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Vivre sur un bateau pour échapper à l’impôt ?

21 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous vivez sur une péniche amarrée sur un canal et, cette année, l’administration vous réclame le paiement de la taxe foncière. Ce que vous contestez, rappelant à l’administration qu’un bateau, même s’il sert de logement, peut facilement être déplacé. Puisqu’il n’est pas ancré au sol, vous considérez ne pas avoir à payer cette taxe. Si seulement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bateaux et taxe foncière : c’est l’administration qui décide !

En principe, la taxe foncière est réclamée aux propriétaires de biens immobiliers (maisons, terrains, etc.). Or, les bateaux, même s’ils servent de logement, ne sont pas des biens immobiliers : il s’agit de « meubles », c’est-à-dire de simples objets pouvant être facilement déplacés.

De plus, la taxe foncière est calculée sur la base d’une valeur locative cadastrale, valeur qui ne peut pas être déterminée pour un bateau puisque les meubles ne sont pas enregistrés au cadastre.

En toute logique, il ne devrait pas être possible de contraindre un propriétaire de bateau-logement à payer la taxe foncière. Et pourtant…

Il vient de nous être rappelé que l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, est seule compétente pour décider si un propriétaire de bateau-logement doit être soumis à taxation.

Pour prendre sa décision, elle devra simplement apprécier « les circonstances de fait propre à chaque affaire », circonstances qui, depuis 1908, semblent toujours faire pencher la balance en faveur de la taxation !

Source : Réponse ministérielle Granjus du 27 février 2018, Assemblée Nationale, n°3983

« Les petits bateaux ont-ils des ailes » ? Une question pour l’administration… © Copyright WebLex - 2018

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Départ en retraite du dirigeant : et si une location-gérance est en place ?

22 mars 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres qu’il détient dans une société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt, de l’abattement applicable. Refus de l’administration qui considère que la condition d’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans n’est pas remplie, le fonds de commerce détenu par la société ayant été placé en location-gérance. Un refus justifié ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La location-gérance, ou une autre façon de poursuivre son activité

Le dirigeant d’une société souhaite prendre sa retraite. A cette occasion, il vend les titres qu’il détient dans cette société et demande à bénéficier, pour le calcul de son impôt sur le revenu, de l’abattement applicable sur le gain réalisé.

Refus de l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, certaines conditions doivent être remplies, parmi lesquelles une condition d’exercice de l’activité par la société pendant les 5 années qui précèdent la vente des titres.

Ici, force est de constater que cette condition n’est pas remplie, constate l’administration : la société a placé son fonds de commerce en location-gérance 3 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? » s’interroge le dirigeant : la location-gérance n’est qu’une façon différente pour la société d’exercer son activité.

Position partagée par le juge qui annule le redressement fiscal et accorde le bénéfice de l’abattement au dirigeant.

Notez que cette décision a été rendue dans le cadre des abattements applicables aux plus-values de cession de titres réalisées avant le 1er janvier 2018 : si la solution dégagée ici semble transposable au régime de taxation applicable depuis le 1er janvier 2018, rien n’est encore certain. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 8 décembre 2017, n°17NT01490

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Acompte d’IS : sous quel délai demander le remboursement ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Une société verse normalement ses acomptes d’impôt sur les sociétés (IS). Quelques temps plus tard, elle s’aperçoit d’un trop versé et demande à l’administration de la rembourser. «Trop tard » rétorque l’administration qui considère que la société n’est plus dans le délai pour pouvoir réclamer quoi que ce soit. Mais quel est ce délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acompte d’IS : 2 ou 4 ans ?

Une société s’acquitte de ses obligations en matière d’IS et verse régulièrement ses acomptes. Deux années de suite, au moment du versement du solde de l’impôt, elle s’aperçoit d’un trop-versé intervenu au moment du paiement des acomptes.

Elle se sert donc d’une partie de cet excédent pour payer son impôt de la 3ème année.

Quatre ans plus tard, la société se rend compte qu’elle n’a pas épuisé l’excédent d’acompte versé 6 ans plus tôt et en demande donc le remboursement à l’administration fiscale.

« Trop tard » lui répond l’administration : la société pouvait bien formuler une demande de remboursement de l’excédent d’acompte, mais seulement jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant le versement excédentaire.

Puisque la demande de la société est prescrite, l’administration n’est pas tenue de la rembourser.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que ce délai de prescription de 2 ans ne concerne que les contestations qui portent sur l’établissement de l’impôt ou sur son recouvrement.

Tel n’est pas le cas ici puisque la société ne soulève aucune contestation : elle demande simplement le remboursement d’une créance qu’elle détient sur l’administration. En conséquence de quoi, c’est la prescription quadriennale qui s’applique !

La société ayant formulé sa demande de remboursement dans le délai imparti, l’administration n’a pas d’autre choix que de s’exécuter.

Retenez qu’ici, le fait que la société se soit servie d’une partie de l’excédent pour payer l’IS dû au titre de la 3ème année a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de 4 ans. Ce qui explique pourquoi la demande de remboursement formulée près de 6 ans après le versement du 1er excédent n’est pas prescrite.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 19 octobre 2017, n°16NC00543

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Dispositif Girardin : et si l’entreprise n’a pas déposé ses comptes annuels ?

26 mars 2018 - 2 minutes
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Un particulier décide d’investir en Outre-mer par l’intermédiaire d’une entreprise, dans le but de bénéficier d’une réduction d’impôt dite « Girardin ». Mais l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu, l’entreprise n’ayant pas respecté ses obligations fiscales et sociales. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dispositif Girardin : pas de dépôt des comptes, pas d’avantage fiscal !

Pour obtenir une réduction d’impôt sur le revenu dans le cadre d’un investissement Outre-mer (dispositif Girardin), un particulier réalise un investissement par l’intermédiaire d’une entreprise.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le bénéfice de la réduction d’impôt. Elle rappelle à cette occasion que, pour bénéficier de l’avantage fiscal, l’entreprise qui réalise l’investissement (ou, dans certains cas, l’entreprise exploitante) doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales à la date de la réalisation dudit investissement.

En clair, l’entreprise doit pouvoir prouver qu’elle a, dans le délai imparti, déposé au greffe du Tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, son rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, ainsi que la proposition d’affectation, la résolution d’affectation ou la décision d’affectation du résultat.

Tel n’étant pas le cas ici, le particulier ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt liée à son investissement, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mars 2018, n°401896

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Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude !

06 avril 2018 - 4 minutes
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Un projet de Loi relatif à la lutte contre la fraude est actuellement à l’étude. Avec lui, le Gouvernement se donne pour objectif de créer un nouvel équilibre entre les citoyens ou les entreprises et l’administration. Quelles sont les principales mesures envisagées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions

Grâce au projet de Loi contre la fraude, le Gouvernement souhaite optimiser le traitement des dossiers de fraude fiscale en distinguant d’une part, les personnes qui commettent des erreurs de bonne foi et pour lesquelles des mesures d’accompagnement et de conseil devraient être mises en place et, d’autre part, les personnes qui fraudent délibérément pour lesquelles les sanctions seront renforcées.

Le projet de Loi s’articule autour de 2 axes principaux : le renforcement des moyens de détection et de caractérisation de la fraude, et le renforcement des sanctions.

Parmi les mesures prévues :

En ce qui concerne les logiciels de comptabilité, de gestion et de caisse

  • possibilité pour l’administration des douanes de recueillir tout renseignement sur les codes, données, traitements ou documentation qui s’attachent à la conception et/ou la fabrication des logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse (tout manquement à cette obligation encourrait une amende de 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit douanier (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit fiscal (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • ces 2 amendes ne seraient pas cumulables.

En ce qui concerne les plateformes collaboratives

  • à compter de 2019, les plateformes web collaboratives (qui mettent en relation à distance, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) devraient :
  • o fournir, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs du service (notamment en mettant à disposition un lien vers le site web des administrations concernées) ;
  • o adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux utilisateurs qui ont perçus des sommes d’argent à l’occasion de transaction réalisées sur la plateforme, un document mentionnant certaines informations (et notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel ont été versés les fonds, le nombre et le montant total des transactions réalisées, etc.) ;
  • en cas de non-respect de ces obligations, il serait prévu :
  • o une amende (plafonnée à 50 000 €) en cas de non-respect de l’obligation ponctuelle d’information ;
  • o une amende de 5 % des sommes non déclarées en cas de non-respect de l’obligation de transmission annuelle des informations aux utilisateurs et à l’administration fiscale.

En matière de droit de communication

  • les assistants spécialisés (qui ont pour mission d’assister les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions), les agents de contrôle de l’inspection du travail, de l’Urssaf et de la sécurité sociale se verraient octroyer un droit de communication en vue d’obtenir :
  • o des informations en matière de contrats d’assurance-vie et de comptes utilisés à l’étranger ;
  • o des informations relatives aux mutations (à titre onéreux ou gratuit) ;
  • o des informations relatives aux sociétés ;
  • l’amende en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes serait fixée à 3 000 € par demande non satisfaite (avec, le cas échéant, une astreinte judiciaire portée à 150 € par jour).

En matière de sanctions

  • la création d’une « police fiscale » au sein du ministère en charge du budget ;
  • l’harmonisation des outils dont disposent les administrations et l’intensification du partage de données en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale ;
  • la création de sanctions administratives à l’encontre des tiers facilitant la fraude fiscale et sociale ;
  • la fixation des amendes pénales (en cas de fraude fiscale) à proportion du produit tiré de l’infraction ;
  • la mise en œuvre d’une logique de publicité plus importante des sanctions pénales et des sanctions administratives en cas de fraude fiscale ;
  • la mise en place d’une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité en matière de fraude fiscale ;
  • l’extension de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 28 mars 2018, n°208

Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude ! © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : le droit à l’assistance d’un conseil en question

06 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur une proposition de rectifications… incomplète selon elle, puisqu’elle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil. « Et alors ? », rétorque l’administration qui considère que cette omission n’est pas de nature remettre en cause le redressement fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : tout dépend de l’impôt concerné…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectifications. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix.

Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle. Vraiment ?

Pas pour l’administration, qui rappelle que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire.

En effet, la Loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectifications est parfaitement valable.

Ce que conteste tout de même la société : si la procédure de rectification contradictoire ne s’applique pas, l’administration doit quand même respecter le principe général des droits de la défense… ce qu’elle n’a pas fait en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister par un conseil.

Sauf que cette mention ne fait pas partie des obligations découlant du principe général des droits de la défense, précise le juge, qui confirme la validité de la proposition de rectifications et donc, qui maintient les redressements prononcés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2018, n°410621

Contrôle fiscal et droits de la défense : un concept à géométrie variable ? © Copyright WebLex - 2018

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Emploi d’un salarié à domicile : crédit ou réduction d’impôt ?

09 avril 2018 - 2 minutes
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Vous employez une nounou pour garder vos enfants après l’école, vous employez une aide à domicile pour le compte de vos parents âgés, etc., ce qui vous permet de bénéficier d’un avantage fiscal. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emploi d’un salarié à domicile : un crédit d’impôt !

Jusqu’en 2016, lorsqu’il était question de l’avantage fiscal lié à l’emploi d’un salarié à domicile, il fallait distinguer 2 situations :

  • 1. celle des salariés et des demandeurs d’emplois inscrits à pôle emploi depuis au moins 3 mois ;
  • 2. celle des particuliers non-salariés et non demandeurs d’emplois (par exemple les retraités), ainsi que celle des particuliers employant un salarié à domicile pour le compte de leurs ascendants (parents et grands-parents).

Les particuliers placés dans la 1ère situation bénéficiaient d’un crédit d’impôt sur le revenu, tandis que ceux relevant de la 2nde catégorie bénéficiaient d’une réduction d’impôt.

La différence ? Une réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu qui est dû et, si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour absorber le montant de la réduction, le surplus est perdu.

Quant au crédit d’impôt, s’il s’impute aussi sur le montant de l’impôt sur le revenu, les conséquences ne sont pas les mêmes en cas de surplus : dans cette hypothèse, si l’impôt du particulier n’est pas suffisant pour absorber l’intégralité du crédit d’impôt, il peut demander le remboursement du surplus.

Depuis l’imposition des revenus 2017, il n’y a plus lieu de distinguer la situation des salariés et demandeurs d’emploi de celle des autres personnes : suite à la suppression de la réduction d’impôt, les particuliers qui emploient un salarié à domicile, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, bénéficient du crédit d’impôt.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IR-RICI-150-20

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Prévoyance complémentaire : les pensions d’invalidité exonérées d’impôt ?

13 avril 2018 - 3 minutes
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Quelques mois après l’embauche d’un cadre, une entreprise met en place un régime de prévoyance complémentaire en souscrivant un contrat d’assurance de groupe. Le cadre fait le choix d’adhérer à ce régime et, quelques années plus tard, perçoit à ce titre une pension d’invalidité… qu’il ne soumet pas à l’impôt sur le revenu. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt qui dépend du caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion

En janvier d’une année, un cadre est embauché dans une société. En mars de la même année, l’employeur fait le choix, par décision unilatérale, de mettre en place une prévoyance complémentaire, et souscrit donc un contrat d’assurance de groupe.

Le cadre fait le choix d’adhérer à cette prévoyance et, 8 ans plus tard, il perçoit une pension d’invalidité au titre de ce contrat, pension qu’il ne soumet pas à l’impôt sur le revenu.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de l’impôt sur le revenu dû par le cadre. Selon elle, puisque le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur est un contrat relevant d’un régime d’adhésion obligatoire, les pensions qui sont versées en exécution de ce contrat sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Mais pas pour le cadre qui considère que la prévoyance complémentaire en question ne relève pas d’un régime d’adhésion obligatoire. Pour preuve, il invoque un texte de Loi qui précise qu’aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, par décision unilatérale de l’employeur, d’un système de garantie collective contre le risque décès, invalidité, etc., ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

Il en déduit que puisque l’on ne peut pas le contraindre à cotiser, c’est que l’on ne peut pas le contraindre à adhérer, et donc, que l’adhésion à ce type d’assurance n’est que facultative.

A cette occasion, il rappelle à l’administration le contenu de ses propres instructions qui précisent que les rentes ou pensions d’invalidité versées en application d’un contrat (de prévoyance) pour lequel l’adhésion est facultative sont exonérées d’impôt.

Sauf qu’ici, il ne s’agit pas d’un contrat à adhésion facultative, rappelle le juge. La disposition légale, très protectrice, qu’invoque le salarié est sans incidence sur le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion : l’employeur est libre de prévoir une affiliation obligatoire à condition que les salariés, employés avant la mise en place de la garantie complémentaire, et qui ne souhaitent pas cotiser, ne soient pas obligés de payer.

L’argument tenant au fait que l’employeur n’aurait pas été obligé (à l’époque) de mettre en place une prévoyance complémentaire dans l’entreprise est sans incidence.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Retenez qu’aujourd’hui, cette prévoyance complémentaire doit être obligatoirement mise en place par l’entreprise pour les personnels cadres et assimilés. Dès lors, la cotisation est à la charge exclusive de l’employeur et doit être au minimum de 1,50 % du salaire limité au plafond de la Sécurité Sociale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2018, n°407413

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Plus-value et vente d’entreprise : une exonération sous conditions ?

16 avril 2018 - 5 minutes
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A l’occasion de la vente de votre entreprise ou de votre fonds de commerce, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt (totale ou partielle) sur le gain réalisé, sous réserve que le montant de cette vente n’excède pas un certain seuil (300 000 € ou 500 000 €). Voici 2 exemples dans lesquels les dirigeants ont oublié l’existence de certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value et vente de fonds de commerce : et si une location-gérance est en place ?

La vente d’un fonds de commerce, d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :

  • l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
  • l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.

Mais comme tout avantage fiscal, le bénéfice de l’exonération est soumis au respect de certaines conditions tenant à l’effectif de l’entreprise et au montant de son chiffre d’affaires (pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés), à l’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans, à une absence de lien de dépendance entre le vendeur et l’acheteur, etc.

Et si l’activité cédée a été placée en location-gérance avant la vente, la plus-value réalisée pourra bénéficier de l’exonération d’impôt, sous réserve :

  • que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • que la vente (ou la transmission) soit faite au profit du locataire-gérant.

C’est précisément ce dernier point qu’un dirigeant a omis de considérer au moment de la vente de son fonds de commerce.

Pour la petite histoire, un dirigeant a donné son fonds de commerce en location-gérance à une SARL dont il détenait (avec son épouse) l’intégralité des parts.

Quelques années plus tard, le couple a fait don de l’intégralité des parts de la SARL à ses enfants. Puis, après quelques mois, il a consenti une nouvelle donation, toujours au profit de ses enfants, donation portant cette fois sur le fonds de commerce.

A l’occasion de cette transmission, il a réalisé une plus-value d’un montant de 140 000 € pour laquelle il a demandé à bénéficier de l’exonération totale d’impôt.

Rappelez-vous que pour, le bénéfice de cette exonération, les transmissions à titre gratuit sont assimilées à des ventes : en conséquence de quoi, la plus-value constatée à l’occasion d’une donation peut, toutes conditions remplies, bénéficier de l’exonération d’impôt.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse toutefois le bénéfice de cette exonération d’impôt et rehausse en conséquence le montant de l’impôt sur les bénéfices dû.

Elle rappelle au dirigeant que lorsque le fonds de commerce, objet de la vente, est placé en location-gérance, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession ne peut bénéficier de l’exonération d’impôt qu’à la condition que la vente soit consentie au profit du locataire gérant, ici la SARL.

Or, dans cette affaire, la transmission a été faite au profit des enfants du dirigeant et non au profit de la SARL.

« C’est du pareil au même » répond le dirigeant : certes, c’est bien la SARL qui s’est vu consentir la location gérance du fonds, mais, pour autant, ses enfants détiennent l’intégralité des parts de cette société. Ils sont donc, indirectement, locataires-gérants.

Argument sans incidence pour le juge, qui maintient le redressement fiscal.


Plus-value et vente d’entreprise : et si la vente des titres est échelonnée ?

Outre les ventes de fonds de commerce, l’exonération s’applique, toutes conditions remplies, en cas de vente de la totalité des parts d'une société dite de personnes (relevant de l'impôt sur le revenu, comme par exemple une SNC) détenues par un associé qui exerce dans cette société son activité professionnelle.

Il est toutefois important de préciser que pour déterminer les seuils de 300 000 € et 500 000 €, il faut tenir compte de la vente des parts au titre de laquelle l’exonération est réclamée, mais aussi de l’ensemble des transmissions de parts sociales qui sont intervenues au cours des 5 années précédentes.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a refusé le bénéfice de l’exonération totale d’impôt demandée par un dirigeant, considérant que le seuil de 300 000 € était dépassé. Seule l’exonération partielle trouve ici à s’appliquer, estime-t-elle.

Pour justifier sa position, elle rappelle :

  • que le dirigeant a vendu, en année N, 1 040 parts sociales pour un montant de 250 000 € ;
  • que la société détentrice des titres a procédé au rachat de 1 160 parts sociales, en année N-1, vente consentie pour un montant de 176 852 €.

Si l’on additionne le montant de ces 2 transmissions, on ne peut que constater que le seuil de 300 000 € est dépassé.

« Oui, mais il ne faut pas tenir compte du rachat intervenu en N-1 » répond le dirigeant. Selon lui, l’opération effectuée à l’époque s’assimile à un remboursement d’apport puisqu’à l’occasion de la transmission, il n’a réalisé aucun gain.

« Et alors ? », répond le juge : même si la première opération s’assimile à un remboursement d’apport n’ayant généré, de fait, aucune plus-value, il s’agit véritablement d’une transmission qui doit être prise en compte pour le calcul du seuil de 300 000 €.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 avril 2018, n°16BX00598
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 mars 2018, n°16NT03717

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Contrôle fiscal : les intérêts moratoires sont-ils dus en cas de dégrèvement ?

16 avril 2018 - 2 minutes
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En principe, lorsqu’une société formule une réclamation portant sur la base d’imposition ou le calcul de son impôt, et que cette réclamation débouche sur un dégrèvement, l’administration doit non seulement lui rembourser le trop versé d’impôt, mais aussi lui payer, le cas échéant, des intérêts moratoires. Mais cela suppose de formuler une réclamation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et intérêts moratoires : une réclamation est nécessaire

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur 4 années d’imposition. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de la 1ère année d’imposition contrôlée.

Suite à ce redressement, la société a dû corriger ses bilans ultérieurs, ce qui l’a conduite à s’apercevoir qu’elle avait versée trop d’impôt au titre des années qui ont suivi l’année rectifiée.

Elle s’est donc rapprochée de l’administration qui, par courrier, a admis qu’elle lui accorderait le bénéfice d’un dégrèvement d’impôt.

Un an plus tard, la société reçoit un avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement du supplément d’impôt au titre de l’année rectifiée.

A cette occasion, elle adresse un courrier à l’administration pour l’informer qu’elle va déduire de la somme réclamée le montant correspondant au dégrèvement promis ainsi que le montant des intérêts moratoires.

Pour information, les intérêts moratoires sont, pour l’administration, l’équivalent des intérêts de retard dus par un contribuable en cas de retard de paiement de l’impôt.

Un an plus tard, l’administration adresse finalement un avis de dégrèvement à la société et, consécutivement lui rembourse le trop versé d’impôt… sans pour autant s’acquitter des intérêts moratoires.

La société conteste, rappelant à l’administration la règle en la matière : à partir du moment où l’administration accorde un dégrèvement suite à une réclamation formulée par le contribuable, elle doit non seulement rembourser les sommes dues, mais aussi, le cas échéant, payer des intérêts moratoires.

« Sauf que la société n’a jamais formulé de réclamation » estime l’administration qui conteste devoir payer les intérêts en question.

« Faux » rétorque le juge : le courrier par lequel la société informait l’administration qu’elle déduisait du supplément d’impôt dû le dégrèvement promis et les intérêts moratoires a, eu égard à son contenu et à la date à laquelle il a été envoyé, valeur de réclamation.

En conséquence de quoi, l’administration est tenue de payer les intérêts moratoires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2018, n°402070

Contrôle fiscal : quand l’administration a des oursins dans les poches… © Copyright WebLex - 2018

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