Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Fiscale

Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?

07 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’exploitation d’un gîte rural est soumise à l’impôt sur les bénéfices, à raison des profits tirés de sa location. Pour le calcul de l’impôt dû, il arrive que l’exploitant ait choisi d’appliquer le régime micro-BIC qui se caractérise par sa simplicité. Régime qui vient toutefois d’être aménagé, avec de conséquences pour les gîtes ruraux…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Gîtes ruraux : changement de régime fiscal ?


Un abattement qui passe de 71 % à 50 %

Le régime micro-BIC est un régime fiscal qui se caractérise par sa simplicité. Le montant du bénéfice imposable retiré de l’exploitation est calcul en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement égal à :

  • à 71 % pour les entreprises dont l'activité consiste en la vente de marchandises, de denrées à consommer sur place ou à emporter ou la fourniture de logement ;
  • à 50 % pour les entreprises prestataires de services ;
  • à 34 % pour les entreprises non commerciales.

L’activité de fourniture de logement, éligible à l’abattement de 71 %, vise notamment les activités de location de meublés de tourisme, de chambre d’hôtes et de gîtes ruraux. Du moins jusqu’en 2015 parce qu’à compter de 2016 (ou, plus exactement, pour les impositions établies à compter de 2016), les gîtes ruraux sont supprimés de la catégorie des activités qui bénéficient de l’abattement de 71 %.

A compter de 2016, les gîtes ruraux sont classés parmi les locations meublées (autre que les meublés de tourisme précités) qui sont, elles, éligibles à l’abattement de 50 %. Par voie de conséquence, pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2016, à raison de l’exploitant d’un gîte rural, le bénéfice imposable sera calculé en appliquant un abattement de 50 %.

Mais vous pourrez toujours bénéficier du taux d’abattement fixé à 71 % si vous demandez à ce que votre gîte rural soit classé parmi les « meublés de tourisme » : la décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères préétablis est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement).

Source : BOFiP – Aménagement du régime fiscal des meublés de tourisme – Actualité du 6 juillet 2016

Gîtes ruraux : l’heure des comptes ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

08 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !


Justifier d’une certification au 1er janvier 2018

Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :

  • soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
  • soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.

A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d'un certificat ou d'une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.

Pour contrôler le respect de cette obligation, l'administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l'attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l'amende.

Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l'éditeur qu'il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.

Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.

Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016

Votre logiciel de comptabilité ou de caisse est-il « certifié » ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?

13 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est informée de la visite prochaine d’un vérificateur qui va contrôler ses comptes. Parce qu’elle tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un choix lui est offert pour déterminer les modalités d’exercice du contrôle. Choix qui nécessite le temps de la réflexion, estime l’entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?


3 possibilités, 1 choix… immédiat ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal et, parce que le vérificateur va être amené à effectuer des traitements informatiques, elle doit choisir parmi 3 possibilités les modalités d’intervention du vérificateur :

  • soit il effectue la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
  • soit l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification : dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée) ;
  • l’entreprise peut aussi demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise et met dans ce cas à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (ces copies sont produites sur support informatique).

Pour faire son choix, l’entreprise réclame du temps, se retranchant derrière la garantie qui lui est offerte d’imposer à l’administration un délai raisonnable avant toute investigation afin qu’elle puisse faire appel au conseil de son choix.

Or, elle estime avoir été contrainte de faire son choix le jour même où elle a été informée de la nature des investigations possibles. Pour elle, la procédure est irrégulière, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour formaliser son choix.

Mais le juge considère au contraire que le délai raisonnable dont l’entreprise fait état ne concerne que l’examen des documents comptables. En aucun cas il ne vise le choix entre les 3 options précitées. La procédure n’est pas irrégulière sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Déduction d’une provision : des conditions précises

13 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour qu’une provision, qui consiste en pratique à anticiper la déduction d’une charge future probable, soit déductible, il faut que des conditions précises soient respectées. Des conditions particulièrement strictes, mais qui n’empêchent toutefois pas une certaine souplesse, comme vient de la rappeler le juge de l’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Déduction d’une provision : des conditions précises


Déduction d’une provision : attention aux motifs!

Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.

Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.

L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.

Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916

Déduction d’une provision : la rigueur des conditions n’empêche pas une certaine souplesse © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?

15 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société a opté pour le report en arrière de son déficit en l’imputant sur le bénéfice de l’exercice précédent. Mais, entre-temps, le bénéfice a été rectifié par l’administration fiscale, augmentant ainsi la base d’imputation et donc la créance fiscale de la société. Sous réserve toutefois de respecter un certain formalisme…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ?


Reporter un déficit en arrière sur des bénéfices rectifiés

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) peut, lorsqu’elle constate un déficit, l’imputer sur des bénéfices des exercices futurs (report en avant) ou, le cas échéant, reporter ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent (report en arrière ou « carry-back »).

Dans l’affaire qui nous intéresse, une société a opté pour ce dispositif du report en arrière de son déficit. Elle a donc déposé la déclaration spéciale qui lui a permis de déterminer la créance fiscale résultant de cette imputation, le dépôt de cette déclaration valant réclamation au sens fiscal du terme. Entre-temps, le bénéfice d’imputation a été rectifié à la hausse par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal.

Comme elle en a le droit, la société a réclamé quelques exercices plus tard le remboursement de la créance fiscale née du report en arrière de son déficit, n’ayant pu l’utiliser pour le paiement de l’impôt sur les sociétés, faute de bénéfices.

Mais elle a recalculé le montant de la créance dont elle entend obtenir le remboursement puisque l’administration a augmenté le bénéfice d’imputation. Cette dernière refuse toutefois de tenir compte de son calcul, lui rétorquant qu’elle n’a pas déposé de nouvelle réclamation tenant compte des bénéfices rectifiés.

Et le juge de l’impôt lu a donné raison : le remboursement de la créance ne peut être effectué qu’à hauteur de l’imputation du déficit sur les bénéfices des exercices initialement déclarés avant leur rectification. A la suite de la mise en recouvrement des impôts supplémentaires, la société aurait donc dû déposer une nouvelle réclamation pour l’imputation de son déficit sur les bénéfices rectifiés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2016, n° 385768

Report en arrière des déficits : sur quel bénéfice ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ?

16 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’annonce a été faite début septembre 2016 : le Gouvernement envisage une baisse d’impôt pour les entreprises. Qui pourra effectivement en bénéficier et quel sera l’impact réel pour les entreprises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ?


Baisse de l’impôt sur les sociétés : pour qui et quand ?

Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises, il est envisagé une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.

Rappelons qu’aujourd’hui le taux de l’IS, hors contributions additionnelles, est fixé à 33,1/3 % pour l’ensemble des entreprises, certaines profitant d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % sur les 38 120 premiers euros de bénéfice (ce taux réduit profitant aux sociétés détenues majoritairement par des personnes physiques et réalisant moins de 7,63 M€ de chiffre d’affaires).

A compter de 2017, le taux de l’IS serait réduit selon le calendrier suivant :

  • en 2017, le taux d’IS sera fixé à 15 % pour les 38 120 premiers euros de bénéfice (comme aujourd’hui), à 28 % jusqu’à 75 000 € de bénéfice (mais uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 M€) ;
  • en 2018, le taux de 28 % sera généralisé à toutes les entreprises jusqu’à 500 000 € de bénéfice ;
  • en 2019, le taux de 28 % sera généralisé aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 milliard d’euros (mais limité à 500 000 € de bénéfice pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros) ;
  • en 2020, le taux réduit de 28 % sera étendu à toutes les entreprises.


Le CICE favorisé ?

Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a vocation, comme son nom l’indique, à améliorer la compétitivité et l’emploi des entreprises. Actuellement, ce crédit d’impôt est calculé sur la base de 6 % de la masse salariale brute de l’entreprise (les salaires retenus étant inférieurs à 2,5 SMIC).

Il est prévu que, pour 2017, ce taux passe à 7 % pour les entreprises bénéficiaires du CICE. Ainsi, pour une entreprise employant moins de 10 salariés, déclarant environ 600 000 € de chiffre d’affaires, et disposant d’une masse salariale éligible au CICE de 200 000 €, l’avantage fiscal représente :

  • 12 000 € en 2016 ;
  • 14 000 € en 2017 ;
  • soit un crédit d’impôt augmenté de 2 000 €.

Source :

  • Dossier de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 9 septembre 2016
  • Projet de Loi de Finances pour 2017

Baisse d’impôt en 2017 pour les entreprises : pour qui exactement ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Souscription au capital d’une PME innovante : un coup de pouce fiscal à connaître

21 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Prévu depuis près de 2 ans, et entre temps remanié à plusieurs reprises, le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement au capital des PME innovantes est enfin applicable depuis le 3 septembre 2016. Qui peut en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions précises pour l’investisseur et la PME innovante

Depuis le 3 septembre 2016, et pendant 10 ans, un régime d’amortissement exceptionnel bénéficie aux sociétés qui investissent au capital d’une PME innovante : elles peuvent ainsi déduire sur 5 ans le montant de la souscription réalisée. Sous conditions toutefois…

L’avantage fiscal est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit leur taille (les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu en sont exclues), qui investissent dans une PME innovante.

Une PME innovante est une entreprise, non cotée, qui n’est pas considérée comme étant en difficulté, et qui :

  • emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M € ;
  • a réalisé des dépenses de recherche, représentant au moins 10 % des charges d'exploitation de l'un au moins des trois exercices précédant l'année de la souscription (dépenses de recherche, dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dépenses affectées à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits) ;
  • peut démontrer qu'elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel (cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par Bpifrance) ;
  • et soit n'exerce pas d'activité (elle n'a réalisé aucune vente commerciale depuis sa création) ;
  • soit exerce une activité depuis moins de 10 ans après sa 1ère vente commerciale (la durée de 10 ans est décomptée à partir de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé pour la première fois 250 000 €).

Source : Décret n° 2016-1187 du 31 août 2016 relatif au régime d'amortissement exceptionnel sur cinq ans des investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises innovantes prévu à l'article 217 octies du Code Général des Impôts

Souscription au capital d’une PME innovante : un coup de pouce fiscal à connaître © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Factures et mentions obligatoires : une condition pour déduire la TVA ?

26 septembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, il faut, sur le plan formel, être en possession d’une facture qui reprend un certain nombre de mentions obligatoires. A défaut, le risque pour l’entreprise est de se voir refuser la déduction de la TVA. Dans tous les cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Factures et mentions obligatoires : une condition pour déduire la TVA ?


Des conditions formelles à respecter

Sur le plan strictement formel, qu'il s'agisse d’une vente de biens ou d’une prestation de services, la taxe que l’entreprise peut déduire correspond à celle qui figure sur les factures établies conformément à la réglementation qui impose la reprise sur ces factures d’un certain nombre de mentions obligatoires. En outre, cette déduction ne peut être opérée que si l’entreprise est en possession de la facture correspondante au moment où elle effectue cette déduction.

Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, l’entreprise doit donc être en possession d’une facture (ou de tout document en tenant lieu) conforme à la réglementation.

Sur le plan de la réglementation européenne, en matière de TVA, seules les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur les factures émises par l’assujetti :

  • la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ;
  • la date à laquelle est effectuée ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture.

A propos d’une question liée au non-respect de ces conditions de forme, les juges européens ont précisé que le simple fait de ne pas respecter ce formalisme n’est pas de nature à entraîner automatiquement un refus du droit de déduire la TVA. Mais cela suppose, cependant, que les conditions de fond du droit à déduction de la TVA soient, elles, respectées.

En clair, un simple problème de formalisme des factures ne doit pas, à lui seul, empêcher une entreprise de déduire la TVA si elle est en mesure, par ailleurs, de démontrer que l’opération facturée entre bien dans le champ d’application de la TVA et qu’elle a été réalisée dans le cadre de son activité professionnelle soumise à la TVA.

Notez qu’en France, l’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne devrait pas être nécessairement, ni automatiquement remis en cause.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ?

07 octobre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va procéder à un redressement assorti d’une pénalité de 40 % pour mauvaise foi. Elle rectifie donc l’impôt de l’associé et lui applique cette pénalité de 40 %. Mais lui se défend d’avoir été « personnellement » de mauvaise foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mauvaise foi s’apprécie au niveau de l’associé, pas de la société

Une SCI a acquis un bien immobilier et a fait réaliser des travaux de rénovation importants. Dans le cadre de la détermination de son bénéfice imposable, la SCI a déduit fiscalement certaines dépenses, ce que l’administration fiscale lui a refusé.

Cette dernière a constaté que le bien immobilier, non seulement n’était pas loué, mais encore que la SCI n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de mettre en location ce bien. L’administration en a donc conclu que la SCI s’était réservé la jouissance du logement.

Ce faisant, elle a donc refusé la déduction des travaux et a assorti son redressement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : elle considère que la SCI a volontairement cherché à diminuer son bénéfice imposable en déduisant ces travaux que cette dernière savait, selon l’administration, non déductibles.

Par le jeu de la transparence fiscale, le redressement et la pénalité de 40 % ont été mis à la charge des associés, à proportion de leur pourcentage de détention du capital de la SCI. Mais l’un d’eux refuse l’application de la pénalité de 40 % : associé majoritaire de la SCI, mais non gérant, il estime qu’il n’a personnellement pas cherché à éluder volontairement l’impôt. Pourtant, l’administration lui rétorque qu’il ne pouvait toutefois pas ignorer la déduction abusive des charges foncières. Mais le juge ne va pas lui donner raison.

Le juge rappelle, en effet, que lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu, le caractère délibéré de l’infraction sanctionnée par la pénalité de 40 % s’apprécie au niveau de chaque associé, et non pas au niveau de la société. L’administration devait prouver l’implication personnelle de l’associé dans le manquement sanctionné, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n° 376513

Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Achat ou location d’une voiture de société : à anticiper avant 2017 ?

07 octobre 2016 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de revoir les règles de déduction fiscale des amortissements et des loyers des voitures de société. Dans un sens plus ou moins défavorable selon le type de véhicule. De quoi se pencher sur cette question avant la fin de l’année dans l’hypothèse d’un investissement futur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assouplissement / durcissement des règles d’amortissement en vue

Actuellement, l’amortissement d’une voiture de société (immatriculée dans la catégorie des voitures particulières) est déductible, sur le plan fiscal, mais seulement pour la fraction du prix d’achat de la voiture qui ne dépasse pas 18 300 € TTC. Et si le véhicule rejette plus de 200 grammes de CO² par km, le plafond d’amortissement est abaissé à 9 900 € TTC.

Si la voiture est, non pas achetée, mais louée, la déduction fiscale des loyers est limitée dans les mêmes proportions.

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de modifier ces règles de déduction des amortissements et des loyers. Il serait donc question :

  • de porter le plafond à 30 000 € TTC pour les véhicules qui rejettent moins de 60 grammes de CO² par km ;
  • d’abaisser ce plafond à 9 900 € TTC pour les véhicules dont le rejet de CO² est supérieur à :

                 ○ 155 g/km en 2017,

                 ○ 150 g/km en 2018,

                 ○ 140 g/km en 2019,

                 ○ 135 g/km en 2020,

                 ○ 130 g/km à partir de 2021.

  • de maintenir la limite de 18 300 € TTC pour les autres véhicules.

Ces dispositions s’appliqueraient aux véhicules acquis ou loués à partir du 1er janvier 2017. Si vous envisagez d’investir dans un ou des véhicules de société d’ici la fin de l’année 2016, il peut alors être opportun d’accélérer la prise de décision avant l’entrée en vigueur de ces dispositions (qui restent toutefois encore sujettes à modification) ou, au contraire, de repousser cet investissement au début de l’année 2017. Tout va dépendre du type de véhicule concerné…

Notez, enfin, qu’il est également question de modifier l’imposition des voitures de tourisme à la taxe sur les véhicules de sociétés : à compter du 1er janvier 2018, la période d’imposition coïnciderait avec l’année civile (aujourd’hui, la taxe est calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre) ; la taxe serait payée en même temps que la TVA (au titre des opérations de décembre ou du 4ème trimestre civil). Pour le 4ème trimestre 2017, une imposition spécifique serait due au plus tard au 15 décembre 2017.

Source :

  • Projet de Loi de Finances pour 2017, article 42
  • Projet de Loi de Financement pour la sécurité Sociale pour 2017, article 11

Achat ou location d’une voiture de société : à anticiper avant 2017 ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro