« Prêter » des salariés pompiers volontaires = mécénat ?
Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = don = réduction d’impôt
Si, dans votre entreprise, vous comptez parmi vos salariés des sapeurs-pompiers volontaires, sachez que le fait de mettre ces salariés à disposition du SDIS vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, sous réserve :
- que la personne mise à disposition soit bien salariée de l’entreprise : ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal un entrepreneur individuel qui se mettrait lui-même à disposition du SDIS ;
- que le salarié soit bien un sapeur-pompier volontaire ;
- que la mise à disposition soit effectuée à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie ;
- et que le salarié soit mis à disposition du SDIS sur son temps de travail, pour la réalisation d’interventions ou pour suivre des formations nécessaires à la réalisation de ses missions de sapeur-pompier.
Si vous remplissez ces conditions, la mise à disposition du salarié est assimilable à un don, ce qui permet à l’entreprise de prétendre à une réduction d’impôt égale à 60 % du don réalisé retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires.
Pour valoriser ce « don » et permettre de calculer la réduction d’impôt, il faut tenir compte de son prix de revient, c’est-à-dire des rémunérations (+ charges sociales) versées au salarié pendant la mise à disposition desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier).
Si nécessaire, n’oubliez pas de retrancher de ce prix de revient l’éventuelle indemnité de sapeur-pompier versée par le SDIS.
Notez que pour vous permettre de bénéficier de cette réduction d’impôt, le SDIS devra vous remettre une attestation, témoignant des dates et heures au titre desquelles le salarié a été mis à disposition.
Pour des raisons de simplicité, le SDIS pourra se contenter de vous fournir une attestation annuelle, répertoriant la globalité des mises à disposition de salariés, sous réserve que pour chaque salarié, les dates et heures d’interventions ou de formation soient scrupuleusement détaillées.
Retenez enfin que cet avantage fiscal ne se limite pas à la mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires : il s’applique, sous réserve du respect des conditions évoquées plus haut, en cas de mise à disposition de salariés réservistes au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou au profit de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
Source : BOFiP-Impôts- BOI-BIC-RICI-20-30-10-20
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Valeur locative cadastrale : pensez à vérifier le calcul de l’administration !
Valeur locative cadastrale : comparer ce qui est comparable !
Pour déterminer le montant de taxe foncière, et par voie de conséquence, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que le propriétaire d’un local professionnel devra acquitter, il convient de déterminer la base d’imposition qui sera ensuite multipliée par le taux fixé par la collectivité territoriale.
La base d’imposition est constituée de la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).
Initialement, la valeur locative se calculait différemment selon la nature du local soumis à la taxe foncière. C’est précisément ce qu’a relevé une société en examinant de plus près son avis d’imposition.
Cette société, propriétaire de locaux à usage de bureaux, est tenue au paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En reprenant son avis d’imposition, elle s’est aperçue que la valeur locative retenue pour calculer le montant de la taxe à régler était erronée.
L’administration, pour déterminer cette valeur locative, a en effet utilisé la méthode dite « de comparaison » : elle a appuyé son calcul en se référant à la valeur locative retenue pour un local de même nature.
Jusque-là, rien d’anormal. Pourtant, en poussant plus loin ses investigations, la société s’est aperçue que la valeur locative du local utilisé comme terme de comparaison a elle-même été déterminée par comparaison avec un local-type…qui n’est pas un local professionnel.
Puisque l’administration a comparé ce qui n’était pas comparable, la société a contesté le montant de taxe qui lui était réclamé, à raison selon le juge.
A toutes fins utiles, rappelez-vous que ce type de différend, portant sur la détermination de la valeur locative cadastrale, devrait se produire de moins en moins souvent : depuis le 1er janvier 2017, la valeur locative cadastrale des locaux professionnels entrant dans le champ d’application de la révision des valeurs locatives se calcule selon de nouvelles règles.
Dorénavant, la valeur locative est déterminée par référence au loyer moyen correspondant à la catégorie du local dans son secteur géographique, et plus selon la méthode dite « de comparaison ».
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2017, n°396392
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Contrôle fiscal : et si un sursis de paiement est demandé ?
Le sursis de paiement demandé par l’un est applicable aux autres…
Une société fait l’objet d’un contrôle qui aboutit à un redressement fiscal en matière de TVA. En désaccord avec le montant des sommes réclamées, elle adresse à l’administration une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
L’administration, puis le juge, lui refusent le bénéfice d’un tel sursis. Quelque temps plus tard, le gérant de la société est poursuivi personnellement par l’administration (en tant que codébiteur solidaire) qui lui réclame le paiement du supplément de TVA.
Puisqu’il ne s’exécute pas volontairement, l’administration lui adresse une mise en demeure de payer, restée infructueuse, puis 3 avis à tiers détenteur et, enfin, met en place une procédure de saisie.
Le dirigeant conteste, considérant que l’administration n’est plus en droit de lui réclamer le paiement du supplément de taxe : si la société a fait une demande de sursis de paiement, qui vient suspendre le délai dont dispose l’administration pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, lui, gérant particulier, n’a jamais fait une telle demande.
En conséquence de quoi, puisqu’il n’a demandé aucun sursis de paiement, le délai imparti à l’administration pour le poursuivre personnellement en vue d’obtenir le paiement des sommes dues est depuis longtemps écoulé…
Mais pas pour le juge, qui lui rappelle que lorsqu’une réclamation, assortie d’une demande de sursis, est adressée à l’administration, l’effet de ce sursis s’étend non seulement à la société à l’origine de la demande, mais aussi à ses codébiteurs solidaires, en l’occurrence le dirigeant lui-même. Le fait que le dirigeant n’est pas lui-même demandé un sursis de paiement est sans incidence.
L’administration est donc parfaitement en droit de le poursuivre pour réclamer le paiement des sommes dues.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2017, n°394903
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Impôt sur le revenu : des précisions sur le paiement du 1er tiers provisionnel
1er tiers : une option possible pour la mensualisation ou le prélèvement à l’échéance
En principe, si vous n’avez opté ni pour la mensualisation des paiements, ni pour le prélèvement à échéance, vous allez devoir payer, au plus tard le 15 février 2018, votre 1er acompte provisionnel (« 1er tiers provisionnel ») d’impôt sur le revenu 2017. Le second acompte devra être réglé au plus tard le 15 mai 2018.
Toutefois, il n’est pas trop tard pour décider d’adhérer au prélèvement à l’échéance : pour que cette adhésion soit prise en compte au titre de votre 1er acompte, vous pouvez en faire la demande, au plus tard le 31 janvier 2018, en vous connectant directement sur le site des impôts (impots.gouv.fr) ou sur l’application mobile Impots.gouv. Si vous faites le choix d’adhérer au prélèvement à l’échéance, le montant de votre 1er tiers sera prélevé directement sur votre compte bancaire le 25 février 2018.
De même, il est encore possible d’adhérer au prélèvement mensuel. Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande, avant le 15 février 2018, en vous connectant à votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, ou sur l’application mobile Impots.gouv. Si vous choisissez la mensualisation, le 1er prélèvement mensuel interviendra le 15 du mois suivant votre adhésion et correspondra aux mensualités dues depuis le mois de janvier.
Contrairement au prélèvement à l’échéance qui consiste, globalement, à prélever directement sur votre compte bancaire le tiers provisionnel, la mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre impôt sur 10 mois (chaque mensualité étant égale à 1/10 du montant de votre impôt).
Attention, si vous résidez en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, l’adhésion au prélèvement à l’échéance ou au prélèvement mensuel se fait par téléphone, en contactant directement le centre des Finances publiques.
1er tiers : le point sur les modes de paiement
Dans la plupart des cas, vous pouvez régler votre 1er tiers par chèque, TIP SEPA ou virement bancaire. Dans ce cas, votre paiement devra être adressé aux impôts le 15 février 2018 au plus tard.
Vous pouvez également payer en ligne, sur le site des impôts ou via l’application mobile, jusqu’au 20 février 2018. Si vous choisissez ce mode de paiement, le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 25 février 2018.
Notez toutefois que si vous devez régler un montant supérieur à 1 000 €, vous ne pourrez le faire que par voie dématérialisée : il n’est pas possible de payer ce montant par chèque, virement ou TIP SEPA.
Attention, pour l’impôt dû en 2019, ce seuil de 1 000 € sera abaissé à 300 €.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 22 janvier 2018 n°158
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Imposition d’office : l’administration n’a pas tous les droits !
Pas de mise en demeure préalable, pas d’imposition d’office !
Un dirigeant, travaillant exclusivement à l’étranger, a oublié de déposer sa déclaration de bénéfices professionnels. L’administration a donc naturellement engagé une procédure de taxation d’office à son encontre et lui a notifié le montant de l’impôt qu’elle estimait être dû.
Ce que conteste le dirigeant : l’administration lui a notifié sa base d’imposition déterminée d’office, alors même qu’elle ne lui a jamais adressé de mise en demeure préalable afin de régulariser sa situation.
« Pas besoin », répond l’administration : puisqu’il n’a pas déclaré ses revenus, et puisqu’il ne s’est pas signalé au centre de formalité des entreprises, elle n’était pas dans l’obligation de lui adresser une mise en demeure préalable.
Mais pas pour le juge qui rappelle que les personnes travaillant exclusivement à l’étranger n’ont pas l’obligation de se faire connaître du centre de formalité des entreprises : l’administration ne peut donc pas invoquer ce motif pour justifier de l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable. En conséquence, la procédure de taxation d’office est annulée.
Retenez qu’aujourd’hui, les choses sont un peu différentes puisque la Loi a été modifiée : le fait de ne pas se signaler auprès du centre de formalité des entreprises n’est plus un motif permettant à l’administration de se dispenser d’adresser une mise en demeure préalable.
Seules les circonstances suivantes lui permettent encore de le faire :
- lorsque la personne objet du contrôle fiscal (le contribuable) change fréquemment de lieu de séjour ou de résidence, ou lorsqu’il séjourne dans des locaux meublés ou dans des locaux d’emprunt ;
- lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l’étranger sans avoir déposé sa déclaration de revenus (ou sa déclaration de résultats) ;
- lorsque le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu, soit du fait du contribuable lui-même, soit du fait d’un tiers ;
- lorsque le contribuable s’est livré à une activité occulte ;
- lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2018, n°401544
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Prélèvement sociaux : un remboursement limité au territoire européen
Affiliation à la sécurité sociale chinoise = pas de remboursement
Un dirigeant réside et exerce son activité professionnelle en Chine. A ce titre, il s’est affilié au régime de sécurité sociale chinois : il verse donc des prélèvements sociaux en Chine.
Ce dirigeant est également propriétaire de plusieurs immeubles en France, immeubles qui génèrent des revenus fonciers soumis à l’impôt et aux prélèvements sociaux en France.
Considérant qu’il n’avait pas à s’acquitter des prélèvements sociaux en France, puisqu’il ne bénéficie pas de la sécurité sociale française, le dirigeant a formulé une demande de remboursement en invoquant la décision de justice « De Ruyter ».
Pour mémoire, cette décision de justice est venue condamner l’administration fiscale française à rembourser aux personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale étrangers, les prélèvements sociaux versés au titre de leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, plus-values, etc.).
L’administration conteste la demande du dirigeant : la décision de justice « De Ruyter » n’est applicable que pour les personnes qui cotisent à un régime de sécurité sociale Suisse ou européen (Union Européenne ou Espace Economique Européen).
Puisque la Chine n’est pas un pays européen, le dirigeant ne peut pas prétendre au remboursement des prélèvements sociaux qu’il a versés en France, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 18 janvier 2018, aff C-45/17
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Contrôle fiscal : c’est quoi « un débat oral et contradictoire » ?
Un débat oral et contradictoire ≠ un débat sans fin
La plupart du temps, en matière de contrôle fiscal, l’administration doit mettre en place, par l’intermédiaire du vérificateur, un débat entre elle et vous (ce que l’on appelle un « débat oral et contradictoire ») : ce débat permettra d’instaurer une discussion à propos des propositions de rectifications fiscales qu’elle peut envisager à votre encontre et / ou à l’encontre de votre entreprise.
Notez qu’en l’absence d’un tel débat, puisque la procédure n’a pas été respectée, vous pourrez demander l’annulation des redressements fiscaux opérés.
C’est justement ce qu’a tenté d’obtenir un couple qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, a reçu une proposition de redressement, qu’il conteste, considérant avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. « Faux », rétorque l’administration qui rappelle :
- que le couple a reçu une proposition d’entretien accompagnée d’une demande de renseignement ;
- que le couple résidant régulièrement à l’étranger, le vérificateur s’est rapproché du professionnel chargé de les conseiller et d’assurer leur représentation ;
- que le vérificateur et le conseil du couple se sont réunis à 4 reprises pour échanger sur les propositions de rectifications fiscales envisagées.
Le couple, par l’intermédiaire de son conseil, ayant pu bénéficier d’un débat contradictoire avec le vérificateur, le redressement fiscal doit être maintenu…ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA00091
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Contrôle fiscal : dénonciation rime avec… précision ?
Pour éviter l’amende, soyez le plus précis possible !
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit qu’une société a versé une importante somme d’argent à une personne non identifiée.
Considérant que cette somme constituait une charge pour elle, la société l’a déduite de son résultat soumis à l’impôt, ce que l’administration conteste : la somme en cause constitue en réalité un revenu « réputé » distribué.
Pour information, sachez que l’administration peut, en effet, remettre en cause la déduction de certaines charges quand elle estime qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise, mais dans l’intérêt personnel du dirigeant, de l’associé, etc. : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
En conséquence, elle rehausse le montant de l’impôt dû par la société et exige que lui soit communiqué l’identité du bénéficiaire de la somme d’argent dans un délai de 30 jours. A défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, l’administration précise que la société devra s’acquitter d’une amende de 100 % (comme le prévoit la réglementation fiscale en pareille hypothèse).
Ne souhaitant pas assumer le coût financier d’une telle amende, la société répond immédiatement à l’administration et lui communique le nom, la qualité et l’adresse du bénéficiaire, ainsi que le montant précis des sommes qui lui ont été versées.
Pas suffisant pour l’administration, qui réclame quand même le paiement d’une amende de 100 %.
Mais suffisant pour le juge, qui rappelle que la dénonciation opérée par la société n’est ni évasive, ni invraisemblable, ni fantaisiste. Puisque la dénonciation est suffisamment précise, la société n’est pas tenue au paiement de l’amende de 100 %.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA02932
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Vendre des titres de participation et bénéficier d’un avantage fiscal ?
Titres de participation : une définition stricte
La plupart du temps, lorsqu’une société imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé à cette occasion (la plus-value) est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, 28 % ou bientôt 25 %, ou aux taux réduit de 15 %.
Sauf lorsque les biens vendus sont des titres de participation ! Dans cette hypothèse, la plus-value résultant de la vente des titres de participation sera exonérée (car imposée à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.
Toutefois, retenez que le bénéfice de cette fiscalité particulièrement avantageuse suppose que les titres répondent effectivement à la définition des titres de participation.
La notion de « titres de participation » regroupe en réalité 3 catégories différentes de titres de société. Il s’agit :
- des titres de participation au sens strict, c’est-à-dire ceux qui sont effectivement inscrits, dans la comptabilité de la société, sous ce vocable et dans le compte concerné, qui sont possédés durablement par la société et dont la détention est estimée utile à son activité (caractérisée notamment par une influence ou un contrôle sur la filiale) ;
- des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles, c’est-à-dire des titres inscrits au compte de titres de participation (ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable) pour autant que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote dans la société ayant émis les titres ;
- des actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange, lorsque l’entreprise en est l’initiatrice et à condition que, comptablement, ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société.
Pour la petite histoire, cette société a vendu les titres qu’elle détenait dans une autre société. Considérant que ces titres étaient des titres de participation, la société a demandé à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé, sous réserve de soumettre à l’impôt une quote-part de frais et charges de 12 %.
Refus de l’administration qui lui rappelle que les titres, objets de la vente, ne sont pas des titres de participation. Pour preuve, si les titres ont bien été enregistrés en comptabilité comme des titres de participation, la société n’exerçait ni contrôle, ni influence sur la société émettrice des titres.
Les titres vendus n’étant pas des titres de participation, mais plutôt des titres de placement, la société ne peut pas prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018, n°408219
Plus-value : « titres de participation » or not « titres de participation » ? © Copyright WebLex - 2018
Micro-BIC et Micro-BNC : une option pour le régime réel d’imposition ?
Micro-BIC et Micro-BNC : des modalités d’option simplifiées
La Loi de Finances pour 2018 est venue augmenter significativement les seuils du micro-BIC et du micro-BNC dès l’imposition des revenus 2017.
Les nouveaux seuils de chiffre d’affaires sont les suivants :
- 170 000 € (au lieu de 82 800 €) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées, ainsi que pour les activités de location à l’exclusion des locations meublées ;
- 70 000 € (au lieu de 33 200 €) pour les prestations de services.
Cette augmentation des seuils n’est pas dénuée de conséquences. Ainsi, une entreprise qui jusqu’à présent, au vu du montant de son chiffre d’affaires, relevait de plein droit du régime réel d’imposition peut se retrouver de plein droit soumise au régime micro pour ses revenus 2017.
Si l’entreprise souhaite continuer à bénéficier du régime réel d’imposition, elle doit, normalement, formuler une option en ce sens.
A titre de simplification, l’administration prévoit que, pour cette année, le dépôt de la déclaration de résultats 2017 (formulaires n°2031 ou 2035) vaut option, sous réserve bien sûr qu’elle soit déposée dans les délais : au plus tard le 3 mai 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.
L’entreprise qui souhaite conserver le bénéfice du régime réel n’aura donc pas à formuler d’option sur papier libre. De plus, notez que l’option faite par l’intermédiaire de la déclaration de résultat sera tacitement renouvelée tous les ans, sans que l’entreprise n’ait à faire de démarche supplémentaire.
A l’inverse, l’entreprise qui souhaite bénéficier du micro parce qu’elle y est soumise de plein droit du fait du relèvement des seuils n’a pas à formuler d’option en ce sens.
Source : www.impôts.gouv.fr
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