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Travaux dans un monument historique = avantage fiscal ?

16 avril 2018 - 2 minutes
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Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un château classé monument historique, occupé en partie par ses associés, dans lequel elle fait réaliser des travaux. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse que les associés déduisent le montant des travaux pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Monuments historiques : occupation partielle = déduction partielle ?

Une SCI est propriétaire d’un château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont une partie est occupée par les associés à titre de résidence principale (un couple en l’occurrence).

Pendant 5 ans, la SCI a fait réaliser des travaux de réparation et d’entretien, travaux dont le couple a demandé la déduction au titre des revenus fonciers pour le calcul de son impôt.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse cette déduction puisque le château n’est pas productif de revenus fonciers : en clair il n’est pas loué ! Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par le couple.

Le couple formule alors une réclamation pour demander la déduction du montant des travaux au titre de son revenu global.

Pour information, cette déduction est possible, sous conditions, lorsqu’un immeuble classé monument historique ne procure aucune recette à ses propriétaires. Dans cette hypothèse, les charges foncières engagées par le propriétaire du bâtiment sont déductibles, sous réserve du respect de certaines limites qui dépendent de la nature de l’immeuble en question.

Par exemple, pour les immeubles classés monuments historiques, le montant des travaux d’entretien non subventionnés par l’Etat est déductible à hauteur de :

  • 50 % si l’immeuble est fermé au public ;
  • 100 % si l’immeuble est ouvert au public ;

Dans notre affaire, l’administration refuse une nouvelle fois la déduction, considérant qu’elle n’est possible que lorsque le propriétaire de l’immeuble s’en réserve la jouissance. Or, selon elle, ce n’est pas le cas ici, puisque les associés de la SCI n’occupent qu’une partie seulement du château.

« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne pousse pas assez loin son raisonnement.

En effet, pour bénéficier d’une déduction « totale », les propriétaires doivent avoir la jouissance « totale » du bâtiment. En revanche, lorsque la jouissance n’est que « partielle », comme c’est le cas ici, les propriétaires ont droit à une déduction « partielle » : ils peuvent donc déduire de leur revenu global le montant des travaux engagés qui se rapportent à la partie du bâtiment qu’ils occupent à titre de résidence principale.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2018, n°405509

« Vivre la vie de château » pour réduire votre impôt ? © Copyright WebLex - 2018

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Auto-entrepreneurs et versement libératoire : une option rétroactive ?

19 avril 2018 - 3 minutes
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Beaucoup d’auto-entrepreneurs, anticipant l’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS) initialement prévue pour 2018, ont dénoncé leur option pour le versement libératoire en décembre 2016, dans le but de bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour leurs revenus 2017. Un choix qu’ils semblent aujourd’hui regretter…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auto-entrepreneur et versement libératoire : pas d’option rétroactive !

L’option pour le versement libératoire permet aux micro-entrepreneurs (généralement appelés auto-entrepreneurs) de payer définitivement leur impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires.

Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que les cotisations sociales), est égal à :

  • 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement,
  • 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services,
  • 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant du RSI),
  • 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant de la CIPAV).

Cette option (faite auprès du RSI, avant le 31 décembre de l’année N-1 pour une prise d’effet à l’année N) est ouverte aux personnes dont les revenus n’excèdent pas un certain seuil, fixé pour 2018 à 26 818 € pour une personne seule et 53 636 € pour un couple (limite majorée de 50 % ou 25 % par ½ part ou ¼ de part supplémentaire).

Avec la mise en place du prélèvement à la source, initialement prévue pour 2018, de nombreux auto-entrepreneurs ont dénoncé leur option pour le versement libératoire. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) pour leurs revenus 2017.

Comme vous le savez certainement, le prélèvement à la source ne concerne pas l’intégralité des revenus perçus par une personne. Certains revenus sont concernés, comme par exemple les salaires, tandis que d’autres sont expressément exclus : tel est le cas des revenus perçus par les micro-entrepreneurs et qui font l’objet du versement libératoire.

Conséquence directe de cette exclusion : les auto-entrepreneurs ayant opté pour ce mode d’imposition ne peuvent pas bénéficier du CIMR.

Pour mémoire, la mise en place du prélèvement à la source, prévue initialement pour le 1er janvier 2018, entraînait un risque de double contribution à payer en 2018 correspondant :

  • d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2017 et imposés en 2018 ;
  • d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2018.

Le CIMR a donc été institué pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux.

Le fait pour certains entrepreneurs, de dénoncer leur option pour le versement libératoire en décembre 2016, pouvait donc sembler judicieux…. jusqu’à ce que le gouvernement annonce le report de la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 !

Suite à ce report, le CIMR a lui aussi été reporté : il concernera les revenus 2018 et non les revenus 2017.

Les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire ont donc demandé, en 2018, à opter de nouveau pour ce mode d’imposition, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Refus du Gouvernement qui précise que la dénonciation de l’option en 2016, dans le but de bénéficier du CIMR pour leurs revenus 2017, est la manifestation d’un comportement optimisant, et ne relève pas de la gestion normale de l’activité d’un micro-entrepreneur.

Source : Réponse ministérielle Sempastous du 20 mars 2018, Assemblée Nationale, n°4347

Auto-entrepreneurs et versement libératoire : ils ont joué, et ils ont perdu… © Copyright WebLex - 2018

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Mai 2018 : le point sur quelques déclarations à ne pas oublier !

19 avril 2018 - 4 minutes
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Joli, joli, joli mois de mai… mais surtout studieux mois de mai. Outre votre déclaration d’impôt sur le revenu, il va falloir vous préoccuper, le cas échéant, de plusieurs autres déclarations fiscales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : la déclaration Decloyer

Chaque année, les entreprises qui sont locataires de leurs locaux au 1er janvier de l’année de déclaration doivent déclarer le montant des loyers versés. Cette déclaration annuelle des loyers permet à l’administration de mettre à jour les valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, il suffit de déclarer le montant de ce loyer sur le formulaire DECLOYER, en annexe de la déclaration des résultats. Attention, ce formulaire ne concerne que les entreprises qui ont recours au mode de télédéclaration EDI.

Puisque la déclaration DECLOYER est une annexe de la déclaration de résultat, elle est soumise à la même date limite de dépôt. Concrètement, les entreprises (quel que soit leur régime d’imposition) qui ont clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017 doivent souscrire la déclaration DECLOYER au plus tard le 18 mai 2018.

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017, devront transmettre la déclaration DECLOYER dans le délai de 3 mois, auquel s’ajoutent 15 jours calendaires (comme pour la déclaration de résultat), suivant la date de clôture de leur exercice.


Entreprises : la déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.

Le régime d’imposition de l’entreprise (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés), de même que sa forme (entreprise individuelle, société, etc.) sont sans incidence.

La base d'imposition à la CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Dès lors, c’est l’administration fiscale qui se charge de calculer votre cotisation.

En principe donc, l’entreprise n’a pas de déclaration particulière à faire, sauf en cas de modification de ses biens imposables. Dans cette hypothèse, si au cours de l’exercice clos en 2017 vous avez constaté une variation de la consistance de vos locaux (travaux d’agrandissement, prise à bail de nouveaux locaux, etc.), vous devrez obligatoirement déposer une déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (formulaire n°1447-M), au plus tard le 3 mai 2018.


Particuliers : déclarer votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé.

Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.

Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.

Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.

Vous l’aurez donc compris, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus. Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.


Particuliers : modifier vos prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu (IR)

Par défaut, le paiement de l’impôt sur le revenu s’effectue par acomptes provisionnels (ce que l’on appelle couramment « le tiers »). Toutefois, sur option, vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel.

Si vous estimez que votre impôt sur le revenu 2017, à payer en 2018, sera plus important (ou moins important) que le montant de votre impôt sur le revenu 2016, vous pouvez demander à moduler vos prélèvements mensuels à la hausse (ou à la baisse).

Il ne peut y avoir qu’une seule demande de modulation par an, demande qui, cette année, doit être déposée au plus tard le 30 juin 2018.

Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvements mensuels, notez qu’avec la mise en place du prélèvement à la source pour 2019 ce contrat prendra fin automatiquement : vous n’aurez aucune démarche à faire.

Source : www.impots. gouv.fr

Mai 2018 : le temps des déclarations est arrivé ! © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : qui peut dénoncer ?

30 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son bénéfice imposable. L’administration, considérant que ces bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus distribués, demande à ce que la société dénonce les personnes ayant perçu ces sommes. Après accord de la société, l’expert-comptable s’est chargé de cette dénonciation : dénonciation valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et dénonciation : un mandat est-il nécessaire ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. A cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la Loi le lui permet, l’administration exige de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) des sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons :

  • soit elle donne l’identité du bénéficiaire : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, c’est l’expert-comptable de la société qui a procédé à la dénonciation, avec l’accord de son client, communiquant ainsi à l’administration, dans le délai imparti, le nom des personnes ayant appréhendé les revenus « réputés distribués », ainsi que le montant ayant été versé à chacun.

« Dénonciation non conforme », selon l’administration qui, de fait, applique la pénalité de 100 % à la société : elle considère en effet, que l’expert-comptable n’était pas mandaté pour répondre à cette demande de dénonciation.

Incompréhension de la société, qui rappelle que l’expert-comptable, qui était l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle, dispose bien d’un mandat régulier pour représenter la société pendant les phases de vérification, de rectification et pendant la phase contentieuse.

Ce mandat ayant été présenté au juge, la pénalité de 100 % est annulée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018, n°401923

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Achat revente de titres de société : quelle imposition ?

15 mai 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant achète des titres de société qu’il revend le même jour. Considérant que le gain réalisé suite à cette opération est constitutif d’une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais pas pour l’administration pour qui le dirigeant a agi en tant qu’intermédiaire dans l’opération d’achat-revente : le gain est donc à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat revente de titres de société : plus-value ou bénéfice non commercial ?

Un dirigeant, qui détient près de la moitié des titres d’une société, décide d’acquérir l’autre moitié auprès de son associé. Le même jour, il cède les titres fraîchement acquis à une autre société et réalise, à cette occasion, un gain.

Considérant que ce gain est une plus-value, il le déclare comme tel pour le calcul de son impôt sur le revenu. Retenez que depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres réalisées par un particulier sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette qualification de « plus-value », considérant que le gain réalisé est à déclarer (et doit donc être taxé) comme un bénéfice non commercial (BNC), c’est-à-dire qu’il doit être soumis non pas au taux forfaitaire de 30 %, mais bien au barème progressif de l’impôt sur le revenu (tout dépendra donc du taux marginal d’imposition).

Pour elle, en effet, le dirigeant n’a pas réellement acquis pour lui-même, puis revendu les titres de société : il a en réalité agi en qualité d’intermédiaire entre l’associé vendeur et le nouvel associé.

En conséquence de quoi, le gain réalisé par le dirigeant à l’occasion de cette opération correspond à une commission d’intermédiaire qui ne peut être imposée que dans la catégorie des BNC.

Mais pas pour le juge, qui donne raison au dirigeant : le gain réalisé à l’occasion de l’opération d’achat revente est bien une plus-value et pas une commission d’intermédiaire. Les circonstances invoquées par l’administration (utilisation d’un compte séquestre, clauses du protocole d’accord conclu au moment de l’achat des titres, etc.) étant sans incidences, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2018, n°408187

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Entreprises : attention, tentative de fraude !

17 mai 2018 - 1 minute
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L’administration fiscale vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux, constitutifs de tentatives d’hameçonnage (ou phishing en anglais). Comment les repérer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : examiner attentivement le contenu de vos e-mails !

Le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique consistant, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration, dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) vient de nous informer de la circulation de courriels frauduleux de ce type. Ils seraient adressés aux entreprises en usurpant l’identité de la DGFiP, et leur demanderaient de fournir un certain nombre d’informations pour obtenir le remboursement d’un trop perçu.

Pour repérer ces courriels frauduleux, n’hésitez pas à vérifier le nom de domaine de l’adresse de l’expéditeur (partie située après l’@), qui n’est pas celle de la DGFiP.

La DGFiP encourage bien entendu les entreprises à ne pas répondre à ces courriels. En cas de doute, contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) en recherchant ses coordonnées directement sur le site de la DGFiP : n’utilisez pas les coordonnées mentionnées dans le courriel !

Source : www.impots.gouv.fr

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Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : exonérée d’impôt ?

21 mai 2018 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un immeuble placé en location décide de le vendre et réalise, à cette occasion, un gain substantiel, pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux professionnels dont le chiffre d’affaires n’excède pas 90 000 €. Sauf que cette exonération est réservée aux loueurs en meublé, rappelle l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente d’immeuble par un propriétaire bailleur : êtes-vous un loueur en meublé ?

Le propriétaire d’un immeuble placé en location se déclare, au titre de l’impôt sur le revenu, en tant que loueur en meublé. Concrètement, il déclare les loyers perçus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Suite à la vente de cet immeuble, il réalise un gain substantiel pour lequel il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt propre aux loueurs en meublé professionnels dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 90 000 €.

Sauf qu’il ne peut pas prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel constate l’administration. Pour preuves :

  • les baux établis par le propriétaire de l’immeuble sont tous des contrats de location de locaux nus ;
  • le propriétaire n’a fourni qu’un seul état des lieux qui ne fait état de la présence d’aucun meuble ;
  • les factures produites par le propriétaire ne justifient de l’acquisition d’aucun meuble ;
  • à la demande de l’administration, un locataire a attesté que la location était consentie nue.

Puisque le propriétaire n’a jamais été un loueur en meublé professionnel, ni même un loueur en meublé tout court, le gain réalisé à l’occasion de la vente doit être traité comme une plus-value immobilière réalisée par un particulier.

Concrètement, sous réserve du bénéfice d’un abattement pour durée de détention, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (au taux de 17,2 %).

Argumentaire suffisant pour convaincre le juge, qui valide le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 25 janvier 2018, n°16MA03094
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Contrôle fiscal : quand l’administration ne respecte pas vos droits…

22 mai 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son revenu imposable. En désaccord avec l’administration sur la qualification de l’activité qu’il exerce, l’entrepreneur demande à saisir la commission départementale des impôts directs…ce que l’administration lui refuse. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : la commission départementale est-elle compétente ?

Un entrepreneur individuel fait l’objet d’un contrôle fiscal qui conduit l’administration à rehausser le montant de son bénéfice industriel et commercial (BIC).

Elle considère que l’entrepreneur a, pour un bien immobilier dont il est propriétaire, pratiqué un amortissement trop important.

Pour mémoire, « l’amortissement » est une méthode qui permet à l’entreprise, pour le calcul de son impôt, de prendre en compte la dépréciation des biens qui sont présents à l’actif.

L’administration soutient en effet que l’entrepreneur exerce une activité de location de salles de réception et donc, qu’au vu des règles régissant ce type d’activité, il ne peut bénéficier que d’un amortissement limité. L’administration fait, en réalité, une application de la règle selon laquelle en cas de location de biens, le montant de l’amortissement admis en déduction du résultat imposable est limité au montant du loyer acquis (déduction faite du montant des autres charges).

« Sauf qu’il n’exerce pas une activité de location », rappelle l’entrepreneur. Selon lui, il exerce une activité d’organisation d’évènements festifs et de réceptions, ce qui lui permet d’amortir normalement son bien immobilier.

Le désaccord avec l’administration persistant, il demande à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires… ce que l’administration refuse, estimant que ladite commission n’est pas compétente pour traiter des litiges liés à la qualification d’une activité professionnelle.

« Sauf que le fond du problème porte sur le montant des amortissements pratiqués par l’entrepreneur » répond le juge. Or, dans ce domaine, la commission, qui est bel et bien compétente, peut être amenée à se prononcer sur des faits (comme la qualification d’une activité professionnelle) dont la prise en compte est nécessaire pour apprécier le problème principal (ici le montant des amortissements pratiqués).

Puisque l’entrepreneur n’a pas pu saisir cette commission, la procédure d’imposition est irrégulière.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mai 2018, n°389563

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Prélèvement forfaitaire unique (PFU) : pour les revenus fonciers des indépendants ?

29 mai 2018 - 2 minutes
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Nouveauté 2018, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %, aussi appelé « flat tax », a été mis en place dans le but d’unifier la taxation des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc…). Est-il prévu de l’étendre aux revenus fonciers des indépendants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


PFU appliqué aux revenus fonciers des indépendants ? C’est non !

Le PFU (au taux global de 30 %) a été mis en place dans le but d’unifier les règles de taxation de la plupart des revenus du capital (dividendes, intérêts de comptes courants, etc.).

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur le point de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce PFU aux revenus fonciers des indépendants. Cela mérite quelques explications…

Aujourd’hui, beaucoup d’indépendants font le choix de séparer leur activité professionnelle de la propriété des immeubles dans lesquels ils exercent cette même activité. Concrètement, il est fréquent qu’un travailleur indépendant achète un local par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI), créée à cet effet, et que cette SCI loue ensuite le local au travailleur indépendant pour lui permettre d’exercer son activité.

Ce type d’opération, intéressant au plan juridique (puisqu’elle vient limiter le gage des créanciers professionnels), peut avoir des conséquences fiscales non négligeables.

En effet, si la SCI est imposée à l’impôt sur le revenu, les loyers qu’elle encaisse sont en réalité imposés entre les mains du travailleur indépendant, et se voient appliquer le barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Au maximum, le taux global d’imposition de ces loyers pourra donc atteindre 62,2 % (45 % pour la tranche la plus élevée du barème + les prélèvements sociaux).

Estimant que le maintien d’un tel taux d’imposition aurait pour effet de détruire ce type d’activité économique, il a été demandé au Gouvernement si, dans ce cas précis, il était possible de soumettre les revenus fonciers au PFU plutôt qu’au barème progressif de l’IR.

La réponse est catégorique : c’est non ! A cette occasion, le Gouvernement rappelle que la façon d’organiser son activité (séparation de l’activité professionnelle et de la détention des immeubles) relève d’un choix de gestion fait par le travailleur indépendant.

Puisqu’il a le choix, il peut choisir de ne pas réaliser ce type de montage qui, d’un point de vue fiscal, se révèle peu avantageux !

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  • Réponse ministérielle Duby-Muller du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°2671
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TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ?

30 mai 2018 - 3 minutes
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Une société holding est partiellement soumise à la taxe sur les salaires. Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la question s’est posée de savoir sur quelle base devait être calculée cette taxe, et notamment si les rémunérations des dirigeants devaient être prises en compte. D’après vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une société holding soumise à la taxe sur les salaires

Une société holding a une triple activité : elle gère les participations qu’elle détient dans des filiales, s’occupe de la trésorerie du groupe et rend des prestations de services à ses filiales.

Compte tenu des règles particulières qui régissent la TVA, elle n’est soumise à cette taxe qu’au titre de la dernière activité de nature commerciale : l’activité de gestion des participations étant dite « hors du champ d’application de la TVA » et l’activité de gestion de la trésorerie étant exonérée de TVA. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à plus de 90 % de son chiffre d’affaires à la TVA, elle doit s’acquitter, partiellement, de la taxe sur les salaires.

Afin d’optimiser le coût de ces taxes, la holding a constitué deux secteurs d’activités distincts : l’un à caractère financier, non soumis à la TVA, et l’autre à caractère commercial soumis à la TVA. Ce qui a une incidence pour le calcul de la taxe sur les salaires...


Les rémunérations des dirigeants sont-elles soumises à la taxe sur les salaires ?

Dès lors qu’une société a réparti son activité en plusieurs secteurs distincts pour le calcul de sa TVA, elle doit calculer sa taxe sur les salaires par secteur : les rémunérations des personnes affectées au secteur soumis en totalité à la TVA ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires, alors que celles des personnes affectées au secteur non soumis à la TVA sont assujetties à la taxe sur les salaires.

Si des personnes sont affectées, indifféremment, aux deux secteurs d’activités, leurs rémunérations seront soumises à la taxe sur les salaires, du moins partiellement : dans cette hypothèse, la taxe sur les salaires est établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, au niveau de l’entreprise, entre le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total. Parmi ces personnes qui peuvent être affectées indifféremment aux deux secteurs d’activités figurent, en principe, les dirigeants de la société holding.

Dans notre affaire, la société a considéré que 2 de ses 3 dirigeants (la présidente du directoire et le directeur administratif et financier) étaient affectés, en totalité, au secteur commercial, exonéré de taxe sur les salaires, et n’intervenaient pas dans le secteur financier, soumis à cette taxe. Elle a donc soustrait leurs rémunérations de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a remis en cause les modalités de calcul retenues par la société pour l’établissement de sa taxe sur les salaires : elle considère qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les dirigeants en question n’auraient eu d‘attribution que dans le secteur d’activité de la holding effectivement soumis à la TVA (secteur commercial), et donc exonéré de taxe sur les salaires.

Le juge de l’impôt lui a donné raison, rappelant que :

  • en ce qui concerne la présidente du directoire, la Loi lui confère les pouvoirs les plus étendus concernant la gestion de la société : ici, qu’il s’agisse des statuts de la holding ou de tout autre document fournis par elle, rien ne prouve que les pouvoirs de la dirigeante auraient été limités au seul secteur commercial ;
  • en ce qui concerne le directeur administratif et financier (DAF), la fonction même de DAF confère en principe au dirigeant des pouvoirs qui s’étendent au secteur financier : ici, la société n’apporte aucun élément tendant à prouver que le dirigeant n’exerçait ses fonctions que dans le secteur commercial.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088

TVA, taxe sur les salaires et société holding : quid de la rémunération des dirigeants ? © Copyright WebLex - 2018

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