Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Le coin du dirigeant

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 !

04 janvier 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les mesures phares de la Loi de Finances pour 2018, il faut signaler le PFU (prélèvement forfaitaire unique) ou « flat tax » : il s’agit d’un nouveau mode de taxation applicable à la plupart des revenus mobiliers perçus par les particuliers. Quels sont les revenus concernés ? S’applique-t-il toujours automatiquement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une flat tax applicable à la plupart des revenus mobiliers

La Loi de Finances pour 2018 prévoit la mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Le taux des prélèvements sociaux inclut déjà la hausse de 1,7 point de la CSG prévue par la Loi de Financement pour la Sécurité Sociale.

Avec la mise en place de ce PFU, le gouvernement tente d’harmoniser les règles d’imposition (taux + modalités) qui s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers : il vient donc instituer une taxation forfaitaire à compter des revenus perçus à partir du 1er janvier 2018.

Sont soumis au PFU :

  • l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts de comptes courants, revenus distribués, etc.) perçus à compter du 1er janvier 2018, y compris les intérêts de PEL (plan épargne-logement) et CEL (compte épargne-logement) ouverts à compter du 1er janvier 2018 ;
  • les produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées depuis le 27 septembre 2017, sous réserve du respect de toutes les conditions requises ;
  • les gains liés aux ventes de titre de sociétés ;
  • les jetons de présence et les rémunérations diverses perçues par les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des SA (sociétés anonymes) ;
  • certaines plus-values et créances relevant de l’Exit Tax, pour les personnes qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2018.

En revanche, le PFU ne s’applique pas aux revenus suivants :

  • produits des contrats d’assurance-vie afférents à des primes versées avant le 27 septembre 2017 ;
  • produits des PEA ou des PEA-PME ;
  • produits de l’épargne solidaire ;
  • produits de cessions ou distributions réalisées par des personnes domiciliées, établies, etc., dans un Etat non coopératif ;
  • distributions payées dans un Etat non coopératif et opérées par une société de capital-risque au profit d’un non résident ;
  • profits sur instruments à terme réalisés dans un Etat non coopératif.

Ces revenus (ou produits) non soumis au PFU resteront imposés soit selon les règles habituellement applicables, soit selon des règles particulières instituées par la Loi de Finances pour 2018.


PFU ou barème forfaitaire de l’impôt sur le revenu ?

Par principe donc, les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 seront taxés au titre du PFU. Mais, si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR.

S’il veut opter, il faut le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).

Mais notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !

Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes.

A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.


PFU : maintien des modalités d’imposition existantes

La Loi de Finances pour 2018 ne vient pas modifier le calendrier d’imposition et les modalités de recouvrement de l’impôt.

Ainsi, les revenus perçus à partir du 1er janvier 2018 sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) non libératoire (prélèvement opéré directement par l’établissement payeur lors du paiement des revenus), calculé au taux de 12,8 % (+ 17,2 % de prélèvements sociaux). Ce PFO s’impute sur l’IR dû l’année suivante, impôt calculé par application du PFU ou du barème progressif.

Exemple

Une personne perçoit des dividendes en 2018. La société distributrice opère un prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de 30 % au moment du versement des sommes.

En 2019, le bénéficiaire des dividendes va devoir payer définitivement l’impôt dû sur les dividendes perçus en 2018 :

  • s’il n’a pas opté pour l’application du barème progressif de l’IR, le PFO déjà opéré sera égal au montant de l’impôt dû en 2019 (PFO=PFU).
  • en revanche, si le contribuable a opté pour le barème progressif, le montant de l’impôt dû sera calculé et le PFO s’imputera sur ce montant. En cas d’excédent de versement, le contribuable aura droit à restitution.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 28)

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) : une nouveauté 2018 ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Particuliers : du nouveau en 2018 !

04 janvier 2018 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nombreuses nouvelles dispositions fiscales sont susceptibles de vous intéresser à titre personnel. Voici un panorama des principales mesures : dégrèvement d’office de taxe d’habitation, prorogation et aménagements du dispositif Pinel, du CITE (crédit d’impôt pour la transition énergétique), du PTZ (prêt à taux zéro), etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau dégrèvement d’office de taxe d’habitation

En plus des dégrèvements et exonérations déjà existants, la Loi de Finances pour 2018 instaure un dégrèvement d’office de taxe d’habitation qui concerne la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence 2017 n’excède pas 27 000 € pour une personne seule (43 000 € pour un couple soumis à imposition commune), majoré de 8 000 € pour les deux premières demi-parts supplémentaires et de 6 000 par demi-part supplémentaire au-delà de la 3ème.

Ce dégrèvement s’étalerait sur une période de 3 ans aux taux de :

  • 30 % pour 2018
  • 65 % pour 2019
  • 100 % pour 2020

En clair, à l’horizon 2020, les contribuables qui remplissent les conditions de ressources seront totalement dispensés du paiement de la taxe d’habitation.

Le revenu fiscal de référence à prendre en compte est tout simplement celui qui figure sur votre avis d’imposition.

Notez que pour éviter les effets de seuils, les contribuables disposant d’un revenu fiscal de référence 2017 compris entre 27 000 € et 28 000 € pour une personne seule, ou entre 43 000 € et 45 000 € pour un couple soumis à imposition commune (majoré de 8 500 € pour les deux premières demi-parts supplémentaires et de 6 000 € par demi-part supplémentaire au-delà de la 3ème), bénéficieront d’un dégrèvement dégressif qui se calcule de la façon suivante :

Dégrèvement dégressif = dégrèvement théorique (au taux de 30 %, 65 % ou 100 % selon l’année) x [(28 000 € - revenu fiscal de référence)/ (28 000 – 27 000)]

Prenons un exemple : un célibataire dispose d’un revenu fiscal de référence 2017 de 27 300 €. Sa taxe d’habitation initiale pour 2018 est fixée à 1 130 €. Le dégrèvement d’office dégressif se calcule de la façon suivante :

(1 130 x30 %) x [(28 000 – 27 300) / (28 000 – 27 000)]

(1 130 x30 %) x (700 / 1000)

(1 130 x 30 %) x 0,7 = 237,30 €

Le particulier pourra donc bénéficier d’un dégrèvement dégressif de taxe d’habitation de 237,30 € pour 2018.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un dégrèvement d’office : c’est-à-dire qu’il vous sera accordé automatiquement par l’administration, toutes conditions remplies, sans que vous n’ayez besoin de formuler une quelconque demande.

Notez que ce nouveau dégrèvement (et les seuils de revenus) s’appliquent aussi bien pour les résidences situées sur le territoire métropolitain que pour celles situées dans les territoires ultramarins.

Attention, certaines personnes ne pourront pas bénéficier de ce nouvel avantage fiscal. Il s’agit :

  • des personnes bénéficiant déjà d’une exonération ou d’un dégrèvement total de taxe d’habitation ;
  • des personnes qui sont redevables du nouvel IFI (impôt sur la fortune immobilière).


Le dispositif Pinel : prorogation et aménagement

Le dispositif Pinel fait partie des dispositifs de défiscalisation immobilière : son objectif est de combiner un investissement immobilier avec une mesure d’optimisation fiscale.

Initialement prévu pour prendre fin au 31 décembre 2017, la Loi de Finances pour 2018 vient de le proroger pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Si le dispositif est prorogé, il est également recentré sur certaines zones géographiques.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018 (acquisition ou dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2018), il ne s’appliquera désormais que pour les zones géographiques où la tension entre l’offre et la demande de logements est la plus forte, soit les zones A, A bis et B1 du territoire.

Concrètement, on retrouve ces zones les plus tendues sur la Côte d’Azur, autour des grandes agglomérations, à Paris et dans certains départements d’Outre-mer.

Les investissements réalisés dans les zones B2 et C ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal.

Attention, ce recentrage ne s’applique pas aux investissements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2017 à condition que l’acquisition définitive du logement intervienne le 31 décembre 2018 au plus tard.

Enfin, le dispositif Pinel est étendu aux investissements réalisés sur le territoire des communes couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense : il s’agit essentiellement des sites sur lesquels d’anciens bâtiments affectés à la défense ont été détruits.

Dans ce cas, la zone dans laquelle se situe la commune (A, A bis, B1, B2 ou C) est sans importance.

Les frais et commissions qui sont imputés par les agents immobiliers et les autres intermédiaires à l’occasion de l’investissement sont dorénavant plafonnés.

Le montant de ce plafonnement sera fixé par décret.


Du nouveau concernant les crédits d’impôt

  • Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

Le CITE, qui devait disparaître au 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.

Ensuite, les travaux éligibles sont modifiés : certains sont progressivement exclus du bénéfice du CICE, et d’autres ouvrent désormais droit à l’avantage fiscal.

A partir du 1er janvier 2018, les dépenses d’acquisition de chaudière à fioul et les dépenses d’achat de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur sont exclues du CITE. Retenez que même si ces dépenses ne permettent plus de bénéficier de l’avantage fiscal, le taux réduit de TVA à 5,5 % continue à s’appliquer.

Toutefois, pour ne pas pénaliser les personnes n’ayant pas anticipé ces modifications, des dispositifs transitoires sont mis en place :

  • pour les chaudières à fioul :
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.
  • pour les matériaux d’isolation thermique :
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé avant le 1er janvier 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE au taux de 30 % ;
  • ○ si un devis a été signé et si un acompte a été versé entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018, les dépenses définitivement engagées après cette date restent éligibles au CITE, mais au taux de 15 %.

A l’inverse, à partir du 1er janvier 2018, les dépenses suivantes ouvrent droit au bénéfice du CITE au taux de 30 % :

  • dépenses engagées à l’occasion de travaux de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté majoritairement soit par des énergies renouvelables, soit par des énergies de récupération, soit par des énergies de cogénération ;
  • frais de réalisation d’un audit énergétique qui propose des travaux permettant d’améliorer les performances énergétiques de votre habitation, à l’exception des situations dans lesquelles la réalisation d’un tel audit est obligatoire.

Enfin, les dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ouvrent toujours droit au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC.

  • Crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes

Le crédit d’impôt pour les dépenses d’aide aux personnes (CIDAP), qui devait disparaître au 31 décembre 2017, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.

Initialement, ce crédit d’impôt est ouvert aux personnes qui engagent des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées

La Loi de Finances pour 2018 étend le bénéfice de cet avantage fiscal aux dépenses de mise en accessibilité des logements, réalisées par des personnes dont le foyer fiscal comporte une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées en situation de perte d’autonomie.

Seules les dépenses liées à l’achat ou à l’installation d’équipements spécifiquement conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrent droit au crédit d’impôt. En revanche, les dépenses dites « grand public » ne permettent pas d’en bénéficier.


La réduction d’impôt « Madelin » renforcée

A l’heure actuelle, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, toutes conditions étant remplies, en cas d’investissement dans une PME : c’est ce que l’on appelle la réduction d’impôt « Madelin » ou la réduction « IR-PME ».

Cette réduction d’impôt, au taux de 18 %, est calculée sur le montant de l’investissement réalisé, dans la limite de 50 000 € (si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé) ou 100 000 € (si vous êtes marié ou pacsé et soumis à imposition commune).

Pour anticiper la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF lui-même (impôt de solidarité sur la fortune), le taux de la réduction IR-PME est porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2018.

Les frais et commissions qui sont imputés à l’occasion de l’investissement sont dorénavant plafonnés.

Le montant de ce plafonnement sera fixé par arrêté ministériel.


La réduction d’impôt pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP)

Cette réduction d’impôt sur le revenu, également appelée « dispositif Censi-Bouvard », devait initialement prendre fin au 31 décembre 2017. Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2018.

Pour mémoire, le dispositif Censi-Bouvard prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui achètent un logement dans le but de le louer meublé dans des résidences services pour étudiants, ou dans des résidences qui accueillent des personnes âgées, dépendantes ou handicapées.


De nouvelles indemnités exonérées d’impôt sur le revenu

Les ordonnances Macron ont institué 2 nouveaux modes de rupture d’un commun accord des contrats de travail : le congé de mobilité modifié et la rupture conventionnelle collective.

La Loi de Finances pour 2018 prévoit clairement qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, les indemnités perçues par le salarié dans le cadre de ces nouveaux modes de rupture du contrat de travail sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

Notez que cette exonération est totale : aucun plafond n’est prévu.

Outre cette exonération d’impôt, retenez que ces indemnités sont partiellement exonérées de cotisations de sécurité sociales dans la limite d’un montant égal à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 79 464 € pour 2018, sous réserve que le montant total de l’indemnité n’excède pas 10 fois le PASS (397 320 € pour 2018).

Si l’indemnité perçue est supérieure à 10 fois le PASS, elle sera intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018
  • Arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
  • Arrêté du 30 décembre 2017modifiant l’article 18 ter de l’annexe IV au code général des impôts pris pour l’application de l’article 200 quater A du code général des impôts

Particuliers : du nouveau en 2018 ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Travailleurs indépendants : du nouveau pour 2018 !

05 janvier 2018 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles dispositions qui concernent notamment les dirigeants d’entreprise. Disparition du RSI, augmentation de la CSG, réduction de cotisations sociales, etc. Quelles sont les nouveautés qui vous attendent effectivement en 2018 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


2018 : 1er pas vers la disparition du RSI ?

Désormais, les travailleurs non-salariés sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Concrètement, cela signifie que les caisses primaires d’assurance maladie assureront la prise en charge des frais de santé et le versement des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès, d’accident du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés et non-salariés.

Les caisses du RSI deviennent des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, avant leur suppression prévue le 31 décembre 2019. L’Urssaf assure donc (seule, désormais) le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants (y compris des artistes-auteurs), à l’exception des cotisations vieillesse et invalidité-décès versées :

  • par les professionnels libéraux à la CNAVPL ;
  • par les avocats au CNBF.

Un comité de pilotage de la transformation

Les directeurs de la CNAM, de la CNAV, de l’Acoss et du RSI (provisoirement maintenu) composent un comité de pilotage, chargé d’élaborer un schéma de transformation, qui organisera la continuité, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, des missions assurées par tous les actuels organismes de sécurité sociale intervenant pour les travailleurs indépendants.

Si les membres de ce comité ne parviennent pas à un accord, le ministre du budget et la ministre de la sécurité sociale se chargeront d’établir ce schéma de transformation.

Un Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

La transformation du régime social des travailleurs indépendants s’accompagne de la création d’un nouvel organisme, dénommé Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Il est chargé de veiller à la bonne application des règles applicables à ce public, de proposer au ministre de la sécurité sociale toute modification du régime de sécurité sociale des indépendants, etc.

A partir du 1er janvier 2019, ce comité sera composé :

  • de représentants de travailleurs indépendants (actifs et retraités) désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs ;
  • de personnalités qualifiées désignées par le ministre de la sécurité sociale.

Le CPSTI disposera d’instances régionales (composées de représentants de travailleurs indépendants et de travailleurs indépendants retraités) qui désigneront, notamment, un médiateur chargé d’accompagner les travailleurs indépendants qui souhaiteraient former une réclamation contre une décision concernant :

  • leurs prestations de sécurité sociale ;
  • le recouvrement de leurs cotisations sociales.

L’Urssaf devra appliquer les décisions prises par le CPSTI dans le but d’aider les travailleurs indépendants qui éprouveraient des difficultés à régler leurs cotisations et contributions sociales. La Carsat, quant à elle, devra appliquer les décisions prises par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dans le but d’aider les travailleurs indépendants en vue de leur retraite. Enfin, la Cnav devra appliquer les décisions d’actions sanitaires et sociales prises par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.


2018 : travailleurs indépendants ≠ professionnels libéraux ?

Des travailleurs indépendants affiliés à la Carsat

Pour les micro-entrepreneurs dont l’activité a été créée après le 31 décembre 2017, l’assurance vieillesse sera gérée par la Carsat dès le 1er janvier 2018.

La Carsat gérera l’assurance vieillesse des futurs travailleurs indépendants qui ne seront pas micro-entrepreneurs, dont l’activité sera créée au plus tôt au 1er janvier 2019.

Les travailleurs indépendants (autres que les micro-entrepreneurs) dont l’activité sera antérieure au 1er janvier 2019 et qui souhaiteront relever de la Carsat pourront lui demander leur affiliation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, à condition qu’ils soient à jour :

  • de leurs cotisations vieillesse, invalidité-décès ;
  • le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes à ces cotisations.

Leur nouvelle affiliation prendra effet le 1er janvier suivant et sera définitive.

Des professionnels libéraux toujours affiliés à une caisse de retraite spécifique

Continuent de relever de la Cipav (section professionnelle de la CNAVPL) :

  • les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux, psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens ;
  • les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires ou personnes habilitées à diriger les ventes aux enchères, syndics ou administrateurs et liquidateurs judiciaires, greffiers, experts devant les tribunaux, experts automobiles, personnes chargées de tutelle ou curatelle ou sauvegarde de justice ou d’accompagnement judiciaire, courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de commerce, experts-comptables, agents généraux d'assurances ;
  • les architectes, architectes d’intérieur, économiste de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, maîtres d’œuvre ;
  • les artistes (à l’exception des artistes-auteurs), guides conférenciers ;
  • les vétérinaires ;
  • les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer son activité pour une association ou un syndicat professionnel ;
  • les guides de haute montagne ;
  • les accompagnateurs de moyenne montagne.

Les avocats, quant à eux, restent affiliés à la CNBF.

Notez que le taux de leur cotisation maladie ne devra pas être supérieur à celui des autres travailleurs indépendants.

Les indemnités journalières des travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants, autres que les avocats et les professionnels libéraux affiliés à la Cipav, bénéficient du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les salariés (c’est-à-dire à la condition de justifier d’un arrêt de travail communiqué dans les 2 jours à la caisse d’assurance maladie, de respecter un délai de carence de 3 jours, etc.).

Les artisans, commerçants et industriels n’ont donc plus à verser de cotisation supplémentaire pour bénéficier d’indemnités journalières puisqu’elles sont comprises dans les prestations de base. Cependant, un Décret à venir pourrait instituer des prestations supplémentaires.


2018 : une augmentation de la CSG ?

A partir du 1er janvier 2018, la CSG augmente de 1,7 % sur tous les revenus (revenus d'activité, revenus du patrimoine, gains provenant de la FDJ, pensions de retraite pour les retraités ayant un revenu fiscal de référence au moins égal à 14 375 € par part, pensions d'invalidité), à l’exception des allocations chômage ou des indemnités journalières de sécurité sociale.

Notez que cette même augmentation s’appliquera au taux de la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisés dans les casinos.

Néanmoins, cette augmentation de la CSG pourra être compensée pour certains travailleurs indépendants, grâce à :

  • une exonération de cotisations d’allocations familiales, sous conditions ;
  • une réduction de cotisations d’assurance maladie, sous conditions.


2018 : une exonération de cotisations d’allocations familiales ?

Actuellement, le taux de la cotisation d’allocations familiales est compris entre 2,15 % et 5,25 %, selon les ressources. Ce taux pourra être réduit dans la limite de 5,25 points, sous conditions de ressources.

En pratique, cela signifie que les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par un Décret à paraître n’auront pas à payer de cotisations d’allocations familiales.

Notez que ce dispositif n’est, toutefois, pas cumulable avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.


2018 : une réduction de votre cotisation d’assurance maladie ?

Le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité, en principe fixé à 6,5 %, pourra être réduit, lui aussi, dans la limite de 5 points (réduction dégressive proportionnellement aux revenus), pour les travailleurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par un Décret à paraître.

En pratique, cela signifie que la cotisation d’assurance maladie-maternité de certains travailleurs indépendants n’excèdera pas 1,50 %.

Une nouvelle fois, notez que ce dispositif n’est, toutefois, pas cumulable avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations.

Une autre réduction peut s’appliquer sur la part excédant un seuil qui sera fixé par Décret. Ces 2 réductions pourront se cumuler. Toutefois, en raison de la distinction travailleurs indépendants/professionnels libéraux, la Loi prévoit que le total de ces 2 réductions ne pourra pas conduire à l’application d’un taux inférieur à celui de la cotisation maladie-maternité des professionnels libéraux.


2018 : de la clémence attendue en matière de cotisations sur le revenu estimé !

Les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année.

Actuellement, pour les 2 premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire.

Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu de l’avant-dernière année d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

Mais, le travailleur indépendant peut demander à ce que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Si son estimation est correcte, cela lui évite une régularisation trop importante.

Cependant, si le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu qu’il a lui-même estimé, le travailleur indépendant doit acquitter une majoration de retard appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur la base d’un revenu forfaitaire et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation.

Pour les années 2018 et 2019, ces majorations sont supprimées.


2018 : moduler le paiement de vos cotisations sociales deviendrait possible ?

Jusqu’au 30 juin 2019, l’Urssaf peut proposer aux travailleurs indépendants de payer leurs cotisations et contributions sociales provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle établie à partir des informations qu’ils communiquent sur leur activité ou leurs revenus mensuels ou trimestriels.

Il s’agit d’une expérimentation basée sur le volontariat. Les volontaires pourront ainsi ajuster le montant de leurs cotisations en fonction de leur activité.

Un Décret à paraître devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.

Source : Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, articles 8, 15 et 23

Travailleurs indépendants : du nouveau pour 2018 ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

2018 : l’IFI annule et remplace l’ISF

05 janvier 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les mesures phares de la Loi de Finances pour 2018, on retrouve l’IFI (impôt sur la fortune immobilière). A partir du 1er janvier 2018, ce nouvel impôt vient remplacer l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) qui est définitivement supprimé. En quoi consiste ce nouvel impôt ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


IFI /ISF : de nombreux points communs

L’IFI et l’ISF sont similaires sur un certain nombre de points :

  • un IFI par foyer fiscal : les couples mariés, les partenaires de Pacs ainsi que les concubins notoires sont imposés ensemble à l’IFI. Le foyer fiscal comprend également les enfants mineurs lorsque le particulier assume la gestion de leurs biens ;
  • un IFI par année : l’IFI suppose toujours de se placer au 1er janvier de l’année pour apprécier le patrimoine qui devra être soumis à l’impôt ;
  • un IFI pour les particuliers uniquement : pour ceux qui se réinstallent en France après avoir vécu pendant 5 ans à l’étranger (domicile fiscal), l’exonération temporaire des biens détenus à l’étranger est maintenue.

Les particuliers sont soumis à l’IFI si le montant de leur patrimoine net s’élève à plus de 1 300 000 €. Entendons-nous bien : il s’agit, ici, d’un montant net, de sorte qu’il faut tenir compte des actifs, mais aussi des dettes pour estimer ce seuil d’assujettissement. N’oubliez pas que l’impôt dû sera (toujours) calculé sur la part du patrimoine taxable qui excède 800 000 €.

En conséquence, il y a soumission à l’IFI si le patrimoine net est d’au moins 1,3 M€, mais le barème d’imposition est établi de telle manière qu’il commence à s’appliquer à la fraction du patrimoine net qui est au moins égale à 800 000 €.

Le barème applicable à l’IFI, de même que le plafonnement et la décote sont identiques à ceux existants dans le cadre de l’ISF.

Ainsi, pour éviter une disproportion trop importante entre le montant des impôts et les revenus du contribuable, il est prévu un mécanisme de plafonnement de l’IFI : si le total formé par cet impôt sur la fortune et l’impôt sur le revenu excède 75 % des revenus de l’année précédente, l’excédent viendra en diminution du montant de l’IFI à payer.


IFI /ISF : une base d’imposition différente

Comme nous venons de le voir, ces 2 impôts concernent les mêmes personnes, la base de calcul, elle, est considérablement modifiée : seul le patrimoine immobilier est, en effet, taxable au titre de l’IFI.

Seul le patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle du redevable de l’IFI est visé par cet impôt. Ce patrimoine immobilier comprend non seulement les biens immobiliers, tels qu’entendus physiquement (un immeuble, une maison, etc.), mais aussi les droits immobiliers (l'usufruit ou le droit d'usage par exemple) et les parts ou actions de sociétés à hauteur de la fraction de leur valeur représentative dans le patrimoine immobilier détenu par cette société :

  • Biens immobiliers : sous réserve d’exonérations, sont imposables les bâtiments à usage d’habitation ou à usage professionnel (qu’ils soient loués ou occupés par le propriétaire lui-même), les terrains non bâtis, les bâtiments en cours de construction, les bâtiments classés monuments historiques, etc.
  • Parts ou actions de sociétés: sous réserve d’exonérations, la valeur des parts ou actions sera soumise à l’IFI pour la fraction représentative des biens et droits immobiliers compris dans l’actif de la société, dès lors que vous détenez au moins 10 % du capital de cette société.

Notez que, s’agissant des parts ou actions taxables, des aménagements sont prévus, notamment lorsque les biens immobiliers sont affectés à l’activité professionnelle de l’entreprise et plus spécifiquement s’agissant des sociétés holdings.

De même, l’exonération des biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle du particulier est maintenue, dans les mêmes conditions que celle qui existait en matière d’ISF.

Notez encore que d’autres biens sont soumis à des règles particulières. Tel est le cas, notamment, des biens immobiliers placés en fiducie qui sont imposés dans le patrimoine du constituant, ou de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables pour la fraction représentative des biens immobiliers imposables, etc.

Dernier point : les biens et droits immobiliers sont, par principe, évalués selon leur valeur vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, l’abattement de 30 % sur la valeur de la résidence principale est maintenu.


IFI : quid des dettes déductibles ?

L’IFI est calculé sur une base nette : schématiquement, il s’agit d’appliquer à votre patrimoine la formule « actif (biens et droits immobiliers) – passif (dettes déductibles) ». Le résultat de cette opération constitue la base sur laquelle l’impôt est calculé.

L’IFI étant un impôt plus restreint que l’ISF, les règles de déduction de passif ont nécessairement dû être adaptées. Ainsi, une dette est déductible si elle concerne un bien imposable, si elle existe effectivement au 1er janvier de l’année d’imposition et si elle est contractée et supportée par le redevable de l’IFI.

La Loi de Finances fixe une liste des dettes désormais déductibles. Il s’agit :

  • des dépenses d’acquisition du bien immobilier ou des parts et actions de société (à proportion de la quote-part représentative de droits immobiliers) ;
  • des travaux de réparation et/ ou d’entretien ;
  • des travaux d’agrandissement, d’amélioration ou de construction ;
  • des impositions liées à la propriété immobilière (taxe foncière, taxe sur les bureaux en Ile-de-France, IFI lui-même).

En revanche, ne sont plus déductibles au titre de l’IFI les emprunts :

  • contractés auprès d’un membre du foyer fiscal ;
  • contractés auprès d’un membre du groupe familial ;
  • contractés auprès d’une société contrôlée par le contribuable ou par un ou plusieurs membres de son foyer fiscal.

Il existe toutefois une tolérance concernant les prêts souscrits auprès d’un membre du groupe familial ou auprès d’une société contrôlée : si le contribuable démontre que l’emprunt a été consenti dans des conditions normales (montant du prêt, respect des échéances, etc.), il pourra être traité comme une dette déductible.

Notez que des règles particulières de déduction s’appliquent en ce qui concerne les prêts « in fine ».

Pour mémoire, un prêt « in fine » est un emprunt permettant à l’emprunteur de ne rembourser que les intérêts durant toute la durée du prêt, le capital étant quant à lui remboursé intégralement à l’échéance.

Enfin, un plafond de déduction est créé pour les patrimoines dont la valeur taxable est supérieure à 5 M d’€ et pour lesquels le montant des dettes dépasse 60 % de cette valeur : dans cette hypothèse, le particulier ne pourra déduire que 50 % du montant des dettes qui excède cette limite.


IFI : des réductions d’impôt aménagées ?

La réduction « ISF pour dons » est maintenue et transposée à l’IFI : elle sera appliquée en matière d’IFI selon les règles actuellement en vigueur en matière d’ISF.

Quant à la réduction ISF-PME, elle est dorénavant supprimée.

Notez toutefois que si le contribuable a effectué des versements entre la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF (15 ou 17 juin 2017) et le 31 décembre 2017 dans le but de bénéficier de la réduction ISF-PME, tout n’est pas perdu : il pourra appliquer sa réduction d’impôt sur l’IFI dû au titre de 2018.


IFI : des obligations ?

Les obligations déclaratives sont allégées puisque, quel que soit le montant du patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M d’€), le contribuable devra le déclarer directement sur sa déclaration de revenus (2042), à laquelle il devra joindre des annexes dont le modèle sera établi par décret.

La déclaration spécifique 2725 qui concernait les personnes propriétaires d’un patrimoine évalué à plus de 2 570 000 € disparaît.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 31)

2018 : l’ISF est mort, vive… l’IFI ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Location meublée : quelle imposition pour les loyers ?

08 janvier 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous êtes personnellement propriétaire d’un logement que vous louez meublé. Les revenus que vous retirez de cette location, qu’elle soit habituelle ou occasionnelle, sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Qu’en est-il si la propriété du bien est démembrée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location meublée = BIC, même si la propriété est démembrée

D’une manière générale, les revenus que vous tirez de la location meublée d’un appartement ou d’une maison sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). La question s’est posée de savoir s’il en va de même lorsque la propriété du bien est démembrée, c’est-à-dire lorsqu’une personne en détient la nue-propriété, tandis qu’une autre personne en détient l’usufruit (le droit de jouir du bien).

La réponse vient de nous être apportée : dans cette situation, c’est l’usufruitier qui est imposé, puisque c’est lui qui perçoit les loyers, dans la catégorie des BIC.

Notez que l’usufruitier, contrairement à un propriétaire lambda, ne peut pas pratiquer d’amortissement à raison de ce logement.

Pour mémoire, l’amortissement est une technique comptable qui permet de tenir compte de la perte de valeur d’un bien et qui conduit, fiscalement, à déduire de votre impôt une partie du coût d’acquisition de l’appartement.

Source : Réponse ministérielle Frassa du 14 décembre 2017, Sénat, n°1405

Location meublée : quelle imposition pour les loyers ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Location : professionnel… sans le savoir ?

06 février 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un médecin peut-il être un « professionnel de l’immobilier » ? C’est à cette question qu’a dû répondre un juge dans un litige opposant une banque à un médecin qui ne remboursait plus les sommes dues au titre d’un prêt immobilier. Et la réponse peut surprendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location : un particulier peut être un « professionnel de l’immobilier » !

Un médecin investit dans un appartement destiné à être loué. Il finance alors cette acquisition au moyen d’un prêt immobilier. Mais quelques années plus tard, il n’arrive plus à rembourser les sommes dues. Après plusieurs relances infructueuses, la banque décide de saisir le juge afin d’être remboursée des sommes encore dues.

« Trop tard », estime le médecin : il rappelle que l’action en justice d’un « professionnel » (ici la banque) est prescrite au bout de 2 ans lorsque l’action est engagée contre un « particulier ». Or, c’est ce qu’il est : médecin, il ne peut en aucun cas être considéré comme un « professionnel de l’immobilier ». La banque ayant ici attendu plus de 2 ans pour agir en justice, l’action est irrecevable.

« Faux » conteste la banque : pour elle, son action en justice est valable puisqu’elle considère avoir 5 ans pour le faire. Délai de 5 ans qui s’explique par le fait qu’elle estime que le médecin est un « professionnel de l’immobilier ».

Elle rappelle, pour prouver ses prétentions, que le médecin est inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. En outre, le médecin et sa femme ont procédé à 9 autres investissements similaires avec le concours de diverses banques. Dès lors, le médecin peut être considéré comme un « professionnel de l’immobilier », ce qui rend son action en justice à son encontre recevable…

… à raison, pour le juge, qui confirme que le prêt litigieux est bien destiné à financer une activité « professionnelle », même si elle est accessoire. L’action en justice de la banque n’est donc pas tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-10341

Location : professionnel… sans le savoir ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

L’allègement de vos cotisations sociales, c’est maintenant ?

08 février 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, sous conditions de ressources, de réductions de cotisations sociales. Ces dispositifs ne sont pas cumulables avec un autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable aux cotisations visées. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération de cotisations d’allocations familiales ?

Depuis le 1er janvier 2018, le taux maximal de cotisation d’allocations familiales a été réduit de 5,25 % à 3,10%.

Le taux applicable dépend de vos revenus :

  • si votre revenu est inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), soit 43 705,20 € pour 2018, vous n’aurez pas à payer cette cotisation ;
  • si votre revenu est supérieur à 140 % du PASS, soit 55 624,80 € pour 2018, votre cotisation d’allocations familiales sera fixée au taux de 3,10 % ;
  • si votre revenu se situe entre 110 % du PASS et 140 % du PASS, soit entre 43 705,20 € et 55 624,80 € pour 2018, le taux évoluera progressivement selon la formule suivante :

Taux = [(T1) / (0,3 × PASS)] × (r - 1,1 × PASS)

T1 = 3,10 %

PASS = 39 732 € en 2018

r = revenu d'activité


Une réduction de votre cotisation d’assurance maladie ?

  • Pour les travailleurs indépendants (à l’exception des professionnels libéraux et avocats) :

Depuis le 1er janvier 2018, le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité est, par principe, fixé à 7,20 % pour les travailleurs indépendants : cette cotisation intègre la cotisation indemnités journalières dont ils étaient redevables.

  • Si vos revenus sont inférieurs à 40% du PASS, soit 15 892,80 € pour 2018 :

Vous serez redevable d’une cotisation d’assurance maladie, qui ne pourra pas être inférieure à 0,85 %, calculée selon la formule suivante :

Taux = [(T1 - T2) / (1,1 × PASS)] × r + [(T2 - T3) / (0,4 × PASS) × r] + T3

T1 = 7,20 %

T2 = 2,2 %

T3 = 0,85 %

PASS = 39 732 € en 2018

r = revenu d'activité

  • Si vos revenus sont compris entre 40 % et 110 % du PASS, soit entre 15 892,80 € et 43 705,20 € pour 2018 :

Vous serez redevable d’une cotisation d’assurance maladie dont le taux sera calculé selon la formule suivante :

Taux = [(T1 - T2) / (1,1 × PASS)] × r + T2

T1 = 7,20 %

T2 = 2,2 %

PASS = 39 732 € pour 2018

r = revenu d'activité

  • Si vos revenus sont supérieurs à 110 % du PASS, soit 43 705,20 € pour 2018 :

Vous serez redevable d’une cotisation d’assurance maladie de 7,20 %, exceptée pour la fraction qui excède 5 PASS (soit 198 660 € pour 2018) qui sera, quant à elle, soumise à un taux de 6,50 %.

  • Pour les professionnels libéraux et avocats :

Depuis le 1er janvier 2018, le taux de la cotisation d’assurance maladie-maternité du professionnel libéral ou de l’avocat est, par principe, fixé à 6,50 %. Néanmoins, si ses revenus sont inférieurs à 110 % du PASS, soit 43 705,20 € pour 2018, il bénéficiera d’une réduction de cotisations d’assurance maladie selon la formule suivante :

Taux = [(T1-T2) / (1,1 × PSS)] × r + T2

T1 = 6,50 %

T2 = 1,5 %

PASS = 39 732 € pour 2018

r = revenu d'activité

  • Pour les conjoints collaborateurs :

Les conjoints collaborateurs cotisent au titre des indemnités journalières sur la base de 40 % du PASS, soit 15 892,80 € pour 2018, au taux de 0,85 %.

Cette cotisation est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.

  • Pour les micro-entrepreneurs :

Les cotisations des micro-entrepreneurs se calculent sur leur chiffre d’affaires. Leur taux est, globalement, abaissé pour 2018 :

  • ○ pour les activités de vente de marchandises et de fourniture de logement, le taux est fixé à 12,80 % (contre 13,10 % auparavant) ;
  • ○ pour les prestataires de services, les artisans et les activités libérales (relevant du régime social des indépendants – RSI) ainsi que pour les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV, le taux est fixé à 22 % (contre 22,50 % auparavant) ;
  • pour les loueurs de meublés de tourisme, le taux reste fixé à 6 %.

Source : Décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017 relatif aux modalités de calcul et aux dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, articles 4 et 5

L’allègement de vos cotisations sociales, c’est maintenant ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Plus-value immobilière : qui doit payer les travaux ?

22 février 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple vend une maison et, à cette occasion, réalise une importante plus-value. Afin de réduire le montant de l’impôt dû sur ce gain, il demande à ce que soit pris en compte le montant des travaux réalisés avant la vente. Ce que l’administration refuse, du moins partiellement, considérant que les vendeurs n’ont pas personnellement supporté le coût de ces travaux. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value immobilière : des travaux supportés par le vendeur !

Un couple achète une maison qu’il revend 7 ans plus tard, après avoir fait réaliser d’importants travaux.

Parce qu’il réalise à cette occasion un gain substantiel, le couple doit payer de l’impôt. Et pour calculer le montant de la plus-value imposable, il a retranché du prix de vente le prix d’achat qu’il a majoré du montant des travaux.

Notez que l’un des moyens permettant d’optimiser la plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un bien immobilier consiste, en effet, à diminuer le prix de vente et / ou à augmenter le prix d’achat.

Ainsi, le prix de vente pourra être diminué de certains frais tels que :

  • le coût des certificats et diagnostics obligatoires,
  • les frais de mainlevée d’hypothèque,
  • les honoraires d’architectes,
  • les éventuelles commissions de vente,
  • les éventuelles indemnités d’éviction versées au locataire,
  • le coût de la TVA.

A l’inverse, le prix d’achat pourra être augmenté de différents frais et charges, et notamment :

  • des frais d’acquisition : frais d’actes, de déclaration, droits d’enregistrement payés lors de l’achat (ou droits de donation ou de succession), honoraires du notaire, commissions d’intermédiaire ;
  • sur justificatifs (des factures notamment), des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration qui ont été réalisés par une entreprise sur le bien vendu, à la condition que ces travaux, qui ne doivent pas correspondre à des dépenses locatives, n’aient pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (pour le bénéfice d’une réduction ou d’un crédit d’impôt par exemple).

Dans cette histoire, l’administration a remis en cause, partiellement, la majoration du prix d’achat. Elle rappelle en effet que, pour venir majorer le prix d’achat, les travaux doivent avoir été acquittés par le vendeur. Or, tel n’est pas le cas ici, puisque c’est une société, dont le couple est associé, qui a assumé la charge financière desdits travaux.

Le couple conteste, rappelant que les factures de travaux ont bien été établies à leur nom, et que si le montant desdits travaux a été débité sur le compte bancaire de la société, il a ensuite été porté au débit de leurs comptes courants. En conséquence de quoi, l’intégralité du montant des travaux, qu’ils ont donc supporté, peut venir majorer le prix d’achat de la maison.

Mais pas pour le juge qui, face à l’insuffisance des preuves apportées par le couple, confirme la position de l’administration et maintient le redressement fiscal.

Retenez qu’il existe 2 astuces vous permettant de ne pas avoir à justifier du montant des travaux réalisés ou du montant des frais engagés.

Si vous avez acheté le bien que vous vendez, vous pouvez majorer le prix d’achat d’un forfait de 7,5 % au titre des frais d’acquisition, s’il s’avère plus intéressant que les frais réels (ce forfait ne s’applique pas si vous avez obtenu le bien vendu par succession ou donation).

De même, si vous détenez depuis au moins 5 ans le bien vendu, vous pouvez tenir compte d’un forfait travaux de 15 % ; et, cerise sur le gâteau, vous n’êtes pas obligé de prouver que vous avez réalisé ces travaux : vous pouvez donc tenir compte de ce forfait de 15 % même en l’absence de travaux !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 15 janvier 2018, n°17BX03843

Plus-value immobilière : qui doit payer les travaux ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Assurance-vie : prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie ?

02 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au décès d’un proche, il peut arriver que vous bénéficiiez d’une indemnité versée par une compagnie d’assurance-vie. Suivant le montant des primes versées par le défunt (passé un certain âge), vous devrez, ou non, payer des droits de succession. De quel montant s’agit-il ? Et quelle est la limite d’âge en question ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-vie : des dispositions inchangées depuis 1991 !

En principe, seules les primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont soumises aux droits de succession (droits d’enregistrement), pour la fraction qui excède le seuil de 30 500 €.

Les droits d’enregistrement sont ensuite calculés suivant les règles applicables en cas de succession, c’est-à-dire en appliquant aux sommes imposables un tarif qui varie selon le lien de parenté existant entre l’assuré défunt et le bénéficiaire du contrat.

Prenons un exemple : Mr X, âgé de 76 ans, souscrit en 2014 un contrat à prime unique de 33 000 € au profit de Mme Y, sa fille.

Mr X décède en 2017 et Mme Y perçoit un capital de 38 000 €. Les 5 000 € (38 000 € - 33 000 €) correspondant aux produits attachés au contrat sont exonérés de droits de succession car couverts par l’abattement de 100 000 € dont bénéficie chacun des enfants du défunt dans le cadre du calcul des droits de succession.

En revanche, Mme Y devra soumettre aux droits d’enregistrement la somme de 2 500 € (33 000 € - 30 500 €) au titre des primes versées par son père après son 70ème anniversaire.

Cette limite d’âge de 70 ans, ainsi que le seuil de 30 500 €, ont été établis en 1991. Depuis cette date, ils n’ont pas varié.

Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de modifier l’âge limite pour le porter à 75 ans et le seuil de 30 500 € pour le porter à 50 000 €, afin de tenir compte à la fois de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’inflation.

La réponse est claire : c’est non ! Le Gouvernement rappelle en effet que si ces limites ont été instituées, c’est pour éviter que les assurances-vie ne soient utilisées pour échapper aux règles régissant les successions. Il considère pour le moment qu’il n’y a pas lieu de les augmenter, quand bien même l’espérance de vie tend à s’allonger.

Source : Réponse Ministérielle Marlin du 20 février 2018, Assemblée Nationale, n°2045

Assurance-vie : quand l’inertie fait Loi ! © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Construction de maison : qui est le « maître d’ouvrage » ?

13 mars 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple estime que la banque a commis une erreur qui joue en sa faveur, en ne vérifiant la conformité du contrat de CCMI avec fourniture de plan qu’il a signé et pour lequel la banque lui accorde un prêt. Ce que conteste la banque, à la lecture du texte de Loi, qui lui rappelle qu’il y a « la Loi et rien que la Loi ». Sauf que pour le couple, il y a « la lettre et l’esprit de la lettre ». Pour savoir qui a raison, il faut ici faire attention aux sens des mots…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le maître d’ouvrage n’est pas nécessairement l’emprunteur !

Un couple crée une SCI en vue d’acquérir 2 terrains et d’y construire 2 villas pour les louer. Ces villas sont construites dans le cadre d’un « contrat de construction de maison individuelle » (CCMI) avec fourniture de plan.

Une banque octroie alors un prêt au couple, destiné au financement du capital social de la SCI, pour que la société puisse financer les 2 constructions.

Mais à la suite de désordres relevés dans les villas, un litige voit le jour entre le couple et le constructeur. Les travaux ne sont finalement jamais terminés.

Le couple estime alors que la banque a commis une faute à son égard qui engage sa responsabilité : il rappelle que la Loi met à la charge de la banque, dans le cadre d’un CCMI avec fourniture de plan, une obligation de vérification plus importante, afin de protéger le « maître d’ouvrage ».

Cette obligation impose notamment de vérifier que le CCMI comporte les mentions obligatoires prévues par la Loi et que l’attestation de garantie remise par le constructeur couvre effectivement les travaux financés.

Or, ces 2 vérifications n’ont pas ici été faites par la banque. Si elles avaient été faites, la banque se serait rendu compte qu’il existait des anomalies et aurait pu prévenir le couple. Cette erreur engage la responsabilité de la banque à son égard, estime le couple.

La banque rétorque alors qu’elle n’a commis aucun manquement vis-à-vis du couple puisque l’obligation de vérification dont il se prévaut concerne le « maître d’ouvrage ».

Or, le couple, qui a souscrit un emprunt afin de financer le capital social de la SCI, n’est pas ici le « maître d’ouvrage » : c’est la SCI.

« Cela ne change rien », répond le couple : la banque savait parfaitement que la somme empruntée était destinée au financement de 2 CCMI, par le biais d’un apport au capital social de la SCI.

Mais c’est peine perdue : le juge donne raison à la banque. Le prêt octroyé par la banque au couple était destiné au financement du capital social de la SCI et non à cette dernière, en sa qualité de « maître d’ouvrage ». Les obligations de vérifications imposées par la Loi ne s’appliquaient donc pas ici.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-24698

Erreur de la banque en votre faveur ? © Copyright WebLex - 2018

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro