Monument historique : de l’intérêt d’ouvrir vos portes au public…
Monument historique : comment prouver l’ouverture au public ?
Le propriétaire d’un manoir classé monument historique demande, pour le calcul de son impôt sur le revenu, à déduire de son revenu global la totalité des charges foncières (notamment des dépenses de travaux) ayant été engagées au cours de l’année d’imposition.
Rappelons, en effet, que le propriétaire d’un bâtiment historique qui s’en réserve la jouissance, c’est-à-dire qui ne l’exploite pas financièrement, peut, pour le calcul de son impôt sur le revenu, déduire de son revenu global les charges foncières engagées :
- à hauteur de 100 % de leur montant si le bâtiment est ouvert au public ;
- à hauteur de 50 % de leur montant si le bâtiment est fermé au public.
En principe, pour pouvoir bénéficier de la déduction à hauteur de 100 % des charges engagées, le propriétaire doit communiquer au délégué régional du tourisme, avant le 1er février de chaque année d’exploitation, les conditions dans lesquelles le bâtiment est ouvert au public (jours et horaires d’ouverture, etc.).
Une fois cette communication réalisée, le délégué régional lui remet un récépissé qu’il doit joindre par la suite à sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Toutefois, le propriétaire du bâtiment ne sera pas privé du bénéfice de l’avantage fiscal s’il omet de faire cette déclaration et ne dispose donc pas du récépissé, sous réserve, néanmoins, qu’il prouve par tous moyens que le public est en mesure de visiter le bâtiment :
- au moins 50 jours par an, dont 25 jours non ouvrables d’avril à septembre inclus ;
- ou 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre.
Dans notre affaire, le propriétaire ne fournissant à l’administration fiscale ni récépissé, ni attestation d’ouverture au public, ni justificatif de dépenses de diffusion d’information de l’ouverture au public du bâtiment, il ne prouve malheureusement pas que son manoir est bel et bien ouvert au public.
En conséquence, l’administration, puis le juge de l’impôt, ne l’autorisent à déduire de son revenu global que 50 % des charges foncières engagées.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 juin 2019, n°17NT02624
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Taxe d’habitation : une suppression pour tous ?
- 65 % sur la taxe d’habitation 2019 pour certains foyers fiscaux !
Par principe, la taxe d’habitation est due par toutes les personnes (particulier ou entreprise) qui ont la jouissance ou la disposition de locaux imposables, à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, etc.).
Toutefois, en plus des dégrèvements et exonérations déjà existants, la Loi de Finances pour 2018 est venue instaurer un dégrèvement progressif de la taxe d’habitation (c’est-à-dire concrètement une réduction du montant de la taxe due) devant aboutir, en 2020, à une exonération totale de taxation pour 80 % des foyers fiscaux.
Ce dégrèvement, qui s’étale sur 3 ans, s’articule de la façon suivante :
- 30 % pour 2018 ;
- 65 % pour 2019 ;
- 100 % pour 2020.
Il s’agit d’un dégrèvement d’office : il vous sera donc accordé automatiquement par l’administration fiscale, toutes conditions remplies, sans que vous n’ayez besoin de formuler une quelconque demande.
Le bénéfice de cet avantage suppose néanmoins que votre revenu fiscal de référence n’excède pas certains seuils qui varient selon le nombre de parts qui composent votre quotient familial. Pour plus de clarté, reportez-vous au tableau ci-après :
Quotient familial | Seuils du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour bénéficier du dégrèvement de 65 % | Seuils du revenu fiscal de référence (RFR) à ne pas dépasser pour bénéficier du dégrèvement dégressif |
1 part | 27 432 € | 27 432 € < RFR ≤ 28 448 € |
1,5 part | 35 560 € | 35 560 € < RFR ≤ 37 084 € |
2 parts | 43 688 € | 43 688 € < RFR ≤ 45 720 € |
2,5 parts | 49 784 € | 49 784 € < RFR ≤ 51 816 € |
3 parts | 55 880 € | 55 880 € < RFR ≤ 57 912 € |
3,5 parts | 61 976 € | 61 976 € < RFR ≤ 64 008 € |
Notez qu’un dégrèvement dégressif, calculé directement par l’administration fiscale, a été institué pour ne pas pénaliser les personnes disposant d’un revenu fiscal de référence légèrement supérieur à celui permettant de bénéficier du dégrèvement de 65 %.
Attention, il est important de préciser que le dégrèvement de 65 % ne concerne que la taxe d’habitation portant sur votre résidence principale. En conséquence :
- la contribution à l’audiovisuelle public reste due ;
- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est maintenue ;
- la taxe sur les logements vacants est également maintenue.
De même, cet allègement de la taxe d’habitation ne présage pas de l’évolution des taux et des avantages votés par les collectivités locales : en clair, une mairie pourra, par exemple, augmenter le taux de taxation pour limiter le manque à gagner que lui cause le dégrèvement de 65 % accordé par l’Etat. Dans cette situation, le dégrèvement de 65 % appliqué au montant de votre taxe d’habitation ne sera pas forcément flagrant…
Enfin, et comme mentionné précédemment, la suppression de la taxe d’habitation en 2020 ne va concerner que 80 % des foyers fiscaux. Les 20 % restants verront leur taxe supprimée progressivement entre 2021 et 2023.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 1er octobre 2019, n°816
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Domicile partagé = crédit d’impôt partagé ?
Domicile partagé : un crédit d’impôt pour les seules parties privatives
Le vieillissement de la population étant un fait établi, de nouvelles solutions alternatives se développent pour éviter le placement des personnes âgées en institutions.
Parmi ces solutions, on a vu émerger récemment des « domiciles partagés » : il s’agit, en pratique, de maisons ou d’appartements dans lesquels les seniors se réunissent pour vivre, chacun disposant d’une chambre privative, les autres pièces (cuisine, salon, etc.) étant partagées par tous.
La plupart du temps, les personnes qui résident dans ces domiciles partagés sont assistées par des sociétés spécialisées dans le service à la personne, qui s’occupent de la gestion de la vie quotidienne (cuisine, ménage, gestion du linge, assistance administrative, etc.).
En principe, une personne qui décide d’employer un salarié à domicile (ou une société de prestation de services) peut prétendre, pour le calcul de son impôt, et toutes conditions par ailleurs remplies, au bénéfice d’un crédit d’impôt lui permettant de déduire 50 % des dépenses qu’elle a effectivement payées.
Pour être prises en compte dans le calcul de l’avantage fiscal, ces dépenses doivent concerner des prestations exécutées dans le domicile de la personne, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire.
Mais dans l’hypothèse d’un domicile partagé, faut-il tenir compte des prestations réalisées pour l’ensemble du domicile (chambre + pièces communes) ? Ou des seules prestations fournies dans les chambres privatives ?
Pour répondre à cette question, il faut effectivement distinguer les parties privatives du domicile des parties communes. Etant donné que la personne âgée ne dispose personnellement que de sa chambre, le reste du domicile étant partagé par tous, elle ne pourra prétendre au bénéfice du crédit d’impôt que pour les prestations réalisées dans sa propre chambre.
Source : Réponse ministérielle Cigolotti du 8 août 2019, Sénat, n°10697
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Plus-value et vente de titres en 2017 : la hausse de la CSG applicable !
Plus-value et vente de titres en 2017 : un rappel de l’objet de la contestation
Une personne qui vend les titres qu’elle détient dans une société et qui réalise un gain doit soumettre le montant de la plus-value imposable à l’impôt, de la même manière que ses revenus d’activité.
En clair, si vous avez vendu des titres courant 2017, vous deviez déclarer la plus-value réalisée sur votre déclaration de revenus 2018, et vous acquitter consécutivement de l’impôt.
Depuis le 1er janvier 2018 et la parution des Lois de Finances, les règles d’imposition des plus-values de cession de titres ont changé : pour les gains réalisés à l’occasion d’une vente intervenue après le 1er janvier 2018, il est fait application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %, qui se décompose de la façon suivante :
- 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu ;
- et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Vous l’aurez constaté, le taux des prélèvements sociaux a augmenté significativement pour tenir compte de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) : il est passé de 15,5 % en 2017 à 17,2 % en 2018.
En toute logique, du fait du principe de non rétroactivité de la Loi, cette hausse ne devrait pas s’appliquer aux plus-values réalisées à l’occasion de ventes intervenues avant le 31 décembre 2017.
Pour mémoire, le principe de non-rétroactivité est l’un des principes fondateurs du droit français et ne peut être outrepassé que lorsque l’intérêt général est en cause. Son objectif est de préserver une certaine sécurité juridique pour que les personnes qui ont pu se prévaloir à un certain moment d’une règle de droit ne se trouvent pas prises en défaut lorsque l’Etat décide de modifier ou de supprimer cette même règle.
Ce principe n’est toutefois pas absolu. En effet, la Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a fait passer le taux de CSG de 15,5 % à 17,2 %, prévoit expressément que cette augmentation s’appliquera à compter de l’imposition des revenus 2017.
Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est fait application de ce que l’on appelle la théorie de la « petite rétroactivité ».
Cette théorie, construite par le juge de l’impôt, est fondée sur le principe suivant : le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’évènement qui déclenche l’impôt, est fixé au dernier jour de l’année civile (soit le 31 décembre).
Puisqu’en général (et ce fut le cas en 2017) les Lois de Finances sont publiées avant le 31 décembre de l’année N, donc avant l’intervention du fait générateur de l’impôt, les mesures qu’elles édictent s’appliquent naturellement aux revenus de l’année N.
Il n’y a donc pas vraiment rétroactivité…
Cela pose toutefois un problème concernant les plus-values de cession de titres de société. La Loi est on ne peut plus claire à ce sujet : le fait générateur de l’impôt est fixé à la date de la vente des titres, et non pas comme les autres revenus, au 31 décembre.
En choisissant d’appliquer à ce type de gains la hausse de la CSG dès l’imposition des revenus 2017, sans exclure expressément les plus-values de cession de titres, le législateur est sorti du cadre autorisé de la « petite rétroactivité ».
Dès lors, en l’absence de « motif d’intérêt général », il semblait possible de contester l’application « rétroactive » de la hausse de la CSG aux plus-values de cession de titres réalisées avant la publication de la Loi de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire avant le 30 décembre.
Mais…
Plus-value et vente de titres en 2017 : échec de la contestation !
Une contestation sur ce fondement a bel et bien été engagée devant le juge de l’impôt… qui s’est prononcé en faveur de l’application des prélèvement sociaux au taux de 17,2 % pour les plus-values réalisées en 2017.
Selon lui, si le fait générateur de la plus-value (c’est-à-dire le moment où l’on peut constater l’existence du gain) est fixé au jour du transfert de propriété (généralement le jour de la vente), le fait générateur de l’imposition, lui, est bel et bien fixé au 31 décembre.
En conséquence, la hausse de la CSG étant intervenue avant le 31 décembre 2017, elle est applicable aux plus-values de ventes de titres réalisées en 2017.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 septembre 2019, n°431862
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