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Loi PACTE : quoi de neuf pour les dirigeants ?

04 juin 2019 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Diverses mesures de la Loi PACTE intéressent la gestion de patrimoine, parmi lesquelles on peut signaler une réforme du plan d’épargne en actions et des aménagements visant spécifiquement les contrats d’assurance-vie. Voici les principales mesures à connaître à ce sujet...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le PEA

  • Le fonctionnement du PEA

Pour rappel, un contribuable fiscalement domicilié en France peut ouvrir un PEA et un PEA-PME (dédié au financement des PME). D’une manière générale, la souscription d’un PEA ou d’un PEA-PME donne lieu à l’ouverture de 2 comptes : un compte titres PEA associé à un compte espèces PEA. L’ouverture du PEA peut aussi se faire via un contrat de capitalisation.

Il est possible de faire des versements dans la limite actuelle de 150 000 € pour un PEA et 75 000 € pour un PEA-PME.

La fiscalité attachée au PEA est la suivante :

  • d’une manière générale, le PEA permet une gestion du portefeuille titres en franchise d’impôt (que ce soit au niveau des plus-values réalisées que des dividendes perçus) ;
  • sauf en prévision d’une création ou d’une reprise d’entreprise, un retrait (ou un rachat dans le cas d’un contrat de capitalisation) effectué avant l’expiration d’un délai de 5 ans (décompté à partir de l’ouverture du PEA) entraîne la clôture du PEA : les gains réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu (au taux de 12,8 %, sauf option pour l’application du barème progressif) et aux prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %) ;
  • un retrait ou un rachat après 5 ans est exonéré d’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux ;
  • un retrait ou un rachat après 5 ans, mais avant 8 ans, entraîne la clôture du plan ;
  • un retrait ou un rachat après 8 ans n’entraîne pas la clôture du plan : le PEA continue de fonctionner en franchise d’impôt, mais il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux versements.
  • Les aménagements apportés par la Loi PACTE

La Loi PACTE apporte les principaux aménagements suivants au fonctionnement du PEA :

  • tout d’abord, il est désormais ouvert aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;
  • ensuite, le plafond de versements dans un PEA-PME est porté à 225 000 €, mais le plafond global PEA/PEA-PME reste fixé à 225 000 € : cela signifie que détenir 225 000 € sur un PEA-PME empêche l’ouverture d’un PEA classique ;
  • un retrait ou un rachat après 5 ans est possible sans que cela n’entraîne la clôture et le blocage de nouveaux versements ;
  • un retrait ou un rachat avant 5 ans est désormais possible sans que cela n’entraîne la clôture du plan s’ils sont faits en raison d’un licenciement, d’une invalidité (de 2ème ou 3ème classe), de la mise à la retraite du titulaire du plan, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs.


Loi PACTE : focus sur l’assurance-vie

La Loi PACTE apporte plusieurs aménagements en ce qui concerne la gestion des contrats d’assurance-vie. Parmi les mesures prises, signalons les suivantes :

  • il est désormais possible, au sein d’une même compagnie, de changer un contrat, quel qu’il soit, en un contrat investit en unités de compte ou en un contrat en euro-croissance sans perdre l’antériorité fiscale (un transfert d’une compagnie vers une autre demeure impossible) ;
  • l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire doivent désormais être plus transparents vis-à-vis des épargnants : ils doivent fournir une information détaillée en ce qui concerne les performances des contrats, les frais et rétrocessions de commissions et doivent publier tous les ans, sur leur site internet, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribués pour chacun des contrats d’assurance-vie ;
  • à compter du 1er janvier 2020, les contrats devront proposer des unités de comptes constituées de valeurs mobilières ou d’actifs œuvrant pour l’investissement socialement responsable ou pour le financement de la transition énergétique et écologique ;
  • les rachats destinés à alimenter l’épargne retraite sont exonérés d’impôt (sous conditions) dans la limite annuelle globale de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple.

Il faut également noter que des mesures sont prises pour les contrats en déshérence et pour accélérer les délais de remise des fonds aux bénéficiaires des contrats.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 71 et 89 à 93)

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Travailleurs indépendants : vers une meilleure protection sociale ?

11 juin 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de financement de Sécurité Sociale a amorcé un changement en termes de protection sociale du travailleur indépendant : elle facilite le versement d’indemnités journalières, aligne le congé maternité des travailleuses indépendantes sur celui des salariées, etc. Voici comment ce changement se poursuit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travailleurs indépendants : vos frais de santé

Par principe, votre participation aux frais médicaux peut être majorée si vous n’avez pas choisi de médecin traitant ou si vous consultez un autre médecin sans prescription de votre médecin traitant.

Toutefois, cette majoration n’est pas applicable dans un certain nombre de cas, comme par exemple, si vous consultez, en cas d'indisponibilité de votre médecin traitant, son remplaçant ou un autre médecin exerçant dans le même centre de santé.

Depuis le 1er mars 2019, cette majoration ne s’applique pas non plus dans le cadre des 20 examens médicaux obligatoires de vos enfants de moins de 18 ans.


Travailleurs indépendants : votre congé de paternité

Le père de l’enfant hospitalisé, ou qui bénéficie du congé de maternité suite au décès de la mère, n’est désormais plus le seul à pouvoir demander le report du délai de 4 mois pour prendre ses 11 jours de congé de paternité à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

Depuis le 30 mai 2019, cette faculté est aussi ouverte au conjoint, partenaire de Pacs ou concubin de la mère de l’enfant concerné.

Depuis le 1er janvier 2019, et pour les congés de paternité débutant à partir de cette date, les indemnités journalières sont versées pour la durée maximale du congé (à condition, toutefois, qu’il adresse à sa Caisse de Sécurité sociale des justificatifs tels que l’acte de naissance de l’enfant ou la copie du livret de famille, par exemple, ainsi qu’une attestation de la cessation de son activité professionnelle).


Travailleuses indépendantes : votre allocation de repos maternel

Les travailleuses indépendantes en situation de grossesse perçoivent une allocation de repos maternel équivalant à 1 plafond mensuel de Sécurité sociale (soit 3 377 € pour l’année 2019), faisant l’objet de 2 versements. Le calendrier de ces versements vient d’être modifié.

Jusqu’alors, le 1er versement intervenait à la fin du 7ème mois et le 2nd après l’accouchement.

Désormais, et pour les arrêts débutant à partir du 30 mai 2019, le 1er versement doit intervenir au début de l’arrêt et le 2nd au terme de la durée minimale de repos fixée à 8 semaines.


Travailleuses indépendantes : vos indemnités journalières de maternité

Depuis le 1er janvier 2019, les travailleuses indépendantes peuvent bénéficier d’un congé de maternité indemnisé d’une durée de 16 semaines, au même titre que les salariées. Notez que cette durée est variable en fonction du nombre d’enfants attendu ou du nombre d’enfants déjà nés.

Elles perçoivent alors, pendant toute la durée du congé, des indemnités journalières, forfaitaires et égales à 1/730ème du plafond annuel de Sécurité sociale (soit une indemnité de 55,51 € par jour au titre de l’année 2019).

Pour les arrêts débutant à partir du 30 mai 2019, ces indemnités journalières sont versées à condition que la travailleuse indépendante cesse toute activité pendant la durée de l’arrêt, celui-ci devant être d’au moins 8 semaines, dont 6 semaines après l’accouchement.

Notez qu’il n’est désormais plus possible d’obtenir une prolongation de la durée de versement de l’indemnité en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Cette possibilité est néanmoins maintenue en cas de congé pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement (et attesté par un certificat médical).

Dans pareil cas, la durée de versement des indemnités est prolongée, à la demande de la travailleuse indépendante, pour une période de 30 jours consécutifs. Les versements sont alors fractionnables en 2 périodes de 15 jours.

Ces jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse, en cas d’état pathologique et ne peuvent excéder 15 jours pendant la période d’arrêt post-natal.

A partir du 1er janvier 2020, pour demander le bénéfice des allocations et indemnités, il faudra utiliser le formulaire de demande homologué.

En cas de décès de la mère pendant le congé post-natal, la durée du congé de maternité restante bénéficie au père de l’enfant. Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6ème semaine suivant l'accouchement, le père peut en demander le report, en tout ou partie, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant.

Jusqu’alors, pour avoir droit aux indemnités et allocations de maternité, la travailleuse indépendante devait justifier :

  • de 10 mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ;
  • avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité.

Comme pour l’indemnisation des arrêts maladie, l’obligation d’être à jour de ses cotisations sociales est désormais supprimée.


Travailleurs indépendants : votre assurance-maladie

Pour bénéficier des IJSS en cas de maladie, le travailleur indépendant doit être affilié au régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants non-agricoles depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail.

Notez que, depuis 2016, aucun délai de carence ne s’appliquait en cas d’arrêt de travail consécutif à un acte de terrorisme. Cette disposition vient d’être supprimée.

En cas de nouvel arrêt de travail, après une reprise, dû à une ALD ou à un accident n’ouvrant pas le droit à une pension d’invalidité, le délai de carence n’est appliqué qu’une seule fois, lors du 1er arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

Par principe, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des 3 années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

A compter du 1er janvier 2020, lorsque l’assuré n’aura pas intégralement acquitté les cotisations au titre de ces 3 années servant de base au calcul de l’IJSS, le revenu pris en compte correspondra :

  • à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
  • pour les micro-entrepreneurs, au chiffre d'affaires ou aux recettes après application d'un taux d'abattement dépendant de leur activité.

Dans ces 2 cas, la Caisse de Sécurité sociale appliquera alors le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.

Si le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement octroyés par la Caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité s’il respecte, à la date de son arrêt de travail, les échéances fixées.

Depuis le 30 mai 2019, les prestations doivent être payées à l'assuré dans les 15 jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.

S’agissant des personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de 3 années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, et pour les arrêts de travail prescrits à partir du 30 mai 2019, le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières est égal au rapport entre :

  • d'une part, le revenu sur la base duquel ont été calculées jusqu'à cette date les cotisations,
  • d'autre part, le nombre de mois d'activité rapporté à 12.


Conjoints collaborateurs : votre indemnité de remplacement

Jusqu’alors, l’indemnité de remplacement des conjointes collaboratrices en situation de maternité ne se cumulait pas avec les IJSS. Cette impossibilité est supprimée.

L’indemnité de remplacement des conjoints collaborateurs ne sera, désormais, due que si le caractère effectif du remplacement est justifié par la présentation d’un double du bulletin de paie du remplaçant ou de l’état des frais délivré par l’entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

Source : Décret n° 2019-529 du 27 mai 2019 relatif à l’amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants

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Infraction routière avec un véhicule de société : pas de dispense de peine ?

24 juin 2019 - 2 minutes
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Parce qu’une société n’a pas désigné le conducteur d’un de ses véhicules avec lequel une infraction routière a été commise, elle reçoit une amende. Le dirigeant de la société va alors se désigner comme coupable de l’infraction routière. Un geste qui doit la dispenser de payer l’amende, estime la société…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infraction routière avec un véhicule de société : la dispense de peine est refusée !

Lorsque certaines infractions routières, constatées par un radar, sont commises avec un véhicule de société (infraction de stationnement, non-respect des limites de vitesse ou des distances de sécurité, etc.), la société a l’obligation de dénoncer le coupable de l’infraction.

Si la société ne le fait pas, elle commet une infraction, sanctionnée pénalement par une amende.

C’est ce qui est arrivé à une société qui n’avait pas procédé à cette dénonciation. La société a alors adressé une requête en exonération du paiement de l’amende pour non-dénonciation qui a donné lieu à une audience au tribunal. Au cours de cette audience, le dirigeant s’est dénoncé comme étant le responsable de l’infraction commise avec le véhicule de société.

Et parce que le dirigeant s’est dénoncé, la société estime qu’elle doit se voir accorder une dispense de peine puisque les conditions de cette dispense sont, selon elle, réunies :

  • il faut que le reclassement du coupable soit acquis (en clair, le coupable a payé sa dette) ;
  • il faut que le dommage causé soit réparé ;
  • il faut que le trouble résultant de l’infraction ait cessé.

Mais pour le juge, il ne suffit pas que le dirigeant se désigne à l’audience comme étant le coupable de l’infraction commise avec le véhicule de société pour que celle-ci soit dispensée de sanction pénale.

Par conséquent, la demande de dispense de peine formulée par la société est rejetée et cette dernière doit payer l’amende pour non-respect de son obligation de désignation du coupable de l’infraction.

Il est donc conseiller de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1ère contravention, liée à l’infraction routière.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, n° 18-85729

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Abus de droit : quelles conséquences ?

26 juin 2019 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et qui ont pour motif « principal » d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales pourront être requalifiés en abus de droit, et sanctionnés pour le calcul de l’impôt. Une nouvelle définition qui interroge... et inquiète ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de droit : un impact sur les stratégies patrimoniales ?

Très précisément, l’abus de droit se définit désormais de la manière suivante (à compter de 2021) : l’administration peut écarter « les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

En clair, une stratégie patrimoniale qui aurait pour objectif d’atténuer le coût fiscal, par exemple d’une transmission, pourrait être remise en cause par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit, nouvelle version.

De quoi inquiéter les contribuables qui pourraient recourir par exemple à des démembrements de propriété dans le cadre de transmission anticipée de patrimoine.

Le Gouvernement se montre rassurant à ce sujet et précise qu’il n’est pas dans son intention de restreindre, ni de remettre en cause ce type d’opérations à l’avenir, pour autant qu’elles ne soient pas fictives.

Et il ajoute que l'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.

On attend tout de même avec impatience le résultat des concertations qui devraient avoir lieu prochainement avec les professionnels du droit quant aux modalités d’application de ce nouvel abus de droit.

Quoiqu’il en soit, le Gouvernement rappelle aussi que toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l'administration, rescrit qui sera opposable en cas de contrôle fiscal.

Sources :

  • Réponse ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 18 juin 2019, n° 16264
  • Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 13 juin 2019, n° 9965

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Crédit d’impôt et travaux dans le logement : du nouveau !

02 juillet 2019 - 2 minutes
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Le Gouvernement a annoncé une remise à plat des aides existantes à la rénovation énergétique des logements, à commencer par le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Un crédit d’impôt qui a été prorogé d’un an, avec quelques nouveautés...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau en 2019 pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique

Au rang des annonces gouvernementales du mois de juin figure la volonté de revenir sur le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) qui serait remplacé par une prime. Des développements seront attendus à ce sujet très certainement dans la cadre de la Loi de Finances pour 2020.

En attendant, ce crédit d’impôt a fait l’objet d’une prorogation pour l’année 2019, avec quelques aménagements, et notamment les suivantes :

  • le remplacement de l'éligibilité des dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie par celle des dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique autres que celles utilisant le fioul comme source d'énergie (dans la limite d'un plafond de 3 350 € par logement), et à l'exclusion de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
  • le plafonnement à 3 350 € par logement des dépenses entrant dans la base du crédit d'impôt au titre de l'acquisition des chaudières micro-cogénération gaz, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018 ;
  • la réintroduction, au taux de 15 % (au lieu de 30 %), des dépenses de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 670 € par équipement ;
  • l'extension, sous condition de ressources, au titre, d'une part, de la pose des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (à l'exception de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, qui reste éligible sans condition de ressources) ainsi que, d'autre part, de la dépose d'une cuve à fioul ;
  • la prise en compte des dépenses de main d’œuvre pour la dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de conditions de ressources.

Source : BOFiP-Impôts-Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) – Actualité du 21 juin 2019

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Garantie de passif : un cas vécu… à l’amiable ?

09 juillet 2019 - 2 minutes
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Une société souhaite mettre en œuvre une garantie de passif qu’elle a signée avec d’ex-associés d’une autre société dont elle a racheté les actions. Devant le refus des ex-associés de payer, elle va saisir le juge… Un peu trop vite, selon les ex-associés, pour qui il faut d’abord tenter de régler le litige à l’amiable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie de passif : un règlement amiable des litiges obligatoire ?

Une société achète les actions composant le capital social d’une autre société à plusieurs associés. Peu après, un litige survient entre la société et les ex-associés, impliquant la mise en jeu de la garantie de passif.

La société met donc en jeu cette garantie de passif et envoie, pour cela, plusieurs courriers en recommandé avec accusé de réception, qui restent sans réponses. Elle finit alors par saisir le juge.

Mais, pour les ex-associés, cette saisine du juge est irrecevable, faute pour la société d’avoir respecté une clause de la garantie de passif imposant une « phase précontentieuse dans le règlement amiable des litiges ».

Ce que conteste la société : elle considère que le libellé de la clause, qui prévoit que les parties doivent tenter de trouver une solution amiable au litige soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un tiers, ne précise pas la procédure à suivre en cas de désaccord.

Cette imprécision l’amène à estimer que la clause n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, ce qui rend son action en justice tout à fait recevable.

« Faux », conteste les ex-associés qui rappellent que la clause comporte les mentions suivantes :

  • « Toute contestation, divergence, interprétation ou désaccord devra faire l'objet d'une notification » ;
  • « La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de présentation, si cette dernière n'est pas retirée par son destinataire, fera courir le délai d'un mois » ;
  • « La présente clause n'est pas une clause d'arbitrage mais elle est une phase précontentieuse dans le règlement amiable de la difficulté intervenue » ;
  • « À défaut d'accord amiable sur le litige les opposant au terme du délai d'un mois précité, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce ».

Pour eux, cette rédaction doit être interprétée en ce que la clause contient l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en œuvre rend l’action en justice de la société irrecevable.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n° 17-28804

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Caution : 2 cas vécus…

12 juillet 2019 - 2 minutes
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2 dirigeants ont sollicité un prêt bancaire professionnel et se sont portés caution afin d’apporter des garanties à la banque. Mais, quand leur société n’a plus remboursé les échéances dues, la banque s’est retournée contre eux : avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution : une histoire de signature

Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, considérant qu’il est nul : il rappelle que pour être valable, un engagement de caution suppose la reproduction manuscrite d’une formule légale, suivie d’une signature de la caution.

Le dirigeant constate ici que sa signature est « enveloppée » par la mention manuscrite. Pour lui, cette circonstance affecte le sens et la portée de la mention manuscrite légale et rend nul son engagement de caution.

Pour en arriver à ce résultat, le dirigeant a manifestement d’abord apposé sa signature, avant de reproduire la mention manuscrite légale.

Pour le juge, cette irrégularité formelle rend effectivement nul l’engagement de caution. Le dirigeant n’a donc pas à rembourser la banque.


Engagement de caution : une histoire d’obligation d’information

Une banque doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement.

Si elle ne le fait pas, la banque ne peut pas réclamer au dirigeant les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû l’informer. Et c’est à elle de prouver qu’elle a effectivement envoyé le courrier d’information annuelle.

Dans un litige avec un dirigeant qui s’est porté caution d’un emprunt bancaire souscrit par sa société, une banque a voulu démontrer qu’elle avait respecté son obligation d’information annuelle en produisant les courriers envoyés au dirigeant.

Sauf que, comme l’a fait remarquer le dirigeant, la seule production de la copie des courriers d'information est insuffisante pour démontrer que la banque a effectivement envoyé les courriers, et satisfait à son obligation d’information annuelle.

Ce que confirme le juge : la banque ne pouvait donc pas réclamer les intérêts échus à la caution.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 18-14633
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 juin 2019, n° 17-26720

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Crédit d’impôt : à régulariser !

25 juillet 2019 - 3 minutes
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Avec la mise en place du prélèvement à la source, vous avez pu percevoir, en janvier 2019, un acompte égal à 60 % des réductions ou crédits d’impôt dits « récurrents » que vous aviez perçus en 2018. Et c’est maintenant l’heure, en juillet 2019, de la régularisation...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt : après l’acompte, la régularisation !

Sont concernées par cette mesure les personnes qui ont obtenu, en 2018, des réductions ou crédits d’impôts récurrents, comme par exemple, le crédit d’impôt pour emploi à domicile, pour frais de garde des jeunes enfants, pour cotisation syndicale, la réduction d’impôt pour investissement locatif, pour dons aux œuvres, pour dépenses liées à la dépendance.

Si vous en faites partie, vous avez perçu, en janvier 2019, un acompte de 60 % du crédit ou de la réduction obtenu (e) en 2018. Un acompte qui va faire l’objet d’une régularisation à partir du 24 juillet 2019…

Concrètement, il faut distinguer 3 situations :

  • Les réductions ou crédits d’impôts auxquels vous avez droit au titre des revenus 2018 sont supérieurs au montant de l’avance perçue en janvier 2019

Dans ce cas, si la totalité de votre impôt est effacée par l’année blanche liée à la mise en place du prélèvement à la source, le complément de réduction et crédit d’impôt auquel vous avez droit donnera lieu à un virement sur votre compte bancaire, à partir du 24 juillet.

Pour les autres, ceux qui auront donc un impôt sur les revenus 2018 à payer (en raison de la perception de revenus exceptionnels notamment), le complément de réduction et crédit d’impôt sera déduit de l’impôt dû.

  • Les réductions ou crédits d'impôt auxquels vous avez droit au titre des revenus 2018 sont inférieurs à l’avance perçue 2019

Dans ce cas, vous devrez rembourser la différence :

  • si vous avez un impôt à payer au titre des revenus 2018, ce montant viendra s’ajouter à cet impôt dû ;
  • si votre impôt est totalement effacé du fait de l’année blanche, vous devrez rembourser cette différence avant le 15 septembre.
  • Vous n'avez plus de réduction ou crédit d'impôt au titre des revenus 2018

Dans ce cas, vous devrez, là encore, rembourser l’intégralité de l'avance :

  • si vous avez un impôt à payer au titre des revenus 2018, elle viendra s’ajouter en intégralité à cet impôt dû ;
  • si votre impôt est totalement effacé du fait de l’année blanche, vous devrez rembourser l’intégralité de l’avance avant le 15 septembre.

L’administration précise, par ailleurs, que certaines réductions et crédits d’impôt, de par leur caractère ponctuel et non récurrent (exemple : le crédit d’impôt pour la transition énergétique) n’ont pas fait l’objet d’une avance en janvier 2019. Ils seront reversés dans les conditions habituelles, à l’occasion de la réception de l’avis d’impôt, à partir du 24 juillet.

Ils seront intégralement remboursés pour les personnes qui n’ont aucun impôt à payer sur les revenus 2018, ou imputés sur le montant de l’impôt dû pour les revenus 2018, le cas échéant.

Par ailleurs, afin d'améliorer le mécanisme actuellement en place, une nouvelle fonctionnalité sera disponible à l’automne 2019 sur le service « Gérer mon prélèvement à la source » (la date précise d'ouverture de ce service sera communiquée ultérieurement), qui va consister en une modulation possible du montant de l’avance à percevoir en 2020, selon le montant de l’avantage fiscal perçu en 2019 par rapport à celui perçu en 2018.

Source : Direction générale des Finances Publiques – Communiqué de presse du 23 juillet 2019

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Engagement de caution non daté : un problème ?

20 août 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, souscrit au profit de sa société, au motif que celui-ci serait nul. Motif invoqué ? Un défaut de date, dans l’acte de cautionnement, qui ne laisserait pas d’autre choix au juge que de l’annuler…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Engagement de caution non daté = engagement nul ?

Un dirigeant se porte caution de 2 contrats de crédit-bail souscrits par sa société. Celle-ci est par la suite placée en liquidation judiciaire et ne peut plus honorer ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour obtenir le remboursement des sommes encore dues.

Ce que refuse le dirigeant : il constate que les contrats de cautionnement ne font pas état de la date de départ de ses engagements de caution à durée déterminée. Par ailleurs, ils n’indiquent pas que la durée de ces engagements correspond aux dates d’exécution des crédits-baux souscrits par la société.

Il relève, ensuite, qu’aucun élément ne permet d'établir à quelle date il a reproduit la mention manuscrite légale, de sorte qu'il n'est même pas certain qu'au moment de la signature de ses engagements, il connaissait la date d’effet de ces cautionnements.

Enfin, il estime que l'omission portant sur la datation des actes de cautionnement a nécessairement affecté la compréhension de la portée de ses engagements, puisqu'il n'était pas possible de déterminer le point de départ, et donc leur durée effective.

Tous ces éléments, selon lui, doivent amener le juge à annuler ses engagements de caution.

Ce que conteste la banque : l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est juridiquement pas une cause de nullité de cet acte. Dès lors, les actes de cautionnement signés par le dirigeant ne sont pas nuls, à ce titre.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 mai 2019, n° 17-28875

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Crédit d’impôt aide à domicile : transmissible ?

21 août 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de décès d’une personne qui emploie une aide à domicile, se pose la question du paiement des derniers salaires et du reçu pour solde de tout compte de l’employé(e)... et de la réduction d’impôt qui s’ensuit : à qui bénéficie-t-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt aide à domicile : pour qui en cas de décès ?

Par principe, le décès de l'employeur met automatiquement fin au contrat de travail. Sont donc dus au salarié son dernier salaire, les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte-tenu de son ancienneté, ainsi que l'indemnité de congés payés.

Les montants dus au salarié sont payés au nom de l'employeur décédé par la succession ou par les héritiers (ou les légataires) qui l'ont acceptée en proportion de leur part de succession. Ceux-ci paient également à l'Urssaf, et à due proportion le cas échéant, les cotisations afférentes à l'emploi, au nom de l'employeur décédé. L'Urssaf émet alors une attestation fiscale au nom du défunt.

Pour le calcul et le bénéfice du crédit d’impôt, il faut appliquer les règles suivantes.

Dès lors que le dernier salaire et l'indemnité de congés payés (même payés après le décès) se rapportent à l’activité exercée avant le décès de l'employeur, ils sont pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt qui viendra imputer l'impôt sur le revenu dû au nom du défunt (pour la période du 1er janvier à la date du décès).

Ces frais ne donneront donc pas lieu à une réduction d'impôt pour les héritiers, mais seront intégrés à la succession.

Source : Réponse ministérielle Pires Beaune, Assemblée Nationale, du 25 juin 2019, n°63

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