Vente d’appartements : et si vous perdez de l’argent ?
Vente d’immeuble et moins-value : un principe, une exception…
Si vous êtes propriétaire de plusieurs maisons, appartements, etc. que vous décidez de mettre en vente, le gain réalisé à l’occasion de l’une de ces ventes (la plus-value), et qui sera soumis à l’impôt, ne pourra pas être réduit par l’éventuelle perte réalisée dans le cadre d’une autre de ces ventes (la moins-value).
Il s’agit d’un principe absolu qui ne souffre que d’une seule exception. La plus-value réalisée sur l’un de vos biens immobiliers pourra être réduite de la moins-value réalisée sur un autre de vos biens, acheté à une date différente, si :
- ces 2 immeubles sont vendus « fusionnés » (c’est-à-dire en même temps) ;
- cette vente unique de 2 biens est constatée par le même acte soumis à la formalité de l’enregistrement ou à la publication ;
- cette vente unique est conclue entre les mêmes parties.
A l’occasion d’une question posée au Gouvernement, il a été demandé si cette exception était applicable au cas d’un couple pacsé, en régime de séparation de biens, qui vend 2 biens fusionnés dans le même acte de vente et à un même acheteur, sachant que les immeubles en question ont été acquis par chacun des partenaires avant la conclusion du Pacs.
La réponse est claire : c’est non ! Dans l’hypothèse de la vente de 2 immeubles acquis avant la conclusion du Pacs par les partenaires, l’exception ne peut pas s’appliquer : les 2 immeubles n’ayant pas été achetés par les partenaires ensemble, les 2 immeubles ne sont pas vendus fusionnés.
Il s’agit en réalité d’une vente concomitante de 2 immeubles, au profit du même acheteur, par 2 vendeurs distincts. En conséquence, la moins-value réalisée sur l’un des biens ne pourra pas s’imputer sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’autre bien.
Source : Réponse ministérielle Maurey du 6 décembre 2018, Sénat, n°01484
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1er janvier 2019 : mise en place de la saisie administrative à tiers détenteur
Saisie administrative à tiers détenteur = avis à tiers détenteur ?
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant notamment à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.
A compter du 1er janvier 2019, elle vient remplacer les 7 procédures de recouvrement forcé dont disposait jusqu’à présent l’administration :
- l’avis à tiers détenteur (ATD), utilisé pour recouvrer certains impôts impayés (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, impôts fonciers, taxes sur le chiffre d’affaires et assimilés, etc.) ;
- l’opposition à tiers détenteur (OTD), utilisée pour recouvrer les sommes dues aux collectivités territoriales ou aux établissements publics (comme par exemple les hôpitaux) ;
- l’avis de saisie en matière douanière : utilisée par l’administration des douanes ;
- l’avis de saisie en matière de contribution indirecte ;
- l’opposition administrative : utilisée pour le recouvrement des amendes et condamnations financières (comme par exemple les amendes de la SNCF) ;
- la saisie à tiers détenteur ;
- la saisie de créance simplifiée.
La procédure de SATD est un quasi copié/collé de la procédure d’avis à tiers détenteur (ATD). Seuls quelques éléments diffèrent.
Ainsi, la rédaction de la saisie administrative est soumise à un formalisme très succinct, contrairement à celle de l’ATD qui n’est soumise à aucun formalisme : dans le cadre de la SATD, l’exemplaire qui est notifié au contribuable défaillant doit mentionner, sous peine d’entraîner l’annulation de la saisie, les délais et voies de recours. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’exemplaire remis au tiers détenteur (c’est-à-dire la personne qui détient les fonds en qualité de dépositaire pour le compte du contribuable défaillant, par exemple la banque, l’employeur, etc.) mentionne les délais et voies de recours.
La SATD est, comme l’ATD avant elle, un outil qui permet à l’administration d’obtenir d’un tiers le paiement des sommes dues (impôts, amendes, factures impayées, etc.). Le tiers n’est pas ici appelé personnellement à régler la dette (ce n’est pas une caution), mais il doit remettre à l’administration les fonds qu’il détient en qualité de dépositaire, débiteur, etc., pour le compte de la personne poursuivie pour l’impayé, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie. A défaut de respecter ce délai, le tiers devra non seulement remettre les sommes réclamées à l’administration, mais devra aussi s’acquitter d’un intérêt de retard.
Ce délai de 30 jours pour remettre les fonds ne s’applique qu’aux saisies engagées à partir du 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, la procédure d’ATD continue à s’appliquer : cette procédure prévoit que le tiers détenteur doit remettre les fonds à l’administration qui les réclame, sans qu’il ne soit fait mention d’un quelconque délai de 30 jours.
Dernier point, si la SATD est notifiée à un établissement bancaire (en sa qualité de tiers détenteur), ce dernier pourra appliquer des frais au contribuable défaillant. Ces frais ne pourront toutefois pas dépasser 10 % des sommes dues à l’administration, dans la limite d’un plafond de 100 €.
Source :
- Article L 262 du Livre des procédures fiscales
- Décret n°2018-969 du 8 novembre 2018 modifiant le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques
- Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 relatif à la saisie administrative à tiers détenteur et au contentieux du recouvrement des créances publiques
- Décret n°2018-1118 du 10 décembre 2018 relatif aux frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur
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Nouveautés 2019 : focus sur les véhicules
Taxe sur les voitures de société : les pick-up concernés
Actuellement, la situation des véhicules 4x4 pick-up au regard de la taxe sur les véhicules de société et du malus automobile est la suivante : si les véhicules sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique (tel un véhicule de type 4x4 pick-up, à cabine simple ou à double cabine), ils ne sont pas concernés par la taxe sur les voitures de société. Ils échappent également au malus automobile.
Dorénavant, à compter du 1er janvier 2019, les véhicules de types 4x4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la taxe sur les véhicules de société et au malus automobile.
Attention, pour les véhicules les plus polluants (soumis à la taxe sur les véhicules les plus polluants, à la taxe sur les véhicules de grosse cylindrée et / ou au malus annuel), cette nouveauté ne s’applique qu’à compter du 1er juillet 2019.
Modification du barème du Malus automobile
Un malus s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 116 grammes à compter du 1er janvier 2018 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).
La Loi de Finances pour 2019 est venue modifier les tranches de ces différents barèmes.
Si, par exemple, vous achetez une voiture dont le taux de rejet de CO²/km est de 128, vous devrez vous acquitter d’un malus de 90 €.
Modification du barème kilométrique
Pour l’imposition des revenus 2018, le barème kilométrique devra tenir compte d’un 3ème critère, en plus de ceux tenant au nombre de chevaux fiscaux et au kilométrage parcouru : il s’agit du type de motorisation du véhicule (électrique, thermique ou hybride).
Pour le moment, ce nouveau barème n’a pas encore été publié : il devrait l’être courant février 2019.
Création d’une indemnité forfaitaire de covoiturage
La Loi de Finances pour 2019 prévoit que l’employeur peut mettre en place dans l’entreprise une « indemnité forfaitaire de covoiturage » destinée à prendre en charge les frais engagés par les salariés pour les déplacements qu’ils effectuent entre leur domicile et leur lieu de travail, en qualité de passager en covoiturage.
Cette indemnité sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans une limite annuelle de 200 € par salarié.
Un décret (non encore paru à ce jour) devra être adopté pour fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de cette indemnité.
Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 3, 10, 91, 92)
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Du nouveau pour la taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : augmentation en vue ?
La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et de stationnement en Ile-de-France est due par les propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement. Elle porte sur les locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France, à savoir Paris et les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.
A compter du 1er janvier 2019 :
- les tarifs de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France sont révisés à la hausse : en règle générale, ils sont augmentés de 10 % ;
- les parcs de stationnement commerciaux sont dorénavant inclus dans le périmètre de la taxe sur les bureaux et soumis au tarif prévu pour les surfaces de stationnement ;
- les locaux et aires des parcs relais sont exonérés de taxation dès lors que leur vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau de transport en commun.
Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (article 165)
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Nouveautés 2019 : focus sur l’imposition des bénéfices
Réforme de l’intégration fiscale
Le régime de l’intégration fiscale est un dispositif qui offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient respectées. Ouvert aux groupes de sociétés, ce dispositif permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, ainsi que la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiale(s) à la société holding.
Le principe de l’intégration fiscale réside dans une simple équation : le résultat du groupe formé entre une holding et une ou plusieurs filiales ne fera qu’un pour le calcul de l’impôt. Les déficits des unes viendront diminuer les bénéfices des autres. L’impôt sur les sociétés est, en effet, sur un « résultat d’ensemble » du groupe.
L’intégration fiscale a aussi un intérêt concernant l’optimisation fiscale des dividendes. Par principe, les dividendes distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 95 % de leur montant, seule une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant de ces dividendes étant alors imposée. Cela suppose toutefois que cette société mère ait opté pour le régime mère fille (elle doit pour cela détenir au moins 5 % du capital de la filiale). Dans le cadre de l’intégration fiscale, cette quote-part de frais et charges imposable est abaissée à 1 % (pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016).
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 :
- concernant l’optimisation fiscale des dividendes pour les sociétés éligibles au régime mère/fille : toutes conditions remplies, la quote-part de frais et charge est abaissée de 5 à 1 % concernant les dividendes versés à une société française non membre d’un groupe fiscalement intégré par une filiale située à l’étranger (dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale) soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ;
- concernant l’optimisation fiscale des dividendes pour les sociétés non éligibles au régime mère/fille : le régime applicable à ces distributions est modifié, sous condition, afin de le rapprocher de celui applicable aux distributions relevant du régime mère/fille ; concrètement, il n’y a plus de neutralisation intégrale de ces distributions. Dorénavant, les dividendes inéligibles au régime mère/fille ne seront plus neutralisés qu’à hauteur de 99 % : ces distributions seront donc comprises dans le résultat du groupe à hauteur de 1 % ;
- concernant la détermination du résultat du groupe :
- ○ il est mis fin à la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe de la quote-part des frais et charges imposables au titre des plus-values de vente de titres de participation imposables au taux de 0 % ;
- ○ il est mis fin à la neutralisation dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres ;
Notez enfin que pour faire face aux conséquences du Brexit, la Loi de Finances pour 2019 met en place plusieurs dispositifs destinés à éviter la cessation du groupe, notamment lorsqu’un Etat décide de se retirer de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.
Des nouveautés en matière d’innovation
- Réforme du régime d’imposition des brevets
Actuellement, les redevances de concessions de brevets et les gains retirés de la vente de brevets et de droits de propriété industrielle bénéficient d’un taux d’imposition réduit fixé à :
- 15 % au lieu de 33,1/3 % pour les sociétés soumises à l’IS ;
- 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %) au lieu du barème progressif pour les sociétés soumises à l’IR.
Cette fiscalité avantageuse, qui s’applique tant aux brevets, aux inventions brevetables, aux procédés de fabrication industriels, aux certificats d’obtention végétale et, sous condition aux logiciels originaux, n’est pas conditionnée à la réalisation de dépenses de recherche et développement sur le territoire français.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les choses changent quelque peu. Dorénavant, les produits et gains retirés de la vente ou de la concession de brevets seront soumis à un taux réduit d’imposition fixé à 10 % et ce, que l’entreprise soit soumise à l’IS ou à l’IR (selon un régime réel d’imposition).
Pour déterminer le résultat imposable à ce taux réduit, il faudra procéder par étape :
- 1ère étape, déterminer le revenu net tiré de l’exploitation du brevet : pour cela il faut retrancher du revenu brut les dépenses de recherche et développement engagées sur la même période que celle au titre de laquelle les revenus sont imposés, sous réserve qu’elles correspondent au brevet dont les revenus sont imposés ;
- 2ème étape, calculer un ratio (le « ratio nexus ») qui est égal au rapport entre les dépenses éligibles (c’est-à-dire les dépenses en lien avec le brevet et engagées par l’entreprise elle-même) retenues à hauteur de 130 % et les dépenses totales (c’est-à-dire les dépenses éligibles + les dépenses externalisées à d’autres entreprises) ;
- 3ème étape, déterminer la base d’imposition en appliquant le ratio au revenu net.
C’est sur cette base qu’il faudra appliquer le taux d’imposition de 10 %.
Notez que ce nouveau régime d’imposition est un régime optionnel. Si l’entreprise souhaite en bénéficier, elle devra formuler une option en ce sens dans la déclaration de résultats à laquelle il faut joindre une annexe reprenant les calculs du résultat net bénéficiaire et des dépenses de recherche et développement prises en compte.
Les documents liés à la justification des dépenses de recherche et développement ne seront pas impérativement à fournir à l’administration. Ils devront toutefois être conservés par l’entreprise pour pouvoir être fournis à l’administration en cas de contrôle.
A défaut d’option, les produits et gains retirés de l’exploitation des brevets seront soumis à l’impôt dans les conditions de droit commun (barème progressif de l’IR ou taux de 33,1/3, 28 ou 25 % pour l’IS).
Sont concernés par ce nouveau régime :
- les brevets, certificats d’utilité et certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet ;
- les inventions (dont la brevetabilité est confirmée par l’INPI) ;
- les procédés de fabrication industrielle ;
- les certificats d’obtention végétale ;
- les logiciels protégés par le droit d’auteur.
Sous réserve d’adaptation, la taxation au taux de 10 % des produits résultant de l’exploitation d’un brevet s’applique également aux inventeurs particuliers.
- Du nouveau pour les inventeurs particuliers
Aujourd’hui, les inventeurs particuliers peuvent imputer sur leur revenu global le déficit enregistré lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet sont supérieurs aux produits tirés de ce même brevet. Cette situation se rencontre par exemple si les produits tirés du brevet sont insuffisants, ou lorsqu’il n’en existe pas.
Cette possibilité d’imputation, qui s’applique sans considération du caractère professionnel ou non de l’activité, doit se faire au titre de l’année de prise du brevet. Si le revenu global est insuffisant, le surplus est reporté sur l’imposition due au titre des 9 années suivantes.
La Loi de Finances pour 2019 prévoit de supprimer cette possibilité d’imputation pour les prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
- Les aménagements du crédit d’impôt recherche (CIR)
Actuellement, les entreprises qui réalisent plus de 100 M€ de dépenses éligibles au CIR doivent établir un état descriptif de la nature et du déroulement de leurs recherches, sous peine de se voir infliger une amende de 1 500 €.
A compter du 1er janvier 2019, l’obligation de déposer un état descriptif de la nature et du déroulement des recherches s’appliquera aux entreprises qui réalisent plus de 2 M€ de dépenses de recherche.
Il faut, en outre, noter, s’agissant du CIR, et sous réserve d’un accord préalable des instances européennes, que le taux est majoré pour les dépenses engagées par des entreprises implantées en Corse, à un niveau équivalent à celui applicable en Outre-mer : 50 % (au lieu de 30 %) pour le CIR jusqu’à 100 M€ de dépenses et 40 % (au lieu de 20 %) pour le crédit d’impôt innovation.
Révocabilité de l’option pour l’IS
Normalement, l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu est irrévocable.
Désormais, ces entreprises peuvent désormais renoncer à cette option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS de l’exercice au titre duquel la renonciation à l’option s’applique : cette révocation n’est toutefois possible que pendant 5 ans.
Nouveautés en matière de suramortissement
Le dispositif du suramortissement (qui permet de déduire l’équivalent de 140 % d’un investissement éligible) applicable aux camions dont le poids total en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent certains carburants est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021. Il est également aménagé pour les camions (dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes). Notez que le taux de cet avantage fiscal est modulé selon la date d’acquisition du camion et selon son PTAC.
Par ailleurs, 3 nouveaux dispositifs de suramortissement sont créés et concernent les biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants, les équipements robotiques et les navires de transport.
Nouveautés en matière de réductions et crédits d’impôt
- Concernant le mécénat
Pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat, un nouveau plafond de dépenses est prévu afin d’encourager les PME à engager des dépenses de mécénat : il s’agit d’un plafond de versement de 10 000 € qui s’applique lorsque le plafond de 5 p. mille conduit à retenir un montant inférieur à 10 000 €.
Par ailleurs, une entreprise qui verse plus de 10 000 € de dons devra préciser la date et le montant des dons, l’identité de l’organisme bénéficiaire et, le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.
- Concernant le crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés
Actuellement, les salariés qui décident de créer une société dans le but de racheter l’entreprise qui les emploie peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur les sociétés (IS). Parmi ces conditions, on retrouve un seuil minimum de salariés : les droits de vote attachés aux titres de la nouvelle société doivent être détenus par au moins 15 personnes qui sont salariés de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l’effectif ne dépasse pas 50 salariés.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019 et pour les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, la condition tenant au seuil de salariés minimum est supprimée : désormais il n’est plus exigé que la participation d’un seul salarié.
- Concernant la réduction d’IS vélo
La réduction d’impôt sur les sociétés dite « réduction vélo » est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos engagées à compter du 1er janvier 2019, cette réduction d’impôt cessant de s’appliquer au 31 décembre 2021.
Fin de la limitation de la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant
Pour la détermination des bénéfices imposables (industriels et commerciaux et non commerciaux), qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société relevant de l’impôt sur le revenu, le salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé qui participe effectivement à l’exploitation est normalement déductible.
Mais alors que cette déduction était limitée à 17 500 € si l’entreprise n’adhérait pas à un organisme de gestion agréé, et pour les époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, cette limitation est supprimée à compter des exercices clos en 2018.
Source : Loi de Finances pour 2019, n° 2018-1317, du 28 décembre 2018 (articles 25, 32, 37, 38, 50, 55, 56, 57, 58, 110, 145, 148, 149, 150, 151 et 154)
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Contrôle fiscal : c’est quoi un « abus de droit fiscal » ?
Une nouvelle procédure plutôt nébuleuse…
En pratique, la notion d’abus de droit peut se rencontrer à chaque fois qu’un acte est pris ou qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement fiscal qui sera de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe.
En d’autres termes, un abus de droit pourra vous être reproché si :
- vous avez agi dans l’unique et exclusif but de payer moins d’impôt, en dehors de toutes autres considérations économiques, juridiques ou financières ;
- vous avez dissimulé, au travers d’un acte fictif, une opération qui aura là encore pour objectif exclusif la recherche d’un avantage fiscal.
Le recours à la procédure de l’abus de droit permet à l’administration, non seulement de rectifier le montant de votre impôt, mais aussi, de vous appliquer des sanctions particulièrement lourdes : intérêts de retard (calculés au taux de 0,20 % par mois de retard) et majoration de 40 %, voire de 80 % si elle détermine que vous êtes l’instigateur ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.
Dorénavant, pour les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, et qui portent sur des montages, opérations, etc., réalisées à compter du 1er janvier 2020, l’administration pourra recourir à une nouvelle procédure d’abus de droit qui lui permettra d’écarter les opérations ayant un but « principalement » fiscal (et non plus exclusivement fiscal).
Dès lors, le contrôleur pourra écarter des montages et les considérer comme non opposables dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- l’opération (ou le montage) réalisé(e) a pour motif « principal » (et non plus exclusif) d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale ;
- l’opération (ou le montage) a été mis(e) en place en contradiction avec l’intention poursuivie par le législateur.
Cette nouvelle procédure d’abus de droit suscite d’ores et déjà de nombreuses craintes. La question se pose notamment de savoir où sera située la frontière entre une simple optimisation de patrimoine, légalement autorisée, par exemple une transmission anticipée d’entreprise, et un abus de droit fiscal répréhensible.
Concrètement, comment l’administration va-t-elle définir ce qu’il faut entendre par une « opération à but principalement fiscal » ?
La réponse à ces questions est inconnue pour le moment, même si le Gouvernement est récemment venu affirmer que la nouvelle définition de l’abus de droit n’aura pas pour effet de remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine, à condition toutefois que ces transmissions ne soient pas fictives.
Les commentaires de l’administration, et plus tard, les décisions du juge de l’impôt, nous permettront sans doute d’y voir plus clair. Affaire à suivre…
Source :
- Loi de Finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 109
- Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 19 janvier 2019, n°568
Contrôle fiscal : les transmissions anticipées de patrimoine interdites ?© Copyright WebLex - 2019
Contrôle fiscal : et si vous êtes en désaccord avec le vérificateur ?
Contrôle fiscal : tout le monde peut-il être interlocuteur départemental ?
En cours de contrôle fiscal, une société rencontre des difficultés avec le vérificateur et demande à rencontrer son supérieur hiérarchique. Insatisfaite du résultat de l’entretien, elle rencontre alors l’interlocuteur départemental.
Sauf que selon elle, la personne qui s’est présentée comme étant « l’interlocuteur départemental » ne pouvait pas prétendre à cette qualité : elle n’a pas un rang suffisant dans l’administration pour exercer de telles fonctions.
Sauf que la personne en question a été désignée par le Directeur départemental des finances publiques comme interlocuteur départemental « suppléant », rappelle le juge. En clair, elle assume les fonctions d’interlocuteur dès lors que l’interlocuteur départemental principal est absent.
De plus, les fonctions exercées par le suppléant, indépendamment de son grade, le plaçaient de fait à un rang hiérarchique suffisant pour lui permettre d’exercer cette fonction d’interlocuteur départemental.
La société ne pourra donc pas obtenir l’annulation du contrôle fiscal sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2018, n°421809
Contrôle fiscal : et si vous êtes en désaccord avec le vérificateur ?© Copyright WebLex - 2019
Taxe sur les salaires et société holding : rappels utiles
Taxe sur les salaires et société holding : le point sur 2 sujets…
Une société holding a une double activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, et, d’autre part, elle rend des prestations de services à ces mêmes filiales. Il s’agit donc d’une holding « mixte ».
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration constate que la holding n’a pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires, et lui réclame, en conséquence, le paiement de la taxe sur les salaires.
L’administration profite de cette occasion pour rappeler à la holding que les dividendes perçus par elle doivent être pris en compte pour déterminer son assujettissement à la taxe sur les salaires.
Concrètement, une holding mixte qui n’a pas été soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires devra, pour déterminer le montant de taxe sur les salaires dont elle doit s’acquitter, calculer un « rapport d’assujettissement ».
Ce rapport est égal à la différence entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA (y compris les dividendes reçus) et le chiffre d’affaire total.
Par ailleurs, l’administration s’intéresse à la rémunération versée au directeur administratif et financier de la holding : est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?
Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA (en général le secteur commercial) ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA (en général le secteur financier) sont soumises à cette taxe.
Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.
Dans notre affaire, la holding a considéré que son directeur administratif et financier n’avait aucune attribution dans le secteur financier : selon elle, il n’exerçait son activité que dans le cadre du secteur commercial (exonéré de taxe sur les salaires).
Le problème, c’est que la holding n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation, relève le juge. Après avoir examiné le contrat de travail du directeur administratif et financier, contrat qui prévoit expressément que le dirigeant est responsable de la comptabilité, de la trésorerie et du contrôle de gestion du groupe, il est nécessairement affecté à tous les secteurs d’activité du groupe : sa rémunération doit donc être soumise à la taxe sur les salaires.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 janvier 2019, n°17LY02510
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Acte anormal de gestion : exemples pratiques…
Acte anormal de gestion = vente à prix minoré ?
Une société vend 3 221 titres qu’elle détient dans une autre société au prix unitaire de 15,23 €, sachant que 2 000 d’entre eux avaient été achetés la semaine précédant la vente, au prix unitaire de 64,93 €.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de l’entreprise et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.
Pour prouver cet « acte anormal de gestion », l’administration indique que :
- le prix de 64,93 € doit être regardé comme la valeur de référence des titres, étant donné que c’est à ce prix là que la plupart d’entre eux ont été achetés, une semaine seulement avant la vente ;
- le prix de 15,23 € est un prix faisant référence à un pacte d’actionnaires impliquant l’acheteur, mais qui ne liait absolument pas la société.
« Et alors ? » répond la société, le prix de vente de 15,23 € est un prix de convenance qui résulte de circonstances particulières dont l’administration doit tenir compte.
Une interrogation que partage le juge : l’administration, en ne recherchant pas si le prix de 64,93 € était le « juste prix » de vente correspondant au prix du marché au jour de la cession, n’a pas démontré l’existence d’un acte anormal de gestion.
Elle ne peut donc pas fonder son redressement fiscal sur cet argument.
Acte anormal de gestion : faut-il prouver l’intention libérale ?
Une société vend les titres qu’elle détient dans 2 autres sociétés au prix unitaire de 2 €.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration estime que ces ventes de titres ont été réalisées à un prix minoré : selon sa propre évaluation, elle estime la valeur des titres de la 1ère société à 111 € l’unité, et celle des titres de la 2nde société à 105 € l’unité.
Dès lors, parce que l’administration considère que ces ventes n’ont pas été consenties dans l’intérêt de l’entreprise, elle les qualifie « d’acte anormal de gestion », ce qui lui permet de réclamer un supplément d’impôt au vendeur.
Ce que conteste la société : pour prouver l’existence d’un « soi-disant » acte anormal de gestion, l’administration aurait dû démontrer l’existence d’une intention libérale au profit de l’acheteur, ce qu’elle n’a pas fait.
Mais pas pour le juge : l’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’une intention libérale pour qualifier une opération « d’acte anormal de gestion ». Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2019, n°408436
- Arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 2019, n°410248
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Dirigeants : le transfert de votre épargne retraite a-t-il un impact fiscal ?
Contrats Madelin : le transfert vers un Perp est sans conséquence !
Les contrats de groupe dits "contrats Madelin" sont des contrats d'assurance complémentaire santé et/ou retraite, qui permettent aux dirigeants d’entreprise de se constituer une retraite complémentaire, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Les cotisations versées à ce type d'assurance sont, en effet, toutes conditions remplies, déductibles des revenus soumis à l'impôt.
Notez que tous les dirigeants ne peuvent pas prétendre à cette déduction : elle est réservée aux entrepreneurs individuels imposés dans la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux), à certains chefs d’exploitation agricole, et à certains dirigeants de société.
Il a été demandé si le transfert des capitaux épargnés sur un contrat Madelin vers un plan d’épargne retraite populaire (Perp) avait des conséquences fiscales. Plus précisément, la question s’est posée de savoir s’il existe un risque de remise en cause des déductions fiscales opérées dans le cadre du contrat Madelin.
La réponse est négative : en cas de transfert des capitaux d’un contrat Madelin vers un Perp, les cotisations versées dans le cadre du contrat Madelin et déjà déduites des résultats imposables ne seront pas remises en cause.
Retenez que, pour les cotisations à venir et versées dans le cadre du Perp, le plafond de déduction autorisé est différent du plafond retenu dans le cadre d’un contrat Madelin.
Pour mémoire, les versements Madelin sont déductibles des revenus imposables dans la limite de :
- 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) : pour 2019, le montant du Pass est fixé à 40 524 € ;
- ou 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 Pass + 15 % supplémentaire sur la fraction de ce bénéfice imposable comprise entre 1 et 8 Pass.
Quant aux versements réalisés dans le cadre d’un Perp, ils sont déductibles dans la limite de :
- 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) ;
- ou 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de 8 Pass.
Source : Réponse ministérielle Cadic du 27 décembre 2018, Sénat, n°00486
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