Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?
PEA : qui peut en ouvrir un ?
Un investissement. Un plan d’épargne en actions (PEA) est un plan qui permet aux particuliers d’investir en actions, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi en achat d’actions, souvent de sociétés cotées.
Plusieurs choix possibles. Il existe trois types de PEA :
- le PEA dit « classique bancaire » ;
- le PEA dit « classique assurance », souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ;
- le PEA-PME, dédié aux investissements dans les petites et moyennes entreprises et de taille intermédiaire.
Un particulier. L’ouverture d’un PEA est réservée aux seuls particuliers qui résident en France, et qui, de fait, y ont fixé leur domicile fiscal.
Un seul plan. Chaque particulier ne peut être titulaire que d’un seul plan. Retenez que la sanction en cas d’ouverture de plusieurs plans est la clôture immédiate de tous les PEA !
Mais…Notez que vous pouvez, en revanche, avoir à la fois un PEA et un PEA-PME.
À noter. Les conjoints, membres d’un même foyer fiscal et soumis à imposition commune, peuvent, chacun, ouvrir un PEA. De même, depuis août 2019, le PEA est ouvert aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, on parle alors de « PEA jeunes ».
PEA : comment en ouvrir un ?
Une ouverture. Pour ouvrir un PEA, il faut conclure un contrat en ce sens avec un organisme gestionnaire habilité.
Organisme gestionnaire habilité. Sont des organismes gestionnaires habilités :
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Banque de France ;
- la Banque Postale ;
- les banques et établissements de crédit ;
- les entreprises d’investissements établies en France ;
- les entreprises d’investissements établies dans un autre État membre de l’UE (Union Européenne) ou dans un État partie à l’accord sur l’espace économique européen, et qui sont habilitées à gérer des PEA ;
- les entreprises d’assurance qui sont agréées pour se livrer à ce type d’opérations.
À quelle date ? Le PEA est considéré comme ouvert à la date du 1er versement et non à la date de signature du contrat avec l’organisme gestionnaire.
Des versements plafonnés. Les versements sont opérés en numéraire (espèces, chèque ou virement). Le plafond dépend du type de PEA :
- pour le PEA classique bancaire : 150 000 € ;
- pour le PEA classique assurance : 150 000 € ;
- pour le PEA-PME : 225 000 €.
Un plafond pour les enfants majeurs. Pour les enfants majeurs titulaires d’un PEA qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le plafond de versements est fixé, depuis le 25 août 2019, à 20 000 €.
Un plafond global. Il est important de préciser que le plafond global PEA/PEA-PME reste fixé à 225 000 € : cela signifie que détenir 225 000 € sur un PEA-PME empêche l’ouverture d’un PEA classique.
Le saviez-vous ?
La loi n’impose pas le respect d’un rythme de versements, tout comme elle n’impose pas de versement minimum.
Des frais à l’ouverture du plan. À l’occasion de l’ouverture du plan, l’organisme gestionnaire pourra vous facturer des frais dont le montant ne pourra excéder 10 €.
Des frais pour la tenue du PEA avant le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne pouvaient pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat. À ces frais « proportionnels » pouvaient s’ajouter des frais fixes ne pouvant pas excéder :
- 5 € par ligne de titres ou par unité de compte ;
- ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
Des frais pour la tenue du PEA depuis le 15 juillet 2021. Les frais relatifs à la tenue du PEA ne peuvent pas excéder, par an, 0,4 % de la valeur des titres détenus dans le plan ou de la valeur de rachat du contrat, et de 5 € par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 € par ligne de titres ou par unité de compte qui correspondent à des titres ne pouvant pas être admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
PEA : quels sont les titres pouvant faire partie du plan ?
Titres éligibles. Les fonds placés dans le PEA doivent servir à acquérir :
- des actions, à l’exclusion des actions de préférence ;
- des certificats d’investissement de sociétés ;
- des certificats coopératifs d’investissement ;
- des certificats paritaires ou mutualistes ;
- des parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou des parts de société ayant un statut équivalent.
Conditions. Pour être éligibles, les titres doivent être émis par des sociétés qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent), et qui sont établies en France ou dans un État membre de l’UE ou de l’espace économique européen (EEE).
Attention. Le critère de l’imposition à l’IS n’est pas applicable lorsque la société, émettrice des titres, est une entreprise nouvelle ou une société de capital-risque (SCR).
Exclusions. De nombreux titres ne sont pas éligibles au régime des PEA, soit pour éviter un cumul d’avantages fiscaux, soit en raison de l’importance de la participation détenue par le particulier dans la société émettrice, soit en raison de la nature même des titres. Ainsi, sont exclus :
- les parts de fonds communs de placement constituées pour l’application de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ;
- les plans d’épargne entreprise ;
- les titres acquis par le salarié au moment de la levée d’une option d’achat ;
- les parts ou actions de « carried interest » qui sont attribuées par la société, en fonction de la qualité de la personne ;
- les actions de préférence ;
- les droits ou bons de souscription (ou d’attribution) ;
- les titres qui font l’objet d’un démembrement de propriété ;
- les titres qui font l’objet d’un emprunt, d’une prise en pension ou d’un achat à réméré (vente d’un bien avec option de rachat possible durant un laps de temps donné).
Participation détenue. Certains titres ne sont pas éligibles au régime des PEA en raison de l’importance de la participation du particulier dans la société émettrice. Ainsi, le titulaire du plan (ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants) ne doit pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au plan. Ce seuil de participation doit être respecté pendant toute la durée du plan.
Exemple. Un dirigeant, propriétaire de 50 % des titres d’une société opérationnelle créé, avec d’autres associés, une holding à laquelle il cède 25 % des titres de cette société. Dans le même temps, il inscrit les titres qu’il détient dans la holding au compte-titres de son PEA. Quelques années plus tard, il cède ses titres de holding et demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée, ce que l’administration refuse.
Un montage abusif. L’administration considère en effet que la création de la holding n’est intervenue que pour permettre au dirigeant de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 % : puisqu’il détenait 50 % des titres de sa société opérationnelle, il ne pouvait pas les inscrire directement au PEA. Le montage opéré étant constitutif d’un abus de droit, le juge n’a pas d’autre choix que de confirmer le redressement fiscal opéré.
À noter. Si la souscription de certains titres ouvre droit à d’autres avantages fiscaux (par exemple la réduction IR-PME), le particulier devra choisir de bénéficier soit de cet avantage, soit du régime fiscal attaché au PEA.
Le saviez-vous ?
Le non-respect de l’une des conditions d’application du PEA (seuil de participation dépassé, détention de plusieurs PEA par une même personne, etc.) entraîne la clôture du plan à la date du manquement, dans les mêmes conditions qu’un retrait ou un rachat, ainsi que le paiement de l’impôt qui en résulte.
Comme nous allons le voir, si le manquement intervient avant l’expiration de la 5e année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
PEA : comment sont taxés les gains réalisés ?
Un principe. Pour les rachats qui interviennent à compter du 1er janvier 2019, et avant l’expiration de la 5e année qui suit le 1er versement, le contribuable sera soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (aussi appelé « flat tax ») au taux de 12,8 % auquel s’ajoutent les prélèvements forfaitaires au taux de 17,2 %, soit une taxation au taux global de 30 %.
Des exonérations maintenues. Restent exonérés d’impôt :
- les retraits ou rachats qui interviennent après la 5e année ;
- les retraits ou rachats de sommes ou valeurs du PEA durant les 8 premières années (y compris avant l’expiration de la 5e) dans le but de reprendre ou de créer une entreprise, sous réserve de respecter toutes les conditions requises et notamment celle tenant à l’affectation des sommes retirées du PEA à la création ou à la reprise d’entreprise dans les 3 mois qui suivent la date du retrait ou du rachat.
Le point sur 2 nouveautés… Depuis le 23 mai 2019 :
- les retraits ou rachats après 5 ans sont possibles sans que cela n’entraîne la clôture du plan et le blocage de nouveaux versements ;
- les retraits ou rachats avant 5 ans sont désormais possibles, sans que cela n’entraîne la clôture du plan, s’ils sont faits en raison d’un licenciement, d’une invalidité (de 2e ou 3e classe), de la mise à la retraite du titulaire du plan, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.
A retenir
Les particuliers qui souhaitent diversifier leurs investissements ont la possibilité d’ouvrir un seul et unique PEA en se rapprochant d’un organisme gestionnaire habilité.
Les gains réalisés dans le cadre du PEA (produits de placement et plus-values) peuvent être, sous conditions, exonérés d’impôt sur le revenu (IR).
- Article L 221-30 et suivants du Code monétaire et financier
- Article 163 quinquies D du Code général des impôts
- Article 157 du Code général des impôts
- Article 150-0 A du Code général des impôts
- Article 1765 du Code général des impôts
- Article L 228-11 du Code de commerce
- Article L 221-30 du Code monétaire et financier
- Article L 221-31 du Code monétaire et financier
- Article L 221-32 du Code monétaire et financier
- Article D 221-109 du Code monétaire et financier
- Article D 221-113-1 du Code monétaire et financier
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-RCM-40-50-50
- Arrêt du Conseil d’État du 25 octobre 2017, n° 397741 (non-respect du seuil de participation de 25 %)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1837 (article 28)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 21 décembre 2017, n° 14PA01656 (création d’une holding pour respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n° 2018-1317 (article 44)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)
- Décret n° 2019-878 du 22 août 2019 relatif au plan d’épargne en actions et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 18 janvier 2020, n° 18DA02492 (vente des titres au PEA et dysfonctionnements passé)
- Décret n° 2020-95 du 5 février 2020 relatif au plafonnement des frais afférents au plan d’épargne en action et au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et ETI
- Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession et de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
- Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2022, n° 20NT00556 (non-cumul de la réduction IR-PME et des avantages fiscaux attachés aux titres placés sur un PEA)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2023, n° 461258 (retraits partiels et contributions sociales)
Contrat d’assurance-vie : quelle imposition ?
Contrat d’assurance-vie ou de capitalisation : quel montant imposable ?
Quelques définitions. Pour déterminer ce qu’est un produit imposable, il est avant tout nécessaire de définir ce qu’il faut entendre par « contrat d’assurance-vie » et « contrat de capitalisation ».
Assurance-vie. Un contrat d’assurance-vie est un placement financier qui permet d’épargner de l’argent, dans le but de le transmettre à un bénéficiaire (soi-même ou un tiers) au moment où survient un évènement particulier (décès, terme du contrat, etc.).
2 types d’assurance. Le terme « assurance-vie » recouvre en réalité 2 types de contrat :
- les contrats d’assurance en cas de vie qui se dénouent du vivant du souscripteur (épargnant), soit au terme prévu, soit par rachat partiel ou total du contrat ;
- les contrats d’assurance en cas de décès qui se dénouent au moment du décès du souscripteur.
Capitalisation. Bien qu’ils ne s’agissent pas de contrats d’assurance, les contrats de capitalisation permettent, là encore, d’épargner de l’argent, qui sera ensuite investi dans plusieurs types de supports (actions, titres, etc…). Les contrats de capitalisation peuvent se dénouer soit à une date convenue par avance dans le contrat, soit suivant un rachat partiel ou total dudit contrat.
Le saviez-vous ?
L’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire doivent désormais être plus transparents vis-à-vis des épargnants : ils doivent fournir une information détaillée en ce qui concerne les performances des contrats, les frais et rétrocessions de commissions et doivent publier tous les ans, sur leur site internet, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun des contrats d’assurance-vie.
Impôt sur le revenu. Quoiqu’il en soit, les produits perçus par un particulier résidant en France, dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation souscrit auprès d’une société française, sont traités fiscalement de la même façon : s’ils sont perçus avant le 1er janvier 2018 et concernent des primes versées avant le 27 septembre 2017, ils seront soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou d’un prélèvement forfaitaire libératoire. En revanche, s’ils sont perçus après le 1er janvier 2018 et concernent des primes versées après le 27 septembre 2017, ils seront par principe soumis au prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax »), selon des modalités particulières.
A noter. Pour les produits correspondant à des primes versées après le 27 septembre 2017, l’option pour l’imposition des produits des contrats d'assurance-vie selon le barème progressif de l’IR demeure possible, mais cette option est globale.
Le saviez-vous ?
Notez que des règles particulières s’appliquent lorsque le contrat d’assurance ou de capitalisation est souscrit auprès d’une société étrangère, ou lorsque le bénéficiaire des produits perçus ne réside pas sur le territoire français.
En principe, si vous oubliez de déclarer un contrat d’assurance-vie que vous détenez à l’étranger, dont la valeur totale est égale ou supérieure à 50 000 € au 31 décembre de l’année au cours de laquelle vous auriez dû faire la déclaration, vous vous exposez à une amende fiscale fixée à 5 % de la valeur du contrat. Toutefois, le juge suprême vient de déclarer que cette amende, sanctionnant une simple omission de déclaration, était contraire à la Constitution.
Produit imposable. Le produit imposable résulte de la différence entre le montant des sommes versées en application du contrat d’assurance (ou de capitalisation) et le montant des primes versées.
Sommes versées. Il s’agit des sommes que le particulier (souscripteur du contrat) va percevoir soit à l’issue du contrat (s’il comporte une date de dénouement), soit à l’occasion d’un rachat total ou partiel.
Primes versées. Elles correspondent aux sommes effectivement épargnées par le souscripteur.
Dénouement du contrat... En réalité, la notion de « dénouement du contrat à son terme » ne pose pas de problème particulier puisqu’il s’agit de percevoir la somme épargnée à une date fixée dès la conclusion du contrat. La notion de « rachat partiel » peut être plus difficile à appréhender.
…rachat partiel… Il s’agit d’un mécanisme qui permet au souscripteur d’obtenir un remboursement, de façon anticipée, d’une partie du capital garanti. En contrepartie, le capital garanti par le contrat, et versé au moment de son dénouement, est réduit du montant déjà versé à l’occasion du rachat partiel.
A noter. Dans l’hypothèse d’un rachat partiel, pour le calcul du produit imposable, il convient de retenir les primes versées au prorata des sommes remboursées. Concrètement, il convient d’appliquer la formule de calcul suivante :
Produit imposable = montant du rachat partiel – [total des primes versées à la date du rachat x (montant du rachat partiel / valeur de rachat totale à la date du rachat partiel)].
…ou rachat total. A la différence du rachat partiel, le rachat total permet au souscripteur d’obtenir le remboursement, de façon anticipée, de tout le capital garanti par le contrat.
Année d’imposition. Vous l’aurez compris, les produits perçus seront imposables l’année au titre de laquelle intervient le rachat partiel ou total ou le dénouement du contrat.
Le saviez-vous ?
Au vu des caractéristiques de certains contrats d’assurance vie (montant des souscriptions, durée d’épargne, etc.), il peut arriver que le montant des primes versées par le souscripteur soit plus élevé que le montant du produit perçu. Dans ce cas, la base d’imposition à retenir pour le calcul de l’impôt sera nulle : le particulier ne supportera donc aucune imposition !
Notez que, si le contribuable perçoit un produit d’un montant inférieur à celui des primes versées, il ne pourra pas déduire cette « perte » de son revenu imposable.
Contrat d’assurance vie ou de capitalisation : quelle imposition ?
Une imposition... Comme évoqué plus haut, le particulier qui perçoit les produits d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation sera soit imposé à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou d’un prélèvement forfaitaire libératoire, soit suivant application du prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax »).
…ou une exonération… Dans certaines hypothèses, les produits perçus pourront également être exonérés d’impôt sur le revenu.
…variable. L’imposition ou l’exonération du produit, de même que la possibilité d’opter pour le barème progressif ou le prélèvement forfaitaire dépendra essentiellement de la date de souscription du contrat et du temps écoulé entre cette souscription et le versement des produits.
5 situations. Pour savoir comment seront imposés les produits perçus dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation, il convient de distinguer 5 situations :
- le contrat a été souscrit depuis le 26 septembre 1997 et les primes ont été versées après le 27 septembre 2017 :
- ○ l'année de leur versement, les produits sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire à titre d'acompte (imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de son paiement), au taux de 7,5 % si la durée du contrat est supérieure ou égale à huit ans et au taux de 12,8 % si la durée est inférieure (une demande de dispense est possible dans les mêmes conditions que pour les dividendes et les produits de placement à revenus fixes) ;
- ○ l'année suivante, ils sont soumis au PFU dans les conditions suivantes : application d’un taux de 7,5 % lorsque le montant total de l'encours n'excède pas 150 000 € ; lorsque le montant de l'encours est supérieur à 150 000 €, le taux de 7,5 % s'applique au prorata de l'encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de 12,8 %. Le prorata est déterminé par application du quotient suivant : 150 000 € (réduit du montant des primes versées avant le 27-9-2017 qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital) / montant des primes versées à compter du 27-9-2017 (net de remboursements en capital là encore).
- le contrat a été souscrit depuis le 26 septembre 1997 et les primes ont été versées avant le 27 septembre 2017 :
- ○ les produits résultent d’un rachat ou d’un dénouement qui intervient au moins 8 ans après la souscription : ils sont imposés, après application d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) ; le solde restant, après application de l’abattement, est imposé à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou, sur option, suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % ;
- ○ les produits résultent d’un rachat ou d’un dénouement qui intervient moins de 8 ans après la souscription : ils sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 35 % si le contrat a une durée inférieure à 4 ans ou au taux de 15 % si le contrat a une durée supérieure ou égale à 4 ans.
- le contrat a été souscrit entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997 :
- ○ les produits résultant des sommes épargnées avant le 1er janvier 1998 sont exonérés d’impôt sur le revenu ;
- ○ les produits résultant des sommes épargnées depuis le 1er janvier 1998 sont imposés, après application d’un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule (ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune) ; le solde restant, après application de l’abattement, est imposé à l’impôt sur le revenu suivant application du barème progressif ou, sur option, suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.
- le contrat a été souscrit avant le 1er janvier 1983 et les primes ont été versées après le 10 octobre 2019 :
- ○l’année de leur versement, les produits perçus depuis le 1er janvier 2020 sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire à titre d'acompte (imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de son paiement), au taux de 7,5 %. Ce prélèvement est opéré à la source par l’établissement payeur ;
- ○l’année suivante, ils sont normalement soumis au prélèvement forfaitaire unique dans les conditions suivantes : application d’un taux de 7,5 % lorsque le montant total de l'encours n'excède pas 150 000 € ; et lorsque le montant de l'encours est supérieur à 150 000 €, le taux de 7,5 % s'applique au prorata de l'encours ne dépassant pas 150 000 €, la fraction excédentaire étant soumise au taux de 12,8 % ;
- le contrat a été souscrit avant le 1er janvier 1983 et les primes ont été versées avant le 10 octobre 2019 : les produits perçus depuis le 1er janvier 2020 sont exonérés d’impôt.
Barème ou prélèvement ? Vous l’aurez compris, les sommes perçues avant le 1er janvier 2018 suite au dénouement ou au rachat (partiel ou total) d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation sont, par principe, imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles ne seront imposées suivant application d’un prélèvement forfaitaire libératoire (dont le taux rappelons-le est variable) que sur option du contribuable. Les sommes perçues après le 1er janvier 2018 sont par principe soumises au prélèvement forfaitaire unique, suivant des règles particulières, sauf option expresse pour l’application du barème progressif.
Une option… Pour pouvoir être imposé à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire libératoire, le particulier devra opter de façon expresse. L’option se formalise par le dépôt simultané de la déclaration n°2778-SD (accessible en ligne, sur le site des impôts) et du paiement correspondant au prélèvement forfaitaire.
…libératoire… Le prélèvement est dit libératoire parce qu’une fois l’option exercée, le produit est libéré de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire qu’il ne sera pas pris en compte dans le calcul du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu.
…et irrévocable. L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est irrévocable : une fois formulée, le particulier ne pourra pas demander à être dégrevé du prélèvement forfaitaire pour être imposé suivant le barème progressif.
Une option pour le barème progressif. Si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), et pour les produits perçus à compter du 1er janvier 2018 qui concernent des primes versées après le 27 septembre 2017, il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR. S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Option globale. Notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
A noter. Dernier point important, notez qu’outre les exonérations liées à la date de souscription du contrat et/ou à la date de versement des produits, il existe des exonérations liées à la réalisation de certains évènements. Ainsi, seront exonérés d’impôt les produits versés, quelle que soit la date de souscription du contrat, suite à :
- un jugement de liquidation judiciaire ;
- une cessation d’activité non salariée ;
- une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie ;
- une mise à la retraite anticipée ;
- un licenciement.
Nouveauté 2019. Depuis le 23 mai 2019, les rachats destinés à alimenter l’épargne retraite sont exonérés d’impôt (sous conditions) dans la limite annuelle globale de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple.
Le saviez-vous ?
Retenez que l’ensemble des produits versés dans le cadre du dénouement ou du rachat d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, même exonérés d’impôt sur le revenu, seront soumis aux prélèvements sociaux.
A retenir
Les produits versés à un particulier suite au dénouement ou au rachat d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation, pourront soit être imposés à l’impôt sur le revenu, soit exonérés, dépendant de la date de souscription du contrat et de la date de versement des produits.
- Article 125-0 A du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
- Arrêts du Conseil d’Etat du 23 mars 2013, n° 347881 et 347882 (perte non déductible du revenu imposable)
- Question Prioritaire de Constitutionnalité du 27 octobre 2017, n°2017-667 (amende de 5 % pour omission de déclaration d’un contrat détenu à l’étranger)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 28)
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 9
- Décret n° 2021-184 du 18 février 2021 modifiant l'article 344 C de l'annexe III au code général des impôts (précisions sur le contenu des déclarations des contrats souscrits hors de France)
Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
Bénéficier d’une assurance-vie : un bénéficiaire déterminé ou non ?
Assurance-vie. Le terme assurance-vie est un terme générique qui désigne en réalité 2 types de contrats : les assurances en cas de vie, qui se dénouent et dont le capital est versé à un bénéficiaire déterminé du vivant du souscripteur, et les assurances en cas de décès qui se dénouent au moment du décès du souscripteur.
Un bénéficiaire… Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit soit d’un bénéficiaire indéterminé (ou du souscripteur lui-même), soit au profit d’un bénéficiaire déterminé. La nature du bénéficiaire a son importance : cela permet de savoir quelles règles appliquer en matière de droits d’enregistrement.
… indéterminé… Si le bénéficiaire du contrat n’est pas déterminé, le capital versé en cas de décès sera soumis aux droits de succession applicables habituellement : dans cette hypothèse, le capital mentionné au contrat fait partie de la succession du défunt au même titre que sa voiture, sa maison, ses comptes bancaires, etc.
… ou déterminé. En revanche, si le bénéficiaire est déterminé (par exemple « Mme X, ma fille »), les sommes versées au moment du décès seront imposées au titre des droits d’enregistrement, sous réserves de certaines conditions et au-delà d’un certain seuil.
Conditions. Seules les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré seront soumises aux droits d’enregistrement, pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.
Les droits. Les droits d’enregistrement seront ensuite calculés suivant les règles applicables en matière de droit de mutation par décès, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.
=> Consultez les tarifs des droits de succession 2023
Abattements ? Les abattements prévus par la Loi en matière de droit de mutation par décès s’appliquent uniquement aux produits attachés aux contrats d’assurance-vie : ils ne s’appliquent pas aux primes versées par l’assuré après son 70e anniversaire.
Attention. Il faut donc bien distinguer la taxation des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et la taxation des produits attachés au contrat d’assurance-vie.
Exemple. M. X, âgé de 76 ans, souscrit en 2016 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille. M. X décède en 2019 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de mutation par décès car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt. En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70e anniversaire.
Exonération. Les personnes qui sont exonérées de droit de mutation par décès (conjoint, partenaire de Pacs et, sous conditions, les frères et sœurs) sont également exonérées de droits d’enregistrement sur les primes versées.
Attention. Le seuil de 30 500 € est un seuil global, qui s’applique quel que soit le nombre de contrats et de bénéficiaires. Ainsi, si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de leur part dans les primes taxables. Il en sera de même en cas de démembrement du droit de propriété : l’usufruitier (qui garde la jouissance du bien) et le nu-propriétaire devront se partager l’abattement de 30 500 € au prorata de leurs droits.
Le saviez-vous ?
Seuls les contrats souscrits (ou ayant subi des modifications substantielles) après le 20 novembre 1991 sont concernés par ces règles d’imposition.
Bénéficier d’une assurance-vie : un prélèvement spécifique ?
Un prélèvement ? En plus des droits de mutation par décès, certaines sommes versées par les sociétés ou organismes d’assurances sont soumises à un prélèvement spécifique au-delà d’un certain seuil.
Exclusions. Tous les contrats d’assurance sur la vie ne sont pas concernés par ce prélèvement spécifique.
Seuil. Les sommes versées par l’assurance suite au décès de l’assuré seront soumises à ce prélèvement exceptionnel pour la part revenant à chaque bénéficiaire et qui excède le seuil de 152 500 €. Si la somme versée excède le seuil de 152 500 €, le prélèvement sera égal à 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 € et 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction supérieure à 700 000 €.
Le saviez-vous ?
Le prélèvement exceptionnel ne concerne que les sommes versées par l’assureur et qui correspondent à des primes versées à compte du 13 octobre 1998 au titre de contrats souscrits :
- avant le 20 novembre 1991, quel que soit l’âge de l’assuré au moment du versement des primes ;
- après le 20 novembre 1991, si l’assuré était âgé de moins de 70 ans au moment du versement de la prime.
En résumé. Pour plus de clarté, reportez-vous au tableau ci-dessous :
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Primes versées avant le 13 octobre 1998 |
Primes versées après le 13 octobre 1998 |
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Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 |
Exonération |
Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €) |
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Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré |
Exonération |
Prélèvement exceptionnel (après application de l’abattement de 152 500 €) |
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Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 et primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré |
Exonération |
Exonération |
A retenir
Un contrat d’assurance-vie peut être souscrit au profit d’un bénéficiaire déterminé ou non. Si le bénéficiaire est déterminé, notez que, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré et qui excèdent le seuil de 30 500 € seront taxables au titre des droits de succession.
- Article 757 B du Code général des impôts
- Article 990, I du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-TCAS-AUT-60
- Réponse Ministérielle Dutreil, Assemblée Nationale, du 20 novembre 1995, n°26186 (modification substantielle de contrat)
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658 (capital reçu inférieur aux primes versées du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès)
- Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045 (demande de modification du seuil de 30 500 € et de la limite d’âge de 70 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 13 avril 2023, no 21-20272 (les assureurs n'ont pas l'obligation de porter à la connaissance du notaire en charge d'une succession l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le défunt dès lors qu'aucune demande précise n'a été faite en ce sens)
- Réponse ministérielle Habib, Assemblée nationale, du 9 janvier 2024 no 11247 : « Problème de taxation des contrats d’assurance-vie »
Souscrire au capital d’une entreprise de presse : une réduction d’impôt sur le revenu possible !
Investir dans une entreprise de presse : quelles conditions ?
Avantage fiscal ? Les particuliers qui choisissent d’investir dans le capital d’une entreprise de presse peuvent, sous réserve de respecter certaines conditions, bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu.
Oui, si… Pour bénéficier de l’avantage fiscal, plusieurs conditions sont à respecter, tenant notamment à la personne de l’investisseur, à la nature de l’entreprise de presse bénéficiaire et aux modalités de souscription des titres.
Des particuliers… Seuls les particuliers qui investissent directement peuvent bénéficier de l’avantage fiscal. En conséquence, si vous décidez par exemple d’investir par l’intermédiaire d’une société holding, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d’impôt.
…domiciliés en France. Le bénéfice de l’avantage fiscal est donc réservé aux particuliers, mais uniquement s’ils résident en France. Un particulier non-résident qui aurait des revenus de source française peut, s’il le souhaite, investir au capital d’une entreprise de presse. Pour autant, il ne pourra pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu.
Sociétés bénéficiaires. Pour pouvoir bénéficier de la réduction, vous devez investir dans une entreprise de presse éligible. Ces entreprises se regroupent en 3 catégories :
- entreprises exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, soit un service de presse en ligne consacré également, pour une large part, à l’information politique et générale ;
- entreprises exploitant des publications de périodicité longue, c’est-à-dire des publications mensuelles plus qu’hebdomadaires et au maximum trimestrielles, présentant un caractère d’information politique et générale ;
- sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », sous réserve du respect des deux conditions suivantes :
- ○ avoir exclusivement des particuliers pour actionnaires ou associés ;
- ○ avoir pour objet exclusif la détention de titres d’entreprises de presse répondant aux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt.
A noter. Concernant les entreprises exploitant des publications de périodicité longue et les sociétés « d’amis » ou de « lecteurs », seules les souscriptions effectuées depuis le 16 novembre 2016 ouvrent droit à l’avantage fiscal.
Information politique et générale. Pour qu’une entreprise de presse soit reconnue comme présentant un caractère d’information politique et générale, elle doit remplir les 3 conditions suivantes :
- apporter des informations et des commentaires, de façon permanente, sur l’actualité politique et générale, nationale ou internationale ;
- consacrer la majorité de sa surface rédactionnelle à ces sujets ;
- présenter un intérêt dépassant manifestement les préoccupations d’une catégorie définie de lecteurs.
Des exclusions. La réduction d’impôt pour souscription au capital d’une entreprise de presse ne s’applique pas :
- aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions ;
- aux titres figurant dans un plan d'épargne salariale ;
- à la fraction des versements ayant ouvert droit aux réductions d’impôt :
- o à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale ;
- o pour souscription au capital de PME ;
- o au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’entreprise.
Régime d’imposition. Si vous souhaitez bénéficier de la réduction d’impôt, la société de presse dans laquelle vous investissez doit être imposée au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun. En conséquence, si l’entreprise est totalement exonérée d’IS ou si elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu (IR), vous ne bénéficierez pas de la réduction d’impôt.
Un investissement en numéraire. Seuls les investissements en numéraire, c’est-à-dire sous forme de versement d’une somme d’argent, permettent de prétendre à l’avantage fiscal.
Un investissement limité dans le temps. La réduction d’impôt sur le revenu n’est possible que pour les investissements réalisés entre le 19 avril 2015 et 31 décembre 2024.
Le saviez-vous ?
Pour bénéficier de la réduction d’IR pour souscription au capital d’une entreprise de presse, vous pouvez indifféremment décider d’investir au moment de la constitution de l’entreprise ou au moment d’augmentations de capital ultérieures.
Engagement de conservation. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect d’un engagement de conservation des titres : vous devrez les conserver jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur achat. Par exemple : si vous réalisez une souscription en 2018, vous devrez conserver vos titres jusqu’au 31 décembre 2023.
Un engagement étendu. L’obligation de conservation de 5 ans qui pèse sur les particuliers qui disposent en propre des titres d’entreprise de presse est étendue aux sociétés d’« amis » ou de « lecteurs ». A défaut, la réduction d’impôt sera reprise et ajoutée au revenu imposable du contribuable au titre de l’année de la vente des titres.
Remise en cause de la réduction. Dans l’hypothèse où vous céderiez, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout ou partie des titres avant l’expiration de ce délai, la réduction d’impôt sera intégralement remise en cause. Reprenons notre exemple : en 2020 vous décidez de vendre les titres de l’entreprise de presse que vous avez achetés en 2018. L’administration considérera dans cette hypothèse que vous n’avez jamais eu droit à la réduction d’impôt !
Année de la vente. La reprise de la réduction d’impôt interviendra l’année où vous cédez les titres. En clair, l’administration ajoutera à vos revenus imposables de l’année de la vente le montant de la réduction d’impôt qui vous est retirée.
Exceptions. Certains évènements pouvant être assimilés à une vente ne vous feront pas perdre le bénéfice de l’avantage fiscal. Tel sera le cas :
- des ventes de titres (ou des remboursements) pour cause de licenciement, invalidité ou décès de l’investisseur ;
- des annulations de titre suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise de presse ;
- des échanges de titres intervenant dans le cadre d’une offre publique d’échange, de fusion ou de scission.
Investir dans une entreprise de presse : quel avantage ?
Base de la réduction. Pour calculer le montant de la réduction d’impôt à laquelle vous pourrez prétendre, il convient de déterminer la base d’imposition. La base est tout simplement constituée de l’intégralité des sommes que vous aurez versées, au cours d’une même année, pour souscrire au capital d’une ou de plusieurs entreprises de presse.
Taux de la réduction. Une fois la base d’imposition déterminée, vous devez lui appliquer un taux. Le taux de droit commun est fixé à 30%.
Taux dérogatoire. Si vous investissez dans une entreprise ayant le statut « d’entreprise solidaire de presse d’information », le taux sera fixé à 50 %.
Exemple. Vous décidez au cours d’une même année, d’investir la somme de 4.000 € dans une entreprise de presse n’ayant pas le statut d’entreprise solidaire. Vous pourrez donc bénéficier d’une réduction d’un montant de 1 200 € (4 000 x 30 %).
Plafond de la réduction avant le 1er janvier 2021. Attention, les versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt sont plafonnés à hauteur de :
- 5.000 € par an pour les particuliers célibataires, divorcés ou veufs ;
- 10 000 € par an pour les particuliers mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune.
Plafond de la réduction depuis le 1er janvier 2021. Attention, les versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt sont plafonnés à hauteur de :
- 10 000 € par an pour les particuliers célibataires, divorcés ou veufs ;
- 20 000 € par an pour les particuliers mariés ou liés par un PACS et soumis à imposition commune.
Un nouveau plafond. Depuis le 1er janvier 2019, et s’agissant des versements faits au profit des sociétés d’« amis » ou de « lecteurs », il est mis en place un nouveau plafond. Ce plafond correspond au rapport entre les versements que la société d’« amis » ou de « lecteurs » a faits au titre de la souscription au capital d’une entreprise de presse, et le montant total des versements reçus par l’entreprise de presse.
Schématiquement, le plafond est calculé de la façon suivante :
Versements que la société d’« amis » ou de « lecteurs » a faits au titre de la souscription au capital d’une entreprise de presse / Montant total des versements reçus par l’entreprise de presse
Une modulation. Ce nouveau plafond permet de moduler l’avantage fiscal dont bénéficie l’investisseur pour le faire coïncider avec le montant des versements réellement reçus par les entreprises de presse.
Plus simplement, dans cette hypothèse, l’avantage fiscal pourra s’appliquer dès lors que les sommes versées à la société « d’amis » ou de « lecteurs » sont effectivement réinvesties dans le capital d’entreprises de presse éligibles.
Des obligations déclaratives ? Depuis le 1er décembre 2019, les sociétés « d’amis » ou de « lecteurs » doivent vous fournir :
- un état individuel sur lequel elles attestent qu’elles répondent aux conditions faisant d’elles des sociétés « d’amis » ou de « lecteurs » ; le cas échéant, lorsqu’elles ont pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises solidaires de presse d’information, elles doivent l’indiquer sur cet état individuel ;
- à la clôture de l’exercice au cours duquel vous avez investi pour la 1ère fois (et pour chacun des versements suivants), une attestation de réinvestissement qui mentionne :
- ○ la raison sociale, l’objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse éligibles bénéficiaires de la souscription ;
- ○ le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- ○ la date et le montant des versements effectués par la société « d’amis » ou de « lecteurs » au titre de la souscription au capital de sociétés de presse éligibles.
Une confirmation écrite. Cette attestation de réinvestissement doit être accompagnée d’un document délivré par chaque entreprise de presse (au capital de laquelle la société « d’amis » ou de « lecteurs » a souscrit) qui confirme qu’elle remplit bien les conditions vous permettant de prétendre au bénéfice de la réduction d’impôt.
Une obligation d’information. La société « d’amis » ou de « lecteurs » doit s’engager, dans l’attestation de réinvestissement, à vous informer en cas de vente des titres intervenant avant le 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur souscription.
A noter. En cas de vente de tout ou partie des titres avant le 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur souscription, la société « d’amis » ou de « lecteurs » devra vous adresser un état individuel mentionnant :
- la raison sociale, l’objet social et le siège social de la ou des sociétés de presse dont les titres sont cédés ;
- le nombre de titres cédés ;
- le montant et la date de la vente.
Quand ? (jusqu'au 31 décembre 2018) Vous pourrez bénéficier de la réduction d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle vous avez effectivement investi.
Quand ? (depuis le 1er janvier 2019). Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019, la réduction d’impôt sera perçue au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société durant lequel les versements ont été effectués. Par exemple, pour un exercice à cheval sur l’année civile ouvert au 1er juillet N et clos au 30 juin N + 1, la réduction est accordée au titre de cette année N + 1, même si les versements ont été faits entre juillet et décembre N.
Non cumul. La réduction d’impôt au titre de la souscription au capital d’entreprise de presse n’est pas cumulable avec les avantages fiscaux suivants :
- réduction d’IR accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise ;
- réductions d’IR « Outre-mer » en faveur des investissements Outre-mer ;
- réduction d’impôt « Madelin » ;
- réduction d’impôt « ISF-PME », réduction qui, du fait de la suppression de l’ISF, n’existe plus depuis le 1er janvier 2018 ;
- déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d’une société nouvelle ;
- déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d’une société coopérative de production (SCP).
Plafonnement global. Il est important de noter que la réduction d’IR pour souscription au capital d’une entreprise de presse entre dans le champ du plafonnement global des avantages fiscaux à l’IR. Pour mémoire, ce plafonnement est fixé à 10 000 €.
Le saviez-vous ?
La réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse est soumise au respect, par la société de presse bénéficiaire, de la règlementation encadrant les aides de minimis. Pour mémoire, cette règlementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise (ou une société) est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
A retenir
Pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt pour souscription au capital d’une entreprise de presse, vous devrez réalisez personnellement et directement un investissement en numéraire, au capital d’une entreprise de presse soumise à l’impôt sur les sociétés, avant le 31 décembre 2024.
- Article 199 terdecies-0 C du Code Général des Impôts
- Article 39 bis A du Code Général des Impôts
- Article 200-0 A du Code Général des Impôts
- BOFiP Impôts – BOI-IR-RICI-370
- BOFiP Impôts – BOI-IR-LIQ-20-20-10-10
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 157)
- Décret n°2019-1255 du 28 novembre 2019 complétant les obligations déclaratives relatives à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 114
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 71)
Investir en Outre-mer par l'intermédiaire d'une entreprise soumise à l'IR : le dispositif Girardin
Le dispositif Girardin : un conseil
Un conseil. Si vous souhaitez investir en Outre-mer, vous pouvez prendre conseil auprès d’un cabinet de conseils spécialisé en défiscalisation en Outre-mer. Ce type de structure est dans l’obligation de s’inscrire sur un registre public.
Qui tient ce registre ? Le registre est tenu par :
- le représentant de l’Etat pour les cabinets dont le siège social est situé à Paris, en Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
- le Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour les cabinets dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
- le Préfet de la Guadeloupe pour les cabinets dont le siège social est situé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ;
- le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les cabinets dont le siège social se trouve dans les Iles Wallis et Futuna.
Les obligations qui pèsent sur ces cabinets. Cette inscription oblige les cabinets de conseils spécialisés en défiscalisation :
- à respecter une charte de déontologie ;
- à déclarer les opérations réalisées et le montant des commissions perçues ;
- à déclarer les noms et adresses des investisseurs
Une assurance. En plus de leurs autres obligations, ces professionnels devront contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle 'couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux '.
Une inscription limitée dans le temps. Notez que cette inscription est désormais limitée dans le temps : elle est valable pour une durée de 3 ans.
Une inscription sous conditions. L’inscription initiale et son renouvellement sont subordonné(e)s au respect de l'ensemble des conditions suivantes par les dirigeants et associés :
- ils doivent justifier de leur aptitude professionnelle ;
- ils doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
- ils doivent présenter un bulletin n°3 de leur casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
- ils doivent justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
- ils doivent signer et respecter une charte de déontologie.
Une réduction d’impôt : pour qui ? Pour quoi ?
Une réduction d’impôt pour qui ? Peuvent bénéficier de cet avantage les personnes physiques domiciliées en France qui choisissent d’investir par l’intermédiaire d’une entreprise relevant de l’IR dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.
Le saviez-vous ?
Seuls les investissements réalisés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à la Réunion sont concernés par le seuil de chiffre d’affaires. Les entreprises situées dans les autres DOM et les autres COM continuent à bénéficier de l’avantage fiscal, sans être tenues au respect d’un seuil de chiffre d’affaires.
Une réduction d’impôt pour quoi ? Sont éligibles à l’avantage fiscal les investissements productifs neufs (acquisitions ou créations de biens corporels amortissables par nature) réalisés par une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Peuvent également bénéficier de la réduction d’impôts les travaux de rénovation ou de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, ainsi que les investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils respectent l’une des conditions suivantes :
- les navires sont exploités à La Réunion et leur longueur hors tout est comprise entre 12 et 40 mètres ;
- les navires sont exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Attention certains secteurs d’activités sont expressément exclus du bénéfice de l’avantage fiscal.
C’est quoi un bien neuf. Le caractère neuf ou usagé de l’investissement réalisé sera apprécié au cas par cas par l’administration.
Précision. Si vous réalisez un investissement consistant en l’acquisition ou la création de biens corporels neufs, notez que la réduction d’impôt ne sera possible qu’à compter du moment où l’entreprise, qui dispose matériellement de l’investissement productif, peut commencer son exploitation effective et donc, en tirer des revenus.
À noter. Si l’entreprise exerce son activité dans les DOM ou à Saint-Martin, l’avantage fiscal sera réservé aux investissements initiaux. Tel sera le cas par exemple des créations d’établissement ou encore des investissements nécessaires à la diversification des activités de l’entreprise.
Cas particulier des navires. pour les investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 10 mars 2022, la réduction d’impôt s'appliquera aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
Même chose pour les investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par Décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception, par le Gouvernement, de la réponse de la Commission européenne quant à sa conformité à la réglementation européenne.
Un volume annuel d’opération. Le bénéfice de cette réduction d’impôt est soumis au respect de conditions nombreuses et variées, auxquelles il faut désormais ajouter celle tenant au montant du volume annuel d’opération du navire.
Depuis le 1er janvier 2021, en effet, le volume annuel d’opérations du navire devra comprendre au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire devront être réalisées dans l’un des ports des collectivités susmentionnées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est prévu que pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
- les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; attention, ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;
- des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
Une réduction d’impôt : des obligations
Une obligation de conservation. Pour bénéficier de l’avantage, les biens acquis ou construits devront être conservés et maintenus dans leur affectation pour une durée au moins égale à 5 ans, ou pour leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure à 5 ans ou, à compter du 1er janvier 2022, pendant 7 ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à 7 ans.
Une obligation de conservation portée à 15 ans ? Pour les investissements réalisés (et les travaux achevés) depuis le 1er janvier 2019, le délai de conservation (et de maintien) dans l'affectation est porté à 15 ans (au lieu de 5 ans) pour les travaux de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.
Focus sur les navires de croisières. Toutes conditions remplies, l’avantage fiscal s’applique pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à 7 ans et qui sont loués, lorsque l’entreprise locataire s’engage à utiliser effectivement ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été achetés ou créés, pendant 7 ans au moins. Ce délai est porté à 10 ans pour les investissements qui portent sur des navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers.
Des obligations fiscales et sociales. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.
Plus simplement. En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.
Une réduction d’impôt jusqu’à quand ? Bénéficieront de l’avantage fiscal les investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2029 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu'au 31 décembre 2029 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice de cette réduction d’impôt pour les investissements réalisés dans les départements d’Outre-mer et à Saint-Martin est subordonné au respect de la règlementation européenne en matière d’aides à l'investissement à finalité régionale.
Une sanction. Le non-respect, par l’entreprise locataire ou bénéficiaire des souscriptions, de l’engagement d’utiliser l’investissement réalisé dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, l’expose au paiement d’une amende égale à 60 % du montant de l’avantage obtenu.
Une réduction d’impôt : combien ?
Montant de la réduction. La base de la réduction d’impôt est en principe assise sur le montant de l’investissement réalisé, hors taxes et hors frais. Il conviendra de soustraire de ce montant les éventuelles subventions ou aides publiques perçues. Le taux de la réduction dépend quant à lui de la nature et du territoire sur lequel l’investissement est réalisé :
- si l’investissement porte sur des travaux de rénovation ou de réhabilitation, le taux de la réduction sera de 53,55 % ;
- si l’investissement productif est réalisé en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et Futuna, le taux de la réduction sera de 45,9 % ;
- si l’investissement productif est réalisé dans les autres DOM et territoire, le taux de la réduction sera de 38,25 % ;
- si l’investissement porte sur un navire de pêche exploité à La Réunion, le taux de réduction est fixé à :
- 38,25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
- 25 % pour les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres et inférieure ou égale à 40 mètres.
Attention. Il est important de préciser que si la valeur de l’investissement retenue pour le calcul de la réduction d’impôt est surévaluée, l’administration pourra, toute condition étant par ailleurs remplie, opérer un redressement fiscal aboutissant à une réduction du montant de l’avantage fiscal.
À noter. Les taux de l’investissement productif seront respectivement portés à 53,55 % et 45,9 % en cas d’investissement dans le secteur de la production d’énergie renouvelable.
Un agrément préalable dans certains secteurs. Dans certains secteurs d’activité, l’avantage fiscal est subordonné à l’obtention préalable d’un agrément ministériel. Sont concernés les secteurs suivants : transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime et aquaculture, industrie charbonnière et sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés.
Un agrément préalable pour un certain montant. Hormis le cas des secteurs d’activités ci-dessus mentionnés, l’agrément préalable sera également requis, lorsque l’investissement envisagé excède la somme de 1 M€.
À noter. Ce seuil de 1 M€ s’apprécie au niveau de l’entreprise et pas au niveau de chacun des associés.
Des conditions à remplir. L’agrément sera délivré dès lors que l’investissement :
- présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;
- poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ;
- s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ;
- garantit la protection des investisseurs et des tiers.
A retenir
Le dispositif Girardin regroupe en réalité un grand nombre de régimes de défiscalisation Outre-mer. Il est important de prendre le temps d’étudier votre situation pour déterminer le régime le plus opportun.
J'ai entendu dire
J’ai réalisé mon investissement par l’intermédiaire d’une société. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration m’a refusé le bénéfice de l’avantage fiscal et a rehaussé en conséquence le montant de mon impôt sur le revenu. Avant de me contrôler, aurait-elle dû contrôler la société ?Non, l’administration fiscale n’est pas tenue de vérifier la comptabilité de la société avant d’engager une procédure de contrôle fiscal personnel. Cela résulte du fait que dans votre situation, le rehaussement du montant de votre impôt sur le revenu n’est pas lié au rehaussement du résultat imposable de la société : il est lié au retrait d’un avantage fiscal dont vous avez personnellement demandé à bénéficier.
- Article 199 undecies B (réduction IR pour investissements productifs) du CGI
- Article 242 septies du CGI (professionnels de la défiscalisation Outre-mer)
- Bofip impôts BOI-IS-GEO-10
- Bofip impôts BOI-IR-RICI-380-20
- Bofip Impôts BOI-IR-RICI-380-10-20
- Bofip Impôts BOI-IR-RICI-80-10-20
- Bofip-Impôts-BOI-ANNX-000292
- Arrêt de la cour administrative d’appel du 14 juin 2017, n°16NT00749 (acquisition d’un aéronef et absence de titre de propriété)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 29 juin 2017, n°15MA04713 (acquisition d’une centrale électrique et absence de raccordement)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368 (construction d’une porcherie et donation d’une partie du terrain)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 octobre 2017, n°15NT00731 (investissement surévalué et réduction du montant de l’avantage fiscal)
- Arrêt du Conseil d’État du 29 novembre 2017, n°395099 (pas d’obligation de procéder à un contrôle fiscal de la société avant d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de l’investisseur)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (articles 71 et 72)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 mars 2018, n°401896 (respect par l’entreprise par l’intermédiaire de laquelle l’investissement est réalisé de ses obligations fiscales et sociales)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 novembre 2018, n°408101 (investissement par l’intermédiaire d’une entreprise IR et appréciation du seuil au-delà duquel l’agrément est requis)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, articles 131, 30, 31, 139 et 153
- Arrêt du Conseil d’État du 13 mars 2019, n°410861 (rachat de tractopelles et appréciation du caractère neuf ou usagé de l’investissement)
- Arrêté du 3 mai 2019 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 242 septies du Code Général des Impôts
- Arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2019, n°423979 (conditions à remplir pour bénéficier de l’agrément)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 janvier 2020, n°18NC01825, NP (plantations = biens neufs ?)
- Réponse ministérielle Serville du 3 mars 2020, Assemblée Nationale, n°22485 (obligation de dépôt des comptes annuels)
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
- Arrêt du Conseil d’État du 5 juin 2020, n°424037 (refus injustifié d’agrément et indemnisation par l’Etat)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 octobre 2020, n°427313 (acquisition d’une centrale photovoltaïque et absence de raccordement)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 108 et 109
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 72)
- Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (articles 13 et 14)
Bénéficier du crédit d’impôt développement durable
Travaux dans les logements : un crédit d’impôt…
Pour certains travaux… La réalisation de travaux dans votre logement peut vous procurer un avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu : le « crédit d’impôt développement durable ». Voilà qui peut permettre de faciliter le financement de vos dépenses et investissements pour rénover et entretenir votre logement. Mais force est toutefois de constater que cet avantage fiscal a vu son intérêt décroître au fur et à mesure des années. Quel est l’étendue de ce crédit d’impôt pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014 ?
D’une certaine ampleur… La première des conditions concerne l’importance des travaux réalisés : vous ne pourrez bénéficier du crédit d’impôt que pour autant que ces investissements ou dépenses s’intègrent dans un « bouquet » de travaux. Vous devrez donc réaliser des travaux relevant d’au moins 2 des catégories suivantes :
- achat de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (pour autant qu’ils isolent au moins la moitié des parois vitrées du logement, proportion appréciée en nombre de fenêtres) ;
- achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs (pour autant qu’ils isolent au moins 50 % de la surface totale des murs du logement donnant sur l'extérieur) ;
- achat et pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures (pour autant qu’ils isolent l'ensemble de la toiture) ;
- achat de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
- achat d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
- achat de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (éoliens ou hydrauliques) ou de pompes à chaleur.
A noter. Les personnes de condition modeste ne sont pas concernées par cette obligation liée au bouquet de travaux (sauf pour les dépenses de matériaux d’isolation thermique des fenêtres faites dans une maison individuelle) : par conséquent, elles pourront bénéficier du crédit d’impôt si elles réalisent des dépenses isolées, éligibles à l’avantage fiscal, à savoir :
- les dépenses visées précédemment pour l’appréciation du bouquet de travaux ;
- les achats d’appareils de régulation de chauffage ;
- les achats de volets isolants et de porte d’entrée (pour autant, s’agissant des maisons individuelles, que ces dépenses s’intègrent dans le cadre du bouquet de travaux précité) ;
- les achats de matériaux d’isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert ;
- les achats de matériaux de calorifugeage ;
- les dépenses d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ;
- les frais de diagnostic de performance énergétique.
Pour information. Les personnes dites de « condition modeste » sont celles dont le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année est inférieur à 24 043 € pour la 1ère part de quotient familial, majoré de 5 607 € pour la 1ère demi-part supplémentaire et 4 421 € à compter de la 2ème demi-part supplémentaire.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2014, les achats de panneaux photovoltaïques et les dépenses d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ne sont plus éligibles au crédit d’impôt.
Dans certains logements… Les dépenses doivent être effectuées dans le logement correspondant à votre résidence principale, que vous en soyez propriétaire ou locataire, achevée depuis plus de 2 ans.
Le saviez-vous ?
Alors que jusqu’en 2013, les travaux réalisés par un bailleur dans un logement locatif ouvraient droit à l’avantage fiscal, ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2014 ! Le bénéfice du crédit d’impôt supposait que le bailleur s’engage à louer, pendant 5 ans, le logement, à titre de résidence principale, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal.
Conseil. Il faut savoir que les équipements et matériaux doivent répondre à des critères de performance énergétique précis, ce qui doit être attesté par l’entreprise qui réalise les travaux et/ou le vendeur des équipements concernés. Conservez précieusement cette attestation qui doit préciser la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance exigés des équipements, appareils et matériaux concernés, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation exigés pour certains travaux ainsi que, le cas échéant, la surface en m² des parois opaques isolées (en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur), la surface en m² des chauffe-eau solaires.
Travaux dans les logements : quel avantage fiscal ?
Taux… Depuis le 1er janvier 2014, le taux du crédit d’impôt est à 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux (ce taux est ramené à 15 % pour les dépenses isolées faites par les personnes de condition modeste).
Sur 2 ans… Pour les dépenses réalisées dans le cadre d’un bouquet de travaux, il sera possible d’étaler les dépenses sur 2 années consécutives, le crédit d’impôt étant alors calculé et attribué sur la seconde année.
Un plafond de dépenses. Le montant des dépenses qui vous permettront de bénéficier du crédit d’impôt est pris en compte dans la limite d’un plafond : apprécié sur une période de 5 années consécutives, il est égal à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune). Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.
A noter. Ce crédit d’impôt est remplacé depuis le 1er septembre 2014 par le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) calculé au taux unique de 30 %. Dans le cadre du CITE, il n’est plus question de condition liée au bouquet de travaux, ce qui nécessite la mise en place d’un régime transitoire. Ainsi :
- si vous avez payé avant le 1er septembre 2014 des travaux dans le cadre d’un bouquet de travaux, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 25 % au titre de ces dépenses ;
- si vous avez payé, dans le cadre d’un bouquet de travaux, une 1ère dépense avant le 1er septembre 2014, elle ouvrira droit au crédit d’impôt à la condition que la seconde dépense soit réalisée entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 (cette seconde dépense ouvrira droit au crédit d’impôt au taux de 30 %).
A retenir
Pour les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt sur le revenu selon l’ampleur des travaux réalisés, calculé dans la limite d’un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), majoré de 400 € par personne à charge.
J'ai entendu dire
Est-il possible de financer ces travaux au moyen d’un prêt à taux 0 sans pour autant perdre le bénéfice du crédit d’impôt ?Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable. Mais ce cumul d’avantage suppose que le montant des revenus de votre foyer fiscal (revenu fiscal de référence), l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt, ne dépasse pas un plafond de 25 000 € (pour une personne célibataire, veuve ou divorcée), 35 000 € (pour un couple soumis à imposition commune) et 7 500 € supplémentaires par personne à charge.
- Article 200 quater du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-30-20-90
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-280
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l’application de l’article 200 quater du Code Général des Impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses d’équipement de l’habitation principale au titre des économies d’énergie et du développement durable
- Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
- Arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Loi de Finances pour 2015, n 2014-1654, du 29 décembre 2014 (article 3)
Travaux dans votre logement : optimisez le coût fiscal !
Travaux dans les logements : une TVA « réduite »…
Logements « anciens ». Dès lors que votre logement est achevé depuis plus de 2 ans (qu’il s’agisse de votre résidence principale, d’une résidence secondaire ou d’un logement mis en location), certains travaux pourront bénéficier du taux réduit de TVA, différent selon la nature exacte des travaux.
Quel(s) taux pour quels travaux ? 2 taux de TVA sont susceptibles de s’appliquer :
- le taux intermédiaire de TVA, fixé à 10 %, qui s’applique aux travaux d'entretien, de réparation, de transformation ou d'amélioration : il ne doit pas s’agir de travaux qui auront pour finalité, sur une période de 2 ans, d’aboutir à la construction ou reconstruction d’un logement neuf, ou d’augmenter la surface de plancher de construction de plus de 10 % ;
- le taux réduit de 5,5 % qui s’applique aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements ainsi qu’aux travaux qui leur sont indissociablement liés (sont notamment visés les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux d'isolation thermique pour les vitres, volets, portes d'entrée, toitures, les chaudières à haute performance énergétique, les appareils de régulation de chauffage, etc.).
Des conditions précises. Vous devrez remettre au prestataire des travaux une attestation aux termes de laquelle il est précisé que les travaux et le logement répondent aux conditions d'éligibilité aux taux réduits. Attention, sachez qu’une attestation erronée pourra se retourner contre vous : vous pourrez être solidairement tenu au paiement du complément de TVA qui serait rectifié par l'administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Travaux dans les logements : une aide financière…
Pour certains travaux… La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov ») profite aux personnes qui font réaliser certains travaux dans leur logement.
… liés à la performance énergétique du logement. Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une dépense éligible. À titre d’exemple, sont éligibles les dépenses suivantes :
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, y compris les poêles de masse artisanaux ou à accumulation de chaleur ;
- isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;
- isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;
- etc.
Pour d’autres travaux… Un crédit d’impôt est susceptible de s’appliquer pour les travaux liés aux :
- dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ou dépenses de mise en accessibilité des logements pour les personnes âgées ou handicapées en situation de perte d’autonomie : le crédit d’impôt sera égal à 25 % du montant des dépenses ;
- dépenses réalisées dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) : le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.
A retenir
Non seulement vous pouvez bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 % ou 10 % selon la nature des travaux réalisés), mais vous pouvez aussi obtenir une prime exceptionnelle.
- Articles 278-0 ter et 279-0 bis du Code Général des Impôts
- Article 200 quater du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-LIQ-30-20-90
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-280
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018
- Arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts pris pour l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 182)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 15
Bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2019
Travaux dans les logements : un crédit d’impôt…
Un avantage fiscal… La réalisation de travaux dans votre logement, à compter du 1er septembre 2014 et jusqu’au 31 décembre 2019, peut vous faire bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Cela suppose de réaliser certaines dépenses dans votre logement visant à améliorer sa qualité énergétique.
… pour certains travaux. Le bénéfice du crédit d’impôt suppose la réalisation d’une des dépenses éligibles suivantes :
- chaudières à très haute performance énergétique (autres que celles utilisant le fioul comme source d’énergie), dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 350 € TTC par logement;
- matériaux d'isolation thermique des parois vitrées dans la limite, depuis le 1er janvier 2019, d'un plafond de dépenses de 670 € TTC par équipement ;
- matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
- matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
- appareils de régulation de chauffage ;
- équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou à partir de la biomasse, ou pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
- échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
- équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;
- chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement dans la limite, depuis le 1er janvier 2019, d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 € par logement ;
- appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur (compteurs individuels de chauffage et d’eau chaude sanitaire installés dans les copropriétés) ;
- système de charge pour les véhicules électriques.
- travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement soit par des énergies renouvelables, soit par des énergies de récupération, soit par des énergies de cogénération ;
- frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de votre habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire;
- dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre des coûts de main-d’œuvre associés à l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, à l’installation de système de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse, et à l’installation de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire : le bénéfice du CITE pour ce type de dépenses est néanmoins soumis au respect d’un plafond de ressources ;
- dépenses de main-d’œuvre associées à la dépose d’une cuve à fioul engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 : le bénéfice du CITE pour ce type de dépenses est néanmoins soumis au respect d’un plafond de ressources.
A noter. Les réservoirs de fioul et les stockages de fioul sont assimilés à des cuves à fioul. Quelle que soit la terminologie employée (cuve, réservoir ou stockage), l’entreprise qui se charge de sa dépose devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de formation de vapeurs et devra fournir une attestation en ce sens au propriétaire.
A noter. Ce plafond de ressources ne s’applique pas aux coûts liés à la pose d’un échangeur de chaleur souterrain pour les pompes à chaleur géothermiques.
Le saviez-vous ?
Les investissements réalisés depuis le 30 septembre 2015 qui combinent un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude et des panneaux photovoltaïques sont éligibles au crédit d’impôt dans une double limite (une limite de surface de capteurs solaires et un plafond de dépenses par m² de capteurs).
Spécificité pour l’Outre-mer. Pour les seules dépenses réalisées dans un logement situé dans un département d’Outre-mer (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte), le crédit d’impôt s’applique aux acquisitions :
- d’équipement de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d'origine renouvelable ou de récupération;
- d’équipement ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;
- d’équipements ou de matériaux visant à optimiser la ventilation naturelle (notamment les brasseurs d'air).
Un auditeur qualifié. Pour ouvrir droit au bénéfice du CITE, l’audit énergétique doit être réalisé par un auditeur qualifié.
=> Consulter notre annexe détaillant les qualifications nécessaires
Nouveauté 2018. A partir du 1er janvier 2018, les dépenses d’acquisition de chaudière à fioul et les dépenses d’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur sont exclues du CITE.
Mais. Si ces dépenses ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal, le taux réduit de TVA à 5,5 % continue à s’appliquer.
Dispositifs transitoires. Pour ne pas pénaliser les personnes n’ayant pas anticipé ces modifications, des dispositifs transitoires sont mis en place :
- pour les chaudières à fioul :
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
- pour les matériaux d’isolation thermique :
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
Nouveauté 2019 concernant les parois vitrées. Les dépenses liées à l’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’avantage fiscal dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 670 € par équipement. Toutefois, ces dépenses n’ouvrent droit au CITE qu’à la condition que les matériaux achetés viennent en remplacement de parois en simple vitrage.
Attention ! Seuls les équipements effectivement listés par la réglementation ouvrent droit à l’avantage fiscal, à l’exclusion donc de certains accessoires.
Mais aussi… Le coût de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, peut aussi être pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt (un seul diagnostic par logement sur 5 ans).
Dans certains logements… Les travaux doivent être réalisés par une entreprise dans votre logement correspondant à votre résidence principale, que vous en soyez propriétaire ou locataire, achevée depuis plus de 2 ans.
En conséquence, le fait de ne pas occuper votre logement à titre de résidence principale peut vous faire perdre le bénéfice du crédit d’impôt !
Conseil. Il faut savoir que les équipements et matériaux doivent répondre à des critères de performance énergétique précis, ce qui doit être attesté par l’entreprise qui réalise les travaux et/ou le vendeur des équipements concernés. Conservez précieusement cette attestation qui doit préciser la nature des travaux, la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance exigés des équipements, appareils et matériaux concernés, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation exigés pour certains travaux ainsi que, le cas échéant, la surface en m² des parois opaques isolées (en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur), la surface en m² des chauffe-eau solaires.
Le saviez-vous ?
Les factures des entreprises doivent notamment comporter les normes et les critères techniques de performance, ainsi que les critères de qualification de l’entreprise qui a réalisé les travaux.Il a été jugé qu’un couple ne produisant que des factures incomplètes, ne précisant pas les caractéristiques des fenêtres posées, ne pouvait pas bénéficier du crédit d’impôt.
Même chose pour un propriétaire qui, parce que les factures produites ne mentionnaient ni le lieu de réalisation des travaux, ni la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie du soleil, s’est vu refuser le bénéfice du crédit d’impôt.
Attention. Pour le bénéfice du crédit d’impôt, et pour certains travaux, il est impératif que l’entreprise qui installe et pose les équipements, matériels et appareils concernés respecte des critères de qualification, conformes au label « reconnu garant de l’environnement – RGE ». Il est, à cet égard, impératif que figure sur la facture la mention du signe de qualité conforme à ce label RGE dont bénéficie l’entreprise (indication du nom de l’organisme de qualification et numéro de certification). L’administration a précisé que la seule mention « RGE » sans l’indication du nom de l’organisme de qualification et du numéro de certification ne permet pas de bénéficier de l’avantage fiscal.
Le saviez-vous ?
Le bénéfice du crédit d’impôt à raison des travaux soumis au critère de qualification RGE suppose une visite du logement préalablement à l’établissement du devis (la date de cette visite doit être mentionnée sur la facture de travaux).
A noter. L’entreprise doit être titulaire de ce label au plus tard à la date de réalisation des travaux : si elle n’en est pas titulaire au moment du devis, vous pourrez tout de même bénéficier du crédit d’impôt si elle en est effectivement titulaire au moment où elle réalise les travaux.
A noter (bis). En cas d’intervention d’un sous-traitant, le respect des critères de qualification s’apprécie au niveau de l’entreprise sous-traitante. Rappelons que pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016 et sous réserve que l'entreprise donneuse d'ordre établisse la facture pour l'ensemble de l'opération, le crédit d'impôt s'applique en cas d'intervention d'un sous-traitant, agissant au nom et pour le compte de l'entreprise donneuse d'ordre et chargé de tout ou partie de la fourniture, de l'installation et/ou de la pose des équipements, matériaux ou appareils éligibles. Cela suppose donc notamment que l’entreprise sous-traitante soit titulaire du label RGE.
Le saviez-vous ?
Sur www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel, un annuaire en ligne est disponible pour vous permettre de trouver rapidement un professionnel RGE proche de chez vous.
A noter. Il n’est pas obligatoire que ce soit la même entreprise qui fournisse et installe l'équipement en cause, ou que l'entreprise ayant procédé à l'installation agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement, et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération.
=> Consulter les conditions précises d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique
Travaux dans les logements : quel avantage fiscal ?
Un taux. Pour les dépenses payées à compter du 1er septembre 2014, le crédit d’impôt est calculé en retenant un taux 30 %.
Attention. A partir du 1er janvier 2018, pour certaines dépenses, le crédit d’impôt est calculé en retenant un taux de 15 %. Ainsi :
- pour les chaudières à fioul :
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
- pour les matériaux d’isolation thermique :
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
- ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
Nouveauté 2019 concernant les parois vitrées. Les dépenses liées à l’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal, au taux de 15 %, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 670 € par équipement.
Une précision. Concernant les parois vitrées, « un équipement » s’entend d’une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées.
En 2019, certains travaux bénéficieront du CITE au taux de 30 %... Les dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre des coûts de main-d’œuvre associés à l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, à l’installation de système de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse, et à l’installation de pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ouvrent droit au CITE au taux de 30 %.
… et d’autres, du CITE au taux de 50 %. Les dépenses de main-d’œuvre associées à la dépose d’une cuve à fioul engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 50 %.
Un plafond de dépenses. Le montant des dépenses qui vous permettront de bénéficier du crédit d’impôt est pris en compte dans la limite d’un plafond : apprécié sur une période de 5 années consécutives, il est égal à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune). Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.
Cas particulier des pompes à chaleur. Les dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ouvrent toujours droit au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC.
Pour 2019. Ce plafond de dépenses est porté à 4 000 € TTC dès lors que vous remplissez les conditions de revenus (mentionnées plus haut). A défaut, il est maintenu à 3 000 € TTC.
Cas particulier des chaudières. Les dépenses d’acquisition des chaudières à haute performance énergétique ouvrent droit au CITE dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 350 € par logement, et sous réserve du respect des conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 92 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à :
- o 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
- o 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Mais aussi. Ce plafond de dépenses de 3 350 € TTC s’applique aussi pour l’achat de chaudières à micro-génération fonctionnant au gaz.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er mars 2016, vous pouvez cumuler, pour vos travaux d’amélioration énergétique, le CITE avec un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ), sans avoir à justifier de conditions de ressources, toutes autres conditions liées à chacun de ces dispositifs étant par ailleurs remplies.
Les travaux dans les logements vus par la DGCCRF
La DGCCRF enquête… La DGCCRF a mené son enquête dans le secteur des énergies renouvelables et de la rénovation thermique auprès de 469 établissements. 56 % d’entre eux ont présenté des anomalies, ce qui a donné lieu à 234 avertissements, 74 injonctions administratives, 180 procès-verbaux pénaux et 74 procès-verbaux administratifs.
… et va accroître les contrôles ! Pour réduire les trop nombreuses infractions dans le secteur des travaux de rénovation énergétique, la DGCCRF a annoncé un accroissement des contrôles et le lancement d’une campagne de communication pour appeler les clients à la vigilance. Par ailleurs, elle a annoncé que les procédures pénales seront plus souvent mises en œuvre.
Le Gouvernement réagit aussi ! La Loi Energie et Climat cherche aussi à lutter contre les fraudes commises par certains artisans et comporte une mesure qui concerne les certificats d’économie d’énergie (CEE). Ces certificats attestent que des travaux réalisés par un artisan labellisé RGE permettent à un propriétaire d’obtenir une aide financière de l’Etat. Un dispositif renforcé. Désormais, toute personne peut, dès à présent, signaler sans délai aux organismes délivrant le label RGE aux artisans tout manquement de ces derniers à la réglementation dont ils ont eu connaissance.
Des sanctions alourdies. Les multiples sanctions pouvant être prononcées à l’encontre des artisans ont aussi été alourdies. Par exemple, la sanction pécuniaire prévue en cas de non-respect de ses obligations liées aux CEE, après mise en demeure restée infructueuse, ne peut désormais pas excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos et 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation (contre respectivement 2 % et 4 % auparavant).
A retenir
Pour les dépenses réalisées depuis le 1er septembre 2014, vous pouvez obtenir un crédit d’impôt sur le revenu au taux unique de 30 %, calculé dans la limite d’un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), majoré de 400 € par personne à charge.
J'ai entendu dire
Est-il possible de cumuler un éco-PTZ avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique ?Oui. Et alors qu’il fallait justifier de conditions de ressources précises pour bénéficier d’un tel cumul, ce n’est plus le cas depuis le 1er mars 2016 : comme nous le précisons dans notre fiche, ce cumul est donc désormais possible sans avoir à respecter des conditions de ressources.
- Article 200 quater du Code Général des Impôts
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l’application de l’article 200 quater du Code Général des Impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu en faveur des dépenses d’équipement de l’habitation principale au titre des économies d’énergie et du développement durable
- Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
- Arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Loi de Finances pour 2015, n° 2014-1654, du 29 décembre 2014 (article 3)
- Arrêté du 27 février 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur de la transition énergétique
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 106)
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Décret n° 2016-235 du 1er mars 2016 modifiant l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour la transition énergétique
- Réponse ministérielle, Geoffroy, Assemblée Nationale, du 24 mai 2016, n° 92371 (cumul éco-PTZ et CITE sans conditions de ressources)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2016, n° 382912 (fourniture et installation des équipements par des entreprises différentes)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 23)
- Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2017, n° 401587 (exclusion des accessoires)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018
- Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Décret n°2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l’audit énergétique éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts
- Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie
- Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
- Arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie
- Réponse ministérielle Maillart-Méhaignerie du 12 juin 2018, Assemblée nationale, n°649 (exclusion de certaines dépenses du CITE et maintien du taux de TVA à 5,5 %)
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 182
- Décret n°2019-88 du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables
- Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 juin 2019, n°17NT02601 (logement devant être affecté à la résidence principale)
- Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
- www.economie.gouv.fr (enquête DGCCRF)
- Arrêt de la Cour d’appel administrative de Lyon du 5 décembre 2019, n° 17LY00392 (NP) (en cas de facture incomplète, pas de crédit d’impôt)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 6 mars 2020, n° 19MA00159 (exemple de facture incomplète)
Faire un don et réduire le montant de votre ISF
Faire un don et diminuer votre ISF : à qui ?
Attention. Le 1er janvier 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables depuis le 1er janvier 2018.
Qui paie l’ISF ? Si votre patrimoine net (c’est-à-dire compte tenu de vos dettes) est au moins égal à 1,3 M€, vous serez redevable de l’ISF. Et ce couperet fiscal sera d’autant plus contraignant que le barème de l’ISF, bizarrerie fiscale qui mérite d’être relevée, s’applique dès que le patrimoine est au moins égal à 800 000 €. Cela signifie donc que si votre patrimoine net est au moins égal à 1,3 M€, vous êtes assuré de payer au moins 2 500 € d’ISF. Voilà qui mérite de se poser la question des moyens qui s’offrent à vous pour réduire la note fiscale…
Choisir à qui profite l’impôt ? Au même titre que vous bénéficierez d’une réduction d’impôt sur le revenu en venant en aide à une association, un avantage fiscal identique vous sera offert au titre de l’ISF. Mais cela suppose de faire un don à une association éligible.
Qui choisir ? Voici la liste des organismes qui sont éligibles à cet avantage fiscal :
- Les associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises (l’Association pour le droit à l’initiative économique, le Réseau Entreprendre, la Fédération des plates-formes France Initiative) ;
- les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- les fondations reconnues d'utilité publique ;
- les fondations universitaires et des fondations partenariales ;
- les entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles ;
- les associations intermédiaires ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de particuliers ou d’entreprises ;
- les ateliers et chantiers d'insertion, ayant pour mission d'assurer l'accueil, l'embauche, l’accompagnement, l’encadrement et la formation des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- les entreprises adaptées qui permettent aux travailleurs handicapés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités ;
- les groupements d'employeurs qui bénéficient du label GEIQ (délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification) et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;
- l'Agence nationale de la recherche.
Faire un don et diminuer votre ISF : pour quoi ?
Attention. Le 1er janvier 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens immobiliers. Les développements ci-dessous ne sont donc plus applicables depuis le 1er janvier 2018.
Une réduction d’impôt. Faire un versement à l’un des organismes précités vous procurera un avantage immédiat : vous bénéficierez d’une réduction du montant de votre ISF. Comment est-elle calculée ?
Combien ? Votre réduction d’ISF sera égale à 75 % du montant du versement effectué, la réduction d’impôt ne pouvant pas excéder 50 000 €. Concrètement, vous pouvez bénéficier, au maximum d’une réduction d’ISF de 37 500 € (équivalent au montant de l’ISF calculé sur un patrimoine net d’environ 5 M€). Notez que le plafond est abaissé à 45 000 € si vous sollicitez également la réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME : concrètement, vous ne pouvez bénéficier de la réduction d’ISF au titre des dons et de la réduction d’ISF au titre de la souscription au capital d’une PME que si le montant imputé sur votre ISF résultant de ces deux avantages n’excède pas 45 000 €.
Exemple. Une personne investit 60 000 € au capital d’une PME et peut prétendre au bénéfice d’une réduction d’ISF, à ce titre, de 30 000 € (60 000 € x 50 %). La même année, elle fait un don de 25 000 € au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique, ce qui lui permet de prétendre à une réduction d’ISF de 18 750 €. Mais le total de ces avantages (48 750 €) sera limité à 45 000 €.
Comment ? D’une manière générale, le don est consenti sous la forme d’un versement en numéraire ; mais vous pourrez bénéficier de cette réduction d’impôt si vous faites un don en pleine propriété de titres de sociétés cotées en Bourse (dans ce cas, le calcul de la réduction d’ISF s’effectue sur la base du cours moyen de bourse au jour de la transmission). Pour que votre don soit pris en compte, il faut qu’il soit versé entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année en cours.
Un peu de formalisme… Vous devez conserver tous les justificatifs qui permettront d’établir la réalité du versement et son montant, et notamment le reçu qui sera établi par l’organisme bénéficiaire de votre don. Si votre patrimoine est supérieur ou égal à 2,57 M€, ce qui vous oblige à souscrire une déclaration d’ISF, pensez à joindre ce reçu à votre déclaration.
Attention ! Si vous faites un don qui est éligible, à la fois à la réduction d’impôt sur le revenu et à la réduction d’ISF, vous allez devoir faire un choix, puisque le versement qui donne lieu à la réduction d’ISF ne peut pas donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu. Cette hypothèse pourra se rencontrer si vous faites un don à une fondation reconnue d’utilité publique ou un établissement de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif. Dans ce cas, il vous faudra choisir entre :
- affecter la totalité de votre don à la réduction d’impôt sur le revenu ;
- affecter la totalité du don à la réduction d’ISF ;
- affecter une partie du don à la réduction d’ISF et une partie à la réduction d’impôt sur le revenu.
Le saviez-vous ?
En revanche, dans l’hypothèse où votre versement éligible au bénéfice de la réduction d’ISF ne peut être intégralement utilisé, en raison du plafonnement du montant de la réduction, la fraction du versement non utilisée est éligible au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.
A retenir
Jusqu’au 1er janvier 2018, en faisant un don à un organisme éligible, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt, calculée sur la base de 75 % du montant du versement, sans qu’elle puisse toutefois excéder 50 000 €. Ce sera le cas si vous faites, par exemple, un don au Réseau Entreprendre, à France Initiative ou à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE).
- Article 885-0 V bis A du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-40-40
- Décret n° 2011-380 du 7 avril 2011 fixant la liste des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises prévue au 9° de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts
- Décret n° 2013-173 du 26 février 2013 modifiant le décret n° 2011-380 du 7 avril 2011 fixant la liste des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises prévue au 9° de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts
Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Dons aux œuvres : quelle association choisir ?
Toutes les associations ne sont pas éligibles ! Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à la condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif. En voici la liste :
- œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue française ou des langues régionales et des connaissances scientifiques françaises ;
- fondations ou associations reconnues d’utilité publique, fondations universitaires, fondations partenariales, et pour les salariés, les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l'entreprise fondatrice appartient pour les dons versés au profit de ces fondations, fondations d’entreprise ;
- associations cultuelles ou de bienfaisance et établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
- établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, établissements d’enseignement supérieur consulaire pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ;
- sociétés ou organismes publics ou privés de recherche agréés ;
- organismes publics ou privés, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, audiovisuelles, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité ;
- organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises ;
- associations d’intérêt général et fonds de dotation qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse ;
- fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui, soit constituent eux-mêmes un organisme éligible, soit reversent à un tel organisme les revenus tirés des versements reçus ;
- Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine ;
- organismes de sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt mondial ;
- association de financement électoral inscrite au compte de campagne d’un candidat ou d’une liste ;
- association de financement d’un parti politique ;
- partis ou groupements politiques, pour le montant de la cotisation versée ;
- communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, ou pour l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre d’un document d’aménagement approuvé.
- organismes d’intérêt général qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Exclusion. Les organismes définitivement condamnés pour escroquerie aggravée, abus de confiance, recel, blanchiment, terrorisme, menace ou intimidation d’une personne exerçant une fonction publique, abus de faiblesse, abus de l’état de sujétion, délit de sujétion, délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuse ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour don.
Attention. Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, vous devez être obligatoirement en possession du reçu fiscal que vous aura remis l’association bénéficiaire en contrepartie de votre don.
Un contrôle. L’administration peut se rendre directement dans les locaux d’une association pour contrôler les reçus fiscaux émis, et surtout, pour vérifier que les dons, mentionnés sur les reçus, ont réellement été encaissés par elle. Depuis le 1er janvier 2022, elle peut également contrôler sur place la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à une personne qu’elle est éligible à la réduction d’impôt.
Dons aux partis politiques. Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration, le reçu fiscal justifiant du versement effectué. Pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionne pas le nom du bénéficiaire de la libéralité. En revanche, le candidat doit communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.
Un don … ou une cotisation ? Le bénéfice de la réduction d’impôt suppose que le versement ne vous procure aucune contrepartie ou avantage de quelque nature que ce soit. Cela étant, il est admis que les cotisations versées à une association ouvrent droit à la réduction d’impôt dès lors qu’elle ne procure qu’un avantage statutaire (notamment l’exercice du droit de vote ou la possibilité d’être éligible) ou une contrepartie matérielle d’un montant maximum de 65 €.
Le saviez-vous ?
Toutes les associations ne vous permettront pas de bénéficier de la réduction d’impôt, notamment celles qui ne sont ouvertes qu’à un nombre restreint de personnes. C’est ainsi que les associations d’élèves ou d’anciens élèves, qui font fréquemment bénéficier leurs membres de services ou d’avantages, ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt.
Une amende. Le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d'obtenir indûment une réduction d'impôt entraîne l'application d'une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d'impôt en cause. Le montant de l’amende est calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. À défaut d’une telle mention, l'amende est égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu.
Dons aux œuvres : quel avantage fiscal ?
Une réduction d’impôt ? Le don fait à une association ou un organisme éligible vous fera bénéficier d’une réduction d’impôt, dont le montant et les modalités de calcul diffèrent toutefois en fonction de l’organisme bénéficiaire.
Attention. Il s’agit bien d’une réduction d’impôt et non d’un crédit d’impôt. Concrètement, cela signifie que les donateurs ne payant pas d’impôt sur le revenu ne peuvent pas, par définition, bénéficier de cette réduction d’impôt : la réduction venant en diminution de l’impôt dû, cela suppose de payer de l’impôt pour que l’avantage soit pleinement profitable, à la différence d’un crédit d’impôt qui est remboursé aux personnes qui ne paient pas d’impôt.
Des réductions d’impôt !D’une manière générale, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du versement effectué, versement retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (si votre don excède cette limite, l’excédent sera reporté sur les 5 années suivantes au maximum et ouvrira droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions).
Mais si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 1 000 € pour chacune des années 2020 à 2026.
Même chose pour la fondation du patrimoine. Pour les versements effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % (au lieu de 66 %) dans la limite de 1 000 €.
Enfin, notez que ces dons et versements ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable.
Des plafonds spécifiques. Le montant des dons effectués en vue de participer au financement de la vie des partis politiques sont retenus dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal. Notez, en tout état de cause, que vous ne pouvez pas verser plus de 4 600 € par élection, et plus de 7 500 € par an pour le financement d’un même parti politique. En revanche, les dons effectués pour le financement de campagnes électorales ne sont pas soumis à ce plafonnement.
Comment faire ? Dans la majorité des cas, le don se fera sous la forme d’un versement en numéraire. Mais sachez que vous pouvez aussi bénéficier de la réduction d’impôt si vous abandonnez des revenus au profit d’une association éligible (abandon de loyer par exemple), ou encore si vous faites un don en nature (remise d’une œuvre d’art ou d’un objet de collection par exemple).
Précisions pour les bénévoles. Si vous êtes actif dans une association sans but lucratif, et si vous supportez des frais dans le cadre de votre activité bénévole, vous pouvez bien entendu en demander le remboursement. Mais vous pouvez aussi avoir un intérêt à renoncer à ce remboursement, ce renoncement ouvrant alors droit à la réduction d’impôt. Cela suppose que :
- les frais soient engagés dans le cadre de l’activité de l’association ;
- vous puissiez justifier de la nature et du montant de ces frais ;
- l’association conserve dans sa comptabilité les justifications que vous lui aurez fournies (billets de train, factures d’achat, notes de carburant, de péages, etc.) ;
- vous renonciez expressément au remboursement (l’association doit conserver cette déclaration à l’appui de sa comptabilité) : faites, par exemple, un courrier précisant la mention du type « je soussigné (nom, prénom) renonce au remboursement des dépenses, justifiées par les pièces jointes, pour un montant de XXX € » ;
- l’association reporte les montants correspondants dans sa comptabilité ;
- vous ne retiriez aucune contrepartie de votre activité bénévole dans l’association.
Désormais, pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2022, il est prévu que les frais engagés par les bénévoles d’association peuvent être évalués via le barème kilométrique applicable aux salariés d’entreprise, disponible ici, qui utilisent leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle, et non plus via un barème spécifique.
Organismes bénéficiaires de dons : obligation déclarative
Une déclaration annuelle. Les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquelles ils indiquent à une personne qu’elle est en droit de bénéficier d’une réduction d’impôt sont dans l’obligation, chaque année, au plus tard le 31 décembre, de déclarer à l’administration fiscale :
- le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
- et le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Les exclusions. Notez que cette disposition ne s’applique pas :
- les dons versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, qui sont consentis à titre définitif, sans contrepartie et justifié par le compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste ;
- les dons ou cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
Quelle sanction ? Pour mémoire, le défaut de production dans les délais prescrits d’un document devant être remis à l’administration fiscale entraîne l’application d’une amende de 150 €. Ce montant est désormais porté à 1 500 € en cas d’infraction, pour la 2e année consécutive, à l’obligation de déposer la déclaration annuelle.
À retenir
Le don fait à une association éligible vous fera bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % de son montant (retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable). Un don de 100 € ne vous coûtera, en réalité, que 33 €. Si vous faites un don à une association qui vient en aide aux personnes en difficultés (en fournissant des repas, des soins, ou en favorisant leur logement), la réduction sera égale à 75 % de son montant retenu dans la limite de 1 000 €.
- Article 200 du Code général des impôts
- Article 222 bis du Code général des impôts
- Article 1740 A du Code général des impôts
- Article 1729 B du Code général des impôts
- Article L 52-10 du Code électoral
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-250
- BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-20
- Réponse ministérielle Courteau, Sénat, du 26 mai 2016, no 16279 (association de promotion des langues régionales éligibles à la réduction d’impôt)
- Réponse ministérielle Morange, Assemblée Nationale du 26 juillet 2016, no 98075 (orphelinat)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 juillet 2017, no 16NC00547 (don à une association de promotion de véhicules Opel GT)
- Décret no 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L 14 A du livre des procédures fiscales
- Loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, articles 25 et 26
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, no 2017-1837 (article 77)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 18 janvier 2018, no16DA00273 (reçu fiscal non conforme et reprise de la réduction d’impôt)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 février 2018, no17LY00007 (reçu fiscal irrégulier et amende due par l’association)
- Réponse ministérielle Masson du 20 septembre 2018, Sénat, no 03952 (pas de plafond pour les dons versés pour le financement de campagnes électorales)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 12 octobre 2018, QPC no 2018-739 (annulation amende qui méconnaît le principe de proportionnalité des peines)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, no 2018-1317 (articles 61 et 203)
- Loi no 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (article 5)
- Réponse ministérielle Masson du 28 novembre 2019, Sénat, no 08928 (dons aux partis politiques et appréciation du seuil de 15 000 €)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 décembre 2019, no 18MA03381 (distinction don/rémunération)
- Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, no 2019-1479, article 163
- Réponse ministérielle Pemezec du 27 février 2020, Sénat, no 10419 (pas d’augmentation du taux de la réduction, ni d’augmentation des plafonds de versements)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 5 novembre 2019, no 18PA01642 (don à une fondation belge)
- Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, no 2020-473, article 14
- Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40 (montant de l’amende encouru pour la transmission d’un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt)
- Réponse ministérielle Masson du 8 octobre 2020, Sénat, no 09254 (pas de plafond de 15 000 € pour les dons destinés au financement d’une campagne électorale)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, no 2020-1721, article 187 (plafond du montant des dons éligibles au taux de 75 %)
- Réponse ministérielle Mouiller du 4 mars 2021, Sénat, no 20194 (frais engagés par les bénévoles : rappel des possibilités de prise en charge existantes)
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, no 2021-953 (article 18)
- Loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, articles 18 à 20
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (articles 76 et 91)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, no 2022-1157 (article 21)
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
- Réponse ministérielle Ramos du 24 janvier 2023, Assemblée nationale, no 3776 : « Bénévoles non imposables - Inégalité de traitement » (un don ouvre droit à une réduction d’impôt et non un crédit d’impôt)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, no 2022-1726 (article 11)
- Arrêté du 27 mars 2023 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Réponse ministérielle Poussier-Winsback du 18 juillet 2023, Assemblée nationale, no 4138 : « Don aux associations » (la réduction d’impôt suppose un impôt à payer)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 15,16 et 30)
- Réponse ministérielle Studer, Assemblée nationale, du 9 avril 2024, no 8011 : « Ouverture du bénéfice des dons et du mécénat faits aux SCIC »
- Loi no 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes
