Plateformes web collaboratives : sous surveillance ?
Revenus retirés d’une activité collaborative : à déclarer !
Le succès des plateformes collaboratives qui permettent la mise en relation de plusieurs personnes en vue de vendre ou louer des biens ou rendre des prestations est tel que les pouvoirs publics s’y intéressent de près.
Ces derniers ont notamment fait le constat que les personnes qui utilisent ces plateformes sont susceptibles de générer des revenus, revenus qui ne sont souvent pas ou rarement déclarés et imposés.
Ce constat a amené les pouvoirs publics à imposer une nouvelle obligation aux plateformes en question (du type BlaBlaCar, Le bon coin, Drivy, Airbnb, Uber, etc.) : elles vont devoir déclarer les revenus que retirent leurs utilisateurs par leur intermédiaire.
Il s’agit pour ces plateformes d’adresser à l’administration fiscale (via Internet) une déclaration mentionnant pour chacun de leurs utilisateurs présumés soumis à l’impôt en France les informations suivantes :
- l’identité, les coordonnées précises et le statut de particulier ou de professionnel de l’utilisateur (nom, prénom, adresse, date de naissance, dénomination sociale, numéro Siret le cas échéant) ;
- l’adresse mail de l’utilisateur ;
- le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile ;
- la catégorie à laquelle se rattache ces revenus.
Une copie de cette déclaration devra être adressée à chaque utilisateur, pour les seules informations les concernant.
Cette obligation ne s’impose pas aux plateformes immédiatement : cette déclaration ne sera obligatoire qu’au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 24)
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Prélèvement à la source : effectif… en 2018 !
Un prélèvement à la source pour les revenus salariaux
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (et des prélèvements sociaux afférents aux revenus concernés par ce prélèvement à la source) est effectif à partir du 1er janvier 2018.
Pour les revenus salariaux (ainsi que les pensions de retraite, les allocations chômage, les indemnités journalières de sécurité sociale, etc.), ce prélèvement prendra effectivement la forme d’une retenue à la source.
Cette retenue sera calculée sur la base du montant imposable, après déduction de cotisations sociales et de la fraction déduction de la CSG, mais avant application de la déduction au titre des frais professionnels (et de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite).
Un acompte pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers
Pour les titulaires de bénéfices professionnels (bénéfices industriels et commerciaux – BIC – bénéfices non commerciaux – BNC – bénéfices agricoles – BA), le prélèvement à la source va prendre la forme d’un acompte calculé sur la base des revenus effectivement soumis à l’impôt sur le revenu (et selon les modalités de calcul du régime d’imposition applicable), diminués des éventuels reports déficitaires.
Pour les titulaires de revenus fonciers, le prélèvement à la source prend, là encore, la forme d’un acompte calculé sur le montant de revenus fonciers nets imposables, diminués des reports déficitaires.
Pour les pensions alimentaires et les rentes viagères à titre onéreux, l’acompte est calculé sur les montants nets imposables après déduction des frais professionnels (ou de l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite).
Pas de prélèvement à la source pour les autres revenus
Les plus-values immobilières, les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values liées à la vente de titres, ainsi que certains avantages liés à l’attribution d’actions gratuites et à l’actionnariat salarié ne sont pas concernés par le prélèvement à la source.
Ces revenus sont, soit imposés au moment de leur réalisation, soit imposés selon les règles actuellement en vigueur (déclarés en année N et imposés en année N+1).
Un taux calculé par l’administration
Le taux du prélèvement est calculé par l’administration qui reste le seul interlocuteur du contribuable sur la base :
- des impôts et des revenus de l’avant-dernière année pour le calcul des prélèvements et des acomptes des mois de janvier à août ;
- des impôts et des revenus de l’année précédente pour le calcul des prélèvements et des acomptes des mois de septembre à décembre.
Ce taux est calculé sans tenir compte des réductions et des crédits d’impôts : ces derniers seront donc pris en compte uniquement au moment de la déclaration de revenus annuelle, qui reste maintenue pour déterminer le montant de l’impôt sur le revenu finalement dû. Notez cependant qu’à compter de l’imposition des revenus 2017, un acompte sur le montant des crédits d’impôt liés aux services à la personne et à la garde d’enfants sera versé au plus tard le 1er mars (il est égal à 30 % du montant obtenu au titre de l’imposition des revenus de l’année N-2).
Quelques précisions méritent d’être signalées à propos du taux du prélèvement à la source :
- un taux par défaut (le « taux neutre ») calculé à partir de grilles de taux est appliqué aux primo déclarants ainsi qu’aux salariés qui souhaitent, par souci de confidentialité, que leur employeur ne connaisse par le taux d’imposition : dans ce cas, les salariés devront éventuellement verser spontanément un complément si la retenue calculée à partir du taux neutre s’avère inférieure à celle qui aurait été versée en application du taux réel ;
- le taux du prélèvement du foyer constitué de contribuables mariés ou pacsés peut être individualisé pour l’imposition des revenus personnels (les revenus communs du foyer restent soumis au taux de prélèvement unique déterminé pour le foyer) ;
- le taux du prélèvement à la source est modifié en cas de mariage, de Pacs, de décès, de divorce, de rupture de Pas, de naissance ou d’adoption d’un enfant mineur ;
- le montant prélevé peut être modulé à la demande du contribuable, à la hausse ou à la baisse, sous sa responsabilité (une modulation excessive à la baisse pourra entraîner une pénalité de 10 %).
Un impôt reversé par l’entreprise
Pour les revenus soumis à la retenue à la source, l’entreprise sera tenue de récupérer chaque mois le taux du prélèvement calculé par l’administration ou appliquer le taux neutre, prélever la retenue à la source correspondante sur les revenus avant leur versement aux bénéficiaires et déclarer et reverser cette retenue à l’administration.
Le reversement de la retenue sera effectué :
- soit le mois suivant celui au titre duquel aura lieu le prélèvement,
- soit le mois du prélèvement si la paie est versée postérieurement à la période d’emploi,
- soit, pour les entreprises de moins de 11 salariés, sur option, le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
L’ensemble des échanges d’informations se fera via la déclaration sociale nominative (DSN), étant précisé que la communication du taux applicable en 2018 devrait être communiqué au cours du second trimestre 2017.
L’entreprise est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source : en cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %.
Un acompte calculé et prélevé par l’administration
Pour les titulaires de revenus professionnels (BIC, BNC, BA) et les revenus fonciers soumis à un acompte, il revient à l’administration d’en déterminer le montant. Cet acompte est ensuite versé par 12ème au plus tard le 15 de chaque mois ou, sur option, par ¼ au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Cet acompte sera prélevé directement sur le compte bancaire des redevables. Notez que, comme pour la retenue à la source, le montant prélevé peut être modulé à la demande du contribuable, à la hausse ou à la baisse, sous sa responsabilité (une modulation excessive à la baisse pourra entraîner une pénalité de 10 %).
Une déclaration de revenus annuelle
La déclaration de revenus n’est pas supprimée : chaque année, il faudra toujours déposer une déclaration portant sur les revenus perçus au cours de l’année précédente.
Le maintien de cette déclaration se justifie par la nécessité d’imposer les revenus qui ne sont pas soumis au prélèvement à la source et par la prise en compte de éventuels crédits et réductions d’impôt dont vous pouvez bénéficier.
La régularisation qui en résultera donnera lieu, soit à un excédent qui fera l’objet d’un remboursement, soit d’un solde restant dû qui sera prélevé par l’administration (en plus des retenues à la source ou des acomptes se rapportant aux revenus de l’année en cours).
2017 : une (fausse ?) année fiscale blanche
La mise en place du prélèvement à la source entraîne un risque de double contribution à payer en 2018 correspondant :
- d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2017 et imposés en 2018 ;
- d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2018.
Une mesure transitoire est donc prévue pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2017, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Mais, pour éviter toute optimisation fiscale, cette neutralisation fiscale, qui prend la forme d’un crédit d’impôt (le crédit d’impôt modernisation du recouvrement – CIMR) ne vise que les revenus non exceptionnels.
Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’IR dû au titre de l’année 2017 multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et le revenu net imposable au barème progressif de l’IR (hors déficits, charges et abattements déductibles).
Ce crédit d’impôt s’imputera sur l’IR dû au titre de l’année 2017, après imputation des réductions et des crédits d’impôt (qui restent maintenus afin d’éviter de décourager les investissements ouvrant droit à ces avantages fiscaux).
Sont donc neutralisés, pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, les revenus non exceptionnels. Sont concernés :
- les revenus imposés comme des traitements et salaires susceptibles d’être recueillis annuellement (sont donc exclus les indemnités de rupture de contrat, de cessation de mandat social, de départ à la retraite, les sommes versées au titre de l’épargne salariale non affectées à un plan d’épargne, les gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail, etc.) ;
- les revenus fonciers nets imposables non exceptionnels (ne sont donc pas pris en compte les revenus fonciers dits exceptionnels comme, par exemple, les subventions, les arriérés de loyers, les indemnités de pas-de-porte, etc.) ;
- les revenus des travailleurs indépendants : sera considéré comme non exceptionnel le plus faible des deux montants suivant, à savoir le bénéfice imposable de l’année 2017 ou le plus élevé des bénéfices imposables des années 2014, 2015 et 2016 (pour celles et ceux qui ont démarré leur activité en 2017, un ajustement sera opéré en 2019 en tenant compte des revenus perçus en 2018) ;
- les revenus salariaux des dirigeants : le montant des rémunérations des dirigeants neutralisé sur le plan fiscal correspondra au plus faible des deux montants, à savoir le montant net imposable en 2017 ou le montant net imposable le plus élevé au titre des années 2014, 2015 et 2016 (là encore, un ajustement sera effectué en 2019 pour celles et ceux qui perçoivent pour la 1ère fois en 2017 des revenus salariaux pour l’exercice de fonctions de dirigeant).
Au-delà de ces mesures anti-optimisation, qui visent notamment les revenus des indépendants et des dirigeants, d’autres mesures sont prévues pour éviter toute optimisation fiscale.
En premier lieu, l’administration sera en droit de réclamer des justifications sur tous les éléments, revenus, produits qui ont servi de base de calcul au crédit d’impôt. En outre, il est expressément prévu que le délai pendant lequel l’administration est en droit de contrôler l’impôt sur le revenu, normalement fixé à 3 ans, soit étendu à 4 ans pour l’impôt sur les revenus de l’année 2017. Enfin, il est précisé que le crédit d’impôt ne peut concerner que les revenus déclarés spontanément : des revenus imposés après mise en demeure ne seront pas neutralisés, même s’il s’agit de revenus non exceptionnels.
En second lieu, des mesures spécifiques sont prises en matière de revenus fonciers afin d’éviter tout décalage de dépenses déductibles des revenus fonciers. Ainsi :
- lorsqu’elles sont effectivement déductibles, les charges courantes hors travaux (primes d’assurance, charges de copropriété, taxes foncières, intérêts d’emprunt, frais de gestion, honoraires d’agences, etc.) exigibles en 2017 seront déduites des revenus fonciers de l’année 2017, quelle que soit l’année de paiement effectif ;
- des mesures particulières sont prévues pour la déduction des travaux :
o les travaux décidés par le bailleur et payés en 2017 sont intégralement déductibles des revenus de l’année 2017 ;
o les travaux décidés par le bailleur et payés en 2018 sont déductibles pour un montant égal à la moyenne des dépenses de travaux payés en 2017 et 2018 (ne sont pas concernés les travaux d’urgence, les travaux décidés d’office par le syndic et les travaux se rapportant à des immeubles acquis en 2018) ;
o les provisions pour travaux dans les copropriétés correspondant à des charges déductibles supportées par le bailleur en 2017 sont déductibles des revenus fonciers imposables en 2018 pour 50 % de leur montant ;
o pour le calcul du revenu foncier de l’année 2019, les provisions pour charges de copropriété sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions pour travaux supportées en 2018 correspondant à des charges déductibles.
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (articles 60 et 82)
Associations : à défaut de CICE, un CITS !
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?
Seules les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés, disposant de personnel salarié, sur les sociétés vont pouvoir bénéficier, à compter de 2017, de ce nouvel avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’impôt imputable sur la taxe sur les salaires : le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS).
Parce qu’elles ne peuvent pas prétendre au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), il s’agit de leur accorder un avantage similaire, comme c’est déjà le cas pour les associations fiscalisées (soumises aux impôts commerciaux) qui se livrent à une activité lucrative et qui, de ce fait, sont éligibles au CICE.
Sont, en pratique, concernées les associations employeurs, soumises à la taxe sur les salaires, qui bénéficient de l’abattement de taxe sur les salaires (fixé à 20 283 € pour 2016 et 20 304 € pour 2017).
Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?
Le mode de calcul du CITS est le suivant :
- sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC et non comprises dans la base de calcul du CICE (cette dernière condition vise les associations lucratives partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif) ;
- son taux est fixé à 4 % du montant de ces rémunérations éligibles ;
- le produit obtenu est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires : concrètement, ce CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de la taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017.
Ce crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association (après décote et abattement). En cas d’excédent, l’association se retrouve titulaire d’une créance d’égal montant imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes (à défaut d’imputation possible, cette créance sera remboursée au terme de ces 3 ans).
Source : Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 88
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Déduire une provision pour litige (en cours !)
Une provision pour litige suppose… un litige !
Dans cette affaire, la société a connu un litige avec un fournisseur qui a été porté devant le juge. Parce qu’elle a gagné une première fois, le fournisseur a décidé de faire appel. Mais cet appel a été déclaré irrecevable. Et c’est pour ce motif que l’administration fiscale a conclu que la provision pour litige qui a été comptabilisée devait être réintégrée dans le calcul du résultat imposable de l’entreprise : pour elle, parce que le litige est définitivement tranché, la provision est devenue sans objet.
Et le juge de l’impôt a confirmé le redressement fiscal : non seulement l’appel a été déclaré irrecevable, et parce qu’il n’est pas établi que le fournisseur avait encore la possibilité de se pourvoir en cassation, la provision est effectivement devenue sans objet.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309
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Réserver un nom de domaine : un investissement ?
Un nom de domaine est un actif incorporel !
Sur le plan fiscal, une dépense ou une charge vient diminuer, pour son montant total, le résultat imposable d’une entreprise : on dit qu’une charge est « immédiatement déductible », à l’inverse d’un investissement qui ne peut, lorsque cela est permis par la réglementation fiscale, être déduit que de manière échelonnée dans le temps via la constatation d’un amortissement.
Si cette distinction ne pose généralement pas de problème d’interprétation, il arrive, en pratique, que la différence entre une charge et un investissement soit un peu plus ténue. Il en est ainsi de la réservation d’un nom de domaine dont on pourrait penser qu’il s’agit d’une dépense déductible immédiatement au titre de l’exercice de sa réalisation.
Mais il ne faut pas exclure le fait que la réservation d’un nom de domaine puisse être qualifiée d’actif incorporel, ce qui vient d’être confirmé par le juge de l’impôt. 3 conditions permettent de qualifier un actif incorporel :
- il constitue une source régulière de profit ;
- les droits qu’il confère sont dotés d’une pérennité suffisante ;
- il présente un caractère cessible.
Le juge de l’impôt vient de préciser que ces critères sont applicables au nom de domaine puisque :
- le droit exclusif d'utilisation d’un nom de domaine enregistré auprès de l'AFNIC constitue, pour la société qui en est le titulaire, une source régulière de profits ;
- ce droit d'utilisation étant renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l'AFNIC des frais nécessaires à l'accomplissement de cette formalité, il est doté d'une pérennité suffisante ;
- la renonciation par la société, moyennant indemnisation, au renouvellement de l'enregistrement du nom de domaine doit être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d'une cession du droit d'utilisation de ce nom de domaine.
Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue donc un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814
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Locations meublées : du nouveau !
Du nouveau en matière de taxation des revenus
Jusqu’à présent, les revenus retirés d’une activité de loueur en meublé n’étaient pas taxés de la même manière selon que cette activité était exercée à titre habituel ou occasionnel : dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité exercée à titre habituel, dans la catégorie des revenus fonciers pour une activité exercée à titre occasionnel.
Mais des difficultés d’application, découlant d’une difficulté d’interprétation de ce qu’est une activité exercée à titre habituel (à partir de quand une activité devient-elle habituelle ?), et de nombreux contentieux ont vu le jour.
Pour clarifier cette situation, le législateur a tranché la question : les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel.
Du nouveau en matière d’affiliation au RSI
Parmi les locations meublées, on compte notamment les résidences de tourisme, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu, etc.). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, des logements dans le cadre d’une location saisonnière.
Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :
- un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
- les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
- les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changé. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :
- soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
- soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).
Notez qu’une option pour une affiliation du régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).
Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de meublés de tourisme classés).
Un bonus pour les chambres d’hôtes ?
Si les propriétaires de chambre d’hôtes n’ont pas l’obligation de s’affilier au RSI, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent malgré tout immatriculer cette activité au registre du commerce et des sociétés, comme vient de la rappeler le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRS).
Du nouveau en matière de taxe d’habitation
Depuis la fin de l’année 2014, une commune peut instaurer une majoration de la taxe d’habitation appliquée aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont donc visées en pratique les résidences secondaires qui peuvent ainsi devoir supporter une surtaxe d’habitation de 20 % (pour la part communale).
Tout change à partir de 2017 puisque, désormais, une commune pourra décider d’instaurer une surtaxe (toujours pour la part communale) de 5 % à 60 %. Mais toutes les communes ne pourront pas le faire puisque seules celles où s’applique la taxe sur les logements vacants sont concernées.
Il sera toutefois possible d’échapper à cette surtaxe en prouvant que le logement ne peut pas être affecté à l’habitation principale pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire. Mais encore faudra-t-il le prouver…
Source :
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 97)
- Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 114)
- Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRS), du 18 octobre 2016, n° 2016-018
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Défiscalisation immobilière : en cas de départ du locataire…
Pas de problème, en cas de départ d’un locataire, si…
Un couple a investi dans une maison neuve qu’il a mise en location, plaçant cet investissement sous l’égide du dispositif de défiscalisation immobilière (qui offre la possibilité de constater un amortissement qui vient diminuer le montant des loyers imposables).
Cet avantage fiscal est subordonné à de nombreuses conditions, et notamment celle qui consiste à s’engager à louer cette maison pendant au moins 9 ans. Le couple a donc trouvé un locataire, mais ce dernier a été expulsé, faute d’avoir effectivement payé les loyers. Le logement s’est donc trouvé vide, sans locataire.
Or, l’administration a rappelé au couple qu’en cas de départ du locataire au cours de la période couverte par l’engagement de location, le maintien de l'avantage fiscal suppose que le couple effectue sans délai les diligences nécessaires pour que son bien soit en état d'être reloué après le départ de ce locataire. Et il est justement reproché au couple de ne pas avoir fait procéder aux travaux nécessaires pour que la maison soit en état d’être louée. Pour cette raison, l’administration refuse le bénéfice de l’avantage fiscal au couple.
Ce que ce dernier conteste : de tels travaux n’étaient pas indispensables à la remise en location de la maison, estime-t-il. Ne pas avoir effectué de travaux de remise en état, sans établir que ces travaux étaient indispensables pour permettre une remise en location de la maison sans délai, n’est donc pas un motif de remise en cause de l’avantage fiscal, selon le couple. Position que valide le juge…
Concrètement, l’administration doit effectivement apporter la preuve que le couple n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre la maison en location, et expliquer en quoi ces diligences s’avèrent nécessaires…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 387034
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Réclamation fiscale : jusqu’à quand ?
Un délai spécial en cas de redressement : pour quoi ?
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur les exercices 2007, 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, elle reçoit une notification de redressement en décembre 2010, l’administration procédant à un rehaussement de son impôt sur les sociétés (IS).
Parce qu’un délai spécial de 3 ans lui est offert pour contester ce redressement, délai décompté à partir de la réception de la notification de redressement et qui expire donc au 31 décembre 2013, elle en profite pour effectuer une réclamation en 2011 qui porte, non pas sur l’IS, mais sur son crédit d’impôt recherche.
Mais une question de délai de réclamation se pose : l’administration considère que la réclamation faite en 2011, qui porte sur son crédit d’impôt recherche de l’exercice 2007, n’est pas recevable car déposée hors délai. Pour l’administration, le délai spécial de réclamation ne peut porter que sur les impositions complémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ou sur les impositions primitives concernées par la procédure de rectification. Or, le crédit d'impôt recherche constituant une imposition différente de l'IS, il n’est pas concerné par ce délai spécial.
Ce que conteste la société pour qui le montant du crédit d’impôt recherche est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l'entreprise qui en sollicite le bénéfice.
A raison selon le juge ! Parce que le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’IS, il est permis à l’entreprise de bénéficier du délai spécial de réclamation à la suite d’un redressement fiscal portant sur l’IS pour présenter une réclamation relative au crédit d’impôt recherche, quand bien même ce crédit n’est pas concerné directement par le redressement.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016, n° 389954
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Jeunes entreprises innovantes : encore 3 ans !
Un dispositif applicable jusqu’en 2019
Pour autant qu’elle réponde au statut des « jeunes entreprises innovantes » (JEI), une entreprise pourra bénéficier :
- d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant une période de 12 mois, suivie d’une exonération partielle cette fois (50 %) d’impôt sur les bénéfices pendant une nouvelle période de 12 mois ;
- sur délibération des collectivités locales, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée de sept ans.
Alors que ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2016, il vient d’être reconduit pour 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2019. Mais encore faut-il respecter les critères imposés par la réglementation fiscale.
Seules peuvent bénéficier de ces avantages fiscaux les jeunes entreprises innovantes, entendues comme les PME créées depuis moins de huit ans et dont le capital est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée ayant la qualité de PME). Ce dispositif est aussi ouvert aux JEI détenues soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d'enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI.
Parce qu’elles doivent être innovantes, elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles pour bénéficier du statut des JEI.
Source : Loi de Finances pour 2017 du 29 décembre 2016, n° 2016-1917, article 73
Jeunes entreprises : l’innovation paie toujours ! © Copyright WebLex - 2016
Crédit d’impôt recherche : embauche de chercheur obligatoire ?
Chercheur embauché ou mis à disposition : même traitement fiscal ?
Une société a pour activité la création de logiciels. Dans le cadre de cette activité, et parce qu’elle mène des opérations de recherche et développement, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche et demande à ce que ce crédit lui soit remboursé.
L’administration a procédé à un contrôle du calcul de ce crédit d’impôt et constaté que, parmi les dépenses prises en compte, la société a retenu le montant du salaire et des charges sociales d’une personne, affectée aux opérations de recherche, mais qui n’est pas salariée de la société.
Or, l’administration rappelle que les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt, en ce qui concerne les dépenses de personnel, sont celles afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations de recherche. Elle en déduit que le chercheur doit être salarié de l’entreprise, ce que cette dernière conteste.
A raison estime le juge : la réglementation ne limite pas les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit ; sont également éligibles les rémunérations et charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition de personnel de recherche par un tiers. Mais attention : cela suppose que cette personne effectue les opérations de recherche dans les locaux de l’entreprise et avec ses moyens.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 390652
Un crédit d’impôt recherche suppose des chercheurs… © Copyright WebLex - 2016
