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Promoteur immobilier : si vous faites des cadeaux à vos clients…

12 octobre 2016 - 3 minutes
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Un promoteur immobilier offre à ses clients acquéreurs d’un logement en VEFA une « garantie de vacuité » par laquelle il s’engage à prendre en charge le loyer à défaut de locataire. Une garantie que le promoteur analyse comme une réduction du prix de vente du logement, non soumise à la TVA, mais pas pour l’administration fiscale qui lui inflige donc un redressement fiscal…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des cadeaux associés à la vente sont-ils des réductions de prix ?

Un promoteur immobilier vend en l’état futur d’achèvement (VEFA) des logements qu’il fait construire. Il propose, en accompagnement du contrat de vente, une garantie dite « de vacuité » en vertu de laquelle il s'engage à verser aux acquéreurs n'ayant pu trouver immédiatement un locataire, pendant une durée maximale de 6 mois, une somme correspondant au loyer qui aurait été perçu en cas de location du bien.

Le promoteur subordonne néanmoins le bénéfice de cette garantie à la condition que l'acquéreur confie la gestion de son bien immobilier à un gestionnaire agréé par lui-même. Lui estime que les sommes versées au titre de la mise en œuvre de cette garantie constituent des réductions de prix : il a donc réduit, à due concurrence, le montant de la base de calcul de la TVA dont il est redevable, les réductions de prix étant par principe exclues du calcul de la TVA.

Mais l’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, considère au contraire que ces sommes versées au titre de la garantie de vacuité ne constituent pas des réductions de prix : elles constituent au contraire la contrepartie d'une prestation de service rendue au promoteur par les acquéreurs consistant, pour ces derniers, dans le choix de faire appel à un gestionnaire agréé. Les sommes ainsi versées sont donc soumises à la TVA.

Mais le juge va analyser la situation différemment. Il rappelle tout d’abord qu’une garantie de loyer constitue, en principe, une modalité de réalisation de la vente du logement de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d'acquisition initialement stipulé, et donc de la TVA correspondante.

Dans cette affaire, il aurait fallu analyser cette garantie plus finement estime-t-il : pour analyser les sommes versées en application de la garantie de vacuité, et définir s’il s’agit d’une réduction de prix ou d’une prestation de services, il fallait vérifier si le choix imposé à l’acquéreur de faire appel à un gestionnaire agréé par le promoteur bénéficiait directement à ce dernier.

Si oui, il s’agit alors d’une prestation de services taxables à la TVA ; si non, il s’agit alors d’une réduction de prix, non soumise à la TVA.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016, n° 393229

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Plus-value immobilière : une règle à connaître pour les terrains à bâtir

18 octobre 2016 - 2 minutes
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Un vendeur d’un terrain à bâtir sur lequel il a déjà commencé des travaux pour édifier une construction est contraint de vendre. Pour le calcul de la plus-value, il a tenu compte des travaux pour diminuer le gain imposable. Ce que lui refuse l’administration. A tort toutefois, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Plus-value immobilière : une règle à connaître pour les terrains à bâtir


Tenir compte des frais pour diminuer la plus-value imposable ?

Un couple a acheté une parcelle sur laquelle sont édifiés un atelier et 2 débarras. Il ambitionne de démolir les constructions existantes pour y édifier un immeuble de logements, travaux dont il commence l’exécution après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Mais le couple se voit contraint de vendre son bien, réalisant au passage une belle plus-value qui sera soumise à l’impôt. Pour le calcul de cette plus-value, le couple tient compte des travaux de début de construction (frais de démolition et réalisation de fondations) qui viennent s’ajouter au prix d’acquisition pour diminuer le montant imposable.

L’administration fiscale va toutefois s’opposer à ce calcul au motif que le bien a été vendu en tant que terrain à bâtir. Il n’est donc pas possible, selon elle, de tenir compte des frais de construction. Ce que va pourtant admettre le juge.

Ce dernier rappelle que lorsqu’un début de construction a été entreprise sur un terrain, la circonstance qu’en dépit de ce début de construction, le bien ait été qualifié de terrain à bâtir dans l’acte de vente n’exclut pas que les frais de construction soient ajoutés au prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value imposable.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 375547
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Actu Fiscale

Suramortissement des investissements productifs : de nouvelles précisions…

18 octobre 2016 - 2 minutes
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Certains investissements dits productifs peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale supplémentaire exceptionnelle de 40 % (« suramortissement »). Parmi ces biens figurent des logiciels et des appareils informatiques, comme cela vient d’être confirmé par la Loi pour une République numérique.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Suramortissement des investissements productifs : de nouvelles précisions…


Une extension du champ d’application du « suramortissement » validée

L’administration avait déjà pris acte, en avril 2016, d’une volonté du Gouvernement d’étendre le champ d’application de la mesure prise en faveur des investissements dits productifs. On rappelle que cette mesure consiste en une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’une déduction appelée « suramortissement » égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement.

Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités, qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail les investissements éligibles. Sont visés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels indissociables des matériels éligibles.

2 nouveautés doivent donc être signalées, qui étaient toutefois d’ores et déjà mises en application en accord avec l’administration qui avait pris acte de ces ajouts.

D’une part, le dispositif qui supposait que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2016 est effectivement repoussé jusqu’au 14 avril 2017.

D’autre part, le dispositif est étendu :

  • aux matériels informatiques suivants prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d'amortissement : les serveurs informatiques rackables, les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables, les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs), les matériels d'alimentation électrique et de secours d'alimentation électrique rackables (notamment les centrales d'alimentation, les onduleurs) ;
  • aux logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d'amortissement.
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Sources
  • Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
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Taxe sur les salaires : oui pour un PDG de SA ?

19 octobre 2016 - 2 minutes
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L’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle, rectifie les impôts dus par une SA qui a une activité de holding : elle considère que la rémunération de son PDG doit être soumise à la taxe sur les salaires. Sauf que le PDG n’est pas un salarié « au sens strict du terme »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La rémunération d’un PDG de SA est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?

Une SA, société holding d’un groupe de plusieurs filiales, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration va analyser sa situation au regard de la taxe sur les salaires. Parce que cette SA n’est pas soumise à la TVA, elle est donc soumise à cette taxe sur les salaires.

Partant de ce constat, elle va soumettre à cette taxe la rémunération du PDG. Ce dont la société se défend : le PDG n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; sa rémunération n’est donc pas soumise à cette taxe qui ne vise que les rémunérations des salariés au sens strict du terme.

Non rappelle le juge : la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. De ce principe découle la conséquence suivante : la rémunération des dirigeants des sociétés anonymes est effectivement soumise à la taxe sur les salaires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568

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Contrôle fiscal et reconstitution du chiffre d’affaires : de la précision !

21 octobre 2016 - 2 minutes
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Une discothèque fait l’objet d’un contrôle qui aboutira au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son bénéfice imposable. Mais la méthode utilisée manque de précision, du moins pour le gérant de la discothèque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reconstitution du CA : vérifiez le travail de l’administration !

Une discothèque voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration qui va alors procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires. Mais la méthode qu’elle va utiliser va être sujette à discussion…

L'administration se fonde sur les « tickets Z » pour déterminer, à partir du nombre total des ventes d'alcools à la bouteille ou au verre, un ratio de 13 % pour les consommations à la bouteille et de 87 % pour les consommations au verre, qu'elle a appliqué aux seuls alcools vendus à la fois à la bouteille et au verre. Ce ratio est ensuite appliqué à la variation des stocks.

Mais l’entreprise gérant cette discothèque conteste cette méthode : l’administration ne tient pas compte des volumes respectifs d’un verre et d’une bouteille, ni de la nature des boissons vendues. Un manque de précision de nature à rendre inexacte la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’administration.

Ce que reconnaît le juge qui remet donc en cause la méthode de travail de l’administration, et qui démontre ainsi qu’il est toujours recommandé de s’assurer que la reconstitution du chiffre d’affaires, consécutive à un rejet de comptabilité, soit toujours adaptée aux conditions précises de l’exploitation.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 389822

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Actu Fiscale

Adhérer à un organisme de gestion agréé : du nouveau !

01 novembre 2016 - 3 minutes
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Les professionnels, commerçants, artisans peuvent adhérer à un centre de gestion agréé (CGA) ou une association de gestion agréée (AGA), voire un organisme mixte de gestion agréé. Cette adhésion sera synonyme d’avantages pour vous (notamment fiscaux), à condition d’être transparent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une mission d’assistance en matière de gestion

Les centres, associations ou autres organismes de gestion ont pour mission de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux tous services en matière de gestion.

Il s’agira notamment de vous aider dans les domaines de l'assistance technique et de la formation ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion. L’organisme de gestion aura aussi pour mission de procéder à une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières.

Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.

L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.

Notez que le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur la remise, par l'adhérent, d'un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise (ce document est détruit par le centre une fois l'examen réalisé ; il n'est en aucun cas fourni par le centre à l'administration fiscale). Le cas échéant, vous pouvez présenter des observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par l’organisme dans le cadre de cet examen.


Une information de vos clients à propos de vos moyens de paiement

Comme vous le savez, la clientèle des industriels, commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels libéraux doit être informée de leur qualité d'adhérent d'un organisme de gestion agréé et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par chèque ou par carte bancaire.

Voilà pourquoi vous devez :

  • apposer, dans vos locaux destinés à recevoir la clientèle ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, un document écrit reproduisant de façon apparente la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale » ;
  • mentionner le nom du centre de gestion auquel vous adhérez et placer cette information de manière à ce qu’elle puisse être lue sans difficulté par votre clientèle ;
  • reproduire ces mentions dans votre correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients.

Sachez que votre organisme de gestion s’assurera de l’exécution effective de ces différentes obligations.

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  • Décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016 relatif aux centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés, aux professionnels de l'expertise comptable et aux certificateurs à l'étranger
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Actu Fiscale

Option intégration fiscale : qui paie l’impôt sur les sociétés ?

01 novembre 2016 - 2 minutes
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En optant pour le régime de l’intégration fiscale, une société holding devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Mais si elle est « redevable » de cet IS, rien n’empêche que la charge soit répartie entre les sociétés du groupe. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir la répartition de la charge d’impôt dans le cadre d’une convention

Même si la société-mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés à raison du résultat d’ensemble du groupe, et même si les filiales sont solidaires du paiement de cet impôt, aucune disposition légale ne prévoit de règles spécifiques concernant la répartition de cette charge d’impôt.

Voilà pourquoi le juge de l’impôt vient de rappeler (de confirmer) que les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre elles de la charge de l'impôt ou, le cas échéant, de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration.

L’essentiel, rappelle-t-il, reste que les stipulations de cette convention relatives à la répartition de l’IS entre les sociétés intégrées ne doivent porter atteinte ni à l'intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires. Notamment, il faut veiller à ce qu’une société filiale ne supporte pas une imposition supérieure à celle qu'elle aurait supportée en l'absence d'intégration fiscale, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des associés minoritaires

Une telle situation n’est cependant pas opposable à la société mère, comme vient de la rappeler le juge. Une société mère peut supporter une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté en l’absence d’intégration fiscale si la convention le prévoit, cette situation étant justement rendue possible par le régime de l’intégration fiscale. La prise en charge d’un supplément d’impôt dans ce cadre n’est pas constitutive d’un acte anormal de gestion.

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  • Arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2016, n° 388410
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Actu Fiscale

Impôt sur le revenu : déduire l’achat de votre ordinateur ?

07 novembre 2016 - 2 minutes
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Pour le calcul de votre impôt sur le revenu, vous avez la possibilité d’opter pour la déduction des frais professionnels réels en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 %. Pour autant qu’ils soient engagés pour les besoins de votre activité professionnelle, peuvent être par exemple pris en compte les frais de déplacements, les frais de double résidence, les frais de nourriture… ainsi que l’achat d’un ordinateur !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduire le prix d’achat d’un ordinateur… utilisé à titre professionnel !

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vos frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire fixée à 10 % du montant du revenu brut ou, sur option, être déduits pour leur montant réel.

A ce titre, les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d'outillage en rapport direct avec la profession peuvent être déduites du revenu imposable. Pour l’administration, le montant que vous pouvez retenir doit se limiter à la dépréciation constatée au cours de l'année : concrètement, il s‘agit de retenir comme montant la différence entre la valeur réelle du bien au premier et dernier jour de l'année concernée.

Toutefois, par mesure de simplification, l’administration fiscale admet que vous puissiez déduire le prix d’achat du matériel dont la valeur n'excède pas 500 € hors taxes. Et lorsque cette valeur est supérieure, il est admis de déduire une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire.

L’administration vient de préciser que ces règles ont vocation à s'appliquer au matériel informatique, pour autant qu’il soit effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de votre activité professionnelle.

Concrètement, si vous achetez un ordinateur utilisé à titre professionnel, vous pourrez déduire :

  • soit son prix total s’il n’excède pas 500 € hors taxes (600 € TTC) ;
  • soit 1/3 de sa valeur pendant 3 ans si son prix excède 500 € HT.

Bien entendu, n’oubliez pas qu'en cas d'utilisation professionnelle et personnelle, la déduction est réduite à proportion de l'utilisation privée (aucune évaluation forfaitaire de cette proportion n’est admise sur le plan fiscal).

Source : Réponse ministérielle Charasse, Assemblée Nationale, du 20 septembre 2016, n° 70340

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Actu Fiscale

Factures électroniques pour vos clients publics : une obligation ?

11 novembre 2016 - 3 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir recourir à la facturation électronique, à plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise. Une obligation qui s’accompagne de modalités très précises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures électroniques pour vos clients publics : une obligation ?

À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.

Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :

  • au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
  • au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
  • au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
  • au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).

Pour le dépôt et la transmission des factures, vous devrez utiliser le portail Chorus Pro (https://chorus-pro.gouv.fr).

Notez que l’acceptation des factures électroniques émises à l’encontre de l’Etat et des collectivités et établissements publics supposera qu’elles comportent les mentions obligatoires suivantes :

  • la date d'émission de la facture ;
  • la désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
  • le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
  • en cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ;
  • le code d'identification du service en charge du paiement ;
  • la date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
  • la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
  • le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
  • le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
  • le cas échéant, les modalités particulières de règlement ;
  • le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Notez en outre que vos factures électroniques doivent comporter les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture ou, à défaut, pour les émetteurs ne disposant pas de ce numéro, l'identifiant qui leur a été attribué.

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  • Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
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Actu Fiscale

Contentieux fiscal : Télérecours obligatoire pour saisir le juge administratif !

17 novembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2017, la saisine du juge administratif devra obligatoirement être effectuée par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité de votre requête. Pour cela, les avocats devront obligatoirement utiliser l’application « Télérecours »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Saisir le juge administratif par voie électronique !

Lorsqu’un litige doit être soumis au juge administratif, la requête, présentée par un avocat, doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.

Cette application, dénommée « Télérecours », garantit la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elle permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

La juridiction pourra utiliser Télérecours pour adresser aux parties ou à un mandataire toutes les communications et notifications de pièces liées au litige. Dans ces cas, les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de 1ère consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par Télérecours, ou, à défaut de consultation dans un délai de 8 jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux.

De leur côté, les parties et mandataires inscrits dans Télérecours doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier (l'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier).

Il faut noter que lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur ou égal à 1 mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.

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Sources
  • Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
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