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Coronavirus (COVID-19) : quelles différences entre pass vaccinal et pass sanitaire ?

31 janvier 2022 - 2 minutes
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Depuis le 24 janvier 2022, le pass vaccinal a remplacé le pass sanitaire. Mais pas pour tout le monde ! Voici un point pour comprendre les différences entre ces 2 pass…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : pour qui, pour quoi ?

Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, musées, compétitions sportives, etc.).

Il doit également être présenté par les personnes âgées de 12 ans et plus pour accéder aux hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, sauf situation d'urgence. Cela concerne aussi bien les patients que les accompagnateurs.

Le pass sanitaire se justifie par la présentation :

  • d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) ;
  • d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures ;
  • d’un certificat de contre-indication à la vaccination.


Coronavirus (COVID-19) et pass vaccinal : pour qui, pour quoi ?

Le pass vaccinal doit être présenté par les personnes de 16 ans et plus pour accéder aux événements culturels et festifs et aux établissements recevant du public (cinémas, théâtres, bars, restaurants, discothèques, etc.).

Le pass vaccinal se justifie par la présentation :

  • d’un certificat de vaccination attestant d'un schéma vaccinal complet ;
  • d’un certificat de rétablissement datant d'au moins 11 jours et moins de 6 mois (4 mois à compter du 15 février 2022) pour les personnes n’ayant pas pu avoir leur dose de rappel du fait d’une contamination à la Covid-19 ;
  • d’un certificat de contre-indication à la vaccination.

Notez que jusqu’au 15 février 2022, à titre dérogatoire, il est possible de présenter un certificat de test négatif de moins de 24 h pour les personnes ayant reçu leur 1ère dose de vaccin et qui sont dans l'attente de leur 2e dose.

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Sources
  • https://www.gouvernement.fr/les-differences-entre-le-pass-sanitaire-et-le-pass-vaccinal
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : infection à la covid-19 = pas de vaccination ?

31 janvier 2022 - 1 minute
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Une personne ayant été contaminée par la covid-19 et n’ayant pas pu recevoir sa dose de rappel, se voit remettre un certificat de rétablissement permettant d’obtenir, temporairement, un pass vaccinal. Combien de temps est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : certificat de rétablissement = pass vaccinal pendant 4 mois !

A compter du 15 février 2022, le certificat de rétablissement sera valable à partir de 11 jours après l’infection et jusqu’à 4 mois après celle-ci (contre 6 mois auparavant) pour les personnes n’ayant pas pu réaliser leur rappel vaccinal dans les temps à cause de l’infection par la covid-19.

A l’issue de ce délai, la personne devra recevoir sa dose de rappel pour conserver son pass vaccinal.

Pour rappel, le certificat s’obtient soit sur la plateforme SI-DEP (pour une version numérique imprimable) soit auprès d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un professionnel de santé habilité à réaliser des tests (en version papier).

Le certificat possède un QR-Code qu’il est possible d’intégrer dans l’application « TousAntiCovid ».

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 27 janvier 2022
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Actu Juridique

Loi indemnisation des catastrophes naturelles : quoi de neuf ?

02 février 2022 - 2 minutes
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Fin décembre 2021, une loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles a été publiée. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qui change pour l’indemnisation des catastrophes naturelles

Voici les mesures qu’il faut retenir de la loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles :

  • la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est désormais plus transparente ;
  • il est créé un poste de référent départemental à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles ;
  • il est créé des supports de communication présentant les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et d’indemnisation des sinistrés mis à disposition des communes par le référent (à compter du 1er juillet 2022) ;
  • les sinistrés qui résident dans des collectivités territoriales n’ayant pas adopté de plan de prévention des risques naturels prévisibles ne sont plus pénalisés par des modulations de franchises (à compter du 1er janvier 2024) ;
  • le délai de prescription des actions en indemnisation des dommages causés par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols est porté à 5 ans (à compter du 1er janvier 2024) ;
  • il est créé une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles (à compter du 1er janvier 2024) ;
  • le délai de publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle à compter du dépôt des demandes à la préfecture est réduit à 2 mois (à compter du 1er janvier 2024) ;
  • les règles relatives à l’indemnisation des assurés et au délai de déclaration du sinistre à l’assureur sont clarifiées (à compter du 1er janvier 2024) ;
  • les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants sont désormais pris en charge par la garantie « catastrophes naturelles », ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage (au plus tard, à compter du 1er janvier 2023) ;
  • le délai de dépôt d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est étendu jusqu’à 24 mois après sa survenance en cas de sécheresse.
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Sources
  • Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide « renfort »

03 février 2022 - 1 minute
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Pour soutenir les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire, le gouvernement a créé plusieurs aides financières, notamment une « aide renfort », qui vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ? Et dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022

Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.

De plus, il est ouvert à de nouvelles entreprises. Ainsi, au titre du mois de janvier 2022, peuvent y prétendre les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au mois de janvier 2022 ;
  • avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période éligible, c’est-à-dire durant le mois au titre duquel l’aide est demandée ;
  • avoir été créées avant le 31 octobre 2021 (contre le 31 janvier 2021 auparavant).

Les entreprises peuvent déposer leurs demandes pour bénéficier de l’aide renfort sur le site impots.gouv.fr entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022.

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Sources
  • Décret n° 2022-112 du 2 février 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de janvier 2022 de l'aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que l’aide « coûts fixes consolidation » ?

03 février 2022 - 2 minutes
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Pour permettre aux entreprises de continuer de payer leurs charges fixes malgré la crise sanitaire, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle aide dite « coûts fixes consolidation » pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?

Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, le Gouvernement a créé plusieurs aides « coûts fixes » permettant aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.

En raison des différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie, une nouvelle aide dite « coûts fixes consolidation » est mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et répondant notamment aux conditions suivantes :

  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernées ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Notez également qu’il s’agit d’une aide mensuelle qui sera cependant versée aux entreprises tous les 2 mois.

La demande d’aide pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, doit être déposée avant le 31 mars 2022 par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, à l’exception des demandes faites par les entreprises bénéficiant de l’aide « renfort » et du fond de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou janvier 2022, qui doivent être déposées dans les 45 jours après le dernier versement de ces aides.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant. Toutefois, les conditions d’éligibilités étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre expert-comptable pour vous assister dans vos démarches.

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Sources
  • Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Innovation : quand une IA dépose un brevet

04 février 2022 - 2 minutes
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Un chercheur dépose 2 demandes de brevets pour protéger les inventions créées par une intelligence artificielle (IA) qu’il a développée. Ces demandes sont rejetées par l’Office européen des brevets qui estime qu’une IA ne peut être désignée comme inventeur dans une demande de brevet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépôt de brevet : la désignation d’une IA comme inventeur est-elle possible ?

L‘intelligence artificielle (IA) est une technologie qui se développe de plus en plus, mais son encadrement juridique est encore en cours d’élaboration. Cela peut poser quelques difficultés aux entreprises utilisant ce type de système, car elles ne savent pas toujours ce qu’elles peuvent faire ou non.

Dans ce contexte, un chercheur décide de déposer 2 demandes de brevet européen afin de protéger des inventions créées par une IA qu’il a développée. Il désigne donc cette dernière en qualité d’inventeur dans les formulaires…

Selon lui, en effet, le public est en droit de connaître le véritable inventeur de l’innovation et la règlementation ne prévoit pas l’obligation de désigner une personne en qualité d’inventeur.

Ce que refuse l’Office européen des brevets (OEB) qui rappelle qu’à ce jour, les systèmes d’IA n’ont pas de personnalité juridique propre.

De plus, la règlementation en matière de brevet européen prévoit que les demandes de brevet doivent comporter le nom, les prénoms et l'adresse complète de l'inventeur, ce qui implique donc de désigner une personne.

A titre d’information, il semble que d’autres pays (l’Afrique du Sud par exemple) ne partagent pas cette position puisqu’ils ont décidé de donner une suite favorable à cette même demande. Affaire à suivre…

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Sources
  • Décisions de l’Office européen des brevets du 27 janvier 2020
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Actu Juridique

Gestion commerciale et gestion des impayés : attention au RGPD !

11 février 2022 - 2 minutes
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La CNIL publie 2 référentiels pour accompagner les organismes privés ou publics dans leur mise en conformité avec le RGPD dans le cadre de leurs activités de gestion commerciale et de gestion des impayés… Que prévoient-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 nouveaux référentiels pour accompagner les entreprises

Pour accompagner les organismes privés ou publics dans leur mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans le cadre de leurs activités de gestion commerciale et de gestion des impayés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vient de publier 2 nouveaux référentiels.

  • Concernant les activités de gestion commerciale

Pour mener à bien leurs activités commerciales, les organismes collectent les données personnelles de leurs clients ou prospects à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre de :

  • la gestion de leurs contrats (commande, livraison, réalisation du service ou fourniture du bien, etc.) ;
  • la gestion de leur programme de fidélité ;
  • le suivi de la relation client ;
  • la réalisation d’actions de prospection commerciale ;
  • la gestion des avis sur les produits.

Cette collecte de données étant bien sûr soumise au respect du RGPD, cela implique que les organismes mettent tout en place pour garantir aux personnes concernées une véritable protection de leurs données.

Le référentiel publié par la CNIL a donc pour objectif de les accompagner dans cette démarche. Si celui-ci n’a pas de caractère contraignant, il regroupe toutefois de nombreux conseils et précise notamment les règles à respecter concernant :

  • les durées de conservation, qui peuvent varier en fonction des données concernées ;
  • le traitement de données dites sensibles telles que les données sur les origines raciales, l’orientation sexuelle, etc. ;
  • l’encadrement des opérations de transmissions de données à des tiers dans le cadre d’opérations de prospection commerciale.

Vous pouvez retrouver ce référentiel ici.

  • Concernant les activités de gestion des impayés

Le référentiel relatif aux traitements de données personnelles réalisés pour la gestion des impayés dans une transaction commerciale, concerne les impayés avérés et les créances de sommes d’argent.

Il a pour objectif d’encadrer les collectes de données personnelles destinées à éviter toute transaction future avec les personnes à l’origine d’un impayé grâce à leur identification et leur recensement.

Il prévoit notamment que dans le cadre de ces traitements de données, les organismes sont tenus :

  • à une obligation d’information des personnes concernées ;
  • de conserver les données pendant une durée limitée : 48h à compter de la régularisation ou, à défaut, 5 ans à compter de l’impayé.

Notez également que ce référentiel ne concerne pas les traitements de données personnelles mis en place par certains établissements tels que les organismes de gestion et de recouvrement de créances, les établissements bancaires, etc.

Vous pouvez consulter ce référentiel ici.

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Sources
  • Actualités du site de la CNIL du 3 février 2022
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Actu Fiscale

Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015…

09 décembre 2015 - 2 minutes
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Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015, parmi les multiples formalités que vous avez eu à remplir pour mener à bien votre projet, il en reste une à faire avant le 31 décembre 2015. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015…


Complétez la déclaration (provisoire) de cotisation foncière des entreprises !

Une déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises (formulaire n° 1447-C) doit être souscrite auprès de votre service des impôts des entreprises dès lors que vous avez créé une entreprise ou que, dans le cadre de votre activité, vous avez créé ou repris un nouvel établissement. Il en sera de même en cas de changement d’exploitant en cours d’année.

Concrètement, que ce soit en cas de création ou en cas de changement d’exploitant, à la faveur de l’achat d’un fonds de commerce par exemple, vous allez devoir compléter et envoyer à votre service des impôts des entreprises cette déclaration provisoire.

Cette déclaration servira à établir les bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises qui sera à payer à compter de 2016. Elle doit, pour cela, être complétée et adressée à votre service des impôts au plus tard le 31 décembre 2015.

Pour information, en cas de cession d’établissement, l’ancien exploitant sera tenu, de son côté, d’envoyer un courrier à son service des impôts des entreprises l’informant de la vente de son exploitation.

Et si la vente ne porte que sur une partie de son activité, il faudra qu’il complète et envoie à son service des impôts une déclaration 1447-M dite rectificative pour que cette situation soit prise en compte pour l’imposition de sa cotisation foncière des entreprises en 2016 (cette déclaration doit, elle aussi, être souscrite avant le 31 décembre 2015).

Notez enfin qu’une déclaration provisoire n° 1447-C devra aussi être souscrite en cas de transfert d’un établissement, en 2015, dans une autre commune (sauf si les deux communes, de départ et d’arrivée, sont situées dans le ressort géographique d'un même établissement public de coopération intercommunale).

Source : Article 1477 du Code Général des Impôts

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Actu Fiscale

Rémunération du dirigeant : attention à la taxe sur les salaires !

11 décembre 2015 - 3 minutes
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Une société (holding), qui exerce à la fois une activité soumise à la TVA et une activité non soumise à la TVA, est redevable de la taxe sur les salaires. Souhaitant optimiser le montant de cette taxe, elle a mis en place un schéma qui vise à soustraire du calcul de la taxe la rémunération perçue par le dirigeant… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Rémunération du dirigeant : attention à la taxe sur les salaires !


Un dirigeant est réputé intervenir sur toutes les activités de la société !

Une SAS détient plusieurs filiales : elle a pour activité principale de rendre des prestations de services à ses filiales. Mais, en qualité de société holding, elle perçoit également des dividendes. Voilà pourquoi cette SAS exerce deux activités distinctes :

  • la 1ère : une activité de prestataire de services, soumise à la TVA ;
  • la 2nde : une activité financière de perception de dividendes de ses filiales, non soumise à la TVA (cette activité est même, pour être très exacte, « placée hors du champ d’application de la TVA »).

Parce que son activité soumise à la TVA représente moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, elle est donc, au moins partiellement, soumise à la taxe sur les salaires. Il faut, en effet, rappeler que la taxe sur les salaires est due dès lors que l’activité n’est pas soumise à la TVA ou ne l’a pas été sur au moins 90 % du chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations.

Parce que cette taxe a pour base de calcul les salaires, la société a donc souhaité optimiser son montant. En pratique, elle a considéré que :

  • la taxe sur les salaires concernait les rémunérations versées aux salariés affectés au secteur « perception de dividendes » ;
  • la taxe visait également les salaires versés aux salariés intervenant à la fois dans ce secteur financier et le secteur « prestation de services » (en appliquant un prorata) ;
  • mais cette taxe ne s’appliquait pas aux salaires versés aux collaborateurs intervenant exclusivement dans le secteur « prestation de services ».

Ces secteurs d’activité étant identifiés, la société a considéré que son président, n’ayant pas d’attributions particulières dans le secteur financier, est affecté exclusivement au secteur « prestation de services ». De ce fait, elle n’a pas assujetti la rémunération du dirigeant à la taxe sur les salaires.

Ce que conteste l’administration fiscale qui va, lors d’un contrôle, soumettre la rémunération du dirigeant à cette taxe. Ce que va, en outre, confirmé le juge. En substance, il considère que le président d'une SAS exerce les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise : il est donc investi d'une responsabilité générale, ce qui implique que ses pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier (et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible). Parce que la société ne justifie pas que le dirigeant n’a aucune attribution dans le secteur financier, sa rémunération doit être soumise à la taxe sur les salaires.

Pour que la rémunération de ce dirigeant soit regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, donc comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires, il aurait fallu prouver que, compte tenu de l'organisation adoptée, il était dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de responsabilité en matière financière. Preuve difficile à établir en pratique…

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211

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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : l’administration doit respecter un délai précis !

15 décembre 2015 - 2 minutes
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L’administration fiscale envoie, fin décembre, une proposition de rectifications fiscales à un couple qui est absent au moment de la remise du courrier. Avisé de sa mise en instance, le couple ne va retirer ce courrier que le 2 janvier suivant. Problème pour l’administration : au 31 décembre, son délai pour agir était prescrit. Cela aura-t-il une incidence ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contrôle fiscal : l’administration doit respecter un délai précis !


Tenir compte de la date de réception ou de la date de retrait du courrier ?

L’administration procède au contrôle de la déclaration de revenus d’un couple et, constatant des erreurs, envisage des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Elle envoie une proposition de rectifications fiscales qui sera présentée au domicile du couple le 18 décembre 2006, soit quelques jours avant que le délai qui lui est imparti pour agir n’expire (ce que l’on appelle le « délai de reprise » expirant le 31 décembre 2006 dans cette affaire).

Le couple, absent au moment de la réception du courrier, est avisé de sa mise en instance au bureau de poste dont il dépend. Mais il ne va retirer le pli que le 2 janvier 2007, soit après l’expiration du délai de reprise. Le couple prétend donc que la proposition de rectifications est irrégulière puisqu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’après le 31 décembre 2006.

Ce que conteste l’administration : le délai de reprise est interrompu si la proposition de rectification est envoyée avant le 31 décembre. Et c’est ce qui s’est passé ici selon elle puisque ce courrier a bien été présenté au domicile du couple dans les délais, le 18 décembre.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle suivante, dans la lignée de sa jurisprudence sur ce sujet : pour apprécier si la proposition de rectifications fiscales est envoyée dans les temps, il faut prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; et il en va de même lorsque ce courrier n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n° 378503

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