cautionnement est-il suffisant ?

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une entreprise un supplément d’impôt. Comptant démontrer qu’elle ne doit rien payer, l’entreprise demande à bénéficier d’un sursis de paiement, dans l’attente d’une décision judiciaire sur la validité de ce redressement.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, elle doit respecter plusieurs conditions. À ce titre, l’entreprise doit notamment présenter des garanties, sa réclamation portant sur un montant supérieur à 4 500 €…

Rappelons que par principe, toutes les formes de garanties peuvent être recevables. Pour autant, l’administration fiscale peut refuser celles qui ne lui paraissent pas offrir un niveau de sécurité suffisant.

Ici, elle refuse que la société mère de l’entreprise se porte caution, parce que le cautionnement constitue une sûreté personnelle et non une sûreté réelle ce qui, selon elle, n’est pas suffisant.

La sûreté personnelle est celle par laquelle le créancier peut obtenir le remboursement de sa créance en se servant dans le patrimoine d’une autre personne. La plus connue de ces sûretés est le cautionnement, un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’une autre personne en cas de défaillance de sa part.

Quant à la sûreté réelle (une hypothèque par exemple), elle repose sur un bien qui est dans le patrimoine du débiteur. Elle consiste à donner au créancier le droit vendre une chose pour obtenir le remboursement de sa créance.

Traditionnellement, les sûretés réelles sont considérées comme offrant plus de garanties que les sûretés personnelles. Ce qui explique que dans cette affaire, l’administration se montre frileuse à l’idée d’admettre une caution (d’autant plus que la société se portant caution est une société allemande).

Un argumentaire insuffisant pour le juge, qui rappelle à l’ordre l’administration, expliquant qu’elle ne peut pas refuser une caution au simple motif qu’il s’agit d’une sûreté personnelle. Il faut qu’elle regarde dans le détail le niveau de sécurité de la garantie pour pouvoir l’accepter ou la refuser… Ce qu’elle n’a pas fait !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État, du 12 décembre 2022, n° 453950
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Actu Fiscale

Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

30 janvier 2023 - 2 minutes
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Un dirigeant fait supporter une partie de son loyer à sa société en l’échange d’un espace pour des bureaux. L’administration considère que cette prise en charge doit s’analyser comme un revenu distribué et être imposé en tant que tel. À tort ou raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise en charge du loyer : pas « nécessairement » un revenu distribué

Un dirigeant de société loue, à titre de résidence principale, un appartement dans le centre de Paris .

Le trouvant trop grand pour son utilisation personnelle, il décide d’en laisser en partie l’usage à sa société pour quelle y installe des bureaux. Il lui parait alors logique de faire supporter une partie du loyer à sa société.

L’administration n’est pas convaincue par cet arrangement entre le dirigeant et sa société. Parce qu’elle considère que la mise à disposition d’une partie de cet appartement à la société n’est pas nécessaire à son activité, l’administration estime que la société prend, en réalité, en charge une dépense qui incombe au dirigeant.

L’administration considère donc que le dirigeant perçoit ce que l’on appelle des « revenus distribués » qui doivent être, en tant que tels, imposés à son nom à l’impôt sur le revenu.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration : s’il est possible de considérer que la société a, en payant une partie du loyer sans réelle contrepartie, effectué ce que l’on appelle une « libéralité », cette libéralité profite au propriétaire de l’appartement, qui n’est pas le dirigeant.

Lui-même, en effet, est locataire de cet appartement et s’acquitte aussi d’un loyer. Ce qui change tout, pour le juge qui donne raison ici au dirigeant : l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit être annulée.

Attention cependant ! Le juge se prononce ici seulement sur la situation du dirigeant au regard de l’impôt sur le revenu. La situation de la société appelle ici, à notre sens, les commentaires suivants : la prise en charge des loyers versés en l’absence de réelle contrepartie ne semble pas relever d’une gestion normale. Ce qui pourrait conduire l’administration à refuser sa déduction fiscale.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118
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Actu Fiscale

Compte courant d’associé : quel taux ?

31 janvier 2023 - 2 minutes
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Un associé prête de l’argent à sa société et perçoit un taux d’intérêt en rémunération de cette avance en compte courant.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Compte courant d’associé : déroger au taux fiscal ?

Normalement, pour que les intérêts soient déductibles, la société doit recourir au « taux fiscal », qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Cependant, il est possible de déroger à cette règle et d’utiliser un taux qui pourrait être supérieur à la condition que la société apporte la preuve que, compte tenu sa situation, elle aurait emprunté sur le marché à un taux effectivement supérieur au taux fiscal.

C’est que la société a cru utile de faire, ici, en utilisant un taux issu d’un logiciel qui est calculé automatiquement, en comparant la situation de la société avec des sociétés placées dans une situation similaire.

Trop « simpliste », pour l’administration fiscale qui considère que le logiciel n’est pas fiable. A l’appui de sa position, elle fait remarquer que :

  • ce logiciel compare des sociétés qui ne sont pas issues du même secteur d’activité ;
  • qu'il s'agit d'un modèle statistique basé sur des données quantitatives historiques de sociétés non représentatives du marché puisque les entreprises défaillantes y sont surreprésentées ;
  • qu'il ne prend en compte qu'une dizaine de données financières renseignées par la société elle-même ;
  • et que rien ne permet d'établir que la note de risque obtenue au moyen de cet outil prendrait en compte de manière adéquate tous les facteurs reconnus comme prévisionnels, et notamment les caractéristiques propres au secteur d'activité concerné.

Sauf que cet outil tient compte du secteur d'activité concerné, qui doit être renseigné par l'utilisateur, rappelle la société : les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l'entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l'application, sont suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d'une société, selon elle.

En outre, souligne la société, s’agissant du comparatif entre sociétés, il importe, selon elle, que les sociétés comparées présentent un niveau de risque similaire.

Arguments que valident le juge pour qui la société est ici en droit de contester le redressement fiscal, l’administration n’apportant, en définitive, pas la preuve que le taux retenu ne serait pas fiable et serait d’un niveau trop élevé par rapport au taux du marché propre à la société.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d'État du 22 décembre 2022, n° 446669
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Actu Fiscale

Sous-location de locaux commerciaux = TVA ?

01 février 2023 - 1 minute
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Une entreprise vend son fonds de commerce pour ne plus exercer qu’une activité de sous-location des murs dont elle est toujours locataire. Parce qu’elle a encore diverses charges à payer, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sous-location de locaux commerciaux = une activité économique

Une entreprise qui exerçait une activité dans le domaine du travail temporaire a vendu son activité. Locataire des murs dans lesquels elle exploitait son activité, elle n’a pas mis fin au bail et a, au contraire, sous-loué les locaux au repreneur de son activité.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a constaté qu’elle continuait à déduire la TVA acquittée sur ses dépenses, récupération de TVA qu’elle refuse à la société.

Pour elle, la sous-location des locaux, après la vente de son fonds de commerce, ne constitue pas, en soi, une activité économique : la société n’est, de ce fait, pas « assujettie la TVA » et ne peut donc pas récupérer cette TVA, au motif qu'elle aurait pu résilier le bail et qu'elle s'était bornée à facturer des sous-loyers, souligne l’administration.

Sauf que, précise le juge qui donne raison à la société, la sous-location de locaux commerciaux est en soi une activité économique soumise à la TVA, que la société est donc en droit de récupérer !

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  • Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 452853
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Actu Fiscale

Vendre un bien immobilier : à quel prix ?

02 février 2023 - 2 minutes
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Un particulier, propriétaire d’une maison avec des terrains attenant, décide de vendre ces terrains. Mais, au moment de calculer l’impôt dû, il cherche à déterminer le prix d’achat de ces terrains et se rend compte que l’acte notarié indique seulement le prix pour l’ensemble : comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Calculer une plus-value immobilière suppose de justifier le prix d’achat

Un particulier acquiert une propriété composée d’une maison et de terrains. Des années plus tard, il décide de se séparer de ses terrains et doit alors s’acquitter de l’impôt sur la plus-value, à savoir la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Un calcul en apparence facile…

Sauf que l’acte d’achat de la propriété mentionne seulement le montant global payé , sans donner la répartition entre le prix payé pour la maison et celui payé pour les terrains.

Le vendeur décide alors de retenir, pour ce calcul, un prix d’achat déterminé d’après des offres d’achats reçues, des estimations d’agents immobiliers et des estimations faites sur la base de comparaison s avec les prix de vente de terrains similaires.

Un prix trop élevé pour l’administration : elle constate que la promesse de vente qu’il a signé lors de l’achat de sa propriété mentionnait une ventilation du prix avec un prix des terrains largement inférieur à celui qu’il a retenu pour calculer sa plus-value. Il doit donc revoir à la baisse le prix d'achat retenu pour le calcul de la plus-value imposable, qui est de fait plus importante.

Pour appuyer son argumentation, elle cherche aussi à comparer le terrain à évaluer avec des biens similaires. Mais, n’en trouvant pas, elle valorise la maison (pour laquelle il existe des biens comparables) puis, en la soustrayant au prix global d’acquisition, valorise les terrains.

Une méthode que valide le juge, qui confirme le redressement estimant que celle utilisée par le particulier n’est pas assez fiable. Le juge relève, en effet, que :

  • les offres d’achat utilisées par le vendeur sont postérieures à l’achat de sa propriété ;
  • les terrains comparés sont constructibles, ce qui n’était pas le cas du terrain du vendeur lorsqu’il l’a acquis ;
  • et la valorisation retenue pour le calcul de la plus-value est, en tout état de cause, supérieure aux estimations dont il fait état.
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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 22MY01223
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Actu Fiscale

Vendre sa société et partir en retraite : un abattement sous conditions…

02 février 2023 - 2 minutes
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Lorsqu’un dirigeant vend sa société et part à la retraite, il peut bénéficier d’un avantage fiscal qui vient minorer l’impôt dû sur cette vente. Mais cela suppose qu’il cesse « effectivement » toute fonction dans sa société. Comme vient de se le faire rappeler récemment un dirigeant d’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre sa société et partir à la retraite suppose de cesser toute fonction

Un dirigeant vend sa société et, pour le calcul de l’impôt dû, entend bénéficier de l’abattement réservé aux dirigeants qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la vente de leur société. Cet abattement s’élève à 500 000 €.

Mais l’administration lui refuse le bénéfice de cet abattement, estimant que la condition de départ en retraite n’est pas remplie. Ce que conteste le dirigeant…

Il rappelle que, juste avant l’expiration du délai de 2 ans à compter de la vente, il a démissionné de sa fonction de président et fait valoir ses droits à la retraite.

Ce qu’admet l’administration qui lui rappelle toutefois qu’il a, juste après l’expiration du délai de 2 ans, été nommé directeur général de la société qu’il a vendu, fonction pour laquelle il a d’ailleurs perçu une rémunération.

Or, rappelle l’administration, le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, non seulement que le vendeur fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, mais aussi qu’il cesse toute fonction.

Ce que rappelle également le juge : alors même qu'il n'exerçait plus aucune fonction dans la société à l'échéance du délai de 2 ans, et parce qu’il a ensuite été nommé directeur général après cette échéance, le dirigeant, qui n'a en réalité interrompu son activité que pendant un mois, ne peut être regardé comme ayant cessé toute fonction dans la société dont il a vendu les titres.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 5 janvier 2023, n° 19LY02829
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Actu Fiscale

Projet abandonné = risque TVA ?

06 février 2023 - 2 minutes
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Une entreprise développe, pendant plusieurs années, un appareil médical de diagnostic. Une fois le produit terminé, elle décide de le commercialiser mais ne reçoit aucune commande, et est contrainte de cesser son activité. L’administration considère alors que l’entreprise doit rembourser la TVA qu’elle avait déduite sur ses dépenses. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduction de TVA et absence d’activité économique

Une société développe un prototype d’appareil médical de diagnostic qu’elle souhaite par la suite commercialiser. Malheureusement, une fois le développement terminé, l’appareil ne trouve pas preneur et l’entreprise accumule les déficits. Face à cette situation, sa société mère décide de la placer en liquidation. Une opération lourde de conséquences au niveau de la TVA…

L’administration fiscale remet, en effet, en cause la TVA que la société a déduite sur les dépenses effectuées pour la construction de l’appareil. Elle considère que la TVA n’est déductible que sur les dépenses effectuées dans le cadre d’une activité économique. Or, ici, il n’y a pas eu d’activité économique puisque l’entreprise n’a rien vendu.

La société se défend en expliquant que, certes, il n’y a pas eu d’activité économique, mais il y avait l’intention d’en avoir une. Elle rappelle que le droit à déduction de la TVA nait avant la réalisation d’activités économiques et est conservé si l’activité économique n’a pas lieu pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. Ce qu’elle considère être le cas ici puisqu’elle a commercialisé son matériel qui n’a pas trouvé preneur.

Mais ce n’est pas l’avis du juge : pour lui, la perte du droit à déduction n’est ici pas due au défaut de commandes, mais à la mise en liquidation de la société. C’est elle qui rend définitivement impossible la réalisation d’activités économiques.

Or, la liquidation de la société a été décidée par la société mère, ce n’était donc pas indépendant de sa volonté. L’entreprise doit donc rembourser la TVA déduite pour la production de ce matériel non vendu.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2022, affaire C-293/21
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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : le nouveau barème kilométrique est connu

15 février 2022 - 1 minute
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Pour tenir compte de la hausse du prix des carburants, le gouvernement a annoncé une revalorisation exceptionnelle de 10 % du barème kilométrique pour l’imposition des revenus 2021. Une annonce qui vient d’être confirmée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le nouveau barème kilométrique est publié !

Les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, opter pour la déduction au titre des frais réels de déplacement.

Deux choix s’offrent alors à eux :

  • ils peuvent tenir compte des frais effectivement payés au titre du carburant, du stationnement, de l’assurance, etc., au prorata de l’utilisation professionnelle du véhicule ;
  • ou ils peuvent utiliser le barème fiscal (appelé « barème kilométrique »), qui établit forfaitairement un coût d’utilisation du véhicule au kilomètre.

A ce sujet, le gouvernement avait annoncé, début février 2022, que le barème kilométrique serait revalorisé de 10 % dès l’imposition des revenus 2021.

Une annonce confirmée par la publication officielle du nouveau barème kilométrique, que vous pouvez retrouver ici.

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Sources
  • Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
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Le coin du dirigeant

Loi « Indépendants » : 2 (petites) mesures à connaître

16 février 2022 - 2 minutes
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Au-delà de la création du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et de la suppression de celui d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la loi « Indépendants » comporte 2 petites mesures : la première est relative au surendettement des particuliers et la seconde intéresse les toiletteurs d’animaux…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour le surendettement des particuliers

Désormais, dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers :

  • le critère de l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes est étendu aux dettes professionnelles ;
  • le caractère insaisissable de la résidence principale, malgré sa valeur supérieure ou égale au montant des dettes, est étendu à l’ensemble des dettes, professionnelles ou non professionnelles.

Par ailleurs, la procédure de surendettement des particuliers est étendue aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement, domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles auprès de créanciers établis en France.


Du nouveau pour les toiletteurs d’animaux

Les professionnels qui exerceront cette activité à compter de la date d’entrée en vigueur du dispositif seront réputés justifier de la qualification requise.

Désormais, la liste des activités qui ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement, ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, comprend « toute activité de toilettage des chiens, chats et autres animaux de compagnie ».

En pratique, cela signifie que les toiletteurs animaliers doivent donc obligatoirement être détenteurs d’une qualification prévue par un arrêté ministériel.

Généralement, il va s’agir d’un certificat technique des métiers, délivré par les chambres des métiers et de l’artisanat, au terme d’une formation de 2 ans en alternance après la classe de 3e.

Notez que cette mesure s’appliquera à compter d’une date qui sera fixée dans un décret à venir et au plus tard le 1er janvier 2023.

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Sources
  • Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
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Le coin du dirigeant

Plan d’épargne retraite : un encadrement tarifaire

16 février 2022 - 1 minute
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Dans le cadre de la mise en place du plan d’épargne retraite, il a été demandé aux professionnels proposant ce type de produit d’établir et de publier un document standard de « transparence tarifaire ». Où en est-on ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Améliorer la transparence tarifaire

En 2019, dans le cadre de la loi Pacte, le gouvernement a créé le plan d’épargne retraite (PER) pour remplacer les différents instruments d’épargne retraite préexistants.

A la demande de certains consommateurs, il a ensuite demandé aux acteurs du secteur d’établir et surtout, de publier un document standard de « transparence tarifaire », applicable non seulement en matière de PER, mais aussi d’assurance-vie.

Le format de ce document a été arrêté dans le cadre d’un accord signé le 2 février 2022.

En conséquence, dès le 1er juin 2022, un tableau standard regroupant les frais par catégorie sera mis en ligne sur le site Internet des professionnels proposant ce type de produit.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 2 février 2022, n°1974
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