Renoncer à percevoir un loyer… et payer de la TVA ?
Renoncer à percevoir un loyer : pas d’encaissement, pas de TVA ?
Un entrepreneur exploite un fonds de commerce de fabrication de construction métallique, métallerie et serrurerie pendant quelques années, avant de le placer en location-gérance.
Passé 9 mois, il renonce à percevoir les loyers qui lui sont dus, et met donc gratuitement son fonds de commerce à disposition du locataire.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration exige que lui soit reversée la TVA due sur ces loyers, quand bien même l’entrepreneur aurait renoncé à les percevoir. Motif invoqué par elle : la renonciation à percevoir un loyer est un acte de disposition qui s’analyse comme un encaissement, suivi d’une libéralité consentie au locataire. Or, qui dit encaissement, dit reversement de la TVA !
Mais pas pour le juge, qui rappelle que la remise volontaire d’une dette (ici le fait de ne pas percevoir des loyers), n’entraînant la perception d’aucune somme par l’entrepreneur, n’est pas assimilable à un encaissement.
Puisque l’entrepreneur n’a pas encaissé de loyers, il n’a pas à reverser de TVA. Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°404161
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Dividendes : et si l’on vous paie avec un appartement ?
Dividendes et remise d’un appartement = pas de droit d’enregistrement !
Associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, vous allez percevoir des dividendes. Si, par principe, ces dividendes sont le plus souvent payés via des transferts monétaires, les associés peuvent décider de vous attribuer un bien inscrit à l’actif de la société.
Si le bien qui vous est remis est un bien immobilier, devrez-vous payer des droits d’enregistrement ?
Pour rappel, les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur à l’occasion d’une vente immobilière. Dès lors, la question se pose de savoir si une distribution de dividendes est assimilable à une vente immobilière ?
La réponse à cette question nous a été communiquée à l’occasion d’une question posée au Gouvernement : une distribution de dividendes est un acte juridique unilatéral et non un contrat. Partant de là, elle n’est pas assimilable à une vente immobilière et, donc, les droits d’enregistrement ne sont pas dus.
Retenez que pour autant, vous n’échapperez pas à toute taxation : que les dividendes vous soient payés sous forme d’argent ou par remise d’un bien, les sommes perçues seront imposées à l’impôt sur le revenu (IR) au titre du prélèvement forfaitaire unique (au taux de 30 %) ou, sur option, au titre du barème progressif de l’IR.
Source : Réponse ministérielle Grau du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°3508
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Contrôle fiscal : remise de documents = paiement ?
Contrôle fiscal et communication de documents : et si vous êtes codébiteur ?
A l’occasion d’un contrôle fiscal, une société, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société effectivement contrôlée, se voit réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés et de TVA, ainsi que des pénalités.
Souhaitant savoir sur quels éléments l’administration s’est fondée pour prononcer ce redressement, la société codébitrice demande à ce que lui soient communiqués les documents dont il est fait mention sur l’avis de mise en recouvrement.
Mais peut-elle les obtenir ? Et si oui, l’administration peut-elle exiger de la société qu’elle lui rembourse les photocopies ?
Le juge de l’impôt a répondu à ces questions : en sa qualité de codébitrice solidaire, la société à qui il est réclamé le paiement du supplément d’impôt peut tout à fait demander à ce que lui soient communiqués les documents ayant fondé le redressement et ce, gratuitement. L’administration n’a aucunement le droit d’exiger un quelconque paiement en contrepartie.
Il précise également que si l’administration refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés, elle ne pourra pas mettre en œuvre la solidarité à l’encontre de la société codébitrice : concrètement, elle ne pourra pas l’obliger à régler le supplément d’impôt qui résulte du contrôle fiscal.
Source : Avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°418863
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CVAE : et si l’administration n’est pas d’accord avec vous ?
CVAE : quand l’administration s’écarte de votre comptabilité…
En principe, la base de calcul de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice.
Concrètement, cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E).
Toutefois, si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement pour examiner la nature même de la somme portée en compte (ou, le cas échéant, non comptabilisée).
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, a vu l’administration majorer le montant de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de sa cotisation minimale de taxe professionnelle (applicable à l’époque, et aujourd’hui remplacée par la cotisation sur la valeur ajoutée).
Dans cette affaire, l’administration a en effet considéré que certaines sommes, non comptabilisées par la société, devaient être regardées comme des produits, et donc, devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée. De même, elle a réintégré des sommes qui avaient été déduites à tort, considérant qu’elles ne correspondaient ni à des achats, ni à des consommations.
Ce à quoi le juge n’a rien trouvé à redire, puisqu’il a maintenu le redressement fiscal.
Retenez que cette décision, rendue en matière de taxe professionnelle, trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui, en matière de CVAE.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2018, n°409645
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EURL : peut-on se louer sa propre clientèle ?
Exploiter sa clientèle à titre individuel ou dans le cadre d’une EURL, c’est du pareil au même !
Un particulier exploite, à titre individuel, une activité de conseil aux entreprises, notamment dans le domaine de la gestion.
Passé quelques années, l’exploitant décide de continuer à exercer son activité sous forme d’EURL soumise à l’impôt sur le revenu et donc, de louer à cette entreprise la clientèle qu’il s’était constitué à titre individuel.
Estimant que les redevances de location de clientèle constituent des charges pour l’entreprise, il les déduit du résultat imposable de l’EURL, ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’impôt dû.
Une erreur d’appréciation pour l’administration qui rappelle qu’en créant cette EURL, l’entrepreneur a en réalité continué d’exploiter lui-même, et sans aucun autre concours, la clientèle qu’il s’était constitué à titre individuel.
Partant de là, les loyers qu’il facture à l’EURL ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable de l’entreprise, mais plutôt une façon, pour l’entrepreneur, d’appréhender les bénéfices sociaux.
Une position partagée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 12 juin 2018, n°16BX01097
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Contester un supplément d’impôt : à quel moment ?
Contester un supplément d’impôt : c’est quoi une réclamation ?
Un couple fait construire une maison dont la surface hors œuvre nette brute dépasse celle qui était autorisée par leur permis de construire.
Dans ces circonstances, le directeur départemental des territoires adresse un courrier aux époux les informant que, du fait de ce dépassement de la surface autorisée, ils allaient devoir s’acquitter d’un supplément de taxe locale d’équipement, de taxe d’urbanisme, etc. A ce titre, le directeur leur communique, à titre d’information, un avis d’imposition précisant que le paiement du supplément de taxe n’interviendra qu’à compter de la réception de l’avis d’imposition définitif.
A son tour, le couple adresse 2 courriers au directeur départemental pour contester le supplément d’imposition en question. Contestation sans effet, puisque le directeur maintient sa position.
Le couple conteste à nouveau cette imposition supplémentaire, à 2 reprises, sans succès.
Quelques semaines plus tard, les époux reçoivent l’avis d’imposition définitif (dont le contenu est identique à l’avis d’imposition informatif) accompagné d’un avis de paiement, leur réclamant le supplément de taxation.
Estimant toujours ne rien devoir payer, le couple saisit le juge pour lui demander d’annuler le redressement fiscal.
A tort, selon l’administration, qui lui rappelle que lorsqu’une personne souhaite contester une imposition qui lui est réclamée, elle ne peut pas aller saisir directement le juge. Elle doit d’abord adresser une réclamation préalable à l’administration fiscale.
Or, force est de constater qu’ici, la procédure de contestation n’a pas été respectée puisque les époux sont directement allés voir le juge à réception de l’avis d’imposition définitif. En l’absence de réclamation préalable, la contestation portée devant le juge n’a pas lieu d’être…
Sauf que l’administration semble avoir oublié les 4 courriers de contestation adressés à réception de l’avis d’imposition informatif, rappelle le juge : l’avis d’imposition définitif étant identique à l’avis d’imposition informatif, ces 4 courriers ont bien valeur de réclamation préalable.
En conséquence de quoi, le couple est parfaitement légitime à saisir la juridiction pour faire valoir son point de vue.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2018, n°408649
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Vendre un local professionnel … et bénéficier d’une réduction d’impôt ?
Vendre un local professionnel : une localisation géographique précise !
Une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion un gain (une plus-value), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation au taux réduit d’IS de 19 %.
Depuis le 1er janvier 2018, outre des conditions tenant à la nature de la société cédante et à la nature de la société acheteuse, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.
Très concrètement, les zones géographiques en question s’entendent de celles classées en zone A bis et A (identiques aux zones retenues pour l’application du régime de défiscalisation immobilière Pinel).
Vendre un local professionnel : un engagement de transformation ou de construction
Pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, une autre condition doit être impérativement remplie : l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ».
En clair, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il acquiert un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.
Cet engagement doit respecter un certain formalisme, puisqu’il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local.
Retenez qu’une copie de cet engagement devra être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.
Source : Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts
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Logiciels de caisse : des précisions…
Logiciels de caisse : une définition
Depuis le 1er janvier 2018, seules les entreprises qui utilisent un logiciel ou un système de caisse sont concernées par l’obligation de certification de leur logiciel.
Cette obligation consiste, pour l’entreprise, à s’équiper d’un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
L’administration vient d’apporter des précisions sur la définition même de ce qu’est un logiciel ou un système de caisse. Pour elle, il s’agit d’un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.
Logiciels de caisse : une nouvelle tolérance
Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.
Sont exclues du dispositif les entreprises non soumises à TVA, les entreprises exonérées de TVA, les entreprises bénéficiant de la franchise (par exemple les auto-entrepreneurs) et les exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.
Ne sont pas non plus tenues à l’obligation de certification les entreprises qui commercent exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »).
Il en va de même des entreprises qui :
- utilisent des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
- ou qui utilisent un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.
Par mesure de tolérance, l’administration précise que sont également dispensées de l’obligation de sécurisation de leur logiciel ou système de caisse les entreprises, soumises à la TVA, dont l’intégralité des paiements est réalisée avec l’intermédiation directe d’un établissement de crédit (une banque par exemple), sur lequel l’administration peut exercer son droit de communication.
Logiciels de caisse : des consignes données à l’administration
Le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié :
- soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
- soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.
Les agents de l'administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les entreprises pour vérifier qu’elles détiennent effectivement l'attestation ou le certificat nécessaire pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse utilisés.
Si l’administration constate un manquement, l’entreprise est passible d’une amende de 7 500 € par logiciel. Plus exactement, elle y sera soumise si elle ne justifie pas, dans les 30 jours, que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu’elle détient et utilise satisfait/satisfont aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Exceptionnellement, l’amende ne sera pas applicable si, à l’occasion du contrôle, l’entreprise apporte la preuve du fait qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires pour obtenir l’attestation ou le certificat de son éditeur de logiciels.
En revanche, si l’administration apporte la preuve du fait que l’entreprise a manqué sciemment à ses obligations, l’amende sera appliquée.
Source :
- BOFiP-Impôts-Actualité du 4 juillet 2018
- Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 9 juillet 2018, n°341
- www.impots.gouv.fr
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Conservation des factures : de nouvelles précisions !
Une numérisation autorisée sous format PDF ou PDF A3 !
En matière fiscale et comptable, l’obligation de conservation des documents doit être scrupuleusement respectée puisque c’est sur cette base que vous pourrez justifier, auprès de l’administration fiscale, l’ensemble des écritures comptables et fiscales, et donc la base de calcul des impôts professionnels.
Toutefois, les documents en question ne peuvent pas être conservés n’importe comment…
Par principe, la conservation des documents et factures établis sur support informatique doit être effectuée dans leur forme originale.
Quant aux documents et factures créés sous forme informatique et transmis sur support papier, il est admis, depuis le 1er juillet 2018, qu’ils puissent être conservés :
- soit sous format papier (ce qui suppose l’impression de 2 documents : l’original de la facture transmis au client et le double papier conservé par le fournisseur) ;
- soit sous format numérique, sachant que dans cette hypothèse, le professionnel devra :
- ○ imprimer l’exemplaire papier des factures, puis les numériser et les sécuriser sous format PDF ou PDF A3,
- ○ ou convertir directement sous format PDF ou PDF A3 les fichiers de factures conçues électroniquement pour être adressées sous format papier.
Avant cette date, et depuis le 31 mars 2017, la numérisation des documents papier était déjà permise, sans pour autant que les modalités (notamment en matière de format de conservation) en soient clairement établies…
Quoiqu’il en soit, notez que si vous souhaitez conserver vos factures papier sous format numérique, vous devrez vous assurer que les conditions suivantes sont bien réunies :
- la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ d'une empreinte numérique ;
- ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-20
Conservation des factures : quand l’administration ressent le besoin de préciser ses propres commentaires… © Copyright WebLex - 2018
Une relation de « confiance » entre l’entreprise et l’administration fiscale ?
Loi Essoc : une nouvelle relation de confiance entre l’entreprise et l’administration fiscale
- La prévention contre les changements d’avis de l’administration fiscale
Pour vous prémunir, ou pour contester un rehaussement d’impôt qui vous est réclamé, vous pouvez vous prévaloir d’une prise de position formelle adoptée par l’administration fiscale.
La prise de position formelle est une garantie qui vous est offerte, permettant de vous prémunir contre les changements d’interprétation de la Loi fiscale ou contre les changements d’avis de l’administration : cela suppose donc que l’administration prenne, de façon suffisamment explicite et non équivoque, une décision ou donne son interprétation d’un texte de Loi. Dans certaines situations très exceptionnelles, la prise de position formelle pourra également résulter d’un accord tacite de l’administration.
La prise de position formelle par l’administration peut avoir un caractère général (instruction, réponse ministérielle, etc.) ou individuel (réponse particulière). Elle peut également faire l’objet d’une publication. La seule constante que l’on retrouve, dans tous les cas de figure, est la nécessité d’un écrit : la prise de position formelle sera nécessairement faite sous forme écrite.
Même si cela semble évident, rappelons que pour que vous puissiez invoquer une prise de position formelle, il faut que l’interprétation de l’administration ait été rendue avant que le rehaussement contesté n’intervienne.
A l’heure actuelle, par mesure de tolérance, l’administration admet que vous puissiez solliciter, sous conditions, une prise de position formelle au cours d’une vérification de comptabilité.
Désormais, et depuis le 11 août 2018, il ne s’agit plus d’une simple mesure de tolérance : la possibilité de solliciter une prise de position formelle à l’occasion d’une vérification de comptabilité est dorénavant inscrite dans la Loi. C’est ce que l’on appelle le « rescrit contrôle ».
Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, certaines conditions doivent être remplies :
- la procédure engagée doit être une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité (examen à distance de la comptabilité informatisée) ;
- vous devez formuler votre demande par écrit en précisant clairement vos coordonnées ;
- la demande doit être précise et complète, c’est-à-dire que vous devez clairement indiquer les points (ne donnant pas lieu à rectification) sur lesquels vous souhaitez obtenir une prise de position ;
- la demande doit porter sur les points examinés au cours du contrôle ;
- vous devez être de bonne foi ;
- votre demande de prise de position doit être adressée avant l’envoi, par l’administration, de la proposition de rectification.
Outre l’instauration de ce « rescrit contrôle », la Loi Essoc prévoit également que, dans certains cas, et sous certaines conditions, l’absence de redressement fiscal à l’issue d’une opération de contrôle pourra être opposable à l’administration.
Comme évoqué plus haut, sauf cas exceptionnel, la prise de position formelle de l’administration doit normalement résulter d’un acte positif. En principe, puisque l’administration doit clairement prendre une décision (ou donner une interprétation), un contrôle fiscal qui débouche sur une absence de rectification ne constitue donc pas, a priori, une prise de position formelle.
La Loi Essoc vient quelque peu tempérer cela…Pour les contrôles dont les avis seront envoyés à compter du 1er janvier 2019, les points qui seront examinés à l’occasion d’un contrôle fiscal et qui ne donneront pas lieu à redressement seront considérés comme tacitement validés, toutes conditions par ailleurs remplies. Ainsi :
- la procédure engagée doit être une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité (examen à distance de la comptabilité informatisée), ou un examen contradictoire de situation fiscale personnelle : les contrôles sur pièces sont expressément exclus du bénéfice de cet avantage ;
- la prise de position ne porte que sur les points de contrôle qui ont été vérifiés par l’administration fiscale et qui n’ont donné lieu à aucun redressement ;
- les points de contrôle en question doivent correspondre à ceux que le vérificateur a inscrits sur la proposition de rectification comme ne comportant ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni erreur de calcul ;
- la personne contrôlée doit être de bonne foi ;
- l’administration doit avoir été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.
- Secret professionnel et prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
A compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera rendu obligatoire : les employeurs seront donc collecteurs, non seulement des cotisations sociales, mais aussi de l’impôt sur le revenu dû par leurs salariés.
L’entreprise, collectrice de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, ne sera pas pour autant au courant de la situation fiscale des salariés (et assimilés), ces informations étant détenues uniquement par l’administration fiscale.
Il ne sera communiqué à l’employeur que le taux du prélèvement à la source qu’il devra appliquer aux salaires versés à ses collaborateurs. Il est important ici de signaler que ce taux est soumis au secret professionnel. Et, jusqu’à présent, la loi prévoyait des sanctions spécifiques en cas de violation du secret professionnel résultant de la divulgation intentionnelle de ce taux par l’employeur : 15 000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement.
A compter de septembre 2018, cette incrimination spécifique est supprimée. Mais une sanction est tout de même possible. En cas de divulgation intentionnelle du taux de prélèvement, l’employeur s’expose, en effet, aux sanctions de droit commun, applicables en matière de violation du secret professionnel, soit :
- 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour atteinte intentionnelle au secret professionnel ;
- 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour violation des règles visant à assurer la protection des données personnelles.
- Vers une nouvelle relation de confiance ?
Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, l’administration fiscale a lancé l’expérimentation d’une « relation de confiance » avec les entreprises (sur une période de 2 ans à compter de juillet 2013) : il s’agissait, pour elle, d’apporter sa pierre à l’édifice de la compétitivité des entreprises en complétant son offre de sécurité.
Cette « relation de confiance » consistait, en pratique, à permettre à l’administration d’organiser une revue annuelle de vos options et de vos obligations en matière fiscale, à propos de l’ensemble des impôts et taxes dont l’entreprise pouvait être redevable. Son objectif était donc d’intervenir en amont du processus déclaratif : à l’issue de cet audit, autrement appelé revue fiscale, l’administration rendait un avis qui lui était opposable.
Face au résultat peu concluant de cette expérimentation, et à l’impossibilité de la généraliser, la Loi Essoc autorise le Gouvernement, dans un délai de 9 mois à compter du 12 août 2018, à adopter, par voie d’ordonnance, un nouveau dispositif permettant à l’administration fiscale :
- d’examiner, à la demande des entreprises, et le cas échéant sur place, la conformité de leurs opérations à la législation fiscale ;
- de prendre formellement position sur l’application de la législation fiscale.
Entre autres précisions, l’ordonnance devra fixer la catégorie d’entreprises susceptible de bénéficier d’un tel dispositif. Affaire à suivre…
Dans cette attente, notez que l’administration lance une consultation publique, appelée « confiance plus », sous forme de questionnaire en ligne, consultation qui est ouverte jusqu’au 14 octobre 2018. Vous pouvez la retrouver sur le site : https://www.economie.gouv.fr/dgfip/nouvelle-relation-confiance.
Cette consultation vise à déterminer les besoins d’accompagnement personnalisé des entreprises en matière fiscale (mise à disposition d’une équipe d’experts par exemple, pour pallier l’absence de collaborateur référent en fiscalité au sein de l’entreprise).
- Opposabilité des documents administratifs, instructions et circulaires
La Loi Essoc prévoit que désormais, toutes les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l’objet d’une publication. A défaut, elles seront réputées abrogées.
Cette publication devra se faire dans des conditions prévues par décret…non encore publié !
Toute personne pourra se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit en vigueur ou une description des procédures administratives publiées, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiées sur des sites internet désignés par un décret à venir.
De même, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
La portée de ce principe sera limitée, notamment en cas d'obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Attention, la Loi Essoc ne vient pas créer un principe général d’opposabilité de ces documents : concrètement si vous pouvez vous en prévaloir, l’administration ne sera pas pour autant liée par l’interprétation donnée et pourra toujours changer d’avis !
- Rédaction d’un projet de prise de position
La Loi Essoc lance une nouvelle expérimentation d’une durée de 3 ans en matière de rescrit. Pour certains des nouveaux rescrits en matière de taxes d'urbanismes (liste devant être définie par décret), le demandeur pourra joindre à sa demande un projet de prise de position formelle.
Ce projet sera réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration destinataire dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Le lancement de cette expérimentation est soumis à l’adoption d’un décret non encore paru.
- Certificat d’information
La Loi Essoc prévoit que préalablement à l'exercice de certaines activités (dont la liste doit être déterminée par décret), il sera possible d'obtenir une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité par l’intermédiaire d’un « certificat d’information » transmis par l’administration interrogée.
Si l'information transmise est erronée ou incomplète et qu'il en résulte un préjudice pour le demandeur, celui-ci pourra engager la responsabilité de l'administration émettrice.
- Contrôle des TPE/PME
Une nouvelle expérimentation va être menée, en matière de contrôle des entreprises, sur une période de 4 ans, dans la région des Hauts de France et dans la région Auvergne Rhône Alpes.
Les contours de cette nouvelle expérimentation sont encore indistincts et devraient être prochainement précisés par décret.
Pour le moment, il est prévu que les opérations de contrôle (fiscal ou social) des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne pourront pas excéder une durée cumulée de 9 mois sur une période de 3 ans.
L'administration devra informer l'entreprise concernée, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et (avant le terme annoncé), le cas échéant, de sa prolongation.
Cette limitation de la durée du contrôle ne sera pas opposable s'il existe des indices précis et concordants témoignant du fait que l’entreprise a manqué à une obligation légale ou réglementaire.
Enfin, en cas de contrôles réalisés par différentes administrations, elles devront s'échanger les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles.
- Médiation
A titre expérimental (pendant 3 ans), la Loi Essoc vient créer un dispositif de médiation entre les entreprises et les administrations ou établissements publics de l'Etat, les collectivités locales et les organismes de Sécurité sociale.
Il est précisé que le recours au médiateur ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Un décret devra venir fixer les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
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