Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Fiscale

Charges de personnel : déductibles, sous conditions…

12 mai 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, une société peut demander à déduire de son résultat imposable les rémunérations qu’elle verse à ses salariés et à ses dirigeants. Mais encore faut-il pour cela que ces rémunérations ne soient pas qualifiées « d’excessives »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment apprécier le caractère excessif d’une rémunération ?

Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices, les rémunérations versées aux salariés et aux dirigeants sont déductibles des résultats de l’entreprise, toutes conditions par ailleurs remplies.

A ce titre, rappelons que pour être déductible, la rémunération doit correspondre à un travail effectif, ne doit pas être excessive et doit être réellement versée.

Interrogé sur les modalités d’appréciation du caractère excessif ou non d’une rémunération, le gouvernement indique que l’administration fiscale examine habituellement les critères suivants :

  • le niveau de rémunération des personnes qui occupent un emploi analogue ;
  • l’importance de la rémunération (dont la déduction est demandée) par rapport à celle des autres membres du personnel, ou par rapport aux bénéfices sociaux ;
  • la qualification professionnelle ;
  • etc.

Il précise tout de même que pour mener à bien cette appréciation, il est important de tenir compte de toutes les circonstances factuelles et de ne pas se limiter aux seules données internes à l’entreprise.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Besson-Moreau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42423
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : exemple concret de ce qu’il ne faut pas faire…

16 mai 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a considéré que les avances de trésorerie consenties par une société à sa société sœur pour l’aider à faire face à un emprunt bancaire étaient constitutives d’un « acte anormal de gestion ». Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aide financière = acte anormal de gestion ?

2 sociétés (A et B) appartiennent à un même dirigeant : elles sont ce que l’on appelle des « sociétés sœurs ».

Parce que la société B rencontre des difficultés financières, la société A lui consent des avances de trésorerie, pour près de 90 000 €, afin de l’aider à rembourser un emprunt bancaire.

« Un acte anormal de gestion » pour l’administration fiscale, qui considère :

  • que la société A n’avait aucun intérêt économique à consentir les avances en question à sa société sœur ;
  • que ces avances ont permis au dirigeant des 2 sociétés de ne pas avoir à financer personnellement les besoins de trésorerie de la société B en sa qualité de caution solidaire de l’emprunt bancaire.

« Un acte anormal de gestion » pour le juge, qui confirme la position de l’administration et le redressement fiscal personnel du dirigeant !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 mars 2022, n°21MA02353
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Investissements ultra-marins : une réduction d’impôt sous conditions

18 mai 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des précisions viennent d’être apportées concernant la réduction d’impôt sur les bénéfices, applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, qui profite aux entreprises qui réalisent certains investissements en Outre-mer. Au programme, notamment : fixation des plafonds de loyers, de ressources et définition de la notion de « véhicules strictement indispensables ».

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions sur les investissements éligibles

Les entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui réalisent certains investissements à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et sur les Terres australes et antarctiques françaises, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt spécifique.

Cet avantage s’applique à certains investissements limitativement énumérés, comme les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif :

  • dans le secteur du logement intermédiaire ;
  • dans le secteur du logement social ;
  • dans le cadre d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière.

Comme souvent en matière fiscale, cette réduction d’impôt suppose le respect de nombreuses conditions parmi lesquelles des plafonds de ressources des locataires, des plafonds de loyers, etc., dont les montants sont désormais connus .

Pour finir, retenez que cet avantage fiscal ne s’applique jamais aux investissements portant sur l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire.

A ce sujet, le gouvernement vient de préciser que les véhicules « strictement indispensables » sont les véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, sans lesquels l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
  • Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Arriérés de pensions alimentaires : imposables ?

23 mai 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il peut arriver, à la suite d’un litige qui trouve son dénouement devant le juge, qu’un ex-conjoint perçoive des arriérés de pensions alimentaires, qui doivent être déclarés pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce qui n’est pas sans entraîner des conséquences fiscales, qui peuvent toutefois être atténuées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Système du quotient : applicable pour les arriérés de pensions alimentaires ?

Il peut arriver que le bénéficiaire d’une pension alimentaire subisse des retards de paiement, pour quelque raison que ce soit. Et il peut arriver également que ces retards de paiement soient finalement honorés par le débiteur en un seul versement unique.

Une question qui peut se poser dans cette hypothèse : parce que la perception, en une seule fois, de ces sommes peut entraîner un changement de statut fiscal, avec des conséquences financières parfois non négligeables (passage de non-imposable à imposable, augmentation du taux d'imposition, baisse d'allocations...), existe-il un moyen pour les atténuer ?

La réponse est positive. Rappelons au préalable que des pensions perçues avec retard (dont la date normale d’échéance concerne une à plusieurs années antérieures) restent imposables au titre de leur année de perception. Mais, en pareille hypothèse et pour autant que ce soit indépendant de la volonté du bénéficiaire, il peut demander l’application du « système du quotient ».

Ce dispositif a plusieurs effets positifs :

  • il permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu ;
  • seule la fraction du revenu retenue pour le système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence qui conditionne l'attribution de certains avantages fiscaux ou sociaux accordés aux contribuables de condition modeste.

Schématiquement, voici comme cela se passe : il faut ajouter le quart du revenu exceptionnel correspondant aux arriérés de pensions alimentaires au revenu habituel, puis multiplier par quatre le supplément d'impôt correspondant.

Notez que ces calculs sont effectués automatiquement à partir des informations mentionnées par vos soins dans la déclaration de revenus.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Réponse ministérielle Motin, Assemblée Nationale, du 3 mai 2022, n° 25956
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Revenus réputés distribués : qui prouve quoi ?

27 mai 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion du contrôle fiscal d’une société, l’administration peut refuser la déduction de certaines charges et considérer qu’il s’agit en réalité de « revenus réputés distribués ». Par voie de conséquence, elle imposera ces « revenus réputés distribués » au niveau du dirigeant associé. Ce qui ne peut toutefois pas se faire sans preuves…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus réputés distribués… par défaut au « maître de l’affaire » ?

Une SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration refuse la déduction de certaines charges. Elle rectifie donc l’impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associé gérant.

Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués. Et parce que l’associé gérant est, selon elle, le « maître de l’affaire », c’est à lui que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l’impôt sur le revenu de l’associé gérant à due concurrence.

Pour l’administration, c’est en effet lui qui est réputé avoir appréhendé les fonds en question dans la mesure où, en qualité de maître de l’affaire, il était en mesure de prélever les sommes à son profit.

Un raisonnement un peu rapide pour le juge : pour lui, l’administration doit prouver que les revenus ont effectivement été distribués au gérant associé, et non simplement le présumer en raison de sa qualité de maître de l'affaire.

Faute de rapporter cette preuve, le redressement fiscal propre au gérant associé ne peut pas tenir…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2022, n° 446787
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taux de TVA : publication d’une nouvelle directive européenne

07 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour préserver le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence tout en accordant davantage de souplesse aux Etats membres de l’Union européenne en matière de fixation des taux de TVA, une nouvelle directive vient d’être publiée. Voici, en quelques mots, ce qu’il faut en retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle directive qui accorde plus de souplesse aux Etats membres

Les règles relatives à la fixation des taux de TVA sont encadrées sur le plan communautaire et ce, pour 2 raisons : éviter les distorsions de concurrence et préserver le fonctionnement du marché intérieur.

Adoptées il y a plus de 20 ans pour la plupart, il apparaissait nécessaire de les faire évoluer afin, notamment, d’accorder plus de souplesse aux Etats membres.

C’est pourquoi une nouvelle directive a été publiée le 6 avril 2022, qui contient des mesures applicables dès maintenant par les Etats et d’autres, applicables à compter du 1er janvier 2025.

Brièvement, elle prévoit :

  • que tous les Etats membres puissent appliquer à certains biens et services éligibles, comme les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les équipements médicaux, etc., dans des limites déterminées :
  • ○ un maximum de 2 taux réduits d’au moins 5 % ;
  • ○ un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont ;
  • une possibilité d’option, ouverte à tous les Etats membres, permettant d’appliquer des taux réduits (non inférieurs à 12 %) aux mêmes biens et services que ceux auxquels des taux réduits (qui ne sont pas inférieurs à 12 %) sont appliqués dans d’autres Etats membres, dans les mêmes conditions.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2066/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Pacte Dutreil : la particularité des holdings

07 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Pacte Dutreil est un dispositif qui permet de bénéficier d’un allègement des droits de mutation en cas de transmission d’entreprise. Un dispositif qui suppose le respect de nombreuses conditions, dont certaines ont trait au « caractère opérationnel » de la société dont les titres sont transmis. Et si la société en question est une holding ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte Dutreil et holdings : quand l’administration et le juge sont en désaccord…

Dans le cadre de la transmission des titres d’une société (par décès ou par donation), par principe taxable au titre des droits d’enregistrement, il existe un dispositif qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable : il s’agit du « Pacte Dutreil ».

Concrètement, la mise en place de ce type de pacte vous permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Pour mettre en place un Pacte Dutreil, de nombreuses conditions doivent être respectées :

  • un engagement collectif de conservation des titres présentant certaines caractéristiques doit être mis en place ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant une durée de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle » ;
  • etc.

Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».

Une question se pose alors : dans le cadre du Pacte Dutreil, est-il nécessaire que la holding dont les titres sont transmis conserve son rôle d’animatrice du groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres ?

Si l’administration fiscale semble penser que la réponse à cette question est positive, tel n’est pas le cas du juge de l’impôt !

Dans une récente affaire, ce dernier rappelle, en effet, que si la condition tenant au caractère animateur de la holding doit être remplie au moment de la transmission des titres, la loi n’impose en rien le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Facturation électronique et groupe TVA : la FAQ est mise à jour

13 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour accompagner les entreprises dans le cadre de leurs futures obligations en matière de facturation électronique, l’administration fiscale publie une foire aux questions (FAQ) qu’elle actualise régulièrement. Quelles sont ses dernières nouveautés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : point d’étape au 31 mai 2022

Pour rappel, les entreprises françaises soumises à la TVA vont progressivement devoir se soumettre à une obligation de facturation électronique et/ou à une obligation de transmission de leurs données de facturation à l’administration fiscale (appelée « e-reporting »).

Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) à destination des entreprises, qu’elle met à jour régulièrement.

Dans sa dernière version, la FAQ éclaircit divers points parmi lesquels :

  • les obligations de facturation électronique ou de e-reporting auxquelles sont tenues les associations en fonction de leur profil (à but non-lucratif, gestion désintéressée, etc.) et de leurs clients ;
  • le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires, dont la mission sera de transmettre les factures électroniques et certaines données de facturation à l’administration fiscale ;
  • les modalités d’application des obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les groupes de TVA.
  • Focus sur les groupes de TVA

Pour rappel, la loi de Finances pour 2021 a créé un régime de groupe au regard de la TVA.

Celui-ci prévoit la faculté de constitution d’un « groupe TVA », appelé « assujetti unique », entre les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

Concrètement, les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir toute formalité en matière de TVA et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA, le cas échéant.

Dans le cadre de l’obligation de facturation électronique, l’administration fiscale précise notamment que les membres d’un assujetti unique perdent leur qualité d’assujetti en leur nom propre et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA.

Toutefois, ils continuent cependant à émettre et recevoir des factures au nom de l’assujetti unique auquel ils appartiennent, et utiliseront à cette fin le portail public de facturation ou les plateformes partenaires.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Foire aux question – Facturation électronique
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quel délai avez-vous pour saisir le juge ?

30 juin 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mécontent du supplément d’impôt qui lui est réclamé, un particulier effectue une réclamation auprès de l’administration fiscale, puis décide de saisir le juge de l’impôt. Mais est-il encore dans les temps pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : le point sur les délais

A la suite d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer, par le biais d’une mise en demeure, le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu.

Il décide alors de contester le contrôle effectué par l’administration fiscale par voie de réclamation… sans succès, ce qui le conduit à saisir le juge de l’impôt.

« Trop tard », selon l’administration fiscale, qui rappelle que le particulier n’avait que 2 mois, à compter de la notification de la décision rejetant l’ensemble de sa réclamation, pour saisir le juge. Un délai qu’il n’a pas respecté, ce qui rend sa demande trop tardive.

« Faux », rétorque le particulier, qui rappelle à son tour que la décision qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont il disposait… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge : puisque la décision de rejet notifiée au particulier ne mentionnait pas les voies et délais de recours à sa disposition, elle n’a pas fait courir le délai de recours de 2 mois. Par conséquent, le particulier avait la possibilité de saisir le juge, même plus de 2 mois après cette notification.

Sa demande est donc recevable…

Pour mémoire, rappelons que l’absence de mention des voies et délais de recours ne permet toutefois pas au particulier de saisir le juge au-delà d’un délai « raisonnable » estimé, en règle générale, à un an à compter de la notification de la décision qui le concerne ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2022, n° 443433
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Groupe de sociétés : le point sur l’information de la société mère en cas de contrôle

06 juillet 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nouvelles précisions viennent d’être données en ce qui concerne l’obligation d’information de la société mère dans le cadre du contrôle fiscal d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Groupe intégré : configuration particulière, règles particulières

A la suite d’un litige avec l’administration fiscale, la société mère d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale, qui est seule redevable de l’impôt du groupe, décide de contester la régularité de la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet devant le juge de l’impôt…

Elle rappelle qu’en tant que société mère, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres de son groupe dans le cadre d’un contrôle conduisent :

  • à la correction du résultat d’ensemble qu’elle déclare, en tant que société mère ;
  • à la mise en recouvrement des rappels d‘impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.

Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de rectification menée à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe), l’administration est tenue d’adresser à cette dernière, avant la notification de l’avis de mise en recouvrement, un document qui l’informe du montant global, par impôts, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Or, ici, la société mère souligne que :

  • l’administration lui a remis ce document récapitulatif en même temps que l’avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes, et non au préalable ;
  • l’information qui lui a été délivrée était insuffisante, faute d’expliquer avec suffisamment de précision les modalités de détermination des pénalités dont elle était redevable.

Mais sa demande est rejetée par le juge, qui souligne que :

  • le fait que le document d’information lui ait été remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
  • l’information délivrée à la société mère était suffisante, puisque le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2022 n°453175
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro