Indivision : qui paie la taxe d’habitation ?
Indivision et taxe d’habitation : indivisaire 1 vs indivisaire 2
A la suite de leur divorce, 2 ex-époux se retrouvent propriétaires en indivision de l’ancienne maison familiale.
Au regard des dispositions de la convention de divorce, la maison est occupée privativement par l’ex-épouse qui, en contrepartie, verse une indemnité d’occupation à son ex-mari.
Ayant la jouissance privative de cette maison, l’administration fiscale lui a personnellement adressé la taxe d’habitation, qu’elle a intégralement payée, avant de demander à son ex-mari de lui en rembourser une partie, proportionnellement aux droits qu’il détient dans l’indivision.
Refus de l’ex-mari pour qui la taxe d’habitation n’est pas une charge de l’indivision, mais bien une charge financière pesant sur le seul occupant de la maison.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la taxe d’habitation fait partie des dépenses liées à la conservation de l’immeuble, dépenses qui, en tant que telles, incombent à tous les indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision.
En conséquence, l’ex-époux est condamné à rembourser à son ex-épouse une partie de la taxe d’habitation dont elle s’est acquittée, à proportion des droits qu’il détient dans l’indivision.
Indivision et taxe d’habitation : indivisaires vs administration fiscale
Suite au décès de leur mère, 4 enfants sont devenus propriétaires indivis de la maison familiale. Pendant 8 ans, la maison étant restée inoccupée (mais meublée), la taxe d’habitation a été établie au nom de l’indivision successorale (c’est-à-dire au nom de la « famille X »).
Après avoir constaté plusieurs défauts de paiement de cette taxe, l’administration fiscale a adressé 5 courriers mettant en demeure 2 des indivisaires seulement de payer l’intégralité des sommes dues.
Ce qu’ils ont immédiatement contesté, faisant valoir que si défaut de paiement il y avait, ils n’étaient tenus de les régulariser qu’à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Une position partagée par le juge de l’impôt pour qui la solidarité entre indivisaires ne se présume pas : elle doit être établie par convention.
Dans cette affaire, en l’absence d’une telle convention et parce que la taxe d’habitation a été établie au nom de l’indivision successorale elle-même, l’obligation de payer qui pèse sur chaque indivisaire est limitée aux droits qu’il détient dans l’indivision.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 5 décembre 2018, n°17-31189
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 septembre 2019, n°419384
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Infraction avec un véhicule d’entreprise : une dénonciation simplifiée ?
Infraction routière avec un véhicule d’entreprise : une autodésignation (bientôt) simplifiée !
Lorsque certaines infractions routières, constatées par un radar, sont commises avec un véhicule de société (infraction de stationnement, non-respect des limites de vitesse ou des distances de sécurité, etc.), le représentant légal de la société a l’obligation de dénoncer le coupable de l’infraction.
S’il ne le fait pas, il commet une infraction sanctionnée pénalement par une amende.
Parfois, l’infraction routière est commise par le dirigeant lui-même. Celui-ci s’acquitte personnellement de l’amende liée à cette infraction routière, pensant bien souvent que cela vaut auto-désignation, mais à tort : il encourt alors une 2nde amende pour non-dénonciation.
Pour une députée, cette erreur s’explique par un manque de clarté des documents qui leur sont envoyés et les invitant à procéder à la dénonciation expresse du coupable de l’infraction.
Ce qu’a concédé le Gouvernement qui a indiqué que les documents vont prochainement faire l‘objet d’une amélioration conformément aux recommandations du Défenseur des droits.
Ce dernier recommande que l’encadré portant l’information portant sur l’obligation d’auto-désignation figure sur l’avis de contravention lui-même et non exclusivement sur un document distinct.
Il recommande ensuite que la mention afférente à la perte de point(s) soit rédigée comme suit :
« Effet(s) sur le permis de conduire
Cette infraction est susceptible d’entrainer un retrait de X point(s) sur le permis de conduire de l’auteur de l’infraction. »
ou
« Cette infraction entrainera un retrait de X point(s) sur le permis de conduire de la personne reconnue comme l’auteur de l’infraction ».
Il recommande aussi que l’encadré relatif à la reconnaissance de l’infraction soit rédigé comme suit :
« VOUS REGLEZ L’AMENDE IMMEDIATEMENT SANS DESIGNER DE CONDUCTEUR
Vous pouvez utiliser l’un des modes de paiements décrits dans le document « notice de paiement ». Le paiement de l’amende entraine la reconnaissance de votre responsabilité pécuniaires (art. 529 du code de procédure pénale et L121-3 du code de la route).
ATTENTION - Si vous payez l’amende immédiatement, vous commettez une infraction pour non révélation (Art. L. 121-6 du code de la route et 530-3 du code de procédure pénale). »
Il recommande enfin que l’énumération des situations dans lesquelles peut se trouver le représentant légal de la société soit rédigée comme suit :
« Situation n° 3 : VOUS N’ETES PAS EN MESURE DE DESIGNER LA PERSONNE QUI A COMMIS L’INFRACTION : vous devez régler cette amende sur vos deniers personnels. Vous êtes redevable pécuniairement sur le fondement de l’article L121-3 du code de la route. La société que vous représentez recevra ensuite une contravention pour non-désignation du conducteur (montant forfaitaire de 675 euros).
Situation n° 4 : VOUS CONTESTEZ L’INFRACTION : vous pouvez adresser une requête en exonération à l’OMP compétent conformément aux instructions délivrées sur l’avis de contravention et les documents joints. »
Sources :
- Réponse Ministérielle Bessot Ballot, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 20187
- www.defenseurdesdroits.fr
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Prélèvement à la source : l’avance de crédit d’impôt modulable ?
Prélèvement à la source et crédit d’impôt : une modulation possible !
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (afférents aux revenus soumis à ce prélèvement) a été mis en place, depuis le 1er janvier 2019, dans le but de supprimer le décalage d’un an existant entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant.
Pour autant, les crédits et réductions d’impôts dont vous pouvez bénéficier au titre d’une année N continuent à être pris en compte au moment de la déclaration des revenus déposée en année N+1.
Pour éviter un trop gros décalage, source de contraintes financières pour de nombreux ménages, il a été décidé de verser, le 15 janvier 2019, un acompte de 60 % du montant de certain(e)s crédits ou réductions d’impôts :
- crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- réduction d’impôt pour dons à des associations.
Cet acompte de 60 % est dorénavant pérennisé et sera versé en janvier de chaque année.
Donc, si en 2019 vous avez continué à employer un salarié à domicile, ou si vous avez continué à faire garder vos enfants, etc., vous percevrez le 15 janvier 2020 une avance de 60 % du montant de l’avantage fiscal auquel vous pouvez prétendre.
Notez que si au cours de l’année 2019 vos dépenses ont diminué, vous risquez d’avoir à rembourser, courant 2020, une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2020.
C’est pourquoi depuis le 17 octobre et jusqu’au 5 décembre 2019, vous pouvez demander :
- à diminuer le montant de l’acompte ;
- à ne pas bénéficier de cet acompte en janvier 2020.
Cette demande de modulation (ou de suppression) doit être déposée via votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 17 octobre 2019, n°838
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Statut du conjoint du chef d’entreprise : à déclarer !
Quel statut pour le conjoint du dirigeant ?
Le chef d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole doit procéder à une déclaration lorsque son conjoint exerce une activité régulière dans l’entreprise et choisir le statut « collaborateur », « associé » ou « salarié ».
Toutefois, en pratique, cette déclaration n’est quasiment jamais faite. C’est pourquoi, cette déclaration est désormais obligatoire lors de la création de l’entreprise, depuis le 14 octobre 2019. Si le chef d’entreprise ne procède pas à cette déclaration ou omet de la faire, son conjoint a dorénavant, par défaut, le statut de « salarié ».
Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés, le statut du conjoint collaborateur n’était jusqu’à présent autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d’une SELARL, à condition que la société ne compte pas plus de 20 salariés. Cette condition d’effectif sera supprimée à compter du 1er janvier 2020.
Sources :
- Décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 relatif au statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise familiale
- Décret n° 2019-1092 du 25 octobre 2019 relatif aux déclarations effectuées par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole auprès du centre de formalités des entreprises concernant le statut de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin
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Trottinette = vélo ?
Trottinettes : quelle réglementation ?
Le Gouvernement a tout d’abord réglementé la vitesse des trottinettes : la vitesse maximale à ne pas dépasser est de 25 km/h. Le fait de ne pas respecter cette limitation de vitesse est sanctionné par une amende d’un montant ne pouvant pas excéder 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
Ensuite, le Gouvernement a réglementé les lieux dans lesquels il est possible de circuler en trottinette. 2 situations sont à distinguer : la circulation en agglomération et la circulation hors agglomération.
En agglomération, les trottinettes doivent circuler sur les pistes cyclables. S’il n’en existe pas, il est possible de circuler sur le trottoir, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Hors agglomération, la circulation en trottinette est tout simplement interdite, à l’exception des voies vertes et des pistes cyclables.
Par ailleurs, le Gouvernement a aussi réglementé les équipements de protection que doit porter la personne qui circule en trottinette. Elle doit :
- porter et attacher un casque ;
- porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant ;
- porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant ;
- circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de sa trottinette allumés.
Enfin, le Gouvernement a encadré l’âge de circulation des utilisateurs de trottinette : il faut, en effet, avoir au moins 12 ans pour circuler en trottinette.
Engagement de caution : quand un fils veut donner un coup de pouce à sa mère…
Engagement de caution contraire à l’intérêt social de la société = engagement nul ?
Une femme décide de créer une société ayant pour activité la vente de produits promotionnels et de support de communication. Pour pouvoir lancer son activité, elle obtient un prêt bancaire grâce à une SARL, dirigée par son fils, qui s’est portée caution.
Mais, la société créée par la mère ne parvient pas à rembourser les échéances d’emprunt et la banque finit par se retourner contre la SARL, en sa qualité de caution, pour recouvrer les sommes dues.
La SARL refuse alors d’honorer son engagement de caution, considérant que celui-ci est nul, car contraire à son « intérêt social », c’est-à-dire que l’engagement ne lui est pas directement profitable. Elle estime, en effet, qu’elle n’avait aucun intérêt à se porter caution pour la société puisque cet engagement ne s’explique que par la communauté d’intérêts existant entre le fils et la mère.
Raisonnement que conteste la banque : pour elle, l’argument du lien filial entre les 2 dirigeants des 2 sociétés est sans incidence sur la validité ou non de l’engagement de caution.
Pour la banque, il faut plutôt raisonner de la manière suivante : la Loi prévoit que la SARL est tout de même engagée par les actes contraires à son intérêt social conclus par son dirigeant, et notamment un engagement de caution, sauf si elle démontre qu’elle savait que l’engagement de caution était de nature à engager la SARL au-delà de son propre intérêt et pouvait remettre en cause son activité.
Concrètement, pour que la SARL obtienne ici gain de cause, il faut qu’elle démontre que la banque savait que l’engagement de caution présentait un risque avéré et sérieux pour son avenir économique et son existence même. Ce qui n’est pas le cas puisque, depuis que l’engagement de caution a été souscrit, la société ne souffre pas de difficultés financières particulières.
Le juge va être convaincu par le raisonnement de la banque : en conséquence, la SARL doit rembourser la banque des sommes encore dues par la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 octobre 2019, n° 18-19373
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Déclaration de revenus : téléphone et adresse mail en option ?
Téléphone et adresse mail : des informations qu’il peut être utile de fournir !
Sur la 1ère page de votre déclaration annuelle de revenus, l’administration fiscale vous demande non seulement des précisions concernant votre état civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance), mais aussi de remplir une rubrique téléphone et adresse mail.
Mais est-elle réellement en droit d’exiger de vous que vous lui communiquiez des informations permettant de vous joindre facilement ? N’est-ce pas constitutif d’une atteinte à la vie privée ?
A cette question, il vient d’être répondu qu’effectivement, l’administration ne pouvait pas exiger que de telles informations lui soient communiquées. Vous ne serez d’ailleurs pas sanctionné si vous refusez de remplir ces 2 encadrés (mail et téléphone).
Toutefois, pour éviter de subir les délais postaux et les délais de traitement lors d’éventuels échanges épistolaires, il peut tout de même être utile, voire nécessaire, de lui fournir ces informations.
Source : Réponse ministérielle Masson du 3 octobre 2019, Sénat, n°10131
Déclaration de revenus : faut-il remplir toutes les cases ? © Copyright WebLex - 2019
Division d’un terrain : le Maire peut toujours changer d’avis…
Division d’un terrain : un changement d’avis doit être notifié dans le délai imparti !
Un propriétaire dépose une déclaration préalable de division de son terrain en Mairie. 1 mois plus tard, faute de réponse de la Mairie, le propriétaire obtient donc une autorisation tacite de division de son terrain.
Toutefois, cette autorisation n’est pas encore définitive, puisque le maire peut encore changer d’avis dans un délai de 3 mois à compter de l’obtention de l’autorisation tacite de division. Ici, la date limite tombe un 18 septembre.
Et le 13 septembre, le maire va changer d’avis : un courrier est alors rédigé en ce sens et envoyé au propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l’en informer. Cette LRAR est présentée au domicile du propriétaire le 15 septembre… qui n’est toutefois pas là pour la réceptionner. La Poste met donc le pli à sa disposition, après lui avoir laissé un avis de passage.
Et ce n’est que le 26 septembre que le propriétaire va chercher son recommandé à La Poste et apprendre que la division de son terrain n’est finalement pas autorisée.
Mais parce qu’il n’a effectivement eu connaissance du contenu du courrier qu’après le 18 septembre, le propriétaire estime que le changement d’avis du maire lui a été notifié hors délai.
Ce que conteste ce dernier : pour lui, il faut considérer que le propriétaire a été informé de sa décision dès le 15 septembre, date de la présentation du pli recommandé au domicile du propriétaire.
« Exact », confirme le juge. En conséquence, l’autorisation tacite de division du terrain n’est plus valable.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, du 23 mai 2019, n° 18LY01154
Urbanisme : souvent Maire varie, bien fol qui s‘y fie… © Copyright WebLex - 2019
Un prélèvement à la source sur les indemnités journalières de temps partiel thérapeutique ?
Pas de prélèvement à la source pour les indemnités journalières de temps partiel thérapeutique !
En principe, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’applique non seulement aux salaires, aux pensions de retraite, etc., mais il s’applique aussi, en principe, à l’ensemble des indemnités journalières (maladie, maternité, etc.) versées par la Sécurité sociale, de base ou complémentaires, dès lors qu’elles sont imposables.
En 2019, par mesure de tolérance, il n’y a pas eu de prélèvement à la source sur les indemnités journalières de temps partiel thérapeutique, indemnités versées, rappelons-le, aux salariés qui, après un arrêt maladie, reprenaient le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Cette mesure de tolérance est étendue à 2020 : là encore, pour calculer le montant du prélèvement à la source, il ne faudra pas tenir compte des indemnités journalières de temps partiel thérapeutique.
Source :
- Base de connaissance DSN, fiche 1851 actualisée le 19 août 2019
- www.dsn-info.fr
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Nouveauté 2020 : payez vos impôts chez votre buraliste ?
Payez vos impôts chez votre buraliste habituel ? Possible dès le 1er juillet 2020…
Le 1er juillet 2020 au plus tard, vous pourrez payer vos impôts (notamment l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation, etc.), vos amendes, de même que certaines autres factures (crèche, cantine scolaire, hôpital, etc.) chez votre buraliste.
En clair, tous les montants payables aux guichets de la direction générale des finances publiques pourront l’être chez un buraliste.
Concernant les impôts et amendes, le paiement pourra se faire en espèces ou par carte bancaire, dans la limite de 300 €. Au-delà, le paiement par voie dématérialisée (virement SEPA notamment) reste obligatoire.
Pour les autres factures (crèche, cantine, etc.), vous pourrez payer en espèces, dans la limite de 300 €, ou par carte bancaire, sans limitation de montant.
Attention, tous les buralistes ne pourront pas recevoir vos paiements : seuls ceux ayant reçu une formation obligatoire pourront le faire. Pour information, leur nombre est actuellement estimé à 4 700, répartis dans 3 400 communes.
Par ailleurs, notez que les buralistes concernés s’engagent :
- à orienter les usagers vers le bon service en cas de demande ne relevant pas de leur compétence ;
- à proposer un accueil adapté aux personnes en situation de handicap ;
- à évaluer régulièrement la satisfaction des usagers.
Pour s’assurer de la viabilité de ce nouveau dispositif, une phase de test va débuter du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 dans les 18 départements suivants :
- Aveyron ;
- Calvados ;
- Charente-Maritime ;
- Corrèze ;
- Côtes d’Armor ;
- Eure-et-Loire ;
- Gard ;
- Loire ;
- Marne ;
- Oise ;
- Bas-Rhin ;
- Haute-Saône ;
- Seine-et-Marne ;
- Vaucluse ;
- Hauts-de-Seine ;
- Guadeloupe ;
- Martinique ;
- Corse-du-Sud.
A l’issue de cette période de 6 mois, et si le test s’avère concluant, le dispositif de paiement des impôts dans les bureaux de tabac sera déployé sur tout le territoire français.
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 24 juillet 2019, n°771
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 24 juillet 2019, n°771 bis
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 201)
- Décret n°2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d’application et d’entrée en vigueur de l’article 201 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
