Co-sailing = co-voiturage ?
Des sorties en mer… exonérées d’impôt sur le revenu ?
Au même titre que pour le co-voiturage, il est admis d'exonérer l'activité consistant pour un particulier à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers.
Mais cette exonération suppose que la somme demandée à chaque participant corresponde à une participation aux seuls frais directement occasionnés par l'expédition, à savoir les frais de carburant, de nourriture et d'amarrage pendant ladite expédition à bord d'un navire de plaisance.
De nouvelles prévisions viennent d’être apportées : alors que l’administration admettait que les revenus exonérés pouvaient aussi comprendre la rémunération du personnel de bord pendant la sortie, ce n’est plus le cas.
En outre, l’administration précise que cette exonération ne vise que les navires de plaisance à usage personnel (à l’exclusion donc des bateaux utilisés à des fins commerciales).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-10-10-10-10 – Actualité du 28 novembre 2016
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Prélèvement à la source en 2018 : une stratégie à prévoir dès maintenant ?
Votre rémunération 2016 peut impacter votre futur crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR)
La mise en place du prélèvement à la source (PAS) aura pour objectif de supprimer le décalage d’un an existant actuellement entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Décalage qui peut être source de contraintes financières (en termes de trésorerie) pour les personnes qui subissent d’importants changements, notamment familiales et professionnelles. Le prélèvement à la source a donc vocation à faire coïncider au plus près dans le temps les revenus perçus et les impôts correspondants.
La mise en place de PAS aurait pour effet une double imposition en 2018 : non seulement vous devriez acquitter ce PAS dès le 1er janvier 2018, à raison des revenus perçus en 2018, mais vous devriez aussi payer l’impôt sur le revenu à raison des revenus perçus en 2017 (qui seraient normalement déclarés et imposés en 2018 selon les règles en vigueur actuellement).
Pour remédier à cette situation, il est prévu d’instaurer le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) qui sera destiné à neutraliser l’imposition des revenus courants (ce que l’on appelle les « revenus non exceptionnels »). Ne seront pas concernés par cette neutralisation les revenus exceptionnels comme les revenus de capitaux mobiliers (dividendes par exemple), les plus-values immobilières, les cessions de titres de société, etc.
En clair, il s’agirait de neutraliser l’imposition des traitements et salaires, des revenus fonciers, des revenus des indépendants et des dirigeants. Mais des dispositions particulières seraient susceptibles de s’appliquer aux revenus des dirigeants.
Pour les dirigeants, le CIMR serait calculé d’après le montant net des rémunérations 2017, retenu dans la limite des 2 montants suivants : celui de leur montant net en 2017 ou le plus élevé des rémunérations nettes imposables des années 2014, 2015 et 2016.
Il serait donc avisé d’analyser votre situation fiscale et de simuler le montant de votre CIMR potentiel en fonction des revenus perçus en 2014 et 2015, et ceux que vous envisagez de percevoir en 2017 afin d’optimiser au mieux le montant de vos revenus 2016. Sous réserve de l’adoption définitive du PAS, il n’est pas à exclure que des arbitrages au titre de votre rémunération soient à effectuer. N’hésitez pas à solliciter votre conseil habituel sur ce point pour optimiser au mieux votre situation fiscale personnelle.
Source : Projet de Loi de Finances pour 2017, article 38
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Montant du cautionnement : quels revenus prendre en compte ?
Le cautionnement doit être proportionné aux revenus, mais lesquels ?
Un (futur) boucher achète un fonds de commerce de boucherie en s’associant avec un partenaire grossiste en viande. Pour réaliser cette opération, il va contracter un emprunt auprès d’une banque qui réclame, à titre de garantie, sa caution personnelle.
Malheureusement, l’entreprise va être mise en liquidation judiciaire près de 2 ans plus tard. La banque va donc poursuivre la caution en vue d’obtenir le remboursement du solde de l’emprunt. Mais le commerçant va refuser de payer : pour lui, l’engagement de caution que lui a demandé de prendre la banque était disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens.
Faux, rétorque la banque : elle s’est appuyée sur le document prévisionnel qui faisait état d’une rentabilité de l’entreprise et d’un résultat bénéficiaire dès la 1ère année d’exploitation ; elle rappelle que l’endettement de l’entreprise est faible ; enfin, elle rappelle que l’association avec un partenaire grossiste en viande permet d’obtenir un approvisionnement à moindre coût. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu le montant du salaire prévu dans le prévisionnel, sensiblement identique d’ailleurs à celui que l’acquéreur du fonds de commerce percevait lorsqu’il était salarié.
Mais il n’en demeure pas moins que la banque s’est basée sur les revenus escomptés de l’opération garantie pour estimer le montant du cautionnement, ce qui n’est pas possible, comme l’a rappelé le juge saisi de cette affaire. Et si on ne tient pas compte de ces revenus escomptés, le cautionnement s’avère alors manifestement disproportionné…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-12413
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L’engagement de caution souscrit par la SCI est-il contraire à son intérêt social ?
Une SCI peut cautionner un prêt qui lui permet de se constituer un patrimoine !
Une banque consent un prêt bancaire à un dirigeant d’entreprise afin qu’il puisse libérer son apport en numéraire au capital de la SCI où il est associé. Grâce à cet argent, la SCI achète 2 biens immobiliers, tout en se portant caution solidaire du prêt souscrit par l’associé.
Ce dernier ne peut honorer ses engagements et la banque se retourne alors contre la SCI, caution solidaire de l’emprunt. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à la justice de constater que son engagement de caution est nul car contraire à son intérêt social.
La SCI considère que le cautionnement, même accordé unanimement par les associés, n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social de la société. Or, la SCI remarque que le cautionnement qu’elle a consenti mettait en cause son existence même, compte tenu du montant du prêt accordé par la banque. Pour elle, son engagement de caution doit donc être annulé…
Ce que n’accepte pas le juge ! Parce que sans son engagement de caution, la SCI n’aurait pas pu acquérir un patrimoine immobilier et en tirer des revenus, le juge considère que cet engagement n’est pas contraire à son intérêt social. Son engagement de caution est donc valable et la SCI doit rembourser les sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 novembre 2016, n° 16-10363
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Résidences services : pour quels services ?
Résidences services : 3 services spécifiques non individualisables !
Une résidence services est un « ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ». La liste de ces services spécifiques non individualisables vient justement de paraître. Elle en comprend 3, à savoir :
- l’accueil personnalité et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
- la mise à disposition d’un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d’assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
- le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
Source : Décret n° 2016-1737 du 14 décembre 2016 déterminant les catégories de services spécifiques non individualisables pouvant bénéficier aux occupants des résidences-services prévue à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation
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Loi Sapin 2 : ce qui change en matière d’assurance-vie
Assurance-vie : pas de déblocage pendant une crise financière !
S’agissant du portefeuille d’assurance-vie, le Haut Conseil de stabilité financière peut désormais, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en cas de risque pour la stabilité du système financier, recourir à l’une des mesures conservatoires suivantes :
- limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;
- restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs du portefeuille ;
- limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
- retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat.
Ces mesures sont prises pour une durée maximale de 3 mois renouvelables hormis la limitation temporaire, pour tout ou partie du portefeuille, du paiement des valeurs de rachat, qui ne peut pas excéder 6 mois consécutifs.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 49)
Créateur ou repreneur d’entreprise : pensez à l’ACCRE !
Accre : l’exonération varie selon le montant des revenus !
Les créateurs et les repreneurs d’entreprise peuvent bénéficier, pendant 1 an, d’une exonération de cotisations d’assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès ainsi que d’une exonération des cotisations d’allocations familiales : il s’agit de l’aide au chômeur créateur ou repreneur d’une entreprise (Accre).
Jusqu’à la fin de l’année 2016, cette exonération était ouverte à tous les créateurs et repreneurs d’entreprise dans la limite des revenus qui n’excèdent pas 120 % du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exonération s’applique.
En présence d’entreprise créées ou reprises depuis le 1er janvier 2017, les bénéficiaires de cette exonération peuvent y accéder progressivement, en fonction de leurs revenus :
- l’exonération des cotisations est totale lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur(e) ou égal(e) aux ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 29 421 € en 2017) ;
- au-delà de ce seuil, l’exonération décroît linéairement et devient nulle lorsque le revenu ou la rémunération atteint le plafond annuel de la sécurité sociale (39 228 € en 2017).
Notez que nous sommes dans l’attente d’un décret fixant les modalités de calcul de cette exonération désormais dégressive.
Accre : de nouveaux cas d’attribution !
Jusqu’à présent, les repreneurs d’une entreprise en difficulté ne pouvaient bénéficier de l’Accre que si l’entreprise en question était celle pour laquelle ils travaillaient. Mais cette condition n’a plus cours à compter du 1er janvier 2017 : l’Accre peut donc désormais être accordée au salarié d’une entreprise en difficulté même lorsque cette entreprise n’est pas celle pour laquelle il travaille.
De plus, toujours à compter du 1er janvier 2017, le salarié repreneur d’une entreprise n’est plus tenu d’investir dans le capital de l’entreprise la totalité de l’aide perçue, ni même de réunir des apports en capitaux au moins égaux à la moitié des aides perçues.
L’Accre est également accordée aux personnes qui reprennent (et non plus seulement qui créent) une entreprise située au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV).
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 6)
Cartes prépayées : un plafonnement à 10 000 € !
Cartes prépayées : des plafonds en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Désormais, le montant des cartes prépayées ne peut être supérieur à 10 000 €. De plus, les opérations de chargement, de retrait ou de remboursement au moyen de ces cartes sont plafonnées à 1 000 € par mois (comprenez mois calendaires s’agissant des chargements et retraits).
Ces nouveaux plafonds s’expliquent par la volonté du Gouvernement d’améliorer la sécurité de ces cartes et de renforcer leur traçabilité afin de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Il est apparu, en effet, que ces cartes sont très utilisées par les terroristes.
Source : Décret n° 2016-1742 du 15 décembre 2016 relatif au plafonnement des cartes prépayées
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Cession d’un fonds de commerce : une solidarité « fiscale » unit l’acheteur et le vendeur
Une solidarité dans le paiement des impôts pendant 30 jours ou 90 jours ?
Dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, l’acquéreur est par principe solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisés par le cédant pendant 90 jours.
Mais ce délai peut toutefois désormais être abaissé à 30 jours si certaines conditions sont remplies. Ce sera le cas si :
- l’avis de cession du fonds de commerce a été adressé à l’administration fiscale dans les 45 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- la déclaration de résultats a été déposée dans les temps, c’est-à-dire dans les 60 jours suivant la publication de la vente dans un journal d’annonces légales ;
- au dernier jour du mois qui précède la vente, le vendeur est à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement.
Notez que ce délai de 90 jours ou de 30 jours se décompte désormais à partir du jour du dépôt de la déclaration de résultats (ou du dernier jour imparti pour le faire en l’absence de dépôt), et non plus à partir de la publication de la cession au Bodacc.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 25)
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Impôts et taxes : du nouveau pour vous en 2017 !
Des changements affectent de nombreux avantages fiscaux
De nombreuses mesures intéressent les différents crédits ou réductions dont vous pouvez bénéficier selon la nature de vos investissements. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet.
• Réduction d’impôt pour souscription au capital des PME
Si vous souscrivez au capital d’une PME, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’une réduction d’ISF. Pour le bénéfice de ces avantages fiscaux, entre autres conditions, vous devez impérativement conserver les titres reçus en échange de votre apport en capital jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de votre souscription.
Cette condition est assouplie puisqu’il est admis qu’une revente des titres plus de 3 ans après la souscription n’entraîne plus de remise en cause de l’avantage fiscal si :
- vous réinvestissez le produit de la vente des titres dans une société éligible à cette réduction d’IR ou d’ISF,
- vous vous engagez à conserver les titres reçus en échange jusqu’au terme initial de 5 ans.
Notez toutefois que cette nouvelle souscription ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’IR ou d’ISF.
• Crédit d’impôt lié aux services à la personne
Si vous engagez des dépenses en vue de bénéficier, chez vous, de services à la personne (garde d’enfants, soutien scolaire, aide aux personnes dépendantes, petites travaux, etc.), vous bénéficiez d’un avantage fiscal : un crédit d’impôt si vous exercez une activité professionnelle ou si vous êtes en situation de demandeur d’emploi, une réduction d’impôt si vous n’êtes pas dans ces situations. La différence essentielle réside dans le fait que si l’avantage fiscal est supérieur au montant de votre impôt, vous pourrez obtenir le remboursement de l’excédent uniquement s’il s’agit d’un crédit d’impôt.
A compter de l’imposition des revenus perçus en 2017, il n’est plus fait de distinction : désormais, l’avantage fiscal lié aux dépenses engagées au titre des services à la personne prendra systématiquement la forme d’un crédit d’impôt.
Notez, en outre, qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, un acompte sur le montant des crédits d’impôt liée aux services à la personne et à la garde d’enfants sera versé au plus tard le 1er mars (il est égal à 30 % du montant obtenu au titre de l’imposition des revenus de l’année N-2).
• Crédit d’impôt pour la transition énergétique et éco-PTZ
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est prorogé d’un an jusqu’au 31 décembre 2017 et son cumul avec l’éco-PTZ sans condition de ressources (admis en pratique depuis le 1er mars 2016) est confirmé.
• Crédit d’impôt lié aux primes d’assurance pour loyers impayés
Les bailleurs qui louent des logements conventionnés à des locataires bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (APL) peuvent obtenir un crédit d’impôt au titre des primes d’assurance pour loyers impayés qu’ils souscrivent auprès d’une compagnie d’assurance.
Ce crédit d’impôt est supprimé pour les primes d’assurance payées à compter du 1er janvier 2017.
Tout avantage fiscal n’est cependant pas perdu puisque ces primes d’assurance restent déductibles des revenus fonciers imposables.
• Réduction d’impôt Duflot-Pinel
Le dispositif Duflot-Pinel, qui offre une réduction d’impôt aux acquéreurs d’un logement neuf ou assimilé qu’ils s’engagent à louer pendant une certaine durée, est prorogé pour un an. Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2016, il est étendu aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est également envisagé d’ouvrir cet avantage fiscal aux investissements immobiliers réalisés dans certaines communes de la zone C qui auront obtenu un agrément en ce sens.
• Réduction d’impôt Besson-ancien et Borloo-ancien remplacée par le dispositif Cosse-ancien
Les dispositifs Besson-ancien et Borloo-ancien permettent d’obtenir une déduction fiscale spéciale appliquée aux revenus fonciers tirés de la location de logements réalisée dans le cadre d’une convention conclue avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH).
Ces dispositifs, qui vont progressivement disparaître, sont remplacés, pour les locations effectuées à partir du 1er janvier 2017, par le dispositif Cosse-ancien. Sous réserve de s’engager à louer le logement à des personnes modestes (des conditions de loyers et de ressources sont à respecter), le bailleur bénéficie d’une déduction fiscale spéciale dont le taux varie de 15 % à 85 % selon le type de location et le lieu de situation du logement.
L’une des nouveautés de ce dispositif consiste à recentrer le dispositif sur les logements situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs (en pratique, il s’agit des zones A, A bis, B1 et B2 retenues pour l’application du dispositif Duflot-Pinel).
• Réduction d’impôt Censi-Bouvard
Le dispositif Censi-Bouvard, qui offre le bénéfice d’une réduction d’impôt, s’applique aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services et des résidences de tourisme classées. Ce dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 2016 est prorogé pour un an jusqu’au 31 décembre 2017.
Mais cette prolongation ne profitera qu’aux investissements réalisés dans des résidences-services ou établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, des résidences étudiantes avec services. Les acquisitions de logement situés dans des résidences de tourisme classées, réalisées à compter du 1er janvier 2017, sont désormais exclues du dispositif Censi-Bouvard.
Notez que, pour les résidences de tourisme classées, une nouvelle réduction d’impôt est mise en place, qui vise spécifiquement les dépenses de travaux de réhabilitation des logements achevés depuis plus de 15 ans situés dans de ce type de résidence. Egale à 4 400 € au maximum (20 % du montant des travaux retenu dans la limite de 22 000 € par logement), cette réduction d’impôt suppose, entre autres conditions, un engagement de location du logement pendant au moins 5 ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
• Réduction d’impôt Malraux
La réduction d’impôt Malraux, qui bénéficie aux investisseurs réalisant des travaux de restauration immobilière de logements destinés à la location dans certains quartiers urbains, fait l’objet de quelques aménagements, et notamment les suivants :
- le plafond annuel de dépenses retenues pour le calcul de la réduction d’impôt, fixé à 100 000 €, est remplacé par un plafond pluriannuel de dépenses fixé à 400 000 € sur 4 ans ;
- si la réduction d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent peut être imputé sur l’impôt dû au titre des 3 années suivantes ;
- le non-respect de l’engagement de location ne constitue plus une remise en cause de l’avantage fiscal s’il est dû à une invalidité, un décès ou un licenciement de l’un des membres de couple.
Une incitation fiscale à l’investissement : le compte « PME innovation »
La Loi de Finances rectificative pour 2016 incite les dirigeants qui cèdent leurs sociétés à réinvestir le produit de cette vente dans des jeunes PME : pour cela vient d’être mis en place le « compte PME innovation » (CPI) à compter du 1er janvier 2017.
Schématiquement, ce CPI, qui s’apparente au PEA, s’organise de la manière suivante :
- vous ouvrez un CPI auprès d’une banque ou d’un établissement de crédit, donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte espèces ;
- vous y apportez les titres de votre société (en 2017, vous pouvez y apporter les liquidités issues de la vente de titres de votre société intervenue après le 1er janvier 2016) ;
- le produit de la vente ultérieure de vos titres, inscrit sur le compte espèces, devra servir à l’acquisition de titres de jeunes PME, dans un délai de 24 mois à compter de la cession.
L’intérêt de ce CPI est de reporter l’imposition des gains nets réalisées dans le compte au moment de la sortie du compte (les prélèvements sociaux restent toutefois exigibles chaque année).
Ce dispositif est assorti de nombreuses conditions, et notamment les suivantes :
- en ce qui concerne les titres de la société déposés à l’ouverture du CPI : il doit s’agir d’une PME créée depuis moins de 10 ans et exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole ;
- en ce qui concerne le titulaire du CPI : il doit, soit détenir ou avoir détenu au moins 25 % de la société, soit exercer ou avoir exercé une fonction de direction ou une activité salariée pendant au moins 24 mois et détenir ou avoir détenu au moins 5 % du capital, soit être signataire d’un pacte d’associés portant sur au moins 25 % du capital (chaque signataire devant détenir au moins 1 % du capital et l’un d’entre eux devant avoir exercé une fonction de direction) ;
- le remploi des fonds issus de la vente doit porter sur l’acquisition de parts de société de capital-risque ou de titres de PME non cotée de moins de 7 ans, soumise à l’IS, dans laquelle le titulaire du CPI n’est pas déjà associé, employant au moins 2 salariés, n’ayant pas déjà reçu plus de 15M€ de levée de fonds, etc.
- le titulaire du CPI doit s’engager à accompagner les sociétés dans lequelles il a investi, soit en exerçant une fonction de direction, soit en étant administrateur, soit en signant une convention d’accompagnement et de prestations de services à titre gratuit.
Notez cependant que ce dispositif ne se cumule pas avec les réductions d’impôt pour souscription au capital des PME, l’exonération partielle d’ISF prévue pour les salariés et mandataires sociaux, le dispositif Dutreil.
Autres mesures fiscales à connaître
Voici d’autres mesures fiscales qui méritent d’être signalées :
- les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel ;
- le dispositif du PEA est durci : il est notamment interdit de se vendre à soi-même des titres et de les transférer ensuite vers un PEA (les sommes versées sur un PEA ne peuvent plus être utilisées pour acheter des titres détenus hors du PEA par le titulaire du PEA, et ce depuis le 6 décembre 2016) ;
- la réduction de droits pour charges de famille (égale à 305 € ou 610 € par enfant en sus du deuxième selon les bénéficiaires), jusqu’alors applicable au calcul des droits de succession et de donation, est supprimée à compter du 1er janvier 2017 ;
- les donations faites au profit d’une personne adoptée selon la procédure de l’adoption simple bénéficient du tarif applicable aux donations entre ascendant et descendant.
Il faut enfin préciser que des mesures spécifiques ont été prises s’agissant des plus-values de cessions de titres et plus spécialement les suivantes :
- les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 ne bénéficient pas des actuels abattements pour durée de détention, mais se voient appliquer un coefficient d’érosion monétaire ;
- le régime de report d’imposition en cas d’apport de titres par une personne physique à une société soumise à l’IS est aménagé.
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
