Professionnels de santé : formez-vous !
Une action de formation tous les 3 ans
Dans le cadre de l’obligation de formation continue des professionnels de santé, les conseils nationaux professionnels proposent, pour chaque profession ou pour chaque spécialité :
- les orientations prioritaires de développement continu ;
- un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation : il décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques et constitue une recommandation afin que le professionnel satisfasse à son obligation de formation ;
- un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer ses actions de formation ; ce document est accessible sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu (voir www.mondpc.fr).
Pour satisfaire à son obligation de formation, le professionnel de santé doit justifier qu’au cours d’une période de 3 ans, il s’est conformé à la recommandation fixée dans le parcours pluriannuel de développement professionnel ou qu’il s’est engagé dans une démarche d’accréditation ou de développement comportant des actions de formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. Il peut faire valoir ses formations universitaires.
Le contrôle du respect de l’obligation de développement professionnel continu est exercé par l’ordre professionnel dont dépend le professionnel de santé : ce dernier doit communiquer à son autorité de contrôle le document de traçabilité, à l’issue de chaque période de 3 ans. Néanmoins, il doit pouvoir attester de sa démarche à tout moment, selon des modalités définies par son ordre professionnel. Le professionnel de santé est seul responsable de la mise à jour du document de traçabilité qui le concerne.
La 1ère période de 3 ans imposée dans le cadre de cette obligation de formation débutera le 1er janvier 2017.
Source : Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé
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Vente d’une clientèle d’un cabinet d’avocat : exonérée ?
L’avantage fiscal suppose d’exercer son activité pendant au moins 5 ans, stage non compris !
Un avocat s’est inscrit au barreau en tant qu’avocat stagiaire en 2003, puis en qualité d’avocat à compter de 2005, activité qu’il a exercée à titre individuel jusqu’en 2008.
En 2008, il a rejoint une société d’exercice libéral à qui il a cédé sa clientèle personnelle. Estimant pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal qui prévoit l’exonération d’impôt sur les plus-values pour les entreprises qui ne réalisent pas plus d’un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui est le cas ici, il demande le bénéfice de l’exonération de sa plus-value professionnelle.
L’administration lui refuse toutefois le bénéfice de cet avantage fiscal : l’exonération fiscale suppose qu’il ait exercé son activité depuis au moins 5 ans. Ce qui est le cas, rétorque l’avocat qui rappelle qu’il a débuté son activité en 2003 et que la vente de sa clientèle professionnelle est intervenue plus de 5 ans après en 2008.
Mais l’administration confirme le redressement fiscal qu’elle lui notifie : il a pris en compte sa période de stage qui a duré 2 ans. Ce qui n’est pas possible.
Et le juge confirme la position de l’administration. Il rappelle :
- tout d’abord, que le bénéfice de l'exonération est, notamment, subordonné à la condition que l’activité ait été exercée à titre individuel pendant une période de 5 ans précédant la vente ;
- ensuite, qu'un avocat-stagiaire salarié ne peut pas disposer d'une clientèle personnelle : il ne peut donc être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage.
Compte tenu de ces arguments, l'activité n’a pas été exercée pendant au moins 5 ans. L’avocat ne peut donc pas prétendre à l’exonération fiscale du gain réalisé à l’occasion de la vente de sa clientèle.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2016, n° 388969
Aide au logement : réagir (vite !) en cas d’impayé
Signalez un impayé dans les 2 mois à l’organisme payeur
Mais encore faut-il que l’impayé en question réponde à la définition réglementaire :
- si l’aide au logement est versée au locataire, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail ;
- si l’aide est versée directement au bailleur, l’impayé correspond à une somme au moins égale à 2 fois le montant du loyer hors charges mentionné dans le bail, déduction faite du montant de l’aide.
Dans l’hypothèse où l’aide est versée au locataire, le bailleur qui signale un impayé (répondant à la définition réglementaire précitée) pourra obtenir le versement direct de l’aide à son profit, sous réserve qu’il réponde expressément et favorablement à une demande en ce sens de la part de l’organisme payeur et lui fournisse ses coordonnées bancaires (son silence dans les 2 mois vaut refus !).
Pour information, sachez enfin que :
- en cas de déménagement du locataire, un bailleur à qui est versée directement l’aide au logement devra signaler cette situation dans le délai d’un mois désormais (au lieu de 6 mois) à l’organisme payeur ;
- en cas d’impayé de 100 € au maximum, l’organisme payeur saisi de cette situation par le bailleur pourra proposer, dans le délai d’un mois, une procédure de traitement simplifié de cet impayé.
Source :
- Décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement
- Arrêté du 5 août 2016 relatif au maintien des aides personnelles au logement en cas d’impayés de dépense de logement d’un montant égal ou inférieur à 100 euros
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Réduction d’impôt et souscription au capital d’une société : précisions utiles
Une PME de moins de 7 ans… après la 1ère vente commerciale…
Pour les souscriptions au capital des PME réalisées depuis le 1er janvier 2016, et que ce soit pour l’impôt sur le revenu ou pour l’ISF, la réduction d’impôt attachée à cet apport est réservée aux PME de moins de 7 ans (hors exceptions liées notamment aux investissements engagés en vue d’intégrer un nouveau marché).
Plus exactement, la PME doit exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa 1ère vente commerciale. Notion qui méritait d’être définie et qui vient justement d’être précisée : le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise cette 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 €.
Concrètement, cela signifie que le délai de 7 ans caractérisant la « jeune » PME court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le seuil de 250 000 € de chiffre d’affaires (hors taxes) a été dépassé pour la 1ère fois.
Source : Décret n° 2016-991 du 20 juillet 2016 pris pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et la mise à jour des obligations déclaratives en matière de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à ce même article
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Un nouveau mode de paiement des cotisations au RSI ?
Le télépaiement (ou paiement en ligne)
Désormais, les artisans, commerçants et industriels qui versent trimestriellement leurs cotisations sociales au RSI peuvent opter pour un nouveau mode de règlement : le télépaiement. Il s’agit d’un service dématérialisé, accessible sur internet (www.rsi.fr) dans la rubrique « Mon compte », qui permet plus de souplesse dans la gestion de votre trésorerie.
Vous pouvez ainsi :
- payer l’échéance courante de manière anticipée, pour éviter tout risque de retard ;
- modifier ou annuler votre ordre de paiement jusqu’à la date d’exigibilité, à midi ;
- répartir le montant de votre règlement entre plusieurs comptes bancaires si vous le souhaitez, en communiquant les coordonnées du ou des comptes bancaires à débiter.
Sachez que vous ne serez débité qu’après la date d’échéance mais que ce mode de règlement n’est pas accessible aux professionnels qui paient mensuellement leurs cotisations.
Enfin, notez que si votre revenu annuel de 2015 est supérieur à 7 723 €, vous êtes tenu de payer vos cotisations de manière dématérialisée, en optant soit pour le prélèvement automatique, soit pour le télépaiement.
Source : Communiqué du RSI, du 9 août 2016, « Télépaiement des cotisations »
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Travaux dans un logement : solliciter un (des ?) éco-PTZ
Demander un éco-PTZ « complémentaire »
Rappelons que l’avance remboursable sans intérêt, connue sous le nom d’« Eco-prêt à taux 0 » (éco-PTZ), est un dispositif spécial qui permet à un particulier de financer la réalisation, dans sa résidence principale (achevée avant le 1er janvier 1990), des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement.
Ce prêt peut être accordé pour un montant maximum variant de 10 000 € à 30 000 €, selon l’importance des travaux éligibles à envisager (20 000 € au maximum lorsque les travaux ont ouvert droit à une aide de l’ANAH).
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de solliciter non pas un, mais deux éco-PTZ. Plus exactement, une fois obtenu et utilisé un 1er éco-PTZ, il est possible de solliciter un second éco-PTZ complémentaire.
Mais des conditions précises sont requises : d’une part, la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 € ; d’autre part, cet éco-PTZ complémentaire doit être effectué dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial. Cela suppose donc d’être en mesure de fournir un justificatif de clôture de l’avance initiale comprenant, outre l’adresse du logement concerné par les travaux, la date d’émission de l’offre de prêt à taux 0 initial et son montant.
Source : Décret n° 2016-1072 du 3 août 2016 relatif aux offres d'avances remboursables sans intérêt complémentaires destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Un lien entre contrôle fiscal et contrôle des cotisations sociales des indépendants ?
Une meilleure communication entre les différentes administrations
En cas de redressement de vos cotisations sociales, si le revenu retenu pour calculer les cotisations diffère du revenu déclaré au fisc (et si l’organisme de contrôle a connaissance de cette distinction), le RSI en informe les services des impôts après envoi, selon le cas :
- de la mise en demeure ou de l’avertissement, assortis de la lettre d’observations et des éventuelles réponses ;
- du courrier appelant à la mise en conformité ;
- de la décision de la commission de recours amiable.
Réciproquement, si les revenus déclarés pour le calcul de vos cotisations sociales sont rectifiés par l’administration fiscale, celle-ci en informe le RSI.
Source : Décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, articles 9 et 16
Fisc/RSI : liaisons dangereuses ? © Copyright WebLex - 2016
Un logement défiscalisé doit être loué !
Défiscalisation et revente du logement : pas de remise en cause de l'avantage fiscal si...
En fonction du type de dispositif de défiscalisation immobilière pour lequel vous avez opté, l’engagement de location, qui est une condition pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, va varier de 6 à 9 ans, voire plus en cas de prolongation de l’avantage fiscal.
Si cet engagement de location n’est pas respecté, notamment dans l’hypothèse où vous vendez le logement, l’avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais il existe toutefois des hypothèses qui n’entraîneront pas de remise en cause de l’avantage fiscal, à savoir :
- en cas d’invalidité de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de décès de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de licenciement de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune).
La question a été posée de savoir si une rupture conventionnelle pouvait être assimilée à un licenciement et si, en pareille hypothèse, un investisseur qui conclut une telle rupture conventionnelle pouvait s’affranchir de l’engagement de location sans crainte d’une remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration.
Et la réponse est (malheureusement) négative : la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, alors que le licenciement relève d’une décision unilatérale de l’employeur.
Parce que la rupture du contrat n’est pas de l’initiative unilatérale de l’employeur, et donc non subie mais choisie, la rupture conventionnelle ne peut pas constituer une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect de l’engagement de location.
Source : Réponse ministérielle NAVARRO, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009
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Distribution de dividendes : à qui profitent les réserves ?
Les dividendes à l’usufruitier, les réserves au nu-propriétaire ?
Le dirigeant d’une société décède, laissant son épouse et ses enfants lui succéder au capital de cette société : son épouse récupère alors l’usufruit des parts de la société pendant que les enfants héritent de la nue-propriété.
Un litige survient entre les héritiers à propos du partage de la succession et de la détermination de l’actif successoral. Les enfants (nus-propriétaires) considèrent notamment que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier au seul usufruitier : pour eux, les bénéfices réalisés par une société sont des « fruits » lorsqu'ils ont été distribués ; il s’agit donc de revenus qui doivent profiter à l’usufruitier.
Non, rappelle le juge : si, par principe, l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; ces derniers constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au seul nu-propriétaire.
Par conséquent, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent donc bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471
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Baisse d’impôt en 2017 pour les particuliers : pour qui exactement ?
Baisse de l’impôt sur le revenu programmée ?
Une mesure de baisse de l’impôt sur le revenu sera inscrite dans le projet de Loi de finances pour 2017, qui sera présenté en conseil des ministres le 28 septembre 2016.
Cette mesure prendra la forme d’une réduction d’impôt de 20 % sous conditions de revenu. Elle concernera tous les célibataires, divorcés et veufs ayant un salaire inférieur à 1 700 € net par mois, ce seuil étant doublé pour les couples et majoré en fonction des charges de famille. Un lissage entre 1 700 € et 1 900 € nets par mois permettra d’éviter tout effet de seuil.
Voici quelques exemples de l’impact prévisible de cette nouvelle baisse de l’impôt sur le revenu :
- pour un couple marié, sans enfants, déclarant un revenu mensuel net de 3 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 2 324 € en 2016 à 1 859 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 465 € ;
- pour un couple marié ayant 2 enfants à charge et déclarant un revenu mensuel net de 4 100 €, l’impôt sur le revenu passera de 1 799 € en 2016 à 1 439 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 360 € ;
- pour un célibataire sans personne à charge et déclarant un revenu mensuel net de 1 700 €, l’impôt sur le revenu passera de 956 € en 2016 à 765 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 191 € ;
- pour un célibataire ayant un enfant mineur à charge et déclarant un revenu mensuel de 2 400 €, l’impôt sur le revenu passera de 433 € en 2016 à 346 € en 2017, soit une baisse d’impôt de 87 €.
Favoriser l’aide à domicile
Une 1ère incitation a permis, depuis le 1er décembre 2015, la réduction de cotisations sociales patronales dont bénéficient les particuliers qui emploient directement des salariés dans le cadre des services à la personne : elle est passée de 75 centimes à deux euros par heure.
Mais il faut constater que les personnes non actives, en particulier les retraités ou certaines personnes handicapées, ne bénéficient d’aucun avantage s’ils ne payent pas d’impôt, tandis que les actifs bénéficient systématiquement de l’avantage, qui est, pour eux, un crédit d’impôt remboursable.
Le gouvernement a donc décidé de transformer l’avantage fiscal pour les dépenses de services à domicile exposées à compter de 2017 en crédit d’impôt pour l’ensemble des ménages : cette mesure permettra, selon le Gouvernement, une baisse du reste à charge sur les dépenses de service à la personne de l’ordre de 20 % en moyenne, au bénéfice des personnes modestes, principalement âgées.
Source : Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
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