Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Le coin du dirigeant

Défiscalisation Outre-mer : surévaluation interdite !

22 novembre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une entreprise, dans une centrale photovoltaïque. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse pointant du doigt un problème d’évaluation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défiscalisation Outre-mer : surévaluation = sanction

Pour bénéficier d’une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un couple investit, par l’intermédiaire d’une entreprise, dans une centrale photovoltaïque destinée à la production et à la revente d’énergie auprès d’Electricité de France (EDF).

Suite à un contrôle fiscal, l’administration réduit drastiquement le montant de la réduction d’impôt à laquelle le couple prétend et rehausse, en conséquence, le montant de son impôt sur le revenu. Elle considère, en effet, que la valeur de l’investissement, telle qu’elle a été inscrite dans la comptabilité de l’entreprise dont le couple est associé, est manifestement surévaluée.

Ce que le couple conteste…malheureusement sans succès, puisque le juge valide le redressement fiscal : à partir du moment où l’administration apporte la preuve indiscutable d’une surévaluation manifeste de la valeur de l’investissement (par rapport au prix normal du marché), elle a tout pouvoir pour recalculer le montant de la réduction d’impôt.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 12 octobre 2017, n°15 NT00731

Défiscalisation Outre-mer : surévaluation interdite ! © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Monument historique : tous les travaux ne sont pas source d’économie d’impôt…

22 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple est propriétaire d’un bâtiment dont seule la façade est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. Ils font réaliser des travaux de ravalement de cette façade et demandent, à ce titre, à déduire le montant des dépenses engagées de leur revenu global soumis à l’impôt. L’administration refuse, considérant que les travaux engagés ne sont pas nécessaires pour préserver le bâtiment. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des travaux indispensables à la préservation de l’immeuble !

Les propriétaires de bâtiments qui sont classés ou agréés monuments historiques, ou qui sont labellisés « Fondation du patrimoine » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à déduire les charges foncières engagées (le plus souvent des travaux de réparation) de leur revenu soumis à l’impôt.

Lorsque seules certaines parties du bâtiment sont classées monument historique, les dépenses liées aux travaux de réparation ne sont déductibles que dans 2 hypothèses :

  • ils doivent concerner la partie de l’immeuble qui est classée, inscrite ou labellisée ;
  • ou ils doivent être indispensables à la préservation de l’état général du bâtiment.

C’est ce que vient d’apprendre un couple à ses dépens : propriétaire d’un immeuble dont seule la façade est inscrite, partiellement, à l’inventaire des monuments historiques, les époux ont engagé des travaux de ravalement.

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, ils ont donc demandé à pouvoir déduire le montant des travaux engagés.

L’administration refuse, considérant, d’une part, que le couple ne prouve pas que les travaux portent sur la partie classée de la façade, et, d’autre part, que même si les travaux portent sur la « bonne partie » du mur, il n’apporte pas la preuve que leur réalisation est indispensable à la préservation de l’état général du bâtiment.

En conséquence, l’administration leur refuse le bénéfice de la déduction des charges foncières, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401332

Monument historique : tous les travaux ne sont pas source d’économie d’impôt… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Location d’un terrain : attention aux constructions illégales !

04 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un propriétaire met en location un terrain non constructible. Pourtant, son locataire va y édifier un hangar en toute illégalité. La responsabilité pénale du propriétaire est alors recherchée. A tort, pour ce dernier, qui estime que c’est la responsabilité de son locataire qui doit être engagée. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construction illégale du locataire : la responsabilité pénale du propriétaire peut être engagée !

Un propriétaire signe un bail avec une entreprise portant sur la location d’un terrain non constructible. Ce terrain doit alors permettre à l’entreprise d’y déposer des matériaux et d’entreposer des engins.

Pendant la durée du bail, le locataire va construire un hangar, malgré l’inconstructibilité du terrain qui est rappelée dans le contrat. Le propriétaire est alors poursuivi pénalement en justice par les représentants de l’Etat pour construction sans permis de construire et violation du plan local d’occupation des sols (PLU).

A tort, estime le propriétaire : il rappelle que c’est le locataire qui a construit le hangar et que c’est ce dernier qui bénéficie de cette construction. En outre, le bail mentionne expressément que le terrain est inconstructible et que le locataire n’a pas le droit d’y édifier de construction. Il rappelle même qu’il peut mettre fin au contrat de location en cas de violation de ces mentions. Pour lui, il est donc plus une victime des agissements du locataire qu’un coupable.

Sauf que le juge relève qu’il n’a pas usé de ses prérogatives de bailleur pour faire respecter le contrat conclu, malgré son évidente violation. En outre, le juge constate qu’il est le véritable bénéficiaire de la construction du hangar, du fait de sa qualité de propriétaire du terrain et des loyers qu’il perçoit au titre du bail. Dès lors, le propriétaire est pénalement responsable de la construction illégale du hangar sur son terrain, même si cette construction n’est pas de son fait.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 24 octobre 2017, n° 16-87178

Location d’un terrain : attention aux constructions illégales ! © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Carte bancaire volée, fermeture d’un compte bancaire : ce qui va (bientôt) changer…

05 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’harmoniser la réglementation bancaire européenne, certaines règles bancaires ont été assouplies par le Gouvernement. Elles entreront en vigueur le 13 janvier 2018. Ces modifications portent sur la fraude à la carte bancaire et la résiliation d’une convention de compte bancaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réglementation bancaire : une meilleure protection pour le client !

Actuellement, lorsqu’une personne est victime d’une fraude à la carte bancaire, suite à la perte ou au vol de cette carte, la victime doit payer une franchise de 150 € à sa banque pour les opérations effectuées avant qu’elle n’ait fait opposition, dès lors que le code confidentiel de la carte a été utilisé.

A compter du 13 janvier 2018, le montant de cette franchise sera diminué de 100 € et sera donc fixé à 50 €. Notez que la victime n’aura pas à payer cette franchise si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • la perte ou le vol de la carte n’a pas pu être détecté avant la fraude ;
  • un employé de la banque est responsable de la perte de la carte.

Une autre modification de la Loi concerne la résiliation d’une convention d’un compte bancaire. Cette convention est conclue à l’occasion de l’ouverture d’un compte bancaire : elle réglemente notamment la gestion des découverts, les moyens de paiement mis à disposition du client ou encore les voies de médiation en cas litige.

Actuellement, lorsqu’un client souhaite mettre fin à ce contrat, il peut le faire une fois qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la signature de la convention. A compter du 13 janvier 2018, ce délai sera réduit à 6 mois.

Source : Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur

Carte bancaire volée, fermeture d’un compte bancaire : ce qui va (bientôt) changer… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Monument historique : valable pour un hôpital ?

07 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple est propriétaire d’un bâtiment, classé monument historique, dans lequel il fait réaliser d’importants travaux, visant à créer des logements, qu’il demande ensuite à déduire de son revenu soumis à l’impôt. Refus de l’administration, qui lui rappelle qu’avant d’être une habitation, le bâtiment servait d’hôpital. Argument suffisant pour refuser l’avantage fiscal ? Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les travaux de construction (ou de reconstruction) ne sont pas déductibles

Les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent, sous conditions, déduire les charges foncières de leurs revenus soumis à l’impôt.

Par charges foncières, il faut entendre :

  • les dépenses de réparation et d’entretien supportées par le propriétaire ;
  • les primes d’assurance ;
  • les dépenses supportées pour le compte du locataire et dont le propriétaire n’a pu obtenir le remboursement ;
  • les provisions pour charges de copropriété ;
  • les impositions autres que celles incombant normalement à l’occupant du logement ;
  • les dépenses d’amélioration, à l’exception des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à un couple, propriétaire d’un bâtiment classé monument historique, et qui a fait réaliser d’importants travaux destinés à créer plusieurs logements.

Une fois le chantier terminé, le couple demande à déduire de son revenu soumis à l’impôt le montant des travaux réalisés, ce que l’administration lui refuse.

Elle rappelle, en effet, qu’avant la réalisation desdits travaux, le bâtiment en question était utilisé comme hôpital. Pour créer des locaux d’habitation, le couple a donc fait réaliser des travaux de construction ou de reconstruction qui, par nature, ne sont pas déductibles.

« C’est vrai », admet le couple qui précise cependant que le bâtiment, avant d’être utilisé temporairement comme hôpital, était le logement d’un personnage historiquement connu. Les travaux réalisés ne sont donc pas des travaux de construction mais bien des travaux d’amélioration, qui ont servi à redonner au bâtiment sa destination première.

Argument sans incidence pour le juge : si le bâtiment a hypothétiquement été le lieu de résidence d’un personnage historique, il est utilisé à usage d’hôpital depuis près de 200 ans. Cette période de 2 siècles ne pouvant être qualifiée de « temporaire », les travaux engagés par le couple doivent être assimilés à des travaux de construction ou de reconstruction.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°15LY03909

Monument historique : valable pour un hôpital ? © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Déclaration et paiement des cotisations sociales du dirigeant : fini le papier ?

12 décembre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à présent, les dirigeants relevant du statut TNS devaient déclarer et payer leurs cotisations sociales par voie dématérialisée lorsque leurs revenus de l’année N-1 dépassaient 20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), avec une spécificité pour les micro-entrepreneurs. Pour 2018, un changement est attendu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abaissement du seuil de déclaration et paiement par voie dématérialisée

A partir du 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants devront impérativement remplir leur déclaration sociale des indépendants sur internet et payer leurs cotisations par voie dématérialisée dès lors que leur dernier revenu d’activité connu dépassera 10 % du PASS (soit 3 931 € pour 2018).

Les micro-entrepreneurs, quant à eux, devront procéder de la même manière lorsque leurs revenus excèderont 25 % des seuils du régime micro-social, au lieu de 50 % jusqu’à présent. En pratique, cette modification de taux ne devrait pas impacter le montant visé puisqu’il est prévu de doubler les plafonds de la micro-entreprise.

Pour les travailleurs indépendants concernés : plus de déclaration papier, plus de paiement par chèque !

Source : Décret n° 2017-700 du 2 mai 2017 relatif à la dématérialisation des déclarations et des paiements des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

Déclaration et paiement des cotisations sociales du dirigeant : fini le papier ? © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Caution : 3 histoires vécues… avec une fin plus ou moins heureuse…

13 décembre 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un dirigeant sollicite un prêt professionnel, la banque va lui demander des garanties. Très souvent, le dirigeant va alors se porter caution de l’emprunt professionnel. Mais cet engagement a des conséquences très importantes, comme l’illustrent 3 petites histoires récemment publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caution : une histoire de « proportion »

Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution, considérant qu’il est disproportionné : il rappelle qu’il faut tenir compte des revenus et des biens au moment de la souscription de cet engagement, en les comparant avec le montant de l’emprunt souscrit.

Or, la banque n’a pas tenu compte des impôts et taxes dont il était redevable lors de son engagement de caution. Si la banque l’avait fait, elle se serait rendu compte, selon lui, que son engagement de caution était disproportionné.

Une absence de prise en compte que ne conteste pas la banque. Mais celle-ci considère toujours que la caution doit honorer son engagement de caution puisqu’elle n’avait pas à tenir compte des charges invoquées par le dirigeant. Elle explique alors que pour estimer la consistance du patrimoine du dirigeant, elle s’est basée sur la fiche de renseignements remplie et signée par ce dernier. Pour la banque, le dirigeant ne peut donc s’en prendre qu’à lui-même.

Ce que confirme le juge : ayant attesté de l’exactitude du contenu de la fiche de renseignements qu’il a lui-même remplie, le dirigeant ne peut pas reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte de tous les impôts et taxes dont il était redevable.

Mais le dirigeant va continuer à contester son engagement en estimant que la banque a manqué à son obligation de conseil puisqu’il n’est pas quelqu’un que l’on peut considérer comme « averti ». Il rappelle :

  • qu’il a un diplôme d’école de commerce :
  • qu’il a exercé des fonctions à responsabilité dans le secteur de la vente automobile ;
  • qu’il dirige la société concernée par l’engagement de caution.

Pour lui, ces 3 éléments ne sont pas suffisants pour lui reconnaître la qualité de caution « avertie ». Il n’est donc pas en mesure de discerner et de mesurer le risque de l’endettement né de son engagement de caution.

A tort, pour le juge : les 3 arguments qu’il cite sont, au contraire, suffisants pour considérer qu’il est « averti ». Le dirigeant doit donc honorer son engagement de caution.


Caution : une histoire de « forme »

Un dirigeant refuse d’honorer son engagement de caution : il constate que la mention manuscrite n’est pas conforme aux dispositions légales. Il y a, en effet, une erreur quant au nom de la société pour laquelle il se porte caution : au lieu de mentionner la société-mère qui sollicite le prêt professionnel, la mention manuscrite se réfère à une filiale. Dès lors, pour le dirigeant, son engagement de caution est nul.

Ce que conteste la banque : pour elle, l’engagement de caution du dirigeant est tout de même valable puisque le contrat de cautionnement, dans le paragraphe « Désignation du débiteur cautionné », dûment paraphé par la caution, mentionne la société-mère.

Mais pour le juge, le dirigeant a raison : la mauvaise référence dans la mention manuscrite modifie le sens et la portée de la mention légale. Par conséquent, le contrat de cautionnement doit être annulé.


Caution : une histoire de « qualité professionnelle »

Une SCI familiale consent un bail commercial à une société. A cette occasion, le dirigeant de la société locataire signe un contrat de cautionnement. Les loyers n’étant plus payés, la SCI réclame le paiement des sommes dues au dirigeant. Ce que refuse ce dernier : son engagement de caution ne satisfait pas aux conditions légales.

Ce qui est normal, explique la SCI. Les dispositions légales relatives aux engagements de caution visent à protéger un « particulier » dans ses relations avec un « professionnel ». Or, ici, le cautionnement ne concerne que des « particuliers », au sens de la Loi, en l’occurrence une SCI détenue par des particuliers et un dirigeant, personne physique, qui s’est porté caution.

« Faux », répond le dirigeant. Il rappelle qu’aux termes de la Loi, un créancier professionnel est celui dont « la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale ».

Or, la SCI a pour activité la location de logements. Pour le prouver, il présente un extrait de site web faisant état de cette activité. Dès lors, les impayés de loyers sont des créances « professionnelles », selon le dirigeant, ce qui rend son engagement de caution nul.

A tort, pour le juge ! La qualité de « créancier professionnel » ne peut être présumée du seul fait que le créancier est une SCI. Dès lors, il appartient au dirigeant de prouver que la SCI est un « créancier professionnel ». Or, un simple extrait de site web se rapportant à l’activité de la SCI est insuffisant. Et faute de preuve, le dirigeant doit honorer son engagement de caution.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2017, n° 16-19416
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 15-27045
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-13532

Caution : 3 histoires vécues… avec une fin plus ou moins heureuse… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Vente d’un fonds de commerce : illustrations pratiques…

19 décembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

2 histoires, 2 ventes d’un fonds de commerce, les 2 vont mal se finir. L’un des acquéreurs va devoir cesser son activité : pourquoi ? L’autre acquéreur va refuser de finaliser la vente : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voici l’histoire de la vente d’un fonds de commerce…finalement détruit…

Un fonds de commerce de tabac situé dans un centre commercial est vendu. 5 ans plus tard, l’acquéreur est exproprié, la mairie voulant détruire le centre commercial afin de procéder à un réaménagement de la ville.

Cette expropriation pousse l’acquéreur à cesser son activité. Mécontent, il réclame une indemnisation de son préjudice au notaire qui a rédigé l’acte de vente du fonds de commerce. Il estime que celui-ci a commis une faute en ne l’informant pas clairement, lors de la signature de l’acte de vente, que le projet de réaménagement de la ville, alors au stade de projet, pouvait impacter son fonds de commerce.

Ce que conteste le notaire : il rappelle qu’à l’époque, il a contacté la mairie afin de savoir si le projet de réaménagement pouvait avoir des conséquences pour le fonds de commerce de tabac. Or, celle-ci lui avait répondu par la négative. Le notaire avait alors pris soin d’annexer cette réponse de la mairie au contrat de vente.

Le notaire explique ensuite que c’est après cette vente que la mairie a pris la décision de revoir le projet significativement, cette révision impactant le centre commercial au sein duquel se situait le fonds de commerce de l’acquéreur.

Arguments qui vont convaincre le juge : au jour de la signature de l’acte de vente, le notaire ne pouvait pas savoir que le projet de réaménagement urbain concernerait finalement le fonds de commerce, objet de la vente. Le notaire n’a donc commis aucune faute.


Voici l’histoire de la vente d’un fonds de commerce…jamais finalisée…

Un compromis relatif à la vente d’un fonds de commerce est signé. Au jour fixé pour la signature de l’acte de vente, l’acquéreur ne se présente pas et informe le vendeur qu’il refuse de finaliser la vente. Refus fautif, estime le vendeur, qui réclame le paiement d’une indemnité forfaitaire prévue dans le compromis dans ce cas…

… à tort, répond l’acquéreur. Il rappelle que le compromis prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle, avant la signature de l’acte de vente final, un nouveau bail de 9 ans devait être conclu aux mêmes charges et conditions que le bail initial. Or, il constate que ce nouveau bail n’a pas été signé. Il estime donc que la condition suspensive n’a pas été levée et qu’il peut refuser de procéder à la signature de l’acte de vente…

… à tort, pour le vendeur. Il rappelle que le bailleur a proposé de renouveler le bail en cours lorsqu’il viendrait à expiration, aux mêmes charges et conditions prévues dans la condition suspensive. Dès lors, il importe peu que le bail n’ait pas été renouvelé avant la signature du contrat de vente. L’acquéreur est donc fautif lorsqu’il refuse de finaliser la vente, ce qui lui permet de réclamer le paiement de l’indemnité forfaitaire…

… à tort, pour le juge. Constatant que le bail n’a pas été renouvelé avant la signature de l’acte de vente aux charges et conditions prévues dans le compromis, la condition suspensive n’a pas été levée. L’acquéreur n’est donc pas fautif lorsqu’il refuse de finaliser la vente. Aucune indemnité forfaitaire n’est due au vendeur.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-21401
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-24268

Vente d’un fonds de commerce : illustrations pratiques… © Copyright WebLex - 2017

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

2018 : du nouveau pour les créateurs et repreneurs d’entreprise ?

04 janvier 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’Accre est une aide permettant au créateur ou repreneur d’une entreprise d’être, notamment, exonéré des cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales pour une durée d’un an. Une aide qui ne visera plus seulement les chômeurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin de l’Accre, bienvenue à l’Exonération de début d’activité !

Jusqu’à présent, seuls peuvent prétendre à l’Accre :

  • les chômeurs indemnisés par Pôle Emploi (bénéficiaires de l’ARE, de l’ATA, de l’ASS ou de l’allocation de sécurisation professionnelle) ;
  • les bénéficiaires du RSA, leur conjoint ou concubin ;
  • les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois ;
  • les personnes âgées de 18 ans à 25 ans révolus ;
  • les personnes handicapées de moins de 30 ans ;
  • les salariés ou personnes licenciées d'une entreprise soumise à une procédure collective qui reprennent une entreprise ;
  • les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ;
  • les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément libre choix d’activité (pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015).

Ce dispositif permet à son bénéficiaire une exonération de charges sociales (cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès mais également les cotisations d’allocations familiales) pendant la 1ère année d’activité.

Depuis le 1er janvier 2017, l’aide est dégressive :

  • lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est inférieur ou égal aux ¾ du PASS (soit 29 799 € pour 2018), aucune cotisation n’est due ;
  • lorsque le revenu du repreneur ou du créateur d’entreprise est au moins égal au PASS (soit 39 732 € pour 2018), celui-ci ne profite d’aucune exonération ;
  • lorsque le revenu du repreneur est supérieur aux ¾ du PASS mais inférieur au PASS, son aide est dégressive et l’exonération est donc partielle.

A partir du 1er janvier 2019, l’Accre va laisser place à une exonération de début d’activité de création ou de reprise d’entreprise intervenant à compter de cette même date. Cette exonération totale de cotisations profitera, pendant 12 mois, aux entrepreneurs dont le revenu annuel net sera inférieur ou égal aux ¾ du PASS. Le principe de dégressivité pour les entrepreneurs dont les revenus sont inférieurs au PASS est maintenu.

Attention ! Ce nouveau dispositif ne pourra pas se cumuler avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, sauf :

  • les réductions de cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie accordées sous condition de revenus aux travailleurs indépendants ;
  • l’exonération des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Source : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, article 13

2018 : du nouveau pour les créateurs et repreneurs d’entreprise ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

PFU : et si vous vendez des titres de société ?

04 janvier 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le PFU, ou « flat tax », mesure phare de la Loi de Finances pour 2018, s’applique à la plupart des revenus mobiliers susceptibles d’être perçus par un particulier… mais pas de façon uniforme. Il nécessite certaines adaptations, notamment lorsque les revenus perçus résultent de la vente de titres de société. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de titres : flat tax ou impôt sur le revenu classique ?

Par principe, les gains provenant de la vente de titres de sociétés (plus-values) perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU, déjà connu sous le nom de « flat tax ». Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.

S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).

Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !


Flat tax = fin des abattements pour durée de détention ?

Il faut distinguer les plus-values imposées au titre de la flat tax de celles imposées au titre du barème progressif de l’IR.

Si votre gain est soumis à la flat tax pour le calcul de l’impôt, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.

En revanche, si vous choisissez d’opter pour l’imposition de votre gain au barème progressif de l’IR, certains abattements sont maintenus : tout va dépendre de la date à laquelle vous avez acheté vos titres.

Si les titres, objets de la vente, ont été achetés après le 1er janvier 2018, vous ne bénéficierez d’aucun abattement pour durée de détention.

En revanche, si les titres que vous vendez ont été achetés avant le 1er janvier 2018, vous pourrez bénéficier soit :

  • de l’abattement pour durée de détention de droit commun, à savoir 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans, et 65 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans ;
  • de l’abattement pour durée de détention renforcée si les titres objets de la vente sont des titres de PME de moins de 10 ans, à savoir : 50 % si vous détenez vos titres depuis au moins 1 an et moins de 4 ans, 65 % si vous les détenez depuis plus de 4 ans et moins de 8 ans, et 85 % si vous les détenez depuis plus de 8 ans.

Notez que quelle que soit l’imposition retenue et la date d’achat des titres vendus, l’abattement renforcé applicable aux cessions intervenant au sein du groupe familial, de même que l’abattement renforcé pour durée de détention applicable aux ventes de titres réalisées par des dirigeants prenant leur retraite sont supprimés !


Flat tax : cas particulier du dirigeant qui part à la retraite

La Loi de Finances pour 2018 est venue créer un nouvel abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de titres détenus depuis au moins un an par le dirigeant.

Ce nouvel abattement fixe remplace celui qui est arrivé à terme au 31 décembre 2017, et s’applique aux ventes de titres réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Les conditions à respecter pour bénéficier de cet abattement sont quasi-similaires à celles existantes dans le cadre de l’ancien abattement.

Les conditions sont les suivantes :

  • Concernant le dirigeant :
  • ○ avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres (cette condition n'est pas exigée dans le cadre de l’exercice, à titre principal, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, d’une profession libérale dans une SA ou une SARL dès lors que les parts ou actions de ces sociétés constituent pour vous des biens professionnels) ;
  • ○ avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint ou des ascendants ou descendants ou des frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
  • ○ cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
  • Concernant la société :
  • ○ Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés, employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une des 3 années précédant la vente, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture du dernier exercice ;
  • ○ La société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, de façon continue, pendant les 5 ans précédant la cession des titres. En revanche, l’activité consistant à gérer de façon exclusive le patrimoine mobilier ou immobilier de la société dont les titres sont cédés n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal.
  • Concernant la vente :
  • ○ La vente doit porter sur l'intégralité des actions, parts ou droits que le dirigeant détient dans la société dont les titres sont vendus. En cas de démembrement de propriété, il est toutefois admis que la vente soit partielle lorsqu’elle porte sur un nombre de titres démembrés vous conférant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de droits démembrés vous conférant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ;
  • ○ En cas de cession des titres à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise cessionnaire (un pourcentage de détention de 1 % est toutefois toléré par l’administration fiscale). Sachez que cette condition s’apprécie à la date de la cession et pendant les 3 années (36 mois) qui suivent la cession des titres, délai apprécié de date à date.

Une condition supplémentaire est toutefois instituée par la Loi de Finances pour 2018 : les titres cédés doivent être détenus depuis au moins 1 an au jour de la vente.

Attention, notez que ce nouvel abattement fixe s’applique, que la plus-value soit imposée au titre de la flat tax ou du barème progressif de l’IR.

Mais, il est important de retenir que si vous vendez des titres acquis avant le 1er janvier 2018, et que vous optez pour l’imposition au titre du barème progressif, vous devrez faire un choix : soit l’abattement fixe, soit l’abattement pour durée de détention. Les 2 abattements ne sont plus cumulables.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)

PFU : et si vous vendez des titres de société ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro