Coronavirus (COVID-19) et annonces du 20 janvier 2022 : que faut-il retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : les mesures pour le secteur du sport et de la culture
Coronavirus (COVID-19) : l’accès aux établissements sportifs et culturels
Les mesures d'encadrement des conditions d'accès aux établissements recevant du public (ERP) doivent être strictement proportionnées en fonction de leur capacité d’accueil.
Pour les stades, la limite des 5 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.
De même, pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.
Notez que jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air.
Et jusqu'au 15 février 2022 inclus :
- les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise ;
- la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités de restauration.
Coronavirus (COVID-19) : les aides financières pour le secteur de la culture et du sport
En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis un place un dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.
Ce dispositif était applicable jusqu’au 1er juin 2021.
En raison de la recrudescence de la covid-19, ce dispositif est réactivé pour les contrats intervenus entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass vaccinal
Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal
- Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?
A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :
- entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
- entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
- effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence) ;
- entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.
Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.
Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.
Enfin, sachez que les personnes justifiant de l'injection depuis au plus 4 semaines d'une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :
- du justificatif de l'administration de leur 1ère dose ;
- et d’un test négatif de moins de 24 heures.
Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
- Qui doit présenter un pass vaccinal ?
Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.
De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable.
- La vérification du pass vaccinal
Notez que l'exploitant d'un établissement ou le professionnel responsable d'un évènement a l'obligation de contrôler la détention d'un justificatif de statut vaccinal, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n’a pas l'obligation de contrôler ces documents.
La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question.
- L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux
La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 :
- lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
- pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
- Les sanctions
Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour :
- les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ;
- les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ;
- les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse.
En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
- Une mise en œuvre différée ?
L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un droit de repentir
Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass.
Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : 5 mesures à connaître
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’état d’urgence à La Réunion
Pour mémoire, l’état d’urgence à la Réunion a été déclaré depuis le 28 décembre 2021 à minuit. Il est étendu jusqu’au 31 mars 2022.
En outre, si l’état d’urgence est déclaré dans un autre territoire d’Outre-mer avant le 1er mars 2022, celui-ci sera également mis en place jusqu’au 31 mars 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les systèmes d’informations
Pour mémoire, il a été mis en place des systèmes d’information (« SI-DEP », « TousAntiCovid », etc.) permettant de lutter contre la propagation de la covid-19. Ceux-ci permettent notamment :
- d’identifier les personnes infectées ;
- d’identifier les personnes présentant un risque d’infection ;
- d’orienter les personnes infectées ;
- de surveiller l’épidémie au niveau national et local ;
- d’accompagner sur le plan social les personnes infectées et celles qui sont susceptibles de l’être.
Notez que, désormais, ces systèmes d’information auront également pour objectif de contrôler le respect de l’obligation de dépistage imposée aux personnes isolées ou en quarantaine.
Enfin, ces informations pourront également être transmises aux services préfectoraux afin qu’ils puissent assurer leur mission de suivi et de contrôle du placement en quarantaine ou à l’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les copropriétés
En raison de la situation sanitaire qui peut empêcher ou rendre difficile les réunions des assemblées générales de copropriétaires, il est permis de :
- participer à distance aux assemblées générales de copropriété, par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique sécurisé ;
- voter par correspondance en cas de réunion dématérialisée ;
- prévoir, en cas d’impossibilité de tenir la réunion selon un format dématérialisé, que seul le vote par correspondance est admis ;
- prévoir qu’un mandataire puisse recevoir plus de 3 délégations de vote (sans que le total des voix dont dispose le mandataire ne puisse excéder 15 % des voix du syndicat) ;
- renouveler les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux, en cas d’impossibilité de réunir une assemblée générale jusqu’au 15 février 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’obligation de sécurité de l’employeur
Par dérogation aux règles habituelles de sanction, les employeurs ne respectant pas une mise en demeure de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour non-respect de leur obligation de sécurité, peuvent se voir condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 500 €.
Ce montant est appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement à l’obligation de sécurité. Le montant total de l’amende ne peut pas dépasser 50 000 €.
L’employeur peut contester le paiement de l’amende devant le ministre du Travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la condamnation, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la contestation et annulation de l’amende.
Cette mesure vaut seulement pour les situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 jusqu’à une date déterminée par un décret à venir et au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les employeurs et travailleurs indépendants
Afin de soutenir l’activité économique dans le contexte de la crise économique et sanitaire liée à la covid-19, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales au bénéfice des employeurs et travailleurs indépendants ont été mis en place.
Les réductions et allègements de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les travailleurs indépendants qui en remplissent les conditions, portent également, désormais, sur l’année 2022, et non plus seulement sur les années 2020 et 2021.
Dans le contexte de la 5e vague de l’épidémie, ces aides pourront être prolongées par décret.
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Coronavirus (COVID-19) : un PGE prolongé ?
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation du PGE validée
Suite à la validation des instances européennes, le gouvernement a acté la prolongation du prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’au 30 juin 2022.
De même, il est désormais prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie :
- par rapport au niveau qui était le leur au 16 mars 2020, dans le cas où cet octroi intervient avant le 1er janvier 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2020, dans le cas où cet octroi intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- ou par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, sachez que le PGE est désormais ouvert à toutes les associations employeuses.
Enfin, un accord a été signé entre le gouvernement et la Banque de France permettant de réaménager les PGE de faibles montants, au terme d’une procédure confidentielle, gratuite et non-judiciaire. Cette procédure va permettre de maintenir gratuitement la garantie de l’Etat sur les PGE au-delà de 6 années.
- Arrêté du 19 janvier 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 20 janvier 2022, n° 1916
RGPD : qu’est-ce qu’une opération de RIFI ?
RGPD et RIFI : les conditions à respecter
La recherche sur Internet de fuites d’informations (RIFI) est une technique d’analyse automatique du Web. Elle permet à un organisme de vérifier si les données qu’il a collectées ont été rendues publiques par inadvertance ou en raison d’un acte malveillant.
Cette opération porte donc sur l’analyse d’un important volume de données comprenant également des données personnelles. Pour cette raison, les prestataires effectuant une RIFI doivent impérativement respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle qu’il est important de répartir les rôles et responsabilités des acteurs intervenant dans le cadre de la RIFI. A titre d’exemple, l’entreprise qui effectue cette recherche par l’intermédiaire d’un prestataire reste seule responsable du traitement de données.
De plus, elle précise également les points importants sur lesquels les organismes et leurs prestataires doivent être particulièrement vigilants :
- la RIFI doit être justifiée par un intérêt légitime ;
- elle doit être nécessaire pour atteindre l’objectif souhaité et l’entreprise souhaitant recourir à cette technique doit montrer qu’elle ne dispose pas d’autres moyens moins intrusifs ;
- la durée de conservation des données collectées dans le cadre de la RIFI doit être limitée ;
- la mise en place de moyen permettant de ne collecter que les données pertinentes est nécessaire et aucune donnée sensible ne doit pouvoir être collectée grâce à la RIFI. Toutefois, si certaines de ces données sont quand même collectées, elles devront être supprimées sans tarder ;
- les droits des personnes concernées doivent être respectés (droit à une information claire, droit de s’opposer à l’utilisation des données, droit de rectification des informations inexactes, etc.).
- Communiqué de presse de la CNIL du 11 janvier 2022
Simplification des déclarations administratives pour les entreprises
Le numéro de Siret remplace l’extrait d’immatriculation
A partir du 27 janvier 2022, les entreprises ne sont plus tenues de fournir un extrait de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RNCS) ou au répertoire des métiers (RNM) pour certaines demandes ou déclarations auprès de l’administration, dont la liste est disponible ici.
A la place, elles devront fournir leur numéro unique d’identification délivré par l’INSEE (Siret).
- Arrêté du 4 janvier 2022 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
Brevet européen : vos démarches bientôt simplifiées ?
Brevet européen : vers la fin d’une procédure complexe ?
Actuellement, lorsque l’on souhaite protéger son invention, on peut déposer un brevet national ainsi qu’un brevet européen.
Le problème, c’est que le titulaire d’un brevet européen doit ensuite le faire valider dans chaque pays dans lequel il souhaite bénéficier d’une protection de son innovation.
En outre, en cas de litige, il peut se voir contraint d’engager plusieurs actions juridiques dans différents pays.
Afin d’harmoniser cette règlementation, de réduire les coûts pour les inventeurs et de faciliter la défense de leurs droits en matière de brevet, 2 nouveautés vont bientôt voir le jour à l’échelle européenne :
- la juridiction unifiée du brevet qui sera compétente en matière de contentieux concernant les brevets européens et les brevets à effet unitaire ;
- le brevet européen à effet unitaire qui, contrairement au brevet européen, sera valable dans l’ensemble des pays qui auront signé l’accord, sans avoir besoin d’effectuer de formalités supplémentaires.
Notez que ces dispositifs sont encore en cours d’élaboration. Affaire à suivre…
- Communiqué de presse du ministère de l’économie et des finances du 20 janvier 2022
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : qui peut en bénéficier pour novembre et décembre 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ?
Pour les mois de novembre et décembre 2021, les conditions relatives au fonds de solidarité sont identiques à celles du mois d’octobre 2021.
Ainsi, sont éligibles :
- les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet au cours de la période mensuelle considérée d'une interdiction d'accueil du public partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 % : elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
- les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et subissant une perte de CA d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 € ;
- les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilés),sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins 1 mois entre janvier 2021 et mai 2021, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou couvre-feu pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée ; elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence, ou de 200 000 €) ;
- les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et ayant perdu 50 % de leur CA : elles bénéficient d’une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Notez que les demandes d’aide doivent être réalisées par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022.
Enfin, sachez que pour décembre 2021, le fonds de solidarité ne peut pas être cumulé avec « l’aide renfort ».
- Décret n° 2022-74 du 28 janvier 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de novembre et décembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) : quelles différences entre pass vaccinal et pass sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui, pour quoi ?
Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).
Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d'urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.
Le pass sanitaire se justifie par la présentation :
- d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) ;
- d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ;
- d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Coronavirus (COVID-19) et pass vaccinal : pour qui, pour quoi ?
Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).
Le pass vaccinal se justifie par la présentation :
- d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
- d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ;
- d’un certificat de contre-indication à la vaccination.
Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l'attente de leur 2e dose.
- https://www.gouvernement.fr/les-differences-entre-le-pass-sanitaire-et-le-pass-vaccinal
