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Cotisation foncière des entreprises : pas de CA, pas de salarié… pas de taxe ?

17 novembre 2016 - 1 minute
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Toutes les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises ou, à tout le moins, à une cotisation minimum. Mais encore faut-il que l’entreprise exerce (effectivement) une activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de CFE si pas d’activité !

Les entreprises sont, par principe, soumises à la cotisation foncière des entreprises dont le montant est calculé à partir de la valeur locative des locaux et des terrains dont elles disposent pour les besoins de leurs activités professionnelles.

Même si une entreprise ne dispose pas de tels biens pour les besoins de son activité, elle sera malgré tout assujettie à une cotisation minimum. L’établissement de cette cotisation minimum, qui vise les très petites entreprises par définition, poursuit l’objectif de faire en sorte que chaque entreprise contribue aux charges publiques locales par le versement d'un impôt minimum.

Il vient toutefois d’être rappelé qu’une entreprise sans salarié (notamment les autoentrepreneurs) qui n’exerce pas d’activité n’est pas concernée par cette cotisation foncière des entreprises minimum. Une entreprise sans salarié est considérée comme n'ayant pas débuté son activité tant qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ou recettes.

Dans cette hypothèse, l’entreprise n’est pas imposable à la cotisation foncière des entreprises.

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Sources
  • Réponse ministérielle Micouleau, Sénat, du 27 octobre 2016, n° 21171
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : déposer un brevet est-il (in)suffisant ?

28 novembre 2016 - 2 minutes
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Par principe, le caractère brevetable d’une création technique est un moyen de prouver l’existence de travaux de recherche et de développement, à l’appui d’une demande de crédit d’impôt recherche. Mais le dépôt de brevet est-il, en soi, suffisant ? Le juge, puis l’administration fiscale, viennent de répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déposer un brevet n’est pas suffisant pour obtenir un CIR

Une société a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a abouti à une remise en cause de son crédit d’impôt recherche (CIR), l’administration fiscale estimant que les conditions pour en bénéficier n’étaient pas réunies. La société a contesté le redressement fiscal : elle précise que, dans le cadre de son projet de recherche, elle a apporté à certains matériels des améliorations techniques, dont certaines ont fait l’objet d’un dépôt de brevet.

Le juge de l’impôt, saisi de cette affaire, n’a pas suivi les arguments de la société, et voici pourquoi. Au préalable, il faut rappeler que les améliorations techniques, pour être éligibles au crédit d’impôt recherche, doivent être « substantielles » : elles doivent donc présenter un caractère de nouveauté et ne pas découler d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes. Si le dépôt d’un brevet laisse présumer que ce critère est rempli, le juge ajoute qu’il ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques.

Dans cette affaire, le juge a estimé, pour confirmer le redressement fiscal, que les perfectionnements apportés par la société aux différents matériels, dans le cadre de son projet de recherche, constituaient des améliorations techniques existantes dépourvues de caractère substantiel.

Reprenant cette décision de justice à son compte, l’administration fiscale confirme donc que le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques, élément essentiel pour l’obtention du crédit d’impôt recherche.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013, n° 341432
  • BOFiP-Impôts-BOI-BIC-Définition des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche – Actualité du 2 novembre 2016

Crédit d’impôt recherche : déposer un brevet est-il (in)suffisant ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Fiscale

Pas de caisse enregistreuse : un risque majeur pour un commerçant ?

02 décembre 2016 - 1 minute
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Une entreprise, qui exploite une discothèque, enregistre ses recettes de bar globalement, en fin de journée, sur une feuille de papier libre. De quoi attirer l’attention de l’administration fiscale dont la réaction ne s’est pas faite attendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de caisse enregistreuse, pas de pièces justificatives = rejet de comptabilité !

Au cours du contrôle fiscal d’une discothèque, le vérificateur constate que les recettes du bar sont comptabilisées globalement, en fin de journée, sur une feuille de papier libre, sans détail et sans pièce justificatives. Ce qui s’explique rétorque la société, puisqu’elle ne dispose pas de caisse enregistreuse.

Mais ce simple argument ne suffit pas pour l’administration fiscale qui va considérer que la comptabilité n’est pas probante. En conséquence, elle écarte purement et simplement la comptabilité présentée par la société et reconstitue le chiffre d’affaires et le résultat imposable, en s’appuyant sur le nombre de doses qu’il est possible de servir par bouteille de 70 cl.

Malgré les contestations de la société, le juge confirme que l’absence de pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d’une entreprise soit dépourvue de valeur probante.

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Sources
  • Arrêts du Conseil d’Etat du 16 novembre 2013, n° 385740 et 385744
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal de l’entreprise : on le fait où ?

05 décembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et demande à ce que le vérificateur effectue sa mission depuis son propre bureau, dans les locaux de l’administration. Ce qui suppose donc pour ce dernier d’emporter avec lui les documents comptables de l’entreprise… Ce qui n’est possible que sous (strictes) conditions qui ne semblent pas avoir été toutes respectées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emporter les documents comptables : c’est possible… sur demande de l’entreprise !

Une entreprise qui exploite une discothèque est informée qu’un prochain contrôle fiscal doit avoir lieu dans ses locaux. Faite de place, elle demande à ce qu’une partie des opérations de contrôle se déroule dans les locaux de l’administration : elle demande alors au vérificateur qu’il emporte avec lui les documents comptables nécessaires au bon déroulement du contrôle.

La réglementation impose dans ce cas que le vérificateur fasse signer un reçu détaillant l’ensemble de documents emportés, ces documents devant être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Si les documents ou certains d’entre eux ne sont pas restitués, l’entreprise pourra légitimement considérer qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire.

Le vérificateur entend bien respecter à la lettre cette réglementation : pour se prémunir de toute contestation, il fait appel à un huissier de justice qui va signifier à l’entreprise un procès-verbal de restitution des documents emportés ainsi que la remise de 8 boîtes à archive contenant ces documents.

Mais l’entreprise fait remarquer que ce procès-verbal n’est pas signé par un représentant de l’administration fiscale : il ne permet donc pas d’attester du contenu des boîtes remises. Or, elle conteste s’être vue restituer la totalité des documents emportés. Pour elle, le contrôle fiscal est donc irrégulier.

Le juge confirme que le procès-verbal de restitution des documents emportés n’a pas pour objet de recenser les pièces contenues dans les boîtes, mais seulement d’authentifier la remise effective de ces boîtes à leur destinataire. L’administration n’apporte donc pas la preuve qu’elle a restitué avant la fin des opérations de contrôle l’intégralité des documents emportés par le vérificateur.

Voilà pourquoi le juge considère que, à défaut d’avoir été mise en possession de tous les documents confiés au vérificateur, l’entreprise a effectivement été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avant la fin des opérations de contrôle. Contrôle qui est donc déclaré irrégulier, ce qui entraîne l’annulation des impositions complémentaires mises à la charge de l’entreprise.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016, n° 393894
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Actu Fiscale

Et si votre réclamation fiscale est (implicitement) rejetée…

09 décembre 2016 - 2 minutes
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Lorsque vous faites une réclamation fiscale, parce que vous estimez ne pas devoir payer un impôt qui vous est réclamé par l’administration fiscale par exemple, cette dernière est tenue de vous répondre. Mais en l’absence de réponse dans les 6 mois, vous pouvez considérer que votre réclamation est « implicitement » rejetée. Ce qui vous autorise à saisir le juge de l’impôt : sous quel délai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai de 2 mois pour saisir le juge de l’impôt ?

Si l’administration rejette vos arguments développés dans le cadre d’une réclamation fiscale, vous pouvez saisir le juge de l’impôt afin de lui soumettre le litige qui vous oppose à elle. Dans ce cas, vous disposez d’un délai impératif de 2 mois pour le faire, décompté à partir du jour de la réception de la réponse de l’administration.

Mais si l’administration ne prend pas position rapidement sur votre réclamation fiscale, vous pouvez considérer qu’elle est implicitement rejetée si aucune réponse ne vous est parvenue dans les 6 mois de l’envoi de votre réclamation (d’où l’importance d’envoyer votre réclamation sous pli recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Dans ce cas, vous pouvez alors saisir le juge de l’impôt, lequel tranchera le litige qui vous oppose à l’administration fiscale. S’il vous donne raison, l’administration devra prononcer un dégrèvement d’office en votre faveur.

Une question se pose toutefois : devez-vous saisir le juge dans un délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle votre réclamation est implicitement rejetée (ce qui revient à dire que vous avez donc 8 mois au maximum pour saisir le juge de l’impôt, le cas échéant) ?

Alors que d’aucuns ont pu estimer que ce délai de 2 mois s’appliquait, le juge vient de répondre par la négative : seule une décision expresse de rejet, laquelle doit être motivée et comporter la mention des voies de recours, vous impose d’agir dans un délai de 2 mois.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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Holding « animatrice » : une définition précise ?

12 décembre 2016 - 2 minutes
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Pour encadrer les prestations de services rendues par une société holding à ses filiales, pour l’application de la TVA ou de la taxe sur les salaires, pour définir les biens professionnels au titre de l’ISF, etc., on rencontre souvent la notion de « holding animatrice ». Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Holding « animatrice » : un rôle d’« animateur »

Une société holding, c’est-à-dire une société qui a pour activité principale de détenir les titres d’autres sociétés, qualifiées de filiales, peut être assimilée à une société opérationnelle et bénéficier, à ce titre, de certains dispositifs fiscaux réservés aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale.

Pour cela, la société holding doit être qualifiée d’holding animatrice et exercer un rôle effectif d’animation du groupe qu’elle forme avec ses filiales : comme cela vient d’être précisé par l’administration, l'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat.

La holding doit également, dans les faits, assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective.

La charge de prouver que la société holding respecte ces caractéristiques vous incombe, le cas échéant ; vous devez être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve, la matérialité et l'effectivité du rôle d’animateur de votre société holding. Vous disposez, à cet égard, de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de votre société holding.

Source : Réponse ministérielle Frassa, Sénat, du 1er décembre 2016, n° 23898

Une holding « animatrice » : c’est quoi ? © Copyright WebLex - 2016

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Coût « fiscal » d’une voiture : des évolutions à prendre en compte !

05 janvier 2017 - 7 minutes
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Les Lois de Finances publiées en fin d’année 2016 contiennent de nombreuses mesures visant spécifiquement les véhicules acquis ou loués tant par les entreprises que par les particuliers. Voici les principales nouveautés à prendre en compte désormais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules : un plafond d’amortissement déductible revu à la hausse… et à la baisse !

Une voiture de tourisme (immatriculée dans la catégorie « VP ») achetée ou louée (pour une durée de plus de 3 mois) par une entreprise subit une fiscalité contraignante : l’amortissement ou le loyer n’est déductible que dans la limite d’un « plafond de déductibilité » correspondant à une fraction du prix de revient de la voiture.

Jusqu’à présent, ce plafond de déductibilité était fixé à 18 300 € ou 9 900 € pour les voitures rejetant plus de 200 g/km : l’amortissement déductible d’une voiture dont le prix d’achat est égal à 30 000 € est donc calculé sur une base de 18 300 € ou 9 900 € si son taux de rejet de CO² est supérieur à 200 g/km.

Ce plafond de déductibilité évolue afin d’avantager les véhicules propres et de pénaliser les voitures peu vertueuses. Concrètement, pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Mais ce n’est pas tout ! Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour information complémentaire, notez que le dispositif de déduction exceptionnelle (le « suramortissement ») est, quant à lui, étendu aux véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 (les véhicules doivent être commandés avant le 15 avril 2017, l’acquisition effective devant intervenir dans les 2 ans de la commande au maximum).


Véhicules : TVA sur l’essence récupérable ?

Le coût de la TVA afférent aux carburants utilisés dans les véhicules d’entreprises n’est pas en reste non plus. On rappelle qu’actuellement, la TVA grevant l’essence n’est jamais récupérable, alors que la TVA grevant le gazole est récupérable :

  • à hauteur de 80 % s’il est utilisé comme carburant dans un véhicule « exclu du droit à déduction de la TVA » (véhicule conçu pour le transport des personnes comme les voitures de tourisme, les scooters, etc.) ;
  • à 100 % s’il est utilisé dans un véhicule pour lequel l’entreprise est autorisée à récupérer la TVA lors de son achat ou sa location (voiture commerciale, véhicule utilitaire, etc.).

Quant au GPL, la TVA est intégralement déductible quel que soit le type de véhicule.

Il est prévu d’aligner le régime de TVA lié à l’essence sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.


La taxe sur les véhicules de société évolue

La taxe sur les voitures de tourisme de société (TVTS) est calculée et payée tous les ans par les entreprises qui utilisent ou possèdent ce type de voitures, mais la période d’imposition retenue pour le calcul de la taxe s’étend du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Cette période d’imposition correspondra à l’année civile à compter du 1er janvier 2018. Cela va impliquer le paiement d’une TVTS exceptionnelle correspondant au seul dernier trimestre 2017.

Les modalités de déclaration et de paiement évoluent également. Actuellement, une déclaration annuelle est à envoyer à l’administration, accompagnée du paiement, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Cette déclaration est supprimée à compter de 2017.

Pour déclarer et payer la taxe, il faudra désormais reporter le montant à verser sur la déclaration de TVA de décembre (faite en janvier) pour les redevables mensuels de la TVA, sur un imprimé spécial fourni par l’administration pour les redevables de la TVA par acomptes (toujours en janvier) et sur une annexe à la déclaration de TVA pour les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA (toujours en janvier). Le paiement de la taxe se fera obligatoirement par voie dématérialisée.

Notez que la déclaration et le paiement intervenant en janvier, aucune taxe ne sera payée en 2017. Par contre, le montant à payer en janvier 2018 correspondra à la TVTS due au titre de la période s’étendant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.

Enfin, au rang des exonérations de taxe, sachez qu’échappent désormais à la TVTS :

  • les voitures de tourisme exclusivement affectées à un usage agricole ;
  • les voitures dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 g de CO²/km qui combinent essence et GPL, mais seulement pour une période de 2 ans à compter de leur mise en circulation, l’exonération ne valant que pour la 1ère composante de la taxe calculée selon le niveau d’émission de CO².


Véhicules : le bonus/malus (à nouveau) modifié !

Lorsque vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pouvez (sous certaines conditions) bénéficier d’une aide financière (bonus + prime de conversion) dont le montant varie selon le type de véhicule acheté ou loué.

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation a été quelque peu modifiée. Tout d’abord, sachez que pour les véhicules hybrides non rechargeables qui émettent entre 61 et 110 grammes de CO²/km (avec un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 mn ≥ à 10 kilowatts), le bonus a été purement et simplement supprimé.

Pour ce qui concerne les autres véhicules (y compris les camionnettes), le montant de l’aide est le suivant :

  • pour les véhicules qui émettent tout au plus 20 grammes de CO²/km, le bonus diminue (son montant maximum n’est plus 6 300 € mais 6 000 €), alors que la prime de conversion augmente (elle passe de 3 700 € à 4 000 €) ;
  • pour les véhicules qui émettent entre 21 et 60 grammes de CO²/km, l’aide ne change pas (le bonus est de 1 000 € et la prime de conversion de 2 500 €) ;
  • au-dessus de 60 grammes de CO²/km, il n’y a pas de bonus.

Enfin, l’aide financière est désormais étendue aux deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur électriques dont le moteur est doté d’une puissance maximale nette supérieure ou égale à 3 kWh et qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Pour ces véhicules, le bonus sera de 1 000 €.

Pour mémoire, pour bénéficier d’un bonus, vous devez en faire la demande dans les 6 mois de la date de facturation du véhicule acheté ou, dans le cas d’une location, du premier loyer versé.

Quant au malus, qui alourdit le coût d’acquisition du véhicule, il s’applique depuis le 1er janvier 2017 aux véhicules rejetant plus de 127 g de CO²/km (contre 131 g/km depuis 2014) et son tarif évolue (il va de 50 € pour un véhicule dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 127 g/km à 10 000 € pour un véhicule dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 190 g/km).

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1927 du 23 décembre 2016

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Actu Fiscale

L’administration fiscale dispose de nouveaux moyens de contrôle !

05 janvier 2017 - 5 minutes
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A compter de 2017, l’administration va disposer de moyens accrus, notamment en matière de contrôle des comptabilités informatisées, de contrôle des crédits de TVA, de lutte contre la fraude. Et ce ne sont pas là les seules nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour le contrôle des comptabilités informatisées

  • ● Un nouvel « examen de comptabilité »

C’est un véritable contrôle sur pièces des comptabilités informatisées qui est mis en place à compter de 2017 : désormais, dès lors que le vérificateur estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des investigations sur place au regard des enjeux et de la typologie de l’entreprise, il pourra envoyer à l’entreprise un « avis d’examen de comptabilité » lui demandant de lui transmettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous format dématérialisé.

L’entreprise a 15 jours à compter de la réception de l’avis d’examen de comptabilité pour s’exécuter et l’administration a 6 mois de son côté pour informer l’entreprise du résultat de ses investigations : soit elle envoie un avis d’absence de redressements, soit elle envoie une proposition de rectifications.

Toutes les garanties qui entourent le contrôle sur place des entreprises s’appliquent à l’examen de comptabilité, et notamment :

  • la faculté de se faire assister du conseil de son choix ;
  • l’accès à la charte du contribuable vérifié via Internet ;
  • l’instauration d’un débat oral et contradictoire ;
  • l’information des résultats du contrôle et de ses éventuelles conséquences financières ;
  • pour les PME, le délai de 60 jours pour envoyer des observations suite aux éventuels redressements ;
  • la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique ;
  • le non-renouvellement du contrôle portant sur une même période et les mêmes impôts ;
  • la possibilité de demander une régularisation spontanée des erreurs constatées en cours de contrôle.

L’entreprise peut ne pas donner suite aux demandes du vérificateur de lui fournir ses FEC. Mais, dans ce cas, elle s’expose à une amende de 5 000 € (ou, en cas de redressements et si le montant est plus élevé, une majoration de 10 %), sans compter la survenue quasi-assurée d’un contrôle sur place de la part de l’administration.

  • ● Des moyens de contrôle renforcés

Lorsque le vérificateur se déplace dans l’entreprise pour contrôler une comptabilité informatisée, l’entreprise a le choix entre 3 options qui s’offrent au vérificateur pour mener à bien ses opérations de contrôle :

  • soit le vérificateur réalise lui-même ces traitements sur le matériel de l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même ces traitements ;
  • soit l’entreprise remet une copie de ses FEC au vérificateur qui réalise ces traitements sur son propre matériel hors de l’entreprise.

Si l’entreprise a recours à l’une ou l’autre des 2 dernières options précitées, elle doit remettre dans un délai de 15 jours suivant la formalisation de son choix une copie des FEC au vérificateur. A l’issue du contrôle, et avant toute mise en recouvrement d’imposition complémentaire, l’administration doit détruire les copies des fichiers transmis (et non plus les restituer).


Du nouveau pour le contrôle des remboursements de crédit de TVA

Si vous faites une demande de remboursement de crédit de TVA, sachez que l’administration pourra venir directement dans l’entreprise pour consulter votre comptabilité et toutes les pièces justificatives (les factures notamment) pour s’assurer de la sincérité de votre demande.

Avant cette visite, qui ne s’apparente pas à un contrôle fiscal en tant que tel (rien n’empêchera donc l’administration de revenir contrôler à nouveau la comptabilité de l’entreprise), l’administration doit vous envoyer un avis d’instruction sur place.

La visite d’un vérificateur, quant à elle, ne peut avoir lieu qu’aux heures d’exploitation, entre 8h00 et 20h00, et uniquement dans les locaux affectés à l’exploitation de l’activité.

Vous pouvez vous opposer à cette visite, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de l’avis d’instruction sur place. Mais vous vous exposez alors à un refus de remboursement du crédit de TVA pour défaut de justification.

Une fois la visite et les investigations sur place effectuées, l’administration a 60 jours pour rendre sa décision : soit elle valide le remboursement de crédit de TVA, soit elle le refuse en tout ou partie (une décision de refus doit être motivée et pourra être contestée par la suite).

Dans tous les cas, la décision de l’administration ne pourra pas être rendue plus de 4 mois après la notification à l’entreprise de l’avis d’instruction sur place : si ce délai n’est pas respecté, le remboursement de crédit de TVA est réputé accepté.


Du nouveau en matière de sanctions fiscales

Plusieurs mesures sont ici à souligner :

  • les impositions dues à la suite d’un contrôle fiscal, et qui ne sont pas payées dans les 45 jours suivant la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, sont majorées de 10 % ;
  • le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu est sanctionné par une majoration spécifique de 10 %, qui s’applique aux impositions initiales comme supplémentaires le cas échéant, et qui s’ajoute à la majoration générale de 10 % due en cas de défaut ou retard de dépôt d’une déclaration fiscale ;
  • l’amende maximale qui peut être infligée à une entreprise qui s’oppose à l’emport de documents par un vérificateur en cours de contrôle est portée de 10 000 € à 50 000 € ;
  • le défaut de déclaration de comptes et d’avoirs à l’étranger est désormais sanctionné par une majoration unique de 80 %.


Du nouveau en matière de lutte contre la fraude internationale

En matière de lutte contre la fraude fiscale internationale, 2 dispositions viennent d’être votées qui nécessiteront toutefois d’être précisées à l’avenir :

  • d’une part, l’administration est désormais autorisée à entendre toutes personnes susceptibles de lui fournir des informations utiles dans sa lutte contre la fraude internationale ;
  • d’autre part, l’administration est autorisée à indemniser, à titre expérimental et pendant 2 ans, toute personne lui ayant fourni des informations destinées à lutter contre la fraude internationale : il s’agit ici de récompenser les lanceurs d’alerte qui fournissent des informations dans des domaines précis (manquements aux règles de domiciliation fiscale, de détention de comptes et d’avoirs à l’étranger, de commissions à l’exportation versées à des fonctionnaires).

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

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Association et mécénat : vérifiez vos reçus fiscaux !

05 janvier 2017 - 2 minutes
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Une association sans but lucratif qui reçoit un don doit délivrer au donateur un reçu fiscal, condition pour que ce dernier puisse bénéficier de la réduction d’impôt attachée aux dons. Reçu fiscal qui va désormais pouvoir faire l’objet d’un contrôle particulier par l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un contrôle « sur place » des reçus fiscaux !

Les particuliers et les entreprises qui font un don à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal qui prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les bénéfices ou d’impôt sur la fortune.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, entre autres conditions, il faut que le donateur puisse justifier de ce don : en pratique, l’organisme bénéficiaire du don remet un reçu fiscal, conforme à un modèle établi par l’administration. Mais cela suppose qu’il soit habilité à le faire : si ce n’est pas le cas, l’organisme encourt une amende de 25 % calculée sur la base des sommes mentionnées sur le reçu.

Bien que cela ne constitue pas, en tant que tel, un contrôle fiscal proprement dit, la Loi offre à l’administration fiscale la possibilité de contrôler sur place, c’est-à-dire directement dans les locaux de l’organisme, les reçus fiscaux que ce dernier a pu délivrer à ses donateurs. Cela implique, par voie de conséquence, une obligation de conserver ces reçus et tous documents s’y rapportant pendant au moins 6 ans.

L’objectif est ici de vérifier les montants portés sur les reçus correspondent effectivement aux montants perçus. Mais en aucun cas il ne s’agira pour l’administration de contrôler si l’organisme bénéficiaire est effectivement habilité à établir de tels reçus fiscaux (ce n’est pas l’objet de cette mesure spécifique).

Cette nouvelle procédure de contrôle des reçus fiscaux établis par les organismes bénéficiaires, mise à la disposition de l’administration fiscale, est applicable aux dons versés à compter du 1er janvier 2017.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 17)

Association et mécénat : vérifiez vos reçus fiscaux ! © Copyright WebLex - 2016

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Actu Fiscale

Impôts et taxes : quoi de neuf pour les entreprises en 2017 ?

06 janvier 2017 - 4 minutes
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Comme chaque début d’année, les Lois de Finances apportent leur lot de nouvelles réglementations fiscales pour les entreprises. Et 2017 n’échappe pas à la règle ! Voici un panorama des principales nouveautés fiscales à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le taux de l’impôt sur les sociétés est abaissé

Le taux de l’impôt sur les sociétés, actuellement fixé à 33,1/3 %, va être progressivement abaissé à 28 %, dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 pour certaines entreprises. Dans le même temps, le bénéfice du taux réduit d’IS, fixé à 15 %, va être progressivement étendu à un plus grand nombre d’entreprises à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Voici les évolutions du taux de l’impôt sur les sociétés, les exercices et les entreprises concernés :

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 38 120 €

15 %

15 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %


Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 38 120 €

28 %

28 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %


Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %

28 %


Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

33,1/3 %

28 %


En ce qui concerne les réductions et crédits d’impôt

Plusieurs mesures visent les réductions et crédits d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises :

  • les allègements fiscaux profitant aux jeunes entreprises innovantes bénéficient aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • le taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi passe de 6 % à 7 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 ;
  • le crédit d’impôt métiers d’art est reconduit jusqu’au 31 décembre 2019 et est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine ;
  • le crédit d’impôt pour congés des exploitants agricoles est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 ;
  • pour le calcul du crédit d’impôt recherche dans le domaine agricole, les dépenses confiées aux stations ou fermes expérimentales sont prises en compte pour le double de leur montant ;
  • pour le calcul de la réduction d’impôt liée au mécénat, les dons effectués sous forme de dons en nature sont toujours valorisés au coût de revient du produit donné ou de la prestation rendue (y compris pour les dons alimentaires soumis à une date limite de consommation).


En ce qui concerne les obligations déclaratives

  • ● Dématérialisation des déclarations fiscales

De plus en plus de déclarations fiscales doivent être envoyées sous format dématérialisé. Il en est ainsi désormais des imprimés fiscaux uniques (dès 2017), des déclarations de revenus mobiliers (à partir du 1er janvier 2018), de la déclaration récapitulative des crédits et réductions d’impôt (à partir du 1er janvier 2018).

  • ● Stockage et archivage des documents et factures

Par principe, la conservation des documents et factures doit être effectuée dans leur forme originale. C’est ainsi que les documents et factures établis sur support informatique doivent être conservés sous cette forme ; quant aux documents et factures établis sur support papier, ils doivent donc être conservés et archivés sur support papier.

Toutefois, il est désormais admis que ces documents et factures papier puissent être numérisés (sous format PDF par exemple) et conservés et archivés sous cette forme.


Autres mesures fiscales à connaître

Il faut tout d’abord signaler qu’il est mis fin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, à la possibilité d’amortir sur 12 mois les acquisitions de logiciels.

Ensuite, plusieurs mesures sont à signaler qui intéressent le secteur agricole :

    • les exploitants agricoles relevant du régime micro-BA, qui ont opté pour un régime réel d’imposition, et qui adhèrent à un centre de gestion agréé peuvent, bénéficier de réduction d’impôt pour adhésion à un CGA (d’un montant maximum de 915 €) ;
    • les exploitants agricoles, qui exercent par ailleurs une activité non agricole, peuvent bénéficier du régime micro-BA s’ils en respectent les conditions (chiffre d’affaires inférieur à 82 200 € sur 3 années consécutives par exemple) ;
    • ce même régime micro-BA est désormais ouvert aux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dont l’associé est une personne physique qui dirige l’exploitation ;
    • certaines activités équestres peuvent désormais bénéficier du régime micro-BA (sont visées les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques) ;
    • les indemnités compensatoires de handicap naturel versées au profit des exploitants agricoles installés dans des régions défavorisées, relevant du régime micro-BA, ne sont pas prises en compte pour le calcul du bénéfice imposable.

Source :

      • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
      • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

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