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Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur

06 janvier 2017 - 2 minutes
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L’acquéreur d’un fonds de commerce est par principe solidaire, avec le vendeur, du paiement des bénéfices réalisés par ce dernier. Par principe, cette solidarité ne s’applique que pendant 90 jours. Un délai qui peut être réduit désormais à 30 jours. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une solidarité dans le paiement des impôts pendant 30 jours ou 90 jours ?

Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est par principe solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours.

Mais ce délai peut toutefois désormais être abaissé à 30 jours si certaines conditions sont remplies. Ce sera le cas si :

  • l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
  • la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
  • au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.

Notez que ce délai de 90 jours ou de 30 jours se décompte désormais à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultats (ou du dernier jour imparti pour le faire en l’absence de dépôt), et non plus à partir de la publication de la cession au Bodacc.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 25)

Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur © Copyright WebLex - 2016

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Impôts et taxes : du nouveau pour vous en 2017 !

06 janvier 2017 - 9 minutes
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Au-delà de la mise en place du prélèvement à la source programmée pour 2018 (et qui fait l’objet d’un article complet disponible sur notre site), les Lois de Finances contiennent des mesures qui intéressent plus particulièrement les particuliers. Voici un panorama des principales nouveautés fiscales qui vous concernent qimportantes à connaître, notamment s’agissant des réductions et crédits d’impôt sur le revenu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des changements affectent de nombreux avantages fiscaux

De nombreuses mesures intéressent les différents crédits ou réductions dont vous pouvez bénéficier selon la nature de vos investissements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.

• Réduction d’impôt pour souscription au capital des PME

Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’une réduction d’ISF. Pour le bénéfice de ces avantages fiscaux, entre autres conditions, vous devez impérativement conserver les titres reçus en échange de votre apport en capital jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de votre souscription.

Cette condition est assouplie puisqu’il est admis qu’une revente des titres plus de 3 ans après la souscription n’entraîne plus de remise en cause de l’avantage fiscal si :

  • vous réinvestissez le produit de la vente des titres dans une société éligible à cette réduction d’IR ou d’ISF,
  • vous vous engagez à conserver les titres reçus en échange jusqu’au terme initial de 5 ans.

Notez toutefois que cette nouvelle souscription ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’IR ou d’ISF.

• Crédit d’impôt lié aux services à la personne

Si vous engagez des dépenses en vue de bénéficier, chez vous, de services à la personne (garde d’enfants, soutien scolaire, aide aux personnes dépendantes, petites travaux, etc.), vous bénéficiez d’un avantage fiscal : un crédit d’impôt si vous exercez une activité professionnelle ou si vous êtes en situation de demandeur d’emploi, une réduction d’impôt si vous n’êtes pas dans ces situations. La différence essentielle réside dans le fait que si l’avantage fiscal est supérieur au montant de votre impôt, vous pourrez obtenir le remboursement de l’excédent uniquement s’il s’agit d’un crédit d’impôt.

A compter de l’imposition des revenus perçus en 2017, il n’est plus fait de distinction : désormais, l’avantage fiscal lié aux dépenses engagées au titre des services à la personne prendra systématiquement la forme d’un crédit d’impôt.

Notez, en outre, qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, un acompte sur le montant des crédits d’impôt liée aux services à la personne et à la garde d’enfants sera versé au plus tard le 1er mars (il est égal à 30 % du montant obtenu au titre de l’imposition des revenus de l’année N-2).

• Crédit d’impôt pour la transition énergétique et éco-PTZ

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2017 et son cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources (admis en pratique depuis le 1er mars 2016) est confirmé.

• Crédit d’impôt lié aux primes d’assurance pour loyers impayés

Les bailleurs qui louent des logements conventionnés à des locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent obtenir un crédit d’impôt au titre des primes d’assurance pour loyers impayés qu’ils souscrivent auprès d’une compagnie d’assurance.

Ce crédit d’impôt est supprimé pour les primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.

Tout avantage fiscal n’est cependant pas perdu puisque ces primes d’assurance restent déductibles des revenus fonciers imposables.

• Réduction d’impôt Duflot-Pinel

Le dispositif Duflot-Pinel, qui offre une réduction d’impôt aux acquéreurs d’un logement neuf ou assimilé qu’ils s’engagent à louer pendant une certaine durée, est prorogé pour un an. Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2016, il est étendu aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017.

Il est également envisagé d’ouvrir cet avantage fiscal aux investissements immobiliers réalisés dans certaines communes de la zone C qui auront obtenu un agrément en ce sens.

• Réduction d’impôt Besson-ancien et Borloo-ancien remplacée par le dispositif Cosse-ancien

Les dispositifs Besson-ancien et Borloo-ancien permettent d’obtenir une déduction fiscale spéciale appliquée aux revenus fonciers tirés de la location de logements réalisée dans le cadre d’une convention conclue avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

Ces dispositifs, qui vont progressivement disparaître, sont remplacés, pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2017, par le dispositif Cosse-ancien. Sous réserve de s’engager à louer le logement à des personnes modestes (des conditions de loyers et de ressources sont à respecter), le bailleur bénéficie d’une déduction fiscale spéciale dont le taux varie de 15 % à 85 % selon le type de location et le lieu de situation du logement.

L’une des nouveautés de ce dispositif consiste à recentrer le dispositif sur les logements situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs (en pratique, il s’agit des zones A, A bis, B1 et B2 retenues pour l’application du dispositif Duflot-Pinel).

• Réduction d’impôt Censi-Bouvard

Le dispositif Censi-Bouvard, qui offre le bénéfice d’une réduction d’impôt, s’applique aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services et des résidences de tourisme classées. Ce dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 2016 est prorogé pour un an jusqu’au 31 décembre 2017.

Mais cette prolongation ne profitera qu’aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services. Les acquisitions de logement situés dans des résidences de tourisme classées, réalisées à compter du 1er janvier 2017, sont désormais exclues du dispositif Censi-Bouvard.

Notez que, pour les résidences de tourisme classées, une nouvelle réduction d’impôt est mise en place, qui vise spécifiquement les dépenses de travaux de réhabilitation des logements achevés depuis plus de 15 ans situés dans de ce type de résidence. Egale à 4 400 € au maximum (20 % du montant des travaux retenu dans la limite de 22 000 € par logement), cette réduction d’impôt suppose, entre autres conditions, un engagement de location du logement pendant au moins 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux.

• Réduction d’impôt Malraux

La réduction d’impôt Malraux, qui bénéficie aux investisseurs réalisant des travaux de restauration immobilière de logements destinés à la location dans certains quartiers urbains, fait l’objet de quelques aménagements, et notamment les suivants :

  • le plafond annuel de dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt, fixé à 100 000 €, est remplacé par un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 400 000 € sur 4 ans ;
  • si la réduction d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent peut être imputé sur l’impôt dû au titre des 3 années suivantes ;
  • le non-respect de l’engagement de location ne constitue plus une remise en cause de l’avantage fiscal s’il est dû à une invalidité, un décès ou un licenciement de l’un des membres de couple.


Une incitation fiscale à l’investissement : le compte « PME innovation »

La Loi de Finances rectificative pour 2016 incite les dirigeants qui cèdent leurs sociétés à réinvestir le produit de cette vente dans des jeunes PME : pour cela vient d’être mis en place le « compte PME innovation » (CPI) à compter du 1er janvier 2017.

Schématiquement, ce CPI, qui s’apparente au PEA, s’organise de la manière suivante :

  • vous ouvrez un CPI auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit, donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte espèces ;
  • vous y apportez les titres de votre société (en 2017, vous pouvez y apporter les liquidités issues de la vente de titres de votre société intervenue après le 1er janvier 2016) ;
  • le produit de la vente ultérieure de vos titres, inscrit sur le compte espèces, devra servir à l’acquisition de titres de jeunes PME, dans un délai de 24 mois à compter de la cession.

L’intérêt de ce CPI est de reporter l’imposition des gains nets réalisées dans le compte au moment de la sortie du compte (les prélèvements sociaux restent toutefois exigibles chaque année).

Ce dispositif est assorti de nombreuses conditions, et notamment les suivantes :

  • en ce qui concerne les titres de la société déposés à l’ouverture du CPI : il doit s’agir d’une PME créée depuis moins de 10 ans et exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ;
  • en ce qui concerne le titulaire du CPI : il doit, soit détenir ou avoir détenu au moins 25 % de la société, soit exercer ou avoir exercé une fonction de direction ou une activité salariée pendant au moins 24 mois et détenir ou avoir détenu au moins 5 % du capital, soit être signataire d’un pacte d’associés portant sur au moins 25 % du capital (chaque signataire devant détenir au moins 1 % du capital et l’un d’entre eux devant avoir exercé une fonction de direction) ;
  • le remploi des fonds issus de la vente doit porter sur l’acquisition de parts de société de capital-risque ou de titres de PME non cotée de moins de 7 ans, soumise à l’IS, dans laquelle le titulaire du CPI n’est pas déjà associé, employant au moins 2 salariés, n’ayant pas déjà reçu plus de 15M€ de levée de fonds, etc.
  • le titulaire du CPI doit s’engager à accompagner les sociétés dans lequelles il a investi, soit en exerçant une fonction de direction, soit en étant administrateur, soit en signant une convention d’accompagnement et de prestations de services à titre gratuit.

Notez cependant que ce dispositif ne se cumule pas avec les réductions d’impôt pour souscription au capital des PME, l’exonération partielle d’ISF prévue pour les salariés et mandataires sociaux, le dispositif Dutreil.


Autres mesures fiscales à connaître

Voici d’autres mesures fiscales qui méritent d’être signalées :

  • les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel ;
  • le dispositif du PEA est durci : il est notamment interdit de se vendre à soi-même des titres et de les transférer ensuite vers un PEA (les sommes versées sur un PEA ne peuvent plus être utilisées pour acheter des titres détenus hors du PEA par le titulaire du PEA, et ce depuis le 6 décembre 2016) ;
  • la réduction de droits pour charges de famille (égale à 305 € ou 610 € par enfant en sus du deuxième selon les bénéficiaires), jusqu’alors applicable au calcul des droits de succession et de donation, est supprimée à compter du 1er janvier 2017 ;
  • les donations faites au profit d’une personne adoptée selon la procédure de l’adoption simple bénéficient du tarif applicable aux donations entre ascendant et descendant.

Il faut enfin préciser que des mesures spécifiques ont été prises s’agissant des plus-values de cessions de titres et plus spécialement les suivantes :

  • les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ne bénéficient pas des actuels abattements pour durée de détention, mais se voient appliquer un coefficient d’érosion monétaire ;
  • le régime de report d’imposition en cas d’apport de titres par une personne physique à une société soumise à l’IS est aménagé.
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  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
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Déclaration d’insaisissabilité : à faire au plus tôt

09 janvier 2017 - 2 minutes
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Le mandataire liquidateur d’une personne placée en liquidation judiciaire demande à ce que la déclaration d’insaisissabilité effectuée par ce dernier soit inopposable à la procédure collective. Pour lui, la déclaration est frauduleuse. Ce que conteste vigoureusement le liquidé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité frauduleuse = déclaration inopposable !

En mars 2016, un couple effectue une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger un bien immobilier lui appartenant. En décembre 2016, le mari est placé en liquidation judiciaire. Un mandataire liquidateur est alors nommé par le juge. Il demande à ce que la déclaration d’insaisissabilité soit inopposable à la procédure collective car il la juge frauduleuse.

Inopposabilité que conteste le mari. Il ne voit pas en quoi est frauduleux le fait de rechercher la protection instituée par la déclaration d’insaisissabilité.

Le mandataire liquidateur lui explique alors qu’il est frauduleux de rechercher la protection instituée par la déclaration d’insaisissabilité lorsque la déclaration a pour but de porter préjudice à un créancier futur. Il rappelle que le mari avait rencontré dès 2005 des difficultés financières l’ayant contraint à solliciter des délais de paiement auprès des organismes fiscaux et sociaux. Pour lui, parce que le mari était en état d’insolvabilité apparente au jour de la déclaration, cette dernière est frauduleuse et doit donc être inopposable.

Inopposabilité que lui accorde le juge : la déclaration d’insaisissabilité a été faite frauduleusement pour porter préjudice aux créanciers futurs. Ces derniers peuvent donc faire valoir leurs créances lors de la procédure collective.

Cette histoire illustre bien qu’il est dans l’intérêt de tout créateur d’entreprise de procéder à la déclaration d’insaisissabilité au plus tôt, sans attendre que les difficultés financières surviennent…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-21876

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Travaux d’amélioration énergétique dans votre logement : cumulez les avantages !

16 janvier 2017 - 2 minutes
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Si vous envisagez de faire réaliser des travaux visant à améliorer la qualité énergétique de votre logement (isolation, équipements de chauffage, etc.), vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Et en plus de ce coup de pouce fiscal, vous pourrez bénéficier d’un coup de pouce financier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cumuler un avantage fiscal et un avantage financier

Si vous réalisez certains travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement (utilisé à titre de résidence principale), du type installation de chaudière à haute performance énergétique, réalisation de travaux d'isolation thermique (fenêtres, volets, murs, toiture, etc.), installation d’équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, etc., vous bénéficierez d’un crédit d’impôt dont le montant correspond à 30 % du montant des dépenses. Le montant des dépenses prises en compte est toutefois plafonné à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge (plafond apprécié sur une période de 5 années).

Bien entendu, cet avantage fiscal suppose de respecter toutes ses conditions d’application : non seulement les travaux, équipements et matériaux doivent respecter des critères techniques très précis (ils viennent encore de faire l’objet de quelques ajustements), mais en outre ils doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE.

En plus de cet avantage fiscal, il est aussi possible de bénéficier d’un avantage financier qui prend la forme d’un prêt à taux 0 pour financer ces travaux (éco-PTZ). Et alors que le cumul de cet éco-PTZ et du crédit d’impôt n’était possible que pour les personnes qui respectaient des conditions de ressources, cette restriction est supprimée. En pratique, ce cumul possible sans conditions de ressources est effectif depuis le 1er mars 2016.

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 23)
  • Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique

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Se porter caution envers un fournisseur

17 janvier 2017 - 2 minutes
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Le dirigeant d’une société se porte caution des engagements que cette dernière prend auprès d’un fournisseur. Ce dernier, constatant la mise en liquidation de la société, se retourne donc contre le dirigeant pour obtenir les sommes qu’elle devait. En vain semble-t-il, en raison d’un problème purement formel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un acte de cautionnement doit respecter un formalisme précis !

Une société a acheté divers matériaux auprès d’un de ses fournisseurs qui lui a ouvert un compte de paiement à terme. Mais ne pouvant plus faire face à ses engagements, la société signe une reconnaissance de dettes au fournisseur, lequel réclame également la caution personnelle du gérant.

Ce dernier accepte et consent à se porter caution des engagements de la société. Cette dernière finissant par être malheureusement mise en liquidation judiciaire, le fournisseur se retourne donc contre le gérant pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.

Le gérant va toutefois lui rétorquer que l’acte de cautionnement qui a été mis en place est nul. Lors de la signature de cet acte, il a reporté la mention manuscrite suivante : « Bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de 30 782,50 euros (trente mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante cts) en principal plus intérêts, frais et accessoires ». Or, cette mention n’est pas conforme à la mention légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte de cautionnement.

Ce que constate effectivement le juge qui ne peut donc conclure qu’à l’annulation de l’acte de cautionnement. Il rappelle au passage que le formalisme des cautions qui doit être obligatoirement respecté vaut pour tous les actes pris par une personne physique envers un créancier professionnel, catégorie à laquelle appartient le fournisseur dans cette affaire !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-15422

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Véhicule électrique : des bornes de recharge (bientôt) uniformisées !

25 janvier 2017 - 1 minute
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Pour rouler sereinement avec une voiture électrique, il est nécessaire que des bornes de recharge soient mises à votre disposition, et en nombre suffisant. Mais encore faut-il que ces bornes soient conçues de la même manière afin de permettre de recharger toutes les voitures électriques. C’est l’objectif (affiché) du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les bornes de recharge doivent avoir des caractéristiques identiques !

Afin de favoriser l’essor des voitures électriques, les bornes de recharge de ces voitures devront obligatoirement posséder les mêmes caractéristiques afin que n’importe quel modèle puisse être alimenté.

Cette obligation se fera en 2 temps. Elle sera, en effet, d’abord applicable aux bornes de recharge normale à compter du 1er mars 2017, puis aux bornes de recharge rapide à compter du 1er juillet 2017.

Lorsque vous rechargez votre voiture électrique, les bornes doivent désormais indiquer les caractéristiques du service de recharge offert ainsi que le prix pratiqué, sans avoir à souscrire de contrat ou d’abonnement, à l’instar de ce qui existe déjà pour les stations de carburant.

Source : Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

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Don d’organes : que prévoit la réglementation ?

26 janvier 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’un proche décède, il peut arriver que se pose la question des dons d’organes. Malheureusement, il arrive souvent que la famille ne soit pas au courant des volontés du défunt. Dans ce cas, ce dernier est-il présumé être un donneur d’organes ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, tout le monde est donneur d’organes !

Aux termes de la Loi, tout le monde est présumé consentant au prélèvement de ses organes à son décès.

Pour mémoire, le don d’organes est un acte de générosité gratuit. De plus, si vous êtes donneur, votre nom ne peut pas être communiqué au receveur, et réciproquement. Toutefois, votre famille peut être informée des organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande (mais elle ne connaîtra pas l’identité du receveur).

Pour refuser de donner vos organes, vous devez exprimer votre refus de votre vivant. Pour cela, vous devez :

  • soit vous rendre sur le site « www.registrenationaldesrefus.fr » ;
  • soit rédiger un document écrit (daté et signé) exprimant son refus (en cas d’impossibilité de réaliser vous-même l’écrit, le document peut être rédigé par un tiers dont le contenu est attesté par 2 témoins).

Notez que vous pouvez toujours exprimer le refus du prélèvement de vos organes par oral. Néanmoins, il est déconseillé de se contenter d’exprimer son refus oralement pour des questions de preuves et pour soulager vos proches dans un moment de deuil.

Source : www.registrenationaldesrefus.fr

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Cession de fonds de commerce : l’acquéreur doit être (bien) informé

30 janvier 2017 - 2 minutes
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L’acquéreur d’un fonds de commerce demande à être indemnisé par le notaire qui a rédigé l’acte de cession du fonds cédé. Motif ? Le notaire ne l’aurait pas suffisamment informé de la situation financière de l’activité cédée. Ce que conteste ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La remise des documents comptables légaux est-elle suffisante ?

Après avoir acheté un fonds de commerce, un acquéreur se rend compte que ce fonds a connu une diminution importante de son chiffre d’affaires. Mécontent, il se retourne alors contre le notaire qui a rédigé l’acte de cession du fonds de commerce, estimant que ce dernier a manqué à son devoir d’information.

Le notaire n’est pas d’accord : il rappelle que l’acquéreur a reçu des documents comptables relatifs aux 3 derniers exercices clos et qu’il a visé l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé avec le vendeur.

Mais l’acquéreur considère que les documents remis ne lui permettaient pas de se rendre compte de la diminution du chiffre d’affaires survenue dans les 10 mois précédant la vente du fonds de commerce. Il reproche au notaire un manquement à son obligation de conseil en n'attirant pas son attention sur l'insuffisance des éléments comptables mis à sa disposition pour évaluer le fonds de commerce.

« Pas de faute » tranche le juge. Parce que l’acquéreur a eu connaissance du chiffre d’affaires et des bénéfices commerciaux pour les 3 derniers exercices clos, parce qu’il a également visé l’ensemble des livres de comptabilité qui ont fait l’objet d’un inventaire signé avec le vendeur, le notaire n’a pas commis de faute. De plus, il relève que l’acquéreur a eu en sa possession des documents comptables récents, et notamment un document prévisionnel portant justement sur les 10 mois ayant précédé la vente.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017, n° 16-10607

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Donner congé à son locataire pour « reprise » et pour « motif réel et sérieux » ?

31 janvier 2017 - 2 minutes
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Un bailleur donne congé à son locataire pour « reprise » afin que son fils habite dans le logement. Le locataire se rendant compte que le fils n’habite finalement pas dans le logement, il demande à son bailleur des dommages-intérêts. Ce que refuse ce dernier : le congé aurait aussi été donné pour « motif légitime et sérieux »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un congé doit être délivré pour « reprise » ou pour « motif réel et sérieux » !

Une propriétaire d’une maison mise en location donne congé à sa locataire en lui expliquant qu’il s’agit d’un « congé pour reprise », puisqu’elle veut donner la maison à son fils, comme le lui permet la Loi.

La locataire quitte les lieux. Mais quelques mois plus tard, elle demande le versement de dommages-intérêts, au motif que la maison n’a jamais été habitée par le fils de la propriétaire.

Ce que conteste la propriétaire : elle considère que le congé est tout à fait valable puisqu’au moment de sa délivrance, son fils comptait loger dans la maison. Or, il s’avère que peu de temps après, son fils a appris qu’il était muté, ce qui l’a contraint à renoncer à son projet d’habiter dans la maison de sa mère.

De plus, elle rappelle que dans la lettre de congé, elle mentionnait très clairement qu’elle souhaitait réaliser des travaux dans la maison, travaux impliquant la libération des lieux. Or, pour elle, la réalisation des travaux est un motif « légitime et sérieux » de congé, autorisé par la Loi. Selon elle, le congé est donc valable dans tous les cas.

Arguments qui ne vont pas convaincre le juge, et ce pour plusieurs raisons :

  • le congé délivré l’a été expressément « pour reprise » et non « pour motif légitime et sérieux ;
  • le fils de la propriétaire n’a jamais habité la maison ;
  • après les travaux, la propriétaire a proposé la maison en location à plusieurs personnes, y compris son ex-locataire moyennant un loyer augmenté.

La propriétaire doit donc indemniser son ex-locataire pour le préjudice subi (10 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 janvier 2017, n° 15-19440

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Défiscalisation Malraux : pas d’avantage fiscal à la revente !

21 février 2017 - 2 minutes
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Lorsque la vente d’un bien immobilier est soumise à l’impôt, le gain imposable peut faire l’objet d’optimisations fiscales : minoration « fiscale » du prix de vente, majoration « fiscale » du prix d’acquisition. Encore que cela dépende du bien immobilier en question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’optimisation fiscale pour un immeuble « Malraux » !

Lors de la vente d’un bien immobilier, la plus-value immobilière brute est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.

Alors que le prix de vente peut être diminué de certains frais, le prix d'acquisition peut être, quant à lui, majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise.

Mais cela suppose que ces dépenses de travaux n'aient pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Sont donc ainsi exclues les dépenses de travaux qui ont été déduites des revenus pour le calcul de l'impôt.

C’est justement ce qui vient d’être précisé à propos de la revente d’un bien immobilier placé sous le régime de la défiscalisation Malraux. Pour rappel, dans le cadre de ce régime, les travaux de restauration immobilière ouvrent droit, sous conditions, à une réduction d’impôt. Ils ne peuvent dès lors pas être pris en compte pour optimiser le calcul de la plus-value imposable réalisée lors de la vente de l’immeuble concerné.

Source : Réponse ministérielle Eblé, Sénat, du 12 janvier 2017, n° 21771

Défiscalisation Malraux : 1 seul avantage fiscal ! © Copyright WebLex - 2016

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