C’est l’histoire d’une entreprise victime de l’arnaque au président… et de sa banque…
Une entreprise se rend compte que 5 virements bancaires ont été opérés, à son insu, vers la Chine. Après vérification et enquête, ces virements ont été opérés par une salariée, victime elle-même d'une escroquerie dite « au président » …
Une arnaque pour laquelle l’entreprise va demander un remboursement à sa banque : les ordres de virement, accompagnés de factures falsifiées, réalisés en l’absence du dirigeant, comportaient une fausse signature. Mais la banque rappelle que ces ordres ont été transmis sur du papier à en-tête de l’entreprise par une salariée, interlocutrice habituelle de la banque, accompagnés de factures d’un fournisseur de nature à établir la régularité de l'opération, et revêtus de la signature du dirigeant, conforme à celle apposée sur la copie de carte d'identité détenue par la banque…
Ce qui certifie que ces ordres ne comportaient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières, confirme le juge… qui la dédouane !
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Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2024
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.
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Période |
Indice |
Variation sur 1 an |
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1er trimestre 2024 |
135,13 |
+ 5,09 % |
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2e trimestre 2024 |
135,45 |
+ 4,45 % |
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3e trimestre 2024 |
137,12 |
+ 3,76 % |
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4e trimestre 2024 |
137,29 |
+ 2,69 % |
Sous-location or not sous-location « that is the question »…
Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?
Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d’autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».
Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d’exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.
« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :
- il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu’accessoires ;
- il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.
Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d’être accessoires : elle veille à l’entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l’accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.
Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.
Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d’autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d’un mois, renouvelé par tacite reconduction.
Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.
Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !
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Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : on prend les mêmes et on recommence !
Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :
- entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
- entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
- entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.
Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !
En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.
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C’est l’histoire d’un couple qui était à 2 doigts (ans) de bénéficier d’un avantage fiscal…
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, par l’intermédiaire d’une société, des chauffe-eaux solaires en vue de les louer à une SARL en Guadeloupe. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple : toutes les conditions requises sont ici réunies. « Pas toutes ! », conteste l’administration : encore aurait-il fallu que la SARL s’engage à exploiter les chauffe-eaux solaires pendant au moins 7 ans. Ce qui est le cas, rappelle le couple, engagement à l’appui… Sauf que les contrats de fourniture d’énergie conclus par la SARL auprès de particuliers utilisateurs des chauffe-eaux sont d’une durée de 5 ans avec option d’achat au terme de la période, insiste l’administration…
Suffisant pour refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, conclut le juge : la possibilité laissée aux particuliers d’acheter les chauffe-eaux au bout de 5 ans peut conduire au non-respect de l’engagement d’exploitation de 7 ans.
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Divorce : la vente de la résidence principale est-elle imposable ?
Divorcés depuis peu, des ex-conjoints décident de vendre leur résidence principale dans laquelle l'ex-épouse continuait à vivre au cours de leur séparation.
L'ex-mari, contraint de quitter le logement conjugal avant le prononcé du divorce, demande à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente d'une résidence principale.
L'obtiendra-t-il ?
La bonne réponse est... Oui
Une tolérance de l’administration fiscale prévoit que l’ex-conjoint qui a quitté le logement au moment de la séparation peut aussi bénéficier de l’exonération d’impôt de sa plus-value, si les conditions suivantes sont remplies :
- le logement constituait la résidence principale du couple lors de la séparation ;
- le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente ;
- la cession intervient dans des délais normaux de vente.
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Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties
Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR
Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).
Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.
Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.
Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.
Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.
Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
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Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions
Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !
Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.
Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.
Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.
La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.
Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.
Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.
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Indemnités forfaitaires pour petits déplacements - Année 2024
Indemnités forfaitaires petits déplacements
Barème 2023
Les indemnités pour frais de petits déplacements (transport et repas) versées à certains salariés des entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent sous certaines conditions être exonérées en fonction d’un barème particulier réévalué au 1er janvier de chaque année.
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Trajet aller et retour compris entre |
Repas pris hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier |
Repas pris au restaurant (s'il est démontré que le salarié est dans l'obligation de prendre ses repas au restaurant) |
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5 km et 10 km |
3,03 € |
10,10 € |
20,70 € |
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10 km et 20 km |
6,06 € |
10,10 € |
20,70 € |
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20 km et 30 km |
9,09 € |
10,10 € |
20,70 € |
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30 km et 40 km |
12,12 € |
10,10 € |
20,70 € |
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40 km et 50 km |
15,15 € |
10,10 € |
20,70 € |
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50 km et 60 km |
18,18 € |
10,10 € |
20,70 € |
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60 km et 70 km |
21,21 € |
10,10 € |
20,70 € |
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70 km et 80 km |
24,24 € |
10,10 € |
20,70 € |
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80 km et 90 km |
27,27 € |
10,10 € |
20,70 € |
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90 km et 100 km |
30,30 € |
10,10 € |
20,70 € |
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100 km et 110 km |
33,33 € |
10,10 € |
20,70 € |
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110 km et 120 km |
36,36 € |
10,10 € |
20,70 € |
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120 km et 130 km |
39,39€ |
10,10 € |
20,70 € |
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130 km et 140 km |
42,42 € |
10,10 € |
20,70 € |
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140 km et 150 km |
45,45 € |
10,10 € |
20,70 € |
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150 km et 160 km |
48,48 € |
10,10 € |
20,70 € |
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160 km et 170 km |
51,51 € |
10,10 € |
20,70 € |
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170 km et 180 km |
54,54 € |
10,10 € |
20,70 € |
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180 km et 190 km |
57,57 € |
10,10 € |
20,70 € |
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190 km et 200 km |
60,60 € |
10,10 € |
20,70 € |
* : Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement est majoré de 20 %
Ce barème fixe les limites d’exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise.
La limite d’exonération des indemnités de frais de transport tient compte des distances parcourues quotidiennement (aller/retour) à cette occasion par les intéressés :
- depuis l’entreprise (siège social ou établissement auquel est rattaché le salarié) et depuis leur domicile pour les salariés des entreprises de travaux publics et du bâtiment qui travaillent sur des chantiers (pour ces derniers, l’option entre l’une ou l’autre de ces modalités doit être exercée pour l’ensemble des salariés de l’entreprise et la distance à retenir est la distance kilométrique parcourue par la route pour se rendre sur le lieu de chantier) ;
- depuis leur domicile ou depuis l’entreprise (siège social ou établissement dont dépend le salarié) pour les salariés des entreprises de tôlerie, de chaudronnerie, de tuyauterie industrielle, travaillant sur des sites extérieurs ;
- depuis leur domicile pour les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire.
À noter : cette exonération suppose que l’entreprise ne pratique pas, sur la rémunération des salariés, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels dont peuvent bénéficier certaines professions.
- www.urssaf.fr
- Arrêté du 1er février 2022 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles
- Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
