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Facturation électronique : l’administration répond à vos questions…

11 mars 2022 - 2 minutes
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Dans l’attente du déploiement effectif de la réforme de la facturation électronique, l’administration fiscale répond déjà à quelques-unes de vos questions. Voici quelques exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour

Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Dans cette attente, l’administration fiscale répond déjà à vos questions, par l’intermédiaire d’une foire aux questions régulièrement mise à jour.

Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :

  • A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?

Pour répondre à cette question, l’administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l’entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).

  • Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?

Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.

  • Quelle facture sera à présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle ?

Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :

  • pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation ;
  • pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.

Vous pouvez retrouver ici l’intégralité des questions auxquelles l’administration fiscale a d’ores et déjà apporté une réponse.

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Sources
  • Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022
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Actu Fiscale

Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?

05 avril 2022 - 2 minutes
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Une société vend des titres qu’elle détient dans une autre société à un prix que l’administration estime être inférieur à leur valeur vénale. Un argument suffisant pour qualifier l’opération « d’acte anormal de gestion », pour l’administration fiscale, qui lui réclame un supplément d’impôt. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !

Une société consent au directeur commercial de l’une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.

2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu’il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.

Une opération qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.

Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :

  • qu’elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l’époque la quasi-totalité des titres ;
  • que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
  • qu’elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d’inciter le directeur à développer le chiffre d’affaires de cette filiale, en lui permettant d’acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 2022, n°453016
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Actu Fiscale

Transiger avec les douanes : possible ?

08 avril 2022 - 2 minutes
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Sous réserve du respect des conditions requises, l’administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour certaines infractions. En pratique, qui peut transiger ? Et pour quelles infractions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qui peut transiger et pour quoi ?

Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l’administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :

  • infractions douanières ;
  • infractions relatives aux relations financières avec l’étranger ;
  • infractions relatives au contrôle de l’argent liquide.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs interrégionaux des douanes ;
  • les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
  • les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des douanes.

Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n’ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et qu’elles ne donnent lieu qu’à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles portent sur des sommes d’argent liquide dont le montant n’excède pas 300 000 € ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n’excède pas 100 000 € ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.

Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.

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Sources
  • Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
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Actu Fiscale

Utilisation conjointe d’un bien immobilier : qui paie la CFE ?

11 avril 2022 - 2 minutes
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Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier, demande à réduire le montant de sa cotisation foncière des entreprises, certains des terrains et aménagements composant cet ensemble étant utilisés conjointement par elle-même et par des entreprises tierces. Une demande rejetée par l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…

Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l’autre partie à des entreprises tierces.

Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.

Une situation qui lui permet de demander, et d’obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.

« Non », conteste l’administration fiscale, qui refuse d’accéder à sa demande et indique :

  • que l’utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d’entretien de ces biens, n’a pas pour effet de restreindre le contrôle qu’exerce la société sur les biens en cause ;
  • que les terrains et aménagements ne constituent pas l’accessoire des bâtiments loués.

Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : c’est quoi une « subvention publique » ?

13 avril 2022 - 1 minute
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Pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), les subventions publiques reçues par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit à cet avantage fiscal doivent être déduites de la base de calcul. Mais qu’est-ce qu’une « subvention publique » exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Subvention publique » : la définition du juge…

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

A l’occasion d’un litige dont il était saisi, le juge vient d’apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n’est pas, en tant que telle, définie par la loi.

Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989
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Actu Fiscale

Abandon de créances : toujours déductible ?

26 avril 2022 - 2 minutes
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Parce que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières conduisant à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, une société lui consent des abandons de créances qu’elle déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?

Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.

Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.

Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.

Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.

« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).

Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963
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Actu Fiscale

Représentant fiscal : un point sur la procédure d’accréditation

29 avril 2022 - 2 minutes
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Les entreprises non établies dans l’Union européenne et redevables de la TVA française doivent, dans certains cas, désigner un « représentant fiscal » en France. Des précisions sur la procédure d’accréditation de ces représentants viennent justement d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accréditation des représentants fiscaux : quoi de neuf ?

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

Depuis le 23 avril 2022, il est prévu que les demandes d’accréditation relative à l’activité de représentation fiscale doivent être déposées auprès du service des impôts, par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (numéro unique d’identification du représentant, bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois, etc.).

Notez également que l’accréditation peut désormais être retirée :

  • sur demande du représentant fiscal ou de la personne représentée ;
  • par l’administration fiscale, en cas :
  • ○ de manquement du représentant à ses obligations en termes de moralité fiscale et commerciale, d’organisation administrative, de moyens humains et matériels et de solvabilité financière ;
  • ○ de non-respect de ses obligations déclaratives et de paiement des taxes.

Pour finir, pour les accréditations délivrées avant le 23 avril 2022, retenez que le respect de la condition tenant à la solvabilité financière du représentant ne sera vérifié par l’administration fiscale qu’à compter du 1er janvier 2024.

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Sources
  • Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 289 A du code général des impôts
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Actu Fiscale

Achat ou création de marque : une distinction importante…

03 mai 2022 - 1 minute
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Actuellement, il existe une distinction entre le traitement fiscal des marques acquises et des marques créées. Une distinction vouée à disparaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marques acquises, marques créées : rien ne change !

Sur le plan comptable, les marques qu’une entreprise achète auprès d’un tiers constituent un élément de l’actif incorporel immobilisé. A l’inverse, les marques créées en interne ne peuvent pas être inscrites à l’actif du bilan.

Une distinction importante qui trouve sa traduction sur le plan fiscal puisque les dépenses liées à la création d’une marque en interne (frais de recherche, frais de dépôt de marque, etc.) ne peuvent pas être immobilisées et doivent être déduites immédiatement en charges.

Interrogé sur la possibilité de mettre fin à cette distinction, le gouvernement répond par la négative.

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Sources
  • Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°35044
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Actu Fiscale

Quand une société prend en charge les frais d’avocats de son dirigeant…

04 mai 2022 - 1 minute
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Dans le cadre de poursuites pénales qui le visent personnellement, un dirigeant engage des avocats dont les frais sont, partiellement, supportés par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces frais de son résultat imposable. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Charges déductibles = charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation

Un dirigeant de société est poursuivi en justice pour des opérations boursières irrégulières. Pour se défendre, il engage des avocats, dont les frais sont en partie supportés par sa société.

Des dépenses que la société a naturellement déduites de son résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère qu’ici, les frais d’avocats ont été engagés dans l’intérêt personnel du dirigeant et non dans l’intérêt de l’exploitation de la société.

Une position partagée par le juge, qui maintient donc le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 juin 2021, n°20PA01202
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Actu Fiscale

Frais de déplacement : vélos électriques = motos ?

04 mai 2022 - 2 minutes
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Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l’utilisation de vélos électriques dans le cadre de déplacements professionnels peuvent-ils être déterminés forfaitairement, en application du barème kilométrique ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment déduire les frais liés à l’utilisation d’un vélo électrique ?

Par principe, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l’utilisation de véhicules pour les déplacements professionnels sont déductibles du résultat imposable pour leur montant réel.

Toutefois, les professionnels qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement (automobile ou 2 roues à moteur) sur la base du barème kilométrique publié tous les ans à l’intention des salariés.

S’ils utilisent plusieurs véhicules à des fins professionnelles, l’option pour ce barème kilométrique forfaitaire doit être exercée pour l’ensemble des véhicules.

A toutes fins utiles, notez que les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique dans le cadre de déplacements professionnels ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire, en application du barème kilométrique.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type de vélo n’est pas assimilable à un « 2 roues motorisé » au sens de la règlementation routière.

Les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique peuvent donc être déduits pour leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge, entretien et réparation, etc.), sans que cela ne remette en cause le principe d’application du barème forfaitaire pour les autres véhicules utilisés par le professionnel.

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  • Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42938
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