Taxe d’habitation : une bonne nouvelle pour les colocations étudiantes ?
Taxe d’habitation et colocation étudiante : rien de nouveau !
La taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance d’un local imposable.
En conséquence, les étudiants qui disposent privativement d’un logement indépendant du domicile de leurs parents et qui n’est pas situé dans une résidence universitaire gérée par le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) sont normalement imposables à la taxe d’habitation.
Rappelons que les étudiants qui logent dans des résidences gérées par le CROUS (ou par un organisme analogue) bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation.
Cette exonération s’explique pour 2 raisons :
- l’accès à ces résidences se fait sur la base de critères sociaux ;
- les étudiants qui y résident sont soumis à certaines contraintes de la vie en collectivité qui ne s’appliquent pas nécessairement à ceux qui ne vivent pas dans ce type de résidence.
Dans le cadre d’une colocation entre étudiants, hors cas des résidences gérées par le CROUS, la taxe d’habitation peut être établie :
- au nom de l’occupant en titre, à l’exclusion des cohabitants qui partagent le logement ;
- au nom de l’un des quelconques occupants lorsqu’il existe des circonstances particulières.
La colocation a certes des avantages, mais présente aussi des inconvénients lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exonération de taxe d’habitation sous condition de ressources.
Pour appliquer cette exonération, il est nécessaire de retenir la somme des revenus des foyers au nom desquels l’imposition est établie et des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants, et de la comparer à la limite correspondant à la somme des parts retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de chacun des foyers.
Cette méthode de calcul peut donc amener à soumettre à la taxe d’habitation un colocataire rattaché au foyer fiscal de ses parents très faiblement imposables si un autre colocataire est lui-même rattaché au foyer fiscal de parents plus fortunés.
Pour autant, le gouvernement indique que pour le moment, il n’envisage de modifier ni les règles de calcul et de paiement de la taxe d’habitation, ni les règles de calcul de l’exonération sous condition de ressources.
A cette occasion, il rappelle tout de même qu’à l’horizon 2023, la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’habitation principale sera définitivement supprimée.
- Réponse ministérielle Garcia du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°26534
Service Ciclade : et si vous étiez bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?
Service « Ciclade » : bonne ou mauvaise nouvelle ?
Chaque année, des contrats d’assurance-vie dont le capital n’a pas été versé à leurs bénéficiaires (dits « en déshérence ») et des comptes bancaires inactifs sont clôturés par l’établissement financier qui les détient.
A la suite de cette clôture, les sommes attachées aux contrats et aux comptes sont transférées à la Caisse des dépôts et des consignations, qui les conserve alors pour une durée de 20 ans.
Pour favoriser la restitution de ces sommes à leur propriétaire légitime, un service d’intérêt général nommé « Ciclade » a été mis en place en janvier 2017.
Celui-ci vise à permettre à tout un chacun de savoir s’il est titulaire d’un compte bancaire inactif ou bénéficiaire d’une assurance-vie en déshérence.
La recherche s’effectue en ligne, sur le site ciclade.fr, à partir de données personnelles renseignées sur le formulaire adéquat.
Dans le cas où la recherche aboutit, la personne concernée doit se créer un espace personnel et envoyer une demande de restitution des sommes qui lui reviennent.
Elle peut alors suivre l’instruction de sa demande en temps réel, par le biais d’une messagerie personnalisée et d’une notification par courriel.
Notez que toute demande formulée après 30 ans d’inactivité du compte bancaire ou de déshérence du contrat d’assurance-vie sera rejetée : après un tel délai, les sommes en question sont en effet reversées, de manière définitive, à l’Etat ou aux collectivités d’Outre-mer.
- Actualité du site impots.gouv.fr
Mobil-homes : soumis à taxe foncière ?
Taxe foncière et mobil-homes : une appréciation au cas par cas
La taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritable bâtiment.
L’administration fiscale, de même que le juge de l’impôt, rappellent régulièrement que les mobil-homes qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer (fixation sur des socles en béton, etc.) et qui sont installés sur des terrains privés sont assimilables à des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure.
Dans ces conditions, ils peuvent donc être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
- Réponse ministérielle Houlié du 7 septembre 2021, Assemblée nationale, n°37711
Rénovation énergétique : un « coup de pouce » supplémentaire
Un nouveau délai fixé au 30 novembre 2021 !
Au printemps 2021, le gouvernement avait décidé de mettre fin à certaines primes « coup de pouce », notamment pour le remplacement d’une chaudière à gaz par une chaudière à gaz performante et pour l’isolation des combles.
Concrètement, il était prévu que ces primes ne concernent que des travaux achevés avant le 30 septembre 2021 pour lesquels des devis ont été signés avant le 1er juillet 2021.
Dans le contexte sanitaire actuel et au regard des difficultés d’approvisionnement en matières premières, produits de construction et équipements que subissent les professionnels du secteur de la rénovation énergétique, le gouvernement a finalement décidé d’accorder un délai supplémentaire pour achever les travaux.
Dès lors, les primes seront maintenues pour les travaux achevés au plus tard le 30 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021) pour lesquels des devis ont été signés avant le 1er juillet 2021.
- Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 septembre 2021, n°1367
Brocantes, vide-greniers : une participation sous conditions
Brocantes, vide-greniers, braderies : « tout doit disparaître ! »
Pour mémoire, les ventes de types vide-greniers, brocantes et braderies sont des ventes dites « au déballage », dont l’accès est ouvert aux particuliers.
- A combien de ventes pouvez-vous participer ?
Vous ne pouvez toutefois pas participer à tous les vide-greniers de votre région, puisque le maximum est de 2 ventes au déballage par an et par personne.
- Quelles sont les formalités à accomplir ?
Si vous souhaitez participer à une vente au déballage, vous devez vous inscrire sur le registre d’identification des vendeurs de l’évènement et attester, à cette occasion, ne pas avoir participé à plus de 2 ventes au déballage au cours de l’année.
- Quels biens pouvez-vous vendre ?
Attention, en tant que particulier, vous ne pouvez vendre que des objets personnels et usagés, à l’exclusion donc des objets que vous avez vous-même créés.
Ce type de vente est toutefois autorisé si vous êtes déclaré en tant que professionnel, ce qui vous contraint, pour mémoire, au respect des règles fiscales et sociales applicables en pareil cas.
- Serez-vous imposés sur les revenus tirés de la vente ?
En principe, les revenus que vous tirez d’une vente au déballage ne sont pas à déclarer auprès de l’administration fiscale et ne sont donc pas imposables, à l’exception de ceux relatifs à :
- la vente de métaux précieux ;
- la vente d’un bien pour plus de 5 000 € (sauf pour les meubles, électroménager et automobiles qui restent exonérés).
- Et du côté de l’organisateur ?
Notez que l’organisateur d’une vente au déballage a l’obligation, au préalable, de remplir une déclaration adressée à la mairie de la commune, sous peine d’une amende de 15 000 €.
La déclaration doit s’effectuer par le biais d’un formulaire spécifique, disponible ici.
- Actualité du site economie.gouv.fr du 8 septembre 2021
Action en comblement de passif : attention aux cas particuliers !
Action en comblement de passif : sauf dans le cas où…
Une SARL fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.
Le liquidateur désigné par le juge décide d’engager la responsabilité de la gérante de la SARL au titre de l’action en comblement de passif.
Pour mémoire, on parle « d’action en comblement de passif » lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes (le « passif ») de la société.
Pour justifier son action, le liquidateur rappelle que lorsqu’une SARL constate que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, les associés peuvent décider de procéder à la dissolution de la société ou au maintien de celle-ci.
Dans cette dernière hypothèse, la société est alors tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue :
- soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ;
- soit, à défaut, de réduire le montant de son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves.
Ici, la SARL qui a bel et bien constaté, avant sa mise en redressement judiciaire, que ses capitaux propres devenaient inférieurs à la moitié de son capital social, n’a pas été dissoute.
Or, dans le délai de 2 ans qui a suivi, la gérante de la SARL n’a pas favorisé la régularisation de sa situation puisqu’elle n’a pas tiré les conséquences du défaut de reconstitution de ses capitaux propres dans le délai qui lui était imparti… ce qui constitue, selon le liquidateur, une faute de gestion.
« Faux », rétorquent la gérante puis le juge, qui rappellent que dans l’intervalle, la société a été mise en redressement judiciaire.
Or, ce paramètre change tout puisque dans une telle situation, les dispositions dont fait état le liquidateur (et notamment le délai de 2 ans imparti à la société pour reconstituer ses capitaux propres) n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il voit donc sa demande rejetée…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 19-23187 (NP)
Recours à l’aide à domicile : un dispositif expérimental revu et corrigé
Les contours de l’expérimentation sont modifiés
A titre expérimental, un dispositif de versement contemporain des aides financières est mis en place au profit des personnes qui recourent, par voie d’emploi direct ou via une entreprise ou une association de services à la personne, aux prestations :
- d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile ou favorisant leur maintien à domicile ;
- de services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Cette expérimentation se déroule dans le département du Nord et dans la ville de Paris.
La liste des personnes pouvant participer à ce dispositif est aménagée. Sont désormais concernées :
- les personnes volontaires sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, bénéficiant de l’une des prestations sociales suivantes :
- ○ l’aide allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée aux besoins des personnes âgées qui se trouvent dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à leur état physique ou mental ;
- ○ la prestation de compensation du handicap ;
- ○ l’aide spécifique dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
- les personnes volontaires qui résident, au moment de leur adhésion à ce dispositif, dans le département du Nord ou dans la ville de Paris, pour la seule aide spécifique (dont le montant maximum est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées éligibles au crédit d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile), après acceptation de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).
Les participants à l’expérimentation doivent remplir certaines conditions, elles aussi aménagées, que vous pouvez retrouver ici.
Notez enfin que c’est l’Acoss qui est chargée de sélectionner les mandataires ou prestataires de services volontaires pour participer à cette expérimentation. Tout comme les personnes bénéficiaires, les mandataires et prestataires de service doivent remplir certaines conditions, disponibles ici.
- Décret n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Comptes détenus à l’étranger : bientôt inscrits dans le FICOBA ?
FICOBA : un contenu bientôt élargi !
Dans le sillage de cette obligation, le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine inscription automatique au fichier des comptes bancaires (FICOBA) des comptes bancaires en ligne situés à l’étranger déclarés par les détenteurs.
Pour mémoire, le FICOBA est une base de données qui compile l’ensemble des comptes bancaires (comptes courants, comptes épargnes, etc.) ouverts en France.
Le but de cette innovation est de permettre aux utilisateurs du fichier et notamment aux notaires en charge du règlement d’une succession, de parvenir à obtenir le plus rapidement possible l’ensemble des données nécessaires à la gestion des dossiers dont ils ont la charge.
- Réponse ministérielle Petit, Assemblée nationale, du 20 juillet 2021, n° 39208
