Candidats libres au permis de conduire : une formation moins chère ?
Candidat libre au permis de conduire : une formation qui coûte (désormais) moins chère !
Lorsqu’une personne souhaite passer l’examen du permis de conduire en candidat libre, elle doit s’inscrire auprès de la Préfecture, puis une date d’examen pour les épreuves sera fixée. Pour préparer l’épreuve écrite, le candidat peut alors réviser seul le code de la route, sans s’entraîner dans une auto-école. Pour préparer l’épreuve pratique, il doit ensuite s’entraîner dans une voiture à double commande.
Or, jusqu’à présent, s’entraîner dans une voiture à double commande coûtait cher : le candidat devait, soit acheter ou louer le véhicule, soit faire appel à une auto-école. En outre, il devait s’entraîner avec un accompagnateur qui devait obligatoirement avoir suivi une formation de 4h dispensée par une auto-école (sauf si l’accompagnateur est lui-même un moniteur d’auto-école). Cette formation était destinée à donner à l’accompagnateur des conseils utiles pour qu’il puisse remplir utilement son rôle et lui apprendre à se servir du dispositif de double commande.
Désormais, la réglementation est plus souple et la formation beaucoup moins chère pour le candidat libre car l’accompagnateur qui n’est pas moniteur d’auto-école n’a plus l’obligation de suivre une formation. Il doit, en effet, seulement être titulaire de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite de la voiture utilisée, depuis au moins 5 ans sans interruption.
Source : Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2013 modifié relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux
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Défiscalisation Outre-mer : conserver votre investissement, un impératif ?
Défiscalisation Outre-mer : donation entre époux = vente !
Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), une agricultrice réalise un investissement professionnel : elle fait construire une porcherie sur une parcelle de terrain qui lui appartient.
3 ans plus tard, elle donne la moitié de la propriété de cette parcelle de terrain à son époux, lui-même exploitant agricole mais exerçant son activité au sein d’une autre entreprise.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause (partiellement) le bénéfice de la réduction d’impôt, considérant que l’agricultrice n’a pas respecté son engagement de conservation. Pour bénéficier du dispositif Girardin, l’investisseur doit en effet conserver le bien acquis pendant 5 ans et l’utiliser à titre professionnel pendant la même période. Or, l’agricultrice a cédé une partie de son investissement au bout de 3 ans seulement !
Ce que conteste l’exploitante qui précise que la donation qui a été faite à son époux agriculteur ne portait que sur une partie du terrain lui-même et pas sur la porcherie : n’ayant pas cédé une partie de son investissement, l’avantage fiscal ne doit pas être remis en cause.
Faux, répond le juge qui rappelle que :
- la donation d’une partie du terrain emporte donation d’une partie de la porcherie située dessus ;
- la donation est un transfert de propriété qui s’assimile à une vente ;
- si la donation a effectivement été consentie au profit de son mari, également agriculteur, les 2 époux exerçaient leurs activités dans 2 entreprises distinctes.
En conséquence, l’engagement de conservation n’ayant pas été respecté, le redressement fiscal est maintenu !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 27 juillet 2017, n°15BX03368
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Voitures-radar : une activité (bientôt ?) exercée par des prestataires privés !
Voitures-radar : une phase de test en Normandie !
La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessite une réorganisation selon le Gouvernement.
Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées. Ce transfert permettrait de dégager 400 emplois équivalent temps plein, offrant ainsi la possibilité de réaffecter les forces de l’ordre à des tâches plus urgentes.
Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement souhaite néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées. Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre, en Normandie. Des salariés de sociétés privées sont chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.
Toutefois, contrairement aux policiers et aux gendarmes, le conducteur ne sait ni si un véhicule est flashé, ni combien de véhicules sont flashés : le radar fonctionne, en effet, de manière autonome. Le conducteur se contente simplement de rouler sur le trajet prévu et ce à des horaires fixés par l’Etat.
Sachez que les sociétés privées n’ont pas accès aux clichés de verbalisation et ne peuvent pas connaître le nombre d’infractions constatées. Notez, en outre, que les sociétés privées ne sont pas rémunérées au nombre d’infractions enregistrées.
S’agissant du radar, des marges de tolérance ont été prévues, la solution retenue étant la plus favorable au conducteur en excès de vitesse :
- 10 km/h en plus de la vitesse autorisée ;
- ou 10 % de la vitesse autorisée.
Si la phase expérimentale donne satisfaction, il est prévu que le dispositif soit étendu au territoire national d’ici la fin de l’année 2017.
Source : www.securite-routiere.gouv.fr
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Location « Airbnb » : un enregistrement en Mairie obligatoire ?
Airbnb : un enregistrement obligatoire dans certaines communes !
Comme l’y autorise la Loi, le Conseil de Paris, de même que les villes de Bordeaux et de Nice ont voté cet été la mise en place d’une procédure d’enregistrement pour toute personne qui souhaite louer temporairement un logement, notamment via la plateforme Airbnb. D’autres villes devraient mettre en place ce dispositif dans les semaines ou mois à venir.
Concrètement, toute personne mettant en location son logement sur des sites web de mises en relation avec des locataires (type Airbnb) doit s’enregistrer auprès de la Mairie. Pour se faire, elle doit recourir à une téléprocédure (accessible à compter du 1er octobre 2017 pour la ville de Paris par exemple), en précisant les informations suivantes :
- son identité, son adresse postale et son adresse électronique ;
- l'adresse du local meublé, en précisant, lorsque ce dernier fait partie d'un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l'escalier, l'étage et le numéro d'appartement ;
- le statut de résidence principale ou non du logement ;
- le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
Dès réception de la déclaration par la Mairie, celle-ci doit délivrer sans délai un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration qui doit figurer sur l’annonce en ligne. Notez qu’une personne qui possède plusieurs logements mis en location doit procéder à une déclaration par logement.
- Délibération du Conseil de Paris du 3 juillet 2017
Engagement de caution : quand la banque commet une erreur…
Engagement de caution du dirigeant : à ne pas négliger !
Un dirigeant se porte caution pour un prêt professionnel souscrit par une SCI dont il est associé. Mais quelques années plus tard, la SCI n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : il rappelle que la banque a attendu 4 ans avant d’engager une action à son encontre. Or, l’action d’une banque contre un particulier se prescrit par 2 ans. L’action de la banque à son égard est donc, pour lui, irrecevable car tardive…
… à tort selon le juge ! Le prêt souscrit par la SCI avait un caractère professionnel. Or, l’action d’une banque contre un professionnel se prescrit par 5 ans. Rappelant le principe juridique selon lequel « l’accessoire suit le principal », qu’il faut ici traduire par « l’engagement de caution suit le contrat de prêt professionnel », la banque a donc 5 ans pour agir contre le dirigeant. Comme elle a agi au bout de 4 ans, son action est recevable.
Si l’action de la banque à son égard est recevable, le dirigeant explique alors qu’il n’est pas tenu de verser les intérêts échus. Il rappelle alors le principe suivant : la banque qui a accordé un emprunt à une société, doit, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la banque ne peut pas réclamer les intérêts échus depuis la date à laquelle elle aurait dû informer la caution.
Or, le dirigeant prétend qu’il n’a pas reçu cette information annuelle. Dès lors, la banque ne peut pas lui réclamer les intérêts échus. Ce que conteste formellement la banque : pour le prouver, elle produit la copie des 6 dernières lettres d’information annuelle qu’elle a adressées à la caution.
Ce qui est insuffisant, toutefois, pour prouver que les lettres d’information ont effectivement été envoyées et reçues par la caution, estime le juge, qui donne raison, sur ce point, au dirigeant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-18258
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Engagement de caution disproportionné : qui doit le prouver ?
Engagement de caution disproportionné : la caution doit le prouver !
A l’occasion d’engagements souscrits par la société de son conjoint, la compagne de ce dernier se porte caution solidaire. Malheureusement, la société n’honore pas ses engagements et la banque réclame les sommes encore dues à la conjointe du dirigeant, en sa qualité de caution.
Sommes que refuse de payer cette dernière : elle considère, en effet, que son engagement de caution est disproportionné au regard de son patrimoine. Elle rappelle alors que la banque ne lui a pas demandé d’effectuer une déclaration de revenus et de patrimoine, préalablement à la souscription de son engagement de caution, afin de connaître son patrimoine.
Déclaration qu’elle n’avait pas besoin d’effectuer, estime la banque, puisque son conjoint, également caution des engagements souscrits par sa société, a indiqué les revenus et le patrimoine de sa compagne lorsqu’il a rempli sa fiche de renseignements. Or, au regard de ce qui a été inscrit sur cette fiche, l’engagement de caution souscrit par celle-ci est proportionné à ses revenus et son patrimoine.
Le juge donne raison… à la banque ! Cette dernière pouvait tout à fait se baser sur les éléments indiqués sur la fiche de renseignements remplie par le dirigeant pour apprécier si l’engagement de caution de sa compagne était disproportionné ou non. Et celle-ci, ne produisant aucun document de nature à prouver que son engagement de caution était disproportionné, doit assumer son engagement de caution et payer les sommes encore dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-20294
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Caution : erreur de la banque en votre faveur ?
Engagement de caution : il faut bien re(lire) la fiche de renseignements
Un dirigeant se porte caution des emprunts souscrits par sa société. Mais quelques années plus tard, la société n’honore plus ses engagements. La banque se retourne alors contre le dirigeant en invoquant son engagement de caution pour récupérer les sommes encore dues.
Ce que refuse le dirigeant : pour lui, la banque ne peut pas se prévaloir de son engagement de caution car, au moment de la conclusion de cet engagement, celui-ci était manifestement disproportionné.
« Faux », répond la banque qui, pour prouver ses prétentions, produit alors la fiche de renseignements, dûment remplie par le dirigeant, qui mentionne son patrimoine et ses revenus.
Sauf que cette fiche comporte une erreur, rappelle le dirigeant. Il a, en effet, indiqué posséder une maison appartenant à « la communauté », c’est-à-dire le patrimoine commun qu’il possède avec son épouse. Or, il est marié sous le régime de la séparation de biens. Il n’existe donc pas de communauté de biens entre lui et son épouse. Cette erreur, le dirigeant estime que la banque aurait dû la déceler et s’en étonner.
Exact, répond le juge : la banque aurait dû opérer des vérifications plus importantes, à la lecture de la fiche de renseignements dont le contenu était manifestement contradictoire. Par conséquent, la banque ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution du dirigeant.
Engagement de caution : une fiche de renseignements transmise (trop ?) tardivement
Dans une autre affaire, un dirigeant, qui s’est porté caution des engagements souscrits par sa société, se voit également réclamer par la banque les sommes encore dues, la société ne les remboursant plus. Ce que le dirigeant refuse : ce dernier estime, lui aussi, que son engagement de caution est disproportionné et donc nul. Il explique alors avoir transmis la fiche de renseignements à la banque 1 semaine après avoir souscrit son engagement de caution. Or, il estime que la banque aurait dû refuser son engagement de caution, à la lecture de cette fiche de renseignements. Ce qu’elle n’a pas fait, se basant sur les éléments en sa possession 1 semaine plus tôt. Le dirigeant y voit là une erreur de la banque qui justifie la nullité de son engagement de caution.
Ce que conteste la banque : en 1 semaine, la situation patrimoniale du dirigeant n’a pas évolué, explique-t-elle. En outre, à la lecture des éléments fournis par le dirigeant dans la fiche de renseignements, il apparaît que l’engagement de caution est proportionné, aucune anomalie n’étant ici apparente.
Ce que confirme le juge : parce qu’à la lecture de la fiche de renseignements, il apparaît que l’engagement de caution est proportionné et parce qu’aucune anomalie n’est apparente dans les éléments fournis par le dirigeant, la banque peut se prévaloir de l’engagement de caution du dirigeant, même si la fiche de renseignements a été transmise à la banque tardivement. Le dirigeant doit donc rembourser la banque.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-11057
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 septembre 2017, n° 15-24726
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Plan d’épargne en actions (PEA) : une limite de 25 % à ne (surtout !) pas franchir…
Plan d’épargne en actions : manquement = clôture du plan = redressement fiscal !
Tous les particuliers peuvent ouvrir un PEA, et donc bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les gains réalisés dans le cadre de ce plan, sous réserve de respecter toutes les conditions requises, notamment celle tenant au seuil de participation.
Pour rappel, un PEA est un support financier qui permet aux particuliers d’investir dans des actions tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. Concrètement, il s’agit de placer de l’argent qui sera ensuite investi dans l’acquisition de titres de sociétés, souvent cotées en bourse.
Certains titres ne permettent pas de bénéficier du régime des PEA, notamment si la participation que détient le titulaire du PEA dans la société émettrice des actions qui y sont placées est importante. Ainsi, le titulaire du plan, ainsi que son conjoint, leurs ascendants et descendants, ne doivent pas détenir ensemble plus de 25 % du capital de la société dont les titres sont inscrits au PEA, ce seuil de participation devant être respecté pendant toute la durée du plan.
Si ce seuil de participation est dépassé, le PEA est automatiquement clôturé et vous devrez payer l’impôt correspondant. Si, par exemple, le dépassement intervient avant l’expiration de la 5ème année qui suit l’ouverture du plan, le gain net retiré du plan depuis le jour du premier versement sera immédiatement soumis à l’IR.
C’est justement ce qui vient d’être rappelé à un particulier, titulaire d’un PEA. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que le plan devait être clôturé puisqu’il s’est avéré qu’il a, à un moment donné, détenu plus de 50 % du capital de la société dont les titres ont été placés sur le PEA.
Sauf que, s’il a bien détenu près de 50 % des droits aux bénéfices sociaux dans la société dont les titres sont inscrits au plan, ce n’était que pendant quelques jours seulement, rétorque le titulaire du PEA ! Suite à une opération de restructuration ultérieure de la société, sa détention est passée de 50 % à 6,25 % des droits...
Peu importe, répond le juge : même si le dépassement n’a duré que quelques jours, un manquement a quand même été commis. En conséquence, le PEA est considéré comme clos à la date du manquement et le redressement fiscal est maintenu !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°397741
Plan d’épargne en actions (PEA) : pas pour les gros porteurs ! © Copyright WebLex - 2017
Dons aux partis politiques : toujours confidentiels ?
Dons aux partis politiques : fin de la confidentialité !
Les dons, consentis aux associations de financement électoral (ou aux mandataires financiers) et destinés au financement de partis politiques ou de campagnes électorales, peuvent permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve de pouvoir produire à l’administration le reçu fiscal justifiant du versement effectué.
Jusqu’à présent, pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 €, le reçu fiscal ne mentionnait pas le nom du bénéficiaire de la libéralité.
A partir du 1er janvier 2018, la confidentialité ne sera plus de mise, même pour les dons les plus modestes : le candidat devra communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons reçus.
Pour le moment, les modalités pratiques de cette obligation de communication n’ont pas été définies. Affaire à suivre…
Source :
- Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, articles 25 et 26
- Article L 52-10 du Code Electoral
- Article 200 du Code Général des Impôts
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Contrôle fiscal : un vérificateur incompétent ?
Contrôle fiscal : une compétence « territoriale » qui s’étend aux simples adresses postales !
A l’issue d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste. Selon lui, la procédure de contrôle doit être purement et simplement annulée, au motif que le vérificateur en charge de son dossier n’est pas territorialement compétent pour prononcer un redressement fiscal. En clair, le territoire d’intervention de ce vérificateur ne comprend pas son lieu de résidence.
Faux, répond l’administration qui rappelle que le pouvoir de contrôle d’un vérificateur s’exerce suivant un découpage territorial précis : il peut engager une procédure à l’encontre des particuliers qui déposent leurs déclarations d’impôt sur son territoire. Encore faut-il, soutient le particulier, que l’adresse de dépôt corresponde à sa résidence principale ! Or, l’adresse qu’il a déclarée correspond à une simple boîte postale…
…ce qui est sans incidence, insiste l’administration : à partir du moment où la déclaration est déposée dans le ressort territorial du vérificateur, ce dernier est parfaitement compétent pour engager une procédure de contrôle fiscal et pour prononcer, le cas échéant, les rehaussements qui s’imposent. En conséquence, le juge valide la régularité de la procédure de contrôle et maintient le redressement fiscal !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°15BX03024
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