Associés de SCI : le point sur l’abus de minorité
Abus de droit de vote : sous conditions
Pour rappel, les associés d’une SCI ont le droit de participer aux décisions collectives relatives à la vie de la société.
Si la liberté de vote est le principe, celle-ci peut toutefois donner lieu à indemnisation dans le cas d’un « abus », par les associés, de leur droit de vote.
L’abus de droit de vote peut prendre 2 formes distinctes :
- l’abus de majorité, dans l’hypothèse où la décision adoptée par le ou les associés majoritaires de la société s’avère à la fois :
- ○ contraire à l’intérêt social ;
- ○ et n’a été prise que dans le seul but de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés ;
- l’abus de minorité, dans le cas où l’associé minoritaire de la société adopte une décision là encore :
- ○ contraire à l’intérêt général de la société, en interdisant une opération jugée essentielle pour elle ;
- ○ et ce, dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.
L’une ou l’autre des formes de l’abus de droit de vote nécessite donc la réunion de 2 critères différents, dont le caractère cumulatif est impératif.
C’est justement ce que vient de rappeler le juge : dans cette affaire, les associés majoritaires d’une SCI accusaient l’associé minoritaire d’un « abus de minorité » pour avoir refusé de consentir à la vente de l’unique bien immobilier de la société, ce qui constituait pourtant le seul moyen de renflouer sa trésorerie.
Mais le juge rejette tout « abus de minorité » au motif qu’ici, si la décision de l’associé minoritaire est bien contraire à l’intérêt social de la société puisqu’elle l’empêche de faire face à ses difficultés financières, rien ne prouve qu’elle ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts propres de l’associé minoritaire au détriment des associés majoritaires.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-17161
« E-carte » d’assurance maladie : l’expérimentation est étendue
E-carte d’assurance maladie : une nouveauté au 1er octobre 2021
Pour mémoire, une expérimentation mettant en place une carte vitale dématérialisée est en cours depuis 2 ans dans les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes.
Cette initiative vise à simplifier les démarches administratives des usagers et garantit le remboursement des actes et prestations de soins, ainsi que l’accès à différents services en ligne.
A compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, il est prévu d’étendre ce dispositif aux assurés des départements suivants :
- la Saône-et-Loire ;
- la Seine-Maritime ;
- le Bas-Rhin ;
- le Nord ;
- la Gironde ;
- l’Hérault ;
- la Loire-Atlantique ;
- la Sarthe ;
- le Puy-de-Dôme ;
- Paris.
La e-carte d’assurance maladie, mise à disposition sous la forme d’une application installée sur smartphone ou tablette, est uniquement valable auprès des professionnels de santé et établissements de santé participant à l’expérimentation.
Point important, notez qu’elle est délivrée gratuitement et que les données à caractère personnel qu’elle permet de collecter sont traitées sous la responsabilité de la caisse nationale de l’assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
- Décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021 prorogeant et étendant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »
Une nouvelle plateforme pour promouvoir les professions de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes
Plateforme « Jecompte.fr » : informer et orienter
Pour promouvoir les métiers liés à l’expertise comptable et au commissariat aux comptes, une nouvelle plateforme Web d’information et d’orientation vient d’être mise en ligne à destination des jeunes et des professionnels.
Nommé « Jecompte.fr », ce site regroupe divers espaces, parmi lesquels :
- « Je découvre le secteur » ;
- « Je m’oriente et me forme » ;
- « Je choisis l’alternance » ;
- « Je recrute un alternant ».
Les objectifs visés par la plateforme sont multiples :
- informer et communiquer sur les métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, afin de promouvoir leurs atouts, et définir avec précision leurs domaines d’intervention respectifs ;
- déterminer les formations à suivre pour occuper ce type d’emploi ;
- établir un lien entre le public et les différents acteurs du secteur, afin de favoriser la mise en œuvre d’une communication régulière et constructive.
Notez que le site propose un prisme adapté à chaque profil, via la sélection de l’une des 3 options suivantes sur l’icône « je suis » :
- un étudiant/alternant ;
- un acteur de l’orientation ;
- un salarié en reconversion.
- Site www.jecompte.fr
Loi Climat : 4 mesures pour les particuliers
Limiter l’utilisation des appareils de chauffage
Pour limiter la pollution de l’air, les préfets peuvent interdire l’utilisation des appareils « contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ». Toutefois, il n’est pas simple de contrôler cette interdiction.
Pour remédier à cela, ils peuvent désormais interdire l’installation de ces appareils.
Par ailleurs, le préfet va désormais pouvoir demander la présentation d’un justificatif permettant de vérifier la conformité des nouveaux appareils installés (notice constructeur, attestation établie par un professionnel labellisé RGE, etc.).
Réduire la consommation énergétique
Pour rappel, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs qui sont engagés dans une démarche de diminution de leur consommation énergétique.
Les missions de ce service et ses modalités de fonctionnement viennent d’être entièrement refondues.
De même, pour renforcer l’efficacité de son action, il est prévu la mise en place d’un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, gratuits et personnalisés, sur l’ensemble du territoire national.
Ceux-ci proposeront un service d’information, de conseil et d’accompagnement aux propriétaires, locataires ou syndicats de locataires, ainsi qu’à leurs représentants et présenteront les aides visant à favoriser la rénovation énergétique.
Contraindre au raccordement aux réseaux publics des eaux usées
Pour mémoire, tant que le propriétaire d’un immeuble ne s'est pas conformé aux obligations prévues en matière de raccordement aux réseaux publics de collecte d’eaux usées domestiques, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire.
Jusqu’à présent, le montant de cette somme pouvait être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Ce seuil est désormais réhaussé à 400 %.
Notez toutefois que la somme due n’est pas recouvrée si les obligations de raccordements sont satisfaites dans un délai de 12 mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
Déclarer les puits
Pour rappel, tout prélèvement, puit ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
Il est désormais prévu que les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les 3 mois qui suivent leur réalisation.
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Pas d’impôts locaux pour les cabanes de pêcheurs ?
Impôts locaux et cabanes de pêcheurs : une appréciation au cas par cas
Le régime fiscal qui s’applique aux cabanes de pêcheurs en matière d’impôts locaux dépend nécessairement de l’examen de chaque situation de fait par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt.
Toutefois, le gouvernement rappelle quelques fondamentaux…
Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due au titre des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure qui présentent le caractère de véritable bâtiment.
On entend comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées.
Au regard des circonstances, si la cabane de pêcheurs n’est pas soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est située pourra être, selon le cas, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.
Quant à la taxe d’habitation, elle concerne :
- les locaux meublés affectés à l’habitation, quelle que soit leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les dépendances des locaux meublés affectés à l’habitation : la taxe d’habitation s’applique donc, dans cette hypothèse, aux constructions (remises, hangars, etc.) implantées sur des terrains situés à proximité d’une habitation.
Dès lors, les cabanes de pêcheurs non affectées à l’habitation mais qui servent uniquement à ranger le matériel de pêche peuvent échapper à la taxation. A l’inverse, celles qui sont affectées à l’habitation et qui ne peuvent être déplacées en permanence sont imposables à la taxe d’habitation.
Dans cette situation, 2 cas de figure doivent être distingués :
- si la cabane de pêcheurs est occupée par une personne à titre d’habitation, celle-ci doit s’acquitter de sa taxe d’habitation dans les conditions de droit commun ;
- si elle fait l’objet d’occupations précaires et successives s’apparentant à un régime hôtelier, son gestionnaire sera passible de la cotisation foncière des entreprises. Il échappera à la taxe d’habitation si ces locaux ne font pas partie de son habitation personnelle.
Enfin, retenez qu’une cabane de pêcheurs qui constitue un local professionnel de pêcheurs peut être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises.
- Réponse ministérielle Masson du 15 avril 2021, Sénat, n°13110
Coronavirus (COVID-19) : indemnisation des parents d’enfants testés positifs au virus
Coronavirus (COVID-19) et enfant testé positif : quelle indemnisation pour les parents ?
Dorénavant, tout parent d’un enfant déclaré positif au virus de la Covid-19 doit bénéficier d’indemnités journalières dérogatoires, sans délai de carence et avec un complément employeur.
Ce dispositif est ouvert uniquement à un seul des deux parents du foyer, vacciné ou non, lorsque ce dernier ne peut pas télétravailler.
Il est mis en place en deux temps :
- les parents concernés vont d’abord être contactés par la plateforme de contact-tracing de l’assurance maladie : cette dernière leur délivrera un arrêt de travail ainsi que les indemnités journalières y afférents ;
- d’ici le mois d’octobre 2021, les parents concernés devront déclarer directement leur arrêt de travail sur le téléservice « declare.ameli.fr » afin de bénéficier de ces indemnités journalières.
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 03 septembre 2021 : Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré COVID
Résidence secondaire = taxe d’habitation ?
Résidence secondaire = taxe d’habitation !
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux sont exonérés de taxe d’habitation pour leur résidence principale. Les 20 % restants le seront d’ici 2023.
Cet avantage fiscal ne concerne que les locaux occupés à titre de résidence principale.
En conséquence, les résidences secondaires, de même que les locaux vacants, continueront à être soumis à taxation.
A toutes fins utiles, sachez que les impôts viennent de mettre en ligne « la brochure pratique impôts locaux 2021 », dont une partie est consacrée à la taxe d’habitation.
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23287
- Actualité publiée sur le site internet des impôts le 30 août 2021
PAS : et si l’entreprise dépose le bilan ?
PAS et dépôt de bilan de l’entreprise : quelle conséquence pour le salarié ?
Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont chargées de collecter l’impôt sur le revenu (IR) sur les salaires qu’elles versent à leurs employés pour le compte de l’administration fiscale.
A ce titre, elles doivent déclarer les prélèvements effectués au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) du mois suivant celui au titre duquel les salaires ont été versés.
En conséquence, si la retenue à la source sur le salaire d’un employé pour un mois donné a bien été déclarée dans la DSN correspondante, elle sera prise en compte dans le calcul de l’IR dû par ce salarié et ce, quand bien même l’entreprise ne reverserait pas effectivement le prélèvement opéré à l’administration fiscale.
Notez également que dans le cas où l’entreprise a prélevé à la source sans déclarer la somme correspondante dans la DSN (et sans la reverser à l’administration), le salarié concerné devra simplement renseigner le montant du prélèvement opéré (figurant sur son bulletin de salaire) au moment de sa déclaration de revenus.
Il appartiendra ensuite à l’administration fiscale de récupérer directement les sommes dues auprès de l’entreprise.
- Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642
Titres-restaurant : 38 € dans tous les commerces ?
Plafond de 38 € : pas dans les commerces alimentaires !
Pour rappel, jusqu’au 28 février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants, dans la limite d’un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €) par jour, y compris les dimanches et jours fériés.
Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce plafond de 38 € dans les commerces alimentaires, le gouvernement vient de répondre par la négative.
- Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : un calcul à vérifier
Une majoration de la valeur locative sous conditions
Après avoir reçu son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s’est aperçu que la valeur locative de ses terrains, servant de base au calcul de la taxe, avait été majorée de 3 €/m².
Une majoration réservée aux terrains dits « constructibles », ce qui n’est pas vraiment le cas de ses propriétés : 2 d’entre elles sont enclavées, c’est-à-dire dépourvues d’un accès direct à la voie publique.
Une raison suffisante, selon lui, pour contester l’application de cette majoration.
Mais pas pour l’administration fiscale, qui rappelle que ce type de majoration porte sur les terrains situés dans les zones :
- urbanisées ou à urbaniser selon le document d’urbanisme applicable ;
- et équipées de voies publiques et de réseaux d’eau et d’électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l’exception des terrains non susceptibles de recevoir une construction.
En conséquence, la seule circonstance qu’un terrain soit enclavé ne permet pas de faire obstacle à l’application de la majoration dès lors que les 2 conditions légalement prévues sont remplies… ce qui est le cas ici.
Un raisonnement confirmé par le juge qui rejette la demande du propriétaire.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2021, n°440265
