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Changement de régime fiscal : soumis à l’impôt ?

14 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Votre entreprise, soumise à l’impôt sur le revenu, décide de changer de régime fiscal pour passer à l’impôt sur les sociétés. A cette occasion, et puisque ce changement de régime fiscal emporte les conséquences d’une cessation d’activité, vous allez devoir payer des droits d’enregistrement. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement de régime fiscal : droit spécial ou droit fixe ?

Une entreprise peut, au cours de son existence, décider de changer de régime fiscal. Ainsi, elle peut passer de l’IR à l’IS, ou inversement.

Ce changement de régime fiscal entraîne une imposition immédiate des résultats d’exploitation en cours à la date du changement.

Il a aussi un impact en matière de déficit :

  • si l’entreprise passe de l’IS à l’IR, elle perd le droit au report des déficits non encore imputés à la date du changement ;
  • en revanche, si l’entreprise passe de l’IR à l’IS, elle ne perd pas le droit au report des déficits : les déficits constatés à la date de son assujettissement à l’IS ne sont pas perdus, puisqu’ils peuvent s’imputer sur les revenus des associés.

Enfin, le passage d’une entreprise soumise à l’IR à une entreprise soumise à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement sur certains apports en nature qui lui ont été faits (fonds de commerce et immeubles).

En principe, l’entreprise devra acquitter un « droit spécial de mutation », calculé sur la base de la valeur vénale du bien apporté, au taux de :

  • 5 % pour les immeubles apportés ;
  • 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 € pour les fonds de commerce apportés.

Notez qu’il existe un moyen, pour l’entreprise, d’échapper à ce droit spécial de mutation et de ne payer qu’un droit fixe : pour cela, les associés doivent s’engager à conserver pendant 3 ans les titres qu’ils détiennent au moment du changement de régime fiscal.

Si cet engagement est pris, le droit fixe est de :

  • 375 € si le capital social de l’entreprise est inférieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal) ;
  • 500 € si le capital social de l’entreprise est supérieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal).

Attention, en cas de non-respect de cet engagement de conservation, l’entreprise devra payer immédiatement un supplément de droits d’enregistrement, correspondant à la différence entre le droit fixe déjà payé et le droit spécial de mutation.

Source :

  • Articles 809 et 810 du Code Général des Impôts
  • BOFiP-Impôts-BOI-ENR-AVS-20-40

Changement de régime fiscal : soumis à l’impôt ? © Copyright WebLex - 2017

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TVA : essence = gazole ?

14 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La plupart des entreprises utilisent des véhicules dans le cadre de leur activité. Depuis le 1er janvier 2017, le régime de la TVA récupérable lié à l’essence utilisée dans certains de ces véhicules vient s’aligner progressivement sur celui applicable au gazole. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : le décret d’application publié !

Jusqu’au 1er janvier 2017, si l’entreprise utilisait un véhicule roulant au gazole, la TVA payée par elle sur le carburant était récupérable :

  • à 100 % si le véhicule en question était un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou une voiture de société « dérivée VP », c’est-à-dire si le véhicule ouvrait droit à déduction ;
  • à 80 % si le véhicule en question était un véhicule de tourisme (voiture particulière), c’est-à-dire si le véhicule n’ouvrait pas droit à déduction.

En revanche, si l’entreprise utilisait un véhicule roulant à l’essence, elle ne pouvait pas récupérer la TVA payée pour ce type de carburant.

Depuis le 1er janvier 2017, le régime de la TVA récupérable lié à l’essence vient s’aligner progressivement sur celui applicable au gazole qui, lui, reste inchangé.

Concrètement :

  • pour les voitures de tourisme (et pour l’ensemble des véhicules exclus du droit à déduction), l’entreprise pourra récupérer la TVA payée sur l’essence à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ et 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules (c’est-à-dire pour ceux qui ouvrent droit à déduction), l’entreprise pourra récupérer la TVA payée sur l’essence à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Le but affiché du gouvernement est de parvenir à réduire les émissions de particules fines (polluants) en favorisant l’acquisition de véhicules qui utilisent l’essence comme carburant.

Source :

  • Décret n°2017-1675 du 8 décembre 2017 relatif aux règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les essences utilisées comme carburants
  • Article 298 du Code Général des Impôts

TVA : essence = gazole ? © Copyright WebLex - 2017

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Vente immobilière : « diviser pour mieux régner »…

15 décembre 2017 - 2 minutes
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Un couple achète un grand appartement situé au sein d’une copropriété, pour en faire sa résidence principale. Après quelques travaux, cet appartement est divisé en 2 logements. L’un est occupé par le couple, l’autre est vendu à une tierce personne. Suite à cette vente, le couple demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé, ce que l’administration lui refuse : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : 2 appartements, c’est un de trop !

Un couple achète un grand appartement, situé au sein d’une copropriété, qu’il décide de diviser en 2 logements distincts.

Il fait donc réaliser à cet effet d’importants travaux d’aménagement. Une fois la division opérée (tant physiquement que dans les documents de la copropriété), le couple s’installe dans le 1er appartement et vend le 2nd.

Suite à cette vente, il réalise un gain important (plus-value) et demande à l’administration le bénéfice de l’exonération d’impôt réservée à la cession de la résidence principale.

Sauf qu’il ne s’agit pas de la résidence principale du couple, rappelle l’administration : si, à l’origine, il n’y avait qu’un seul appartement, ce bien immobilier a été divisé en 2 logements avant la vente. Or, puisque le couple a vendu l’appartement dans lequel il ne réside pas, il ne peut pas prétendre à l’exonération d’impôt.

Un état de fait qui ne souffre aucune contradiction, selon le juge, qui valide donc le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 novembre 2017, n°396209

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« Co-cooking » : une activité soumise à l’impôt ?

18 décembre 2017 - 2 minutes
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Ces dernières années, nous avons pu assister au développement fulgurant des plateformes collaboratives (co-voiturage, co-cooking, etc.) ; il apparaît nécessaire, aujourd’hui, de se poser la question de savoir si les sommes d’argent échangées dans le cadre de ces activités doivent être soumises à l’impôt. Réponse pour le co-cooking…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le « co-cooking » : un loisir ou une activité professionnelle ?

Face au développement des plateformes collaboratives, notamment celles qui permettent de mettre en relation des particuliers souhaitant organiser des repas, la question s’est posée de savoir si les sommes échangées à l’occasion de ces repas devaient être soumises à l’impôt.

La réponse vient de nous être apportée sachant qu’en pratique, il est nécessaire de distinguer l’activité de « co-cooking » de celle qui consiste à organiser des repas payants.

Le « co-cooking » s’apparente plutôt à un loisir, au cours duquel plusieurs particuliers font le choix de se réunir dans la cuisine de l’un d’entre eux pour cuisiner un repas commun. Dans cette situation, les sommes d’argent échangées par les participants correspondent à un simple partage de frais qui n’entraîne, en conséquence, aucune imposition.

A l’inverse, lorsqu’un particulier cuisine des repas, qu’il livre ensuite à d’autres particuliers contre rémunération, il s’agit bien d’une activité professionnelle (prestation de service) : les revenus tirés de cette activité doivent donc être soumis à l’impôt.

Le même principe s’applique lorsqu’un particulier fait venir un cuisinier à domicile qu’il rémunère en échange de la préparation d’un repas.

Pour information, notez qu’en avril 2017, la direction générale des entreprises (DGE) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont publié une fiche pratique concernant les activités de restauration chez l’habitant. Vous pouvez consulter cette fiche pratique sur le site www.economie.gouv.fr.

Source : Réponse ministérielle Kern du 23 novembre 2017, Sénat, n°00103

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TVA : et s’il y a une erreur sur les factures de votre fournisseur ?

18 décembre 2017 - 2 minutes
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Un professionnel vend des voitures, et demande, normalement, à récupérer la TVA qu’il paie à ses fournisseurs. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le droit de récupérer cette TVA, estimant que les factures de son fournisseur ne sont pas conformes. A quel titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : mentionner l’adresse, oui mais laquelle ?

Un professionnel vend des voitures, une activité qui est, par nature, soumise à TVA. Il collecte donc de la TVA pour le compte de l’administration lorsqu’il vend une voiture et récupère (déduit) corrélativement la TVA qu’il paie à ses fournisseurs.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse pourtant qu’il bénéficie de ce droit à récupération de la TVA. Les factures transmises par le fournisseur mentionnent une adresse qui est, selon elle, erronée : il s’agit du siège social du fournisseur qui n’est, en réalité, qu’une simple boîte aux lettres. Le fournisseur n’exerçant aucune activité commerciale à cette adresse, et parce que la facture ne mentionne que cette adresse, elle n’est pas conforme. Et parce que la facture n’est pas conforme, le professionnel n’a pas le droit de récupérer la TVA payée.

Raisonnement rejeté par le juge, qui rappelle à l’administration qu’à partir du moment où il existe de véritables relations commerciales entre les 2 professionnels, le fournisseur peut mentionner sur ses factures :

  • soit l’adresse de son siège social ;
  • soit l’adresse de l’établissement dans lequel il exerce effectivement son activité.

Le fait que l’adresse mentionnée par le fournisseur soit celle de son siège social étant sans incidence sur la conformité de la facture et le droit à récupération de la TVA, le contrôle fiscal est annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 novembre 2017, n°C-374/15 et C-375/16

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2018 : du nouveau en matière de contrôle fiscal

04 janvier 2018 - 3 minutes
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Entre autres nouveautés, la Loi de Finances pour 2018 comporte des dispositions en matière de contrôle fiscal : abaissement du taux de l’intérêt de retard, doublement de la sanction applicable en matière d’opposition au droit de communication, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intérêt de retard

Dans la majorité des cas, si le paiement de l’impôt est effectué tardivement, c’est-à-dire hors délais, le contribuable sera tenu au paiement d’un intérêt de retard dont le taux est de 0,40 % par mois de retard. Cet intérêt de retard est cumulable avec les autres sanctions fiscales existantes : majoration pour défaut de déclaration, majoration pour retard de déclaration, etc.

La seconde Loi de Finances rectificative pour 2017 vient diviser par 2 le taux de l’intérêt de retard : pour les intérêts courant à partir du 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois de retard.

Corrélativement, le taux de l’intérêt moratoire, dû par l’administration en cas de remboursement d’un impôt indûment versé, est également divisé par 2 : il est, depuis le 1er janvier 2018, fixé à 0,20 % par mois


Opposition au droit de communication

En matière de contrôle fiscal, l’administration dispose d’un droit de communication lui permettant d’obtenir toutes les informations nécessaires à sa prise de décision dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.

Toute personne visée par le droit de communication a la possibilité de refuser de s’y soumettre.

Notez toutefois que, dans cette hypothèse, l’opposant s’expose aujourd’hui à une amende de 5 000 €. La Loi de Finances pour 2018 prévoit que cette amende sera portée à 10 000 € à partir du 1er janvier 2019.

Si l’opposant est un éditeur ou un concepteur de logiciel ou de système de comptabilité, de gestion ou de caisse, l’amende, actuellement fixée à 1 500 €, sera portée, elle aussi à partir du 1er janvier 2019, à 10 000 €.


Fraude fiscale aggravée

La fraude fiscale aggravée est un terme générique regroupant un grand nombre de situations visant à éluder l’impôt au moyen, par exemple :

  • de faux et d’usage de faux ;
  • de domiciliation fictive à l’étranger ;
  • de comptes étrangers dissimulés ;
  • etc.

Les personnes reconnues coupables de fraude fiscale aggravée s’exposent aujourd’hui à une amende de 2 000 000 €, à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une privation des droits civiques, civils et de famille.

La Loi de Finances pour 2018 prévoit que pour les infractions commises à partir du 1er janvier 2018, l’amende encourue sera portée à 3 000 000 €.


Activités occultes

L’administration dispose d’un délai de 10 ans pour redresser l’impôt dû par les particuliers ou les entreprises qui se livrent à des activités occultes.

A partir du 1er janvier 2018, ce délai de reprise de 10 ans s’appliquera, non seulement pour les personnes (particuliers ou professionnels) qui se livrent à une activité occulte, mais aussi pour celles qui perçoivent des revenus distribués (par exemple des dividendes) par une entreprise se livrant à une activité occulte.


Lutte contre le blanchiment d’argent

Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’administration fiscale a la possibilité de s’adresser aux institutions financières, aux professionnels réglementés (avocats, huissiers, etc.), aux casinos, etc., pour obtenir communication des informations détenues par ces personnes conformément à leurs obligations de vigilance.

Toute personne qui s’oppose à ce droit de communication s’expose à une amende de 10 000 €.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 106, 108 et 109)
  • Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de Finances rectificative pour 2017 (article 55)

2018 : du nouveau en matière de contrôle fiscal © Copyright WebLex - 2018

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Micro-BIC et Micro-BNC : des nouveautés pour 2018

04 janvier 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les nombreuses mesures en faveur des entreprises, la Loi de Finances pour 2018 s’intéresse notamment aux régimes du micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et du micro-BNC (bénéfices non commerciaux). Elle prévoit non seulement un doublement des seuils du micro, mais aussi une déconnexion de la franchise en base de TVA et du régime d’imposition choisi par l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Commençons par un peu d’histoire

Un peu d’histoire pour commencer : jusqu’à présent, relevaient du régime micro les petites entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires de l’année précédente n'excédait pas 82 800 € HT pour les activités de vente de marchandises, de vente de denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fourniture de logement, ou 33 200 € HT pour les activités de prestations de services : on parle alors du régime « micro-BIC ». S'agissant des activités non commerciales, le régime micro, appelé le « micro-BNC », s'applique aux exploitants individuels qui réalisent un montant annuel de recettes non commerciales n'excédant pas 33 200 € HT.

De même, l’entreprise ne pouvait pas bénéficier du régime micro (BIC ou BNC) si elle ne bénéficiait pas, dans le même temps de la franchise en base de TVA.

Résumons, pour l’imposition des revenus 2017, le régime micro-BIC s’appliquait si :

  • pour les ventes de marchandises : le chiffre d’affaires n’excédait pas 82 800 € HT ou si, dépassant ce seuil, il n’excédait pas 91 000 € HT et à condition que le chiffre d’affaires 2015 n’ait pas dépassé 82 800 € HT ;
  • pour les prestations de services : le chiffre d’affaires n’excédait pas 33 200 € HT ou si, dépassant ce seuil, il n’excédait pas 35 200 € HT et à condition que le chiffre d’affaires 2015 n’ait pas dépassé 33 200 € HT.

Quant au régime micro-BNC, il s’appliquait si :

  • le chiffre d’affaires n’excédait pas 33 200 € HT ;
  • ou si, dépassant ce seuil, il n’excédait pas 35 200 € HT et à condition que le chiffre d’affaires 2015 n’ait pas dépassé 33 200 € HT.


Micro-BIC/ micro-BNC : un doublement des seuils

La Loi de Finances pour 2018 augmente significativement les seuils du micro-BIC et du micro-BNC à compter de l’imposition des revenus 2017.

Les nouveaux seuils de chiffre d’affaires sont les suivants :

  • 170 000 € (au lieu de 82 800 €) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées, ainsi que pour les activités de location à l’exclusion des locations meublées ;
  • 70 000 € (au lieu de 33 200 €) pour les prestations de services.

Vous l’avez sans doute remarqué : les seuils majorés ont disparu.

Pour apprécier ces nouveaux seuils, le CA à retenir reste déterminé selon les règles applicables habituellement : l’année de référence reste l’année N-1 (ou N-2 dans certains cas), ajustée au prorata du temps d’exploitation si besoin.

De même, si l’entreprise exerce une activité mixte, l’appréciation des seuils de CA est inchangée : le micro-BIC s’applique si le CA global n’excède pas le seuil de 170 000 €, et si le CA relatif aux prestations de services n’excède pas 70 000 €.

Notez que si l’entreprise dépasse le seuil en année N, elle pourra continuer à bénéficier du régime micro en N+1, à condition qu’il s’agisse d’un premier dépassement sur une période de 2 ans.

Dernières conséquences logiques de l’augmentation du seuil de CA du régime micro : l’augmentation corrélative du seuil du micro-social et l’extension du régime des auto-entrepreneurs.


Un délai d’option pour le régime réel prorogé ?

La Loi de Finances pour 2018 prévoit un délai supplémentaire d’option pour le régime réel d’imposition : pour l’imposition des revenus 2017, les entreprises relevant de plein droit des nouveaux seuils du micro-BIC et qui souhaitent opter pour le régime réel d’imposition pourront le faire avant le 18 mai 2018.

Attention : ce délai supplémentaire ne s’applique pas aux entreprises qui, pour l’imposition des revenus 2017, relevaient de plein droit du micro-BIC selon les anciens seuils, et qui ne font qu’opter tardivement.

De même, retenez que la Loi ne prévoit pas de délai supplémentaire d’option pour le régime réel pour les entreprises qui relèvent de plein droit du micro-BNC.


Et si vous dépassez le seuil de franchise en base de TVA ?

Contrairement aux seuils du micro, les seuils de franchise en base de TVA restent inchangés.

En conséquence, l’augmentation des seuils du micro (et la disparition des seuils majorés) et l’absence de modification des seuils de franchise en base de TVA a pour effet de mettre fin à l’alignement qui existait entre seuil du micro et seuil de franchise.

Conséquences directes de cette déconnexion du micro et de la franchise en base de TVA :

  • une entreprise qui ne bénéficie pas de la franchise en base de TVA (ou qui n’est pas exonérée de TVA) peut quand même relever du micro-BIC ou BNC ;
  • une entreprise qui franchit le seuil de franchise en base de TVA et qui, consécutivement, devient redevable de la TVA selon les règles classiques, ne perd pas le bénéfice du micro-BIC ou BNC, sous réserve bien sûr de ne pas excéder les seuils du micro.

Source : Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 22)

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Prélèvement à la source : les nouveautés 2018

05 janvier 2018 - 4 minutes
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Sujet récurrent depuis 2017, le prélèvement à la source vient encore de faire l’objet d’aménagements et d’ajustements (techniques) par la Loi de Finances rectificative pour 2017 qui vient apporter les derniers correctifs avant le déploiement du dispositif prévu pour 2019. Du moins espérons-le… Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelques rappels utiles sur le PAS

Aujourd’hui, l’impôt sur le revenu est payé en année N sur la base des revenus perçus l’année précédente. Ce décalage peut créer des difficultés de trésorerie pour celles et ceux qui connaissent des changements de situation pouvant impacter le niveau de leur revenu et donc celui de leur impôt sur le revenu.

La mise en place du PAS (prélèvement à la source) en 2019 à un double objectif : supprimer ce décalage d’un an en prélevant l’impôt sur le revenu au plus tôt, rendant ainsi le paiement de l’impôt contemporain de la perception des revenus (ce qui le différencie de la simple mensualisation de l’impôt).

Schématiquement :

  • les contribuables déclarent leurs revenus 2017 au printemps 2018 ;
  • l’administration calcule le taux du prélèvement qui sera appliqué aux revenus éligibles au PAS (certains revenus ne seront pas soumis au PAS et seront imposés comme actuellement) ;
  • ce taux sera communiqué aux contribuables (sur leurs avis d’imposition) et à l’entreprise pour la collecte de l’impôt appliqué aux salaires ;
  • le prélèvement à la source devrait être appliqué pour la première fois en 2019 :
  • ○ directement sur les salaires ;
  • ○ par voie d’acompte pour les revenus des travailleurs indépendants et les revenus fonciers ;
  • les prélèvements ainsi opérés s’imputeront sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle ils ont été effectués ;
  • chaque année, une déclaration de revenus serait maintenue pour permettre :
  • ○ d’une part, l’imposition des éventuels revenus qui ne seraient pas pris en compte dans le cadre du PAS,
  • ○ d’autre part, la prise en compte des réductions et crédits d’impôt.


Retenue à la source ou acompte ?

Feront l’objet d’une retenue à la source :

  • les revenus versés aux salariés (y compris ceux versés par les employeurs particuliers) et les revenus assimilés (IJSS, allocations chômage, etc.) ;
  • les revenus des dirigeants, sauf ceux qui relèvent de l’article 62 du CGI ;
  • les revenus de remplacement : les pensions de retraite, les rentes viagères à titre gratuit.

Feront l’objet d’un acompte :

  • les revenus professionnels des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles,
  • les revenus des gérants et associés qui relèvent des catégories suivantes:
  • ○ les gérants majoritaires de SARL soumise à l’IS,
  • ○ les gérants de SCA,
  • ○ les associés des sociétés de personne et les membres des sociétés en participation,
  • ○ les associés uniques personnes physiques d’une SARL ou l’associé unique (ou les associés) d’une exploitation agricole à responsabilité limitée qui ont opté pour l’IS,
  • les produits des droits d’auteurs ;
  • les rémunérations des agents et sous-agents d’assurances ;
  • les revenus fonciers ;
  • les pensions alimentaires ;
  • les rentes viagères à titre onéreux ;
  • les revenus de source étrangère imposables en France selon les règles des traitements et salaires.

La principale nouveauté apportée par la Loi de Finances rectificative pour 2017 tient au fait que les revenus des gérants majoritaires de SARL et autres associés précités ne seront pas prélevés à la source, en 2019, mais feront l’objet d’un acompte.


Des sanctions revisitées

La Loi de Finances rectificative pour 2017 vient abaisser les sanctions initialement prévues en cas de manquement constaté.

Ainsi, si le collecteur (et notamment l’entreprise) manque à ses obligations déclaratives ou de paiement, il encourt une amende d’un montant minimal par déclaration, égale à 80 % des prélèvements qui auraient dû être soit effectués, soit déclarés.

Il s’expose également à 1 500€ d’amende, en cas de retard de déclaration ou de paiement de plus d’1 mois. Si le collecteur récidive dans les 3 ans, il pourra être condamné à 3 750 € d’amende et 1 d’emprisonnement.

En cas d’omission ou d’inexactitude sur la déclaration, l’amende minimale encourue par le collecteur est désormais fixée à 250 € (au lieu de 500 €).

Le collecteur du PAS est également tenu à une obligation de secret professionnel. S’il divulgue les informations qui lui sont communiquées par l’administration fiscale, ou s’il utilise ces informations à d’autres fins que celles prévues par la Loi, il s’expose à une peine d’1 an d’emprisonnement et / ou 15 000 € d’amende.

Enfin, le bénéficiaire des revenus a la possibilité de moduler son prélèvement à la hausse ou à la baisse.

La modulation à la hausse est libre et le contribuable n’encourt aucune sanction pour avoir trop augmenté ses prélèvements.

A l’inverse, la modulation à la baisse est encadrée : ainsi, si la modulation à la baisse pratiquée par le contribuable est excessive, ce dernier devra s’acquitter d’une majoration égale à 10 % du montant du prélèvement réellement dû.

Source : Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017

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2018 : du nouveau pour les entreprises

05 janvier 2018 - 9 minutes
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Parmi le train des mesures législatives 2018 mises en place par les Lois de Finances, nombres d’entre elles concernent les entreprises : évolution du taux de l’IS, déductibilité des charges liées au prêt de main d’œuvre, suppression du CICE, abaissement du taux d’imposition des plus-values à long terme, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux de l’impôt sur les sociétés (IS)

Le taux normal de l’IS est une nouvelle fois abaissé afin d’être ramené à 25 % à l’horizon 2022.

Concrètement, pour les entreprises ne bénéficiant pas du taux réduit d’IS de 15 %, c’est-à-dire celles ayant un chiffre d’affaires compris entre 7,63 M€ et 1 Md€, l’articulation des différents taux se fait de la façon suivante :

  • pour 2018 : application du taux de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 500 000 € et du taux de 33 1/3 % au-delà ;
  • pour 2019 : application du taux de 28 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 500 000 € et du taux de 31 % au-delà ;
  • pour 2020 : généralisation du taux de 28 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires ;
  • pour 2021 : généralisation du taux de 26, 5 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires ;
  • pour 2022 : généralisation du taux de 25 %, sans considération de montant de chiffre d’affaires.

En revanche, pour les entreprises bénéficiant du taux réduit d’IS de 15 % (celles ayant un CA inférieur à 7, 63M€), l’articulation des différents taux se fait de la façon suivante :

  • pour 2018 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % pour la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 et 500 000 € et du taux de 33 1/3 % au-delà ;
  • pour 2019 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % pour la fraction de bénéfice comprise entre 38 120 et 500 000 € et du taux de 31 % au-delà ;
  • pour 2020 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 28 % au-delà ;
  • pour 2021 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 26,5 % au-delà ;
  • pour 2022 : application du taux de 15 % pour la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €, puis du taux de 25 % au-delà.


Plus-value des entreprises imposées à l’IR

La plupart du temps, lorsqu’une entreprise décide de céder un bien immobilier, elle réalise un gain qu’elle doit soumettre à l’impôt sur les bénéfices : c’est ce qu’on appelle une plus-value.

Les plus-values sont taxées différemment selon que le bien vendu est incorporel (un fonds de commerce par exemple) ou corporel (le matériel par exemple) et selon la durée pendant laquelle le bien vendu a été détenu.

Nature du bien vendu

Plus-value

Détenu depuis moins de 2 ans

Détenu depuis plus de 2 ans

Amortissable

Court terme

Court terme dans la limite des amortissements pratiqués, long terme au-delà

Non amortissable

Court terme

Long terme

Si la plus-value est dite à court terme, le produit de la vente devra être ajouté au résultat imposable de l’entreprise : il sera donc imposé à l’IR dans les conditions de droit commun.

Quant à la plus-value à long terme, elle était jusqu’à présent imposée au taux de 16 %.

La Loi de Finances pour 2018 vient abaisser le taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme imposées à l’IR : 12,8 % au lieu de 16 %.

Cet abaissement du taux est lié à l’augmentation du taux de la CSG : il est mis en place pour éviter un déséquilibre entre le PFU ou « flat-tax » (au taux global de 30 %) et l’imposition des plus-values professionnelles qui, si le taux de 16 % était maintenu, aboutirait à une taxation globale au taux de 33,2 %.


Du nouveau en matière de crédit d’impôt

  • CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi)

Le CICE, initialement instauré pour financer l’amélioration de la compétitivité des entreprises, est amené à disparaître à l’horizon 2019 : plus précisément au 1er janvier 2019.

Il ne s’agit, toutefois, pas d’une suppression sèche puisqu’il sera remplacé par un allégement des cotisations patronales, instauré par le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2018.

Afin d’éviter une suppression trop brutale du CICE, et pour organiser au mieux la transition entre crédit d’impôt et allègement des cotisations patronales, il est prévu que le taux du CICE soit abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Notez que le taux dérogatoire de 9 % applicable en Outre-Mer est maintenu jusqu’à la suppression du CICE.

  • CIR (crédit d’impôt recherche)

Aujourd’hui, si votre entreprise réalise plus de 100 millions d’€ de dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, elle doit établir un état descriptif de la nature et du déroulement de ses recherches, sous peine de se voir infliger une amende de 1 500 €.

A partir du 1er janvier 2018, cet état sera à compléter par l’indication de la part de titulaires d’un doctorat qui sont financés par ses dépenses ou qui sont recrutés grâce à ces mêmes dépenses.


Investissements productifs

Afin de faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent pour les besoins de leur activité, il a été décidé de soutenir l’investissement par la mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide fiscale.

Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale, appelée « suramortissement », égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement. Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités et leur régime d’imposition, pour autant qu’elles soient imposées (à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) selon un régime réel.

La Loi de Finances pour 2018 proroge ce dispositif pour 2 ans, uniquement pour les véhicules d’au moins 3,5 tonnes qui fonctionnent au GNV, au GNL, au biométhane carburant ou à l’ED 95. Cette prorogation s’applique pour les véhicules achetés ou pris en crédit-bail ou en LOA (location avec option d’achat) avant le 31 décembre 2019.


Prêt de main d’œuvre

Le prêt de main-d’œuvre est l’opération qui consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.

Un dispositif spécial a été mis en place fin 2017 pour autoriser les entreprises ou groupes qui emploient au moins 5 000 salariés à mettre leurs collaborateurs, pour une durée de 2 ans maximum, à disposition d’une jeune entreprise de moins de 8 ans d’existence ou d’une PME de 250 salariés au maximum. L’objectif de cette mise à disposition vise à permettre à cette petite/jeune entreprise d’améliorer la qualification de sa main d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.

Chaque mois, l’entreprise prêteuse ne devra facturer à l’entreprise utilisatrice que les sommes suivantes :

  • la rémunération du salarié mis à disposition,
  • les cotisations sociales afférentes,
  • les éventuels frais professionnels qui lui sont versés.

La Loi de Finances rectificative pour 2017 prévoit la possibilité, pour l’entreprise prêteuse, de déduire de son résultat imposable la totalité des charges de personnel supportées par elle au titre du prêt de main d’œuvre.

Attention, cette déduction suppose que le prêt de main d’œuvre soit mis en place, conformément aux règles édictées par le code du travail.

Notez que la déduction totale est possible, même si elle dépasse le montant refacturé à l’entreprise utilisatrice, et sans que cette opération soit alors requalifiée en acte anormal de gestion, impliquant un refus de déduction des charges correspondantes. Dans cette hypothèse toutefois, l’entreprise prêteuse sera soumise au respect de la règlementation relative aux aides de minimis.

La règlementation européenne en matière d’aide de minimis prévoit que le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non d’un plafond applicable pour chaque avantage financier.


Contribution économique territoriale

  • CFE (cotisation foncière des entreprises)

La Loi de Finances pour 2018 prévoit, à compter du 1er janvier 2019, une exonération de cotisation minimum pour les redevables réalisant un chiffre d’affaires (ou un montant de recettes) inférieur ou égal à 5 000 €.

De surcroît, les mêmes entreprises (déjà exonérées de cotisation minimum) bénéficieront également d’une exonération des droits additionnels à la CFE, destinés au financement des chambres consulaires.

  • CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée)

Pour déterminer le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), il faut tenir compte d’un taux déterminé à partir du chiffre d’affaires réalisé.

Pour les sociétés membres d’une intégration fiscale, il était admis de consolider les chiffres d’affaires des sociétés du groupe intégré (à condition que le chiffre d’affaires consolidé soit supérieur à 7 630 000 €) : concrètement, il s’agissait, dans ce cas, de faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.

Mais cette pratique a été déclarée contraire à la Constitution, en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi, puisque les sociétés membres d’un groupe de sociétés, n’ayant pas opté pour l’intégration fiscale, ne pouvaient pas en bénéficier.

La Loi de Finances pour 2018 vient à nouveau changer les choses : elle prévoit d’appliquer le mécanisme de consolidation du chiffre d’affaires à l’ensemble des sociétés, quel que soit leur régime d’imposition sur les bénéfices (IR ou IS), dès lors qu’elles remplissent les conditions pour être membre d’un groupe fiscalement intégré (notamment les conditions de détention de capital). Il n’est cependant pas exigé qu’une option pour l’intégration fiscale ait été formulée. Il n’est pas non plus tenu compte de la composition de leur capital.

Cette nouvelle méthode de calcul du taux effectif de la CVAE est applicable à compter de la CVAE due au titre de 2018.

La consolidation des chiffres d’affaires reste une simple méthode de calcul du taux effectif de CVAE : chaque société du groupe reste personnellement redevable de la cotisation, calculée en appliquant à sa propre valeur ajoutée le taux déterminé au niveau du groupe.

Attention, si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est inférieure à 7 630 000 €, le mécanisme de consolidation ne sera pas applicable.


Taxe sur les salaires

En 2013, une tranche additionnelle de 20 % de taxe sur les salaires a été créée, tranche applicable à la fraction des rémunérations qui excède 152 279 €.

Notez que cette tranche additionnelle va être supprimée à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, la fraction des rémunérations qui excède 152 279 € sera taxée au taux de 13,6 %.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 84, 29, 86, 95, 21, 15 et 90)
  • Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de Finances rectificatives pour 2017 (article 13

2018 : du nouveau pour les entreprises © Copyright WebLex - 2018

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Actu Fiscale

Véhicules et fiscalité : du nouveau pour 2018

05 janvier 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les différentes Lois de Finances apportent, tous les ans en début d’année, leurs lots de nouvelles mesures fiscales et les véhicules ne sont, encore une fois, pas épargnés : qu’est-ce qui change à partir du 1er janvier 2018 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : aménagement des règles de calcul

Toutes les sociétés, qui possèdent ou utilisent des véhicules dans le cadre de leur activité, sont susceptibles d’être concernées par la taxe sur les voitures de société.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

A partir du 1er janvier 2018 (donc pour la taxe qui sera à payer en janvier 2019), des modifications notables sont apportées à ces 2 composantes :

  • pour la 1ère composante:
  • ○ ajout de 2 nouvelles tranches au barème CO² : pour les véhicules qui émettent au plus 60 g de CO² par km et pour ceux qui émettent entre 60 et 100 g de CO² par km ;
  • ○ hausse du tarif applicable pour les véhicules qui émettent plus de de 100 g de CO² ;
  • ○ pas de modification du barème lié à la puissance fiscale des voitures.
  • pour la 2nde composante : les tranches du barème dépendant du mode de carburation des voitures sont modifiées.

Actuellement, certains véhicules hybrides combinant plusieurs modes de carburation sont exonérés de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximum de 8 trimestres.

A partir du 1er janvier 2018, la durée d’exonération est portée à 12 trimestres, mais ne pourront plus bénéficier de cette exonération les véhicules suivants :

  • les véhicules hybrides diesel, sans considération du taux d’émission de CO² ;
  • les véhicules hybrides essence qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
  • les véhicules utilisant le gaz naturel carburant qui émettent plus de 100 g de CO² par km ;
  • les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquéfié qui émettent plus de 100 g de CO² par km.

A l’inverse, les véhicules hybrides combinant l’énergie électrique et le superéthanol E85 pourront continuer à bénéficier de l’exonération de la 1ère composante de la taxe pour une durée maximale de 12 trimestres.

Retenez que quel que soit le genre de véhicule hybride possédé ou utilisé par votre entreprise, s’il émet moins de 60 g de CO² par km, vous serez définitivement exonéré de la 1ère composante de la taxe. En clair, vous ne devrez régler une taxe qui ne sera calculée que sur la base de la 2ème composante.

Profitons-en pour rappeler que compte tenu du changement de la période d’imposition, la déclaration de la taxe et son paiement intervenant dorénavant en janvier de chaque année, aucune taxe ne sera payée en 2017. Par contre, le montant à payer en janvier 2018, selon la Loi applicable avant le 1er janvier 2018, correspondra à la taxe due au titre de la période s’étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.


Modification du barème du Malus automobile

Un malus s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 120 grammes à compter du 1er janvier 2018 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

La Loi de Finances pour 2018 est venue augmenter les tranches de ces différents barèmes.

Si, par exemple, vous achetez une voiture dont le taux de rejet de CO²/km est de 128, vous devrez vous acquitter d’un malus de 210 €.


Des nouveautés concernant les cartes grises

  • Frais d’immatriculation

Depuis novembre 2017, les formalités d’immatriculation de voiture et donc, de demande de carte grise, se font uniquement par Internet.

La Loi de Finances rectificative pour 2017 vient préciser que pour accompagner le développement de la téléprocédure, le télépaiement des frais d’établissement de carte grise est dorénavant obligatoire.

  • Taxe additionnelle applicable aux voitures les plus polluantes

Cette taxe concerne les voitures autres que celles qui donnent lieu au paiement du malus pour les voitures neuves : elle ne concerne donc que les voitures d’occasion.

A partir du 1er janvier 2018, cette taxe sera calculée en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Par exemple, si vous achetez une voiture d’occasion dont la puissance fiscale est de 13 CV, vous devrez payer une taxe d’un montant de 300 €.

Notez que la Loi de Finances pour 2018 exonère les véhicules suivants :

  • voiture achetée par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » qui porte la mention « invalidité » ;
  • voiture achetée par une personne dont l’un des enfants mineurs, appartenant au même foyer fiscal, est titulaire de la carte « mobilité inclusion » qui porte la mention « invalidité » (dans ce cas, l’exonération est limitée à une voiture par bénéficiaire) ;
  • voiture immatriculée dans la catégorie VASP (véhicule automoteur spécialisé) ou voiture particulière carrosserie « handicap ».
  • Une taxe pour les plus grosses cylindrées

A partir du 1er janvier 2018, si vous achetez une voiture d’une puissance fiscale de 36 CV ou plus, vous devrez vous acquitter d’une nouvelle taxe calculée de la façon suivante : 500 € par cheval fiscal à partir du 36ème, dans la limite d’un plafond total de 8 000 € dès 51 CV.

Cette taxe ne s’applique pas aux voitures de collection.

Source :

  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (articles 34, 36 et 51)
  • Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 (article 65)
  • Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 18)

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