Acheter une voiture : un investissement 100 % déductible ?
Acheter une voiture : une déduction qui dépend de l’activité de l’entreprise…
Une société, ayant pour activité principale l’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier, achète 3 voitures particulières (notamment un Land Rover), qu’elle donne en location à ses associés.
Considérant que cette activité de location fait partie intégrante de son activité de gestion de patrimoine, elle déduit de son résultat imposable l’intégralité du prix d’achat des voitures.
Une erreur pour l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, remet en cause la déduction pratiquée. Elle rappelle en effet que le prix d’achat d’un véhicule est déductible du résultat imposable de la société de manière échelonnée, sous forme d’amortissement qui peut être partiel ou total : tout dépend de la nature du véhicule acheté et, le cas échéant, de l’activité développée par la société.
Par principe, et contrairement à ce qui se pratique pour les véhicules utilitaires (camionnettes par exemple), l’amortissement des véhicules de tourisme (c’est-à-dire des véhicules conçus pour le transport des personnes) est limité en fonction de leurs taux de rejet de CO². Toutefois, cette limitation ne s’applique pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : c’est le cas, par exemple, des compagnies de taxi, des auto-écoles, etc.
Ici, les voitures particulières achetées par la société n’étant absolument pas nécessaires à l’exploitation de son activité principale de gestion de patrimoine, cette dernière ne pourra bénéficier que d’un amortissement limité. En clair, elle ne pourra déduire de son résultat imposable qu’une fraction du prix d’achat des voitures.
Une position confirmée par le juge qui, de fait, maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 septembre 2018, n°17LY00997
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Reporter un contrôle fiscal : sous quel délai ?
Report du contrôle fiscal = envoi d’un 2ème avis de vérification ?
Le 30 octobre, un dirigeant reçoit un courrier de l’administration fiscale (un avis de vérification), l’informant qu’un contrôle de sa société était envisagé et qu’à ce titre, le vérificateur se déplacerait dans ses locaux le 15 novembre.
Absent à cette date, le dirigeant se rapproche de l’administration et demande à reporter le contrôle fiscal. Aucun problème pour l’administration qui, le 16 novembre, l’informe par téléphone que le vérificateur se rendra sur place le 18 novembre.
Le dirigeant confirme par écrit ce rendez-vous et, à la date fixée, il rencontre le vérificateur en présence de son conseil habituel.
Malheureusement pour lui, le contrôle débouche sur un redressement fiscal…ce qu’il conteste, l’administration n’ayant pas, selon lui, respecté la procédure : puisque la date de la 1ère intervention a été reportée, l’administration aurait dû lui envoyer par courrier un avis de vérification rectificatif prévoyant un déplacement du vérificateur dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, ce qu’elle n’a pas fait.
« Sauf que cette obligation n’existe pas ! » rappelle le juge. En cas de report de la date de la 1ère intervention, l’administration n’est pas tenue d’envoyer un nouvel avis de vérification. Elle doit simplement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil.
Ici, le dirigeant a été informé de la date prévue pour la 1ère visite du vérificateur, il a validé le rendez-vous par écrit et a assisté à cette visite en présence de son conseil. Une succession d’éléments qui ne permettent en aucun cas au dirigeant de contester la régularité des opérations de contrôle.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°401749
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Proposition de rectifications fiscales : une motivation implicite ?
Motivation implicite = proposition de rectifications insuffisamment motivée
Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire.
Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectifications à la dirigeante en ce sens…
… sans pour autant le dire clairement ! A la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications.
Une manière de faire implicite qui suffit, selon elle, à obtenir l’annulation du redressement fiscal …ce que confirme le juge. En refusant implicitement de déduire le montant des commissions de la plus-value réalisée, l’administration, qui n’a pas suffisamment motivé sa proposition de rectifications, a empêché la dirigeante de formuler utilement ses observations.
En conséquence, le redressement fiscal est annulé sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2018, n°413796
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Loi relative à la lutte contre la fraude : de quoi ça parle ?
Lutte contre la fraude : un droit de regard des Douanes sur les logiciels de caisse
L’administration fiscale dispose actuellement d’un droit de communication concernant les logiciels et systèmes de caisse : cela lui permet, sur simple demande de sa part, d’obtenir de la part des concepteurs, éditeurs ou techniciens intervenant sur ce type de logiciels, tous les renseignements relatifs à la conception et à la fabrication de ces logiciels ou systèmes.
Concrètement, cela lui sert à vérifier que, dès l’origine, ces outils ne sont pas conçus pour permettre la réalisation de fraudes fiscales.
Depuis le 25 octobre 2018, un droit de communication similaire est ouvert aux agents des Douanes.
Parallèlement à la création de ce droit de communication, une amende douanière réprimant la diffusion d’un logiciel ou d’un système de caisse ou de comptabilité frauduleux est mise en place : cette amende est fixée à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes.
En plus de cette sanction, il est également institué une amende douanière venant réprimer les manquements à l’obligation de communication : l’éditeur, le concepteur ou le technicien qui refuse de transmettre aux agents des douanes les informations demandées s’expose à une amende de 10 000 € par logiciel ou système vendu, ou par client pour lequel une prestation a été réalisée.
Notez que, pour ces 2 amendes, il existe une solidarité de paiement entre les utilisateurs et les diffuseurs (éditeurs, concepteurs, etc.).
Lutte contre la fraude : surveillance renforcée des plateformes web collaboratives
Les particuliers qui utilisent les plateformes web collaboratives pour vendre ou louer des biens (des voitures, du matériel, etc.) ou proposer des services (covoiturage, co-cooking, etc.) sont susceptibles de générer des revenus. Initialement, un encadrement « a minima » du rôle des plateformes avait été mis en place… Des règles qui viennent aujourd’hui d’être renforcées, notamment au regard de l’obligation d’information de ces plateformes, tant à l’égard de l’administration qu’à l’égard de leurs abonnés, notamment en ce qui concerne le montant des revenus générés par les utilisateurs.
En plus de ces obligations d’informations « renforcées », les plateformes web (françaises ou étrangères) dont l’activité dépasse le seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois (et par plateforme) seront soumises, à compter du 1er janvier 2020, à de nouvelles dispositions en matière de TVA. Elles pourront notamment se voir condamner à payer la TVA éludée par l’un de leurs abonnés à partir du moment où elles n’auront pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser une éventuelle fraude.
Lutte contre la fraude et comptabilité informatisée : l’administration peut procéder à des comparaisons !
A l’occasion du contrôle inopiné d’une comptabilité informatisée, l’administration fiscale est amenée à réaliser des copies des fichiers de l’entreprise, qu’elle n’est, par la suite, pas censée utiliser dans le cadre du contrôle lui-même, sauf en cas d’altération des fichiers intervenue postérieurement à cette visite « surprise ».
Pour les avis de vérification transmis depuis le 25 octobre 2018, l’administration peut consulter la copie des fichiers qu’elle a obtenue dans le cadre du contrôle inopiné et la comparer aux fichiers remis par l’entreprise au jour du contrôle, le résultat de cette comparaison étant « opposable » à l’entreprise. En clair, l’administration pourra parfaitement s’en servir pour fonder d’éventuels redressements, et ce, même en l’absence d’altération des fichiers.
Lutte contre la fraude et opérateurs de télécommunication : un contrôle accru !
Dans le cadre de ses opérations de contrôle, l’administration fiscale dispose d’un droit de communication qu’elle peut exercer, notamment, auprès des opérateurs de télécommunication. Concrètement, ce droit lui permet d’obtenir tous les documents qu’elle estime nécessaires dans le cadre de sa mission de contrôle.
Un droit dont les conditions sont aujourd’hui révisées, et qui peut dorénavant être aussi mis en œuvre par les agents des Douanes.
Lutte contre la fraude : « mieux vaut un bon arrangement qu’un mauvais procès »
Entre autres mesures, la Loi relative à la lutte contre la fraude vient étendre la procédure de flagrance fiscale, réservée jusqu’à présent aux contrôles engagés en matière de TVA, aux principaux impôts et taxes (IS, IR, etc.).
Elle vient également permettre l’utilisation du « plaider coupable » et des conventions judiciaires d’intérêt public en matière de fraude fiscale.
Pour mémoire, la procédure de « plaider coupable » permet à un contrevenant d’obtenir une réduction de peine dès lors qu’il reconnaît expressément avoir commis l’infraction qui lui est reprochée.
Quant à la CJIP (convention judiciaire d’intérêt public) ; il s’agit d’une procédure transactionnelle (inspirée de ce qui se fait aux USA) qui permet à un officier de police judiciaire de transiger directement avec l'auteur de l'infraction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du Procureur de la République.
La Loi permet également l’utilisation de la transaction par les services fiscaux, même en cas de dépôt de plainte au pénal, ce qui n’était jusqu’à présent possible.
Enfin, elle vient mettre un terme au « verrou de Bercy ». Schématiquement, le verrou de Bercy servait à désigner le fait que seule l’administration pouvait être à l’initiative des poursuites pénales en matière de fraude fiscale en choisissant de transmettre (ou non) son dossier au Procureur de la République, après avis de la commission des infractions fiscales.
Dorénavant, les échanges entre l’administration fiscale et le Procureur de la République seront plus fluides puisque, d’une part, ils peuvent échanger des informations couvertes par le secret professionnel et, d’autre part, dans certaines situations limitativement énumérées, l’administration devra dénoncer au Procureur les infractions qu’elle a pu constater.
Lutte contre la fraude = lutte contre le tabac ?
Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac :
- définition de ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales » : une notion qui peut être utile en cas de contrôle douanier au retour des vacances… ;
- renforcement des sanctions fiscales pour les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac ;
- obligation faite aux sites web d’informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé ;
- renforcement des dispositifs de traçabilité des tabacs manufacturés.
Lutte contre la fraude et comptes bancaires : attentions aux comptes « détenus » à l’étranger
Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le Gouvernement vient de renforcer les obligations déclaratives pesant sur les contribuables en matière de comptes bancaires situés à l’étranger. Dorénavant, il ne faut plus parler de compte « ouverts » à l’étranger, mais de compte « détenus » à l’étranger. De même, il a fait évoluer le critère permettant d’apprécier la durée du délai de contrôle laissé à l’administration.
Lutte contre la fraude : quand les administrations communiquent entre elles…
L’échange d’informations entre les administrations et l’accès des différentes administrations à certaines bases de données dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement est l’un des apports de la Loi relative à la lutte contre la fraude.
Dorénavant, la plupart des agents des différentes administrations (Urssaf, Inspection du travail, Douanes, services fiscaux, etc.) pourront avoir accès, sous conditions, à une multitude de bases de données officielles telles que le FICOBA (fichier national des comptes bancaires) ou le FICOVIE (le fichier des contrats d'assurance-vie) par exemple.
Lutte contre la fraude : rémunérer les dénonciateurs ?
Parmi les multiples dispositions de la Loi relative à la lutte contre la fraude, l’une d’entre elles est particulièrement médiatisée : la possibilité de rémunérer, dans certains cas, les personnes dénonçant les fraudes fiscales. Un dispositif généralisé à partir du 1er janvier 2019…
Lutte contre la fraude : des sanctions fiscales renforcées !
Depuis le 25 octobre 2018, dès lors qu’une condamnation pénale pour fraude fiscale (punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans et/ou d’une amende de 500 000 €) aura été rendue, le juge pénal devra ordonner l’affichage ou la diffusion de cette condamnation. S’il ne souhaite pas se plier à cette nouvelle obligation, il devra rendre une décision spécialement argumentée.
De même, toutes conditions remplies, les personnes (à l’exception des particuliers) qui sont reconnues coupables de manquements graves ayant entraîné une fraude fiscale caractérisée par un montant de droits fraudés supérieur à 50 000 € pourront voir leur condamnation faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration.
D’une manière générale, notez que cette Loi vient renforcer les sanctions douanières applicables à certaines infractions, ainsi que les sanctions pénales applicables en matière de fraude fiscale, qu’il s’agisse de peines d’amende ou de peines d’emprisonnement.
Enfin, une amende est créée à l’encontre des professionnels du droit et du chiffre dès lors que, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils ont permis à leurs clients de se rendre coupable d’une fraude fiscale ou d’une fraude aux prestations sociales.
Lutte contre la fraude : en matière sociale
La Loi relative à la lutte contre la fraude prévoit un doublement des sanctions appliquées dans le cadre d’une opposition au droit de communication exercé par l’administration sociale. Rappelons que, comme en matière fiscale, le droit de communication exercé par l’administration sociale lui permet de récupérer tous les documents qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission de contrôle.
Outre le renforcement des sanctions, la Loi ouvre la possibilité à chaque agent des administrations sociales d’utiliser ce droit de communication (ce qui, auparavant, était réservé aux seuls agents en charge du contrôle).
- Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
Vente de titres : et si vous n’êtes pas payé le jour de la vente ?
Vente de titres : à quel moment faut-il déclarer le gain réalisé ?
Une société, soumise à l’impôt sur le revenu, vend les titres qu’elle détient dans une autre société. A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration considère qu’elle a déclaré trop tardivement le gain réalisé (plus-value). En conséquence, elle lui réclame non seulement le paiement de l’impôt éludé, mais aussi le paiement des intérêts de retard et de la majoration de 10 %.
La société conteste les pénalités qui lui sont réclamées, considérant que contrairement à ce que prétend l’administration, sa déclaration de plus-value n’a pas été trop tardive : si la vente a bien eu lieu en année N, il a fallu près de 2 années supplémentaires pour régler un imbroglio portant sur la propriété des titres cédés.
Elle rappelle qu’au jour convenu pour la vente, l’un de ses propres associés a en effet revendiqué la propriété des titres vendus. Il est allé saisir un juge qui, le temps de régler le problème, a bloqué le prix de vente sur un compte spécifique (on parle de « placement sous séquestre »).
2 ans plus tard, le juge a finalement reconnu que contrairement aux dires de l’associé, c’est bien la société qui était propriétaire des titres objets de la vente. Il a donc remis le prix de vente à la société.
Puisque la vente n’était parfaite qu’au jour de la remise du prix de vente (en année N + 2 ici selon la société), la société n’a pas, selon elle, déclaré tardivement sa plus-value. Elle n’a donc pas à supporter les pénalités.
Mais pas pour le juge de l’impôt qui rappelle qu’une vente est parfaite dès lors que l’acheteur et le vendeur se sont mis d’accord sur la chose vendue (ici les titres) et sur le prix de vente.
Le fait que le prix de vente ait été rendu indisponible pendant 2 ans est sans incidence : la déclaration de plus-value de la société était effectivement tardive. Les pénalités sont donc maintenues.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 6 novembre 2018, n°17VE01501
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CVAE : faut-il prendre en compte les versements retraite ?
CVAE : les versements retraite sont-ils déductibles ?
Pour le calcul de sa cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), une société déduit de sa valeur ajoutée les versements qu’elle effectue au profit de l’association inter-entreprises de retraite. Ces versements ont notamment pour objet de préfinancer les engagements de la société en matière de départ à la retraite de ses salariés.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que ces versements correspondent à des dépenses de personnel qui ne sont pas, par nature, déductibles de la valeur ajoutée.
Une erreur d’appréciation pour la société, qui considère que ces versements rémunèrent en réalité une prestation de service d’assurance. Or, les primes d’assurance sont bien déductibles de la valeur ajoutée pour le calcul de la CVAE.
Mais pas pour le juge, qui partage le point de vue de l’administration et qui, en conséquence, maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, n°413121
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Contrôle fiscal d’une société + revenus distribués = dénonciation obligatoire ?
Contrôle fiscal d’une société : pas de dénonciation = amende !
A l’occasion du contrôle fiscal d’une société qui débouche sur un rehaussement de son bénéfice imposable, l’administration lui demande de lui communiquer l’identité des personnes ayant bénéficié de distributions dites « occultes ». L’administration considère que ces personnes ont bénéficié indûment de sommes d’argent de la part de la société.
La société n’ayant pas répondu à cette demande, l’administration lui réclame le paiement d’une amende égale à 100 % du montant de ces distributions occultes… ce qu’elle conteste. Selon elle, l’administration était parfaitement en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires de ces sommes dès lors :
- que la société n’a que 2 associés (des époux) ;
- que ses cogérants sont ces mêmes 2 associés.
En conséquence, puisque l’administration ne pouvait ignorer l’identité des bénéficiaires des sommes distribuées, elle ne pouvait pas lui demander de les dénoncer et ne peut donc pas aujourd’hui lui réclamer le paiement de l’amende applicable en cas de non-dénonciation.
Une position que ne partage pas le juge qui, de fait, maintient l’amende.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2018, n°415770
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Dirigeants : alerte sur l’envoi de mails (fiscaux) frauduleux !
Attention aux vrais-faux mails de l’administration fiscale !
Depuis quelque temps, l’administration fiscale s’est aperçue de la circulation de mails très convaincants, adressés aux entreprises, et usurpant l’identité de certains agents des impôts.
Ces mails sont des copiés/collés de véritables messages de l’administration fiscale, allant même jusqu’à reproduire le nom d’un véritable agent !
Cette fraude consiste à :
- envoyer ce mail à l’un des salariés d’une entreprise pour lui demander des renseignements sur ses clients (dans le cadre d’une demande de renseignements) ;
- demander au salarié, s’il n’est pas habilité à répondre, de transmettre ce mail à une tierce personne.
Plusieurs éléments vous permettent de repérer ces faux messages :
- le nom de domaine n’est pas celui de l’administration fiscale : @dgfip-finances-gouv.xyz ou @dgfip-finances-gouv.art (pour information, celui de l’administration se termine par dgfip-finances-gouv.fr) ;
- le grade de l’agent dont le nom est usurpé n’est pas forcément le bon ;
- l’adresse du service ne correspond pas forcément aux coordonnées téléphoniques mentionnées.
Si vous recevez ce type de mails, ne répondez pas et, bien évidemment, ne le transmettez pas.
Pour information, l’administration a mis en ligne un modèle de l’un de ces mails frauduleux. Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/courriels-frauduleux-adresses-aux-entreprises-pour-votre-securite-soyez-attentifs-tous-les.
Source : www.impots.gouv.fr
Fraude : un mail de l’administration fiscale peut en cacher un autre ! © Copyright WebLex - 2018
PAS : des précisions sur le taux de prélèvement par défaut…
Taux de prélèvement par défaut : quand l’appliquer ?
Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, mais ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés (et assimilés), ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs.
Il existe 3 taux de prélèvements :
- le taux de droit commun : c’est le taux calculé par l’administration, pour chaque contribuable, sur la base des revenus et des impôts de l’avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août, et des revenus et des impôts de l’année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre ;
- le taux individualisé, qui s’applique, sur option, aux contribuables mariés ou liés par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune : il s’agit, pour ces personnes, de demander à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
- le taux par défaut.
Le taux par défaut, déterminé à partir d’une grille de taux fixée par la Loi, s’applique de plein droit lorsque :
- l’employeur n’aura pas eu communication du taux par l'administration fiscale : sont notamment ici visés les contribuables « primo-déclarants », les personnes nouvellement embauchées que l'employeur n'a pas encore signalées à l'administration, etc. ;
- les revenus servant de base au calcul du taux sont antérieurs à N – 3 ;
- aux personnes à charge ou rattachées à un foyer fiscal dans les conditions de droit commun.
Il s’appliquera également dans les situations suivantes :
- le bénéficiaire des revenus n’est pas connu par l’administration fiscale (nouveau résident français par exemple) ;
- le bénéficiaire des revenus a opté pour la non-transmission du taux de droit commun à son employeur ;
- les données individuelles du bénéficiaire ayant été transmises à l’administration fiscale par l’employeur sont insuffisantes pour établir son identité ;
- lorsqu’aucun taux n’a été calculé par l’administration fiscale.
Notez qu’en principe, les employeurs qui versent pour la 1ère fois un revenu doivent faire application du taux par défaut : cela s’explique par le fait que dans cette hypothèse, l’administration n’a pas encore eu le temps (normalement) de déterminer le taux de droit commun applicable au salarié.
Toutefois, s’il le souhaite, l’employeur pourra, par anticipation, demander à l’administration de lui transmettre le taux propre au salarié, sous réserve qu’il en ait un et qu’il soit communicable. Il semble que cette faculté puisse s’utiliser dans le cas d’un salarié qui change d’emploi en cours d’année.
Source : Mise à jour BOFiP Impôts du 3 décembre 2018, BOI-IR-PAS-30-10-20
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Pas de taxe sur les voitures de société pour les écoles de pilotage ?
Voitures exclusivement affectées au pilotage = pas de taxe ?
En principe, les entreprises sont soumises à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) dès lors qu’une voiture de tourisme est immatriculée à leur nom en France ou qu’elles utilisent une voiture de tourisme effectivement éligible à cette taxe pour les besoins de leur activité.
Mais de nombreux véhicules sont susceptibles d’échapper à cette taxe particulièrement pénalisante. C’est notamment le cas des voitures qui sont affectées à l’enseignement de la conduite automobile.
A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si cette exonération de TVS pouvait s’appliquer aux voitures utilisées par les écoles de pilotage automobile.
Initialement, la réponse était négative. Toutefois, puisque les activités de pilotage et d’enseignement de la conduite sont assez proches, l’administration a fini par admettre que les voitures utilisées par les écoles de pilotage puissent être, elles aussi, exonérées de TVS. Elle met cependant une condition à cela : les voitures doivent être exclusivement affectées à l’enseignement du pilotage automobile.
En conséquence, l’entreprise qui exploite ce type d’activité et qui souhaite bénéficier de l’exonération de TVS devra, sur simple demande de l’administration, justifier par tous moyens que ses voitures sont exclusivement affectées à l’activité de pilotage automobile.
Cette tolérance administrative s’applique depuis le 1er janvier 2018, mais aussi pour le passé sous réserve que l’imposition en cause ne soit pas définitive à la date du 15 mai 2018.
Source : Réponse ministérielle Huyghe du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°1070
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