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Réduction d’impôt vélo : combien ?

29 février 2016 - 2 minutes
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Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour quel montant ? Et qui est vraiment concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Réduction d’impôt vélo : combien ?


Réduction d’impôt vélo : des précisions sur les modalités de calcul

La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises qui acquièrent une flotte de vélos. Mais seules celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées…

Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos, mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.

Plus exactement, pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos et équipements nécessaires à la sécurité, ainsi qu’à l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement, des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.

Source : Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts

Acheter des vélos, c’est bon pour vos impôts ? © Copyright WebLex - 2016

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TVA : récupérable pour les 2-roues ?

01 mars 2016 - 2 minutes
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Comme vous le savez, la TVA payée à l’occasion de l’achat ou d’une location longue durée d’un véhicule utilitaire ou d’une voiture dite « commerciale » est normalement récupérable. Et pour les 2-roues ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
TVA : récupérable pour les 2-roues ?


Scooter utilitaire = véhicule utilitaire ?

La situation des véhicules au regard de la TVA est la suivante :

  • pour les voitures dites « de tourisme », la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail (quel que soit le type de voiture : berline, break, coupé, etc.) : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du droit à déduction de la TVA ;
  • pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.

La question se pose aussi pour les 2-roues : parce que la législation ne prévoit rien en ce qui concerne les 2-roues « utilitaires » utilisés pour le transport de marchandises, le Gouvernement a été interrogé pour savoir s’il était envisagé de permettre aux entreprises qui acquièrent et utilisent ces 2-roues de récupérer la TVA payée à cette occasion.

La réponse est négative : parce que ces 2-roues, même utilisés pour le transport de marchandises, sont conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes, ils sont exclus du droit à déduction de la TVA. Peu importe le fait que ces véhicules soient dotés d’un équipement spécifique destiné au transport des marchandises : la TVA n’est pas récupérable à propos de ces 2-roues !

En substance, il est rappelé à cette occasion que l’exclusion du droit à déduction de la TVA s’apprécie, s’agissant des véhicules quels qu’ils soient, en fonction de leurs seules caractéristiques intrinsèques : il faut donc toujours se référer à l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non à l’utilisation qui en est faite.

Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 22 décembre 2015, n° 50403

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Déclarer les loyers des locaux professionnels

10 mars 2016 - 2 minutes
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En même temps que vous déposez votre déclaration de résultats, vous allez devoir déclarer le montant du loyer que vous versez pour la location de vos locaux professionnels. A défaut, vous vous exposez à une sanction…

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Déclarer les loyers des locaux professionnels


Complétez le formulaire DECLOYER

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent déclarer leurs résultats annuels au plus tard le 3 mai 2016. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration de résultats doit être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (le 3 mai 2016 pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2015).

En plus de cette déclaration, et de son cortège d’obligations déclaratives, une formalité s’ajoute : chaque année, vous devez déclarer le montant des loyers versés pour la location du local commercial ou professionnel occupé par votre entreprise au 1er janvier de l’année considérée. Cette déclaration est annexée à la déclaration de résultats.

Cette formalité s’effectue via la télé-procédure EDI : vous obtenez de l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux que vous occupez (EDI-REQUETE), puis vous déclarez le montant du loyer sur le formulaire DECLOYER.

Si vous utilisez le mode EFI, via votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr, vous n’êtes pas concerné par cette déclaration DECLOYER pour l’année 2016.

Attention : si vous ne complétez pas cette déclaration, vous risquez une amende de 150 € (cette amende ne sera toutefois pas due si vous réparez cette infraction spontanément ou dans les 30 jours d’une demande de l’administration en ce sens).

Source : www.impots.gouv.fr

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TVA et logement : pas d'attestation pour les "petits" travaux ?

14 mars 2016 - 2 minutes
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Par principe, lorsqu’un artisan applique le taux réduit de TVA sur des travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, il doit faire signer à son client une attestation. Du moins, à partir d’un certain montant de travaux désormais…

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TVA et logement : pas d'attestation pour les "petits" travaux ?


Pour les travaux excédant 300 € TTC…

Parmi toutes les conditions requises pour que vous puissiez facturer les travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration réalisés dans le logement d’un de vos clients figure l’obligation pour ce dernier de compléter et de signer une attestation.

Aux termes de ce document, le client confirme que les travaux et le logement répondent aux conditions d'éligibilité au taux réduit, étant précisé qu’il peut tout aussi bien s’agir du taux réduit « classique » de 10 % ou du taux réduit de 5,5 % spécialement prévu pour les travaux de rénovation énergétique.

2 sortes d’attestation sont prévues :

  • la 1ère concerne les travaux affectant notamment le gros œuvre (fondations, murs, charpentes, etc.) : on parle d’« attestation normale » ;
  • la 2nde concerne les travaux qui, tout en n'affectant aucun des éléments de gros œuvre, visent principalement le second œuvre, et notamment l’entretien et la réparation du logement : on parle d’« attestation simplifiée ».

Afin d’alléger la charge administrative des entreprises, l’administration vient de décider que l’attestation simplifiée n’est désormais plus obligatoire pour les travaux d’entretien et de réparation d’un montant inférieur à 300 € TTC.

Il faudra néanmoins que la facture de travaux comporte les éléments suivants :

  • nom et adresse du client ;
  • adresse de l’immeuble faisant l’objet des travaux ;
  • nature des travaux ;
  • mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.

Source : Actualité BOFiP-TVA-LIQ-Prestations de services imposables au taux réduit

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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?

23 mars 2016 - 3 minutes
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La mise en place du prélèvement à la source est programmée pour l’année 2018. Une nouvelle modalité de paiement de l’impôt sur le revenu qui va intéresser la plupart des contribuables français… et les entreprises…

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Prélèvement à la source de l’IR : les entreprises en 1ère ligne ?


Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : tou(te)s concerné(e)s ?

L’objectif du prélèvement à la source est de faire disparaître, du moins en ce qui concerne certains revenus, le décalage d’un an qui existe entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Sont notamment concernés par ce prélèvement à la source :

  • les personnes percevant des traitements et salaires versées par l’employeur ;
  • les travailleurs indépendants pour les revenus perçus au titre de leur activité.

Si, bien entendu, ce sont les contribuables qui sont les premiers concernés par ce mécanisme de prélèvement à la source, les entreprises le seront tout autant puisque ce sont elles qui vont, en quelque sorte, servir de collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration.


Prélèvement à la source : par l’entreprise ?

Il revient à l’administration de calculer le taux du prélèvement à la source appliqué aux revenus concernés. Mais ce sont les entreprises qui vont prélever l’impôt pour le reverser à l’administration : elles seront, à cet effet, informées du taux du prélèvement à appliquer sur les rémunérations versées à leurs salariés via la déclaration sociale nominative.

Elles devront, à cet égard, mentionner ce prélèvement et le taux correspondant sur le bulletin de salaire remis aux collaborateurs.

Le montant prélevé sera à reverser quelques jours après le versement du salaire, selon une fréquence qui reste encore à définir.

Comme pour les cotisations sociales, l’introduction du taux du prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie se feront directement via le logiciel de paie.

Il faut noter que seule l’administration sera destinataire des informations fiscales qui concernent les salariés : il est prévu que le nouveau système mis en place garantisse la confidentialité des informations personnelles des salariés, notamment en ce qui concerne la situation familiale, les éventuels autres revenus perçus, etc. L’employeur ne sera, en pratique, informé que du taux du prélèvement à pratiquer.


Prélèvement à la source : un mode opératoire « simple » ?

Si aucun changement n’est prévu en ce qui concerne le barème de l’impôt sur le revenu, l’application du quotient familial et la prise en compte de la situation de famille, l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt ou encore le principe d’une déclaration annuelle de revenus à remplir, des aménagements sont nécessairement induits par le mécanisme du prélèvement à la source.

Pour les salariés :

Dès 2018, l’administration appliquera aux revenus perçus par les salariés le taux de prélèvement qu’elle aura calculé en 2017 sur la base des revenus de 2016 (et qui sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation de 2017).

Ce taux s’appliquera aux revenus perçus tous les mois. Si le revenu évolue, à la baisse ou à la hausse, le montant du prélèvement diminuera ou augmentera dans la même proportion.

Il est prévu qu’en cas de changement de situation conduisant à une variation significative du taux (variation importante de revenus, mariage, naissance, etc.), il soit possible de demander une mise à jour du taux d’imposition de ce prélèvement à la source.

Pour les travailleurs indépendants :

Le mécanisme du prélèvement à la source sera, pour les travailleurs non-salariés, un peu différent : l’impôt de l’année en cours fera l’objet d’acomptes, payés mensuellement ou trimestriellement, et calculés par l’administration sur la base de la situation passée. Un ajustement devrait être opéré en septembre de chaque année, une fois la déclaration de revenus traitée par l’administration fiscale.

Là encore, en cas de forte variation des revenus, ces acomptes pourront faire l’objet d’une actualisation ou modulation en cours d’année, sur demande adressée à l’administration.

Source : Ministère des Finances et des Comptes Publics – Dossier de presse – 16 mars 2016

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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?

24 mars 2016 - 2 minutes
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Si vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides : obtenir un éco prêt à taux 0 (éco-PTZ) et un crédit d’impôt spécifique. Et vous pouvez même les cumuler, sans conditions…

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Travaux énergétiques : un cumul d’aides possible ?


Eco-PTZ et crédit d’impôt pour la transition énergétique

L’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).

Notez qu’alors qu’un seul éco-PTZ est, par principe, accordé par logement, il sera possible à compter du 1er juillet 2016 de solliciter un éco-PTZ complémentaire pour financer des travaux éligibles : cet éco-PTZ complémentaire doit être sollicité dans les 3 ans de l’éco-PTZ initial et la somme des 2 éco-PTZ ne doit pas dépasser 30 000 €.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique vise les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.

Rappelons, à toutes fins utiles, que parmi les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Alors qu’il fallait auparavant respecter des conditions de ressources, il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources, et ce, depuis le 1er mars 2016.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer du 8 mars 2016

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Confidentialité des comptes : pour qui, pour quoi ?

24 mars 2016 - 2 minutes
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Les microentreprises ont la possibilité de demander à ce que leurs comptes ne soient pas rendus publics. Et cette possibilité est étendue aux petites entreprises, pour leur compte de résultat uniquement. Comment faire ?

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Confidentialité des comptes : pour qui, pour quoi ?


Une confidentialité admise pour les très petites entreprises

Depuis 2014, les microentreprises peuvent demander à ce que leurs comptes déposés au greffe du Tribunal de Commerce ne soient pas rendus publics. Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors sociétés holdings) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 € ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 10.

Cette confidentialité ne s’impose toutefois pas aux administrations publiques qui conservent un accès à l’intégralité du registre du commerce. Les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France ont donc accès aux comptes de ces sociétés.


Une confidentialité admise pour les petites entreprises

Pour les comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises cette fois peuvent demander à ce que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

Sont, en pratique, concernées les entreprises (hors groupe) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants :

  • un total de bilan inférieur à 4 M€ ;
  • un chiffre d’affaires inférieur à 8 M€ ;
  • un nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice égal à 50.

Comme pour les microentreprises, cette mesure de confidentialité ne s’impose pas aux autorités administratives et judiciaires et à la Banque de France. Mais elle ne s’impose pas non plus aux sociétés qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales.


Confidentialité des comptes : comment faire ?

Que ce soit pour une microentreprise ou une petite entreprise, la demande se fait au moyen d’une déclaration de confidentialité des comptes annuels.

Une mention est ensuite portée sur le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) précisant que le dépôt des comptes est accompagné d’une déclaration de confidentialité.

Source : Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial

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Crédit d’impôt : tout un art…

29 mars 2016 - 2 minutes
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Une entreprise exerçant une activité de conseil en communication et en création publicitaire a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art à raison de la réalisation d’illustration graphiques. Ce que l’administration fiscale lui refuse. A juste titre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Crédit d’impôt : tout un art…


Un crédit d’impôt pour les « métiers d’art » !

La société a créé pour ses clients des compositions graphiques destinées à être imprimées notamment sur des boîtes, des livres ou encore des dossiers de presse. Pour ces créations graphiques, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art, mais l’administration va refuser : pour cette dernière, ces réalisations ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit à ce avantage fiscal.

Mais le juge va donner raison à la société : non seulement il considère que ces illustrations graphiques revêtent effectivement la nature de « produits », une des conditions imposées par la réglementation, mais elles résultent pour chacune d'entre elles, d'un travail de création original effectué par la société pour chacun de ses clients. Pour ces raisons, la société a droit au bénéfice du crédit d’impôt métiers d’art.

Il faut toutefois souligner que cette affaire se déroule à une époque où les conditions imposaient la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers éligibles ou la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus.

Actuellement, le bénéfice du crédit d’impôt suppose, entre autres conditions, la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La portée de la décision du juge dans cette affaire devra s’apprécier à l’aune de ce nouveau champ d’application.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 381127

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Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question

29 mars 2016 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un contrôle, un vérificateur se voit communiquer par la banque de l’entreprise contrôlée les relevés de compte bancaires. Mais à aucun moment ces documents n’ont fait l’objet d’un débat contradictoire avec l’entrepreneur souligne ce dernier. Un problème selon lui, qui réclame l’irrégularité du contrôle…

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Contrôle fiscal : le débat oral et contradictoire en question


Un débat oral et contradictoire obligatoire pour les « documents comptables » !

Une entreprise individuelle de plomberie fait l’objet d’un contrôle qui se soldera par des rappels d’impôt sur les bénéfices et de TVA. L’entrepreneur va contester ces redressements et, parmi ses arguments, il va soulever un problème de procédure.

Il constate que, dans le cadre de ce contrôle, le vérificateur a obtenu, dans le cadre de son « droit de communication », la copie des relevés des comptes bancaires utilisés à titre personnel et professionnel. Or, l’examen de ces documents n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire entre le vérificateur et lui-même : il considère donc avoir été privé d’une garantie substantielle de nature à rendre le contrôle irrégulier.

Il considère que l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable.

Certes admet le juge, mais cela suppose que les documents communiqués présentent le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Ce qui amène le juge à prendre la décision suivante : les relevés de comptes bancaires obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque ne présentent pas le caractère de pièces de la comptabilité de l'entreprise.

En clair, l’administration n’a pas commis d’erreur en ne soumettant pas l’examen de ces relevés à un débat oral et contradictoire. Le contrôle est donc régulier !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 2016, n° 380459

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Salaire du conjoint de l’exploitant individuel : quelle déduction fiscale ?

31 mars 2016 - 2 minutes
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La rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle (ou d'un associé d'une société relevant de l’impôt sur le revenu) est normalement admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise. En totalité ou partiellement selon les cas...

Rédigé par l'équipe WebLex.
Salaire du conjoint de l’exploitant individuel : quelle déduction fiscale ?


Une déduction (totale ou partielle) sous conditions…

Quels que soient les cas de figure, d’une manière générale, la déduction fiscale du salaire du conjoint est toujours subordonnée à un travail effectif de ce dernier, pour autant, en outre, que cette rémunération ne soit pas excessive eu égard aux services rendus et qu’elle ait donné lieu au paiement des cotisations sociales.

Ensuite, le montant maximal admis en déduction va varier selon que l’entreprise est ou non adhérente d’un organisme de gestion agréé et selon le régime matrimonial des époux.

Si l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé, la rémunération versée au conjoint est déductible en intégralité, quel que soit le régime matrimonial des époux. La situation est, par principe, la même pour un concubin ou un partenaire d’un PACS.

Si l’entreprise n’adhère pas à un organisme de gestion agréé, une distinction s’impose :

  • si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la déduction du salaire du conjoint est déductible en intégralité (solution qui doit s’appliquer également aux concubins et aux partenaires d’un PACS) ;
  • si les époux sont mariés sous un régime de communauté ou celui de la participation aux acquêts, la déduction du salaire du conjoint est limitée : cette limite est fixée à 17 500 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (attention : pour l’exercice 2015, la limite est fixée à 13 800 €).

Source : Actualité BOFiP- Impôts- BOI-BIC-RSA du 2 mars 2016

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