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Le coin du dirigeant

Contrôles routiers : nouvelle obligation pour les services de navigation GPS !

27 septembre 2021 - 2 minutes
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Pour renforcer l’efficacité des contrôles routiers qu’elles mettent en place, les forces de l’ordre vont désormais pouvoir exiger la collaboration de service de navigation GPS. A quel niveau exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôles routiers : contrôler l’information pour pouvoir contrôler « tout court »…

Pour mémoire, l’autorité administrative a le pouvoir d’interdire à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation (GPS) de rediffuser, par le biais de ce service, toute indication ou tout message émis par les utilisateurs de ce service susceptible de permettre à d’autres utilisateurs d’éviter le contrôle des forces de l’ordre mis en place sur la route.

Les modalités d’application de cette disposition viennent d’être précisées : à partir du 1er novembre 2021, les forces de l’ordre pourront, sur ordre du préfet ou du ministère de l’Intérieur, communiquer, de manière confidentielle, aux opérateurs en question, le périmètre des zones visées par les contrôles qu’elles souhaitent demeurer invisibles.

Dûment informés, les opérateurs auront alors la mission de bloquer tout signalement de ce contrôle à leurs utilisateurs.

Notez que la durée de cette mesure est limitée :

  • dans le temps, à savoir :
  • ○ à 2 heures pour les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants ;
  • ○ à 12 heures pour les autres contrôles visés ;
  • dans l’espace, puisqu’elle s’applique dans un rayon maximal :
  • ○ de 2 kilomètres en agglomération ;
  • ○ de 10 kilomètres hors agglomération.
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Sources
  • Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route
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Le coin du dirigeant

Vente d’un bateau : à déclarer, sinon…

27 septembre 2021 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un bateau amarré sur le Rhône le vend à un couple… qui omet de payer la redevance due pour l’amarrage sur le domaine public. Un oubli que le vendeur va payer cher. Trop cher, à son goût…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Amarrage du bateau sur le domaine public = redevance !

Le propriétaire d’un bateau amarré à un endroit appartenant au domaine public fluvial le vend à un couple. Problème : celui-ci n’accomplit pas les formalités d'inscription de la vente au registre du greffe du tribunal, un détail qui va se révéler très important par la suite…

Quelque temps plus tard, le couple omet de payer la redevance due au titre de l’occupation du domaine public fluvial. L’établissement public chargé de la gestion du réseau de voies navigables en France réclame alors une indemnité pour le stationnement irrégulier, avec une majoration de 100 %, comme la loi le lui permet.

Mais il adresse cette réclamation… au vendeur : ceci s’explique par le fait que puisque la vente n’a pas été inscrite au registre du greffe du tribunal, elle ne lui est pas opposable.

Un litige survient alors sur la majoration de 100 %, l’ancien propriétaire estimant ne pas devoir la payer puisqu’il n’est pas le responsable de l’infraction. Ce que confirme le juge, qui décharge le vendeur de l’obligation de payer la majoration de 100 %.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021, n° 443019
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Taxe foncière 2021 : à payer le 15 octobre au plus tard !

01 octobre 2021 - 2 minutes
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L’automne est là et, si vous êtes propriétaire, vous devez déjà avoir reçu votre avis de taxe foncière. Quand et comment devez-vous la payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Paiement de la taxe foncière : comment ?

La taxe foncière 2021 (sur les propriétés bâties ou non bâties) est à payer le 15 octobre 2021 au plus tard.

Si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » : vous bénéficier alors d’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 20 octobre à minuit pour enregistrer votre règlement ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance :
  • ○ par l’intermédiaire de votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2021 ;
  • ○ en renvoyant le talon d’adhésion joint à l’avis de taxe foncière reçu par voie postale à votre centre d’encaissement avant le 15 octobre 2021.

Quel que soit le moyen de paiement choisi, l’impôt sera prélevé le 25 octobre 2021.

Notez que si vous choisissez de payer en ligne, vous pourrez d’ores et déjà, à l’issue de votre règlement, adhérer au prélèvement à l’échéance à compter de la taxe foncière 2022.

Si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 septembre 2021, n°1445
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Prime énergie : qui peut réaliser un audit énergétique ?

04 octobre 2021 - 1 minute
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Les audits énergétiques ouvrant droit au bénéfice de la prime forfaitaire de transition énergétique doivent être réalisés par un auditeur qualifié. Mais qu’est-ce qu’un « auditeur qualifié » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime énergie : architecte = auditeur qualifié ?

Depuis le 1er janvier 2020, la prime forfaitaire de transition énergétique (dite « prime énergie ») profite notamment aux personnes qui font réaliser un audit énergétique de leur logement.

Depuis le 26 septembre 2021, les conditions de qualification des professionnels réalisant ce type d’audit sont aménagées.

Désormais, l’auditeur doit :

  • soit être titulaire d'un signe de qualité qui répond à un référentiel d'exigences, de moyens et de compétences ;
  • soit être titulaire de la qualité d’architecte et avoir accompli une formation dont les objectifs sont définis ici ;
  • soit être une société d’architecture dont au moins un des architectes associés a accompli une formation dont les objectifs sont définis ici.

Retenez que ces aménagements s’appliquent pour les audits réalisés sur des maisons individuelles, ainsi que pour ceux réalisés sur des bâtiments à usage principal d’habitation situés en copropriété.

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Sources
  • Décret n° 2021-1227 du 23 septembre 2021 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique
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Gérant de SARL : la poursuite d’une activité déficitaire engage-t-elle (forcément) votre responsabilité ?

05 octobre 2021 - 2 minutes
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L’accusant de poursuivre, depuis plusieurs années, l’activité déficitaire de la société dont elle a la gérance, l’associé d’une SARL décide d’engager la responsabilité de sa dirigeante. Mais ses arguments feront-ils mouche ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gérant de SARL : responsable si, et seulement si…

Une SARL qui exploite une activité de commerce de vêtements pour dames et de vente de robes de mariées nomme une gérante.

Peu après, la société conclut un bail commercial pour un local dont elle est propriétaire avec une société spécialisée dans la vente de vêtements, ce qui la pousse à réduire sa propre activité à la seule vente de robes de mariées.

Quelques années plus tard, l’associé de la SARL décide d’engager la responsabilité de la gérante…

Selon lui, la dirigeante a effectivement commis une faute de gestion puisqu’elle a poursuivi l’activité déficitaire de la société pendant plusieurs années, qu’elle savait pourtant irrémédiablement compromise.

Une décision contraire à l’intérêt social de la société, puisque la gérante ne l’a prise que dans le seul but de continuer à percevoir sa propre rémunération…

« Faux », rétorque la gérante, qui rappelle que l’activité de la société, certes déficitaire, est compensée par les revenus locatifs générés par la location du local commercial dont elle est propriétaire.

Ce que constate aussi le juge, pour qui la gérante a rempli sa mission en cherchant à équilibrer le caractère déficitaire de l’activité exercée par la SARL par la rentrée régulière de revenus locatifs.

D’autant, souligne-t-il, que la rémunération perçue par la gérante dans le cadre de ses fonctions est loin d’être excessive…

En conséquence, parce que la décision de poursuite de l’activité de la SARL ne constitue pas une décision contraire à l’intérêt social, la gérante, qui n’a commis aucune faute de gestion, ne peut voir sa responsabilité engagée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-18936
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Acompte de crédits d’impôt : et si vos dépenses ont baissé ?

07 octobre 2021 - 2 minutes
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En janvier de chaque année et pour certains avantages fiscaux, l’administration fiscale vous verse un acompte de 60 %. Si vous le souhaitez, vous pouvez moduler à la baisse, voire renoncer à cet acompte. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Moduler ou renoncer à l’acompte avant le 9 décembre 2021

Pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année. Sont concernés :

  • le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • le crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
  • le crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
  • la réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
  • les réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
  • la réduction d’impôt pour dons à des associations.

Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2022.

C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr avant le 9 décembre 2021 :

  • de demander une diminution du montant de l’acompte ;
  • de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou de réduction) d’impôt en janvier.

A toutes fins utiles, notez qu’aujourd’hui, il n’est pas possible de moduler à la hausse cet acompte, en raison du risque important de fraude.

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Sources
  • Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
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Allocation chômage : de nouvelles règles depuis le 1er octobre 2021

08 octobre 2021 - 2 minutes
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Après avoir été reportées à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, les nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage sont finalement entrées en vigueur le 1er octobre 2021. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allocation chômage : un nouveau mode de calcul à compter du 1er octobre 2021

Depuis le 1er octobre 2021, le mode de calcul de l’allocation chômage est fondé sur la moyenne des salaires perçus sur une période de 24 mois précédant le chômage, et non plus sur les seuls jours travaillés pendant une période de 12 mois.

Notez que seules les personnes inscrites à Pôle emploi (ou qui rechargent leurs droits) à compter de cette date sont concernées, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant le 1er octobre 2021.

Pour finir, à compter du 1er décembre 2021 et si la situation économique continue de s’améliorer :

  • la durée d’affiliation minimale pour ouvrir un droit à l’assurance chômage passera de 4 mois à 6 mois ;
  • la dégressivité de l’allocation chômage pour les plus hauts revenus s’appliquera au terme du 6e mois de versement de l’allocation et non plus au terme du 8e mois.
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Sources
  • Actualité du Ministère du travail, du 1er octobre 2021, Assurance chômage : la réforme est entrée intégralement en vigueur au 1er octobre 2021
  • Décret n° 2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d'assurance chômage
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Professionnels de l’accueil de jeunes enfants : 2 nouveaux outils à votre disposition !

08 octobre 2021 - 2 minutes
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Pour renforcer la qualité de l’accueil des jeunes enfants, diverses mesures ont été prises en faveur des professionnels qui en ont la charge. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accueil de jeunes enfants : une charte et un plan de formation

Pour mémoire, toute structure accueillant de jeunes enfants (comme les assistants maternels) est tenue d’assurer leur bien-être et le développement de leurs capacités personnelles.

Dans ce cadre, une « charte nationale pour l’accueil du jeune enfant » vient d’être adoptée. Elle établit une liste des grands principes applicables à ce type d’accueil, notamment en fonction de l’âge de l’enfant et des spécificités de sa situation.

Ces dispositions, dont le détail est disponible ici, doivent être respectées par l’ensemble des professionnels de l’accueil du jeune enfant, notamment les salariés à domicile, les assistants maternels et les personnels de crèche.

Dans le même sens, un plan de formation des professionnels de la petite enfance est en cours de déploiement.

Celui-ci s’inscrit dans la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté initiée par le Gouvernement en 2018.

Cette stratégie vise, entre autres objectifs, à stimuler le développement langagier des enfants, afin de booster leurs chances en matière de réussite scolaire et de réduire l’écart et les disparités existantes entre les enfants à leur entrée à l’école.

Le plan de formation, qui s’articule autour de 7 thématiques (langage, alimentation et nature, art et culture, accueil occasionnel, prévention des stéréotypes, accueil des parents et numérique) comprend un volet national et un volet territorial.

Il a vocation à profiter à plus de 600 000 professionnels de la petite enfance et du soutien à la parentalité d’ici la fin de l’année 2022 et consiste, notamment, en la création de parcours de formation spécifiques, destinés à renforcer et développer les connaissances acquises et à valoriser les métiers liés à l’accueil de la petite enfance.

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Sources
  • Arrêté du 23 septembre 2021 portant création d'une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant
  • Actualité du ministère des Solidarités et de la santé du 1er octobre 2021
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SCI : pouvez-vous vous voir appliquer un « prêt usuraire » ?

11 octobre 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle s’est vu consentir un « prêt usuraire », une SCI décide d’engager la responsabilité de sa banque. Mais sa demande va-t-elle aboutir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt usuraire : qui emprunte ?

Une société civile immobilière (SCI) obtient un prêt bancaire prévoyant l’application d’un taux effectif global (TEG) à 6,77 %.

Peu après, elle décide d’engager la responsabilité de la banque… et pour cause : elle indique que le TEG que celle-ci lui a appliqué est supérieur au taux d’usure.

Pour mémoire, on parle de « prêt usuraire » lorsqu’un prêt est consenti à un TEG dont le montant excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

Ce type de prêt ne peut être consenti à un consommateur, mais est en revanche parfaitement licite lorsqu’il est accordé à une personne morale se livrant à une activité professionnelle, que celle-ci soit ou non commerciale.

Ici, la SCI estime justement qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, puisqu’elle mène une activité exclusivement patrimoniale, ayant pour finalité exclusive de procurer des revenus locatifs à ses 2 associés personnes physiques.

Ce qui invalide donc, selon elle, le prêt usuraire que lui a consenti la banque…

« Faux », rétorque celle-ci, qui souligne à son tour que :

  • les statuts de la SCI précisent qu’elle a pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par location ou autrement, des immeubles qui lui appartiennent et généralement toutes opérations civiles s'y rattachant ;
  • et que le prêt qu’elle a contracté est justement destiné à financer les besoins de son activité, qui sans être commerciale, demeure professionnelle.

Ce qui rend le TEG appliqué parfaitement licite, confirme le juge, qui souligne que :

  • l’offre de prêt indique que celui-ci est souscrit en vue de financer les besoins de l’activité professionnelle de la SCI ;
  • et qu’il vise à l’achat d’un immeuble locatif de 14 appartements.

En conséquence, parce qu’elle se livre à une activité professionnelle non commerciale, la SCI peut se voir appliquer un prêt usuraire.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 septembre 2021, n° 20-18642
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Succession : un héritage en partie bloqué ?

11 octobre 2021 - 2 minutes
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Généralement, dans une succession, il arrive que le conjoint survivant reçoive « l’usufruit » et les enfants la « nue-propriété » de tout ou partie des biens. Cela signifie que le conjoint survivant peut utiliser seul les sommes issues de la succession. Mais est-il possible pour les enfants de se protéger d’une éventuelle « dilapidation » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Succession : protéger l’héritage des enfants

Dans le cadre d’une succession, il peut y avoir un démembrement de la propriété des biens entre la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).

Généralement, cette situation survient lorsqu’il reste un conjoint survivant (qui reçoit l’usufruit) et des enfants (qui reçoivent la nue-propriété).

Lorsque le conjoint survivant reçoit l’usufruit de la succession, cela signifie que lui seul peut utiliser les biens qui en sont issus et en percevoir les revenus.

Il existe toutefois des mécanismes qui permettent de protéger les enfants d’un risque de « dilapidation » des biens par le conjoint survivant.

Ainsi, il est par exemple possible de lui demander de donner des garanties attestant qu’il s’engage à jouir raisonnablement des biens de la succession (sauf si l’acte qui lui permet d’obtenir l’usufruit l’en dispense). Et si le conjoint survivant s’y refuse, les enfants peuvent réclamer le blocage des sommes issues de la succession (généralement sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations).

C’est justement ce qui est arrivé à une épouse survivante dans le cadre d’un litige l’opposant aux enfants de son défunt mari…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 septembre 2021, n° 20-19243
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