Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil
Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données
Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l’analyse de risque ».
Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :
- à la règlementation douanière ;
- à la règlementation applicable en matière d’impôts ;
- à la réglementation applicable en matière vitivinicole.
Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :
- les données issues des déclarations en douane (comme l’identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
- les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
- les données issues des déclarations sommaires d’entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
- etc.
Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d’exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :
- 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
- 10 ans pour les contrôles non conformes.
Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.
De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement qui comprend l’identification de l’auteur, ainsi que la date et l’heure de l’opération.
- Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque »
DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d’étape…
Recouvrement de taxes : le travail d’unification se poursuit
Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d’autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l’autoliquidation de la TVA à l’importation, etc.
Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n’est pas encore terminée.
Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.
Fera en outre l’objet d’un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d’assurance.
- Actualité du site impots.gouv.fr
Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?
Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !
Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.
Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…
A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.
Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…
« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.
Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…
« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.
Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.
Le redressement fiscal est donc validé…
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480
Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?
Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie
L’administration fiscale décide d’effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société qu’elle soupçonne de fraude.
Sauf, constate l’intéressée, que la procédure s’est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu’au cours des opérations de contrôle, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d’y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s’est absenté.
Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l’annulation de la procédure…
« Faux », rétorque l’administration fiscale : dans cette affaire, l’OPJ ne s’est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu’ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…
« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l’OPJ n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.
Parce que l’absence ponctuelle de l’OPJ n’a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n’a pas à être annulée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571
Crédit d’impôt recherche (CIR) : focus sur les dépenses de personnel
CIR : 1 diplôme = 1 diplôme
Une société exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques estime que le montant du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle bénéficie a été calculé à la baisse, puisque certaines de ses dépenses de personnel n’ont pas été prises en compte.
« Logique », selon l’administration fiscale, puisque le personnel de recherche dont les dépenses sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt comprend (seulement) :
- les chercheurs, qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux ;
- les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, en vue d’assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Or, elle constate qu’ici, une partie du personnel dont la société estime que la rémunération doit être prise en compte dans le cadre du crédit d’impôt n’est pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur, mais seulement d’un brevet de technicien supérieur (BTS), d'un diplôme universitaire de technologie (DUT), d'une licence, d'un master ou d'un certificat de qualification.
Ce qui rend sa rémunération inéligible au crédit d’impôt…
« Faux », conteste la société, qui souligne que l’ensemble des membres de son personnel a :
- soit participé directement aux opérations de recherche, ce qui les assimile à des ingénieurs, même s’ils n’en ont pas le diplôme ;
- soit contribué, sous la responsabilité d’un ingénieur, à définir les besoins fonctionnels auxquels devaient répondre les projets qu’elle développait.
En outre, tous les diplômes de son personnel portent sur des spécialités scientifiques ou informatiques.
Ce qui prouve que ceux-ci avaient les qualifications et l’expérience nécessaires à la conduite d’opérations de recherche et développement !
« Exact », tranche le juge, qui donne raison à la société.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 1er juillet 2022, n° 20PA01044
Crédits d’impôt pour dépenses de recherche (CIR et CICo) : le point sur les nouveautés
CICo : nouveau dispositif, nouvelles modalités
Pour mémoire, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel (ou qui sont exonérées d'impôt au titre de certains dispositifs) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche (CIR) qu'elles exposent au cours de l'année.
Dans la lignée de ce premier dispositif, un nouveau crédit d’impôt recherche a été mis en place par la Loi de Finances pour 2022.
Intitulé « crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative » (CICo), celui-ci vise à soutenir la recherche collaborative publique-privée.
Il bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
Les modalités d’application de ce nouveau dispositif viennent de faire l’objet de nouvelles précisions, notamment en ce qui concerne :
- la définition des opérations de recherche scientifique ou technique qui y sont éligibles ;
- les modalités d’appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les organismes de recherche ;
- les modalités de calcul et d’imputation de cet avantage fiscal ;
- les obligations déclaratives des entreprises qui peuvent en bénéficier.
Notez par ailleurs que le comité consultatif, dont l’activité avait initialement trait au seul traitement des litiges relatifs au CIR, a vu son champ d’application élargi au CICo.
- Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022 relatif au comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche
- Décret n° 2022-1006 du 15 juillet 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater B bis du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative
Direction des grandes entreprises de la DGFIP : qui doit y déposer ses déclarations fiscales ?
DGE : le point sur sa compétence
Pour rappel, la Direction des grandes entreprises (DGE) est un service de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) en charge du recouvrement et du contrôle des impôts et taxes dus par certaines entreprises.
Parmi les entreprises concernées figurent celles dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M€ à la clôture de l’exercice.
Ces dispositions viennent d’être aménagées et prévoient notamment que sur option, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui ont conclu un protocole de partenariat fiscal avec le service chargé des grandes entreprises peuvent y déposer leurs déclarations.
Pour mémoire, on parle « d’ETI » pour désigner les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et qui :
- occupent plus de 249 personnes mais moins de 5 000 personnes ;
- ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 Md € ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds €.
Dans ce cas, la nouvelle compétence de la DGE s’applique aux déclarations qui doivent être déposées :
- à compter du 1er février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier et le 31 octobre ;
- ou à compter du 1er février de la deuxième année suivant cette signature lorsqu'elle est intervenue entre le 1er novembre et le 31 décembre.
- Décret n° 2022-1009 du 18 juillet 2022 modifiant les articles 344-0 A et 344-0 C de l'annexe III au code général des impôts relatifs aux déclarations souscrites auprès de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques
Démolir son bâtiment : un impact sur votre taxe foncière ?
Gros travaux = pas de taxe foncière ?
Une société effectue des travaux importants en vue de transformer l’immeuble dont elle est propriétaire impliquant, notamment, une démolition partielle, ce qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Ce que conteste l’administration fiscale, qui rappelle que pour bénéficier de cet avantage, encore faut-il que les travaux réalisés affectent le gros œuvre d’une façon telle que le bâtiment ne peut plus être utilisé.
Ici, bien que les travaux aient pour but de transformer un immeuble de bureaux en hôtel de prestige, la démolition partielle réalisée n’a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.
Ce que confirme le juge : le bâtiment n’étant pas « inutilisable », il s’agit bien d’une propriété bâtie au regard de la taxe foncière.
- Arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 2022, n°453616
LFR 2022 et facturation électronique : enfin encadrée par la loi !
Facturation électronique : pour qui ?
Le champ de l’obligation de facturation électronique est défini dans les textes. Ainsi, toutes conditions remplies, pour l’émission, la transmission et la réception des factures relatives à certaines opérations (ainsi qu’aux acomptes correspondants), il faudra impérativement utiliser un format électronique répondant à des normes qui seront définies ultérieurement par arrêté.
Cette obligation de facturation électronique ne s’applique que si l’émetteur et le destinataire de la facture sont des assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
Sont concernées les opérations suivantes :
- livraisons de biens ou prestations de services effectuées pour un assujetti à la TVA, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en vertu de dispositions particulières ;
- livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
Pour répondre à cette obligation de facturation électronique, les intéressés peuvent choisir de recourir au portail public de facturation ou à une plateforme tierce de dématérialisation.
Un décret devrait apporter des précisions à ce sujet.
Une obligation de transmission des données de facturation à l’administration (e-invoicing)
Les personnes soumises à l’obligation de facturation électronique doivent communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’elles émettent.
Le fonctionnement de cette obligation varie selon la plateforme utilisée :
- si l’assujetti utilise le portail public de facturation : c’est le portail qui transmettra les données requises à l’administration ;
- si l’assujetti utilise une autre plateforme de dématérialisation, cette plateforme devra transmettre les données requises au portail public qui, lui-même, les communiquera à l’administration.
La périodicité, les conditions et les modalités de cette obligation de transmission de données seront définies par décret.
Relations entre le portail public et les plateformes tierces
Le portail public crée un annuaire central qu’il met à disposition des opérateurs des plateformes tierces.
Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par les opérateurs. Il recense toutes les informations qui sont nécessaires pour adresser les factures électroniques aux plateformes utilisées par les destinataires des factures.
Si l’assujetti utilise le portail public pour la transmission des factures électroniques, il lui communique directement ces informations.
Les informations à transmettre, ainsi que les modalités de la transmission seront fixées par décret.
Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)
Cette obligation concerne les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
Elle les oblige à transmettre à l’administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu’elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).
Les informations doivent être transmises sous format électronique, soit par l’intermédiaire du portail public, qui les transmet ensuite à l’administration, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce qui les transmet au portail public, qui les communique ensuite à l’administration.
La nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.
Pour finir, notez que l’obligation de transmission de données ne s’applique ni aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats de marchés publics (travaux, fournitures d’équipements, etc.).
Une obligation de transmission des données de paiement
Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l’obligation de facturation électronique ou par l’obligation de transmission de données dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration par voie électronique.
Elles sont transmises par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de facturation électronique ou l’obligation de e-reporting, soit par l’intermédiaire du portail public de facturation, soit par l’intermédiaire d’une plateforme tierce, qui les transmets au portail public, qui se charge ensuite de les communiquer à l’administration fiscale.
La nature des données à transmettre, la périodicité, les conditions et les modalités de la transmission seront fixées par décret.
Pour finir, notez que ces dispositions s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de marchés publics et de concessions relevant des dispositions relatives à la commande publique, à l’exception de ceux ayant trait aux marchés de défense et de sécurité.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux opérations classées secret défense, ni à celles concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par certains contrats (travaux, fournitures d’équipements, etc.).
Des précisions pour les plateformes de dématérialisation partenaires
Les plateformes de dématérialisation partenaires en charge de la transmission des factures électroniques, des données de facturation, des données relevant du e-reporting et des données de paiement, sont identifiées comme « partenaires de l’administration » dans l’annuaire central.
A ce titre, l’administration leur attribue un numéro d’immatriculation pour une durée de 3 ans renouvelable. Le cas échéant, des réserves peuvent être imposées.
Les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de cette immatriculation seront précisées par décret.
Un point sur les sanctions applicables
Les assujettis qui ne respectent pas l’obligation d’émission de facture sous format électronique dans les conditions prévues par la loi s’exposent à une amende de 15 € par facture, dans la limite de 15 000 € par année civile.
Les omissions ou manquements commis par les plateformes de dématérialisation aux obligations de transmission des données de facturation donnent lieu à une amende de 15 € par facture dont elles ont la charge, dans la limite de 45 000 € par année civile.
Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l’infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l’administration.
L’assujetti qui ne respecte pas ses obligations en matière de transmission de données de transaction et/ou de données de paiement s’expose au paiement d’une amende de 250 € par transmission, sans que le total des amendes au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 15 000 €.
Les plateformes de dématérialisation qui ne respectent pas leurs obligations de transmission s’exposent au paiement d’une amende de 750 € par transmission dont elles ont la charge, sans que le total des amendes au titre d’une même année civile au titre de chacune des obligations (transmission des données de transaction et des données de paiement) ne puisse excéder 45 000 €.
Ces amendes ne s’appliquent pas en cas de 1ère infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, dès lors que l’infraction est réparée spontanément ou dans les 30 jours suivant la 1ère demande de l’administration.
Ces mêmes plateformes peuvent se voir retirer leur numéro d’immatriculation :
- lorsqu’elles ont été sanctionnées pour non-respect de leurs obligations en matière de e-reporting et de e-invoicing à au moins 3 reprises au cours de 2 années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’elles commettent une nouvelle infraction au cours de la 2ème année ou au cours de l’année suivante ; dans ce cas, le retrait de l’immatriculation exclut l’application des amendes mentionnées plus haut ;
- lorsque l’administration constate le non-respect des conditions auxquelles est subordonné la délivrance ou le renouvellement du n° d’immatriculation, ou le non-respect des obligations de transmission des données de facturation et que, malgré une mise en demeure, l’opérateur ne lui a pas communiqué, dans un délai de 3 mois, tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.
Notez que le retrait est effectif à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de sa notification.
L’opérateur de plateforme qui a perdu son numéro d’immatriculation doit en informer ses clients, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de retrait. Cette information leur est également communiquée par l’administration, dans le même délai.
Pour finir, retenez que passé 6 mois, l’opérateur de plateforme qui s’est vu retirer son numéro d’immatriculation peut déposer une nouvelle demande.
Calendrier de la reforme
L’obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s’appliquent, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.
Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s’applique qu’à partir :
- du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
- du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
Pour mémoire :
- les microentreprises sont celles qui occupent moins de 10 personnes et qui ont un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ;
- les PME sont constituées des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
- les ETI sont les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un CA annuel n’excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds€.
L’obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement s’appliquent aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s’appliquent qu’à partir :
- du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
- du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 26)
LFR 2022 : un point (fiscal) sur la prise en charge employeur des frais de déplacement domicile-travail
Frais de déplacement domicile-travail : un bref rappel
Pour mémoire, l’employeur peut participer à la prise en charge des frais de transport domicile-travail de ses employés de 3 manières distinctes (2 étant facultatives et la 3e étant obligatoire).
D’abord, il peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail de certains salariés. Sont concernés ceux :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :
- ○ soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
- ○ soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
- ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cette prise en charge facultative est désignée sous le nom de « prime de transport ».
Ensuite, l’employeur peut prendre en charge, toujours de manière facultative, les frais de de transport personnels effectué au moyen de vélos, trottinettes, covoiturage, cette prise en charge étant connue sous le nom de « forfait mobilités durable ».
Enfin, l’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos de ses salariés.
Retenez qu’en principe :
- la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ;
- la prime de transport et le forfait mobilités durable peuvent être cumulés ;
- le forfait mobilités durable et la prise en charge du coût d’abonnement aux transports publics peuvent être cumulés.
Pour les années 2022 et 2023, ces mesures font l’objet d’assouplissement.
Concernant la « prime de transport »
D’abord, il est prévu que l’employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.
Initialement restreinte à 3 cas de figures différents, le champ de cette prise en charge est, par conséquent, considérablement élargi.
Concernant la prise en charge des frais liés à l’abonnement à des transports publics
On l’a dit, l’employeur à l’obligation de prendre en charge, à hauteur de 50 % des frais engagés, les titres d’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
D’un point de vue fiscal et social, cet avantage est exonéré d’IR (impôt sur le revenu) pour le salarié, et exclu de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Actuellement, si l’employeur décide de prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement, ces dispositifs fiscaux et sociaux de faveur ne sont pas applicables au surplus de prise en charge.
Pour les années 2022 et 2023, si l’employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.
Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.
Concernant le cumul « prime de transport » et forfait mobilités durable
En principe le cumul d’une prime de transport et d’un forfait mobilités durable est exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.
Pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.
Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Concernant le cumul « prime de transport » et prise en charge des frais de transports publics
Par ailleurs, exceptionnellement, l’octroi de la prime de transport peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Concernant le cumul forfait mobilités durable et prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics
La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics.
Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.
Désormais, ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)
