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Franchise en base de TVA : et si vous dépassez les seuils de chiffre d’affaires ?

13 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un certain seuil, bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique d’être exonérées de TVA. Mais que se passe-t-il en cas de franchissement du seuil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Franchise en base de TVA : surveillez votre chiffre d'affaires

Seules les entreprises, dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas les seuils suivants, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA :

  • 82 800 € (ou 91 000 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 82 800 €), si l’entreprise exercice une activité de vente de marchandises, de vente de denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fourniture de logement,
  • 33 200 € (ou 35 200 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 33 200 €), si l’entreprise exerce une activité de prestations de services.

En cas de dépassement des seuils, la franchise pourra être maintenue :

  • l’année du dépassement, si le chiffre d'affaires n'excède pas 91 000 € ou 35 200 € (selon l'activité exercée) ;
  • l’année suivant celle du dépassement (N+1), si le chiffre d’affaires de l’année N-1 est compris entre 82 800 € et 91 000 € ou entre 33 200 € et 35 200 € (selon l'activité exercée), si le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'excède pas 82 800 € ou 33 200 € (selon l'activité exercée) et si le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas 91 000 € ou 35 200 € (selon l'activité exercée).

En revanche, si les seuils majorés de 91 000 € ou 35 200 sont dépassés en cours d’année (N), l’entreprise perd le bénéfice de la franchise en base dès le 1er jour du mois au cours duquel le seuil a été franchi.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une entreprise spécialisée dans le conseil aux médias.

Pour la petite histoire, cette entreprise a dépassé le seuil majoré de chiffre d’affaires un 19 octobre. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui a rappelé qu’elle avait perdu le bénéfice de la franchise en base à compter du 1er octobre : les sommes encaissées pour des prestations de services réalisées après cette date devaient donc être soumises à TVA.

Certes, répond l’entreprise qui, pour autant, refuse de soumettre à la TVA les sommes encaissées après le 1er octobre, mais pour des prestations qui ont été réalisées avant cette date, et pour lesquelles elle réclame le maintien de la franchise TVA.

Mais encore faut-il prouver que la prestation a été réalisée avant le 1er octobre, rappelle l’administration… et confirme le juge : sans preuve que les sommes encaissées correspondent à une prestation de services exécutée avant le 1er octobre, le redressement fiscal est confirmé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 5 octobre 2017, n°15PA03274

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Perte de valeur de votre stock ? Pensez à provisionner !

14 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à l’inventaire annuel de sa marchandise, une entreprise constitue une provision pour dépréciation de stock qu’elle déduit normalement de son résultat soumis à l’impôt. Mais, parce que la méthode de calcul de cette provision ne lui convient pas, l’administration n’admet pas qu’elle soit déductible. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une provision pour dépréciation du stock suppose une perte de valeur !

Chaque année, pour pouvoir réaliser son bilan annuel, votre entreprise doit réaliser l’inventaire des marchandises qu’elle a en stock. Cet inventaire lui permet non seulement de dénombrer chacun des produits mais également de leur attribuer une valeur qui correspond soit au coût d’achat, soit au coût de production de la marchandise.

Une fois la valeur d’inventaire déterminée, il faudra la comparer à la valeur de vente du stock : si la valeur de vente est inférieure à la valeur d’inventaire, votre entreprise devra constater une dépréciation du stock en constituant, comptablement, une provision d’un montant égal à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’achat de votre marchandise.

Cette provision, constatée comptablement, pourra être déduite du résultat soumis à l’impôt de votre entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes, à savoir :

  • que la provision corresponde à une perte ou à une charge nettement précisée ;
  • que la provision soit évaluée avec une approximation suffisante.

C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à une entreprise, spécialisée dans la vente de pièces détachées d’occasion, qui a constitué et déduit une provision pour dépréciation de stock.

L’entreprise, en effet, a calculé cette provision en appliquant un abattement forfaitaire de dépréciation au taux de 10 % par année de détention, abattement destiné, selon elle, à tenir compte de l’obsolescence progressive de ses marchandises.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de cette provision, considérant que la méthode de calcul employée n’est ni suffisamment précise, ni suffisamment détaillée : l’entreprise a appliqué un taux de dépréciation global à l’ensemble de son stock, sans chercher à distinguer entre les différentes catégories de produits, et sans tenir compte du rythme d’obsolescence propre à chaque pièce détachée.

L’administration s’est également attachée aux résultats des ventes des 2 années précédant celle de la constitution de la provision et a constaté que l’entreprise avait, à chaque fois, dégagé une marge positive.

Au vu de ces éléments, outre l’emploi d’une méthode de calcul imprécise, l’entreprise n’apporte aucune preuve qui pourrait laisser penser qu’elle aurait réalisé une perte l’année de la constitution de la provision… ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°15BX03060

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Vente immobilière : attention à l’évaluation de votre bien !

14 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple achète une maison et, quelques temps plus tard, subit un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que la valeur de la maison, telle que retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, est manifestement inférieure à la valeur vénale réelle du bien. De quoi rectifier les taxes dues par le couple ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente immobilière : comparer ce qui est comparable !

A l’occasion de la vente d’une maison, l’acheteur va devoir supporter le paiement de droits d’enregistrement : pour calculer le montant dû, il est nécessaire d’estimer la valeur du bien.

Si l’administration fiscale n’est pas d’accord avec l’évaluation retenue, ce qui, le plus souvent, arrive lorsque le prix retenu est manifestement inférieur à la valeur vénale réelle du bien, elle a la possibilité de le rectifier.

Dans cette situation, l’administration détermine le prix qu’elle estime correspondre à la valeur vénale réelle du bien en utilisant la méthode dite de « comparaison ». Plus simplement, elle va retenir le prix qui pourrait être obtenu au jour de la vente d’une maison « intrinsèquement similaire », suivant le jeu de l’offre et de la demande, tout en tenant compte, si nécessaire, de l’état dans lequel se trouve le bien litigieux avant la vente.

C’est ce qui est arrivé à un couple qui, suite à l’achat d’une maison sur les bords du lac d’Annecy, a subi un contrôle fiscal à l’issue duquel le vérificateur a rehaussé la valeur vénale du bien retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, entraînant corrélativement une augmentation de l’impôt dû.

Le couple conteste ce redressement, considérant que le vérificateur a comparé ce qui n’était pas comparable, puisque les propriétés, retenues comme terme de comparaison, n’étaient pas « intrinsèquement similaires » à la sienne.

A tort, selon le juge, qui rappelle que les éléments de comparaison retenus par l’administration sont tout à fait pertinents puisqu’il s’agissait, à chaque fois, de maisons situées sur les bords du lac d’Annecy et qui, comme la propriété du couple, disposaient d’un accès privatif au lac.

Si l’administration a décidé d’apporter certains correctifs au prix retenu (application d’un abattement de 20 % et déduction du coût des travaux de remise en état), c’est simplement pour tenir compte de la situation particulière de la maison du couple qui est divisée en 2 parties, et qui se trouve au bord d’une route à forte circulation.

En conséquence, le juge valide la valeur vénale retenue par l’administration pour le calcul de l’impôt, la comparaison ayant porté sur des biens « intrinsèquement similaires ».

Pour la petite histoire, si le juge a validé la comparaison opérée, il a quand même annulé le redressement fiscal, l’administration n’ayant pas correctement évalué la surface de la maison…

Source : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 2017, n°16-17940

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Prélèvement à la source : 2019, c’est confirmé !

16 novembre 2017 - 1 minute
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Souvenez-vous, le 22 septembre 2017, le report du dispositif du prélèvement à la source pour 2019 a été confirmé au moyen de l’une des ordonnances Macron. La date d’entrée en vigueur du dispositif vient de nous être révélée par le gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions à venir dans le projet de loi de finances rectificative

Suite au report du prélèvement à la source, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, le Ministre de l’action et des comptes publics, dans le cadre d’un déplacement, vient d’annoncer que le dispositif serait bien mis en place à partir du 1er janvier 2019.

Il a toutefois indiqué que, suite aux conclusions des rapports sur la phase test menée depuis juillet 2017, le dispositif va devoir être aménagé. Des précisions devraient nous être fournies dans le cadre du projet de Loi de finances rectificative pour 2017. A suivre…

Notez qu’en attendant le lancement du dispositif, il est prévu que la phase test se poursuive en 2017 et 2018.

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • www.economie.gouv.fr
  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 15 novembre 2017, n°116

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Taxe sur les voitures de société : rien à payer en novembre 2017 !

17 novembre 2017 - 2 minutes
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Comme vous le savez certainement, il n’y aura pas, cette année, de taxe sur les voitures de société à déclarer et payer en novembre 2017. Si la période d’imposition a été modifiée, les modalités de déclaration et de paiement de cette taxe ont, elles aussi, changé. Voyez plutôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe sur les voitures de société : « think different »….

Cette année, vous n’aurez pas de taxe sur les véhicules de société à déclarer et payer en novembre 2017 : la taxe due pour la période courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 sera à payer en janvier 2018 et une taxation exceptionnelle, correspondant au dernier trimestre 2017, devra aussi être payée en janvier 2018.

Ce changement s’explique par le fait que la taxe est désormais alignée sur l’année civile, alors qu’auparavant, elle était calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre de chaque année.

Ces 2 taxes (annuelle + exceptionnelle) devront être déclarées et payées suivant de nouvelles modalités, qui dépendent de votre régime d’imposition à TVA. Plus simplement :

  • si vous êtes au régime réel normal, c’est-à-dire si vous déclarez et payez votre TVA de façon mensuelle ou trimestrielle : vous devrez déclarer et payer votre taxe sur les voitures de société, par voie électronique, par l’intermédiaire du formulaire 3310-A-SD qui sera à annexer à votre déclaration de TVA du mois de janvier 2018 ;
  • si vous êtes au régime simplifié, c’est-à-dire si vous déclarez et payez votre TVA au moyen de deux acomptes annuels (en juillet et décembre) : vous devrez déclarer votre taxe sur les voitures de société par l’intermédiaire du formulaire papier n°2855-SD, au plus tard le 15 janvier 2018, le paiement se faisant alors par virement (obligatoire à partir de 50 000 €), par chèque ou en espèces (maximum 300 €) ;
  • si vous n’êtes pas redevable de la TVA : vous devrez déclarer et payer votre taxe sur les voitures de société, par voie électronique, par l’intermédiaire du formulaire 3310-A-SD qui sera à transmettre, en janvier 2018, au service chargé du recouvrement qui est compétent pour votre entreprise.
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  • BOFiP-Impôts-BOI-TFP-TVS-30
  • www.dgfip.finances.gouv.fr
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Chirurgiens esthétiques : opérer avec ou sans TVA ?

17 novembre 2017 - 3 minutes
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Un chirurgien esthétique pratique une augmentation mammaire qu’il facture sans appliquer de TVA. Suite à un contrôle fiscal, l’administration lui rappelle qu’il n’a pas droit au bénéfice de l’exonération de TVA pour ce type d’intervention. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération limitée aux actes remboursés par l’assurance maladie

Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA à condition d’être réalisées par l’un des professionnels suivants :

  • praticiens pouvant légalement faire usage du titre d’ostéopathe ;
  • médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes ;
  • membres des professions paramédicales réglementées : masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmières, orthophonistes, etc. ;
  • psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes.

La notion de soins à la personne a été définie et vise exclusivement les prestations ayant une finalité thérapeutique.

En matière de chirurgie esthétique donc, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de l’exonération de TVA.

En revanche, les actes purement esthétiques sont soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.

Concrètement, une augmentation mammaire réalisée dans un but esthétique sera normalement soumise à TVA, alors que la même opération, réalisée dans le but de reconstruire la poitrine d’une patiente après une ablation intervenue suite à un cancer du sein, sera exonérée de TVA.

Un chirurgien esthétique a tenté de contester cette distinction opérée entre « acte à finalité thérapeutique » et « acte à finalité purement esthétique » : il a estimé, d’une part, qu’elle était contraire aux décisions rendues par le juge européen et, d’autre part, qu’elle venait exclure du bénéfice de l’exonération les interventions réalisées sur les patients non couverts par l’assurance maladie.

A tort selon le juge qui rappelle que l’application de l’exonération de TVA aux seuls actes curatifs est prévue par le juge européen lui-même, qui précise que : « seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des soins dispensés aux personnes exonérés de TVA ».

Le juge précise également que l’argument selon lequel la limitation de l’exonération porte préjudice aux personnes non couvertes par l’assurance maladie est sans incidence. L’exonération de TVA est réservée aux prestations qui sont prises en charge par la sécurité sociale : il n’est pas nécessaire, pour en bénéficier, que la sécurité sociale rembourse effectivement le patient.

Pour information, retenez que les actes entourant une opération de chirurgie esthétique soumise à TVA (anesthésie, etc.) sont également soumis à TVA et ce, quel que soit le type d’établissement dans lequel l’intervention est pratiquée.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°397560
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Revenus fonciers : profiter des bénéfices = assumer les pertes ?

17 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple et ses enfants constituent une société civile immobilière pour l’achat d’un bien immobilier. La propriété des parts de cette SCI est partagée entre les parents, qui en détiennent l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’en jouir) et les enfants, qui en détiennent la nue-propriété… ce qui pose problème à l’administration au moment d’établir l’impôt. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Revenus fonciers : « le droit » de payer l’impôt = le droit de déduire les pertes !

Un couple et ses enfants constituent une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, pour l’achat d’un bien immobilier dans lequel des travaux de réparation sont immédiatement réalisés.

La propriété des parts de cette SCI est partagée entre les parents, qui en détiennent l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’en jouir) et les enfants, qui en détiennent la nue-propriété.

Au moment du calcul de l’impôt sur le revenu, les parents, titulaires de l’usufruit, déclarent normalement leurs parts de revenus fonciers, desquels ils retranchent le déficit constaté résultant des travaux de réparation.

A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord express passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.

Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé !

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°399764
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Taxe foncière : qu’est-ce qu’une propriété bâtie ?

20 novembre 2017 - 2 minutes
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Un menuisier fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel il est redressé au titre de la taxe foncière : puisqu’il est propriétaire d’un bâtiment, l’administration estime qu’il doit payer une taxe. « Faux ! », répond le professionnel : le bâtiment étant délabré, aucune taxe n’est due. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : bâtiment délabré = propriété non bâtie

Il est important de rappeler qu’en France, il existe en réalité 2 taxes foncières : l’une porte sur les propriétés bâties, tandis que l’autre concerne les propriétés non bâties.

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due, comme son nom l’indique, par les propriétaires de propriétés bâties.

Lorsque l’on parle de propriété bâtie, on pense principalement aux constructions, c’est-à-dire aux bâtiments qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • avoir le caractère de véritable bâtiment ;
  • être fixé au sol de telle façon qu’il soit impossible de le déplacer sans le démolir.

Sont aussi considérées comme des propriétés bâties, au regard de la taxe foncière, les biens suivants :

  • les sols des bâtiments et/ou terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction (par exemple les places de parking) ;
  • les ouvrages destinés à stocker des produits ;
  • etc.

A l’inverse, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) concerne, à l’évidence, les propriétaires de terrains considérés comme non bâtis, notamment :

  • les terrains sans construction ;
  • les carrières et mines ;
  • les étendues d’eau ;
  • etc.

C’est justement sur cette distinction entre TFPB et TFPNB qu’un menuisier et l’administration fiscale ont eu un désaccord.

Pour la petite histoire, suite à un contrôle fiscal, l’administration a considéré qu’un menuisier devait payer une taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bâtiment dont il est justement le propriétaire.

Ce que conteste le professionnel, qui rappelle que, s’il est bien le propriétaire du bâtiment, ce dernier est complètement délabré : puisqu’il n’a pas le caractère d’un véritable bâtiment, il ne s’agit pas d’une propriété bâtie, et la taxe foncière n’est pas due !

Le juge confirme : le bâtiment en question étant complètement délabré, et donc impropre à toute utilisation, la TFPB n’est pas due. Il annule donc le redressement fiscal, tout en rappelant à l’administration que, si elle souhaite imposer ce type de bâtiment, elle doit appliquer la TFPNB...

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°400607
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Travaux de rénovation d’un cabinet médical : déductibles ?

21 novembre 2017 - 2 minutes
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Un médecin radiologue installe son cabinet dans un local qu’il loue, et dans lequel il fait réaliser d’importants travaux nécessaires à son activité. Au moment de sa déclaration d’impôt, il déduit les dépenses engagées, via la constatation d’un amortissement… ce que l’administration lui refuse, considérant qu’il ne peut pas comptabiliser et déduire un tel amortissement pour des travaux réalisés dans un local dont il n’est pas propriétaire. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des travaux… amortissables ? Un amortissement… déductible ?

Un médecin radiologue installe son cabinet médical dans un local qu’il loue. Pour pouvoir exercer convenablement son activité, il fait réaliser d’importants travaux d’aménagements dans ce local.

Au moment de sa déclaration d’impôt, le médecin prend la décision de déduire de son résultat imposable les dépenses engagées, de façon échelonnée, via la constatation d’un amortissement.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction d’un tel amortissement et rehausse, en conséquence, son résultat imposable. Elle considère, en effet, qu’il ne peut pas comptabiliser et déduire un tel amortissement pour des travaux réalisés dans un local dont il n’est pas propriétaire.

A tort, selon le médecin, qui rappelle qu’il est bien le « propriétaire » des travaux réalisés : les aménagements réalisés, nécessaires à son activité, étant effectivement utilisés à cette fin, il est en droit de les inscrire à l’actif de son entreprise et, en conséquence, de déduire de son bénéfice soumis à l’impôt, les annuités d’amortissement correspondantes…ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°395407

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Contrôle fiscal : l’administration a-t-elle tous les droits ?

22 novembre 2017 - 2 minutes
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Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui adresse, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une proposition de rectification. Le couple conteste estimant que la signification faite par l’huissier n’est pas régulière, et demande l’annulation du redressement fiscal. « Cette irrégularité supposée n’a aucune incidence ! », répond l’administration. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une proposition de rectification peut être envoyée par n’importe quel moyen…

A l’issue des opérations de contrôle fiscal, si l’administration souhaite rehausser le montant de votre impôt, elle doit vous adresser une proposition de rectification. Cette proposition est, le plus souvent, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, dans le but notamment de lui conférer une date certaine.

Le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant de vos impôts (« délai de reprise »), n’est pas infini : la date de réception de la proposition de rectification est importante à ce titre, parce qu’elle a pour effet d’interrompre ce fameux délai de reprise.

C’est sur ce point qu’un couple a tenté de jouer avec l’administration… mais a perdu !

Pour la petite histoire, à l’issue d’un contrôle fiscal, le couple a reçu une proposition de rectification qui lui a été transmise par l’intermédiaire d’un huissier de justice : c’est ce que l’on appelle une signification.

Considérant que cette signification était irrégulière, l’huissier n’ayant pas, selon eux, accompli toutes les diligences nécessaires pour leur remettre le courrier en mains propres, le couple a demandé l’annulation du redressement fiscal.

A tort, selon l’administration qui rappelle que la Loi fiscale, si elle prévoit qu’une proposition de rectification doit être adressée au contribuable, n’impose aucune forme pour le faire : l’administration peut donc, au choix, envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, un courrier simple, une signification par huissier de justice, etc.

La seule chose qui est importante, c’est que la date de réception de cette proposition soit certaine. Or, dans le cas du couple, si l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences requises par la Loi civile, la proposition de rectification a tout de même été notifiée à une date certaine… ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2017, n°401230

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