Déclaration annuelle de résultat : un délai précis à respecter
Fin du délai supplémentaire de 15 jours…
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, imposées selon un régime réel d’imposition (ou selon le régime de la déclaration contrôlée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux), sont tenues de déposer leurs déclarations de résultat au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).
Celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés doivent déposer leur déclaration de résultat, par principe, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice. Mais pour les sociétés qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre, ou lorsqu’aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration peut être souscrite au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (soit, pour l’année 2016, le 3 mai).
Toutes ces entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2015, déclarer leurs résultats par voie électronique. Celles qui avaient recours à la procédure dite TDFC pouvaient bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours par rapport au délai légal.
Mais ce délai supplémentaire s’est appliqué pour la dernière fois en 2015, sous réserve d'en faire la demande au moyen d’une mention expresse en annexe libre. Plus exactement, ce délai a bénéficié pour la dernière fois aux entreprises qui ont clôturé leur exercice jusqu’au 30 décembre 2015.
Cela signifie donc que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, aucun délai supplémentaire de 15 jours n’est désormais accordé aux entreprises.
Source : BOFiP- BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30-20150401 (n° 290)
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IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »
Réponse insuffisante = taxation d’office ?
Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.
Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.
Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.
Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.
Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.
On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928
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Réductions et crédits d’impôt : une seule déclaration ?
Une seule déclaration à déposer en même temps que la déclaration de résultats
L’objectif est de regrouper, sur un document unique (la déclaration n° 2069-RCI) à déposer en même temps que la déclaration de résultats, les obligations déclaratives relatives aux crédits et réductions d'impôt suivants :
- crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
- crédit d’impôt au titre des primes d'intéressement,
- crédit d’impôt pour le rachat du capital d'une société,
- crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi,
- crédit d’impôt en faveur de l'apprentissage,
- crédit d’impôt pour formation des dirigeants,
- crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
- crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les entreprises établies hors de France,
- réduction d'impôt mécénat.
Source : Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d'impôt
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Contrôle fiscal : une information à la charge de l’administration
Informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers
Dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel, un vérificateur remet en cause le quotient familial d’une personne qui a compté à charge son frère et ses sœurs invalides, vivant sous son toit a-t-elle déclaré.
Pour fonder ce redressement, le vérificateur s’appuie sur des informations que l’administration détient par ailleurs, notamment les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs, contradictoires avec la déclaration de leur frère selon laquelle ils vivraient sous son toit. La personne contrôlée y voit là un vice de procédure : l’administration aurait dû l’informer, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la teneur et de l’origine des informations relatives aux situations de son frère et de ses sœurs que l’administration détenait. Ce que le vérificateur n’a pas fait, estime-t-telle.
Il est vrai, rappelle le juge, que l'administration ne peut pas en principe fonder un redressement fiscal sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans avoir informé la personne contrôlée, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale, ce n’est toutefois pas le cas pour les informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers.
Cela étant, ce même juge relève que, pour remettre en cause le quotient familial de la personne contrôlée, le vérificateur précise dans la proposition de rectifications fiscales qu’il se fonde sur les adresses figurant sur les cartes d’invalidités et les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs. Le juge en conclut donc que le vérificateur a respecté son obligation d’information de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 364586
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Suramortissement : 1 an de plus ?
Investissements industriels : une déduction exceptionnelle de 40 %
En vue de soutenir l’investissement industriel, il est prévu une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’une déduction appelée « suramortissement » égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement.
Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités, qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail les investissements éligibles.
Sont visés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels indissociables des matériels éligibles.
2 nouveautés sont à signaler qui viennent d’être confirmées par l’administration. Tout d’abord, le dispositif qui supposait que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2016 est repoussé d’un an jusqu’au 14 avril 2017 (un amendement doit être déposé en ce sens dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, mais l’administration a d’ores et déjà pris acte).
Ensuite, le dispositif est étendu aux matériels informatiques suivants prévus pour une utilisation au sein d'une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d'amortissement :
- les serveurs informatiques rackables ;
- les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;
- les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs) ;
- les matériels d'alimentation électrique et de secours d'alimentation électrique rackables (notamment les centrales d'alimentation, les onduleurs).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-BA-BIC – Prorogation de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement – Actualité du 12 avril 2016
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Réclamation fiscale : une erreur délibérée peut-elle être réparée ?
Une erreur délibérée d’un salarié peut être réparée par voie de réclamation
A la suite d’un changement de direction, les dirigeants se sont aperçus que le directeur administratif et financier s’était rendu coupable de malversations qui ont abouti à son licenciement pour faute grave et à une plainte pénale : il a comptabilisé des factures fictives conduisant à majorer artificiellement les résultats de la société, sur la base desquels étaient calculés son propre salaire et ses bonus annuels.
Par voie de réclamation, elle demande à l’administration la déduction des profits imposés à tort selon elle. Mais cette dernière refuse : les irrégularités en question sont la conséquence d’actes purement délibérés. Ils ne répondent pas à la notion d’erreur qui peut motiver une réclamation fiscale.
La société s’en défend : les manipulations ont été commises par un salarié à son insu. L’administration ne peut pas retenir contre elle la notion d’erreur comptable délibérée. Mais cette dernière maintient sa position, estimant que la société n’avait, en outre, pas pris toutes les précautions et mesures appropriées dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne pour éviter ces agissements frauduleux.
Le juge de l’impôt ne retient toutefois pas cet argument : il relève que les manipulations comptables irrégulières commises par le directeur administratif et financier, outrepassant l’exercice normal de ses fonctions, ne constituent pas une erreur comptable délibérée commise par ce salarié au nom de la société. Cette dernière peut donc en demander la rectification à due concurrence pour le calcul de ses résultats imposables.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 380808
Réclamation fiscale : possible même en cas d’erreur… délibérée ? © Copyright WebLex - 2016
Dépôt des déclarations fiscales : (encore) des délais supplémentaires ?
Report du délai de déclarations fiscales des entreprises et des particuliers ?
Pour rappel, s’agissant de la date limite de dépôt des déclarations fiscales des entreprises, celles qui utilisent la procédure TDFC, en recourant aux services de leur expert-comptable, bénéficiaient d’un délai supplémentaire de 15 jours pour notamment tenir compte des contraintes techniques d’envoi dématérialisé des liasses fiscales.
Ce délai a toutefois été supprimé pour les déclarations des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Toutefois, la suppression de ce délai générant des contraintes, notamment pour les experts-comptables, le Ministre vient de confirmer qu’un dépôt en retard d’une déclaration de résultats sera traité avec indulgence par les services de l’administration fiscale. Mais ce retard devra être de moins de 15 jours, ce qui revient à accorder exceptionnellement un délai de 15 jours pour déposer ces déclarations.
S’agissant cette fois des déclarations de revenus des particuliers, le Ministre vient de préciser que les déclarations faites par les experts-comptables et transmises à l’administration via la procédure dématérialisée en mode EDI pourront être déposées au plus tard le 7 juin 2016, quel que soit le lieu de résidence du particulier concerné.
Source :
- Ordre des experts-comptables (actualités du 21 avril 2016 – www.experts-comptables.fr)
- Courrier de Monsieur Michel Sapin, Ministre des Finances, du 21 avril 2016
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La réduction d’impôt pour frais de scolarité en question…
Une réduction d’impôt pour les enfants scolarisés comptés à charge
Par principe, les frais de scolarité constituent des dépenses qui relèvent de l'obligation d'entretien et d'éducation et incombent, à ce titre, aux parents à l'égard de leurs enfants. Il s’agit donc d’une dépense personnelle qui n’est pas susceptible d’être prise en compte en déduction des revenus imposables.
Cela étant, les parents peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt qui tient compte des frais de scolarité. Cette réduction d’impôt est fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel et 183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Notez que cette aide se cumule également avec toutes les aides aux familles ou aux étudiants éventuellement perçues.
Pour en bénéficier, il faut toutefois que l’enfant soit rattaché au foyer fiscal de ses parents : il doit être « compté à charge » pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Quant à l’établissement fréquenté, il n’y a pas de condition précise : il doit simplement s’agir d’un collège, d’un lycée ou d’un établissement d’enseignement supérieur. Peu importe, à cet égard, le lieu de situation de l’établissement scolaire en question : il peut être situé en France ou à l'étranger, comme cela vient d’être rappelé par l’administration.
Source : Réponse ministérielle Herth, Assemblée Nationale, du 5 avril 2016, n° 55750
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Option frais réels : le cas des frais de « double résidence »…
Pas de frais de double résidence en présence d’un conjoint au foyer
Pour calculer le montant des rémunérations imposables, et donc soumises à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. Vous disposez d’un choix à ce titre : soit vous bénéficier de la déduction forfaitaire de 10 %, appliquée sur le montant de vos rémunérations, soit vous choisissez de déduire les frais réels.
A défaut d’option, la déduction forfaitaire s’applique par défaut : au mieux, vous bénéficiez d’une déduction forfaitaire égale à 10 % du montant de vos rémunérations, cette déduction étant toutefois plafonnée à 12 170 € (seuil applicable pour l’imposition de vos revenus perçus en 2015).
Si vous estimez que les frais engagés pour l’exercice de votre activité professionnelle (et pour lesquels vous ne bénéficiez pas de remboursement de frais) sont supérieurs à ce montant, vous avez intérêt à opter pour la prise en compte des frais réels.
Parmi les frais admis en déduction figurent les frais de double résidence (supplément de loyer, dépenses supplémentaires de repas, frais supplémentaires de transport, etc.). Il peut, en effet, arriver que vous soyez contraint de louer ou d’acheter un appartement ou une maison, parce qu’il vous est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de votre lieu de travail.
Pour que les frais engagés à ce titre aient le caractère de frais professionnels, et soient donc déductibles au titre des frais réels, la double résidence doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu d'exercice de l'activité professionnelle de chacun des époux, partenaires d’un PACS ou concubins notoires.
La prise en compte de ces frais suppose donc que l’éloignement du domicile par rapport à votre lieu de travail ne résulte pas d’une simple convenance personnelle, auquel cas les frais de double résidence ne seront pas pris en compte.
Tel est le cas lorsqu’un des conjoints n’exerce aucune activité professionnelle et qu’aucune circonstance particulière ne vient justifier l’éloignement du domicile par rapport au travail exercé par l’autre conjoint.
Source : Réponse ministérielle Néri, Sénat, du 25 septembre 2014, n° 8925
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Gratification de stage : exonérée d’impôt sur le revenu ?
Gratification de stage : une exonération limitée au SMIC
Il faut rappeler que lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à 2 mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, ce stage fait l'objet d'une gratification mensuelle versée par l’entreprise.
Le montant de cette gratification est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ; à défaut, cette gratification est égale, par heure, à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Cette gratification est, par principe, exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite du montant annuel du SMIC, par an et par contribuable (soit 17 490 € pour 2015 et 17 599 € pour 2016).
Cette limite s’applique quelle que soit la durée du stage dans l’année : il n’est ainsi pas nécessaire de proratiser la limite annuelle en cas d’entrée en stage ou de fin de stage en cours d’année.
Source :
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Dispositif d’exonération des indemnités ou gratifications versées aux stagiaires – Actualité du 21 avril 2016
- Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 394708
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