Départ en retraite : bénéficier de l’abattement de 500 000 €… plusieurs fois ?
Un abattement de 500 000 € par vente
Au moment de son départ en retraite, un dirigeant qui vend les titres de sa société (soumise à l’IS) bénéficie, sous conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, puis d’un abattement variable (de 50 % à 85 %) dépendant de la durée pendant laquelle il a détenu sa société.
La question a été posée de savoir si un dirigeant qui cède plusieurs sociétés au moment de son départ en retraite pouvait bénéficier plusieurs fois de l’abattement de 500 000 €. Et la réponse de l’administration est positive !
Plus exactement, elle précise qu’en cas de vente de titres de plusieurs sociétés, pour le calcul de la plus-value se rapportant à chaque vente, l’abattement s’applique par société, et donc par vente, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Mais il existe une exception : lorsque les sociétés vendues sont issues d’une scission intervenue au cours de 2 années précédant la vente des titres, l’abattement de 500 000 € ne s’applique qu’une seule fois à l’ensemble des gains se rapportant à la vente des sociétés issues de cette scission.
Source : Réponse ministérielle Cadic, Sénat, du 1er septembre 2016, n° 14869
Départ en retraite : bénéficier de l’abattement de 500 000 €… plusieurs fois ? © Copyright WebLex - 2016
Le port du gant en moto est-il obligatoire ?
Pour rouler en moto, prenez des gants !
A compter du 20 novembre 2016, il sera obligatoire de porter des gants si vous circulez en deux-roues. Cette obligation vaut autant pour le conducteur que pour le passager.
Mais il ne faut pas porter n’importe quelle paire de gants. Il est nécessaire, en effet, qu’ils respectent les caractéristiques des gants pour deux-roues. Pour être sûr de votre achat, vérifiez que les gants comportent bien la mention « CE ».
L’objectif affiché est de limiter les blessures graves aux mains et aux avant-bras en cas d’accident.
Le non-respect de cette obligation sera sanctionné par un retrait d’un point sur le permis de conduire et par la condamnation au paiement d’une amende de 450 €.
Source :
- Décret n° 2016-1232 du 19 septembre 2016 relatif à l'obligation de porter des gants pour les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur
- Arrêté du 19 septembre 2016 relatif aux caractéristiques des gants portés par les conducteurs et les passagers de motocyclette, de tricycle à moteur, de quadricycle à moteur ou de cyclomoteur
Le port du gant en moto est-il obligatoire ? © Copyright WebLex - 2016
Signer un acte de cautionnement : où ?
Signature d’un acte de cautionnement : un formalisme précis
Un gérant s’est rendu caution de l’ensemble des sommes que son entreprise pourrait lui devoir à sa banque, pour une durée de 10 ans. Parce que la société n’a pu honorer ses engagements, le gérant est appelé en garantie par la banque qui lui réclame donc les sommes encore dues.
Mais le gérant va relever ce qui lui apparaît constituer un vice de forme dans l’acte de cautionnement. Pour rappel, un acte de cautionnement contient, en général, une mention pré-imprimée reprenant les termes d’une mention légale. Cette formule pré-imprimée doit être obligatoirement reproduite par la personne qui s’engage en qualité de caution, laquelle doit apposer sa signature à la suite de cette mention manuscrite.
Le gérant constate que la reproduction manuscrite de cette mention a été interrompue par un texte pré-imprimé, empêchant ainsi une rédaction en continu, puis reprise sous ce texte pour se terminer en bas de page. De ce fait, sa signature a été apposée, non pas après cette mention, mais au milieu de celle-ci. Rappelant que la mention manuscrite doit impérativement précéder sa signature dans sa globalité, il réclame la nullité de l’acte de cautionnement.
Circonstance que le juge estime sans conséquences : au contraire, décide-t-il, compte tenu des conditions matérielles de rédaction de la mention manuscrite, le gérant n’a pu, faute de place, apposer sa signature que dans le seul espace restant. Ce qui n’est pas, pour le juge qui assouplit sa jurisprudence rigoriste sur ce point, de nature à rendre nul l’acte de cautionnement, dont la validité est alors confirmée.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 28 juin 2016, n° 13-27245
Signer un acte de cautionnement : où ? © Copyright WebLex - 2016
Accidents de voiture : qui choisit le garagiste ?
Le choix du garagiste peut (doit !) vous appartenir
Depuis le 31 août 2016, tout contrat d'assurance automobile doit mentionner la faculté qui vous est offerte, en cas de dommages garantis par le contrat, de choisir le garagiste auquel vous souhaitez recourir. Vous ne serez donc plus obligé de recourir à un garagiste agréé par l’assureur.
Cette faculté doit vous être rappelée de manière claire et objective par votre assurance dès que vous entrez en contact avec elle pour lui déclarer le sinistre dont vous êtes victime. En cas de communication orale, un écrit doit vous rappeler dans les plus brefs délais votre faculté (par mail ou par SMS).
- Arrêté du 17 juin 2016 relatif aux modalités d'information de l'assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l'article L. 211-5-1 du code des assurances
Informer les salariés en cas de vente d’une entreprise : à partir de quand ?
Une information obligatoire au plus tard 2 mois avant…
Par principe, dans les sociétés employant moins de 520 salariés (qui n'ont donc pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise), lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts d'une SARL, d’une SA ou d’une SAS veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard 2 mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. Ce même principe s’applique en cas de vente d’un fonds de commerce par un exploitant.
Pour l’appréciation de ce délai de 2 mois, il est tenu compte, comme date de cession, de la date à laquelle s’opère le transfert de propriété des titres de la société ou du fonds de commerce. Mais cette appréciation semble soulever quelques difficultés.
S’il est vrai qu’une vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'il y a accord entre eux « sur la chose et sur le prix », rien n’empêche les parties de convenir que le transfert de propriété soit reporté à une date ultérieure.
Compte tenu de cette circonstance, et parce que le texte de Loi qui impose ce droit à l’information au bénéfice des salariés fait référence à la « vente », le juge de l’impôt considère qu’il faut prendre comme date de référence celle de la « conclusion de la vente ».
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2016, n° 386792
Voiture mise en fourrière : comment la récupérer ?
Présentez votre permis de conduire et votre attestation d’assurance !
A compter du 1er décembre 2016, la décision de mainlevée de la mise en fourrière d’un véhicule ne pourra être prononcée qu’après la présentation par le propriétaire ou le conducteur du véhicule :
- de l’attestation d’assurance couvrant le véhicule ;
- et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
Toutefois, si le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour le remorquage de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée pourra être prononcée après la seule présentation de l’attestation d’assurance.
Cette nouvelle mesure a pour objectif de mieux détecter et sanctionner les personnes roulant sans permis de conduire et/ou sans assurance couvrant leur véhicule.
Source : Décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 relatif à la réquisition par les agents de l'autorité compétente d'un document attestant que le véhicule est équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et à la décision de mainlevée d'une prescription de mise en fourrière d'un véhicule
Voiture mise en fourrière : comment la récupérer ? © Copyright WebLex - 2016
Donner un bien immobilier défiscalisé : attention !
Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Robien
La situation qui nous (pré)occupe ici concerne le dispositif « Robien ». Pour mémoire, ce dispositif permet de déduire des revenus fonciers un amortissement calculé sur la base du prix d’achat du logement, offrant ainsi la possibilité de déduire une partie du prix d’acquisition du bien.
Cet avantage fiscal est notamment subordonné à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal.
Ce dispositif « Robien neuf » ne s'applique toutefois pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré. Il s'ensuit que le démembrement de propriété du logement et/ou de ses dépendances immédiates et nécessaires ou de son terrain d'assiette (transmission de la nue-propriété ou de l’usufruit) fait obstacle pour l'ensemble de l'immeuble au bénéfice de la déduction fiscale au titre de l'amortissement.
Concrètement, et lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est en principe remis en cause. Il faut donc avoir à l’esprit cette conséquence si vous envisagez de donner la nue-propriété d’un logement défiscalisé sous le régime « Robien »…
Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Besson
Il faut ici distinguer deux régimes différents : le « Besson neuf » et le « Besson ancien ».
En ce qui concerne le « Besson neuf », qui permet, comme le « Robien », de déduire des revenus fonciers un amortissement, la sanction sera la même que pour le « Robien » : lorsque le démembrement du droit de propriété de l'immeuble intervient après la date de souscription de l'engagement de location et avant son expiration, l'avantage fiscal est en principe remis en cause.
En ce qui concerne le « Besson ancien », l’avantage fiscal prend ici la forme, non pas d’un amortissement, mais d’une déduction fiscale calculée au taux de 26 % et qui s’applique sur le montant des loyers perçus. En cas de démembrement du droit de propriété du logement pendant la période couverte par l'engagement de location, il faut distinguer selon deux situations :
- lorsque le propriétaire cède la nue-propriété de l'immeuble, il est admis qu'il puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée en tant qu'usufruitier, sous réserve de continuer à respecter son engagement de location ;
- s’il cède l’usufruit, il perd le bénéfice de l’avantage fiscal : seul l'usufruitier pouvant bénéficier de la déduction, la donation de l’usufruit entraîne un cas de remise en cause de l’avantage fiscal.
Source : Réponse ministérielle Deflesselles, Assemblée Nationale, du 13 septembre 2016, n° 31774
Donner un bien immobilier défiscalisé : attention ! © Copyright WebLex - 2016
Réduction d’impôt : faire un don… à qui ?
L’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint
D’une manière générale, pour le bénéfice de la réduction d’impôt, les dons doivent être versés au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit « d’intérêt général ». Cet intérêt général sera caractérisé dès lors que l’organisme en question remplit les 3 conditions cumulatives suivantes : il n'exerce pas d'activité lucrative, il fait l’objet d’une gestion désintéressée et il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.
Un don effectué au profit d’un organisme qui fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes ne sera donc pas éligible à la réduction d’impôt, même si sa gestion est désintéressée et son activité non lucrative : sera considéré comme tel l’organisme qui poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme.
Ainsi, par exemple, une association qui a pour objet de mobiliser des moyens pour lutter contre les maladies rares sera considérée comme étant d’intérêt général : son action contre la maladie bénéficie à l'ensemble de la collectivité. En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie (les dons étant versés dans le seul but d’aider cet enfant) ne sera pas éligible à la réduction d’impôt.
Ce sera aussi le cas d’une association d'élèves ou d'anciens élèves d'une école, dont l'objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux : un don effectué à une association de ce type n’ouvrira donc pas droit à la réduction d’impôt.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt mécénat des particuliers
Réduction d’impôt : faire un don… à qui ? © Copyright WebLex - 2016
Acte de cautionnement : à signer… ou parapher ?
Le paraphe est-il suffisant pour valider l’acte de cautionnement ?
Un dirigeant a consenti un cautionnement au profit de sa société dans le cadre de la souscription d’un emprunt professionnel. La société ne pouvant rembourser l’emprunt, il est donc appelé en garantie par la banque qui lui réclame alors le remboursement du solde du prêt pour lequel il s’est porté caution.
Parce qu’il a relu attentivement son acte de cautionnement, et s’apercevant que la signature est placée, non pas après, mais avant la mention manuscrite légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, il réclame la nullité du cautionnement : signer après la mention manuscrite est une condition de validité de l’acte, rappelle-t-il, marquant ainsi son engagement en toute connaissance de cause. Ce qui ne saurait être le cas s’il signe avant cette mention.
Mais la banque fait remarquer que le dirigeant a paraphé la page sur laquelle est reproduite cette mention, après cette dernière, en bas à droite. Certes, reconnaît le dirigeant, mais ce paraphe apposé en bas de la page ne peut manifestement pas être considéré comme une véritable signature attestant la validité de l’engagement.
Mais le juge analyse la portée de ce paraphe autrement : il relève qu’effectivement la mention manuscrite, qui est conforme à la mention légale au demeurant et qui figure certes sous la signature du dirigeant, est immédiatement suivie du paraphe de ce dernier. Pour le juge, le sens, la portée et donc la validité de cette mention ne s’en trouve pas affectée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-19543
Acte de cautionnement : à signer… ou parapher ? © Copyright WebLex - 2016
Un site internet pour préparer votre retraite !
Estimez le montant de votre pension de retraite, notez la date de votre départ !
Un compte personnel retraite a été créé pour permettre à tous de connaître ses droits à la retraite, pour mieux la préparer. Vous pourrez ainsi connaître la date éventuelle d’un départ à la retraite au taux plein, bénéficier d’un accompagnement spécifique à votre régime de retraite, voire simuler le montant de votre pension… Attention, cette dernière fonctionnalité n’est pas encore active. De nouveaux services doivent être créés en 2017.
En attendant, vous pouvez découvrir ce nouveau site à l’adresse : www.info-retraite.fr.
Source : Communiqué de presse de Marisol Touraine, du 13 octobre 2016, social-sante.gouv.fr
Un site internet pour préparer votre retraite ! © Copyright WebLex - 2016
