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Loi Essoc : quelques nouveautés…

28 août 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Outre l’instauration d’un droit à l’erreur et de dispositions tendant à normaliser les rapports existants entre les entreprises et l’administration fiscale, la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi Essoc) est venue adopter un ensemble de « mesurettes ». Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Essoc : les nouveautés en matière fiscale

  • Télédéclaration de l’impôt sur le revenu

Malgré la mise en place du prélèvement à la source dès janvier 2019, vous devrez continuer, chaque année, à déclarer vos revenus.

Alors qu’en mai 2018 seules les personnes titulaires d’un revenu fiscal de référence supérieur à 15 000 € devaient déclarer leurs revenus en ligne, l’année prochaine, en mai 2019, tous les contribuables devront, par principe, déposer leur déclaration de revenus en ligne et ce, quel que soit le montant de leur revenu fiscal de référence.

Il existe toutefois 2 exceptions à ce principe, permettant à certains contribuables de continuer à déclarer leurs revenus au moyen d’un formulaire papier. Il s’agit :

  • des personnes dont la résidence principale est dépourvue d’accès internet ;
  • des personnes qui, au vu de leur situation, de leur âge, de leur handicap, etc., indiquent à l’administration ne pas être en mesure de recourir à la déclaration électronique.

La Loi Essoc vient préciser que les personnes qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible sont dispensées de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leur impôt et ce, jusqu’au 31 décembre 2024.

  • Recours hiérarchique et contrôle sur pièces

La charte des droits et obligations du contribuable vous offre la possibilité de vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur en charge du contrôle fiscal (personnel ou professionnel), si vous rencontrez des difficultés en cours de contrôle. De même, à l’issue de ce contrôle, et si vous êtes en désaccord avec les conclusions du vérificateur, vous pouvez solliciter l’inspecteur départemental ou principal, puis, si les désaccords persistent, l’interlocuteur départemental (ou régional).

En principe, la saisine des supérieurs hiérarchiques n’est possible qu’en cas de procédures de vérification, entendues comme les contrôles sur place (vérification de comptabilité d’une entreprise, examen de la situation fiscale personnelle d’un particulier), ainsi qu’en cas de contrôle à distance d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.

La Loi Essoc vient étendre la possibilité de recours hiérarchique aux contrôles sur pièces qui, avant le 12 août 2018, ne pouvaient pas bénéficier d’une telle voie de recours.

A réception d'un avis de rectification, les contribuables qui font l'objet d'un contrôle sur pièces peuvent donc, dans le délai de recours contentieux, exercer un recours hiérarchique qui vient suspendre ce délai.

En revanche, sont toujours exclus du bénéfice de ce recours hiérarchique les contribuables faisant l'objet d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office.

  • Publication des valeurs foncières

Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, la Loi Essoc prévoit que l'administration fiscale devra rendre librement accessible au public, sous forme électronique, les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des 5 dernières années.

Un décret viendra préciser les modalités d'application d’une telle publicité.

  • Extension de la compétence de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA)

Si l’administration fiscale envisage de procéder à des rehaussements d’impôts, à titre personnel ou à l’encontre de votre entreprise, elle doit porter à votre connaissance le résultat du contrôle et les conséquences qu’elle tire, au plan fiscal, des erreurs, omissions, inexactitudes ou insuffisances relevées par le vérificateur. Pour cela, elle doit vous notifier les redressements envisagés.

En fonction des circonstances, vous serez bien entendu autorisé à répondre à ces notifications de redressements en contestant, le cas échéant, les rectifications envisagées, arguments à l’appui.

Si malgré vos observations le désaccord avec l’administration persiste, vous avez la possibilité, sous réserve qu’elle soit compétente, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour lui demander de prendre position.

Cette commission peut intervenir dans les litiges qui portent sur :

  • le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
  • les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche ;
  • les rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales ;
  • la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ses domaines d’intervention la commission peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation, elle peut également se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles.

A compter du 12 août 2018, outre le caractère de charge déductible, la commission pourra se prononcer sur le caractère d’immobilisation.


Loi Essoc : les nouveautés qui concernent tout le monde !

  • Transactions

En matière de transactions, la Loi Essoc prévoit que lorsqu'une administration souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition devra être précisée par décret.

L'avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil qui devra être précisé par le même décret.

Enfin, il est prévu qu’à l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne pourra être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.

A suivre…

  • Numéros surtaxés

A compter du 1er janvier 2021, il sera interdit, pour l'administration, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de recourir à des numéros surtaxés dans ses relations avec les usagers.

  • Référent unique

La Loi Essoc lance une nouvelle expérimentation, menée sur 4 ans à compter de la publication d'un décret à venir permettant aux administrations, aux établissements publics de l'Etat et aux organismes de sécurité sociale (dont la liste sera fixée par décret), aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements publics locaux qui en font la demande d'instituer (pour des procédures et dispositifs spécifiques non connus à ce jour) un référent unique pour l'ensemble des services concernés, c’est-à-dire une personne apte à centraliser les demandes pour éviter une dilution des informations.

Le décret n’étant pas paru à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de précisions.

Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)

Loi Essoc : « quand y en a plus, y en a encore » ! © Copyright WebLex - 2018

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Révision des valeurs locatives : pour les locaux d’habitation ?

03 septembre 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur le 1er janvier 2017, une expérimentation concernant la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation a été menée dans 5 départements. Une expérience concluante ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision des valeurs locatives pour les locaux d’habitation : c’est non !

Comme vous le savez certainement, les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.

A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP).

La nouvelle valeur locative révisée, applicable à compter du 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, quant à elle, a fait l’objet d’une expérimentation dans 5 départements : Charente-maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne.

Cette expérimentation, qui a pris fin courant 2017, ne semble pas concluante : le Gouvernement, à l’occasion d’une question qui lui était posée, a conclu que la généralisation de cette réforme serait trop lourde pour l’Etat.

Pour le moment donc, l’expérimentation ne sera ni renouvelée, ni étendue.

Source : Réponse ministérielle Degois du 10 juillet 2018, Assemblée nationale, n°7271

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Comptabilités informatisées : l’administration doit-elle vous fournir l’algorithme utilisé lors d’un contrôle ?

05 septembre 2018 - 3 minutes
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Une société fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité informatisée qui débouche sur un rehaussement du montant de son bénéfice imposable... ce qu’elle conteste. Selon elle, le contrôle n’est pas valable puisque l’administration ne lui a pas communiqué l’algorithme utilisé par elle à l’occasion de la réalisation des traitements informatiques. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comptabilités informatisées et communication d’algorithme : pas d’obligation !

La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatisés suppose que, dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous puissiez répondre à l’obligation de présenter votre comptabilité sous forme dématérialisée, au moyen de fichiers des écritures comptables (FEC), et de permettre la réalisation de traitements informatiques complexes (effectués soit par les services de l’entreprise elle-même ou par l'administration).

C’est à vous que revient le choix des modalités pratiques de mise en œuvre des traitements informatiques, sollicités par l’administration, parmi les 3 options suivantes :

  • soit vous autorisez le vérificateur à effectuer le contrôle sur le matériel de l'entreprise ;
  • soit vous décidez d'effectuer vous-même, en interne, les traitements informatiques et, dans ce cas, le vérificateur vous précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
  • soit vous demandez à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise : vous devez alors mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.

Suite à la réalisation de ces traitements, si le vérificateur envisage des redressements, la proposition de rectifications doit préciser la nature et le résultat des traitements effectués par ou à la demande de l'administration fiscale. Rien de plus…

C’est précisément ce qui a été rappelé à une société qui, dans le cadre du contrôle de sa comptabilité informatisée, et ne souhaitant pas que le contrôle soit effectué sur le matériel de l’entreprise, a choisi de mettre à disposition de l’administration une copie des documents, données et traitements soumis à contrôle.

Après examen, l’administration a décidé de procéder à un rehaussement du montant du bénéfice imposable de la société et lui a donc adressé une proposition de rectifications en ce sens.

Une proposition de rectifications incomplète, selon la société. Pour elle, l’administration doit non seulement lui communiquer la nature et le résultat des traitements effectués, ce qui est le cas ici, mais aussi, les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés pour effectuer ces traitements.

« Non ! », répond le juge, qui rappelle à la société que l’administration n’est absolument pas tenue de communiquer les algorithmes qu’elle a utilisés pour procéder aux traitements informatiques ayant conduit à établir le rehaussement d’impôt.

En conséquence de quoi le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 mai 2018, n°410950

Comptabilités informatisées : cachez cet algorithme que je ne saurais voir ! © Copyright WebLex - 2018

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Contribution à l’audiovisuel public : micro-ordinateurs = télévisions ?

05 septembre 2018 - 1 minute
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Doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les personnes (particuliers comme entreprises) qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision. Les micro-ordinateurs sont-ils des « dispositifs assimilés » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à l’audiovisuel public : pas pour les micro-ordinateurs !

L’actuelle contribution à l’audiovisuel public (anciennement « redevance télé ») est due à partir du moment où vous détenez un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les micro-ordinateurs étaient des « dispositifs assimilés » taxables. La réponse est non. Contrairement aux magnétoscopes, lecteurs de DVD, projecteurs équipés de tuners, etc., les micro-ordinateurs munis d’une carte de télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables au titre de la contribution à l’audiovisuel public.

Source : Réponse ministérielle Brochand du 10 juillet 2018, n°6580

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PAS : des précisions pour les employeurs…

17 septembre 2018 - 4 minutes
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C’est confirmé, le prélèvement à la source (PAS) sera bien mis en place à compter du 1er janvier 2019. L’occasion pour différents organismes d’apporter des précisions aux employeurs, notamment concernant la préfiguration des bulletins de paie ou la transmission des taux de prélèvement. Tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS : un point sur la préfiguration des bulletins de paie

Pour préparer vos salariés à la mise en place du PAS, il vous est possible, en tant qu’employeur, de préfigurer le prélèvement sur les bulletins de paie que vous leur transmettrez dès septembre 2018.

A ce titre, les taux individuels applicables à vos salariés vous seront transmis dès le 18 septembre 2018, par retour de la DSN souscrite en août 2018. Retenez toutefois qu’au vu de la durée de validité des taux (valables jusqu'à la fin du 2ème mois civil suivant le mois de la mise à disposition), ceux transmis en septembre ne seront pas nécessairement ceux applicables en janvier 2019.

Concrètement, si vous choisissez d’appliquer cette préfiguration, les bulletins de paie émis dès le mois de septembre 2018 devront s’inspirer de ceux qui devront obligatoirement être transmis à partir du mois de janvier 2019. Dès lors, vous pourrez faire apparaître les informations suivantes :

  • uniquement le taux de prélèvement à la source du salarié ;
  • ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé ;
  • ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé, ainsi que, pour information, le montant du salaire net après déduction de ce prélèvement simulé.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre expert-comptable ou de votre éditeur de logiciel de paie pour confirmer que votre entreprise est en capacité matérielle de lancer cette phase de préfiguration.

A toutes fins utiles, notez que la direction générale des finances publiques met à votre disposition une fiche explicative sur cette phase de préfiguration. Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PAS/2018 fiche employeur PAS.pdf.


PAS : un point sur l’utilisation des systèmes TESE, CEA et TFE

Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’employeur va devenir le collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration fiscale. Ce rôle de collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales.

La DSN permettra en effet aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.

L’Urssaf précise que dès le 1er janvier 2019, les dispositifs TESE, CEA et TFE se chargeront d’assurer le prélèvement à la source pour les employeurs qui y ont recours. Pour mémoire :

  • le titre emploi service entreprise (TESE) est destiné aux entreprises qui emploient moins de 20 salariés ;
  • le chèque emploi associatif (CEA) est destiné aux associations à but non lucratif ou aux fondations qui emploient moins de 20 salariés ;
  • le titre firmes étrangères (TFE) est réservé aux entreprises qui n’ont pas d’établissement en France, mais qui sont dans l’obligation de s’immatriculer auprès de l’Urssaf Alsace.

Concrètement, le centre TESE (CEA ou TFE) calculera le montant à prélever sur les revenus des salariés au titre du PAS, à partir des éléments qui lui seront transmis par l’administration fiscale, et communiquera ensuite le montant net du salaire que l’employeur devra verser.

L’employeur de son côté, sera directement prélevé du montant de la retenue à la source, en même temps que ses cotisations sociales, et l’Urssaf se chargera de la reverser à l’administration fiscale.


PAS : des cas particuliers ?

Le montant du prélèvement à la source ne doit pas conduire au versement théorique d’un salaire négatif au salarié.

Dans certaines hypothèses donc, l’employeur ne devra pas effectuer de prélèvement à la source, ou devra effectuer une retenue égale à 0. Ce sera le cas :

  • d’une rémunération nette fiscale négative qui résulte, par exemple d’un maintien de cotisations sociales pendant une période de suspension du contrat de travail, ou pendant une période de détachement : si un salarié a une rémunération nette fiscale négative, le montant du PAS devra être égal à 0 ;
  • d’une rémunération nette fiscale positive : dans cette situation, le cumul du PAS et des cotisations sociales ne doit pas aboutir à la constatation d’un montant net négatif ;
  • des avantages en nature qui ne sont pas versés en espèces : dans cette hypothèse, aucun prélèvement à la source ne sera opéré sur les avantages en nature.

L’administration nous apporte aussi quelques précisions en matière d’indemnités journalières.

Ainsi, pour les salariés qui, après un arrêt maladie, reprennent le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, il n’y a aura pas de prélèvement à la source sur les indemnités journalières.

Quant aux apprentis et stagiaires en arrêt maladie qui perçoivent des indemnités journalières, lorsque l’employeur se subroge (c’est-à-dire lorsqu’il perçoit les indemnités pour le compte du salarié et lui reverse), les indemnités journalières seront systématiquement imposées. En revanche, elles n’entreront pas dans le calcul du seuil annuel d’imposition.

Pour mémoire, les rémunérations des stagiaires et des apprentis ne sont soumises à l’impôt que si elles excèdent un certain seuil (déterminé à partir du Smic).

Source :

  • www.economie.gouv.fr
  • Fiches DSN-info juillet-août 2018
  • www.urssaf

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Actu Fiscale

Auto-entrepreneurs : plus que quelques jours pour opter !

18 septembre 2018 - 2 minutes
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Le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à toute personne, pour autant que certaines conditions soient respectées. Au plan fiscal, un auto-entrepreneur est obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu et peut opter pour le prélèvement libératoire. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auto-entrepreneurs : le 30 septembre, dernier délai !

En tant qu’auto-entrepreneur, votre activité est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition : le bénéfice est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte).

En principe, vous devez donc déclarer votre bénéfice imposable, et payer l’impôt correspondant une fois par an.

Toutefois, il existe une possibilité d’échapper à ce principe d’annualité de l’impôt : il s’agit d’opter pour le prélèvement libératoire.

Cette option permet de payer définitivement votre impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires. Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que vos cotisations sociales), est égal à :

  • 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
  • 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services ;
  • 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant du RSI) ;
  • 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant de la CIPAV).

Cette option est ouverte aux personnes dont les revenus n’excèdent pas un certain seuil, fixé pour 2018 à 26 818 € pour une personne seule et 53 636 € pour un couple (limite majorée de 50 % ou 25 % par ½ part ou ¼ de part supplémentaire).

Attention, jusqu’à présent, l’option pour le prélèvement libératoire devait être faite auprès du RSI avant le 30 décembre de l’année N-1 pour une prise d’effet en année N. Dorénavant, et si vous souhaitez bénéficier du prélèvement libératoire en 2019, vous devrez opter en ce sens avant le 30 septembre 2018.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-DECLA-10-40

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : une compensation encadrée ?

19 septembre 2018 - 2 minutes
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Une société demande à bénéficier d’un dégrèvement d’impôt, ce que l’administration lui accorde... Mais plutôt que de lui rembourser une somme d’argent, l’administration opère une compensation entre le montant du dégrèvement accordé par elle et l’insuffisance d’imposition qu’elle a relevée lors d’un contrôle fiscal ultérieur de la société. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et compensation : pas de limite ?

Une société demande à bénéficier, par le biais d’une réclamation, d’un dégrèvement d’impôt sur les bénéfices.

Demande acceptée par l’administration fiscale qui, plutôt que de rembourser la société, décide d’opérer une compensation entre le montant du dégrèvement accordé et l’insuffisance d’imposition qu’elle a pu relever à l’occasion d’un contrôle diligenté par elle, l’année suivant celle de la réception du courrier de réclamation.

La société conteste, considérant que l’administration ne peut opérer de compensation qu’avec les éléments qui sont mentionnés soit dans la réclamation, soit dans les pièces qui y sont jointes.

« Sauf que ce principe n’existe pas », rappelle le juge. Selon lui, rien n’interdit à l’administration d’opérer une compensation entre les dégrèvements demandés et les insuffisances d’imposition relevées à l’occasion d’un contrôle fiscal postérieur à la réclamation.

Au contraire, l’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de la période nécessaire au traitement de la réclamation, y compris ceux qu’elle pourrait recueillir à l’occasion d’une procédure de contrôle ultérieure.

La demande de la société est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, n°404226

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Hausse des cotisations patronales : provision en vue ?

28 septembre 2018 - 2 minutes
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Une société, pour faire face à l’augmentation de ses cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), constitue une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Mais à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette déduction. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Provision pour charge : des conditions essentielles à respecter !

Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable. Or, cette probabilité doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice de constitution de la provision dont la déduction est demandée.

« Mais c’est le cas », répond la société : avant la clôture de son exercice comptable, la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) lui a communiqué plusieurs décisions d’indemnisation d’accidents du travail survenus dans la société au cours d’exercices précédents, décisions qui lui ont permis de calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures.

Or, une fois ce calcul effectué, elle s’est aperçue que le montant de ses cotisations ultérieures allait augmenter, ce qui justifie, selon la société, la constitution, puis la déduction de la provision.

Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).

Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 mai 2018, n°16VE00886

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Contrôle fiscal : quand l’administration demande des justifications…

12 octobre 2018 - 2 minutes
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Estimant que les revenus d’un dirigeant sont plus importants que ceux qu’il a bien voulu déclarer, l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui demande de justifier certains mouvements de fonds sur ses comptes bancaires. Justifications qu’elle ne semble pas prendre en considération à leur juste valeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Demander des justifications, c’est bien, examiner les réponses, c’est mieux !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration, soupçonnant qu’un dirigeant n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, lui demande de justifier certains mouvements de fonds apparaissant sur ses comptes bancaires.

Le dirigeant s’exécute, sans pour autant convaincre l’administration. Selon elle, les sommes présentes sur les comptes bancaires du dirigeant, et qui équivalent au double de ses revenus connus, sont en réalité des revenus dissimulés. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

Sauf que l’administration n’a pas correctement analysé les justifications qui lui ont été apportées. Pour le juge, en effet, ne constituent pas des indices de revenus dissimulés :

  • les crédits présents sur le compte bancaire du dirigeant et qui sont la conséquence d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire (appartenant lui aussi au dirigeant),
  • les crédits présents sur le compte bancaire qui correspondent au gain réalisé suite à la vente d’un immeuble, gain qui a été régulièrement déclaré à l’administration fiscale (antérieurement au contrôle) et taxé par elle.

Puisque l’administration n’a pas examiné avec soin les justifications apportées par le dirigeant, et puisqu’elle n’est pas en mesure de prouver que ce dernier aurait dissimulé une partie de ses revenus pour échapper à l’impôt, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2018, n°408543

Contrôle fiscal : les apparences sont parfois trompeuses… © Copyright WebLex - 2018

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ?

12 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que, pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectifications adressée à la société… dont elle ne lui joint une copie qu’1 mois plus tard. Un manquement suffisant pour faire annuler le contrôle fiscal personnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : à partir de quand peut-on présenter des observations ?

Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société.

Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.

Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé.

Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu.

Mais pas pour le juge : la proposition de rectifications envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.

En conséquence de quoi, le dirigeant a bien respecté le délai qui lui était offert pour présenter ses observations.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643

Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ? © Copyright WebLex - 2018

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