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Contrôle fiscal : un avocat peut-il répondre à votre place ?

12 février 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant reçoit une proposition de redressement fiscal et demande à son avocat d’y répondre. L’administration ayant décidé de maintenir sa position, le dirigeant tente d’obtenir l’annulation du contrôle fiscal, en mettant en avant l’absence de mandat confié à l’avocat. A tort selon l’administration, pour qui un avocat n’a pas besoin de justifier de l’existence d’un tel mandat. Mais est-ce le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : l’avocat n’a pas à justifier de son mandat !

En principe, lorsqu’un contrôle fiscal débouche sur une proposition de rectifications, la réponse à cette proposition doit être signée soit par le représentant légal de l’entreprise (le plus souvent son dirigeant), soit par la personne qui est personnellement contrôlée.

Mais, il est possible de confier cette faculté de réponse à une tierce personne. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier de l’existence d’un mandat régulier …sauf s’il s’agit d’un avocat qui, de par ses fonctions, n’aura pas à justifier d’un tel mandat.

C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. A l’issue d’un contrôle fiscal personnel, il a reçu une proposition de rectifications, qu’il a transmise à son avocat. Cet avocat a présenté des observations pour le compte du dirigeant, observations reçues par l’administration qui a, malgré tout, maintenu le redressement fiscal.

Le dirigeant conteste, considérant ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations : le courrier adressé par son avocat ne comportait aucune précision permettant d’établir l’existence d’un mandat régulier. En conséquence, puisque l’avocat n’était pas compétent pour répondre à l’administration à sa place, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle fiscal.

A tort, selon le juge, qui rappelle qu’un avocat, de par ses fonctions, n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un mandat. Il lui suffit simplement de préciser qu’il agit au nom et pour le compte de la personne contrôlée, ce qui est bien le cas ici. La procédure étant parfaitement régulière, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401

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Rémunérations : l'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ?

13 février 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple de dirigeants, propriétaire d’une holding en France, déménage et s’installe en Suisse. Dans le même temps, il créé une société en Suisse qui conclut un contrat de prestations de services avec la holding…ce qui pose problème à l’administration, qui considère qu’il s’agit d’un montage permettant de faire échapper la rémunération des dirigeants à l’impôt français. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est à l’administration de prouver que vous exercez toujours en France !

Un couple de dirigeants est propriétaire d’un groupe de sociétés en France, et est régulièrement rémunéré par la société mère (une holding) au titre de l’exercice de leurs mandats sociaux.

Passé quelques années d’activité, le couple décide de déménager et part s’installer en Suisse. Deux mois plus tard, il créé, toujours en Suisse, une nouvelle société qui n’intègre pas le groupe de sociétés françaises.

Cette société suisse conclut un contrat de prestations de services avec la holding française et, en échange des prestations réalisées, la holding verse des honoraires à la société suisse.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de l’impôt personnel dû par les dirigeants. Selon elle, le contrat de prestations de services passé entre la société suisse et la holding française recouvre les tâches de direction qui étaient auparavant assumées personnellement par les dirigeants.

Plus simplement, les dirigeants se « cachent » derrière ce contrat pour continuer à exercer leurs mandats sociaux, et surtout pour continuer à percevoir une rémunération personnelle qu’ils ne soumettent pas à l’impôt français. Puisque les prestations de services sont en réalité réalisées sur le sol français, le redressement fiscal se justifie.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que c’est à elle de prouver que les prestations de services litigieuses sont bien réalisées en France et pas en Suisse. A défaut d’une telle preuve, ce qui est le cas ici, les honoraires versés par la holding à la société suisse ne peuvent pas être imposés en France. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2018, n°406888

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Location meublée : pour être professionnel, faut-il s’inscrire au RCS ?

16 février 2018 - 3 minutes
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La qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment sur le plan fiscal puisque ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent. Des précisions viennent d’être apportées sur la nécessité (ou non ?) de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour être qualifié de « loueur professionnel »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location meublée et plus-value : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire !

Par principe, la qualité de LMP / LMNP est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s).

Ainsi :

  • la plus-value réalisée par un LMP sera imposée comme une plus-value professionnelle, et le loueur pourra bénéficier des régimes d’exonération en fonction du gain réalisé, du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, etc. ;
  • à l’inverse, la plus-value réalisée par un LMNP sera traitée comme une plus-value immobilière des particuliers et, à ce titre, le loueur pourra éventuellement prétendre à l’abattement pour durée de détention (qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 30 ans de détention).

Pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 3 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :

  • que l’un des membres du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
  • que les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 € ;
  • que ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l'activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Inversement, un LMNP est une personne qui ne remplit pas ces 3 critères.

Un problème se pose aujourd’hui quant à l’obligation de s’inscrire au RCS en qualité de LMP. L’activité de location n’étant pas une activité commerciale, mais une activité civile par nature, certains greffes refusent l’inscription des loueurs meublés au RCS. Gênant donc, puisque, sans cette inscription, un loueur ne pourra pas prétendre à la qualité de LMP et ne pourra pas bénéficier du mécanisme d’imposition propre aux plus-values professionnelles.

C’est précisément ce qui est arrivé à un loueur qui souhaitait bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt, suite à la vente d’un immeuble, régime qui dépend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par son entreprise. L’inscription au RCS lui ayant été refusée, l’administration a refusé l’application de l’avantage fiscal.

A tort selon le juge, qui a décidé que le fait de conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à une inscription « hypothétique » au RCS venait rompre le principe d’égalité devant les charges publiques.

En conséquence de quoi, depuis le 8 février 2018, l’administration ne peut plus refuser le bénéfice des régimes d’exonérations en invoquant le seul défaut d’inscription au RCS !

A toutes fins utiles, retenez que depuis 2008, l’administration n’impose plus cette condition d’inscription au RCS pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, à partir du moment où les autres conditions sont remplies (montant des recettes annuelles supérieur à 23 000 € et recettes qui excèdent les autres revenus du foyer fiscal), et sous réserve que le loueur apporte la preuve du refus d’inscription (généralement un courrier du Greffe en ce sens).

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689

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Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ?

20 février 2018 - 3 minutes
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En principe, les entreprises, et plus généralement les contribuables dans leur ensemble, doivent conserver, pendant un certain temps, les documents sur lesquels l’administration peut exercer ses droits de communication, d’enquête ou de contrôle : c’est le cas par exemple des factures. Des précisions ont été apportées concernant la numérisation des factures papier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La numérisation autorisée sous conditions

Depuis le 31 mars 2017, les entreprises qui reçoivent ou émettent des factures papier peuvent les numériser à tout moment, sous conditions, et les conserver sur support numérique pendant au moins 6 ans.

Cette possibilité qui leur est offerte de recourir à la numérisation a pour but de leur permettre de réaliser des économies en matière d’archivage. Mais encore faut-il que les conditions suivantes soient respectées, à savoir :

  • la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu de la facture (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) : par mesure de tolérance, une numérisation ne respectant pas le code couleur est admise par l’administration, sous réserve que les couleurs ne soient pas porteuses de sens ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Notez que par mesure de tolérance, l’administration admet la possibilité de numériser pour conservation les factures émises ou reçues avant le 31 mars 2017, sous réserve que les conditions ci-dessus mentionnées soient respectées.

Source :

  • BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
  • Article L 102 B du Livre des procédures fiscales

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Abandon de créances : déductible des impôts ?

20 février 2018 - 2 minutes
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Une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution. Certaines de ses filiales se trouvant en difficulté, la holding leur a consenti des abandons de créances dont le montant a été intégralement déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration qui considère que cette opération présente un caractère financier et non un caractère commercial. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de créances : acte commercial ou acte financier ?

Une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution qu’elle détient à près de 95 %. Au cours de 3 exercices comptables, certaines de ses filiales ont rencontré d’importantes difficultés financières.

La holding a donc décidé de leur consentir des abandons de créances, c’est-à-dire qu’elle a accepté de renoncer au paiement de certaines factures.

Corrélativement, elle a déduit l’intégralité du montant de ces abandons de créance de son résultat imposable. Ce que l’administration conteste, considérant que l’opération d’abandon n’a qu’un caractère financier.

Elle rappelle, en effet, que la holding n’entretient pas de relations commerciales avec ses filiales : elle ne réalise pour elles que des opérations de courtage. Partant de là, les abandons de créances consentis n’ont nécessairement qu’un caractère financier et ne sont donc pas intégralement déductibles du résultat soumis à l’impôt.

« Erreur » rétorque la société, qui rappelle qu’elle n’est pas simplement une société holding, mais qu’elle fournit aussi à ses filiales des prestations de référencement : elle réalise ainsi l’essentiel de son chiffre d’affaires auprès de ses filiales, avec lesquelles elle entretient des relations commerciales. En conséquence de quoi, les abandons de créances consentis par elle ont bien un caractère commercial (et non pas financier), ce qui permet leur déduction intégrale : grâce à ces abandons de créances, la société holding maintient l’activité de ses filiales, source de son chiffre d’affaires.

Position partagée par le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°398676

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Plus-value : c’est quoi le prix d’achat ?

21 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant vend des titres de société. Pour calculer la plus-value soumise à l’impôt, il retient comme prix d’acquisition le prix convenu au moment de l’achat. Sauf que le prix convenu n’est pas le prix qu’il a effectivement payé… Ce qui a fait réagir l’administration qui en a tiré toutes les conséquences fiscales : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prix d’achat = prix convenu ou prix payé ?

Un dirigeant achète des titres de société pour un prix fixé à 1 500 000 €. Pour des raisons qui lui appartiennent, et avec l’accord de la société, le dirigeant ne règle effectivement que la somme de 750 000 €.

Quelques années plus tard, le dirigeant vend ses titres et doit, à cette occasion, calculer le montant de la plus-value à soumettre à l’impôt.

Très simplement, la plus-value est constituée de la différence entre prix de vente des titres et prix d’achat.

Dans cette histoire, le dirigeant retient comme prix d’achat le prix effectivement convenu au moment de l’acquisition de ses titres, soit 1 500 000 €. A tort selon l’administration qui, de son côté, retient comme prix d’achat le prix réellement payé, soit 750 000 €. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

A tort, selon le juge : le seul fait que le dirigeant n’ait pas personnellement payé une partie du prix d’achat convenu est sans incidence. Pour calculer le montant de la plus-value soumis à l’impôt, il faut bien retenir le prix convenu au moment de l’achat, et non le prix effectivement payé. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399

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CFE et sous-location : qui paie ?

23 février 2018 - 1 minute
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Une société gère une résidence services pour étudiants et sous-loue en meublé des studios. L’administration lui réclame la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour ces studios, que la société refuse de payer puisque, sous-loués, elle n’en a pas la jouissance. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est celui qui a la disposition de l’appartement qui paie !

Une société exploite une résidence avec services pour étudiants et procède, à la demande des propriétaires des appartements, à leur sous-location en meublé.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de CFE concernant les appartements qui sont sous-loués.

A tort selon la société, qui rappelle que puisque les biens en question font l’objet d’une sous-location, elle n’en a pas la disposition effective. Or, ce critère est impératif : les biens dont une société n’a pas la disposition effective pour les besoins de son activité ne peuvent pas être compris dans la base d’imposition à la CFE.

Ce que confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal pour un problème de preuve : la société n’a pas démontré que les appartements étaient réellement sous-loués à des étudiants à la date du 31 décembre.

En l’absence de preuve suffisante, la société devra malheureusement s’acquitter de la CFE qui lui est réclamée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 2018, n°409099

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CVAE et déclaration d’effectif : du nouveau…

01 mars 2018 - 2 minutes
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A partir du moment où votre chiffre d’affaires annuel dépasse le seuil de 152 500 €, vous êtes tenu de déclarer votre CVAE et, si vous disposez de plusieurs établissements (donc si vous employez des salariés), vous devez également déclarer votre effectif salarié. Jusqu’à présent, cette déclaration d’effectif se faisait par l’intermédiaire de la DSN. Cela vient de changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CVAE : n’utilisez plus la DSN pour déclarer votre effectif !

Hormis le cas où votre entreprise ne dispose que d’un établissement et n’emploie aucun salarié, vous devez déclarer votre effectif salarié établissement par établissement. Cette formalité est requise afin de permettre une meilleure répartition du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) entre les communes sur lesquelles vous vous êtes établi.

Depuis 2017, cette déclaration d’effectif se fait par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative), puisqu’il était prévu à terme une disparition de la déclaration 1330-CVAE.

L’administration vient de faire machine arrière : à compter de la déclaration 2018, la déclaration d’effectif ne devra plus se faire par l’intermédiaire de la DSN.

Vous n’aurez donc plus à remplir les blocs « Affectation fiscale – S21.G00.42 » et « Assujettissement fiscal – S21.G00.44 ».

Si votre logiciel est paramétré de telle sorte qu’il oblige à remplir la rubrique « Assujettissement fiscal », 2 choix s’offrent à vous :

  • soit remplir la rubrique avec la valeur « 011 – Assujettissement à la CVAE », sachant que les informations que vous communiquerez à ce titre ne seront pas exploitées ;
  • soit remplir la rubrique avec la valeur « 012 – Non assujettissement à la CVAE » et ce, même si vous êtes tenu au paiement de la cotisation.

Le gouvernement va devoir nous préciser si cette déclaration d’effectif devra se faire à nouveau par l’intermédiaire du formulaire 1330-CVAE ou si un autre dispositif est envisagé. Affaire à suivre…

Source : www.dsn-info.com

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S’installer en ZAFR : pour les activités non sédentaires ?

14 mars 2018 - 3 minutes
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Une entreprise, relevant du secteur du bâtiment, s’installe en ZAFR et demande à bénéficier de l’allègement d’impôt sur les bénéfices. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause l’exonération d’impôt, rappelant à l’entreprise que, puisqu’elle exerce une activité non sédentaire, elle ne doit pas réaliser plus de 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activités non sédentaires : tout dépend du montant du chiffre d’affaires hors zone !

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23ème mois suivant. Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, l’entreprise bénéficiera d’un abattement, applicable sur le montant de ses bénéfices, pour le calcul de l’impôt. Cet abattement sera de :

  • 75 % pour la 1ère période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 50 % pour la 2nde période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 25 % pour la 3ème période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Au total, l’entreprise nouvellement créée bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 5 ans.

Mais comme pour tout avantage fiscal, il faut remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles une condition d’implantation exclusive : l’entreprise doit être implantée de façon exclusive en ZAFR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Certaines activités non sédentaires (par exemple les activités relevant du secteur du bâtiment) peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZAFR et donc peuvent bénéficier du régime de faveur si 15 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 85 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZAFR.

Si l’activité hors zone représente plus de 15 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’IS ou l’IR dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une entreprise dont l’activité consiste à réaliser des travaux d’aménagements intérieurs (plâtrerie, peinture, isolation et pose de revêtements de sols).

L’entreprise s’est installée en ZAFR et a demandé à bénéficier des allègements d’impôts (impôt sur les bénéfices notamment) attachés à ce type de zone. Ce que l’administration lui a refusé à l’issue d’un contrôle fiscal.

Elle a en effet rappelé que, pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, les entreprises qui exercent une activité non sédentaire ne doivent pas réaliser plus de 15 % de leur chiffre d’affaires hors zone.

Malheureusement pour elle, l’entreprise réalise près de 50 % de son chiffre d’affaires hors ZAFR, ce qui justifie selon l’administration que le bénéfice de l’entreprise soit normalement soumis à l’impôt sur les sociétés, à proportion du chiffre d’affaires réalisé hors de la zone.

Position partagée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 9 novembre 2017, n°16LY00126

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Prélèvement à la source : mise en ligne du « kit collecteur »

15 mars 2018 - 2 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmée à plusieurs reprises au cours des derniers mois. L’administration fiscale n’ayant pas encore, pour le moment, mis sa documentation à jour, elle a tout de même fait le choix de communiquer en publiant le « kit collecteur ». De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « kit collecteur » : un mode d’emploi à destination des entreprises

Le kit collecteur publié en ligne par l’administration fiscale est à la fois un guide de « bonnes pratiques » à l’usage des entreprises chargées de la collecte du prélèvement à la source (PAS), mais aussi un outil de communication à destination des salariés et des retraités.

Ce kit est composé de 3 parties :

  • la 1ère, qui s’intitule « Présenter le prélèvement à la source », a pour objectif principal d’expliquer le périmètre et l’impact de la mise en place du PAS : il est également fait un point sur la phase de test engagée depuis juillet 2017 ;
  • la 2nde, qui s’intitule « Expliquer le prélèvement à la source », a une vocation plus technique : elle comprend une partie juridique (rôle et responsabilités du collecteur de l’impôt, etc.) et une partie technique (préfiguration des bulletins de paie, etc.) ;
  • la 3ème, qui s’intitule « Communiquer auprès des salariés ou retraités », est un condensé des questions/réponses que sont susceptibles de se poser les salariés de l’entreprise ou les retraités.

L’administration a également mis en ligne des brochures d’information à destination des entreprises qui ciblent des points spécifiques susceptibles d’intéresser le chef d’entreprise, le service RH ou le service comptabilité.

Enfin, le kit comprend aussi un support de communication, sous forme de diaporama, à destination des salariés de l’entreprise, ainsi qu’un encart explicatif que l’employeur pourra joindre aux bulletins de salaires.

Source : www.economie.gouv.fr

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