Propriétaire d’un gîte : un petit-déjeuner fait maison ?
Un problème de petit-déjeuner… ou un problème de preuve ?
Le propriétaire d’un gîte de tourisme meublé le propose à la location. Parce qu’il offre des services supplémentaires à ses locataires (accueil personnalisé, fourniture de linge, petit-déjeuner et nettoyage), il soumet les loyers perçus à la TVA.
Ce qui n’est pas sans avantage puisque cela lui permet de récupérer la TVA qu’il paie lui-même pour l’entretien du gîte, les réparations, etc.
Pourtant, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage : pour qu’une location meublée puisse être soumise à TVA, il faut que le loueur propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations dites para hôtelières (petit déjeuner, ménage, accueil personnalisé, etc.).
En faisant appel à un prestataire externe pour la livraison des petits déjeuners, le propriétaire du gîte ne vient pas concurrencer le secteur hôtelier : il ne peut donc ni soumettre les loyers à la TVA, ni récupérer la TVA payée sur les factures de ses fournisseurs.
Argument sans valeur pour le juge, qui rappelle à l’administration que le fait de faire appel à un prestataire de services pour la livraison des petits déjeuners est sans incidence : cela reste une prestation para-hôtelière au même titre qu’un petit-déjeuner préparé dans la cuisine du gîte.
Pour la petite histoire, le juge a néanmoins validé le redressement fiscal, considérant que le propriétaire du gîte n’apportait pas la preuve que les prestations supplémentaires, offertes à ses clients, étaient proposées dans les mêmes conditions que celles offertes par un hôtel.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°392740
Report en arrière des déficits : pour toutes les entreprises ?
Liquidation amiable ? Pas de report en arrière des déficits !
Si une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) constate un déficit, elle peut choisir soit de l’imputer sur ses bénéfices des exercices futurs (« report en avant »), soit de l’imputer sur ses bénéfices de l’exercice antérieur (« report en arrière » ou « carry back »).
Une société déficitaire a fait son choix et a opté pour un carry back… sauf qu’elle ne peut pas le faire, lui rappelle l’administration, une procédure de liquidation amiable ayant été ouverte 1 an avant la réalisation du déficit.
Elle rappelle, en effet, que la Loi prévoit expressément que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté « au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, […] ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société ».
Certes, répond la société, qui ne voit pas où est le problème : elle ne se trouve dans aucune des situations énoncées par l’administration puisque seule une procédure de liquidation amiable a été engagée. Or, selon elle, ce type de procédure ne l’empêche pas d’opter pour le report en arrière des déficits.
Faux, rétorque le juge : la société joue sur les mots ! Une procédure de liquidation amiable conduit nécessairement la société à cesser définitivement toute activité. Le déficit dont le report est demandé ayant été constaté postérieurement à l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable, le juge soutient la position de l’administration et refuse d’accorder un carry back à la société.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°397027
Location de voitures et TVA : des précisions sur la location avec option d’achat…
LOA : livraison de bien ou prestation de services ?
La LOA (location avec option d’achat) est un contrat que l’on retrouve fréquemment en matière de location de voitures. Il s’agit d’un mode de financement qui permet à une personne de prendre possession d’une voiture sans avoir à la payer intégralement dès la première utilisation.
Plus simplement, la voiture est achetée par un organisme de crédit, qui la loue ensuite en échange du paiement d’un loyer mensuel. A l’issue du contrat de location, le locataire a la possibilité d’acheter cette voiture en payant une indemnité dont le montant est convenu dès la signature dudit contrat.
Une société, spécialisée dans la location de voitures, activité soumise à TVA, s’est opposée à l’administration sur la qualification à donner aux contrats de LOA : livraison de biens ou prestation de services ?
La différence est importante puisque selon la qualification retenue, le loueur sait à quel moment il doit reverser à l’administration la TVA qu’il facture à son locataire : s’il s’agit d’une prestation de services, la TVA est à reverser mensuellement, alors que s’il s’agit d’une livraison de bien, la taxe doit être reversée en intégralité dès que le locataire prend possession de la voiture.
Dans une affaire qui a opposé un loueur à l’administration fiscale, la société a choisi de considérer que les contrats de LOA proposés constituent des prestations de services. A tort, selon l’administration qui, de son côté, les assimile à des livraisons de biens.
Mais le juge rappelle qu’au regard de la TVA, un contrat de LOA est une livraison de bien, sous réserve du respect des 2 conditions suivantes :
- le contrat doit clairement prévoir une clause de transfert de propriété de la voiture au profit du locataire ;
- le contrat doit comporter une clause prévoyant que le locataire sera automatiquement propriétaire de la voiture si le contrat de LOA a été exécuté jusqu’à son terme, dans des conditions normales.
Ce n’est qu’à ces conditions que la TVA doit donc être reversée intégralement par le loueur au moment de la prise de possession du véhicule par le client.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 octobre 2017, n° C-164/16
Location de voitures et TVA : plutôt cigale ou plutôt fourmi ? © Copyright WebLex - 2017
Taxe sur les voitures de société : pour les voitures publicitaires aussi ?
Une exonération réservée aux locations !
Une société est spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires sur des voitures, dont elle est propriétaire, et qu’elle met gratuitement à la disposition des communes. Elle s’est abstenue de payer la taxe sur les voitures de société, considérant qu’elle pouvait bénéficier de l’exonération réservée aux loueurs de voitures.
A tort, selon l’administration qui lui rappelle que l’exonération n’est possible que pour les professionnels qui proposent des contrats de location.
Or, elle ne peut que constater que la société ne loue pas les véhicules : elle les met gratuitement à disposition des communes pour des périodes de 2 à 4 ans. Puisqu’elle ne peut pas être considérée comme un loueur de voitures, la société doit payer la taxe sur les voitures de société.
« Non ! » rétorque la société, qui tente alors de bénéficier d’un autre avantage fiscal : puisque les voitures sont prises en location pour une durée supérieure à 30 jours consécutifs, il appartient au locataire de payer la taxe.
« Toujours pas ! », répond le juge : d’une part, la société ne loue pas les véhicules, elle les prête. D’autre part, il appartient au locataire de payer la taxe uniquement lorsqu’une voiture est prise en location plus de 30 jours et que le locataire en question est une société. Ici, c’est une commune, c’est-à-dire une collectivité territoriale, qui a la disposition des voitures.
En conséquence, la société doit bien payer la taxe sur les voitures de société.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 novembre 2017, n°392804
Taxe sur les voitures de société : prêter n’est pas louer ! © Copyright WebLex - 2017
CFE : local industriel, local professionnel, quelle différence ?
CFE : tout dépend des moyens techniques mis en œuvre…
Une société exploite une plateforme logistique d’une surface totale de 28 628 m². Pour ce bâtiment, elle est bien évidemment imposée au titre de la cotisation foncière des entreprises.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration recalcule la valeur locative du bâtiment et rehausse en conséquence le montant de CFE dû : elle considère, au vu de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de son activité, que le local exploité par la société est un local industriel.
La société conteste : contrairement à ce que soutient l’administration, le matériel utilisé dans le bâtiment ne joue pas un rôle prépondérant dans son activité. En clair, même si elle utilise des machines, la composante essentielle pour les besoins de son activité reste l’humain qui appuie sur le bouton. Son local étant bien un local professionnel, la société demande l’annulation du redressement fiscal.
Refus du juge, qui insiste sur l’importance des moyens techniques déployés pour l’activité de la société, à savoir :
- des quais de chargement et de déchargement des marchandises ;
- des chambres froides d’une surface de 23 490 m² ;
- des cellules de stockage de produits composés de racks d’une hauteur de 5 à 6 mètres de haut ;
- de nombreux engins de portage, de levage ;
- de nombreux engins de transport ;
- des transpalettes ;
- un système informatique permettant de mécaniser la préparation des commandes ;
- etc.
L’activité de la société étant très largement automatisée, le juge confirme la position de l’administration, à savoir que le local exploité est un local industriel, et maintient, en conséquence, le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 octobre 2017, n°17LY02115
CFE : c’est quoi un bâtiment industriel ? © Copyright WebLex - 2017
Reprendre une entreprise en difficulté : une exonération d’impôt sous conditions…
Un avantage fiscal réservé à la reprise d’activités industrielles
Une société rachète une entreprise en liquidation judiciaire qui est spécialisée dans la transformation d’emballage par surimpression.
Suite au rachat, la société demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices pour une période de 24 mois… ce que lui refuse l’administration. Elle lui rappelle, en effet, que cet avantage fiscal est réservé aux sociétés qui reprennent une entreprise industrielle en difficulté. Or, si l’entreprise rachetée est bien en liquidation judiciaire, elle n’exerce pas une activité industrielle.
Le juge confirme : une activité peut être qualifiée d’industrielle lorsque le matériel ou l’outillage employé joue un rôle prépondérant. Tel n’est pas le cas dans cette affaire, puisque toute la partie production de l’activité est sous-traitée à l’étranger. La société ne pouvant pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, le redressement fiscal est maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2017, n°15MA03438
Reprendre une entreprise en difficulté : une exonération d’impôt sous conditions… © Copyright WebLex - 2017
2017 : 2 nouvelles contributions pour les grandes entreprises
Pour les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’€
La 1ère Loi de Finances rectificatives pour 2017, publiée le 2 décembre 2017, vient créer 2 contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés afin de pallier le manque à gagner résultant de la suppression de la contribution de 3 %.
Ces 2 contributions exceptionnelles, applicables pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, ne concernent que les grandes (voir les très grandes) entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).
La 1ère (« contribution exceptionnelle ») vise les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires (CA) annuel supérieur à 1 milliard d’€ : elles devront s’acquitter d’une contribution égale à 15 % du montant de l’IS dû, avant imputation des crédits d’impôts, réductions d’impôts, etc.
Quant à la 2ème (« contribution additionnelle »), elle touche les entreprises qui réalisent un CA annuel supérieur à 3 milliards d’€ : ces dernières devront s’acquitter d’une contribution égale à 15 % du montant de l’IS dû, avant imputation des crédits d’impôts, réductions d’impôts, etc.
Vous noterez que ces 2 contributions sont cumulables. Ainsi, si votre société dégage un CA annuel de 4 milliards d’€, vous serez redevable des deux contributions, et donc soumis à un prélèvement équivalant à 30 % du montant de votre IS.
Retenez également que ces contributions sont des prélèvements additionnels à l’IS, c’est-à-dire qu’elles doivent être payées en plus de l’impôt sur les bénéfices.
Un taux progressif pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,1 milliard d’€
Pour les entreprises qui réalisent un CA annuel compris entre 1 et 1,1 milliard d’€, il est prévu l’application d’un taux progressif en lieu et place du taux de 15 %.
Ce taux se calcule de la façon suivante : 15 % x ([CA de la société – 1 milliard d’€] / 100 millions d’€).
Prenons un exemple : votre entreprise réalise un CA de 1,08 milliard d’€. Elle est donc soumise à la 1ère contribution additionnelle au taux progressif puisque son CA ne dépasse pas le seuil de 1,1 milliard d’€. Dès lors, elle devra s’acquitter d’une contribution équivalente à 12 % du montant de l’IS dû : 15 % x ([1,08 milliard d’€ – 1 milliard d’€] / 100 millions d’€) = 12 %.
Notez que la même règle s’applique pour les entreprises dont le CA est compris entre 3 milliards d’€ et 3,1 milliard d’€. Dans ce cas, la formule de calcul doit, bien évidemment, être adaptée de la façon suivante : 15 % x ( CA de la société – 3 milliards d’€] / 100 millions d’€).
Comment payer ces contributions ?
Chacune de ces 2 contributions donne lieu à un versement anticipé qui équivaut à 95 % du montant total de la ou les contribution(s) due(s).
Ce versement est à payer, par principe, au moment du paiement du dernier acompte d’IS. Toutefois, par dérogation, il devra être payé, au plus tard le 20 décembre 2017 (pour les entreprises qui clôturent leur exercice 2017 au plus tard le 19 février 2018).
Le solde des contributions doit être versé par l’entreprise, au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’IS.
Si le versement anticipé s’avère supérieur au montant effectivement dû, l’excédent sera restitué dans les 30 jours qui suivent le versement du solde de l’IS.
Dernier point important, le montant payé au titre des 2 contributions n’est pas déductible pour le calcul du résultat imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
Source : Loi n°2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017
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Entreprises, dirigeants : bientôt le droit de vous tromper ?
Des nouveautés prévues pour le printemps 2018 !
Le gouvernement vient de nous annoncer qu’au programme des réjouissances pour 2018, il est prévu de créer un droit à l’erreur, qui profitera à tous les contribuables (entreprises, dirigeants, particuliers, associations, etc.).
Le droit à l’erreur, c’est reconnaître la possibilité pour tout un chacun de se tromper au moment de sa déclaration d’impôt. Attention toutefois, ce droit, qui implique concrètement un allègement voire une suppression totale des pénalités et intérêts de retard, ne sera admis que pour les personnes de bonne foi.
Si l’administration arrive à prouver que l’erreur commise est volontaire ou, à tout le moins, qu’elle est la conséquence de la mauvaise foi du déclarant, les sanctions fiscales, telles qu’elles existent aujourd’hui, seront maintenues.
Notez également que le droit à l’erreur ne pourra pas être invoqué en cas de récidive ou de fraude fiscale avérée.
Parallèlement à la mise en place de ce droit, le gouvernement prévoit (encore) de simplifier les relations entre l’administration et les usagers.
Ainsi, vous pourrez demander à l’administration de contrôler a priori vos déclarations, donc avant qu’elles ne soient envoyées, afin de vérifier qu’elles sont bien conformes. Le petit plus ? La réponse rendue par l’administration lui sera opposable. Si elle vous dit qu’il n’y a aucun problème et si votre déclaration est parfaitement conforme, elle ne pourra pas revenir sur sa décision lors d’un contrôle fiscal ultérieur.
Autre nouveauté : l’ouverture des services administratifs, au moins une fois par semaine, selon des horaires correspondant à la réalité du quotidien, notamment aux horaires de travail des usagers.
Affaire à suivre…
Source : www.economie.gouv.fr
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